Disposition

          LTAF (RS 173.32)

01 décembre 2009

TAF, 1er décembre 2009, B-6066/2009 (d)

Cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite au retrait des recours par les recourants.

17 juillet 2007

TAF, 17 juillet 2007, B-3613/2007 (d)

Cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite au retrait du recours.

04 décembre 2007

TAF, 4 décembre 2007, B-5301/2007 (d)

« FORTIS / IMMUNOFORTIS (fig.) » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties.

16 janvier 2008

TAF, 16 janvier 2008, B-8054/2007 (d)

« Schalom/ SCHALOM ; SCHALOMAIR CATERING » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite au retrait du recours.

27 février 2008

TAF, 27 février 2008, B-4677/2007 (d)

« BSA (fig.) / BSA » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties prévoyant que l'intimée (et opposante) retire son opposition et impliquant que la recourante retire son recours. Conformément à cette transaction, le TAF annule — à l'exception du ch. 3 de son dispositif (relatif à la taxe d'opposition) — la décision de l'IPI concernant l'opposition.

03 mars 2008

TAF, 3 mars 2008, B-1727/2007 (d)

« EM2008 / EM08.CH (fig.) » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties.

07 avril 2008

TAF, 7 avril 2008, B-1204/2007 (d)

« FELLER CLIXX / CLIX » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties prévoyant notamment que l'intimée (et opposante) retire son opposition. Conformément à cette transaction, le TAF annule le ch. 1 du dispositif de la décision de l'IPI concernant l'opposition.

24 juillet 2008

TAF, 24 juillet 2008, B-8632/2007 (d)

«TEGO ; Tegometall (fig.) / TEVO » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties et au retrait des recours.

11 septembre 2008

TAF, 11 septembre 2008, B-4436/2008 (d)

« (fig.) / B. AG. (fig.) » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, radiation d’une marque ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties. Conformément à cette transaction, le TAF annule — à l'exception du ch. 2 de son dispositif (relatif à la taxe d'opposition) — la décision de l'IPI concernant l'opposition et demande à l'IPI de radier la marque B. AG. (fig.).

27 octobre 2008

TAF, 27 octobre 2008, B-7417/2006 (d)

« M (fig.) ; M Budget / M-Joy » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties.

18 décembre 2008

TAF, 18 décembre 2008, B-7430/2006 (d)

« FOCUS / FOCUS » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties prévoyant notamment que l'intimée (et opposante) retire son opposition. Conformément à cette transaction, le TAF annule les ch. 1, 2, 3 et 5 du dispositif de la décision de l'IPI concernant l'opposition.

26 janvier 2009

TAF, 26 janvier 2009, B-6230/2008 (d)

« Mama (fig.) / MAMA » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, retrait du recours, anglais, traduction ; art. 33a al. 3 PA, art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties et au retrait du recours. Le TAF part du principe que l'intimée, qui a signé la transaction — rédigée en anglais — produite par la recourante, est d'accord de renoncer à une traduction (art. 33a al. 3 PA).

04 février 2009

TAF, 4 février 2009, B-6260/2008 (d)

« IPOD / podplay (fig.) » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite au retrait du recours.

31 mars 2009

TAF, 31 mars 2009, B-7543/2008 (d)

« TRUCKFIT (fig.) » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, nouvel examen ; art. 58 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à un nouvel examen (art. 58 al. 1 PA), par l'IPI, de la décision attaquée.

22 avril 2009

TAF, 22 avril 2009, B-806/2009 (d)

« Stafford » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours, nouvel examen ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite au retrait du recours s'expliquant par un nouvel examen, par l'IPI, de la décision attaquée.

05 août 2009

TAF, 5 août 2009, B-7434/2006 (d)

« Ashley’s / Ashley » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties et au retrait du recours.

15 septembre 2009

TAF, 15 septembre 2009, B-5226/2009 (d)

« MEDION / MediOnline » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties prévoyant notamment que l'intimée (et opposante) retire son opposition et impliquant que la recourante retire son recours. Conformément à cette transaction, le TAF annule — à l'exception du ch. 3 de son dispositif (relatif à la taxe d'opposition) — la décision de l'IPI concernant l'opposition.

01 octobre 2009

TAF, 1er octobre 2009, B-4157/2009 (d)

« FAIRREISEN » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite au retrait du recours.

20 octobre 2009

TAF, 20 octobre 2009, B-5273/2009 (d)

Cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties et au retrait, par l'intimée (et opposante), de son opposition. Conformément à la transaction, le TAF annule — à l'exception du ch. 3 de son dispositif (relatif à la taxe d'opposition) — la décision de l'IPI concernant l'opposition.

06 janvier 2010

TAF, 6 janvier 2010, B-1300/2009 (d)

« Veló / VEO » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, liste des produits et des services ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties. Conformément à cette transaction, le TAF annule — à l'exception du ch. 3 de son dispositif (relatif à la taxe d'opposition) — la décision de l'IPI concernant l'opposition et demande à l'IPI de radier « Behälter für den Haushalt und die Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert) » (Klasse 21) de la liste des produits et des services de la marque VEO.

