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17 février 2016

TAF, 17 février 2016, B-2418/2014 (d)

sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « IR 1051626 (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, forme géométrique simple, élément décoratif, besoin de libre disposition absolu, sondage démoscopique, usage à titre de marque, imposition comme marque, moyens de preuve, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialistes en informatique, spécialistes des services électroniques, dispositif électronique, pictogramme, bouton, smartphone, tablette tactile, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

bouton.jpg

(bouton) (fig.) 

Enregistrement international N° 1051626(bouton) (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 09 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques.

Cercle des destinataires pertinent

le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, sans oublier les spécialistes de l'informatique et de l'électronique(c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe consiste en une combinaison de formes géométriques simples, qui ne s’écartent pas des formes habituelles (c. 5.3.1). Si les produits revendiqués ne sont pas représentés dans la marque elle-même, le signe constitue tout de même la représentation d'un de leurs composants possibles (c. 5.3.2). Le signe, qui ne se distingue pas des symboles généralement utilisés pour le genre de fonctions qu’il désigne, appartient au domaine public (c. 5.4 et 5.6). Il n’existe pas de besoin absolu de libre disposition pour ce signe (c. 6.1.3). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l'imposition comme marque n'est pas établie au moyen d'un sondage démoscopique, l'usage à titre de marque doit obligatoirement être examiné à titre préliminaire (c. 6.3.1). Le signe est placé sur la face des appareils qui en sont pourvus, au milieu de la partie inférieure. Selon la demanderesse Apple Inc., le public s’attend à y trouver une marque. Elle se réfère à des produits concurrents, dont le logo ou la marque verbale se trouve à cet endroit, et en déduit que les destinataires s’attendent à trouver une indication d’origine à cet endroit. La demanderesse considère que les destinataires, au vu de sa notoriété, perçoivent donc en l’espèce le signe figuratif en question comme une marque (c. 6.3.3). L’argumentation de la demanderesse ne peut être suivie. Il est certes vrai qu’un signe est généralement apposé sur la face avant des smartphones, mais il s’agit généralement d’un logo connu ou du nom du titulaire de la marque. La demanderesse considère que sa notoriété est telle qu’elle peut renoncer à l’affichage de ces marques sur la face de ses appareils, et se contenter de l’utilisation du signe considéré. L’usage d’un signe, en soi, ne peut suffire à conclure qu’il est utilisé à titre de marque : le fait qu'un signe permette de distinguer un produit n'équivaut pas à une indication de l'origine économique du produit. En l’espèce, le signe est banal et est davantage considéré comme un élément décoratif par les destinataires (c. 6.3.4). La demanderesse ne peut rien déduire de la notoriété de la marque de ses produits et de la notoriété de ses produits eux-mêmes concernant l’usage à titre de marque du signe examiné, bien qu’il constitue un élément de ces produits (c. 6.3.5). La demanderesse ne démontre donc pas un usage de son signe à titre de marque (c. 6.3.6). L'enregistrement international « (bouton) (fig.) » ne jouit d’aucune force distinctive originale ou dérivée, et appartient donc au domaine public. C’est à raison que l'instance inférieure a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

08 juillet 2016

TAF, 8 juillet 2016, B-6363/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 282-285, « MEISSEN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, notoriété d’une ville, indication de provenance, restriction à certains produits ou services, moyen de preuve, appréciation des preuves, cercle des destinataires pertinents, consommateur final, antiquaires, bijouterie, orfèvrerie, porcelaine, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

MEISSEN 

Enregistrement international N° 914430 MEISSEN


Liste des produits et services revendiqués

Classe 11 : Produits en porcelaine, à savoir robinets de toilette, vases-lampes et pieds de lampes.


Classe 14 : Cabinets (boîtes) d'horloges; plaquettes pour broches; pierres pour bagues; pièces de monnaie; épinglettes.


Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; produits en porcelaine, terre cuite, verre, en particulier services de table, à café, à thé, à moka, à liqueur et à pâtisserie; porcelaine artificielle, en particulier vases, boîtes, assiettes murales, bols à dessert, paniers, personnages, bougeoirs.

