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08 décembre 2016

TAF, 8 décembre 2016, B-6927/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « Sensoready / Sensigo » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, signe fantaisiste, risque de confusion nié, vocabulaire anglais de base, ready, sensor, droit d’être entendu, injecteurs à usage médical, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 4 OPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

Sensigo

SENSOREADY

Classe 10 : Injecteurs à usage médical

Classe 10 : Auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Injecteurs à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits concernés s’adressent principalement aux utilisateurs finaux d’instruments pharmaceutiques ou médicaux. Ces produits sont acquis avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques sanitaires s’ils font un mauvais achat. La compréhension des spécialistes est d’une importance secondaire, car le risque de confusion est moins élevé à leur égard (c. 5.1).

Identité/similarité des produits et services

Les « auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques » constituent une sous-catégorie des « injecteurs à usage médical ». Dans des cas de ce type, il faut partir du principe que les deux types de biens sont identiques, ou en tout cas fortement similaires (c. 5.2). Tel est donc le cas en l’espèce (c. 5.3).

Similarité des signes

Les parties conviennent qu’en raison de la correspondance des quatre premières lettres S-E-N-S, il existe une certaine similarité des signes, malgré des différences tant phonétiques que visuelles (c. 6.1). Sur le plan sémantique, l’opinion de l’instance précédente, qui considère que « Sensigo » se comprend comme une unité, et donc comme une indication fantaisiste, est défendable. Le Tribunal préfère toutefois suivre l’interprétation de la recourante, qui considère que la marque « Sensigo » peut se comprendre comme composée de « sensi », pluriel italien de « senso » (qui signifie « sens ») et « go », qui renvoie au fait d’être prêt à l’action. On peut ainsi considérer que les deux marques indiquent un « sens » (« Sensi » et « SENSO ») et le fait d’être prêt à l’action (« go » et « READY »). On peut ainsi supposer que les deux signes produisent la même impression générale dans l’esprit du consommateur (c. 6.3). En raison des quatre lettres S-E-N-S qu’ils partagent dans leur début et de leur signification possible, les deux signes sont donc similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Une partie substantielle du public reconnaît les éléments « SENSOR » et « READY » dans la marque opposante. L’élément « READY » fait partie du vocabulaire anglais de base, et il faut s’attendre à ce que cet élément soit reconnu et compris par les consommateurs sans grand effort de réflexion. Le consommateur sera donc enclin à percevoir l’ensemble du signe comme un nom anglais. Il semble évident qu’une grande partie du public reconnaîtra le terme « SENSOR » dans la première partie du signe (l’omission d’une double consonne est courante dans le cas d’une combinaison de mots). La marque peut s’interpréter en ce sens que le capteur contenu dans l’injecteur est prêt à l’emploi, en ce sens que l’injecteur peut être utilisé immédiatement. Ainsi, le signe n’a qu’un faible caractère distinctif dans le sens de « SENSOR READY », puisque « SENSOR » et « READY » sont des descriptions des produits ou des caractéristiques des produits revendiqués : « SENSOR » comme possible partie intégrante, et « READY » comme expression d’une disponibilité immédiate à l’usage (c. 7.3). Ainsi, la marque opposante ne revêt qu’un faible caractère distinctif (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Notamment en raison des différentes significations possibles du signe « Sensigo », l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, qui produisent une impression globale différente, doit être rejetée (c. 8.2).

Divers

La recourante se plaint d’une violation par l’instance précédente de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en considérant qu’elle a été illégalement privée de la possibilité de présenter des observations sur le caractère distinctif de sa marque (c. 2.1). Le droit d’être entendu n’exige pas qu’une partie ait la possibilité de s’exprimer sur toute issue possible envisagée par l’autorité qui doit rendre une décision. En ce sens, cette dernière n’est pas tenue de communiquer à l’avance son raisonnement aux parties pour qu’elles puissent prendre position. Il suffit que les parties puissent préalablement présenter leur point de vue sur les aspects fondamentaux sur lesquels portera la décision, en particulier sur l’état de fait et sur les dispositions applicables. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, un deuxième échange d’écritures n’est pas exclu (art. 22 al. 4 OPM), mais doit, dans un souci d’économie de procédure, constituer l’exception (c. 2.2). Dans une procédure d’opposition, il faut s’attendre à ce que l’instance précédente doive se prononcer sur le caractère distinctif de la marque opposante. La recourante a donc dû partir du principe que la juridiction inférieure procéderait à un examen de cette question et, dans son mémoire d’opposition, elle s’est exprimée sur le caractère distinctif de la marque opposante, qu’elle a considéré comme normal (c. 2.3). L’instance précédente n’a donc pas violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 8.3). [SR]

16 janvier 2018

TAF, 16 janvier 2018, B-478/2017 (d)

sic! 6/2018, p. 321 (rés.) « Signifor/Signasol » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, préparation pharmaceutique, cercle des destinataires pertinent, consommateur disposant de compétences médicales, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel similarité des signes, syllabes, langue étrangère latin, langue nationale italien, force distinctive moyenne, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SIGNASOL

SIGNIFOR 

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marques en opposition sont revendiquées pour la distribution de médicaments permettant de traiter la maladie de Cushing. Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs disposant de compétences sur le plan médical qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques, indépendamment de leurs indications, leurs posologies, ou leur utilisation dans un traitement sont similaires dans la mesure où elles partagent le même canal de distribution, le même mode de fabrication, le même savoir-faire ainsi que le même but (c. 5).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de trois syllabes et de huit lettres. Ils partagent la même syllabe initiale, ainsi que la même consonne dans la seconde syllabe et la même voyelle dans la troisième syllabe. En conséquence, les signes sont considérablement proches sur le plan sonore et typographique (c. 6.1). En revanche, ceux-ci divergent sur le plan sémantique bien qu’aucun n’ait une signification propre aux yeux du public pertinent et que les éléments « SIGNI » et « SIGNA » renvoient au même mot allemand « Signal », ou au mot français « signe ». En effet l’élément final « FOR », très commun pour les préparations pharmaceutiques en classe 5 renvoie au mot français « fort », et au mot italien « forte » tout en étant un mot d’emprunt courant en allemand, tandis que l’élément « SOL », dans le domaine médical, renvoie au mot français « solution » ou au mot italien « soluzione », dérivant du mot latin « solutio ». Malgré une divergence de sens dans la fin des marques comparées, les signes sont similaires (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le cercle des destinataires pertinent verra sans effort particulier d’imagination dans la marque opposante la composition des mots « Zeichen » et « Kraft ». Les marques finissant en « FOR » sont de plus communes dans le domaine des préparations pharmaceutiques. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Selon la jurisprudence du TAF en matière de marque verbale dans le domaine des produits pharmaceutiques, un risque de confusion est admis lorsque les marques se distinguent seulement dans leur syllabe médiane ou finale. En l’espèce, les secondes et troisièmes syllabes divergent partiellement. Le cas d’espèce est comparable à l’arrêt B-2235/2008 (N 349) (c. 7.1). Les différences sémantiques, le haut degré d’attention des consommateurs ainsi que la force distinctive moyenne de la marque opposante permettent d’exclure un risque de confusion malgré la similarité des marques sur le plan sonore et typographique (c. 7.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition rejetée (c. 7.3). [YB]

