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17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-564/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), « La prairie Dose (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, récipient, produits cosmétiques, forme techniquement nécessaire, signe banal, signe verbal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, formalisme excessif, prairie, Suisse, indication de provenance, raison de commerce, siège, signe trompeur, restriction à certains produits ou services ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour des produits cosmétiques, un récipient bombé et son grand couvercle constituent des éléments techniquement nécessaires et donc dénués de force distinctive, même si l'ensemble présente des courbes harmonieuses et esthétiques (c. 9). Afin d'éviter que le titulaire d'une marque de forme n'empêche un concurrent d'utiliser une forme banale simplement en apposant sur celle-ci un élément verbal distinctif, l'IPI a adopté le 1ier juillet 2005 une directive prévoyant qu'un élément bidimensionnel doté de force distinctive n'est propre à influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle banale que s'il recouvre complètement celle-ci (c. 10.1 et 10.2). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas une source du droit administratif qui lie les tribunaux. Dans une procédure parallèle (TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 [cf. N 191]), le TAF a considéré que l'application de cette directive pouvait conduire à un formalisme excessif ainsi qu'à une schématisation exagérée en ignorant le fait qu'un élément bidimensionnel puisse conférer une force distinctive suffisante à une forme tridimensionnelle même s'il ne figure que sur un seul de ses côtés (c. 10.4). L'inscription la prairie « SWITZERLAND » apparaît à deux endroits du signe en question: sur le flanc et sur le couvercle en relief, en grandes lettres argentées sur fond bleu. En raison de sa grande visibilité, cette inscription pourvue de force distinctive influence, dans le cas d'espèce, l'impression d'ensemble du signe, bien qu'elle ne recouvre pas totalement la forme en trois dimensions. La directive de l'instance précédente apparaît in casu absolue et trop schématique (c. 10.5). L'élément verbal « SWITZERLAND » sera compris par les cercles d'acheteurs déterminants au sens d'une indication de provenance (c. 11.8). La possibilité d'un conflit entre une indication de provenance et une raison de commerce n'est pas expressément réglée dans la loi. Un risque de tromperie ne peut être exclu, notamment dans le cas où une société déplace son siège ou étend son activité (c. 11.9). Un risque abstrait de tromperie dû à une indication de provenance trompeuse ne pouvant être totalement écarté, seule est acceptée la demande subsidiaire de la recourante, dans laquelle l'origine des produits revendiqués est limitée à la Suisse (c. 12).

Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)
Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), Nivea Sun-Flasche (3D) ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, bouteille, produits cosmétiques, forme géométrique simple, signe banal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, Nivea, sun, formalisme excessif, force distinctive ; art. 1 al. 1 LPM, art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Des formes géométriques telles que des cercles, des ellipses ou des cylindres sont couramment utilisées pour le conditionnement des cosmétiques. La marque tridimensionnelle de la recourante est un flacon elliptique destiné à contenir de la crème solaire. Habituelle et attendue dans la branche des cosmétiques, une telle forme est banale (c. 5). Le 1er juillet 2005, l'IPI a changé sa pratique en matière de marques tridimensionnelles par l'adoption d'une directive selon laquelle un élément bidimensionnel ne peut influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle que s'il en recouvre tous les côtés (c. 6.1). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas, comme telle, une source du droit administratif qui lie les tribunaux (c. 6.1.1). Le TAF s'est déjà exprimé sur cette directive (TAF, 5 juin 2007, B-7400/2006, c. 4 [cf. N 184]) et son analyse révèle une évolution de la pratique de l'autorité inférieure. Jusqu'en septembre 1998, celle-ci ne prenait pas en compte les éléments bidimensionnels dans l'examen des motifs absolus d'exclusion d'une marque tridimensionnelle (art. 2 lit. a et b LPM). Depuis le 1er septembre 1998, l'autorité inférieure ne refuse plus l'enregistrement d'une forme tridimensionnelle banale si elle est combinée avec des éléments bidimensionnels suffisamment distinctifs, au motif que ceux-ci influencent l'impression d'ensemble qui se dégage du signe. Une directive de 2002 précise que des éléments appartenant au domaine public combinés à une marque tridimensionnelle sont admis pour autant qu'ils ne dominent pas l'impression d'ensemble de la marque (c. 6.1.2). La pratique de l'autorité inférieure n'a ainsi guère varié de 1998 à 2005. Si la directive adoptée en 2005 ne déroge pas à la règle selon laquelle un élément bidimensionnel ne permet d'écarter un motif absolu d'exclusion que s'il influence de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe tridimensionnel, elle se distingue de la pratique antérieure en exigeant que l'élément bidimensionnel recouvre tous les côtés du signe pour qu'il soit propre à en influencer l'impression d'ensemble (c. 6.1.3). En l'espèce, l'élément bidimensionnel se compose des mots « NIVEA » et « SUN » en blanc sur un carré bleu foncé orné, en haut, de deux lignes en forme de vague jaune et orange et, en bas, d'une ligne dorée également en forme de vague (c. 6.2.3). Ce motif, clairement lisible et qui occupe une place centrale, est propre à influencer sensiblement l'impression d'ensemble du flacon en question, bien qu'il ne recouvre qu'une seule de ses faces (c. 6.2.6). La préoccupation de l'autorité inférieure, qui craint qu'admettre la marque tridimensionnelle de la recourante ne prive de facto les autres acteurs du marché d'une forme d'emballage banale, est infondée. Il apparaît en effet peu probable que la recourante puisse, se basant sur l'élément bidimensionnel distinctif de sa marque, interdire à un concurrent d'en utiliser l'élément tridimensionnel banal (c. 6.2.7). La formulation de la directive adoptée par l'autorité inférieure favorise une optique empreinte de formalisme excessif et conduit à une schématisation excessive. Un élément bidimensionnel pourvu d'une force distinctive suffisante peut en effet influencer suffisamment l'impression d'ensemble d'un signe pour lui conférer la fonction d'individualisation exigée par l'art. 1 al. 1 LPM même s'il n'est présent que sur une seule de ses faces (c. 6.2.8). La marque de la recourante doit donc être admise à l'enregistrement (c. 7).

Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)
Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)

23 janvier 2008

TF, 23 janvier 2008, 4A_466/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, souris, chocolat, figure géométrique simple, signe banal, animaux, ours, poisson, provenance commerciale, force distinctive, revirement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi, fait notoire, Internet, droit d’être entendu ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM ; cf. N 189 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les formes géométriques simples et élémentaires qui ne se distinguent pas, par leur combinaison, de ce qui est attendu et usuel font partie du domaine public image et ne demeurent, faute d'originalité, pas dans la mémoire du consommateur. Il s'agit en particulier de déterminer si la forme se distingue par son originalité de ce qui préexiste dans le domaine (c. 2.1). Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu à retenir, sur la base de deux pages Internet, qu'il existe pour les produits revendiqués une multitude de variantes de formes et, en particulier, souvent des représentations d'animaux stylisés. En effet, du moment que l'IPI a déjà étayé sa décision de refus d'enregistrement en renvoyant à des extraits de sites Internet et que le TAF a illustré le même état de fait en se référant à deux autres pages supplémentaires tirées d'Internet, celles-ci constituent une simple illustration complémentaire de la richesse des variantes de formes d'animaux utilisées pour les chocolats. Elles n'ont d'ailleurs pas été déterminantes dans la décision attaquée. Au surplus, la documentation tirée d'Internet est notoire (c. 2.3). Lorsqu'il existe dans un domaine une grande quantité de formes déjà connues qui doivent être prises en considération pour déterminer l'originalité d'une forme nouvelle, il est plus difficile de créer une forme non banale qui se distingue de ce qui est usuel et attendu et demeure dans le souvenir du consommateur. Les exigences en matière de force distinctive sont ainsi plus difficiles à satisfaire lorsqu'il existe une multitude de formes préexistantes (c. 2.4). Dans le cas d'espèce, le TAF considère que, dans le domaine des chocolats et des produits chocolatés, il existe une multitude de variantes de formes. Les chocolats sont en Suisse souvent présentés sous la forme d'animaux stylisés, comme par exemple des souris, des hannetons, des lièvres, des ours, des grenouilles, des papillons, des poissons, etc. La forme litigieuse sera perçue par le consommateur comme une souris ou comme un ours, le cas échéant comme une forme caricaturale d'un mélange des deux. Le simple fait que la forme rappelle un animal qui n'est ni un ours, ni une souris, mais un animal de fantaisie constitué d'un mélange des deux, ne suffit pas pour la rendre à ce point inattendue et originale qu'elle demeure dans le souvenir du consommateur comme une indication de la provenance industrielle des chocolats. La forme considérée manque donc de la force distinctive nécessaire pour constituer une marque (c. 2.2). Les modifications de jurisprudence sont applicables immédiatement et partout. Il n'existe pas de protection générale de la bonne foi contre une modification de la pratique matérielle du droit (c. 3.4). Le droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'interdit pas de modifier une jurisprudence s'il existe des motifs matériels et sérieux de le faire (c. 4).