05 février 2010

TAF, 5 février 2010, B-135/2010 (d)

« VINA ALCANTA » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, nouvel examen, frais de procédure ; art. 58 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à un nouvel examen (art. 58 al. 1 PA), par l'IPI, de la décision attaquée. En l'espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante.

06 mai 2011

TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 (i)

Décision incidente, recours, irrecevabilité, procédure d'opposition, préjudice irréparable, décision finale ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la décision incidente par laquelle l'IPI invite l'opposant à compléter son opposition et à payer la taxe d'opposition ne cause pas de préjudice irréparable aux défendeurs (recourants) au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA ; par ailleurs, l'admission d'un recours contre cette décision ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 lit. b PA. Le recours contre cette décision incidente est dès lors manifestement irrecevable (art. 23 al. 1 lit. b LTAF).

17 juillet 2013

TAF, 17 juillet 2013, B-4646/2012 (d)

Cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.
Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite au retrait du recours. [SR]

09 novembre 2007

TAF, 9 novembre 2007, B-6532/2007 (d)

« LIVRAISON CONFORT » ; irrecevabilité, avance de frais ; art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Refus d'entrer en matière sur le recours (art. 23 al. 1 lit. b LTAF) suite à l'absence de versement de l'avance de frais.

21 novembre 2008

TAF, 21 novembre 2008, B-5880/2008 (d)

« INNOARTE » ; irrecevabilité, avance de frais, délai ; art. 50 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF ; cf. N 454 (arrêt du TF dans cette affaire).

Refus d'entrer en matière sur le recours (art. 23 al. 1 lit. b LTAF) suite à l'absence de versement de l'avance de frais. Au surplus, le recours est tardif (art. 50 PA).

13 janvier 2012

TAF, 13 janvier 2012, B-3637/2011 (i)

Décision incidente, procédure d'opposition, Tribunal administratif fédéral, recours, irrecevabilité, objet du recours, préjudice irréparable ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Le TAF, statuant à trois juges, ayant déjà, par arrêt du 6 mai 2011, déclaré irrecevable un recours concluant à l'annulation d'une décision incidente de l'IPI et à ce que le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 soit écarté du dossier de l'IPI (cf. TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 [N 484, vol. 2007-2011]), il se justifie que le juge instructeur, statuant en tant que juge unique, déclare manifestement irrecevable au sens de l'art. 23 al. 1 lit. b LTAF un nouveau recours concluant à l'annulation d'une nouvelle décision incidente de l'IPI et, de nouveau, à ce que le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 soit écarté du dossier de l'IPI car, bien que la décision attaquée ne soit pas la même, l'objet du recours n'a pas changé (c. 1). La décision incidente (c. 2) attaquée — dans laquelle l'IPI indique vouloir fonder sa décision (finale) sur l'opposition notamment sur le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 — n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA (c. 2.1). Par ailleurs, l'admission du recours contre cette décision incidente ne serait pas susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 lit. b PA), car elle conduirait uniquement à l'annulation de la décision incidente et à l'élimination du courrier de l'intimée du dossier de l'IPI ; elle ne permettrait pas au TAF de rendre une décision (finale) sur l'opposition, à la place de l'IPI (c. 2.2). [PER]

25 août 2021

TAF, 25 août 2021, B-2608/2019 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, indication de provenance, procédure, qualité pour agir, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque, décision, égalité de traitement, garantie de l’accès au juge, opposition, procédure de radiation ; art. 8 Cst., art. 29a Cst., art. 31 LTAF, art. 32 LTAF, art. 5 PA, art. 44 PA, , art. 48 al. 1 lit. a PA, art. 48 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 2 lit. c LPM, art. 3 LPM, art. 35a LPM, art. 52 LPM, art. 59c LBI, art. 10 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

