Mot-clé

  • Force
  • distinctive

19 septembre 2008

CJ GE, 19 septembre 2008, C/1900/2008 -- ACJC/1115/2008 (f)

sic! 1/2010, p. 29-34, « Ocean Beauty / Océane Institut Genève Sàrl » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; raison de commerce, raison sociale, Océane Institut Genève Sàrl, enseigne, droit au nom, nom commercial, Ocean Beauty, concurrence déloyale, usage, publicité, signe descriptif, force distinctive ; art. 28 CC, art. 29 CC, art. 956 CO, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Les enseignes qui ne font pas partie de la raison sociale et désignent le local affecté à l'entreprise (et non le titulaire de celle-ci) ne jouissent pas de la protection de l'art. 956 CO, mais peuvent bénéficier de celle des noms commerciaux (art. 28 et 29 CC) et de celle des art. 2 et 3 lit. d LCD (c. 3). Sous l'angle de la LCD, la priorité s'établit par l'utilisation (c. 4.1). Les noms commerciaux protégés par les art. 28 et 29 CC couvrent en particulier les enseignes, adresses téléphoniques ou autres appellations abrégées habituelles (ou noms usuels) sous lesquels un commerçant déploie son activité. Le droit au nom commercial naît avec l'usage et une utilisation dans la publicité suffit, mais la sphère de protection obtenue est limitée à la sphère commerciale du titulaire (c. 4.2). La notion de risque de confusion est la même pour l'ensemble du droit des signes distinctifs. L'utilisation, comme élément d'une raison de commerce, d'une désignation générique identique à (ou proche de) celle figurant dans une raison plus ancienne n'est admissible que si elle intervient en relation avec d'autres éléments qui la rendent distinctive. Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées, mais l'ajout d'éléments descriptifs se rapportant à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise n'est pas suffisant. Les désignations génériques et les signes descriptifs qui appartiennent au domaine public ne peuvent être monopolisés par un commerçant au détriment de ses concurrents (c. 4.3).

03 novembre 2008

HG AG, 3 novembre 2008, HSU.2008.15 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 419-423, « Beutelsuppen » ; concurrence déloyale, Knorr, conditionnement, emballage, sachet, denrées alimentaires, soupe, ingrédient, couleur, force distinctive, impression générale, élément fonctionnel, fonction technique, signe descriptif, besoin de libre disposition, publicité, imposition dans le commerce, imitation, imitation servile, marque, risque de confusion, mesures provisionnelles, action en cessation, valeur litigieuse ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 17 al. 1 ZPO/AG.

La force distinctive d'un conditionnement s'apprécie en considérant celui-ci dans son ensemble et non chaque élément isolément (c. 5.2.4). Est dépourvue de force distinctive originaire la simple combinaison d'éléments techniquement nécessaires (forme carrée d'un sachet de soupe) ou descriptifs et usuels (ingrédients illustrés sur le sachet ou représentation d'une assiette de soupe) (c. 5.2.4-5.2.5). La couleur verte doit demeurer librement disponible dans toutes ses nuances pour des aliments, car elle en suggère la fraîcheur et le caractère naturel (c. 5.2.5). Si la publicité de la marque Knorr n'intervient pas en lien avec le conditionnement Knorr-Beutelsuppe, l'imposition de celui-ci dans le commerce n'est pas démontrée (c. 5.3.2). Une part de marché importante n'est pas propre à démontrer qu'un conditionnement a acquis une force distinctive par son utilisation dans le commerce (c. 5.3.3). Le conditionnement de la requérante est donc dépourvu de force distinctive, tant originaire que dérivée (c. 5.4). L'imitation d'un sachet de soupe ne constitue pas une imitation déloyale d'une gamme ou d'une série de produits, même si de nombreux goûts sont proposés (c. 6.2.2). On ne peut parler de copie servile pour un conditionnement dont la forme est standard dans toute la Suisse sans vider de sa substance le principe de la liberté d'imitation (c. 6.2.3). Le risque de confusion est d'autant moins important que les marques apposées sur les conditionnements des deux parties se distinguent clairement l'une de l'autre (c. 6.2.4). La valeur litigieuse d'une demande en cessation visant l'interdiction de commercialiser des produits de masse sur l'ensemble du territoire suisse se monte, compte tenu de l'importance des parties sur le marché, à 1 000 000 francs (c. 8.2).

Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)

12 novembre 2008

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 12 novembre 2008, Z 083917 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 356-361, « Plastic-Clogs » ; concurrence déloyale, présentation d’un produit, conditionnement, chaussures, sabot, semelle, couleur, signe tridimensionnel, force distinctive, provenance commerciale, élément fonctionnel, fonction technique, croix, figure géométrique simple, besoin de libre disposition, imposition dans le commerce, comportement parasitaire, droit des marques, droit des designs, maxime des débats, mesures provisionnelles ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Un produit n'est protégé par l'art. 3 lit. d LCD que s'il possède une force distinctive suffisante, c'est-à-dire lorsque les cercles déterminants d'acquéreurs lui attribuent une certaine provenance commerciale (c. 11). La présentation d'un produit doit répondre à des exigences élevées pour être originairement distinctive, car une protection serait sinon introduite par l'art. 3 lit. d LCD pour les signes tridimensionnels qui ne sont protégeables ni comme marque ni comme design (c. 17). L'existence d'une force distinctive originaire est une question de droit et, en vertu de la maxime des débats, son examen est limité aux éléments allégués par la demanderesse (c. 26). En elles-mêmes ou combinées entre elles, les caractéristiques des sabots en plastique Cayman et Beach mentionnées par la demanderesse sont dépourvues de force distinctive. Une semelle épaisse ne constitue pas une caractéristique originale (c. 27). Les trous d'aération sur le cou-de-pied sont techniquement nécessaires pour des chaussures synthétiques. Leur forme de croix est géométriquement simple et doit rester librement disponible (c. 28). La courroie derrière le talon est techniquement nécessaire et n'est pas originale (c. 29). Une semelle intérieure à picots a des impacts sur le confort, mais ne confère aucune originalité à la chaussure (c. 30). Les couleurs de base ne pouvant être monopolisées, peu importe, du point de vue de la force distinctive, que les chaussures de la demanderesse tirent leur originalité de la large gamme de couleurs dans lesquelles elles sont disponibles (c. 31). Les modèles Cayman et Beach sont par conséquent dépourvus de force distinctive originaire (c. 32). L'imposition dans le commerce des modèles Cayman et Beach ne peut être démontrée par des faits relatifs à l'imposition dans le commerce de la société Crocs Inc.. (c. 36-37). En commercialisant son modèle Explorer sous une autre marque que celle de la demanderesse, la défenderesse montre qu'elle n'entend pas créer un rapprochement sournois et parasitaire avec les produits de la demanderesse au sens de l'art. 2 LCD (c. 46).

Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)

