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06 juillet 2007

TAF, 6 juillet 2007, B-7460/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Adia / Aida Jobs ; Aida Personal » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, job, identité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués par les parties en lien avec leur signe respectif sont identiques. L’instance de recours n’a pas à s’écarter des conclusions de l’instance précédente sur l’identité des produits ou services, car les recourants ne s’y opposent pas (c. 5). Les éléments « JOBS » et « PERSONAL » des marques attaquées sont directement descriptifs des services revendiqués et restent à l’arrière plan dans la comparaison des signes opposés. L’élément prédominant des marques attaquées, « AIDA »,et la marque opposante, « ADIA »,ne se distinguent que par l’échange des lettres « I » et «D». La marque « ADIA » n’a aucun sens particulier. L’élément « AIDA » a en revanche de multiples significations, aucune toutefois en combinaison avec les éléments « JOBS » ou « PERSONAL ». Les signes opposés sont donc similaires (c. 6.1). La marque opposante « ADIA » dispose d’une sphère de protection moyenne et la différence minime qui existe entre elle et les marques attaquées conduit à admettre un risque de confusion direct que les éléments descriptifs « JOBS » et « PERSONAL » ne parviennent pas à diminuer (c. 7).  

12 juillet 2007

TAF, 12 juillet 2007, B-7492/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Aromata / Aromathera » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, arôme, produit en papier, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La notion d’arôme se rapporte tant au goût qu’à l’odeur. Dès lors qu’il fait référence à cette notion, l’élément « AROMA » de la marque opposante « AROMATA » est descriptif pour des produits en papier, notamment des mouchoirs. En lien avec des produits en papier et en carton, la marque « AROMATA » ne possède donc qu’une force distinctive faible (c. 5). La marque opposante « AROMATA » se distingue de la marque attaquée « AROMATHERA » tant sur le plan sonore (nombre de syllabes et succession de voyelles différents) que sur le plan graphique (présence des lettres « TH » au milieu de la marque attaquée qui lui confèrent une symétrie distincte). Du point de vue de la signification, l’élément « THERA » de la marque « AROMATHERA » ne fera penser aux notions de thérapie et d’aromathérapie qu’après un certain effort d’imagination. Vu les différences existant sur les plans sonore et graphique, il n’y a pas de similarité entre les signes opposés. En raison de la sphère de protection restreinte de la marque opposante, un risque de confusion doit être exclu, même en cas d’identité des produits, de sorte que la question de la similarité des produits peut rester ouverte (c. 6).

17 juillet 2007

TF, 17 juillet 2007, 4C.88/2007 (d)

sic! 1/2008, p. 44-46, « Zero / Zerorh+ (fig.) III » ; JdT 2008 I 390 ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, zéro, chiffre, lettre, lunettes, vêtements, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Définition de la similitude et rappel du principe de la spécialité. Des lunettes et des lunettes de soleil ne peuvent pas être considérées comme similaires à des articles d’habillement, car il ne peut être question d’un mode de commercialisation unique que lorsque l’offre correspondante est perçue par les consommateurs comme homogène, le signe distinctif se rapportant à l’offre dans son ensemble (c. 2.2.2). Le signe « zero » bénéficie, dans le domaine des articles d’habillement, d’un champ de protection normal et n’est pas faible (c. 2.3.3). L’ajout de l’élément « rh+ » ne suffit pas pour faire la différence et éviter tout risque de confusion (c. 2.3.4).

zerorh+ (fig.)
zerorh+ (fig.)

26 juillet 2007

TAF, 26 juillet 2007, B-758/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « G-mode / Gmode » ( recte : « G-mode / GMODE ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, trait d’union, police de caractères, ordinateur, programme d’ordinateur, informatique, électronique, programmation, complémentarité, similarité des produits ou services, liste des produits et des services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Conformément à la jurisprudence de la CREPI, les ordinateurs et les logiciels d'ordinateur sont des produits complémentaires, généralement vendus ensemble au même public, lequel conclura souvent qu'ils proviennent du même fabricant (c. 5.1). Dans le cas d'espèce, les produits revendiqués en lien avec la marque opposante, soit des logiciels sous forme de sons et d'images, et ceux revendiqués en lien avec la marque attaquée, soit du matériel informatique et électronique, sont similaires. Il y a également similarité entre les services de la classe 42 (programmation d'ordinateurs) désignés par la marque opposante et les produits de la classe 9 désignés par la marque attaquée. Les premiers complètent logiquement les seconds et le tout forme un paquet de prestations cohérent d'un point de vue économique (c. 5.2). Du fait que le consommateur ignore pour quelles classes de produits et services une marque est enregistrée, il importe peu que les listes de produits revendiqués soient étroitement délimitées. Du point de vue de la similarité, il importe également peu que les produits et services revendiqués appartiennent à des domaines d'activité différents (c. 5.3). Les marques opposées reprennent les mêmes lettres dans le même ordre. Dans la marque opposante, la première lettre G est séparée des autres lettres par un trait d'union, alors que la marque attaquée est écrite en capitales. De telles différences sont insignifiantes du point de vue du droit des marques et, compte tenu de la force distinctive moyenne des marques opposée, un risque de confusion direct doit être admis (c. 7).