Cercle des destinataires pertinent

Pour les produits en porcelaine de la classe 11, le cercle des destinataires pertinent est composé par des consommateurs finaux plus âgés, des antiquaires et des grands magasins (les vases et les pieds de lampe sont également achetés par des magasins spécialisés en électricité). Les produits de la classe 14 sont des matériaux de base pour la bijouterie et sont dont très recherchés par les bijoutiers et les orfèvres. Le public concerné par les produits de la classe 21 est constitué des personnes qui dirigent leur propre ménage (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Compte tenu de la renommée mondiale de la porcelaine de Meissen et de sa très longue tradition, malgré la taille modeste de la ville en question, une proportion considérable des destinataires sont susceptibles d’associer « Meissen » tant à la ville qu’à l’entreprise de la demanderesse. Le signe ne jouit donc pas d’une force distinctive originale. La demanderesse peut se voir opposer la notoriété de la ville de Meissen, bien qu’elle en soit la société la plus connue (c. 6.). La demanderesse étant titulaire d’une marque communautaire, le signe « Meissen » n’est plus disponible que pour un seul fournisseur en Allemagne. Il n’y a donc aucune raison d’admettre l’existence d’un besoin absolu de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 7.1). L’enregistrement d’une indication de provenance comme marque imposée est justifié notamment lorsque l’indication de provenance est connue en Suisse exclusivement grâce au succès commercial du titulaire de la marque. Lors de l’examen de l’imposition comme marque d’un signe, il n’existe pas de motif valable pour écarter, lors de l’appréciation des preuves, des pièces justificatives qui ont moins de dix ans (c. 8.3). Il peut exister un risque de tromperie sur l’origine géographique d’un produit même lorsqu’une marque s’est imposée. Le fait qu’une indication de provenance soit perçue comme une indication de la provenance économique des produits n’exclut pas, en soi, que les destinataires y voient également un renvoi à une provenance géographique. Compte tenu de la longue tradition de confection de porcelaine de qualité dans la ville de Meissen, il se justifie de limiter la liste des produits couverts par la marque à ceux qui proviennent effectivement de la ville de Meissen. Le recours doit donc être partiellement admis, et la marque doit être admise à l’enregistrement en Suisse pour les produits des classes 11, 14 et 21 (c. 9). [AC]

11 octobre 2016

TAF, 11 octobre 2016, B-2363/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « TITAN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, force distinctive, restriction à certains produits ou services, enregistrement international, refus provisoire, besoin de libre disposition, inobservation d’un délai, produits de nettoyage, titan, oxyde de titane, recours admis ; art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

TITAN

Demande d’enregistrement nationale N° 1'097'432 TITAN.


Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Cire pour le revêtement des véhicules, nettoyant et produits de conservation du revêtement des véhicules pour les stations de lavage de voitures ; shampooing et détergents pour les stations de lavage de voitures.

Cercle des destinataires pertinent

-

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement du signe litigieux a été notifiée à l’instance précédente par l’OMPI le 1er décembre 2011. Le 28 novembre 2012, elle a émis un refus provisoire d’enregistrement, arguant que le signe était descriptif pour une partie des produits revendiqués et qu’il existait dès lors un besoin de libre disponibilité de ce signe pour les concurrents. Le 31 octobre 2014, dans sa réponse à ce refus provisoire, la demanderesse a indiqué qu’elle limitait la liste des produits de la manière suivante : "…tous les produits ne contenant ni de titan ni d'oxyde de titan". L'instance inférieure a répondu par lettre du 19 décembre 2014 qu’avec cette limitation, le signe n'était plus descriptif, mais qu’il créait dorénavant un risque de tromperie dans la mesure où les destinataires des produits revendiqués s'attendaient à ce qu'ils contiennent du titane ou du dioxyde de titane. Pour ces raisons, l’IPI a refusé le signe à l’enregistrement par décision du 13 mars 2015. Le refus du 28 février 2012 a été déposé dans le délai imparti, mais il est limité au motif d'exclusion selon lequel la marque litigieuse est descriptive et appartient au domaine public. Le refus du 13 mars 2015, selon lequel la marque est trompeuse, a été prononcé après l’expiration du délai d’un an imparti par l’article 5 PAM. Il pouvait raisonnablement être exigé de l’instance précédente qu’elle fît valoir ce second grief dès le 28 février 2012. La limitation de la liste de produits revendiqués permet à la demanderesse de surmonter le refus provisoire fondé sur le caractère descriptif de la marque. Le recours s'avère ainsi fondé, et la marque « TITAN » doit être admise à l’enregistrement. [AC]

27 octobre 2016

TAF, 27 octobre 2016, B-2781/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « CONCEPT+ » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe propre à induire en erreur, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, croix, Croix-Rouge, croix suisse, revendication de couleur, risque de confusion admis, noms et emblèmes internationaux, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, significations multiples, appareils médicaux, instruments chirurgicaux, préparation pharmaceutique, produits diététiques, produits pour le soin du corps, produit de beauté, compléments alimentaires, boissons, papeterie, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 aLPAP, art. 1 al. 1 ch. 3 aLPAP, art. 7 al. 2 aLPENCR.