23 janvier 2018

TAF, 23 janvier 2018, B-681/2016 (d)

sic! 7+8/2018, p. 398-402 « Facebook/StressBook » ; motifs d’exclusion relatifs, Facebook, médias sociaux, réseaux sociaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, grand public, degré d’attention faible, spécialiste des services publicitaires, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, usage sérieux, softwares, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, marque notoirement connue, vocabulaire de base anglais, face, book, force distinctive forte, risque de confusion rejeté, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

StressBook

FACEBOOK

Classe 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;


Classe: 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

W1

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;


Classe 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen (chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netz-werke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Classe 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

W2

Classe 9: Software die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht;

Classe 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chatrooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereitstellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagsbrettern für die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von allgemeinem Interesse;


Classe 42: Zur Verfügung stellen des Gebrauchs von Software (online) die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;


Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux utilisateurs des réseaux sociaux. Il s’agit d’un public très large qui fera preuve d’un degré d’attention faible (c. 6). Les services publicitaires en classe 35 s’adressent aux spécialistes de la publicité qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les softwares revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques, respectivement similaires aux marchandises revendiquées en classe 9 et aux services revendiqués en classe 42 par la marque opposante (c. 7.2).


Il existe également au moins une certaine similarité entre les services électroniques revendiqués en classe 42 par chacune des parties tels que « Entwurf und entwicklung von computerhardware und -software » et « technologische dienstleistung und forschungsarbeiten » et « designerdienstleistung » (c. 7.3).


Les « wissenschaftliche designerdienstleistungen und forschungsarbeiten und diesbezügliche designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen » revendiqués par la marque attaquée ne sont pas similaires aux services revendiqués par la marque opposante (c. 7.3).


Les services revendiqués en classe 35 dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux (« geschäftsführung, unternehmensverwaltung ; Büroarbeiten ») ne sont pas similaires avec ceux de la marque attaquée. Les services revendiqués en classe 5 par la marque attaquée ne sont pas non plus similaires aux « softwares » revendiqués en classe 9 par la marque opposante. En effet, la notion de similitude serait trop grande si elle s’étendait à tous les services utilisant un logiciel (c. 7.4).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés d’un seul mot et se terminent par l’élément « book ». Les marques ont le même rythme de prononciation, le même nombre de syllabes et leur première partie prend fin sur une consonne sibilante. Malgré les différences en termes de nombre de lettres ou de suite de voyelles et de consonnes, les deux signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante est notoirement connue, si bien qu’elle dispose d’une force distinctive accrue pour tous les produits et services revendiqués (c. 9.1.2 et 4.4). Les mots « face » et « book », appartiennent au vocabulaire de base anglais et seront compris en Suisse comme « visage » et « livre ». On ne peut présumer que le cercle des destinataires pertinent comprenne la signification originale du mot « facebook » (désignant dans la tradition américaine un album publié chaque année contenant les noms et les photos des nouveaux étudiants d’une université). La traduction littérale du mot « facebook » n’ayant pas d’équivalent dans les langues nationales, celui-ci n’est que légèrement descriptif (c. 9.1.3). Les marques « FACEBOOK » sont cependant tellement connues que même si l’élément « book » avait une force distinctive faible, le signe dans son ensemble disposerait d’une force distinctive forte (c. 9.1.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend fidèlement la seconde partie de la marque opposante. La première partie de chaque marque est longue d’une syllabe. Bien que le nombre de lettres ou la signification de la première partie soient différents, les deux signes se ressemblent fortement. La notoriété de la marque opposante augmente le risque pour les consommateurs de voir la marque attaquée comme une marque sérielle. Il existe donc un risque de confusion à la fois direct et indirect, y compris pour les services de publicité bien que pour ceux-ci le cercle des destinataires pertinent dispose d’un degré d’attention fort (c. 9.2).

Divers

La marque opposante n’a pas rendu vraisemblable l’utilisation du signe « FACEBOOK » pour « geschäftsführung, unternehmensverwaltung ; Büroarbeiten » (c. 4.5). Le signe « FACEBOOK » est cependant notoire pour le reste des produits et services revendiqués (c. 4.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, la décision attaquée partiellement annulée et l'opposition partiellement acceptée.cf c. 10 (c. 7.2).

En conclusion, la marque attaquée est radiée pour les softwares en classe 9 ainsi que pour les « Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. » revendqués en classe 42. L’opposition est rejetée pour le reste des produits et services revendiqués. [YB]

13 mars 2018

TAF, 13 mars 2018, B-684/2017 (d)

sic! 6/2018 p. 321 (rés.) « Quantex/Quantum CapitalPartners » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine des assurances, services de publicité, public spécialisé, spécialiste de l’artisanat et du commerce, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, signes similaires, signe descriptif, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

QuantumCapitalPartners

QUANTEX

Classe 35: Werbung; Marktforschung; Marketing; Veranstaltung von Ausstellungen für Handel und Gewerbe zu wirtschaftlichen und Werbezwecken; Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Aufbereitung von Informationen für Handel und Gewerbe; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Wert- und Effizienzermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Beratung im Bereich des Managements von Preisrisiken; Büroarbeiten; Buchführung, Buchprüfung und Revision; Geschäftsführung; zur Verfügung stellen von Geschäftsinformationen via globale Computer-Netzwerke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmens-verwaltung; Beratung bei der Abwicklung von Handelsgeschäften; Verwaltung von Dateien mittels Computer; Zusammenstellung und Systematisierung von öffentlichen und privaten Daten in Computerdatenbanken; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.


Classe 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Unternehmensberatung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Marktforschung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Personalmanagementberatung; Planung und

Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten.

Classe 36:

Geldgeschäfte; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Investmentgeschäfte;

Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung

beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen, sowie Unternehmensbeteiligungen;

Dienstleistungen des Finanzwesens, nämlich Anlagenberatung, Investitionsmanagement

und Vermögensverwaltung; Verwaltung und Vermittlung von finanziellen Beteiligungen an Unternehmen; Erteilung von Finanzauskünften;

Finanzanalysen; finanzielle Beratung; finanzielle Förderung; Versicherungsberatung;

Geschäftsliquidationen [Finanzdienstleistungen]; Investmentgeschäfte

mittels ausserbörslichem Beteiligungskapital [Venture Capital sowie Private Equity Kapital]; Kreditvermittlung; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; Vergabe von Darlehen; Vermittlung von Vermögensanlagen

in Fonds, Vermittlung von Kapital, soweit in Klasse 36 enthalten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services précités en classes 35 et 36.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes des banches de la finance et de l’assurance pour les produits « Versicherung- und Finanzwesen et Geldgeschäfte » en classe 36.