Fig. 40 –Milchmäuse (3D)
Fig. 40 –Milchmäuse (3D)

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-2676/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Flasche mit Rillen (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, bouteille, Bols, rainures, emballage, boissons alcoolisées, provenance commerciale, élément bidimensionnel, élément fonctionnel, force distinctive, Afrique, Directives de l’IPI, dispositions transitoires, enregistrement international, Benelux, bonne foi, égalité de traitement, sécurité du droit ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

L’enregistrement du signe tridimensionnel au sens strict « Flasche mit Rillen (3D) » est demandé pour des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) qui s’adressent au consommateur moyen (c. 4). Un tel signe doit s’écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine considéré ; il doit être perçu comme une indication de provenance commerciale et non pas simplement comme la forme du produit (c. 3 et 4). Les consommateurs de boissons alcoolisées sont habitués à une grande diversité de formes d’emballages, ce qui élève le niveau de force distinctive exigé et rend plus difficile – mais pas impossible – la création d’une forme non banale (c. 4 in fine). L’étendue de la protection de l’enregistrement international ne peut pas être plus large que celle de l’enregistrement national de base. Il convient dès lors de se référer en l’espèce à l’enregistrement de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) sur lequel les inscriptions figurant sur la bouteille sont difficilement lisibles (c. 5). Est déterminante la date de la décision (et la pratique en vigueur à ce moment là) et non pas la date de dépôt du signe (et la pratique – en l’espèce moins stricte – en vigueur à ce moment-là) (c. 6-6.1). En cas de changement de pratique, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), ce d’autant qu’elle n’a pas reçu d’assurances particulières de la part de l’IPI (c. 6.1). Est en l’espèce applicable la toute dernière pratique de l’IPI (moins stricte) – entrée en vigueur le 1er décembre 2007 – qui reprend la jurisprudence du TF selon laquelle il n’est plus exigé que les éléments bidimensionnels couvrent toute la surface d’un signe tridimensionnel pour pouvoir avoir une influence sur l’impression générale qui s’en dégage (c. 6.2). Les inscriptions « Bols » sur la capsule et « Lucas Bols » en relief sur la partie inférieure de la bouteille – au surplus difficilement lisibles – sont trop petites pour conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.1). Les rainures présentes sur le corps de la bouteille sont fonctionnelles, car elles permettent une meilleure prise en main (c. 7.2 in limine). Du fait qu’elles peuvent également être fonctionnelles ou au moins pratiques (par exemple si la bouteille est prise à deux mains), les rainures présentes sur la partie inférieure du goulot de la bouteille sont banales et ne sont pas, au sens de l’art. 2 lit. a LPM, propres à conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.2). Ces rainures ne peuvent enfin guère être perçues comme un ensemble de colliers portés en Afrique (c. 7.2 in fine). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 8.1) en lien avec deux enregistrements de forme de bouteille comme marque tridimensionnelle datant de 2001 et 2002, étant donné que l’IPI a adopté une pratique plus sévère à partir du 1er juillet 2005 et qu’il n’y a aucune raison que la sécurité du droit prime l’intérêt à l’application correcte du droit (c. 8.2). Le signe « Flasche mit Rillen (3D) » n’est enfin pas comparable avec la forme d’une bouteille qui présente des différences importantes au niveau de ses éléments bidimensionnels et qui avait de surcroit été enregistrée en application du principe de la bonne foi (c. 8.2 in fine).

Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)
Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)

15 mai 2009

TAF, 15 mai 2009, B-570/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « Zigarettenschachtel (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, cigarette, tabac, forme géométrique simple, parallélépipède, signe banal, élément bidimensionnel, logo, roof device, Marlboro, provenance commerciale, force distinctive, souvenir, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Un signe n’est doté de force distinctive que s’il imprègne la mémoire du consommateur de manière telle qu’il permet à long terme d’individualiser les produits marqués de ceux des autres entreprises. Pour que la forme d’un produit en tant que telle n’appartienne pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), elle doit être perçue comme tellement originale par les consommateurs (de tabac, en l’occurrence [c. 3.1]) que l’impression générale qu’elle dégage demeure à long terme dans leur mémoire (c. 2.2.1-2.2.2 et 2.3). Les éléments géométriques de base et leurs combinaisons attendues et habituelles appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). De légères variations de formes connues ne rendent pas automatiquement enregistrable une forme de base (c. 2.2.2). Une forme banale peut être enregistrée si elle est combinée avec des éléments en deux dimensions qui influencent de manière essentielle l’impression générale en trois dimensions et qui lui confèrent ainsi une force distinctive. Les éléments en deux dimensions, par exemple le logo de l’entreprise, doivent être bien reconnaissables ; ils ne doivent pas être trop petits ou se trouver en des endroits inhabituels (c. 2.2.3). Le parallélépipède rectangle est une forme d’emballage habituelle pour des cigarettes (c. 3.1). L’adjonction d’une encoche décentrée (c. 3.2.1), de petites inscriptions en anglais (c. 3.2.2) et de petits logos (même très connus) « roof device » de la marque « Marlboro » (c. 3.2.3) ne suffisent pas à conférer une force distinctive à un emballage de cigarettes (c. 3.3). Vu les différences qui existent entre la forme en cause et d’autres formes enregistrées (dont certaines contiennent des inscriptions frappantes), la recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 4).

Fig. 46 – Zigarettenschachtel (3D)
Fig. 46 – Zigarettenschachtel (3D)

21 mars 2007

TAF, 21 mars 2007, B-7506/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 736-738, « Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, motif répétitif, carré, quadrillage, couleur, signe banal, signe figuratif, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Lorsqu’une marque est imitée par la reprise d’éléments banals et dépourvus en eux-mêmes de force distinctive, ceux ci doivent être pris en compte dans l’examen d’un risque de confusion. Il faut cependant accorder un poids plus grand aux éléments caractéristiques de la marque (c. 3). L’esprit humain procède de manière moins spécifique pour distinguer des formes entre elles plutôt que des mots. Les différents éléments sont ainsi souvent fondus dans une forme générale plus simple. En l’espèce, l’imprécision de la forme mémorisée conduira l’acheteur concerné à voir une certaine unité dans les deux quadrillages. Il ne retiendra pas l’inclinaison ni l’angle de vue exacts de chaque motif. Dans son souvenir, c’est bien plus l’image d’un motif uniforme qui restera. Pour la marque opposante, cette image sera imprégnée de la couleur magenta du carré central et gris-lila des carrés bordant le centre du motif (c. 7). Ces teintes ne sont pas reprises par la marque attaquée, dont le souvenir se réduit, comme forme d’ensemble, à un motif essentiellement décoratif, constitué de carrés gris clair identiques, dépourvu de force distinctive et ne présentant pas plus de rapport avec la marque opposante – en lien avec les produits et services considérés – qu’une forme banale appartenant au domaine public. Un risque de confusion peut ainsi être exclu, dès lors que la marque attaquée ne reprend aucun des éléments caractéristiques de la marque opposante (c. 8).

Fig. 78a – Karomuster farbig (fig.) (opp.)
Fig. 78a – Karomuster farbig (fig.) (opp.)
Fig. 78b – Karomuster (fig.) (att.)
Fig. 78b – Karomuster (fig.) (att.)

