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01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-2886/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 375 (rés.), « Tupperware / Popperware.ch the adult’s playground ! (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion nié, élément verbal, élément figuratif, marque verbale, marque combinée, force distinctive faible, force distinctive moyenne, impression générale, jeux, jouet, cuisine, anglais, the adult’s playground, Tupperware, Popper ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les « jeux et jouets », revendiqués en classe 28 pour les deux marques en cause, s’adressent aux consommateurs finaux (c. 3). Les « cartes de jeux », revendiquées pour la marque attaquée, peuvent être rattachées aux jouets. Les deux marques sont donc déposées pour des produits identiques (c. 4). Pour apprécier si une marque verbale et une marque combinée sont similaires, il faut examiner quels sont les éléments déterminants pour la comparaison. Il n’existe pas de priorité de principe pour les éléments verbaux ou figuratifs. Dans chaque cas d’espèce, il faut examiner la force distinctive de chaque élément et son influence sur l’impression d’ensemble (c. 5.2). Sur le plan sonore, il existe une certaine ressemblance entre les éléments « Tupperware » et « Popperware », qui ne se distinguent que par leur première syllabe. Dans l’appréciation de la similarité de deux signes, cependant, leur partie initiale doit avoir un poids particulier, et il n’est nullement établi qu’une grande partie des destinataires pertinents prononcent la première syllabe de ces deux mots d’une manière similaire. Il existe donc une certaine différence entre les deux marques sur le plan sonore, accentuée par les éléments « .ch » et « the adult’s playground » de la marque attaquée, bien que ces derniers ne soient pas particulièrement distinctifs. Il en va de même sur le plan visuel (c. 5.3). Les deux signes en cause ont en outre une signification différente. Les « Tupperware » sont des boîtes spécifiques en plastique, qu’on peut supposer connues d’une partie significative des cercles de destinataires pertinents, compte tenu de leur large diffusion, notamment comme articles de cuisine. La marque « Tupperware » se compose des deux éléments « Tupper » et « ware ». Le terme « Tupper » est le nom du fondateur de l’entreprise «Tupperware Brands Corporation». Le terme « ware » désigne, en anglais et en allemand, une marchandise. La marque attaquée se compose des deux éléments « Popper » et « ware ». En l’espèce, au vu des symboles figuratifs qu’elle contient et de l’élément « the adult’s playground », « Popper » doit se comprendre comme un synonyme, en langage familier, de « copuler » (c. 5.4). Dans l’ensemble, il existe donc tout au plus une lointaine similarité entre les deux marques (c. 5.5). Pour les jeux et les jouets, la marque opposante bénéficie d’une protection normale car pour ces produits, le sens «boîtes spécifiques en plastique » n’est pas descriptif. Bien que certains des éléments ajoutés dans la marque attaquée aient une force distinctive faible, ils doivent être pris en compte dans l’impression d’ensemble qu’elle produit. En l’espèce, ils contribuent à donner d’elle une perception différente. Il n’existe donc pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 6.1). Le recours est rejeté (c. 6.2). [SR]

Popperware.ch the adult's playground! (fig.)(att.)
Popperware.ch the adult's playground! (fig.)(att.)