Les services de publicité revendiqués en classe 35 s’adressent aux personnes plaçant des publicités ainsi qu’au public spécialisé.

Les services de « Marktforschung, Marketing, Büroarbeiten, Buchführung, Buchprüfung und unternehmensverwaltung» en classe 35 s’adressent à un public spécialisé dans l’artisanat et le commerce.

Les services revendiqués ne sont pas des services d’usage quotidien. Les consommateurs font donc preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits sont similaires voir extrêmement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « Quant », respectivement « Quantum » signifiant « plus petit élément d’une valeur physique », il n’est pas descriptif pour les services revendiqués (c. 4.2.1). L’élément « CapitalPartners, traduit par « kapitalpartner » pour le consommateur de langue allemande est descriptif et n’est donc pas l’élément frappant de la marque attaquée. Bien que celle-ci ne puisse cependant être réduite à son élément « Quantum », et que la terminaison de l’élément « Quant » diffère, les marques comparées restent similaires (c. 4.2-4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante n’est pas parvenue à démontrer le fait qu’elle disposerait d’une notoriété particulière. Elle bénéficie donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques concordent sur l’élément « Quant ». Ni le fait que celui-ci soit terminé par une syllabe différente dans les deux marques, ni l’adjonction de l’élément descriptif « Capitalpartners » à la marque attaquée,ne permettent d’écarter un risque de confusion (c. 5.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition admise. [YB]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-1615/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 407 (rés.), « Gridstream AIM|aim (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe fantaisiste, vocabulaire anglais de base, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, programme d’ordinateur, location de programme d'ordinateur, installation de programme d’ordinateur, appareils de traitement de données, base de données, ordinateur, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
aim-fig.jpg

Gridstream AIM

Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; location d'ordinateurs et de logiciels informatiques ; conception assistée par ordinateur ; programmation informatique et développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels informatiques ; conception de matériel publicitaire ; conseil en conception ; services de conception ; services de conception ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de programmes informatiques

Classe 9: Équipement de traitement des données et ordinateurs ; bases de données ; matériel et logiciels pour le stockage des données et leur extraction et archivage faciles (entrepôt) ; stockage des données ; logiciels pour la saisie, la transmission et l'exploitation des données dans les réseaux d'approvisionnement en énergie ainsi que pour la gestion de l'énergie

Classe 42: Services et recherche scientifiques et technologiques ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services d'ingénieurs, de physiciens ; services d'un informaticien, à savoir conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de logiciels

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services revendiqués en classe 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 42 sont offerts sur le marché interentreprises, et s’adressent donc à un public spécialisé. Toutefois, le point de vue des utilisateurs finaux ne peut être totalement ignoré, puisque la marque opposée est également enregistrée pour des services tels que la location ou l'installation de programmes d'ordinateur, qui sont à leur tour des services destinés au marché de la consommation. Dans l'ensemble, cependant, l'attention du public peut être considérée comme accrue (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4-4.7 et 7.1).

Similarité des signes

Étant donné que le signe attaqué consiste entièrement en une partie de la marque opposante, les signes sont similaires (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :

-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

« Gridstream » est un néologisme dépourvu de signification et est considéré comme un signe de fantaisie. Le terme « aim » n'est pas directement descriptif des biens et services revendiqués. Dans l'ensemble, la marque opposante peut être considérée comme ayant un caractère distinctif moyen, les éléments « AIM » et « Gridstream » du signe ayant une influence égale sur l'impression générale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, la première partie de la marque opposante « Gridstream » n’est pas reprise. Or, cet élément imprègne l’impression d’ensemble du signe autant que l’élément « aim ». De plus, les destinataires accordent une importance particulière au début des marques. Le risque de confusion doit être nié (c. 7.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée. (c. 7.2). [AC]

09 juin 2016

TAF, 9 juin 2016, B-626/2015 (d)

sic! 9/2016, p. 461 (rés.), « Kalisan | Kalisil » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, artiste, peintre, peintre en bâtiment, plâtrier, bricoleurs, spécialiste de la construction, spécialiste de la peinture, adulte, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, force distinctive normale, besoin de libre disposition, risque de confusion admis partiellement, peinture, potassium, kalium, santé, marque de série, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

KALISIL

KALISAN

Classe 2 : Peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle); préparations d'enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l'humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classe 2.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des adultes qui, pendant leur temps libre, peignent à des fins artistiques ou de bricolage, sans toujours connaître les ingrédients spécifiques des produits utilisés. Il est composé, d'autre part, des artistes et des professionnels du bâtiment et de la peinture (peintres, plâtriers, peintres en bâtiment, bricoleurs), qui ont une connaissance approfondie des produits en question. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention accru lors de l’achat de ces produits (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués de part et d’autre sont partiellement identiques, et fortement similaires pour le reste (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, puisque cinq des sept lettres et deux des trois syllabes sont identiques et que la séquence des voyelles est également similaire (c. 5.2). Sur le plan sémantique, les artistes et professionnels du bâtiment, à tout le moins, comprendront l’élément « KALI », comme une référence au « Kalium » (potassium), qui sert de liant dans les peintures. L’élément « SAN » vient du latin « sanus », qui a donné « gesund » en allemand, « sano » en italien et « sain » en français. Compte tenu de la signification propre de chacun de ces éléments, les destinataires déchiffreront le signe en le décomposant en deux parties : « KALI -» et « -SAN ». La terminaison « -SIL » de la marque attaquée ne possède aucune signification. Par conséquent, la marque « KALISAN » est comprise comme un « produit contenant du potassium ayant un effet positif sur la santé » et le signe « KALISIL » comme un « produit contenant du potassium ». Il y a donc une grande similitude dans la signification des deux signes (5.3-5.3.6). Les signes sont fortement similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

L’élément « SIL » jouit d’une certaine force distinctive (c. 6.4).

Pour l’élément « KALI », cf. ci-dessous.