25 juin 2009

TAF, 25 juin 2009, B-576/2009 et B-917/2009 (f)

sic! 11/2009, p. 783-789, « Section d’un brin d’ADN (fig.) » (Beutler Stephan, Anmerkung [critique]) ; usage de la marque, ruban, ADN, produits pharmaceutiques, Suisse, Allemagne, marque internationale, délai, refus provisoire, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, prospectus, liste de prix, facture, usage sérieux, occasion, vraisemblance, Internet, couleur, élément verbal, risque de confusion, signe banal, force distinctive faible ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Pour les marques internationales, le délai de cinq ans de l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir après l'écoulement du délai à disposition de l'IPI pour refuser la protection de la marque en Suisse ou dès le retrait d'un refus provisoire (c. 4). Selon l'art. 11 al. 2 LPM, la marque doit être utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Il découle de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) — qui ne s'applique qu'aux ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des deux pays — que l'usage d'une marque en Allemagne vaut usage en Suisse, pour autant que la marque soit enregistrée en Suisse et en Allemagne et que l'usage en Allemagne soit conforme aux exigences du droit suisse (c. 6). La marque peut être utilisée de manière suffisante si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (c. 6.1). L'usage d'une marque doit être sérieux ; il peut résulter de la vente sur le marché de l'occasion et de collection. Si un usage occasionnel suffit pour un produit rare et précieux, un usage régulier est exigé pour les produits de consommation courante (c. 6.2). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l'usage d'une marque doivent en principe être datés (c. 7). Les extraits de sites Internet ne constituent pas des preuves d'un usage sérieux si aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par des consommateurs et que des achats y ont été effectués (c. 8.1). Au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, par exemple si des éléments secondaires sont omis, si l'écriture est modernisée, si une marque figurative est utilisée avec des adjonctions qui n'influent pas sur l'impression générale ou si, dans le cas d'une marque sans revendication de couleur, l'impression d'ensemble n'est pas modifiée par l'utilisation de couleurs (c. 8.2.2). L'adjonction de couleurs déjà, mais également d'éléments verbaux fortement distinctifs, à une marque figurative monochrome banale (deux rubans qui se recoupent et qui peuvent suggérer la section d'un brin d'ADN) donne naissance à un signe visuellement et conceptuellement distinct (c. 8.2.1 et 8.2.3-8.2.4). À titre superfétatoire, il n'existe aucun risque de confusion entre une marque figurative monochrome banale et une marque reprenant le signe (en deux couleurs conférant un effet dynamique) et le combinant avec un élément verbal fortement distinctif, en relation avec des produits pharmaceutiques. Enfin, en présence d'une marque faiblement distinctive, des différences modestes suffisent à écarter le risque de confusion (c. 9).

Fig. 152a – (fig.) (opp.)
Fig. 152a – (fig.) (opp.)
Fig. 152b – Targin (fig.) (att. 1)
Fig. 152b – Targin (fig.) (att. 1)
Fig. 152c – (fig.) (att. 2)
Fig. 152c – (fig.) (att. 2)
Fig. 152d – Formes utilisées (opp.)
Fig. 152d – Formes utilisées (opp.)

07 mai 2012

TAF, 7 mai 2012, B-2225/2011 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe formé de plusieurs mots, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, slogan, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 637 (TF, 19 septembre 2012, 4A_343/2012 ; sic! 2/2013, p. 95, « Ein Stück Schweiz » ; arrêt du TF dans cette affaire).

19 septembre 2012

TF, 19 septembre 2012, 4A_343/2012 (d)

sic! 2/2013, p. 95, « Ein Stück Schweiz » ; motifs absolus d’exclusion, signe formé de plusieurs mots, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, slogan, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 634 (TAF, 7 mai 2012, B-2225/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