28 avril 2014

TAF, 28 avril 2014, B-2766/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Red Bull / Bulldog » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d'attention faible, risque de confusion indirect, marque verbale, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, identité des produits ou services, force distinctive, produits de consommation courante, élément dominant, décision étrangère, boissons, enfant, sportif, anglais, chien, bulldog, taureau, Bull, élément verbal, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont déposées en classe 32 pour divers types de boissons, notamment pour des eaux minérales et gazeuses, des boissons énergétiques, des boissons isotoniques et des boissons aux fruits. Il s’agit de produits de consommation courante, s’adressant notamment aux sportifs, aux adultes et aux enfants, qui sont achetés avec un faible degré d’attention (c. 3.3). Les deux signes sont déposés pour des produits identiques (c. 4). Il s’agit de marques verbales, qui se composent de deux syllabes et de sept lettres. Elles comportent toutes deux l’élément « Bull » et la lettre « D ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans graphique, visuel et sonore. La marque « RED BULL » signifie « taureau rouge ». Le terme « taureau » évoque une idée de grande taille, de force et d’agressivité. Le terme « Bulldog » désigne notamment une race de robustes chiens anglais (c. 5.2). Il existe entre les deux signes une concordance suffisante sur les plans visuel, sonore et sémantique, relativement au signe distinctif «Bull », pour qu’on puisse admettre qu’ils sont similaires (c. 5.3). La marque «RED BULL» est connue. L’élément «Bull » est distinctif pour les boissons (c. 6.1). La concordance des deux marques, dans leur élément verbal dominant commun « Bull », est évidente. Vu le caractère dominant de l’élément « Bull » et la notoriété de la marque opposante, le fait que la lecture du nom « Bulldog » évoque une race de chiens n’est pas suffisant pour exclure l’attente de liens économiques. La marque attaquée ne se distingue pas suffisamment de la marque opposante. Il existe un risque de confusion indirect entre les deux marques, les acheteurs étant amenés à supposer qu’il existe des liens économiques entre leurs titulaires (c. 6.2-6.3). La recourante tente sans succès de faire valoir une décision étrangère divergente, rendue dans une autre procédure concernant les mêmes signes (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8.1). [SR]

08 mai 2014

TAF, 8 mai 2014, B-4664/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Stone / Contimilestone » ; motifs relatifs d’exclusion, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, identités des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, signe descriptif, force distinctive faible, élément dominant, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, syllabes, anglais, vocabulaire de base anglais, stone, pneus ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques sont déposées pour des marchandises identiques, à savoir des pneus (classe 12) (c. 4). Les pneus sont achetés par des professionnels, par des particuliers et par des entreprises disposant de véhicules à moteur. L’achat de pneus ne constitue pas une opération qui fait partie du quotidien, car il ne se produit pas très souvent et porte sur des marchandises qui se différencient entre elles sur plusieurs points. Il faut donc admettre que les acheteurs font preuve d’un degré d’attention normal à légèrement accru (c. 3.2). Graphiquement, les correspondances entre les deux signes sont faibles : leur longueur est différente, et le mot « stone », que les deux marques ont en commun, passe nettement au second plan dans la marque attaquée, en raison des éléments précédents, dominants, desquels il n’est pas séparé. Sur le plan sonore, il existe des différences marquantes entre les deux marques : si la marque opposante n’est formée que d’un mot, la marque attaquée se compose de deux mots accolés ensemble, et si la marque opposante est monosyllabique, la marque attaquée contient quatre syllabes (c 5.1). En anglais, le terme « stone », qui fait partie du vocabulaire de base compris en Suisse, signifie principalement « pierre », ou « caillou », alors que le terme « milestone » est notamment compris comme signifiant « borne », ou « jalon ». Les sens des deux marques ne coïncident donc pas (c. 5.2). Il est courant de désigner des pneus par des termes exprimant leurs aptitudes spécifiques à rouler sur des revêtements particuliers, comme le sable, la neige ou la glace (c. 6.3). Dans la mesure où la marque opposante est comprise comme une description de la destination des produits qu’elle désigne, en particulier comme une mention d’une aptitude spécifique des pneus à rouler sur des sols pierreux, comme des pavés, des galets, des rochers ou des cailloux, sa force distinctive est fortement réduite (c. 6.4). Pour ces motifs, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

10 juin 2014

TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) /Arctic Velvet Tröpfli » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur ; cf. N 850 (TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).

Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 représentent un produit de consommation courante pour lequel le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 33, à savoir « boissons alcoolisées ». La marque opposante revendique également des produits hautement similaires en classe 33 : « vins, alcools, liqueurs » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de trois mots : « Arctic Velvet Tröpfli ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail » « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet » et « Tröpfli » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les deux termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classe 33 (goût, saveur, consistance). Il existe d’ailleurs une expression suisse alémanique « Ein gutes Tröpfli ». Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut, les éléments graphiques étant donc laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Sur le plan sémantique, les termes « ARTIC » et « Arctic » sont similaires (c. 9.4.5). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits de la classe 33 la marque opposante « ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive,mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

10 juin 2014

TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, force distinctive, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur, jus de fruit ; cf. N 849 (TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Tröpfli ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).

Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles. En ce qui concerne les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, il s’agit de bien de consommation courante. Le cercle des destinataires pertinent est donc encore plus large et comprend des consommateurs âgés de moins de 16 ans (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 et les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, constituent des produits de consommation courante pour lesquels le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 32 « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons » et 33 « boissons alcoolisées » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de quatre mots : « Arctic Velvet Nothing Cocktail ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail », « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet », « Nothing » et « Cocktail » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les trois termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classes 32 et 33 (goût, saveur, consistance). Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut et les éléments graphiques étant laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits des classes 32 et 33 la marque opposante «ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive, mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité ou de la haute similarité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

12 juin 2014

TAF, 12 juin 2014, B-3119/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 640 (rés.), « Swissprimbeef / Appenzeller Prim(e)beef (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, similarité des signes, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, imposition comme marque, risque de confusion, denrées alimentaires, viande ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits alimentaires des classes 29 et 31 (in casu essentiellement des produits carnés), le cercle des destinataires pertinents est composé majoritairement de consommateurs moyens, ainsi que de spécialistes du domaine de la gastronomie. Le degré d’attention pertinent est celui du consommateur moyen (c. 3). La marque opposante « SWISSPRIMEBEEF » ne possède qu’une faible force distinctive puisque les trois éléments qui la composent sont descriptifs (« SWISS », « BEEF ») ou laudatifs (« PRIM ») (c. 6.1). Un signe intrinsèquement faible peut jouir d’une force distinctive plus forte s’il est utilisé de manière intensive (c. 6.2). Une force distinctive plus importante ne permet cependant pas d’admettre un risque de confusion entre des signes qui coïncident justement en des éléments descriptifs et/ou laudatifs. Pour admettre un risque de confusion dans cette situation, il faudrait que la marque dans son ensemble ainsi qu’un des éléments descriptifs et/ou laudatifs qui la composent jouisse d’une force distinctive plus large, obtenue par un usage intensif (c. 6.2.1). Un élément descriptif et/ou laudatif qui compose une marque peut également acquérir une force distinctive plus forte s’il est utilisé comme marque de série. Cependant, la requérante n’est pas en mesure d’établir l’usage à titre marque de ses divers enregistrements qui contiennent l’élément « SWISSPRIM- » (c. 6.2.2). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques opposées, car celles-ci ne concordent que sur des éléments descriptifs et/ou laudatifs, et la notoriété de la marque opposante ne peut pas être établie. Le droit des marques ne protège pas les concepts. Il n’est donc pas pertinent que la construction des signes opposés soit identique. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)
Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)

18 juillet 2014

TAF, 18 juillet 2014, B-5977/2013, B-601/2013, B-602/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 703 (rés.), « EMC / EMIC » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, spécialistes, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, logiciel pour l’enregistrement et la gestion de données, services d’installation, de maintenance et de réparation des réseaux de stockage et des systèmes de stockage, prestations de services à titre professionnel, services de consultants ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « logiciels pour l’enregistrement et la gestion de données » en classe 9, pour les « services d’éducation et de formation » en classe 41, ainsi que pour le « matériel d’utilisation, d’instruction ou d’enseignement » en classe 16, le cercle 108 des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et de spécialistes. Ce groupe fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3). Les « services de commerce de détail » en classe 35, les « services de leasing et de financement » de la classe 36, les « services d’installation, de maintenance et de réparation des réseaux de stockage et des systèmes de stockage » de la classe 37 et les « prestations de services à titre professionnel et les services de consultants » en classe 42 sont des services commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3). Les produits et services pour lesquels les marques opposées sont enregistrées sont identiques en classe 9 (c. 4.3) et en classe 16 (c. 4.4), et sont identiques ou à tout le moins similaires en classe 35 (c. 4.5) et en classe 42 (c. 4.6). Les marques sont similaires sur le plan visuel, car le « I » supplémentaire dans la marque attaquée suit directement le « M » et peut donc être confondu avec le deuxième trait vertical (le deuxième pied) de cette lettre. Étant donné la reprise par la marque attaquée des lettres qui composent les marques opposantes, et malgré l’ajout de la lettre « I », il faut reconnaître une lointaine similarité auditive entre les deux marques. Aucune des deux marques opposées ne possède de sens sémantique qui permettrait de la différencier (c. 5.). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine en matière d’acronymes, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 6). Étant donnée l’identité, respectivement la similarité des produits, la similarité des signes et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion doit être admis entre les signes opposés. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée (c. 7). [AC]

