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04 décembre 2007

TAF, 4 décembre 2007, B-804/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 433-434, « Delight Aromas (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, arôme, denrées alimentaires, décision étrangère, cas limite ; art. 2 lit. a LPM.

Même si le sens d'une dénomination anglaise utilisée comme marque pour des denrées alimentaires est généralement compréhensible comme faisant référence aux qualités de celles-ci, cette dénomination pourra faire l'objet d'un enregistrement comme marque lorsque les connaissances linguistiques des destinataires des produits marqués ne leur permettent pas d'en saisir le sens facilement et de façon unique. Le grand public, consommateur de denrées alimentaires, ne connaît pas le mot « delight » et n'en comprend donc pas la signification (c. 3). Comme le cas est limite, il est bon de s'inspirer des solutions retenues à l'étranger. La marque « DELIGHT AROMAS (fig.) » étant enregistrée comme marque communautaire, cela constitue un indice de son admissibilité à l'enregistrement en Suisse (c. 4). En tant que désignation de fantaisie, la marque litigieuse doit être enregistrée (c. 5).

Fig. 12 – Delight Aromas (fig.)
Fig. 12 – Delight Aromas (fig.)

10 décembre 2007

TAF, 10 décembre 2007, B-7420/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Workplace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, travail, job, lieu de travail, place de travail, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Il convient en premier lieu de déterminer les cercles d'acheteurs déterminants pour le signe concerné (c. 3). L'instance précédente s'est à ce titre limitée à constater que le signe « WORKPLACE » était descriptif pour le consommateur suisse moyen ou spécialisé pour tous les produits et services revendiqués, car tous les produits de la classe 9 et certains produits des classes 16 et 28 peuvent être amenés sur la place de travail ou y font référence par leur contenu ou leur thème. De même, tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 44 constituent des prestations réalisables sur une place de travail, certains étant même conçus pour une place de travail. La méthodologie de l'instance précédente est critiquable (c. 3.2). Le terme « workplace » sera compris au sens de « place de travail » comme le lieu physique où l'on travaille plutôt qu'au sens de « job » (c. 3.2.1). Afin de déterminer s'il est descriptif pour les produits et services revendiqués, il est nécessaire d'examiner comment les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » en lien avec ces derniers. Cette analyse intervient sur trois plans. Premièrement, les milieux concernés peuvent directement percevoir le signe « WORKPLACE » comme l'objet, la désignation du produit ou du service lui-même. Deuxièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la destination ou le but d'utilisation des produits ou services revendiqués. Troisièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la provenance des produits ou des services revendiqués (c. 3.2.2). Dans les cas où les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » directement comme l'objet des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer quels produits ou services entrent précisément dans cette conception et s'ils sont commercialisés auprès des milieux concernés (c. 3.2.3.1). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la destination (fonction, but d'utilisation) des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer précisément lesquels d'entre eux sont destinés à l'utilisation sur une place de travail. Le simple fait de constater qu'on peut amener de tels produits sur une place de travail ne suffit pas car, dans ce cas, « workplace » serait descriptif même pour des pommes, des jeux de cartes ou encore des ornements de sapin de Noël (pour ces deux derniers produits, l'instance précédente semble admettre le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ») (c. 3.2.3.2). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la provenance des produits ou services revendiqués, il apparaît que le terme « workplace » est admissible, car trop vague et indéterminé pour constituer une réelle indication de provenance. Le seul fait qu'un service, notamment, puisse constituer une prestation réalisée à une place de travail ne signifie pas que le signe « WORKPLACE » soit descriptif pour les milieux concernés, car toute prestation de service peut être réalisée sur le lieu de travail (c. 3.2.3.3). La décision attaquée ne prend pas suffisamment en compte les développements qui précèdent en considérant de manière globale que le signe « WORKPLACE » est descriptif pour l'ensemble des produits ou services désignés. Elle est donc matériellement insoutenable et doit être annulée (c. 3.3). Dans le cas d'espèce, le TAF est soumis à un devoir de réserve, car l'instance précédente n'a pas examiné avec le soin requis le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ». Dans de tels cas, le TAF n'a pas à rendre de décision réformatoire. Des raisons matérielles reléguant au second plan l'économie de procédure plaident en faveur d'un renvoi de l'affaire à l'instance précédente. Il apparaît en effet proportionné, car approprié et nécessaire, que l'instance précédente établisse l'état de fait avec le soin requis en s'inspirant des critères développés au c. 3.2 (c 4.2).