CONCEPT+

Demande d’enregistrement international N°1012062 « CONCEPT+ »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 03 : Huiles et lotions à usage cosmétique (…) ; cosmétiques (…) ; savons ; produits de parfumerie ; lotions capillaires ; dentifrices ; (…)



Classe 05 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; préparations et substances médicamenteuses ; préparations hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; (…) ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; (…) ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; (…) ; préparations diététiques à usage médical ; aliments diététiques et compléments alimentaires autres qu'à usage médical (…) ; aliments pour bébés ; (…) ; préparations médicales pour l'amincissement, (…) ; fortifiants médicinaux ; médicaments antiallergiques ; (…) matériel pour pansements, trousses de premiers secours portatives (trousses médicales) ; (…) ; préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact ; (…)



Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ; articles orthopédiques ; (…)



Classe 16 : Papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes, en particulier papier hygiénique et papier hygiénique humide.



Classe 29 : Aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; (…) ; pains; (…) ; aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; (…)

Cercle des destinataires pertinent

À l'exception des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires » de la classe 10, les préparations pharmaceutiques des classes 5, 10 et 29 doivent d'abord et avant tout être considérées du point de vue du consommateur final, d'autant plus qu'elles sont finalement destinées au grand public. Dans le contexte des produits thérapeutiques, la compréhension des spécialistes est d'une importance secondaire, puisque le risque de confusion est généralement moindre chez les personnes ayant reçu une formation appropriée que chez les consommateurs finaux. Les « préparations pharmaceutiques et les produits diététiques à usage médical» sont achetés avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques pour la santé s'ils achètent négligemment ce genre de produits. En revanche, les biens de consommation courante, tels que les produits de soins personnels et de beauté de la classe 3, les compléments alimentaires et diététiques et les boissons non alcoolisées des classes 30 et 32, ainsi que le papier et les articles en papier de la classe 16, qui sont également principalement destinés à un large public de consommateurs finaux, sont acquis avec un degré d’attention comparativement moins important (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM ; signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe en question présente toutes les caractéristiques d'une croix verticale à symétrie axiale et correspond donc dans ses traits caractéristiques à l'emblème protégé de la Croix-Rouge (c. 4.6). La demanderesse semble ignorer que, dans le cadre de l'examen visant à déterminer si l'emblème de la Croix-Rouge a été adopté ou imité, les dimensions des branches de la croix ne constituent pas un critère pertinent pour l'évaluation. Afin d'éviter d'éventuels contournements, le législateur s'est délibérément abstenu de définir avec précision les formes et couleurs, et a donc accordé une protection absolue à chaque croix rouge sur fond blanc, qu’elles qu’en soient les dimensions et nuances de couleur, ainsi qu’à chaque signe qui pourrait être confondu avec elle (c. 4.7.1). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’examen d’une croix présente dans un signe se fait indépendamment des autres éléments qui le composent. La protection absolue accordée ne serait pas efficace en pratique si le motif de refus pouvait simplement être contourné en incluant l'élément protégé dans une marque composée de plusieurs éléments (c. 4.7.2). La demanderesse a déposé la marque contestée sans revendication de couleur. Seule une revendication de couleur positive qui diffère nettement du contraste rouge et blanc typique du signe ou une revendication de couleur négative peut permettre d’éviter le motif absolu d’exclusion (c. 4.7.3). Il ne fait aucun doute que le « + » du signe « CONCEPT+ » diffère de la croix suisse en ce que les bras horizontaux et verticaux de la croix sont plus étroits et ne correspondent pas aux proportions de la croix suisse, selon lesquelles les bras sont chacun un sixième plus long que large. L’avis de la demanderesse selon lequel cette différence de superficie empêche tout risque de confusion ne peut pas être suivi. L'élément décisif pour répondre à la question de savoir si un signe peut être confondu avec la croix suisse est son utilisation dans la combinaison de couleurs typique des caractères (c. 5.3).En l'absence de revendication (positive ou négative) de couleur, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 5.4). Une ou des autres significations du signe contesté ne viennent pas immédiatement à l’esprit. Les significations imaginables après un effort de réflexion ne figurent pas au premier plan (c. 6.4.2-6.4.3). Il existe bien un risque de confusion sur la provenance des marchandises revendiquées au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 1 LPM (c. 6.4.4). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « CONCEPT+ ». Mal fondé, le recours est rejeté (c. 7.4). [AC]