En novembre 2018, les deux parties déposent chacune une demande d’enregistrement de la marque « HISPANO SUIZA » pour des produits en classe 12. L’instance précédente a admis la marque de l’intimée avec une limitation de la liste des produits revendiqués, et provisoirement rejeté la demande de la recourante. Celle-ci a par la suite déposé une demande de radiation contre l’enregistrement de la marque de l’intimée. Elle a également fait opposition à son enregistrement. La présente décision ne porte que sur la procédure d’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait A.). Le 16 avril 2019, la marque « HISPANO SUIZA » est enregistrée pour des produits en classe 12 et publiée sur Swissreg (état de fait B – B.e.). La recourante s’oppose à la décision de l’IPI d’enregistrer la marque de l’intimée et demande son annulation auprès du TAF. Elle fait valoir que l’enregistrement d’une marque est une décision au sens de l’art. 5 PA, qu’en tant que tiers à la procédure elle n’a pas pu participer à celle-ci et qu’ayant déposé une demande d’enregistrement pour un signe identique, elle est particulièrement touchée par la décision (état de fait D.). Le TAF examine librement les questions relatives à l’entrée en matière (c. 1). Selon l’art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (c. 1.1). La décision d’enregistrement d’une marque par l’IPI est une décision au sens de l’art. 5 PA (c. 1.2). L’intimée et l’instance précédente contestent la capacité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement d’une marque (c. 2.2). La LPM ne prévoirait pas la possibilité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement et une telle possibilité était exclue dans l’ancien droit. En outre, la LPM, contrairement à l’art. 59c LBI ou à l’art. 10 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP, ne prévoit pas de procédure d’opposition fondée sur des motifs d’exclusion absolus. L’art. 52 LPM donne la compétence exclusive au juge civil pour juger de la nullité ou de l’illégalité d’une marque. En outre, le recours selon l’art 44 PA n’est pas envisageable, dans la mesure où l’action civile garantit le droit constitutionnel à une voie de droit. Le fait que la décision d’enregistrer une marque ne fasse pas partie de la liste des exceptions de l’art. 32 LTAF ne serait pas pertinent (c. 2.3). Pour le TAF, l’art. 29a Cst garantit à chaque personne le droit d’être jugée par une autorité judiciaire en cas de litige. L’art. 44 PA a été introduit dans le but de combler les lacunes concernant l’accès au juge (c. 2.4). Le fait que la LPM soit muette concernant le droit pour des tiers de contester l’enregistrement d’une marque devant le TAF n’est pas pertinent. C’est en effet l’art. 31 LTAF qui a remplacé les diverses voies de recours alors mentionnées dans les lois spéciales, telles que la LPM, ouvrant en principe une voie de recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. L’absence de disposition spécifique dans la LPM, contrairement à l’OAOP-IGP ou la LBI ne permet pas de déduire, en positif ou en négatif, l’absence de compétence du TAF lorsque les tiers contestent l’enregistrement d’une marque. Les références à l’ancien droit ne sont plus pertinentes, la justice et l’organisation judiciaire fédérale ayant été réformées en profondeur entre-temps (c. 2.5). Le droit en vigueur ne contient aucune disposition excluant le recours d’un tiers au TAF contre la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque. La jurisprudence ne s’y oppose pas non plus. Le fait qu’il existe des procédures d’opposition ou de radiation qui poursuivent des buts différents, n’exclue pas non plus la compétence du TAF en la matière. Enfin, le recours à la voie civile n’exclut pas fondamentalement le recours administratif ; la tenue des registres publics étant de nature administrative et devant être en principe examinée uniformément dans le cadre de la procédure administrative (c. 2.6). Le nombre de marques enregistrées et le risque qu’un afflux de recours contre les enregistrements ne vienne saper la légitimité du juge civil ne jouent pas de rôle dans l’examen de la compétence du TAF (c. 2.7). En conséquence, le TAF est compétent pour juger du présent recours (c. 2.8). Lors de la procédure d’enregistrement, les tiers n’ont aucune possibilité d’y participer avant la publication de l’enregistrement dans Swissreg. La protection juridique contre l’enregistrement d’une marque ne saurait être liée à la participation à la procédure (c. 3.4). En l’espèce, la recourante s’est manifestée dès qu’elle a eu la possibilité de le faire (c. 3.2). Concernant l’art. 48 al. Lit. b PA, la recourante doit démontrer un intérêt personnel qui se distingue de l’intérêt général des autres citoyens. La simple crainte d’une concurrence accrue n’est pas suffisante. Le besoin d’une protection spécifique et qualifiée doit être nécessaire. Le concurrent doit donc démontrer en quoi la décision de l’instance précédente traite ses concurrents de manière privilégiée. L’intérêt général à l’application correcte du droit ne fonde pas la qualité pour recourir (c. 3.5.1). En l’espèce, le fait que la recourante porte le signe « hispano Suiza » dans sa raison sociale, qu’elle dispose de nombreuses marques étrangères avec ces éléments et qu’elle ait déposé une demande d’enregistrement en Suisse pour la marque « HISPANO SUIZA » la met certes dans un rapport de concurrence avec l’intimée, mais ne permet pas de conclure qu’elle est spécialement atteinte par la décision (c. 3.5.2). La recourante considère qu’elle est particulièrement touchée parce que l’instance précédente a admis à tort la protection en la limitant aux produits d’origine espagnole. L’éventuelle application erronée du droit ne confère pas la qualité pour recourir à la recourante. De plus, celle-ci n’a pas de proximité particulière concernant les indications de provenance « HISPANO » et « SUIZA », qui présuppose en règle générale que le recourant soit mieux habilité que le déposant à utiliser un signe (c.3.5.3). En conséquence, la recourante n’est pas matériellement lésée par la décision de l’instance inférieure. L’éventuelle révocation de l’enregistrement n’aurait pas pour effet de conduire à l’enregistrement de sa propre marque. De plus, l’enregistrement ne l’empêche pas de continuer à utiliser sa raison sociale, ni ne constitue une entrave économique (c. 3.5.6). La recourante invoque l’égalité de traitement, arguant que la demande de l’intimée a été privilégiée par l’instance précédente. Certes, les deux parties ont déposé une demande d’enregistrement pour la même marque verbale et pour des produits identiques. Chacune des parties a reçu la même objection de la part de l’instance précédente concernant le caractère trompeur du signe et les différences de traitement résultent du fait que l’intimée a demandé un examen accéléré, ce que n’a pas fait la recourante. La manière dont l’intimée a utilisé les moyens procéduraux à sa disposition ne constitue pas une inégalité de traitement (c. 3.5.4). La recourante ne parvient pas à justifier sa légitimation pour recourir. Le TAF n’entre donc pas en matière sur le recours (c. 3.5.6 et 3.5.7). Les procédures engagées par les concurrents contre les enregistrements qui se limitent à faire valoir des motifs absolus d’exclusion doivent satisfaire à des exigences de légitimation plus strictes que pour une procédure d’opposition, soit une proximité particulière avec l’affaire litigieuse et un intérêt de protection de droit public (c. 3.5.8). [YB]