14 janvier 2009

TC VD, 14 janvier 2009, CM08.032409 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 431-439, « Ferrari II » ; concurrence déloyale, droit des marques, mauvaise foi, faute, risque de confusion, risque de confusion indirect, réputation, exploitation de la réputation, force distinctive, force distinctive faible, comportement parasitaire, publicité, mesures provisionnelles, vraisemblance, préjudice irréparable, urgence, transfert d’une marque litigieuse, sûretés ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM et la LCD s'appliquent de manière cumulative en fonction des objectifs différents qu'elles poursuivent (c. III). L'application de la LCD n'implique ni l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé ni la mauvaise foi ou la faute de l'auteur (c. IV.a et IV.b). La notion de risque de confusion est identique dans la LPM et la LCD. Un risque de confusion est notamment présent lorsque la réputation d'autrui est indûment exploitée par la création d'un risque de confusion. Le produit protégé par l'art. 3 lit. d LCD doit être doté d'une certaine force distinctive (c. IV.c). L'art. 2 LCD interdit notamment d'exploiter la bonne réputation d'un tiers de façon parasitaire, c'est-à-dire en privant ce tiers du fruit de ses efforts par la reprise directe de son produit et l'économie des investissements nécessaires. Même en l'absence d'un risque de confusion, la reprise, dans sa propre publicité, du produit d'un tiers peut s'avérer parasitaire (c. IV.d). Le fait de se référer directement à l'histoire et à la marque d'un tiers pour promouvoir ses propres produits et justifier leur prix élevé, ainsi que le fait de reprendre de nombreuses caractéristiques des produits de ce tiers (design du véhicule, éléments figurant dans sa marque), crée un risque de confusion (indirect) et constitue un comportement parasitaire (c. IV.e). Ce n'est que si la marque antérieure est dotée d'une faible force distinctive que le fait d'y ajouter un élément verbal ou graphique permet d'éviter un risque de confusion (c. V). Des mesures provisionnelles doivent être justifiées par la vraisemblance d'un dommage difficilement réparable (c. VI). Il y a urgence lorsque l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire risquerait d'être compromise, en l'espèce par le transfert de la marque attaquée (c. VII). Les mesures provisionnelles interdisant à la défenderesse de transférer une marque qui n'est pas encore utilisée sur le marché, il paraît justifié d'astreindre le requérant à fournir des sûretés à hauteur de 80 000 francs (c. VIII).

26 mai 2009

TF, 26 mai 2009, 4A_86/2009 (d)

ATF 135 III 446 ; sic! 11/2009, p. 793-802, « Maltesers / Kit Kat Pop Choc II » (Schneider Martin, Anmerkung) ; JdT 2010 I 665 ; concurrence déloyale, droit des marques, imitation, similarité des produits ou services, force distinctive, risque de confusion, réputation, exploitation de la réputation ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d et e LCD.

Le droit des marques ne constitue pas une loi spéciale par rapport à la LCD. Les règles sur la concurrence déloyale ne sont pas subsidiaires à la protection des marques, mais possèdent leur propre champ d'application. Les conditions de protection spécifiques à chaque domaine doivent donc être examinées de manière autonome. L'application de l'art. 2 LCD n'est pas nécessaire si le comportement incriminé tombe dans le champ d'application des art. 3 à 8 LCD, dont l'applicabilité doit ainsi être examinée en premier. Le fait d'imiter un modèle qui ne possède pas une force distinctive suffisante ne contrevient pas à l'art. 3 lit. d LCD et ne peut être considéré comme déloyal au sens de l'art. 2 LCD qu'en raison de circonstances particulières. Dès lors que la similarité entre deux produits repose uniquement sur des éléments qui ne bénéficient d'aucune force distinctive, le risque de confusion peut être écarté. Agit par contre de manière déloyale celui qui transfère sur son propre produit la renommée d'un produit concurrent au moyen d'une association d'idées. Il suffit qu'un signe distinctif proche de celui d'un tiers soit utilisé de manière à ce que la référence aux produits concurrents apparaisse évidente, indépendamment de l'existence d'un risque de confusion entre les deux produits.

Fig. 162a – Maltesers (recourante)
Fig. 162a – Maltesers (recourante)
Fig. 162b – Kit Kat Pop Choc (intimée)
Fig. 162b – Kit Kat Pop Choc (intimée)

07 mars 2013

TF, 7 mars 2013, 4A_619/2012 (d)

ATF 139 III 176 ; sic! 7-8/2013, p. 440-441, « You » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, anglais, vocabulaire de base anglais, besoin de libre disposition, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Le pronom personnel anglais « You » est un élément de base de l’anglais courant, qui n’est pas substituable et qui permet de s’adresser à une personne ou à un consommateur. Ce terme doit donc pouvoir être utilisé sans restriction dans la publicité. Il doit demeurer à la libre disposition de tous et, par conséquent, il appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. En outre, il doit pouvoir être utilisé sans limite dans des marques composées de plusieurs mots et dont le pronom personnel « You » ferait partie, ce qui ne serait plus possible en cas de monopolisation de ce terme (c. 4-5.2). Le fait de maintenir le pronom personnel « You » dans le domaine public n’empêche pas d’enregistrer des marques composées contenant le terme « You » (c. 5.1). Le pronom personnel « You » seul constitue également un signe banal dépourvu de force distinctive (c. 5.3). Le juge civil est libre de décider si un mot peut être enregistré comme marque. L’inscription de ce dernier au registre du droit des marques ne représente qu’un indice – et non une preuve – qu’il s’agit d’une marque (c. 5.4). [AC]