07 décembre 2016

TAF, 7 décembre 2016, B-1456/2016 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « SCHWEIZ AKTUELL » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialistes des médias, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement affaibli, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement, imposition comme marque, usage sérieux, usage à titre de marque, moyens de preuve, journal, éducation, formation, divertissement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

SCHWEIZ AKTUELL

Demande d’enregistrement N°65487/2008 SCHWEIZ AKTUELL


Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés de toutes sortes, y compris les journaux, les magazines, les livres, les dépliants et les brochures.



Classe 38 : télécommunications et services de télécommunications ; radiodiffusion, télédiffusion et conseils ; transmission électronique d'informations ; accès aux réseaux informatiques mondiaux (Internet), bases de données et sites Web liés à l'édition et à la production d'émissions de radio et de télévision pour alimenter et télécharger des informations via les médias électroniques ; (…)



Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de programmes de télévision et de radio et de contenus Internet sous forme de données, d'informations, de films, de clips musicaux, de musique, de programmes de radio et de télévision, de textes, de contenus audio, vidéo et multimédia ; (…) ; publication de matériel d'accompagnement pour des programmes de télévision et de radio ; accès à des informations interactives et à du matériel visuel ou audiovisuel provenant de bases de données informatiques et de l'Internet dans les domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles ; services de production et de publication relatifs aux médias imprimés et électroniques ; publication de livres, journaux et magazines ; publication de supports de données enregistrés.



Classe 42 : création de pages web ; programmation de pages web

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 16 s’adressent aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias, ainsi qu’aux consommateurs finaux jeunes et adultes, qui les consomment quotidiennement et font preuve d’un degré d’attention normal, voire légèrement affaibli. Les services d’éducation de formation sont destinés à des enfants et à des jeunes en formation, ainsi qu’à des adultes actifs dans l’enseignement et dans l’éducation. Les services dans le domaine du divertissement et des activités culturelles sont destinées au grand public, qui les consomment régulièrement et fait donc preuve d’un degré d’attention normal. Les différents services fournis dans le domaine des médias s’adressent à des consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention normal (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément « SCHWEIZ » est compris par les destinataires suisses comme une indication de provenance et appartient au domaine public. L’élément « AKTUELL » est compris comme signifiant « actuel, contemporain, présent ». Dans son ensemble, le signe est immédiatement compris comme « actualités de la Suisse ». Il s’agit d’une combinaison banale, que l’on rencontre souvent dans plusieurs branches. Le signe est donc trivial et directement descriptif du but, du contenu ou de la thématique des produits et services des classes 16 et 41, et ne dispose donc pas d’une force distinctive suffisante (c. 6.2). Pour certains produits ou services, le signe est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 6.3). La demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec le signe « Bern Aktuel », pourtant a priori comparable, car ce dernier n’était pas originairement distinctif et a été enregistré comme marque imposée (c. 7.3). Les moyens de preuve déposés sont propres à rendre vraisemblable un usage d’une durée de 10 ans de la marque « SCHWEIZ AKTUELL », mais cet usage à titre de marque ne concerne pas les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 (c. 8.7). Le recours est rejeté et le signe « SCHWEIZ AKTUELL » est refusé à l’enregistrement (c. 10). [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-2864//2017 (d)

sic! 10/2018, p. 564 (rés.), « 7seven (fig.) / Sevenfriday » ; Motifs d’exclusion relatifs, spécialistes du commerce de détail, spécialiste du commerce de gros, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chiffre, seven, vocabulaire anglais de base, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