09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7427/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, français, pavot, chocolat, emballage, nom de personne, signe déposé, police de caractères, besoin de libre disposition, étude de marché, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur francophone moyen de chocolat comprendra immédiatement le signe « Chocolat Pavot (fig.) » comme du chocolat contenant du pavot ou à l'arôme de pavot (c. 4.3). Si le pavot n'est pas un ingrédient habituel de la plupart des produits chocolatés, il n'est pas rare de trouver sur le marché des associations d'arômes telles que celle commercialisée par la recourante (c. 4.4). L'élément « Pavot » ne sera ainsi pas compris sans effort de réflexion au sens d'un nom de famille (rare), ni comme une référence à la forme de l'emballage, la marque concernée devant être examinée telle qu'enregistrée et non telle qu'utilisée concrètement (c. 4.5). L'impression d'ensemble est dominée par l'élément verbal du signe qui, pris dans le sens de « chocolat au pavot », est directement descriptif du contenu et de l'arôme du produit. Outre le manque d'originalité de la graphie utilisée, le mot « pavot » pour les produits désignés doit rester à la libre disposition du secteur des produits chocolatés et pralinés. L'impression d'ensemble est donc dominée par des éléments qui appartiennent au domaine public (c. 6). Une étude de marché portant sur la popularité d'un signe n'est pas apte à démontrer la force distinctive originaire de celui-ci (c. 7). L'égalité de traitement est invoquée sans succès au regard des signes « Soft Care » — lequel possède une graphie différente — (c. 5 et 9.2) et « CARAMEL BRÛLÉ » — en raison de l'évolution de la pratique de l'autorité inférieure (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10).

Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)
Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)

13 février 2008

TAF, 13 février 2008, B-1000/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « Viaggio » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, voyage, train, marchandises, sous-catégorie de produits ou services ; art. 2 lit. a LPM.

La notion de voyage fait référence non seulement aux longs trajets effectués en avion, mais également aux déplacements plus courts effectués en voiture, en bus ou en train. Le signe « VIAGGIO », en lien avec des voitures de chemin de fer et particulièrement celles destinées au transport des passagers, est directement descriptif puisqu'il fait référence à leur but d'utilisation (c. 7). Peu importe que le signe « VIAGGIO », ne soit pas descriptif en lien avec tous les types de voitures, notamment celles destinées au transport des marchandises, car si le signe « VIAGGIO », est descriptif pour l'une des sous-catégories de voitures de chemin de fer, il ne peut être enregistré pour la catégorie supérieure qui englobe cette sous-catégorie. Le signe « VIAGGIO », est donc dénué de force distinctive en lien avec des voitures de chemin de fer et doit rester librement disponible (c. 8).