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2791/2016 (d)

ATAF 2018 IV/03, sic! 10/2018, p. 563 « WingTsun » ; Motifs d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, spécialiste des arts martiaux, signe descriptif, désignation spécifique, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF art. 2 lit. a LPM.

WingTsun

Demande d’enregistrement N°54588/2014 « WingTsun »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsport-anzüge.


Classe 28 : Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Kampfsport-Trainingsausrüstung.


Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung und Unterricht im Bereich der Kampfkünste; Demonstrati-onsunterricht in praktischen Übungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und Vorlesungen; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen; Zurverfügungstellung von Informationen zu Ausbildung, Schulung, Unterhaltung und sportlichen Aktivitäten.

Cercle des destinataires pertinent

Les cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes qui pratique les arts martiaux chinois, en particulier le style Wing Tsun, qui vendent les produits ou services revendiqués ou agissent en tant qu’intermédiaires mais également aux consommateurs moyens qui peuvent ne pas pratiquer les arts martiaux chinois (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante qui invoque la violation du droit d’être entendu doit définir clairement lequel de ses arguments n’a pas été convenablement examiné. En l’espèce, les éléments que n’aurait pas examiné l’instance précédente ont trait à l’imposition du signe en question par l’usage et ne sont pas déterminant dans la mesure où l’IPI a conclu à l’existence un besoin de libre disposition absolu (c. 2.3). Le fait qu’un signe soit inédit, inhabituel ou en langue étrangère n’exclut pas nécessairement son caractère descriptif (c. 3.2). Le Wing Chun est un art martial chinois originaire de Chine du sud. En suisse, « Wing Chun » est un terme générique regroupant différents arts martiaux chinois dérivés des enseignements d’Yip Man ainsi que de ses successeurs. Le mot « Wing Tsun » corresponde au style de Leung Ting, l’un de ses disciples (c. 5.4.2). Bien que, pour les spécialistes, le signe « Wing Tsun » corresponde à un style d’art martial dans son ensemble et soit descriptif, la majorité du cercle des destinataires pertinent, n’ayant pas de connaissance particulière des arts martiaux chinois n’y verra pas une dénomination spécifique. Bon nombre de sports ou d’arts martiaux, comme judo. Karaté, rugby, cricket, snowboard ou beach-volleyball sont entrés dans le langage courant, mais le Wing Tsun n’en fait pas partie (c. 5.5.4). Le signe « Wing Tsun » n’est donc pas descriptif. Par contre, l’utilisation du signe « Wing Tsun » est indispensable pour les concurrents de la recourante, dans la mesure où ceux-ci doivent pouvoir continuer à utiliser cette dénomination spécifique pour leurs produits et services. Il s’agit d’un cas particulier dans lequel le signe n’est pas descriptif mais pour lequel il existe tout de même un besoin de libre disposition (c. 6.2). Le fait, pour la recourante d’être la seule entité autorisée par le fondateur du style Wing Tsun à l’enseigner en Suisse ne permet pas de conclure que celle-ci se trouve dans une situation de monopole permettant de nier, comme aucun concurrent n’est gêné, le besoin de libre disposition (c. 6.3). Bien qu’il existe plusieurs façons de romaniser le signe « 詠春 / 咏春 », il serait exorbitant de restreindre l’activité économique des concurrents de la recourante en leur imposant de ne plus pouvoir appeler leur style d’art martial par son vrai nom (c. 6.4). Le besoin de libre disposition est donc absolu (c. 6.5). La marque « Zumba », enregistrée en 2009 ne peut être comparé avec le signe de la recourante, dans la mesure où, au moment de l’enregistrement « Zumba » était un nom fantaisiste, ce que « Wing Tsun » n’est plus. [YB]

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2557/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Eprimo » ; Motifs d’exclusion absolus, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine bancaire, langue étrangère latin, signe laudatif, domaine public, ; art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF, art. 2 lit. a LPM.