7seven.jpg

Classe 35 : Detailhandel ; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Par-fümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Mu-sikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

lasse 35: Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, cadres, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cas-settes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mo-biles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, Clés USB, produits d'imprimerie, y compris articles de papeterie, dé-calcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de voeux, invitations, autocollants, cartes/chèques-cadeaux, cahiers d'écriture ou de dessin, agendas, blocs-notes, blocs-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d'informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d'articles de papeterie, articles et instruments d'écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs surligneurs, stylos-billes, stylos à pointe feutre, crayons, craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, classeurs à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l'emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour le conditionnement, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d'escalade, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, malles, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Detailhandel; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Par-fümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Mu-sikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les destinataires pertinents des services de commerce de détail et de commerce en gros revendiqués par la marque opposante font preuve d’un grand degré d’attention. Il s’agit en effet de grossistes, d’importateurs, d’entreprises commerciales ou de producteurs qui contrôlent attentivement et au préalable les clauses d’une éventuelle relation contractuelle (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués par la marque attaquée sont similaires, voir identiques à ceux revendiqués par la marque opposante. Bien que les services revendiqués puissent en eux-mêmes être différents, ils sont tous en rapport avec la publicité et la promotion. Partageant le même but, le même savoir-faire, le même canal de distribution et s’adressant aux mêmes entreprises, les services revendiqués sont ainsi fortement similaires (c. 5.1). L’examen de la similarité des produits et services revendiqués n’a lieu qu’en rapport avec ceux qui sont effectivement inscrits au registre des marques. Les sites web, les inscriptions au registre du commerce ou les évaluations d’un titulaire de marque sur les réseaux sociaux ne peuvent servir de base à l’appréciation de l’identité ou de la similarité des produits et services revendiqués (c. 5.2).

Similarité des signes

L’ajout du chiffre 7 au mot « seven » souligne le sens de l’élément verbal, si bien que l’élément graphique de la marque opposante influence peu l’impression d’ensemble. Le signe « seven » est l’élément prépondérant de la marque opposante comme le souligne la surface importante qu’il occupe, mettant en retrait le chiffre « 7 » (c. 5.3). L’élément « seven » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 6.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore (c. 6.3) et typographique. En effet, les marques partagent la même suite de lettre, bien que la marque attaquée soit suivie de l’élément « -FRIDAY » (c. 6.4). La marque opposante a pour signification « 7 » ou « double 7 ». L’adjonction du mot « FRIDAY », traduit par « vendredi » ne modifie pas le sens du mot « SEVEN ». Il est possible d’interpréter le sens de la marque attaquée comme une allusion à la philosophie de vie « carpe diem », ou au fait qu’il faille vivre chaque jour de la semaine comme un vendredi. Une telle déduction demande cependant un effort d’imagination de la part du destinataire. Celui-ci sera plus enclin à simplement comprendre le signe attaqué comme la traduction des mots « Seven » et « Friday » (c. 6.5). Les signes sont donc similaires (c. 6.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le terme « seven » bénéficie d’une force distinctive moyenne dès lors qu’il n’est pas descriptif pour les services revendiqués en classe 35 (c. 7.2.1). La coexistence, au sein du registre des marques de nombreuses marques contenant l’élément « seven » ne saurait fonder une dilution de la force distinctive (c. 7.2.2). La décision, par une cour étrangère d’accorder une force distinctive limitée au signe « seven » ne fait pas office de précédent concernant la situation juridique en Suisse (c. 7.2.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques voir fortement similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les signes sont similaires. Il existe donc un risque de confusion direct et indirect (c. 8).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée, et la marque IR 1'231'245 « SEVENFRIDAY » doit être radiée du registre des marques (c. 7.8). [YB]

24 mai 2018

TAF, 24 mai 2018, B-4532/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 23 (rés.), « Hamilton » ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication géographique, nom géographique, Hamilton, signe fantaisiste, indication de provenance, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine scientifique, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« HAMILTON »

Demande d’enregistrement N°63179/2009 « HAMILTON »


Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; réactif pour des analyses chimiques ; produits chimiques sous forme de boîtes afin de contrôler l'exactitude ou/et pour la répétition de méthodes pour appareils de pipetage compris dans cette classe.



Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; réactifs pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire ; réactifs pour le diagnostic pour un usage in vitro en biochimie, chimie clinique et en microbiologie.


Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; robots ; pompes (machines ou parties de machines ou de moteurs); robots d'analyse; robots distributeurs.


Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection); appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection) pour usage en laboratoires; instruments et appareils de laboratoires cliniques, analytiques et biopharmaceutiques; appareils de secours (sauvetage), dispositifs de secours; appareils électriques laboratoires de surveillance des données clientèles et des données des appareils précités et accessoires correspondants et matériaux de consommation; machines à calculer, équipement pour la détection et le traitement de l'information, ordinateurs; automates de pipetage; pipettes, pipeteurs, filtres pour pipettes ou pointes de pipette, micro-pompes, appareils d'analyse de liquide, compris dans cette classe; distributeurs scientifiques compris dans cette classe; distributeurs scientifiques de capsule de bouteille, dispositifs scientifiques de dilution, seringues à usage non médical, supports à pipettes, porte-pipettes, porte-objets, table-positionnement laboratoires; lecteurs de codes à barres, bacs de liquides pour usage en laboratoires, supports de remplissage pour pipettes, récipients à réactifs, microplaques munies de microrubans; installations, appareils et supports laboratoires pour le stockage des substances et des échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques compris dans cette classe; programmes logiciels à usage médical; matériel de traitement de données à usage médical; appareils laboratoires pour la collection, la distribution, le transport, le positionnement d'objets et de substances solides, liquides et gazéiformes; appareils et instruments de contrôle (inspection) des respirateurs pour la respiration artificielle.


Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; seringues à usage médical; appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles; instruments de précision à usage médical.



Classe 16 : Imprimés ; produits de l’imprimerie ; périodiques ; livres ; prospectus ; mode d'emploi et documentation technique.



Classe 20 : Boîtes, boîtes à échantillons, boîtes de rangement de produits, contenants et boîtes de stockage, contenants et boîtes pour la conservation non métalliques compris dans cette classe ; pièces, pièces de rechange et accessoires des produits précités compris dans cette classe.



Classe 37 : Réparation ; services d’installation ; réparation des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et analytiques.



Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de substances et échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques ; distribution de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM).



Classe 41 : Publication de textes (autres que textes publicitaires); organisation d'expositions et de conférences; publication de données sous forme de textes, graphiques, images et sons électroniquement reproductibles et appelées au moyen de réseaux télématiques (autres que textes publicitaires); publication de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM) (autres que textes publicitaires); édition de livres, de revues, de modes d'emploi et documentations techniques; édition de supports de programmes d'ordinateurs et de logiciels.



Classe 42 : Services de chimie ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé principalement de spécialistes (médecins, pharmaciens, chimistes, biologistes ou plus généralement du domaine scientifique). Certains produits et services (notamment en classe 5, 9, 16, et 20) sont cependant également consommés par des adultes d’âges différents et de toutes les couches sociales (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « HAMILTON » n’est pas perçu par le cercle des destinataires pertinent comme indiquant la provenance géographique des produits et services revendiqués. Bien que de nombreuses localités portent le nom d’Hamilton, en particulier les villes d’Hamilton au Canada (700 000 habitants), siège d’une certaine activité scientifique, et d’Hamilton en Nouvelle-Zélande (170 000 habitants), celles-ci sont de plus à l’écart des centres économiques et touristiques et ne sont presque jamais mentionnées par la presse qui fait presque exclusivement référence au pilote de formule 1 Lewis Hamilton (c. 5.4). Le signe « HAMILTON » sera ainsi perçu comme un signe fantaisiste n’appartenant pas au domaine public (c. 5.5). Une dénomination géographique qui n’est pas comprise par le public pertinent comme indiquant l’origine industrielle des produits ou services ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition (6.2). En conclusion, le signe « HAMILTON » n’appartient pas au domaine public et doit donc être enregistré (c. 7). [YB]

27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2557/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Eprimo » ; Motifs d’exclusion absolus, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine bancaire, langue étrangère latin, signe laudatif, domaine public, ; art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF, art. 2 lit. a LPM.

EPRIMO

Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »


Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Affaires financières, notamment services financiers rn matière d’investissements dans le secteur de l’énergie, ainsi que mise à disposition d’informations (conseils) en matière de subventionnement et financement de mesures d’économie d’énergie.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux de toutes les couches de la population ainsi que de spécialistes du domaine bancaire ou financier.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « EPRIMO » peut être séparé en « e » et « primo » sans effort particulier. En revanche, un autre découpage serait artificiel. L’élément « primo », dérivant du mot latin « primus » (premier au sein d’un ordre particulier) est interprété comme étant « de première qualité ». L’élément « e » est compris comme la contraction du mot « électronique » pour des services fournis de manière numérique. Le signe « EPRIMO », en lien avec les services revendiqués est donc laudatif et appartient de ce fait au domaine public. [YB]

30 novembre 2018

TAF, 20 août 2018, B-6593/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 25 (rés.), « Glass Doc/Glass Doc (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, élément verbal, marque combinée, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
glass-doc.jpg

GLASS DOC

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services comparés sont identiques.

Similarité des signes

Les signes sont similaires, étant constitués des mêmes éléments verbaux.

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La présentation graphique de la marque attaquée est très proche d’une écriture standard.