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Étant donné que les peintures contenant du verre soluble de potassium comme liant sont de meilleure qualité que les peintures contenant des liants artificiels, le composant « potassium » sert de référence laudative. Pour ces produits, l'élément « potassium » a peu de caractère distinctif, mais ne relève pas pour autant du domaine public. Il n’y a pas non plus de besoin de libre disposition (c. 6.2). L’élément « SAN » est une référence à la santé et appartient au domaine public (c. 6.3). La marque « KALISAN » jouit donc d’une force distinctive faible pour les produits « peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d’enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l’humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt » et d’une force distinctive normale pour les produits « diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle) », qui ne contiennent pas de potassium (c. 6.4). La titulaire de la marque opposante n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une marque de série. En outre, elle ne pourrait s'appuyer avec succès sur l’argument d’une marque de série que si l'élément commun était distinctif. Un élément commun appartenant au domaine public ou jouissant d’une force distinctive faible ne suffit pas (c. 6.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la force distinctive faible de la marque opposante, de la force distinctive normale de la marque attaquée ainsi que du degré d’attention accru des destinataires, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés pour les produits « peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d’enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l’humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt » en classe 2 (c. 6.4). En revanche, compte tenu de la force distinctive normale de la marque opposante pour les produits « diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle) », il faut admettre un risque de confusion en lien avec ceux-ci (c. 6.5).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée (c. 6.6).[AC]

25 juillet 2016

TAF, 25 juillet 2016, B-6249/2014 (d)

sic! 11/2016, p. 606 (rés.), « Campagnolo (fig.) | F.lli Campagnolo (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, adolescent, enfant, sportif, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, usage sérieux, vraisemblance, étendue de la protection, signe descriptif, stylisation graphique, risque de confusion nié, procédure d’opposition, accord de coexistence, sport, vêtements, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
f-lli-campagnolo.jpg
campagnolo.jpg

Classe 25 : articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme.

Classe 9: Appareils et articles de protection et de secours; casques (…) ; appareils et instruments optiques; lunettes; verres de lunettes; montures et étuis de lunettes.


Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes (…)

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement sportif; tricots et maillots (…)


Classe 28: Articles de gymnastique et de sport (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classe 25.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les adultes, les adolescents et les enfants amateurs de sport, ces derniers sollicitant les conseils des adultes. Lors de l'acquisition de produits concernés, les consommateurs font preuve d’un peu plus d'attention que lors de l'acquisition d'objets du quotidien (c. 7).

Identité/similarité des produits et services

Les « articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25 relèvent du terme générique « vêtements », protégé par la marque opposante dans la même classe. Pour les autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 25 et dont l’usage sérieux de la marque a pu être rendu vraisemblable, la similarité varie de faible à forte (c. 8).

Similarité des signes

La représentation des deux marques est très différente.

Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le terme italien « campagnolo » est directement descriptif des produits revendiqués. Il s'agit en effet de vêtements de loisirs ou de vêtements qui sont portés principalement à l'extérieur ou à la campagne et pour lesquels des motifs ruraux ou rustiques sont traditionnels. En conséquence, la marque opposante ne peut prétendre à aucune protection, ou tout au plus à une protection limitée, pour l'élément verbal « campagnolo » en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie, y compris ceux utilisés à des fins sportives qui ont des exigences particulières pour un usage en plein air. L’étendue de leur protection est donc réduite par rapport au signe « F.LLI Campagnolo (fig.) » (c. 9).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Cf ci-dessus (c. 9).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Étant donné que la similitude entre les marques opposées réside uniquement dans l’élément verbal descriptif « campagnolo » et que la stylisation de la marque opposante n'a pas été reprise par la marque attaquée, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes (c. 9).

Divers

La question de savoir si, en formant opposition, la défenderesse a violé l'accord de coexistence conclu entre les parties ne peut faire l'objet de la procédure d'opposition, puisque toutes les objections qui ne découlent pas directement du conflit de signes sont exclues (art. 31 LPM) (c. 2.2). Le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 25, sauf pour les costumes de bains, les manteaux et les escarpins (c. 5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et l’opposition rejetée dans son intégralité (c. 9). [AC]

01 septembre 2016

TAF, 1er septembre 2016, B-7202/2014 (d)

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « GEO | Geo influence » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste des médias, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement affaibli, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe descriptif, force distinctive normale, marque notoirement connue, usage intensif de la marque, marque de série, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, appareils électroniques, disques, service de télécommunication, service d'éducation, service de formation, service de publication, programme d’ordinateur, geo, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

GEO INFLUENCE

GEO

(extraits)


Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et d'images figées ou vidéo ; équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe (…)


Classe 35 : Publicité ; (…) ; gestion de fichiers informatiques (…), recherche d’annonceurs (…)


Classe 37 : Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations (…)


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Divertissements audiovisuels (…)


Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle (…)

(extraits)


Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images ; supports d'enregistrement magnétique (…) ; matériel de traitement de données et ordinateurs (…)


Classe 16 : Imprimés et photographies périodiques et non périodiques (…).


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles (…) ; services d'édition (…)


Classe 42: Création de programmes pour le traitement de données (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits et services revendiqués par la marque opposante s'adresse aux consommateurs finaux, qui sont habitués aux médias, mais également à des groupes spécialisés et professionnels à des fins commerciales. Cela comprend l'équipement d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, les supports d'enregistrement magnétique et les disques. De plus, les services individuels sont plus susceptibles d'être achetés par des experts et sont donc consommés avec une connaissance accrue du marché et une attention particulière. Cela comprend les services de télécommunications, d'éducation, de formation et de publication ainsi que la création de programmes de traitement des données (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par les marques en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires (c. 6.2).

Similarité des signes

La reprise à l’identique de la marque opposante dans la marque attaquée permet de conclure à la similarité des signes (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le sens courant du mot « geo » ou son utilisation dans le cadre de désignations scientifiques ne lui confèrent pas un force distinctive faible. Il faudrait, pour cela que le signe « GEO » soit descriptif pour les produits et services revendiqués. En l’état, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail si le signe « GEO » est descriptif de certains produits ou services, puisqu’il est notoire et qui plus est bien établi par la titulaire de la marque opposante que la marque « GEO » soit utilisée depuis 1976 de manière intensive, constitue une marque de série, et a ainsi acquis une solide réputation. La marque opposante peut donc également se prévaloir d'un caractère distinctif au moins normal (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services des marques opposées sont partiellement identiques et partiellement (au moins légèrement) similaires. Les signes sont très similaires en raison de la reprise du signe « GEO » dans la marque attaquée. Le degré d’attention pertinent est légèrement réduit, car on doit se baser sur celui des consommateurs finaux. Si un risque de confusion direct est exclu en raison de l’ajout, dans la marque attaquée de l’élément « influence », il faut admettre qu’il existe un risque de confusion indirect entre les deux signes, les destinataires pouvant aisément penser que la marque attaquée est une marque de série de la marque opposante (c.9).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et la décision attaquée est confirmée (c. 9). [AC]

14 septembre 2016

TAF, 14 septembre 2016, B-5653/2015 (d)

sic! 3/2017, p. 135-145, « Havana Club (fig.) / Cana Club (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, adulte, intermédiaire, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, indication de provenance qualifiée, signe descriptif, force distinctive faible, étendue de la protection, usage intensif de la marque, preuve de l’usage d’une marque, vocabulaire anglais de base, club, enquête démoscopique, décision étrangère, risque de confusion nié, boisson alcoolisée, rhum, La Havane, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cana-club.jpg

HAVANA CLUB 

Classe 30 : Chocolat.


Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).


Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le produit « Rhum de la Havane », en classe 33, est destiné aux intermédiaires et aux distributeurs de ces produits, ainsi qu’aux consommateurs finaux de plus de 18 ans. Les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1).

Identité/similarité des produits et services

Le produit « Rhum de la Havane » constitue une sous-catégorie du libellé « boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ». Les produits sont donc identiques à fortement similaires (c. 5.1).

Similarité des signes

Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel (c. 6.1.3). Ils sont similaires sur le plan phonétique (c. 6.2-6.2.3) et sur le plan sémantique, en raison de l’élément commun « club » (c. 6.3.5). Les signes sont similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

L’élément « CLUB » est partiellement descriptif des produits en cause (lieu de consommation du produit) et, de ce fait, son caractère distinctif est faible (c. 7.2.2). L’élément « HAVANA » désigne la capitale de Cuba, pays connu pour sa production de rhum. Sous réserve d’une éventuelle imposition comme marque, un élément d'une marque fondé sur une indication de provenance qualifiée présente un faible caractère distinctif intrinsèque (c. 7.3).

L’association des éléments « HAVANA » et « CLUB », tous deux descriptifs à des degrés divers, ne donne pas naissance à un néologisme dont le caractère distinctif irait au-delà de la somme de leurs parties. Par conséquent, la marque opposante dispose d’un faible caractère distinctif, et, en conséquence, d’une faible étendue de protection (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est nié (c. 11).

Divers

Le terme anglais « club » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.4). L’enquête démoscopique présentée dans le but de démontrer l’usage intensif de la marque opposante présente de nombreux et importants problèmes méthodologiques et ne peut donc pas être prise en considération (c. 8-8.6). De même, les volumes de rhum vendus en Suisse par la titulaire de la marque opposante sur une période de cinq ans ne sont pas suffisants pour démonter un usage intensif de la marque. Tout d’abord, on attend généralement de chiffres de ce genre qu’ils portent sur une période de dix ans. En outre, les informations communiquées n’indiquent pas quelle part de marché cela représente en Suisse et elles ne permettent pas d’établir un usage à titre de marque (c. 8.7). Les décisions étrangères dans lesquelles l’usage intensif de la marque a été reconnu et qui sont produites par la demanderesse ne sont pas authentifiées et font l’objet de traductions incomplètes. De plus, elles se rapportent à une autre marque de la demanderesse, proche de la marque opposante (c. 8.8). La marque opposante ne parvient pas à établir un usage intensif (c. 8.9).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 12).

07 octobre 2016

TAF, 7 octobre 2016, B-159/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 146 (rés.), « Belvedere Ca’ Belvedere Amarone (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, force distinctive normale, risque de confusion admis, usage de la marque, usage sérieux, preuve d’usage de la marque, boissons alcoolisées, vodka, spiritueux, vin, amarone, belvédère, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ca-belvedere-amarone.jpg

BELVEDERE 

Classe 33 : Vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone »

(extrait)


Classe 33 : Vins, spiritueux

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone ».

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits en cause s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans – qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel – sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste de la branche – qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.4).

Identité/similarité des produits et services

Vu la jurisprudence (qui admet en particulier une similarité entre la bière – et, même, les boissons non alcoolisées – et les boissons alcoolisées), ainsi que les nombreux points communs qui peuvent être mis en évidence entre ces produits, il convient de retenir une certaine similarité entre le produit « vodka » revendiqué par la marque opposante et les produits « vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone » » revendiqués par la marque attaquée. Toujours conformément à la jurisprudence, cette similarité doit être qualifiée de relativement éloignée. Les spiritueux et les vins se distinguent en effet notamment par leur degré d’alcool, leur but d’utilisation et leur lieu de fabrication, qui peuvent, dans certains cas, être très différents. Est en revanche sans réelle portée en l’espèce le fait que le type (provenance) des vins en question soit précisément déterminé. Les vins portant la mention traditionnelle « Amarone » n’en demeurent en effet pas moins des vins (c. 5.3.2.3).

Similarité des signes

Si l’élément « BELVEDERE » n’occupe qu’une place restreinte dans le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) », il n’en demeure pas moins clairement perceptible. Les signes en cause sont similaires sur le plan visuel (c. 7.3.2.1.2). Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a aucune raison de penser que la prononciation de la marque opposante "BELVEDERE" diffère fondamentalement de celle de l’élément "BELVEDERE" contenu dans la marque attaquée "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)". Par ailleurs, même si, à l’oral, il n’occupe pas une position dominante dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)", l’élément "BELVEDERE" reste absolument perceptible. Les signes sont similaires sur le plan sonore également (c. 7.3.2.2.2). L’élément « BELVEDERE » est présent tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée. A priori, il n’y a aucune raison de penser que les autres éléments du signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » amènent les cercles de consommateurs déterminants à comprendre l’élément « BELVEDERE » différemment dans chacun des signes en cause. Une similarité entre ces signes doit dès lors être admise sur le plan sémantique également (c. 7.3.2.3.2). Il existe donc, en raison de la reprise intégrale du signe « BELVEDERE » dans la marque attaquée une similarité entre ces signes sur les plans visuel, sonore et sémantique (c. 7.3.2.4). Il convient de retenir l’existence d’une grande similarité entre le signe « BELVEDERE » et le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » (c. 7.3.3.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Il convient de ne reconnaître à l’élément "AMARONE (fig.)" qu’une force distinctive relativement faible (c. 7.3.3.1.1). Pour les cercles de consommateurs italophones, l’élément « CA » est compris comme une forme abrégée du mot italien « casa », aussi bien dans le sens d’« habitation » que dans le sens d’« entreprise » (c. 7.3.3.1.2). Pour eux, il doit avant tout être rattaché à sa signification économique d’« entrerprise », appartient dès lors au domaine public et jouit d’une force distinctive faible (c. 7.3.3.1.2.1). De même, seule une force distinctive faible peut être reconnue à la représentation d’un bâtiment qui figure au sommet du signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) ». Située immédiatement au-dessus de l’élément « CA’BELVEDERE », cette image se limite en effet à l’illustrer, qui plus est d’une manière stylisée, qui n’attire pas particulièrement l’attention (c. 7.3.3.1.3). Enfin, présent dans chacun des signes en cause, l’élément « BELVEDERE » désigne une construction et/ou un point de vue. En lien avec les produits concernés (tant ceux de la marque opposante que ceux de la marque attaquée), il est doté d’une force distinctive moyenne (c. 7.3.3.1.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante « BELVEDERE » jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

a marque opposante « BELVEDERE » est dotée d’une force distinctive moyenne. Bien que la similarité entre les produits en cause soit relativement éloignée, il existe une grande similarité entre le signe « BELVEDERE » et le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) ». Dans ces conditions, il convient d’admettre un risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 8.3.2).