28 juillet 2014

TAF, 28 juillet 2014, B-4829/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 704 (rés.), « Land Rover / Land Glider » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, risque de confusion indirect, marque notoirement connue, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, terme descriptif, terme fantaisiste, automobile, anglais, vocabulaire de base anglais, élément verbal ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante est enregistrée pour des véhicules terrestres « Landfahrzeuge » de la classe 12. La marque attaquée est déposée pour des « véhicules électriques (concept car), à l’exception des véhicules à deux roues » (classe 12). Le public pertinent se constitue de concessionnaires et de conducteurs, professionnels et privés (c. 4). Les deux marques en cause désignent des produits similaires (c. 5). Sur le plan sonore, les deux signes, qui ont chacun trois syllabes, partagent le mot « LAND » et la terminaison du deuxième mot « -ER » (c. 6.2). Sur le plan visuel, ils comptent presque le même nombre de lettres et ont une structure commune, se composant d’un premier élément « LAND », puis d’un terme se terminant en « -ER » (c. 6.3). Le terme commun « LAND » appartient au vocabulaire de base anglais, et signifie notamment « terre » ou « terrain ». Il est compris dans cette acception par les destinataires pertinents sans effort de réflexion. La marque attaquée reprend cet élément de la marque opposante (c. 6.4.1). Le mot « ROVER » peut se traduire par « randonneur » ou « vagabond ». Les parties et l’instance précédente admettent que ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de base anglais, et n’est donc pas compris par les acheteurs suisses dans son sens lexical sans effort de réflexion. Il doit donc être considéré comme un terme à caractère fantaisiste (c. 6.4.2). Le terme « GLIDER » peut être compris par les acheteurs suisses dans les sens de « Gleiter », « Segelflugzeug » ou « Segler » (c. 6.4.3). Les deux marques n’ont donc un sens commun que relativement à l’élément « Land ». En forçant un peu le trait, le véhicule désigné par la marque opposante se déplace sur le sol, tandis que celui désigné par la marque attaquée « plane », ou « glisse » sur lui (c. 6.4.4). Ainsi, la marque attaquée reprend entièrement la structure de la marque opposante, son premier mot et la terminaison de son deuxième mot. Il existe donc certaines similarités entre les deux signes sur les plans graphique et sonore. Bien qu’ils présentent certaines différences, ces signes sont similaires (c. 6.5). La marque opposante est connue en relation avec les véhicules terrestres, en particulier avec les véhicules tout terrain. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que le terme « Land » puisse éventuellement, en relation avec les véhicules terrestres, être qualifié de descriptif ne compromet ni le caractère distinctif de la marque, considérée dans son ensemble, ni sa notoriété. En relation avec les véhicules revendiqués, cette marque bénéficie donc d’une force distinctive forte et, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.3). Les véhicules automobiles sont achetés avec un degré d’attention accru (c. 7.2.2). Ce critère, ainsi que les différences de sens établies entre les deux marques, ne suffisent pas, vu le périmètre de protection accru de la marque opposante et la similarité des produits, à écarter l’existence d’un risque de confusion. Il existe en particulier le risque que les acheteurs, en relation avec les véhicules revendiqués, supposent que la marque attaquée constitue une variante de la marque opposante et concluent à tort à l’existence de liens économiques entre les deux marques (c. 7.3). Le recours est admis, et l’enregistrement de la marque « LAND GLIDER » doit être révoqué (c. 8). [SR]