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Les éléments « glass » et « doc » sont descriptifs pour les produits et services revendiqués, si bien que la force distinctive de la marque opposante est presque inexistante.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe aussi bien un risque direct qu’un risque indirect de confusion entre les deux marques, compte tenu de l’identité des produits et services revendiqués.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. [YB]

07 août 2018

TAF, 7 août 2018, B-1061/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Nussknackermännchen (3D) » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, grand public, spécialiste de la pâtisserie, spécialiste de la gastronomie, spécialiste du secteur alimentaire, signe tridimensionnel, élément bidimensionnel, élément tridimensionnel, chocolat, casse-noisette, emballage, forme fonctionnelle, forme sphérique, sphère, signe descriptif ; art. 2 lit. a LPM.

nussknackermanchen.jpg

Nussknakermännchen (3D)

Demande d’enregistrement N° 1 218 046 « Nussknackermännchen (3D) »


Demande d’enregistrement N° 1 218 046 « Nussknackermännchen (3D) 

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : confiseries, chocolats et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs ordinaires et des spécialistes de la gastronomie, de la pâtisserie et du commerce de produits alimentaires (c. 6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’examen de la force distinctive d’un signe se base en particulier sur la conception du consommateur, bien qu’il ne faille pas oublier celle des cercles de destinataires spécialisés (c. 6) en relation avec les produits ou services revendiqués (c. 7). Le signe à l’enregistrement est composé d’une forme d’emballage tridimensionnel anthropoïde aux contours transparents, par lesquels on peut voir la forme sphérique des produits contenus. Cette forme à la fois de produit ou d’emballage est commune si bien que le cercle des destinataires pertinent n’associera pas ce signe à la provenance industrielle des produits revendiqués. En effet, les formes symbolisant un personnage debout (on pense par exemple au personnage du Père Noël) pour ce type de marchandise sont typiques (c. 7.3.1). L’instance précédente a appliqué à tort la jurisprudence selon laquelle les exigences relatives aux marques tridimensionnelles s’appliquent également aux signes bidimensionnels. Il s’agit en l’espèce d’un signe combiné qui doit être examiné en fonction des exigences respectives de chaque élément le composant. Un signe tridimensionnel banal associé à un signe bidimensionnel à la force distinctive forte peut échapper au domaine public lorsque l’impression d’ensemble dégagée par cette combinaison dispose elle-même de suffisamment de force distinctive (c. 7.3.3). En l’espèce, l’élément bidimensionnel du signe représente un casse-noisette de Tschaikowsky en lui-même ni descriptif ni banal pour les produits revendiqués. Celui-ci couvre l’avant ainsi qu’une partie des côtés de l’emballage. Il influence donc de manière significative l’impression d’ensemble du signe contesté (c. 7.3.4). Les personnages de contes ne sont pas soumis à un besoin de libre disposition absolu pour les confiseries (cf. B-5996/2013 N 820) (c. 7.3.5). Le signe contesté peut donc être enregistré. [YB]

31 octobre 2018

TAF, 31 octobre 2018, B-5294/2016 (d)

sic! 3/2019, p. 168 (rés.), « Meister / ZeitMeister » ; Motifs d’exclusion relatifs, montres, bijoux, identité des produits ou services, consommateur final, spécialiste de la bijouterie, bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive normale, notoriété, risque de confusion admis, déclaration sur l’honneur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ZeitMeister

MEISTER

Classe 14 : Montres ; Bijoux.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe. 14: Montres, Bijoux

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes tels que les marchands de montres ou de bijoux (c. 3.1). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un bien de consommation courante, les produits revendiqués sont acquis avec régularité. Les consommateurs font donc preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est entièrement reprise et clairement identifiable dans la marque attaquée, malgré l’ajout de l’élément « Zeit » (c. 5.1 et 5.2). Le signe « MEISTER » pourra certes être compris comme faisant référence à un nom de famille, mais, en lien avec les produits revendiqués, il pourra également être compris comme indiquant que ceux-ci ont été réalisés par un expert (c. 5.3.1). La marque « ZeitMeister » quant à elle sera comprise comme « maître du temps » (c. 5.3.2). Les deux marques sont donc similaires sur le plan visuel et sémantique. L’élément « Zeit » précise et met en valeur le mot « Meister ». Bien que les deux marques ne correspondent pas complètement sur le plan de la signification, cette distinction n’est pas suffisante pour écarter une similarité des signes (c. 5.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante, contrairement à l’avis de l’instance précédente, est parvenue à démontrer un degré de notoriété élevé auprès du public pour sa marque. Sa force distinctive est donc au moins normale (c. 6.2.3). La question de savoir, si le signe « MEISTER » est descriptif, car se référant au mot anglais « master », ou s’il est perçu comme un nom de famille peut donc être laissée ouverte (c. 6.1.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante est reprise à l’identique dans la marque attaquée. Malgré une différence au niveau sémantique, rien ne permet d’exclure un risque de confusion. Celui-ci est donc admis (c. 6.3).