Divers

Le titulaire de la marque attaquée fait valoir le non-usage de la marque opposante, à l’exception du produit « vodka » (c. 2.2.3.1.1.1). Le titulaire de la marque opposante n’est pas tenu de rendre vraisemblable l’usage sa marque en lien avec la partie de la catégorie générale de produits pour laquelle la recourante ne fait pas valoir le non-usage de la marque opposante, et peut par conséquent valablement fonder son opposition sur la marque opposante en lien (au moins) avec le produit « vodka » (c. 2.2.3.1.2). Si le non-usage de la marque n’est pas invoqué en lien avec certains produits ou services d’une catégorie générale, la marque ne peut être considérée comme valablement utilisée en lien avec d’autres produits ou services de cette catégorie générale que si le titulaire de la marque rend malgré tout activement vraisemblable, par le dépôt de moyens de preuve, l’usage de la marque pour les produits ou les services en lien avec lesquels le non-usage de la marque n’est pas invoqué (c. 2.2.3.3.1). L’usage sérieux et continu de la marque opposante pour autre chose que le produit « vodka » n’est pas rendu vraisemblable, et l’opposition se fonde donc uniquement sur le produit « vodka » (c. 2.2.3.3.2 et 2.3.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition formée à l’encontre de la marque attaquée « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » doit être admise. Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté (c. 10). [AC]

10 octobre 2016

TAF, 10 octobre 2016, B-6637/2014 (f)

sic! 4/2017, p. 217 (rés.), « Sensationail (fig.)| Sensationail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion admis, usage de la marque, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque, produits cosmétiques, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 32 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SENSATIONAIL

sensationail-fig.jpg

Première marque :


Classe 3 : Laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles.


Seconde marque :


Classe 3 : Préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules.

Classe 11 : Lampes à DEL pour la pose d’ongles, autres qu’à usage médical.

(extrait)


C

lasse 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits cosmétiques revendiqués en classe 3.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Si le non-usage de la marque opposante a été invoqué en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM (art. 32 LPM), seuls entrent en ligne de compte pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, les produits et/ou les services en relation avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable (c. 9.1.1), en l’occurrence les produits cosmétiques en classe 3 (c. 9.2.1.1).

Les produits revendiqués en classe 3 par les marques en cause sont destinés tant aux spécialistes de la cosmétique qu'au grand public. Quant aux produits « lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical », revendiqués en classe 11 par la seconde marque attaquée, ils sont avant tout destinés à un public relativement spécialisé, mais il ne peut être exclu qu'ils s'adressent au grand public (c. 9.2.2). Il s'agit dès lors de considérer que les produits en cause s'adressent au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen, sans perdre de vue le fait que certains d'entre eux sont plus particulièrement destinés au spécialiste de la cosmétique, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (c. 9.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits cosmétiques revendiqués en classe 3 par la marque opposante sont, d'une part, identiques tant aux produits « laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles » revendiqués par la première marque attaquée qu'aux produits « préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules » revendiqués par la seconde marque attaquée et, d'autre part, similaires aux produits « lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical » revendiqués par la seconde marque attaquée (c. 10.2.3).

Similarité des signes

Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 11.2.2.1), sur le plan sonore (11.2.2.2) et sur le plan sémantique (c. 11.2.2.3). Il y a donc une très grande similarité entre eux (11.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection : bien qu’en soi faibles, les divers éléments de la marque opposante sont combinés d’une manière relativement imaginative, de sorte qu’une force distinctive légèrement en dessous de la moyenne peut lui être reconnue (c. 12.2.1.3.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits concernés et, surtout, la très grande similarité entre les signes en cause, il existe un risque de confusion entre la marque opposante « sensationail (fig.) », d'une part, et les deux marques attaquées « SENSATIONAIL », d'autre part (c. 12.2.2).

Divers

Le titulaire de la marque opposante a pu rendre vraisemblable la vente de 132 exemplaires susceptibles d’avoir porté la marque (c. 6.1.4.1), pour un chiffre d’affaires de CHF 1'643.- (c. 6.1.4.2). Un usage sérieux de la marque opposante doit être tenu pour vraisemblable, car il revêt une certaine constance sur l’ensemble des périodes à prendre en considération ; il ne peut être qualifié d’accidentel ou de sporadique (c. 6.1.4.3). Par ailleurs, du moment que, comme en l'espèce, une utilisation suffisamment sérieuse de la marque opposante est rendue vraisemblable, peu importe qu'elle ait lieu, durant une certaine période, en parallèle avec l'utilisation de la marque opposante épurée (c. 6.1.4.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les oppositions formées à l’encontre des deux marques attaquées sont fondées. Les recours B-6637/2014 et B-6641/2014 sont rejetés (c. 15). [AC]

31 octobre 2016

TAF, 31 octobre 2016, B-2326/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 147 (rés.), « (fig.)| Enaghr (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l'horlogerie, consommateur asiatique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, alliage, montre, montre-bracelet, bijoux, joaillerie, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
enaghr-fig.jpg
412-290.jpg

Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; montres électriques ; réveils ; boîtiers de montres ; montres de poche ; aiguilles d'horloges ; montres, montres à pendule ; bijoux, joaillerie.