31 juillet 2007

TAF, 31 juillet 2007, B-7514/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « Quadratischer Rahmen (fig.) / Quadratischer Rahmen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, assurance, finance, similarité des produits ou services, reproduction de la marque, enregistrement international, registre étranger, force distinctive faible, risque de confusion, besoin de libre disposition absolu, procédure d’opposition, demande reconventionnelle ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 LPM.

L'existence d'un besoin de libre disponibilité absolu affectant la marque opposante ne peut pas faire l'objet d'une procédure d'opposition et ne peut être invoquée reconventionnellement. Dans la procédure d'opposition, il est toutefois nécessaire de déterminer la force distinctive de la marque opposante pour savoir si son périmètre de protection est touché. Un éventuel besoin de libre disponibilité peut ainsi être examiné pour établir si le signe concerné appartient au domaine public (c. 3). Selon une jurisprudence constante, les prestations de services d'assurance et de services financiers sont similaires (c. 4.2). Il est admis de se référer au registre allemand pour disposer de la représentation exacte de la marque opposante, dans une qualité meilleure, et procéder à la comparaison avec la marque attaquée (art. 46 al. 1 LPM). Les marques opposées se composent toutes deux d'un carré dont l'arrête supérieure est interrompue à droite par un petit carré noir (marque opposante) ou par l'angle imbriqué d'un autre carré (marque attaquée). Elles ne se distinguent que par cet élément placé à leur angle supérieur droit et sont par conséquent relativement semblables (c. 7). La reprise d'éléments possédant une faible force distinctive ne suffit cependant pas à fonder un risque de confusion. Les deux signes opposés se distinguent ainsi nettement par leur angle supérieur droit composé d'éléments certes abstraits, mais clairement différents. Un risque de confusion aussi bien direct qu'indirect peut donc être écarté (c. 10).

Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89a – Quadratischer Rahmen (fig.) (opp.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)
Fig. 89b – Quadratischer Rahmen (fig.) (att.)

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7445/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « webautor (fig.) / Webiator » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, web, autor, télécommunication, informatique, Internet, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion, similarité des produits ou services ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « webautor (fig.) », composée des éléments « web » et « autor », est un néologisme relativement récent, mais courant sur Internet. Ce terme sera compris facilement par les consommateurs de prestations de télécommunication et de traitement de données au sens d’une personne publiant du contenu sur Internet (c. 4.2). La notion de « webautor » étant descriptive dans toutes les branches liées à Internet (c. 4.3), l’élément purement verbal de la marque opposante « webautor (fig.) » ne lui confère aucune force distinctive (c. 4.4). Étant donné que la similarité avec la marque attaquée « WEBIATOR » ne se fonde que sur cet élément verbal et que la marque attaquée ne reprend pas l’élément graphique de la marque opposante « webautor (fig.) », un risque de confusion peut être écarté et la question de la similarité des produits et services laissée ouverte (c. 5.2).  

Fig. 90 – webautor (fig.) (opp.)
Fig. 90 – webautor (fig.) (opp.)

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7502/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Chanel / Haute Coiffure Chanel » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, produits cosmétiques, coiffure, complémentarité, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion indirect, usage de la marque, fait notoire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