EPRIMO

Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »


Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Affaires financières, notamment services financiers rn matière d’investissements dans le secteur de l’énergie, ainsi que mise à disposition d’informations (conseils) en matière de subventionnement et financement de mesures d’économie d’énergie.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux de toutes les couches de la population ainsi que de spécialistes du domaine bancaire ou financier.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « EPRIMO » peut être séparé en « e » et « primo » sans effort particulier. En revanche, un autre découpage serait artificiel. L’élément « primo », dérivant du mot latin « primus » (premier au sein d’un ordre particulier) est interprété comme étant « de première qualité ». L’élément « e » est compris comme la contraction du mot « électronique » pour des services fournis de manière numérique. Le signe « EPRIMO », en lien avec les services revendiqués est donc laudatif et appartient de ce fait au domaine public. [YB]

25 août 2021

TAF, 25 août 2021, B-2608/2019 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, indication de provenance, procédure, qualité pour agir, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque, décision, égalité de traitement, garantie de l’accès au juge, opposition, procédure de radiation ; art. 8 Cst., art. 29a Cst., art. 31 LTAF, art. 32 LTAF, art. 5 PA, art. 44 PA, , art. 48 al. 1 lit. a PA, art. 48 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 2 lit. c LPM, art. 3 LPM, art. 35a LPM, art. 52 LPM, art. 59c LBI, art. 10 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