06 août 2014

TAF, 6 août 2014, B-5530/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 705 (rés.), « Millesima / Millezimus » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, usage de la marque, usage sérieux, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, slogan, produit de consommation courante, boissons alcoolisées, vin, millésime, français, lettre ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

08 août 2014

TAF, 8 août 2014, B-4511/2012 (d)

sic! 12/2014, p. 781 (rés.), « Drossara / Drosiola » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, force distinctive moyenne, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, marque de série, signe fantaisiste, élément verbal, risque de confusion nié, marque verbale, produits pharmaceutiques, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont enregistrées pour des produits pharmaceutiques en classe 5 (« Pharmazeutische Produkte » pour la marque opposante, « Pharmazeutische Erzeugnisse » pour la marque attaquée). Le public pertinent se compose des milieux spécialisés, comme les pharmaciens et les médecins, et des consommateurs finaux adultes (c. 4.2). Il faut partir du principe que le grand public, lorsqu’il achète un médicament ou un produit pharmaceutique, est en principe plus attentif que lorsqu’il achète un autre produit (c. 4.3). Les deux marques sont enregistrées pour des produits similaires (c. 5). Les deux signes comptent le même nombre de lettres et de syllabes, commencent par le même début « Dros- » et se terminent tous deux par la lettre « a ». Ils ont donc des points communs sur les plans graphique et sonore. Sur le plan sémantique, ils n’ont tous deux aucun sens déterminable (c. 6.2). Ces deux signes sont donc similaires (c. 6.3). La jurisprudence admet généralement l’existence d’un risque de confusion entre deux marques verbales polysyllabiques enregistrées pour des produits pharmaceutiques quand elles ne se distinguent soit que par leur dernière syllabe, soit que par leur syllabe intermédiaire (c. 7.1). Le terme « Drossara » est une désignation fantaisiste. La force distinctive et le périmètre de protection de la marque opposante sont normaux (c. 7.2). L’intimée, titulaire de la marque opposante, invoque que sa marque, ou l’élément « DROSSA », ont une nature sérielle et doivent dès lors bénéficier d’un périmètre de protection étendu (c. 7.3.1). S’il est vrai que l’appartenance à une marque de série peut accroître la force distinctive d’une marque (c. 7.3.2), elle n’a en l’espèce été ni reconnue par la recourante, ni suffisamment établie par l’intimée, qui s’est contentée de produire des enregistrements (c. 7.3.3-7.3.5). Sur les plans sonore et graphique, « -ssara » se distingue de manière non négligeable de « siola ». Cette impression est renforcée si on compare les quatre dernières lettres « -sara » et « -iola ». Vu la force distinctive normale de la marque opposante et le degré d’attention légèrement accru des acheteurs, il faut admettre que ces derniers distinguent les deux marques l’une de l’autre (c. 7.4). Le recours est admis (c. 7.5). [SR]

07 novembre 2014

TAF, 7 novembre 2014, B-1297/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 248 (rés.), « Tsarine / Cave Tsallin » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, marque verbale, similarité des signes, signe fantaisiste, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, cercle des destinataires pertinent, boissons, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM; cf. N 673 (vol. 2012-2013 ; TAF, 3 janvier 2012, B-1396/2011 ; sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) »).