Classe 14 : Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres et tous autres produits horlogers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L'ensemble des produits déposés en classe 14.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Selon la jurisprudence, tant les métaux précieux que les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) sont destinés au grand public (c. 3.3.1.1.1). Bien que certains de ces produits, tels que les parties de montres, les mouvements de montres, les cadrans de montres et les boîtes de montres, s'adressent avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie, ils ne sauraient être considérés comme des produits destinés exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires (c. 3.3.1.1.2). En Suisse, les produits en cause ne sont pas davantage destinés aux consommateurs asiatiques, qui sont susceptibles de comprendre les caractères asiatiques présents tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée, qu’aux autres consommateurs. Par ailleurs, s’il existe en Suisse des personnes qui maîtrisent la langue dont relèvent les caractères asiatiques qui figurent dans les marques en cause, il ne s’agit que d’une minorité, qui ne saurait être prise en compte. Il sied par conséquent de retenir que les produits en cause s'adressent en Suisse à des consommateurs qui ne possèdent aucune notion de langues asiatiques (c. 3.3.1.2). Lors de l'achat tant de métaux précieux que de produits de l'horlogerie et de la bijouterie, le grand public fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne (c. 3.3.2.1). Les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits bas de gamme. Si, comme en l’espèce, les produits sont revendiqués de manière générale et sans restriction, il convient de retenir que l’attention des consommateurs est moyenne (c. 3.3.2.2). Enfin, bien que l’appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, le degré d’attention des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être pris en considération (c. 3.3.2.3). Il s’agit dès lors de retenir que les produits en cause s’adressent au grand public suisse, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste suisse de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.4).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits « montres-bracelets, bracelets de montres, montres électriques, réveils, boîtiers de montres, montres de poche, aiguilles d’horloge, montres, montres à pendule », revendiqués par la marque attaquée, sont compris dans les produits revendiqués par la marque opposante, ils doivent être considérés comme identiques à ceux-ci (c. 4.3.1.1). Quant à eux, les produits « bijoux, joaillerie », revendiqués par la marque attaquée, sont similaires aux produits de l'horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.2). Enfin, la jurisprudence récente considère que les métaux précieux et leurs alliages ne sont pas similaires aux produits de l’horlogerie. Partant, les produits « alliages de métaux précieux » revendiqués par la marque attaquée ne sauraient être considérés comme similaires aux produits de l’horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.3). Un risque de confusion entre les deux marques peut dès lors être écarté, déjà à ce stade, dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux « alliages de métaux précieux » (c. 4.3.2)

Similarité des signes

Sur le plan sonore, dans le signe « ENAGHR (fig.) », seul l’élément verbal « ENAGHR » entre en ligne de compte. Les cercles de consommateurs déterminants n’ont en effet pas de connaissances en langues asiatiques qui leur permettraient de prononcer les trois caractères asiatiques du signe « ENAGHR (fig.) ». De son côté, le signe « (fig.) », uniquement formé de trois caractères asiatiques, n’est pas prononçable par les cercles de consommateurs déterminants (c. 6.3.1.1). Les signes en cause ne sauraient dès lors être considérés comme similaires sur le plan sonore (6.3.1.2). Au sens strict, une signification ne peut être donnée ni à l’élément verbal « ENAGHR », ni aux trois caractères asiatiques contenus dans chacun des signes. Par ces trois caractères asiatiques, chacun des signes se réfère toutefois à l’Asie. Une similarité ténue entre les signes en cause peut dès lors être retenue sur le plan sémantique (c. 6.3.2.2). Bien que l’élément verbal « ENAGHR » soit prédominant dans le signe « ENAGHR (fig.) », il n’occulte pas la présence des trois caractères asiatiques qui le surmontent. Sur le plan visuel, une certaine similarité doit dès lors être admise entre le signe « ENAGHR (fig.) » et le signe « (fig.) », qui est formé de trois caractères asiatiques (c. 6.3.3.2). Les signes en cause ne concordent que sur des éléments faibles. L’élément verbal « ENAGHR » constitue clairement l’élément dominant du signe « ENAGHR (fig.) ». Dans ces conditions, seule une similarité éloignée peut être retenue entre le signe « (fig.) » et le signe « ENAGHR (fig.) » (c. 6.4.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « ENAGHR » dispose d’une force distinctive moyenne. Les trois caractères chinois disposent d’une force distinctive faible (c. 6.4.1.1-6.4.1.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive de la marque opposante "(fig.)" doit être qualifiée de faible (c. 5.4.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En l’espèce, certains produits en cause sont identiques. Cependant, il n’existe qu’une similarité éloignée entre les signes. La marque opposante n’est par ailleurs dotée que d’une force distinctive faible. Dans ces conditions, tout risque de confusion – direct ou indirect – doit être exclu entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 7.3.1).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition doit être rejetée. Mal fondé, le recours est donc rejeté (c. 9). [AC]

14 novembre 2016

TAF, 14 novembre 2016, B-3756/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « Moto| Motoma (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, marque verbale, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, procédure d’opposition, maxime d’office, obligation de collaborer, échange d’écritures, moyens de preuve, marque de série, marque notoirement connue, étendue de la protection, stylisation graphique, batterie, chargeur de batterie, motorcycle, motocyclettes, smartphone, téléphone mobile, X, extra, cross, recours admis ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
motoma.jpg

MOTO

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; bacs de batterie; batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; piles galvaniques; cellules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie.

Première marque :

Classe 9 : Batteries, chargeurs de batterie, chargeurs électriques (adaptateurs) ; toutes les marchandises ci-dessus non destinées aux motocycles


Seconde marque :

Classe 9: Téléphones portables, smartphones et leurs accessoires, à savoir chargeurs de batterie et adaptateurs de courant.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits enregistrés en classe 9.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les piles, les chargeurs de piles, les chargeurs électriques (adaptateurs), les téléphones mobiles, les smartphones et leurs accessoires couverts par les marques en conflit sont destinés au grand public, à l’exception des enfants. Les piles et les chargeurs sont achetés en vue de leur utilisation prévue, ce qui accroît l'attention des consommateurs en raison de la compatibilité nécessaire avec l'appareil fonctionnant sur pile ou à charger et du but spécifique de l'utilisation. Il faut supposer qu'une grande attention est accordée à l'achat de téléphones mobiles et d'accessoires compatibles avec ceux-ci, car il s'agit d'achats coûteux, généralement destinés à une utilisation plus longue et dont le fonctionnement et l'équipement sont vérifiés avant l'achat (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont très similaires, et partiellement identiques (c. 5).

Similarité des signes

La marque attaquée doit être traitée comme une marque verbale, car son graphisme est marginal. L'élément commun aux trois signes « MOTO » conduit à une similarité des signes sur les plans visuel, phonétique et sémantique. La signification de « moto » en tant qu'abréviation de « motocyclette » en français et en italien reste reconnaissable dans la marque attaquée. La titulaire de la marque attaquée n’est pas convaincante lorsqu’elle prétend qu’il s’agit d’une marque de série. Les signes sont similaires (c. 6.1-6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La force distinctive de la marque attaquée est normale (c. 7.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive des marques opposantes est normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes, de la force distinctive normale des marques opposantes et de la forte similarité des produits revendiqués, le risque de confusion est admis (c. 7.4).