L’usage de la marque « CHANEL » en lien avec des produits cosmétiques est notoire (c. 3). Il est incontesté qu’une similarité peut exister entre des produits et des services, notamment lorsque le public concerné peut déduire que les produits et services proviennent de la même entreprise (c. 4.1). Au regard du cas « Jana / Jana-Style » (CREPI, 24 janvier 2001, MA-WI 26/00 ; sic! 2/2001, p. 139), qui ne diffère guère du cas d’espèce, il existe un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure (c. 4.2). La marque « CHANEL » est fantaisiste en relation avec les produits en question et possède par conséquent une force distinctive normale. Elle jouit de plus d’une notoriété certaine en Suisse auprès de la majorité du public concerné, ce qui lui confère une sphère de protection plus étendue (c. 5). Les marques opposées se distinguent uniquement par l’adjonction de l’élément «HAUTE COIFFURE » à la marque attaquée. Celui-ci est descriptif de la nature des services proposés et ne parvient pas à supprimer la grande similitude entre les marques opposées ressortant de l’élément distinctif « CHANEL » (c. 6.1). La marque « HAUTE COIFFURE CHANEL » rappelle la mention « Haute couture » de la maison Chanel (c. 6.2). Dès lors que les deux marques évoluent dans le même domaine de la beauté et des soins et qu’elles reprennent à l’identique l’élément « CHANEL », le consommateur pourrait être amené à faire une association d’idées représentant un risque de confusion indirect (c. 6.2).

06 septembre 2007

TAF, 6 septembre 2007, B-7468/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 363 (rés.), « Seven (fig.) / Seven for all mankind » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, seven, chiffre, cuir, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La recourante soutient qu'en l'absence de similitude entre les signes, il n'y a pas lieu d'examiner la similarité des produits. Pour juger du risque de confusion, la similarité des produits est cependant également déterminante. Ce n'est que lorsque la similarité des produits peut être exclue qu'il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les signes (c. 4). Conformément à une jurisprudence constante, le terme « seven » bénéficie d’un champ de protection normal dès lors qu’il n’est pas descriptif des produits revendiqués (c. 5.1). Les marques dont la force distinctive s’est affaiblie suite à un usage fréquent pour des produits identiques ou similaires ont une aire de protection restreinte. La dilution de la force distinctive ne peut être admise que pour des marques effectivement utilisées en Suisse, ce que la seule coexistence de marques dans le registre ne saurait fonder (c. 5.2). Généralement, la reprise intégrale d’une marque prioritaire provoque un risque de confusion. Le graphisme de la marque opposante « Seven (fig.) » n’est pas décisif du point de vue de la similarité. Sur le plan visuel autant qu’auditif, c’est le terme « seven » qui retiendra l’attention du consommateur, l’élément « FOR ALL MANKIND » de la marque attaquée demeurant au second plan (c. 6.1). La marque attaquée ne se distingue de la marque opposante que par l’élément « FOR ALL MANKIND ». Il n’est pas admissible de former sa propre marque en combinant la marque antérieure d’un tiers avec un nouvel élément, à moins que cette nouvelle combinaison dégage une impression d’ensemble distincte, de telle sorte que les consommateurs ne reconnaissent plus la marque antérieure dans le nouveau signe. En l’espèce, que les consommateurs comprennent ou non sa signification, l’élément « FOR ALL MANKIND » n’est pas suffisamment distinctif pour rester fortement ancré dans l’esprit du public et occulter le terme « seven ». Peu importe que la recourante ait fait enregistrer l’élément « for all mankind » en tant que tel comme marque, car la procédure d’opposition se limite à la comparaison des enregistrements litigieux (c. 6.2.2). La marque attaquée « SEVEN FOR ALLMANKIND » doit donc être refusée à l’enregistrement (c. 8).  

Fig. 91 – Seven (fig.) (opp.)
Fig. 91 – Seven (fig.) (opp.)

03 octobre 2007

TAF, 3 octobre 2007, B-1641/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 364 (rés.), « Street Parade / Summer Parade » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, parade, vêtements, support audiovisuel, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

L’exception de non-usage (art. 32 LPM en relation avec l’art. 12 al. 1 LPM) doit être invoquée par le défendeur dans sa première réponse devant l’IPI (art. 22 al. 3 OPM). À défaut, l’exception de non-usage ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours (c. 4). En lien avec des vêtements, l’élément « PARADE », respectivement le signe « STREET PARADE », n’est pas descriptif et dispose d’une aire de protection normale. L’élément « PARADE » utilisé seul pour désigner des supports audiovisuels est en revanche descriptif en raison de sa proximité avec l’expression « hit-parade ». Toutefois, la combinaison de cet élément avec le mot « street » n’est pas descriptive. Le signe « STREET PARADE » en relation avec des vêtements et des supports audiovisuels dispose donc d’une aire de protection normale (c. 5). Les marques « SUMMER PARADE » et « STREET PARADE » se distinguent tant sur le plan visuel qu’auditif. Sur le plan sémantique, alors que le rattachement entre le signe « STREET PARADE » et l’événement éponyme est immédiat, il faut deux étapes de réflexion pour faire le même rapprochement avec le signe « SUMMER PARADE ». L’association d’idées avec la Street Parade apparaissant ainsi nettement moins évidente que le sens direct du signe « SUMMER PARADE », les deux signes opposés se distinguent également sur le plan sémantique et l’existence d’un risque de confusion direct peut être écartée (c. 6.3). Il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.5-6.6).