14 février 2008

TF, 14 février 2008, 4A_492/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Gipfeltreffen » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Gipfeltreffen, rencontre, sommet, organisation de manifestations,manifestation, entreprise, association, significations multiples, restriction à certains produits ou services, politique, économie ; art. 2 lit. a LPM, art. 11 al. 1 OPM ; cf. N 89 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Pour des services tels que l'organisation d'assemblées et de congrès, le cercle déterminant des destinataires est constitué d'entreprises et d'associations, d'organisations ou de collectivités publiques, voire de personnalités de la vie publique (c. 3.1). L'usage du terme Gipfeltreffen (en français: « rencontre au sommet ») étant aujourd'hui fréquent non seulement pour un sommet politique, mais aussi pour un sommet économique ou sportif, les destinataires concernés le comprendront sans effort d'imagination dans son sens premier d'organisation d'une rencontre de responsables (c. 3.2). Ce terme n'a donc pas plusieurs sens (c. 3.4) et le signe « GIPFELTREFFEN » appartient au domaine public en lien avec l'organisation d'assemblées et de congrès (c. 3.5). L'ajout de la restriction à condition que les services précités ne poursuivent aucun but politique n'y change rien. D'une part, il apparaît pratiquement impossible d'organiser des congrès à but soit purement politique, soit purement économique, car il ne peut être exclu qu'un sommet économique serve également des fins politiques, comme le Forum économique de Davos, ou vice-versa. L'instance précédente relève ainsi qu'avec cette restriction, les services en question ne seraient plus désignés assez précisément (art. 11 al. 1 OPM). D'autre part, le terme Gipfeltreffen est aujourd'hui couramment utilisé pour des sommets politiques, mais aussi économiques. L'instance précédente doit donc être suivie lorsqu'elle considère que le signe « GIPFELTREFFEN » est descriptif pour des services d'organisation d'assemblées et de congrès (c. 4.2). Le recours est rejeté (c. 5).

25 février 2008

TAF, 25 février 2008, B-6910/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « 2Light » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, chiffre, light, lumière, programme d’ordinateur, force distinctive, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Pour déterminer si le signe « 2LIGHT » est descriptif des produits revendiqués, il faut chercher le sens de chacun de ses éléments avant d'examiner la signification découlant de son impression d'ensemble. Adjectif numéral, l'élément 2, peut également être perçu en anglais au sens des mots two, to et too. L’élément « light » a de nombreuses significations, notamment « lampe », « feu », « éclairage » ou « allumer », « éclairer », « éclaircir » ou encore « léger » (c. 6). Le premier élément du signe « 2LIGHT » est le chiffre « 2 », graphie moderne des mots « to » et « too », par exemple dans les « chats » ou les SMS. Si un chiffre ne doit pas être monopolisé par le droit des marques, la combinaison d'un chiffre et d'un mot est en revanche protégeable. Bien que peu de chiffres puissent être combinés avec des mots en anglais (notamment 2, 4 et 8), de telles combinaisons ne sont systématiquement ni exclues de la protection, ni considérées comme des désignations de fantaisie. Seule compte leur force distinctive en lien avec les produits et services revendiqués (c. 7.2). Le second élément est le mot light, qui est directement descriptif pour les produits et services revendiqués, à savoir des éclairages et des logiciels informatiques spécialisés. L'élément « 2 » ne contribuant guère à la force distinctive de l'impression d'ensemble, le signe « 2LIGHT » doit être considéré comme descriptif (c. 7.3). Peu importent les nombreuses significations du signe « 2LIGHT » et que le public puisse le comprendre différemment, dès lors que le caractère descriptif de l'élément « light » est directement perceptible sans effort particulier d'imagination (c. 7.4). Peu importe également que le signe « 2LIGHT » ait été enregistré dans deux pays anglophones, car les circonstances linguistiques doivent être appréciées différemment d'un pays à l'autre (c. 8).

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-1759/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Pirates of the Caribbean » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, pirate, Caraïbes, histoire, titre, contenu immatériel, support audiovisuel, imprimé, livre, produit en papier, classification de Nice, signe déposé, force distinctive, besoin de libre disposition, signe alternatif, imposition comme marque, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 11 al. 2 OPM.