En novembre 2018, les deux parties déposent chacune une demande d’enregistrement de la marque « HISPANO SUIZA » pour des produits en classe 12. L’instance précédente a admis la marque de l’intimée avec une limitation de la liste des produits revendiqués, et provisoirement rejeté la demande de la recourante. Celle-ci a par la suite déposé une demande de radiation contre l’enregistrement de la marque de l’intimée. Elle a également fait opposition à son enregistrement. La présente décision ne porte que sur la procédure d’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait A.). Le 16 avril 2019, la marque « HISPANO SUIZA » est enregistrée pour des produits en classe 12 et publiée sur Swissreg (état de fait B – B.e.). La recourante s’oppose à la décision de l’IPI d’enregistrer la marque de l’intimée et demande son annulation auprès du TAF. Elle fait valoir que l’enregistrement d’une marque est une décision au sens de l’art. 5 PA, qu’en tant que tiers à la procédure elle n’a pas pu participer à celle-ci et qu’ayant déposé une demande d’enregistrement pour un signe identique, elle est particulièrement touchée par la décision (état de fait D.). Le TAF examine librement les questions relatives à l’entrée en matière (c. 1). Selon l’art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (c. 1.1). La décision d’enregistrement d’une marque par l’IPI est une décision au sens de l’art. 5 PA (c. 1.2). L’intimée et l’instance précédente contestent la capacité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement d’une marque (c. 2.2). La LPM ne prévoirait pas la possibilité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement et une telle possibilité était exclue dans l’ancien droit. En outre, la LPM, contrairement à l’art. 59c LBI ou à l’art. 10 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP, ne prévoit pas de procédure d’opposition fondée sur des motifs d’exclusion absolus. L’art. 52 LPM donne la compétence exclusive au juge civil pour juger de la nullité ou de l’illégalité d’une marque. En outre, le recours selon l’art 44 PA n’est pas envisageable, dans la mesure où l’action civile garantit le droit constitutionnel à une voie de droit. Le fait que la décision d’enregistrer une marque ne fasse pas partie de la liste des exceptions de l’art. 32 LTAF ne serait pas pertinent (c. 2.3). Pour le TAF, l’art. 29a Cst garantit à chaque personne le droit d’être jugée par une autorité judiciaire en cas de litige. L’art. 44 PA a été introduit dans le but de combler les lacunes concernant l’accès au juge (c. 2.4). Le fait que la LPM soit muette concernant le droit pour des tiers de contester l’enregistrement d’une marque devant le TAF n’est pas pertinent. C’est en effet l’art. 31 LTAF qui a remplacé les diverses voies de recours alors mentionnées dans les lois spéciales, telles que la LPM, ouvrant en principe une voie de recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. L’absence de disposition spécifique dans la LPM, contrairement à l’OAOP-IGP ou la LBI ne permet pas de déduire, en positif ou en négatif, l’absence de compétence du TAF lorsque les tiers contestent l’enregistrement d’une marque. Les références à l’ancien droit ne sont plus pertinentes, la justice et l’organisation judiciaire fédérale ayant été réformées en profondeur entre-temps (c. 2.5). Le droit en vigueur ne contient aucune disposition excluant le recours d’un tiers au TAF contre la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque. La jurisprudence ne s’y oppose pas non plus. Le fait qu’il existe des procédures d’opposition ou de radiation qui poursuivent des buts différents, n’exclue pas non plus la compétence du TAF en la matière. Enfin, le recours à la voie civile n’exclut pas fondamentalement le recours administratif ; la tenue des registres publics étant de nature administrative et devant être en principe examinée uniformément dans le cadre de la procédure administrative (c. 2.6). Le nombre de marques enregistrées et le risque qu’un afflux de recours contre les enregistrements ne vienne saper la légitimité du juge civil ne jouent pas de rôle dans l’examen de la compétence du TAF (c. 2.7). En conséquence, le TAF est compétent pour juger du présent recours (c. 2.8). Lors de la procédure d’enregistrement, les tiers n’ont aucune possibilité d’y participer avant la publication de l’enregistrement dans Swissreg. La protection juridique contre l’enregistrement d’une marque ne saurait être liée à la participation à la procédure (c. 3.4). En l’espèce, la recourante s’est manifestée dès qu’elle a eu la possibilité de le faire (c. 3.2). Concernant l’art. 48 al. Lit. b PA, la recourante doit démontrer un intérêt personnel qui se distingue de l’intérêt général des autres citoyens. La simple crainte d’une concurrence accrue n’est pas suffisante. Le besoin d’une protection spécifique et qualifiée doit être nécessaire. Le concurrent doit donc démontrer en quoi la décision de l’instance précédente traite ses concurrents de manière privilégiée. L’intérêt général à l’application correcte du droit ne fonde pas la qualité pour recourir (c. 3.5.1). En l’espèce, le fait que la recourante porte le signe « hispano Suiza » dans sa raison sociale, qu’elle dispose de nombreuses marques étrangères avec ces éléments et qu’elle ait déposé une demande d’enregistrement en Suisse pour la marque « HISPANO SUIZA » la met certes dans un rapport de concurrence avec l’intimée, mais ne permet pas de conclure qu’elle est spécialement atteinte par la décision (c. 3.5.2). La recourante considère qu’elle est particulièrement touchée parce que l’instance précédente a admis à tort la protection en la limitant aux produits d’origine espagnole. L’éventuelle application erronée du droit ne confère pas la qualité pour recourir à la recourante. De plus, celle-ci n’a pas de proximité particulière concernant les indications de provenance « HISPANO » et « SUIZA », qui présuppose en règle générale que le recourant soit mieux habilité que le déposant à utiliser un signe (c.3.5.3). En conséquence, la recourante n’est pas matériellement lésée par la décision de l’instance inférieure. L’éventuelle révocation de l’enregistrement n’aurait pas pour effet de conduire à l’enregistrement de sa propre marque. De plus, l’enregistrement ne l’empêche pas de continuer à utiliser sa raison sociale, ni ne constitue une entrave économique (c. 3.5.6). La recourante invoque l’égalité de traitement, arguant que la demande de l’intimée a été privilégiée par l’instance précédente. Certes, les deux parties ont déposé une demande d’enregistrement pour la même marque verbale et pour des produits identiques. Chacune des parties a reçu la même objection de la part de l’instance précédente concernant le caractère trompeur du signe et les différences de traitement résultent du fait que l’intimée a demandé un examen accéléré, ce que n’a pas fait la recourante. La manière dont l’intimée a utilisé les moyens procéduraux à sa disposition ne constitue pas une inégalité de traitement (c. 3.5.4). La recourante ne parvient pas à justifier sa légitimation pour recourir. Le TAF n’entre donc pas en matière sur le recours (c. 3.5.6 et 3.5.7). Les procédures engagées par les concurrents contre les enregistrements qui se limitent à faire valoir des motifs absolus d’exclusion doivent satisfaire à des exigences de légitimation plus strictes que pour une procédure d’opposition, soit une proximité particulière avec l’affaire litigieuse et un intérêt de protection de droit public (c. 3.5.8). [YB]

01 décembre 2008

TAF, 1er décembre 2008, B-5843/2008 (f)

« Violation du cahier des charges du Gruyère AOC – Sanction pour non-conformité majeure » ; AOP, Gruyère, cahier des charges, sanction, recours, Organisme intercantonal de certification, OFAG, TAF, irrecevabilité, transmission de l’affaire, frais de procédure ; art. 33 lit. h LTAF, art. 166 al. 1 LAgr, art. 180 LAgr.

La réglementation des voies de droit prévue par l'art. 166 al. 1 LAgr — selon lequel un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180 LAgr (qui prévoit que la Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet [al. 1]) — est une lex specialis par rapport à l'art. 33 lit. h LTAF — selon lequel le recours au TAF est recevable contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. C'est dès lors devant l'OFAG — et non pas devant le TAF — que doit être porté un recours contre une décision rendue par la Commission de recours de l'OIC (statuant sur un recours contre une décision de l'Organisme intercantonal de certification [OIC] prononçant à l'encontre de la recourante une sanction pour non-conformité majeure en raison du non-respect du cahier des charges du Gruyère AOC). Le recours déposé devant le TAF étant irrecevable, l'affaire est transmise à l'OFAG comme objet de sa compétence. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2791/2016 (d)

ATAF 2018 IV/03, sic! 10/2018, p. 563 « WingTsun » ; Motifs d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, spécialiste des arts martiaux, signe descriptif, désignation spécifique, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF art. 2 lit. a LPM.