Avant la présente procédure, une opposition de l’intimée contre un précédent enregistrement par la recourante de la marque figurative « Cave Tsalline » a été admise par l’instance précédente et confirmée par le TAF (cf. N 673, vol. 2012- 2013). Par la suite, la recourante a déposé la marque verbale « CAVE TSALLIN » en classe 33 pour des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». L’intimée, titulaire de la marque internationale « TSARINE », a à nouveau formé opposition contre son enregistrement. La marque opposante est enregistrée en classe 33 pour des « vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux ». Les marques s’adressent aux acheteurs suisses de vin, dont font partie tant les grossistes que les consommateurs finaux adultes (c. 4.1). Sur la question de l’identité des produits, il est renvoyé au c. 3 du jugement du TAF (cf. N 673, vol. 2012-2013) (c. 4.2). Tout comme dans le c. 4 de cet arrêt, la comparaison entre les deux signes est marquée par la correspondance partielle entre les mots « TSARINE » et « TSALLIN », particulièrement dans le préfixe inhabituel « Tsa- ». La jurisprudence constante admet que le début d’un signe reste plus fortement dans la mémoire du public (c. 4.3). Le périmètre de protection de la marque opposante n’est pas limité par le sens fantaisiste, perceptible, du terme « TSARINE » (en allemand : « Zarin ») (c. 4.4). Dans l’impression d’ensemble, les correspondances entre les deux signes l’emportent sur leurs différences. Il existe un risque de confusion entre eux, et le recours est par conséquent rejeté (c. 4.5). [SR]

14 novembre 2014

TAF, 14 novembre 2014, B-6103/2013 (d)

sic! 4/2015, p. 249 (rés.), « TUI Holly / Holly Star » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, spécialistes des services électroniques, spécialistes de la branche financière, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire de base anglais, Holly, star, impression générale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis partiellement, services de paiements électroniques, services financiers, services de comptabilité, services de fournitures d’informations, services de traduction, services de location de films électroniques, services d’organisation d’événements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services de « paiement électronique » en classe 36 et les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, de location de films et de vidéos, de publications électroniques et de divertissement » en classe 41, le cercle des destinataires pertinent est composé essentiellement d’adultes habitués à consommer de tels services et de tels médias, mais également de spécialistes et de professionnels. Les services de « publicité, comptabilité, organisation d’événements sportifs et traduction », en classes 35 et 41, s’adressent à des spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.). Les services revendiqués par les marques attaquée et opposante en classe 35 et 41 sont identiques (c. 5.1). Les services de « paiements électroniques ; transaction financière et facturation électronique » en classe 36 de la marque attaquée et les services de « comptabilité » en classe 35 de la marque opposante ne sont pas similaires, car ils ne recourent pas aux mêmes canaux de distribution. Ils ne supposent pas la même formation des prestataires, ni les mêmes conditions techniques de mise en œuvre et ne sont pas complémentaires. Sur ce point, le recours est admis et le risque de confusion nié (c. 5.2). Les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, aux divertissements et aux événements sportifs et culturels », ainsi que la « compilation d’informations sur les films et les publications électroniques » de la marque attaquée sont similaires aux services d’« organisation d’événements d’éducation, de divertissement, sportifs et culturels » et de « location de films » en classe 41. De même, les services de « streaming » et de « publication électronique » en classe 41 de la marque attaquée sont similaires aux services de « publication électronique de livres, catalogues et de magazine » et de « location de film en ligne » par la marque opposante (c. 5.3). Lorsque l’on prononce la marque « TUI Holly », l’articulation de la bouche s’effectue de la zone avant ou médiane du palais, en arrière, alors que l’élément « -star » de la marque attaquée est prononcé essentiellement à l’aide de la zone médiane du palais. Sur le plan phonétique, les signes examinés ne correspondent pas entièrement. En raison de l’élément identique « Holly » ils sont cependant similaires (c. 6.1). Sur le plan graphique, les deux marques sont similaires en raison de l’élément « Holly » (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « TUI » ne possède pas de sens particulier et le mot anglais « star » est aisément compris dans un sens laudatif (c. 6.3.1.). Le mot anglais « Holly » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.2). Compte tenu de sa construction particulière dans les signes examinés, l’élément « Holly » ne sera pas compris sans effort particulier comme une référence aux mots anglais « Holiday » ou « Hollywood » (c. 6.3.2). La question de savoir s’il existe un risque de confusion entre les signes opposés dépend essentiellement du souvenir que laissera l’élément « TUI » aux destinataires, puisque l’élément « -star » est trop court et laudatif et que l’identité des éléments « Holly » n’est pas suffisante pour trancher de la question du risque de confusion. Il convient d’analyser l’influence de l’élément « TUI » sur l’élément « Holly » en considérant le caractère autonome de l’élément « TUI » et l’interaction entre les deux mots sur l’impression d’ensemble de la marque opposante (c. 7.1). L’élément de fantaisie « TUI » est certes inhabituel et exotique, mais il ne relègue pas l’élément « Holly » au second plan. L’élément « TUI » donne bien plus l’impression qu’il s’agit d’un déterminant d’une langue étrangère ou d’une préposition pour le mot qui suit, lequel domine le souvenir laissé par la marque opposante. La marque attaquée reprend l’élément « Holly » de la marque opposante de manière inchangée et le positionne au début de sa marque, comme élément dominant. Le simple ajout de l’élément laudatif « - star » ne suffit pas pour distinguer suffisamment la marque attaquée de la marque opposante. Il convient donc d’admettre, un risque de confusion direct et indirect. Le recours est partiellement admis et les services proposés en classe 36 doivent être admis à l’enregistrement. Pour le surplus, le recours est rejeté (c. 7.3). [AC]