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d'un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 3). N'est pas tranchée de manière claire par la jurisprudence et la doctrine la question de savoir à quelles conditions un titre (d'œuvre) est descriptif (art. 2 lit. a LPM) du contenu thématique d'imprimés ou de supports audiovisuels (c. 3.1-3.3). Comme c'est le cas de manière générale, il convient de se référer au signe tel qu'il a été déposé et non pas au signe tel qu'il est utilisé par le déposant ou tel que le déposant projette de l'utiliser (c. 3.4). Du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, l'art. 2 lit. a LPM ne doit pas être appliqué de manière trop stricte, faute de quoi il serait impossible d'enregistrer une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 3.4). Même s'ils contiennent des éléments descriptifs d'un contenu immatériel, de nombreux titres d'œuvres sont dotés d'une force distinctive au sens de l'art. 1 LPM (c. 3.5). La classification de Nice (art. 11 al. 2 OPM) ne se référant qu'aux caractéristiques matérielles des produits ou services, l'enregistrement d'une marque destinée à un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel ne saurait être soumis à des conditions trop strictes (c. 3.6). Étant donné que le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4-7), la question de savoir si ce signe est doté d’une force distinctive suffisante peut rester ouverte (c. 3.7). Un signe ne peut être enregistré pour un produit ou service tirant sa valeur économique de son contenu immatériel que s’il existe, pour les concurrents, des signes alternatifs (c. 4). En l’espèce, les « disques acoustiques ; DVD; CD-ROM ; films cinématographiques ; dessins animés » (classe 9) et les « produits à l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; cartes postales ; journaux ; magazines ; livres ; calendriers » (classe 16) tirent leur valeur économique de leur contenu immatériel ; tel n’est en revanche pas le cas des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » – qui est compris en Suisse (c. 6) – se réfère directement à un thème historique pour lequel (vu les nombreuses publications à ce sujet) les concurrents de la recourante ont un intérêt (c. 4 et 7). Le signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN », dont il existe trop peu de variantes, est dès lors frappé d’un besoin de libre disposition en lien avec les produits revendiqués (classes 9 et 16), à l’exception des « produits en papier, compris dans cette classe [16] » (c. 5 et 7). La recourante ayant expressément renoncé à l’enregistrement du signe « PIRATES OF THE CARIBBEAN » comme marque imposée, il n’y a pas à examiner si ce signe est connu (c. 8). L’égalité de traitement ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées qui ne se réfèrent pas à un thème historique précis (c. 9). Enfin, les décisions d’autorités étrangères ne peuvent pas être prises en considération, car elles reposent sur des conditions juridiques qui ne sont pas sans autre comparables aux conditions posées par le système suisse (c. 10).

11 mars 2008

TAF, 11 mars 2008, B-3273/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Knetfamilie (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, illustration d’un produit, figurine, jeux, catégorie générale de produits ou services, enfant, souvenir, force distinctive, provenance commerciale, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Tant un signe verbal qu'un signe figuratif ou tridimensionnel peut être descriptif (c. 2.3). Un signe ne peut pas être protégé pour une catégorie générale de produits lorsqu'il est descriptif pour l'une de ses sous-catégories (c. 2.5). En l'espèce, le signe — destiné à des jeux et jouets (classe 28) — représente des figurines qui pourraient être vendues comme jouets (c. 3). Pour que l'illustration d'un produit ne soit pas exclue de la protection, elle doit présenter un caractère individuel (c. 2.4 et 3). Les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 2.6). image Les figurines représentées sur le signe « Knetfamilie (fig.) » s'adressent tant aux enfants qu'aux adultes (c. 3.1). Vu la diversité des figurines offertes sur le marché, il est difficile de les représenter de manière telle que l'image présente un caractère individuel et reste ancrée dans le souvenir du consommateur (c. 3.2). Dans son ensemble, la représentation des figurines (peut rester ouverte la question du caractère individuel des figurines prises isolément) présente — au moins comme cas limite — une force distinctive suffisante pour servir d'indication de provenance commerciale (c. 3.4). Dans ce cas limite, les nombreuses décisions d'enregistrement du signe rendues par des autorités étrangères peuvent être prise en considération comme indices (c. 3.5). Le signe « Knetfamilie (fig.) » n'appartient dès lors pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des jouets (c. 3.6).

Fig. 14 – Knetfamilie (fig.)
Fig. 14 – Knetfamilie (fig.)