Divers

Contrairement au droit allemand, les déclarations sur l’honneur des gérants de la recourante n’ont pas plus de valeur probante que les allégations d’une partie (c. 6.2.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l’opposition admise. La marque attaquée doit donc être radiée (c. 8). [YB]

14 janvier 2019

TAF, 14 janvier 2019, B-600/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 426 (rés. « Hype (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication de qualité, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine publicitaire, publicité, égalité de traitement, écriture manuscrite ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

hype.jpg

hype. (fig.)

Demande d’enregistrement N° 53050/2016 « hype. (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 53050/2016 « hype. (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies.



Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.



Classe 35 : Publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciales, travaux de bureau ; comptabilité ; prestations d’informations commerciales ; services de détail en rapport avec la vente de montres, articles de bijouterie, bijoux fantaisie, articles de papeterie, maroquinerie, ameublement, tissus et produits textiles, vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie, jeux et jouets, articles de sport, parfums et cosmétiques, horloges et lunettes de soleil.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 18 et 25 ainsi que les services revendiqués en classe 35 s’adressent au grand public, mais également aux spécialistes du domaine publicitaire (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement pour l’ensemble des produits en classe 18 et 25, ainsi que pour les services de « publicité » en classe 35 (c. D). Le signe revendiqué est composé du mot « hype » et d’un point. L’ensemble est présenté dans un design rappelant l’écriture manuscrite. Le mot « hype » peut être traduit de l’anglais comme « quelque chose de médiatiquement exaltant ». Les destinataires comprendront le signe « hype. » apposé sur des produits comme indiquant que ceux-ci sont particulièrement percutants, ou digne de susciter une « hype » (c. 4.3). L’élément « hype » peut être qualifié de terme laudatif comme les mots « prima », « gut » ou « extra ». Pour les services de publicité en classe 35, le terme est également descriptif (c. 4.4). Les différents éléments graphiques, tels que l’écriture ou le point à la fin du signe sont plutôt banals, et n’apportent pas suffisamment de force distinctive (c. 4.5) pour qu’Il s’agisse d’un cas limite (c. 5). Contrairement à l’avis de la recourante, la marque n° CH 611'438 « JOY (fig.) » (N 1064) n’est pas comparable. Elle est, en effet, revendiquée pour des produits et services différents et sa construction diffère du signe revendiqué. En conséquence, la recourante ne peut invoquer l’égalité de traitement (c. 6). Le recours est rejeté (c. 6). [YB]

14 janvier 2019

TAF, 14 janvier 2019, B-5766/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 426 (rés.), « Eterna » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, logiciel, spécialiste du domaine industriel, impression, spécialiste du domaine de l’emballage, spécialiste du domaine de l’impression, décision étrangère, langue nationale italien ; art. 2 lit. a LPM.

ETERNA

Demande d’enregistrement N°75057/2018 « ETERNA »


Demande d’enregistrement N°75057/2018 « ETERNA »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Logiciels.



Classe 37 : Entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des machines et parties de machines d'impression; entretien, installation, réparation, réglage et nettoyage des machines et parties de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines d'impression; montage et ajustement de pièces détachées pour des machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et de étiquettes.



Classe 41 : Formation et instruction concernant des machines d’impression ; formation et instruction concernant des machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs spécialisés du secteur industriel de l’impression et l’emballage (c. 3)

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

« Eterna » est la forme féminine de l’adjectif italien « eterno ». Le signe « ETERNA » suggère que les machines ou leurs pièces détachées sont éternelles, ou durent du moins toute une vie. Le signe « ETERNA » est donc descriptif, dans la mesure où le consommateur y verra une indication de qualité ou un signe laudatif. Ni le fait que le signe soit enregistré à l’étranger, ni le fait que celui-ci soit déposé pour des marchandises en classe 9 ne justifient son enregistrement pour les produits et services revendiqués (c. 4.4 et 4.5). [YB]