WingTsun

Demande d’enregistrement N°54588/2014 « WingTsun »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsport-anzüge.


Classe 28 : Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Kampfsport-Trainingsausrüstung.


Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung und Unterricht im Bereich der Kampfkünste; Demonstrati-onsunterricht in praktischen Übungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und Vorlesungen; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen; Zurverfügungstellung von Informationen zu Ausbildung, Schulung, Unterhaltung und sportlichen Aktivitäten.

Cercle des destinataires pertinent

Les cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes qui pratique les arts martiaux chinois, en particulier le style Wing Tsun, qui vendent les produits ou services revendiqués ou agissent en tant qu’intermédiaires mais également aux consommateurs moyens qui peuvent ne pas pratiquer les arts martiaux chinois (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante qui invoque la violation du droit d’être entendu doit définir clairement lequel de ses arguments n’a pas été convenablement examiné. En l’espèce, les éléments que n’aurait pas examiné l’instance précédente ont trait à l’imposition du signe en question par l’usage et ne sont pas déterminant dans la mesure où l’IPI a conclu à l’existence un besoin de libre disposition absolu (c. 2.3). Le fait qu’un signe soit inédit, inhabituel ou en langue étrangère n’exclut pas nécessairement son caractère descriptif (c. 3.2). Le Wing Chun est un art martial chinois originaire de Chine du sud. En suisse, « Wing Chun » est un terme générique regroupant différents arts martiaux chinois dérivés des enseignements d’Yip Man ainsi que de ses successeurs. Le mot « Wing Tsun » corresponde au style de Leung Ting, l’un de ses disciples (c. 5.4.2). Bien que, pour les spécialistes, le signe « Wing Tsun » corresponde à un style d’art martial dans son ensemble et soit descriptif, la majorité du cercle des destinataires pertinent, n’ayant pas de connaissance particulière des arts martiaux chinois n’y verra pas une dénomination spécifique. Bon nombre de sports ou d’arts martiaux, comme judo. Karaté, rugby, cricket, snowboard ou beach-volleyball sont entrés dans le langage courant, mais le Wing Tsun n’en fait pas partie (c. 5.5.4). Le signe « Wing Tsun » n’est donc pas descriptif. Par contre, l’utilisation du signe « Wing Tsun » est indispensable pour les concurrents de la recourante, dans la mesure où ceux-ci doivent pouvoir continuer à utiliser cette dénomination spécifique pour leurs produits et services. Il s’agit d’un cas particulier dans lequel le signe n’est pas descriptif mais pour lequel il existe tout de même un besoin de libre disposition (c. 6.2). Le fait, pour la recourante d’être la seule entité autorisée par le fondateur du style Wing Tsun à l’enseigner en Suisse ne permet pas de conclure que celle-ci se trouve dans une situation de monopole permettant de nier, comme aucun concurrent n’est gêné, le besoin de libre disposition (c. 6.3). Bien qu’il existe plusieurs façons de romaniser le signe « 詠春 / 咏春 », il serait exorbitant de restreindre l’activité économique des concurrents de la recourante en leur imposant de ne plus pouvoir appeler leur style d’art martial par son vrai nom (c. 6.4). Le besoin de libre disposition est donc absolu (c. 6.5). La marque « Zumba », enregistrée en 2009 ne peut être comparé avec le signe de la recourante, dans la mesure où, au moment de l’enregistrement « Zumba » était un nom fantaisiste, ce que « Wing Tsun » n’est plus. [YB]

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2557/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Eprimo » ; Motifs d’exclusion absolus, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine bancaire, langue étrangère latin, signe laudatif, domaine public, ; art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF, art. 2 lit. a LPM.

EPRIMO

Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »


Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Affaires financières, notamment services financiers rn matière d’investissements dans le secteur de l’énergie, ainsi que mise à disposition d’informations (conseils) en matière de subventionnement et financement de mesures d’économie d’énergie.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux de toutes les couches de la population ainsi que de spécialistes du domaine bancaire ou financier.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « EPRIMO » peut être séparé en « e » et « primo » sans effort particulier. En revanche, un autre découpage serait artificiel. L’élément « primo », dérivant du mot latin « primus » (premier au sein d’un ordre particulier) est interprété comme étant « de première qualité ». L’élément « e » est compris comme la contraction du mot « électronique » pour des services fournis de manière numérique. Le signe « EPRIMO », en lien avec les services revendiqués est donc laudatif et appartient de ce fait au domaine public. [YB]