19 mars 2012

TAF, 19 mars 2012, B-8557/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « We care about eyecare (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, procédure d’opposition, objet du recours, slogan, décision étrangère, besoin de libre disposition, anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, appareils médicaux, services médicaux, services de traitement de matériaux ; art. 58 al. 1 PA, art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (c. 1-1.2). Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (c. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (c. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (c. 7.3). [PER]

WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)
WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)

09 mai 2012

TAF, 9 mai 2012, B-5658/2011 (d)

sic! 11/2012, p. 725 (rés.), « Frankonia (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, indication de provenance, allemand, force distinctive, Franconie ; art. 2 lit. a LPM, art. 47 LPM.

Les mots sous-jacents (au terme « Frankonia ») « Franken » ou « Frank » ont de nombreuses significations géographiques et non géographiques (c. 6.1). En allemand, « FRANKONIA » n’est plus compris comme une indication géographique, dès lors que cette région s’appelle désormais « Franken » (c. 6.6). En italien et en français, les termes « Franconia » et « Franconie » ne revêtent plus aucune signification actuelle et ne sont guère plus utilisés dans la presse (c. 6.7-6.9). Le signe « FRANKONIA (fig.) » n’est de ce fait pas compris comme une indication de provenance par le cercle des consommateurs visés et possède donc une force distinctive (c. 6.13). [MT]

FRANKONIA (fig.)
FRANKONIA (fig.)

13 mars 2013

TAF, 13 mars 2013, B-5168/2011 (d)

sic! 10/2013, p. 609 (rés.), « Black Label » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, tabac, anglais, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires de produits relatifs au tabac se compose des consommateurs moyens et des spécialistes de la branche (c. 3.1). Le terme « black » fait partie du vocabulaire anglais de base et le mot « label » est utilisé avec la même signification en allemand et en français. Les deux signes sont compris tant par les consommateurs moyens que par les personnes du métier (c. 3.2.1). Le mot « label » appartient au domaine public (c. 3.3). La combinaison « black label » n’est cependant pas d’emblée à considérer comme appartenant au domaine public (c. 3.4.1). Même si le terme « black » n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits du tabac et que ce terme est parfois utilisé dans ce domaine pour le tabac ou les cigarettes (c. 3.4.3), le signe « BLACK LABEL » n’est ni descriptif, ni laudatif, ni usuel. Par conséquent, il n’appartient pas au domaine public (c. 3.5). Le recours est admis et la marque « BLACK LABEL » doit être enregistrée (c. 4). [AC]

04 avril 2013

TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, décision étrangère, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 654 (TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

Dans le domaine des denrées alimentaires, le public concerné est composé des spécialistes de la vente et de la gastronomie et des consommateurs moyens. Lorsque les produits s’adressent tant aux spécialistes qu’aux consommateurs moyens, c’est le point de vue du groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. À l’inverse, en ce qui concerne un éventuel besoin de libre disposition, c’est du point de vue des entreprises de la branche qu’il faut étudier la question (c. 4). En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel (c. 5.4). Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 6). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. En principe, la comparaison avec des signes enregistrés ne doit pas remonter à plus de 8 ans (c. 7.3). Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 7.4). Les décisions étrangères en matière d’enregistrement de marque n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse. Dans les cas limites, la décision d’enregistrement dans un pays qui possède une pratique similaire peut constituer un indice du caractère enregistrable de la marque. Au regard du caractère clairement descriptif du signe, les décisions étrangères ne constituent pas des indices. (c. 8). [AC]