Divers

Dans la procédure d'opposition, la maxime d’office de l'art. 12 PA est limitée par l'obligation de coopération des parties (art. 13 al. 1 PA). Le caractère notoire d’une marque et l'étendue de son champ de protection qui en résulte ne sont pas constatés d’office, mais doivent être prouvés par la partie adverse. Étant donné qu'un seul échange d’écritures a lieu dans le cadre d'une procédure d'opposition, toutes les allégations pertinentes doivent déjà figurer dans l’opposition et être suffisamment étayées par les moyens de preuves correspondants (c. 2.3). En lien avec l’élément « MOTO », le « X » de la marque opposante prend le sens de « Extra » ou « Cross » (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée doit être annulée et l’IPI doit refuser à l’enregistrement le signe attaqué pour tous les produits de la classe 9 (c. 7.4). [AC]

04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-7057/2016 (d)

sic! 10/2018 p. 563 (rés.) « 7seven (fig.) / sevenfriday »; Motif(s) d'exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, usage sérieux, consommateur moyen, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, chiffre, impression d’ensemble, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, seven, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

seven.jpg

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, ca-hiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour docu-ments, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.


Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, va-lises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent des produits pour lesquels la marque opposante a démontré un usage sérieux (sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d’écoliers) est composé de consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen. Contrairement à l’avis de la marque attaquée, le cercle des destinataires pertinent n’est pas uniquement composé d’écoliers (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante sont similaires aux « reise- und Handkoffer » revendiqués par la marque attaquée dans la mesure où ils sont distribués par les mêmes commerces spécialisés (c. 7.1).


Les « Regenschirme une sonnenschirme, Spazierstocke » de la marque attaquée sont généralement commercialisés via les mêmes canaux de distribution que les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante. De plus, ils constituent une extension sensée de toute une série de produits. Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 7.2).

Les sacs à dos, petits sacs à dos sacs à bandoulière et sacs d’écoliers en cuir ou imitation cuir sont identiques aux « waren aus leder und lederimitationen, somit sie nicht in anderen classen enthalten sind ». Les éventuels sacs qui ne seraient pas en cuir ou en imitation cuir resteraient similaires, dans la mesure où ils nécessitent le même savoir-faire et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution (c. 7.3).

Les « leder und lederimitationen, häut und Felle » de la marque attaquée ne sont pas similaires aux produits dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux dans la mesure où il s’agit de comparer des matières premières à des produits finis (c. 7.4).


Les selles, fouets et autres ne sont pas similaires aux sacs à dos (7.4).


Les marchandises en classe 16 revendiquées par la marque attaquée ne sont pas similaires aux marchandises revendiquées par la marque opposante.

Similarité des signes

Le mot « seven » est l’élément frappant de la marque opposée. Le chiffre « 7 » ainsi que le design du signe n’influencent que marginalement l’impression d’ensemble (c. 8.1). Ce mot, auquel est rajouté « Friday » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 8.2). Les signes ne se distinguent pas sur le plan sonore (c. 8.3). Bien que le nombre de lettres composant les deux signes soit différent, il n’existe pas de différence significative au niveau de typographie (c. 8.4). Enfin, au niveau du sens, la marque opposante sera perçue comme un dédoublement du chiffre 7. Le public comprendra la marque attaquée comme la combinaison de deux mots anglais « seven » et « Friday » et devra faire un effort de réflexion pour la comprendre comme « carpe diem » ou comme une philosophie de vie préconisant que tous les jours de la semaine doivent être vécus comme un vendredi (c. 8.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « seven » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le chiffre 7 et le mot « seven » ne sont pas descriptifs en relation avec les produits revendiqués en classe 18. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 9.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une dilution de la marque opposante (c. 9.2.3). La jurisprudence étrangère n’a pas d’influence sur la situation juridique suisse (c. 9.2.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les différences optiques et sonores entre les deux marques ne permettent pas de rejeter la similarité des signes. Les marchandises sont identiques ou similaires et le degré d’attention du consommateur est moyen. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. Il existe un risque pour que les consommateurs supposent ou aient l’impression que les produits aient la même provenance industrielle, ou qu’ils soient en présence d’une marque sérielle (c. 9.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition confirmée (c. 1). [YB]

09 mai 2018

TAF, 9 mai 2018, B-7210/2017 (d)

sic! 11/2018 « Schellen-Ursli / Schellenursli » (rés.) ; Motifs d’exclusion relatifs, similarité des signes, similarité des produits et services, fromage, usage sérieux, défaut d’usage, renvoi de l’affaire, Maxime des débats, procédure d’opposition, fait nouveau ; Art 73 LTF,Art. 12 al. 1 LPM, Art. 31 LPM, art. 32 LPM

La marque attaquée « Schellenursli », revendiquée pour les « fromages » en classe 30 fait l’objet d’une opposition déposée par le titulaire de la marque antérieure « SCHELLEN-URSLI », revendiquée elle-même pour de nombreux produits revendiqués en classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35 et 41 dont en particulier, les produits « feine Backwaren und Konditorwaren » en classe 30. La marque attaquée étant également revendiquée pour les fromages frais, et ceux-ci étant utilisés dans les tourtes et les gâteaux, l’instance précédente constate la similarité des produits, la similarité des marques et l’existence d’un risque de confusion. Elle refuse donc l’enregistrement (c. D). La marque attaquée restreint ses revendications aux seuls fromages à pâte dure, puis recourt contre la décision de l’instance précédente (c. F). Les exigences relatives à l’usage sérieux d’un produit de masse sont élevées (c. 4.2). Un contrat de licence entre le titulaire de la marque et une entreprise de commerce de détail dont l’importance est notoire comportant l’obligation pour celle-ci de fabriquer puis vendre un certain nombre de tourtes aux noix suffit à rendre vraisemblable l’usage sérieux d’une marque bien qu’aucune vente ne puisse être démontrée (c. 4.3). La maxime des débats ne permet pas à l’intimée de contester devant le TAF le fait que l’instance précédente ait reconnu un usage sérieux pour les confiseries, notamment les gâteaux et les tourtes et non pas à l’ensemble du terme générique « pâtisseries fines et confiserie » dans la mesure où elle n’a pas manifesté son désaccord sur ce point lors de la procédure (c. 4.4 et 4.5). La marque attaquée a restreint, postérieurement à la décision de l’IPI, ses revendications aux seuls « fromages à pâte dure » en classe 30, si bien que l’instance ne s’est pas prononcée sur la similarité des produits et services (c. 5.1). Le TAF renvoie généralement l’affaire à l’autorité précédente lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). En l’espèce, l’instance précédente n’a pas pu examiner la similarité des produits « hartkäse » et « Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen » revendiqués en classe 30. Le TAF est, selon l’article 73 LTF, la dernière instance compétente en matière d’opposition, impose de renvoyer l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision (c. 5.3). Les frais de procédure sont mis à la charge de la marque opposante bien qu’elle n’ait pas succombé. En effet, celle-ci aurait pu proposer une restriction de ses revendications dans ses conclusions, ou au cours d’une demande de réexamen auprès de l’instance précédente, modifiant ainsi sensiblement les faits. Une indemnité de dépens n’est pas octroyée (c. 6.1). [YB]