Sont exclus de la protection du droit des marques en raison de leur appartenance au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM les signes qui décrivent les caractéristiques, les formes, les propriétés, la quantité, la qualité, les références ou d’autres caractéristiques des produits pour lesquels la protection de la marque est revendiquée et qui ne contribuent ainsi en rien à leur identification ou à leur différenciation (c. 2.1). Le caractère descriptif de telles indications doit être immédiatement reconnaissable par le public concerné sans effort de réflexion ou d’imagination particulier. Un slogan est ainsi exclu de la protection en tant que marque lorsqu’il correspond à une indication sur la qualité du produit pour lequel la protection est revendiquée, et que le caractère descriptif du slogan ne nécessite pas de fantaisie particulière pour être compris. Le TF examine librement la façon de délimiter le cercle déterminant des destinataires des produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée. Il s’agit là d’une question de droit, comme l’est celle de savoir, dans le cas de biens de consommation courante, de quelle façon les destinataires appréhendent le signe sur la base du degré d’attention attendu (c. 2.1). Le slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ », en relation avec les produits de la classe 29 pour lesquels la protection est revendiquée (fromage de l’Emmental) ne peut pas être considéré comme ayant plusieurs significations ; en relation avec les produits revendiqués, l’évocation de la tradition suisse – et les attentes en termes de qualité qui en découlent – dominent par rapport à d’autres significations possibles et ce, sans effort d’imagination particulier pour le destinataire moyen (c. 2.3.1). Il n’est pas déterminant de savoir si le signe provoque immédiatement une association d’idées avec le produit en question. En l’espèce, le slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ » fait directement référence au fait que le produit pour lequel la protection de la marque est revendiquée est un produit traditionnel, typiquement suisse. Le fait qu’il vante directement les qualités du produit est immédiatement et facilement reconnaissable, sans qu’un effort de réflexion ou d’imagination particulier, ou plusieurs étapes de raisonnement ne soient nécessaires (c. 2.3.2). La « suissitude » du produit ne joue aucun rôle à cet effet (c. 2.3.3). L’expression « Ein Stück » suivie d’un nom de pays est apparentée à la tournure de phrase « Ein Stück Heimat » (un morceau de patrie) et fait ainsi partie du langage général. Il s’ensuit que l’utilisation du slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ » est immédiatement comprise comme étant descriptive par le cercle des destinataires pertinent. N’étant pas particulièrement originale, elle n’est pas non plus apte à rester dans la mémoire du public déterminant comme étant particulièrement propre à individualiser un produit. Enfin, en tant que tournure de langage usuelle, la suite de mots « Ein Stück Schweiz » doit être laissée à la libre disposition du public (c. 2.3.4). [DK]

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-1190/2013 (d)

Motifs absolus d’exclusion, mot tronqué, cercle des destinataires pertinent, patients, spécialistes du domaine médical, ergothérapie, significations multiples, signe descriptif, signe banal, services médicaux, couleur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Un mot tronqué peut également être descriptif, lorsque l’utilisation de cette forme tronquée est connue et répandue (c. 3.4). Pour les services médicaux, le cercle des destinataires pertinent est composé des patients suisses et des spécialistes du domaine médical (c. 4.2). Le signe « ERGO (fig.) » possède, aux yeux des destinataires, deux significations équivalentes. Premièrement, dans le sens idiomatique « die Arbeit betreffend » et deuxièmement, l’abréviation courante du mot « ergothérapie » (c. 5.3). Les caractéristiques typographiques du signe « ERGO (fig.) », ainsi que la couleur revendiquée sont banales (c. 6.3). Le signe « ERGO (fig.) » n’est pas distinctif (c. 6.4). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8.1). [AC]

Fig. 8 – ERGO (fig.)
Fig. 8 – ERGO (fig.)

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-86/2012 (d)

sic! 9/2013, p. 527-531 , « Streifenmuster (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque de position, marque tridimensionnelle, force distinctive originaire, partie de marque, chaussures, Adidas ; art. 2 lit. a LPM.