01 avril 2008

TAF, 1 avril 2008, B-788/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Traveltip (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, produit d’imprimerie, presse, brochure, voyage, force distinctive, élément figuratif, impression générale, imposition comme marque, délai, attention, marque imposée, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

L'expression « traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN » ne possède pas de force distinctive originaire pour les imprimés revendiqués dans la classe 16. Il n'est pas contesté non plus que l'élément graphique du signe concerné échoue à conférer une force distinctive à l'impression d'ensemble (c. 5). L'imposition d'un signe dans le commerce est usuellement admise en cas d'usage sur une période de dix ans. Pour des quotidiens avec un tirage élevé, cette période peut être plus courte. De telles particularités n'existent pas en l'espèce pour une brochure tirée à 60 000 exemplaires paraissant deux fois par an, d'autant plus qu'elle est imprimée sur du papier bon marché et distribuée gratuitement. Constitué non pas de personnes intéressées par les voyages, mais de toute personne sachant lire, le public visé est large et fera preuve d'un faible degré d'attention qui rendra une imposition dans le commerce d'autant plus difficile. L'imposition dans le commerce du signe concerné pour des imprimés n'est donc pas admise (c. 8). Les marques invoquées par la recourante au titre de l'égalité de traitement ne sont pas comparables au signe concerné, à l'exception du signe « TRAVEL-INFO », lequel est enregistré comme marque imposée. Le recours est rejeté (c. 9).

Fig. 15a – Traveltip (fig.)
Fig. 15a – Traveltip (fig.)
Fig. 15b – Traveltip (fig.)
Fig. 15b – Traveltip (fig.)

18 avril 2008

TAF, 18 avril 2008, B-5518/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 893-896, « PeachMallow » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, langage courant ou technique, anglais, marshmallow, guimauve, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 30 PA, art. 2 lit. a LPM.

D’après les art. 29 al. 2 Cst. et 30 PA, le droit d’être entendu doit être accordé de manière étendue pour l’établissement des faits, mais non pour des questions de droit. L’interprétation (selon le langage courant ou technique) d’un élément d’une marque appartient aux questions de droit. Le signe « PEACH MALLOW » n’a pas été considéré comme descriptif malgré la compréhension aisée du terme anglais « peach » en Suisse. Le terme « Mallow » a une signification plus méconnue, celle d’une famille de plante (Malvaceae) qui était utilisée dans la recette traditionnelle de la guimauve (marshmallow). Il a été considéré que le consommateur moyen ne connaissait pas les aspects historiques et biologiques de la création des bonbons et, par conséquent, que le signe « PEACH MALLOW » bénéficiait d’un caractère distinctif.

24 avril 2008

TAF, 24 avril 2008, B-6070/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « TrabecularMetal » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif,prothèse, appareils médicaux, métaux, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués se répartissent en deux catégories : des prothèses, d’une part, et des instruments chirurgicaux, d’autre part (c. 3.3). Le public concerné se compose avant tout de spécialistes (notamment des médecins), mais également, pour les prothèses et les implants, dans une mesure très limitée, de laïques bien informés (c. 3.1). Les cercles concernés comprendront le signe « TRABECULAR METAL » au sens de « métal trabéculaire » (c. 3.2). En lien avec des prothèses et des implants, le signe concerné sera directement descriptif de la matière dont ils sont constitués et de leur forme, similaire à l’articulation du genou qu’ils doivent remplacer (c. 3.3.1). En lien avec des instruments chirurgicaux, le signe « TRABECULARMETAL » sera descriptif de leur but d’utilisation (c. 3.3.2). Pour les produits revendiqués, le signe concerné est donc dénué de force distinctive, car descriptif. Il appartient de ce fait au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Le recours est rejeté (c. 3.5).