25 novembre 2014

TAF, 25 novembre 2014, B-3812/2012 (f)

sic! 3/2015, p. 173 (rés.), « (fig.) et Winston Blue (fig.) / FX Blue Style Effects (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, marque combinée, marque figurative, marque tridimensionnelle, marque de série, signe fantaisiste, force distinctive moyenne, figure géométrique simple, élément figuratif, acronyme, procédure d’opposition, cause jointe, économie de procédure, cause devenue sans objet et radiée du rôle, spécialiste de la branche du tabac, tabac, cigarette, oiseau ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS » a été déposée en classe 34 pour du tabac et des produits du tabac, en particulier des cigarettes, des articles pour fumeurs, des briquets, allumettes et cendriers. L’intimée a formé deux oppositions contre cet enregistrement, admises par l’autorité précédente. Les deux recours opposant les mêmes parties, concernant des faits de même nature et portant sur des questions juridiques communes, les causes B-3812/2012 et B-3823/2012 sont jointes pour des motifs d’économie de procédure, et un seul arrêt est rendu, sous la référence B- 3812/2012 (c. 2). Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Il existe une identité de produits en ce qui concerne les cigarettes, et une similarité de produits pour les autres produits revendiqués (c. 5.2). La marque attaquée « FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) » est une marque combinée, alors que la marque opposante 1 est une marque figurative tridimensionnelle (c. 6.2.3.1). Les banderoles de la marque attaquée sont des éléments d’emballage très fréquents sur des paquets de cigarettes et les cercles sont des figures géométriques banales sans caractère distinctif. L’élément figuratif « oiseau », élément unique de la marque opposante 1, est repris dans la marque attaquée. La figure ailée de la marque attaquée se démarque clairement par sa position sur fond clair en dessus de la banderole tout en haut de la partie frontale de l’emballage et constitue par conséquent un élément prépondérant de cette marque dans l’impression d’ensemble de celle-ci. Dans les deux cas, l’oiseau qui vole, les ailes largement déployées, adopte la même direction, soit la tête dirigée vers la droite. Il convient de retenir, à tout le moins, une faible similitude entre les deux marques sur le plan visuel. D’un point de vue sémantique, l’élément verbal « STYLE EFFECTS » (« effets de style ») vise à donner une bonne image du consommateur, qui deviendrait par ce biais une personne jouissant d’un certain charisme. L’acronyme « FX » de la marque attaquée ne présente pas de signification particulière. Enfin, la figure ailée en position de vol qui dégage un sentiment de liberté et de détente et que l’on peut observer dans les deux marques permet de retenir entre celles-ci une certaine similitude sur le plan sémantique (c. 6.2.3.3). Ainsi, la marque attaquée et la marque opposante 1 doivent être considérées comme présentant certaines similarités (c. 6.2.3.4). Pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il faut avant tout rappeler le caractère commun de la banderole et des éléments verbaux «STYLE EFFECTS » et « BLUE », qui désigne un produit allégé en comparaison avec un produit qui contiendrait davantage de nicotine. Si l’acronyme « FX » et le globe attirent l’attention du consommateur, l’élément prépondérant de la marque consiste dans la figure ailée qui se laisse très volontiers comparer à un aigle en plein vol, ou à tout le moins à un rapace, qui s’oriente vers la droite. Cet oiseau est d’autant plus identifiable qu’il se situe sur la partie supérieure de la face frontale à droite. La marque opposante 1, constituée d’un pygargue à tête blanche, est une marque imaginative et doit ainsi bénéficier d’un champ de protection au moins normal, si bien que les quelques différences avec la marque attaquée ne suffisent pas, face à la prépondérance de la figure ailée, à distinguer les deux marques. Puisque l’oiseau de la marque attaquée, tout comme l’oiseau de la marque opposante 1, est en position de vol, qu’il s’oriente vers la droite et qu’il s’agit selon toute vraisemblance d’un aigle ou d’un autre rapace, il faut admettre qu’il y a à tout le moins un risque de confusion indirect entre les deux marques. Il n’est en effet pas exclu que le public, bien qu’il puisse distinguer les deux signes, présume de l’existence de rapports qui n’existent pas, notamment en pensant à des marques de série (c. 7.2.4). Le recours B- 3812/2012 est rejeté (c. 7.2.5). Compte tenu du rejet de ce recours, le recours B-3823/2012 devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle (c. 8). [SR]

FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) (att.)
FX BLUE STYLE EFFECTS (fig.) (att.)
Aigle (fig.)(opp. 1)
Aigle (fig.)(opp. 1)
Winston BLUE (fig.)(opp. 2)
Winston BLUE (fig.)(opp. 2)

04 décembre 2014

TF, 4 décembre 2014, 4A_330/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 238-242, « Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner », JdT 2015 II 204 ; motifs relatifs d’exclusion, marque verbale, marque combinée, cuir, vêtements, chaussures, lettre(s), signe(s), signe laudatif, services publicitaires, service de gestion et conseil patrimonial, services d’administration de sociétés, services de travail de bureau, action en interdiction, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en constatation de la nullité d’une marque, décision partielle, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition absolu, cercle des destinataires pertinent, anglais, signe descriptif, périmètre de protection, force distinctive faible, risque de confusion nié, souvenir ; art. 6quinquiès CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 1 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 6 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 6 PAM, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 958 (TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015).

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (c. 1.2). L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF. Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 AM, que de l’art. 5 ch. 1 PAM sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection. Selon l’art. 6quinquiès lit.B CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un État partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM. L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (c. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (c. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (c. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (c. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (c. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (c. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. Dans le signe illustré par l’image b), l’impression d’ensemble est marquée par la lettre « W » qui figure au centre et dont la première branche comporte un sapin clair ainsi que par le cercle formé par les inscriptions figurant au-dessus et au dessous de cette lettre. C’est la lettre « W » qui, par sa représentation graphique particulière, est dotée de force distinctive (c. 3.2.2). L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (c. 3.2.2 in fine et c. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse, ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise. Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante « THINK WEINBRENNER ». Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (c. 3.2.3) et le recours est partiellement admis. [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

AM (RS 0.232.112.3)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 1

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 76

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

PAM (RS 0.232.112.4)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

05 décembre 2014

HG ZH, 5 décembre 2014, HG060392 (d)

sic! 5/2015 p. 316-323, « Oscar » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe libre, dilution de la force distinctive, usage de la marque, usage sérieux, territoire suisse, marque étrangère, péremption, bonne foi, abus de droit, priorité, action échelonnée, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, jugement partiel, Oscar, télévision, mode, vin, divertissement, allemand, italien, Tessin, Italie, États-Unis ; art. 2 al. 2 CC, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 55 al. 1 LPM.

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]