Lorsqu'un signe coïncide avec l'aspect extérieur du produit lui-même, le cercle des acheteurs déterminant n'y voit généralement pas de référence à une entreprise particulière (c. 3.3.2). En l'espèce, le signe composé de cinq bandes noires parallèles disposées sur le côté d'une chaussure de sport ne peut pas être séparé de la chaussure et se confond avec celle-ci. Malgré la volonté de la recourante d'enregistrer ce signe comme marque de position, celui-ci doit être examiné sous l'angle des critères applicables aux marques de forme. La demande d'enregistrement ne portant pas sur la forme de la chaussure entière, seule doit être prise en compte la forme de la partie latérale, entre la semelle et les œillets de laçage (c. 3.3.3). Les consommateurs moyens constituent le cercle des acheteurs déterminants pour des chaussures de sport et de loisirs (classe 25) et font preuve d'une attention moyenne dès lors qu'il s'agit d'objets courants, ce qui devrait plutôt amener à admettre que le signe considéré est dépourvu de force distinctive originaire (c. 4.3). Toutefois, l'utilisation d'un signe semblable par des fabricants connus est propre à influencer le degré d'attention du public visé lorsque la forme de certains produits en indique régulièrement la provenance industrielle (c. 4.3, recte: 4.4) et qu'elle peut être prise en compte dans l'évaluation de la force distinctive originaire d'un signe. Pour le consommateur suisse moyen, le signe considéré positionné sur le côté d'une chaussure de sport fait référence à une entreprise déterminée en raison de sa forte ressemblance avec les bandes présentes au même endroit sur les chaussures de la marque Adidas (c. 4.3.2, recte: 4.4.2). Le signe du cas d'espèce se distingue de ce qui est usuel et attendu dans la branche concernée en raison de l'attention particulière du consommateur moyen pour des bandes de ce type placées à cet endroit. Il est ainsi pourvu d'une force distinctive originaire, bien que le positionnement, fréquent, de telles bandes sur le cou-de-pied de chaussures de sport ne soit pas distinctif en lui-même (c. 4.4, recte: 4.5). Le recours est accepté (c. 4.5, recte: 4.6). [JD]

Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)
Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)

01 février 2013

TAF, 1er février 2013, B-5076/2011 (d)

sic! 5/2013, p. 299 (rés.), « Doppelrhombus (fig.) / Unlimited (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion,similarité des signes, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, étendue de la protection, force distinctive faible, forme géométrique simple, signe banal, marque de série, marque combinée, impression générale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les produits revendiqués par les marques concernées sont à tout le moins similaires (c. 6.2). La marque opposante, composée de losanges imbriqués, est banale et jouit d’une force distinctive faible (c. 8.2). La nature de marque de série peut être prise en compte lors de l’évaluation de la force distinctive de la marque opposante, même si l’opposition n’est basée que sur une seule des marques de la série. Le caractère de marque de série doit être démontré, notamment l’usage commercial respectif qui est fait des différentes marques de la série et la perception par le public des marques de la série en tant que telles. Ce qui n’est pas établi en l’espèce (c. 9.1-9.2). La marque attaquée « UNLIMITED (fig.) » est caractérisée par son élément verbal, alors que l’élément figuratif de la marque opposante « Doppelrhombus (fig.) » est prépondérant. Dès lors, l’impression d’ensemble laissée par les deux marques est différente. La similarité des marques en présence est niée et le recours rejeté (c. 10.2.3 et 10.2.4). [AC]

Fig. 30a – Doppelrhombus (fig.) (opp. 1)
Fig. 30a – Doppelrhombus (fig.) (opp. 1)
Fig. 30b – Doppelrhombus (fig.) (opp. 2)
Fig. 30b – Doppelrhombus (fig.) (opp. 2)
Fig. 30c – Doppelrhombus (fig.) (opp. 3)
Fig. 30c – Doppelrhombus (fig.) (opp. 3)
Fig. 30d – UNLIMITED(fig.) (att.)
Fig. 30d – UNLIMITED(fig.) (att.)