28 mai 2008

TAF, 28 mai 2008, B-6291/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Corposana » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif latin, corps, sain, produits cosmétiques, santé, force distinctive, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Une large partie des acteurs commerciaux en Suisse comprendra le signe « CORPOSANA » au sens de « corps sain », en référence notamment à l’expression latine « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain). Peu importe à ce titre que le signe, décomposé en « corpo » et « sana » contienne une faute grammaticale en latin (« sana » au lieu de « sano ») (c. 7). Les produits revendiqués des classes 3 (lingettes pour les soins de la peau) et 5 (articles d’hygiène en papier et cellulose pour femmes) visent non seulement une meilleure hygiène, mais à travers elle également la protection de la santé. En lien avec les produits revendiqués, le signe « CORPOSANA » est descriptif et dépourvu de force distinctive (c. 8). Le cas d’espèce ne constitue pas un cas limite nécessitant la prise en compte de décisions étrangères (c. 9). Le recours est rejeté (c. 10).

09 juin 2008

TAF, 9 juin 2008, B-958/2007 (d)

ATAF 2009/4 ; « Post » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, poste, programme d’ordinateur, imprimé, jeux, papeterie, timbre, publicité, finance, télécommunication, transport, significations multiples, besoin de libre disposition absolu, signe alternatif, imposition comme marque, sondage ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 113 (arrêt du TF dans cette affaire).

19 juin 2008

TAF, 19 juin 2008, B-8371/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « Leader » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, leader, anglais, allemand, français, cigarette, tabac, recherche Internet, besoin de libre disposition, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués de la classe 34 (cigarettes, produits du tabac et allumettes) s’adressent au consommateur final et aux intermédiaires (kiosques, etc.), lesquels disposent de connaissances moyennes en anglais (c. 5.1). Le mot « leader » sera perçu par le consommateur moyen au sens de « chef », « guide » et « premier ». Lorsqu’il sera utilisé pour des produits, le consommateur moyen leur attribuera cette signification et pensera à un produit phare ou un produit « no 1 ». Le terme « leader » peut donc être utilisé non seulement pour des personnes, mais aussi pour des produits (c. 5.2). Le résultat d’une recherche sur Internet peut être pris en compte à titre d’indice par l’instance inférieure pour déterminer la notoriété d’une notion. En l’espèce, une telle recherche a permis de déterminer le caractère descriptif du mot « leader » pour des produits, en allemand et en français (c. 5.3). Le signe « LEADER » possède donc un caractère publicitaire immédiatement perceptible indiquant que le produit ainsi désigné se démarque des produits concurrents au niveau de la notoriété, de la qualité se démarque des produits concurrents au niveau de la notoriété, de la qualité et de l’apparence (c. 5.4). Confronté à ce signe, le consommateur suisse moyen pensera, sans faire preuve de fantaisie, à un produit de pointe et de grande qualité, y compris en lien avec des produits du tabac. Le terme « leader » doit rester à la libre disposition des concurrents afin qu’ils puissent l’utiliser à des fins publicitaires. Il appartient donc au domaine public (c. 6). Le cas d’espèce n’est pas un cas limite impliquant de prendre en compte des décisions étrangères (c. 7). Les marques « LEADER » invoquées par la recourante au titre de l’égalité de traitement, enregistrées en 1959 et 1970, ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 8).

26 août 2008

TAF, 26 août 2008, B-3553/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Swiss Army » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, armée, Suisse, Confédération, imposition comme marque, besoin de libre disposition, signe trompeur, qualité pour recourir ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Un déposant a en principe qualité pour recourir contre le rejet de sa demande d’enregistrement d’une marque, même s’il est déjà titulaire de cette même marque pour les mêmes produits ou services (c. 2). Le signe « SWISS ARMY » est compris, sans effort d’imagination particulier, comme la désignation en langue anglaise de l’armée suisse (c. 7.1). Ce signe n’a pas à demeurer à la disposition de tiers. Il peut donc être enregistré au nom de la Confédération pour des produits et des services qui sont aussi bien non typiques que typiques d’une armée (c. 6-9). Une telle marque n’est par ailleurs pas trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8).