29 août 2013

TAF, 29 août 2013, B-6474/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes, signe descriptif, couleur, marque de couleur, revendication de couleur, force distinctive faible, télécommunication, poste ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits et services proposés en classes 9, 38 et 42 par la recourante s’adressent aux consommateurs moyens et, pour certains d’entre eux, aux spécialistes (c. 3.2). La lettre « e », lorsqu’elle précède un mot, sera comprise dans le sens d’« électronique » ou d’« électrique » (c. 4.2). Le mot « Post » désigne tant le courrier que l’entreprise qui offre des services postaux (c. 4.3.1). L’association des termes « ePost » est un synonyme peu usité d’e-mail qui signifie « poste électronique ». « ePost » indique qu’il s’agit de services postaux électroniques (c. 4.4). Le mot « select » est un adjectif anglais traduisible par « choisi », « trié », « exclusif ». Lorsqu’un signe verbal est présenté à l’enregistrement avec un fond de couleur, l’impression d’ensemble est déterminante (c. 4.9). La revendication de couleur, sans plus de précision, pour le fond coloré de la marque possède une force distinctive faible (c. 10). La recourante propose, dans sa conclusion subsidiaire, une revendication de couleur précise qui correspond à une marque antérieure enregistrée (c. 4.11). En classe 38, le libellé officiel de la classification de Nice comprend le terme générique « télécommunications » qui désigne, notamment, les services dans le domaine des e-mails. Le signe « ePost Select (fig.) » tel que présenté originellement à l’enregistrement est, par conséquent, descriptif des services proposés en classe 38 (c. 5.2.1). Cependant, si le fond coloré correspond à la revendication de couleur précise dont il est question dans les conclusions subsidiaires de la recourante, le signe est alors doté d’une force distinctive suffisante (c. 5.2.2). Le recours est admis dans le sens de la conclusion subsidiaire pour les produits et services des classes 9, 38 et 42 (c. 6). [AC]

Fig. 6 – ePost Select (fig.)
Fig. 6 – ePost Select (fig.)

23 septembre 2013

TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 648 (TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut abstraitement être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel. Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 2.2-2.3). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais il doit également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 2.3). L’IPI et le Tribunal administratif fédéral ayant jugé que le signe était descriptif, il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 2.4). Le recours est rejeté dans la mesure où il peut être entré en matière (c. 3). [AC]

30 octobre 2013

TAF, 30 octobre 2013, B-5296/2012 (d)

sic! 3/2014, p. 150 (rés.), « toppharm Apotheken (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, néologisme, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, pharmacie, produits pharmaceutiques ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits et services des classes 3 et 44 concernent des soins de santé et d’hygiène. Les classes 5, 10, 16, 35, 41, 42 et 44 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Les produits des classes 3, 5 et 44 répondent à des besoins quotidiens et s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’à des consommateurs moyens. Les produits et services des classes 10, 16, 35, 41 et 42 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Ils sont destinés à des spécialistes et, par le biais de ces spécialistes, aux consommateurs moyens également (c. 3). Le néologisme « toppharm » sera naturellement décomposé par les consommateurs en deux termes : « top » et « pharm». L’adjectif laudatif « top » est notoire et cette césure est accentuée par les couleurs différentes des termes « top » et « pharm » (c. 4.3.1). Le préfixe « top- » signifie « excellent », « très bon » et constitue une indication de qualité laudative. L’élément « pharm » n’est pas un mot, mais il est associé au domaine pharmaceutique et de la pharmacie. Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » sera compris, par les consommateurs, sans effort de réflexion particulier, comme « top pharmazie / top Pharmazeutica Apotheke » (c. 4.3.2). Les produits et services revendiqués dans les classes 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44 sont couramment proposés dans des pharmacies (c. 4.3.3). Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » est donc directement descriptif des produits et services revendiqués, de leur qualité, de leur but, des lieux de vente et d’expédition, du savoir-faire et constitue une indication publicitaire (c. 4.3.4). La présentation graphique, les polices de caractère, les couleurs revendiquées et la forme du cadre autour de l’élément « Apotheken » sont banales et ne confèrent pas la force distinctive nécessaire au signe examiné (c. 4.4.2). La question du besoin de libre disponibilité peut rester ouverte en l’espèce (c. 4.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)
Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-86/2012 (d)

sic! 9/2013, p. 527-531 , « Streifenmuster (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque de position, marque tridimensionnelle, force distinctive originaire, partie de marque, chaussures, Adidas ; art. 2 lit. a LPM.