13 mai 2008

TF, 13 mai 2008, 2C_527/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 717-726, « Verteilungs-reglement zu Tarif W » ; JdT 2010 I 645 ; gestion collective, règlement de répartition, société de gestion, répartition du produit de la gestion, publicité, Tarif W, recours, qualité pour recourir, délai de recours, pouvoir d’appréciation ; art. 38 PA, art. 48 al. 1 PA, art. 82 ss LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 105 LTF, art. 106 LTF, art. 37 LTAF, art. 48 al. 1 LDA, art. 49 al. 1 et 2 LDA, art. 74 al. 1 LDA ; cf. N 31 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Selon l'art. 74 al. 1 LDA, les décisions de l'autorité de surveillance (IPI) concernant les règlements de répartition établis par les sociétés de gestion collective des droits d'auteur sont susceptibles d'un recours au TAF. Les jugements du TAF peuvent eux être attaqués devant le TF dans le cadre d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Les sociétés de gestion à l'origine des règlements de répartition attaqués ont la qualité pour interjeter recours en matière de droit public devant le TF, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, les bénéficiaires potentiels des règlements de répartition ont qualité pour attaquer devant le TAF les décisions approuvant ces règlements. Le délai de recours ne se met à courir que depuis la notification du premier décompte basé sur le nouveau règlement, puisque ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les personnes concernées par la modification du règlement peuvent en apprécier les effets. En présence de décisions émanant d'autorités spécialisées comme l'IPI, la CAF et aussi l'ancienne CREPI, les tribunaux non spécialisés comme le TAF et le TF font preuve d'une certaine retenue. Il n'y a par contre pas de raison que le TF ait les mêmes égards vis-à-vis d'une décision du TAF qui n'est pas une autorité spécialisée. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 LDA, les revenus collectés par les sociétés de gestion doivent être répartis en fonction des rendements générés par chaque œuvre ou prestation, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés sans frais excessif. Il n'est pas suffisant de procéder à une répartition en se fondant uniquement sur la durée de la musique utilisée dans des films publicitaires, sans tenir compte du moment auquel ceux-ci passent à l'antenne, puisque celui-ci a une incidence décisive sur les montants versés par la SSR à SUISA.

LDA (RS 231.1)

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 49

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 48

-- al. 1

LTAF (RS 173.32)

- Art. 37

LTF (RS 173.110)

- Art. 106

- Art. 89

-- al. 1

- Art. 82~ss

- Art. 105

PA (RS 172.021)

- Art. 48

-- al. 1

- Art. 38

06 octobre 2011

TAF, 6 octobre 2011, B-4384/2011 (d)

Demande de révision, courrier, motif de révision, délai, avance de frais, restitution de délai, procédure d'opposition, preuve ; art. 24 PA, art. 67 al. 3 PA, art. 121 ss LTF, art. 45 LTAF, art. 47 LTAF.

La demande de révision de l'arrêt en question (TAF, 23 juin 2011, B-2572/2011 [non disponible sur le site Internet du TAF]) (le TAF qualifie et traite tout d'abord ainsi le courrier qui lui a été adressé), dont il est douteux qu'elle remplisse les exigences formelles (art. 47 LTAF, art. 67 al. 3 PA), est mal fondée, car il n'est pas évident que des dispositions de procédure aient été violées et qu'il existe un motif de révision (art. 45 LTAF, art. 121 ss LTF). Par ailleurs, le TAF n'entre pas en matière sur la demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais (le TAF interprète également ainsi le courrier qui lui a été adressé) dans la procédure B-2572/2011 (recours contre une décision par laquelle l'IPI admet une opposition) étant donné que le requérant n'a pas prouvé (par un certificat médical) qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé et qu'il n'a pas accompli le paiement omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 24 PA).

06 octobre 2011

TAF, 6 octobre 2011, B-4384/2011 (d)

Demande de révision, courrier, motif de révision, délai, avance de frais, restitution de délai, procédure d'opposition, preuve ; art. 24 PA, art. 67 al. 3 PA, art. 121 ss LTF, art. 45 LTAF, art. 47 LTAF.

La demande de révision de l'arrêt en question (TAF, 23 juin 2011, B-2572/2011 [non disponible sur le site Internet du TAF]) (le TAF qualifie et traite tout d'abord ainsi le courrier qui lui a été adressé), dont il est douteux qu'elle remplisse les exigences formelles (art. 47 LTAF, art. 67 al. 3 PA), est mal fondée, car il n'est pas évident que des dispositions de procédure aient été violées et qu'il existe un motif de révision (art. 45 LTAF, art. 121 ss LTF). Par ailleurs, le TAF n'entre pas en matière sur la demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais (le TAF interprète également ainsi le courrier qui lui a été adressé) dans la procédure B-2572/2011 (recours contre une décision par laquelle l'IPI admet une opposition) étant donné que le requérant n'a pas prouvé (par un certificat médical) qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé et qu'il n'a pas accompli le paiement omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 24 PA).