17 février 2014

TAF, 17 février 2014, B-2655/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 374 (rés.), «Flächenmuster (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, force distinctive, paille de Vienne, quadrillage, élément fonctionnel, élément décoratif, indication de provenance, égalité de traitement, produits cosmétiques, meuble ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Le signe en cause constitue une forme stylisée du motif couramment appelé « paille de Vienne » (Wiener Geflecht), très connu comme élément fonctionnel et décoratif de meubles, et aussi utilisé à d’autres fins (c. 5 et 5.4). L’IPI a admis son enregistrement pour des services de classes 35 « services de vente au détail de produits de parfumerie, de beauté et de soins » et 44 «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, salons et instituts de beauté, massage, services de conseils en matière d’esthétique », ainsi que pour certains produits des classes 3 « huiles essentielles à usage personnel », 20 « enseignes en bois et en matières plastiques » et 21 « éponges ». Il a refusé l’enregistrement pour de nombreux autres produits de ces trois dernières classes. Pour les produits revendiqués en classes 3 dont « des savons de toilette, des parfums et des cosmétiques » et 21 « accessoires à usage cosmétique ou de soins, à savoir peignes, brosses [à l’exception des pinceaux], nécessaires de toilette et poudriers », la marque n’a pas de force distinctive. Des motifs en forme de grilles, qui sont aussi à la base du signe litigieux, sont très fréquents sur ces produits. La marque revendiquée ne consiste qu’en une banale combinaison de caractéristiques courantes (c. 5.5.1 et 5.5.2). Pour les biens revendiqués en classe 20 « meubles, glaces, comptoirs et supports promotionnels nommément meubles et présentoirs », ce type de motif est courant, répandu et souvent adopté pour des motifs techniques, et est donc dénué de force distinctive (c. 5.5.3). Le motif déposé consiste en deux grilles superposées. La marque ne présente aucun élément à caractère distinctif, mais consiste plutôt en une représentation figurative simple, banale et abstraite. En plus, il s’agit d’un motif courant, qui possède avant tout un caractère fonctionnel et ornemental, et ne remplit dès lors pas sans autre une fonction d’indication de provenance commerciale. Pour les biens revendiqués, le fait que deux formes de grilles différentes se superposent avec un angle de 45 degrés n’apparaît ni surprenant, ni original. Le fait de combiner deux formes de grilles ne s’éloigne pas de ce qui est attendu et habituel, ce type de motif étant déjà connu et diffusé comme élément de présentation décoratif ou fonctionnel (c. 5.6). La recourante invoque sans succès le principe de l’égalité de traitement (c. 6). Le recours est rejeté (c. 7.1). [SR]

Flächenmuster (fig.)
Flächenmuster (fig.)

01 septembre 2015

TAF, 1er septembre 2015, B-1920/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, moyens de preuve, preuve, force distinctive, jeux, hippopotame, recours admis ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les produits en classe 28, pour lesquels l’enregistrement a été refusé, sont les suivants : « figurines d’action ; jouets pour la baignade ; jouets d’action à piles ; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques ; jouets pour bébés ; jouets gonflables ; jouets mécaniques ; jouets musicaux ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; personnages de jeu en plastique ; peluches ; marionnettes ; personnages de jeu en caoutchouc ; jouets à presser, poupées parlantes ; jouets parlants ; jouets pour l’eau ; jouets mécaniques ». Pour les « jouets mécaniques, jouets musicaux, articles pour fêtes sous forme de petits jouets », le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible. À l’inverse, les jouets pour enfants s’adressent à des adultes qui ont la charge d’enfants et des enfants qui examinent avec attention leurs jouets. Il ne s’agit donc pas de consommateurs moyens (c. 4). L’instance précédente a effectué des recherches d’images de jouets sur internet. Cependant, les résultats ne proviennent pas tous de sites web suisses et l’IPI ne démontre pas que ces produits soient distribués ou accessibles en Suisse (c. 5.3). Bien qu’elle admette qu’il ne s’agit pas d’une représentation fidèle d’un hippopotame, l’instance précédente s’obstine à considérer que les destinataires reconnaîtront l’animal en question, alors qu’elle-même, dans son premier courrier, considérait qu’il s’agissait d’un chat. Le signe en question se distingue des représentations habituelles d’hippopotames en ce que sa tête et sa gueule sont de mêmes tailles, arrondies, en forme de pomme. Traditionnellement, de tels pachydermes sont représentés avec un corps massif. En l’espèce, le corps de l’hippopotame est plus petit que sa tête, dont plusieurs détails retiennent l’attention. De plus, la couleur violette claire et sa texture plastique permettent de déterminer immédiatement qu’il ne s’agit pas d’une figure réaliste. Ainsi, la marque « Nilpferd (fig.) » se distingue clairement par sa présentation, ses matériaux, sa couleur, son expression et son langage corporel des exemples fournis par l’instance précédente. Le recours est admis. La marque doit être enregistrée pour tous les produits revendiqués en classe 28 (c. 5.4). [AC]

Nilpferd (fig.)
Nilpferd (fig.)