Lorsqu'un signe coïncide avec l'aspect extérieur du produit lui-même, le cercle des acheteurs déterminant n'y voit généralement pas de référence à une entreprise particulière (c. 3.3.2). En l'espèce, le signe composé de cinq bandes noires parallèles disposées sur le côté d'une chaussure de sport ne peut pas être séparé de la chaussure et se confond avec celle-ci. Malgré la volonté de la recourante d'enregistrer ce signe comme marque de position, celui-ci doit être examiné sous l'angle des critères applicables aux marques de forme. La demande d'enregistrement ne portant pas sur la forme de la chaussure entière, seule doit être prise en compte la forme de la partie latérale, entre la semelle et les œillets de laçage (c. 3.3.3). Les consommateurs moyens constituent le cercle des acheteurs déterminants pour des chaussures de sport et de loisirs (classe 25) et font preuve d'une attention moyenne dès lors qu'il s'agit d'objets courants, ce qui devrait plutôt amener à admettre que le signe considéré est dépourvu de force distinctive originaire (c. 4.3). Toutefois, l'utilisation d'un signe semblable par des fabricants connus est propre à influencer le degré d'attention du public visé lorsque la forme de certains produits en indique régulièrement la provenance industrielle (c. 4.3, recte: 4.4) et qu'elle peut être prise en compte dans l'évaluation de la force distinctive originaire d'un signe. Pour le consommateur suisse moyen, le signe considéré positionné sur le côté d'une chaussure de sport fait référence à une entreprise déterminée en raison de sa forte ressemblance avec les bandes présentes au même endroit sur les chaussures de la marque Adidas (c. 4.3.2, recte: 4.4.2). Le signe du cas d'espèce se distingue de ce qui est usuel et attendu dans la branche concernée en raison de l'attention particulière du consommateur moyen pour des bandes de ce type placées à cet endroit. Il est ainsi pourvu d'une force distinctive originaire, bien que le positionnement, fréquent, de telles bandes sur le cou-de-pied de chaussures de sport ne soit pas distinctif en lui-même (c. 4.4, recte: 4.5). Le recours est accepté (c. 4.5, recte: 4.6). [JD]

Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)
Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)

16 novembre 2012

TAF, 16 novembre 2012, B-5503/2011 (d)

sic! 4/2013, p. 232 (rés.), « Burlington » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance, nom géographique, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, nom de personne, force distinctive, Burlington, produits cosmétiques, mode, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les produits de mode et de cosmétique s'adressent principalement au public au sens large, lequel ne doit pas être nécessairement intéressé par la mode (c. 5.6). Les villes de Burlington (Vermont/USA et Ontario/Canada) ne sont pas des destinations de masse pour le cercle des destinataires suisses déterminant et n'ont par ailleurs aucune signification économique ou politique prééminente pour celui-ci (c. 6.4). Ces deux villes ne sont donc pas connues des destinataires visés, de sorte qu'ils n'associent pas le signe « BURLINGTON » à un lieu. « BURLINGTON » ne constitue de ce fait pas une indication de la provenance géographique (art. 47 LPM). Pour les produits revendiqués en classes 3, 14, 18 et 25, le signe n'appartient de ce fait pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n'est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6.5). En raison des efforts publicitaires du déposant, et de son usage depuis des années en Suisse pour des vêtements (classe 25), la marque verbale « BURLINGTON » est perçue par le cercle des destinataires pertinent en Suisse comme une indication de la provenance commerciale ou comme un nom de famille. Le signe bénéficie donc d'une force distinctive (c. 6.6-6.7). [MT]