27 novembre 2007

TAF, 27 novembre 2007, B-789/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 438-441, « Pfotenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, empreinte, animaux, idée, force distinctive faible, risque de confusion, Jack Wolfskin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Lorsqu'on a affaire à une marque figurative, une concordance sur le plan du motif figuratif abstrait en lui-même (patte de chien ou de loup) doit être tolérée, sinon c'est le concept abstrait lui-même qui serait protégé et cela n'est pas le rôle du droit des marques. La reprise d'un motif figuratif ne provoque pas de risque de confusion lorsque la forme qui est donnée au motif de base n'est pas une simple variation de la marque figurative d'un tiers, mais une mise en forme propre. La reproduction fidèle et réaliste d'un élément naturel (empreinte de image patte) a relativement peu de force distinctive et bénéficie donc d'un périmètre de protection limité. Même si la marque « Jack Wolfskin » — avec laquelle l'empreinte de patte est largement utilisée en Suisse — est largement connue du public et bénéficie d'un périmètre de protection étendu, il n'en va pas de même pour l'empreinte de patte elle-même, qui n'est d'ailleurs jamais utilisée seule et ne bénéficie donc pas d'une force distinctive accrue.

Fig. 94a – Pfotenabdruck (fig.) (opp.)
Fig. 94a – Pfotenabdruck (fig.) (opp.)
Fig. 94b – Tuc Tuc (fig.) (att.)
Fig. 94b – Tuc Tuc (fig.) (att.)

16 janvier 2008

TAF, 16 janvier 2008, B-5709/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Nexcare / newcare (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, care, produits pharmaceutiques, produits diététiques, produits alimentaires, bébé, matériel dentaire, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des produits de la classe 5 tels que des préparations thérapeutiques humaines ou vétérinaires, des produits diététiques et d’alimentation pour bébé, des sparadraps et des bandages, des produits à usage dentaire, des produits destinés à l’extermination des nuisibles ainsi que des herbicides et fongicides, le cercle des acquéreurs comprend aussi bien des professionnels à l’attention exercée qu’une large frange du public faisant preuve d’une attention restreinte à l’égard des biens courants (c. 3). La marque opposante « NEXCARE » est marquée par la syllabe « NEX- ». Le mot anglais « care » sera compris sans effort au sens de « soin » et ne possède, pour les deux marques opposées, qu’une faible force distinctive (c. 4). La marque attaquée « newcare (fig.) » sera directement comprise par le public considéré au sens de « nouveau soin », expression fortement descriptive et pratiquement dénuée de force distinctive pour l’ensemble des produits revendiqués. Un risque de confusion entre les signes opposés ne peut reposer que sur l’élément verbal de la marque attaquée. En raison de sa signification et de sa première syllabe différentes, il se distingue clairement de la marque opposante. De plus, l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée n’est guère influencée par un élément verbal peu distinctif, qui ne joue qu’un rôle secondaire par rapport à l’élément graphique du signe. Un risque de confusion entre les deux signes opposés peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)
Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)

25 janvier 2008

TAF, 25 janvier 2008, B-3268/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « MBR / MR (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, sigle, abréviation, signe déposé, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans la représentation graphique de la marque « MR (fig.) », les lettres « M » et « R » partagent le même fût, de sorte qu’elles se confondent en un seul signe. L’élément verbal éclipse cependant cet élément graphique, car l’acronyme « MR » demeure clairement reconnaissable (c. 4.2). Généralement, l’ajout ou l’abandon d’une seule lettre n’influence guère l’impression d’ensemble qui se dégage d’un signe, à l’exception des signes courts, notamment des acronymes (c. 4.3.1). Il n’y a pas de similarité sur un plan visuel entre la marque attaquée « MR (fig.) » et la marque opposante « MBR », la lettre « B » supplémentaire de la seconde l’allongeant de 30% par rapport à la première (c. 4.3.2). Du point de vue de la prononciation, peu importe que la marque opposante soit l’abréviation de « Medical Beauty Research », car, dans la procédure d’opposition, les marques concernées sont examinées telles qu’enregistrées (c. 4.1 et 4.3.3). « MBR » se prononcera donc « ÈM-BÉ-ÈR » en français et « EM-BE-ER » en allemand et non pas « EM-BI-AR ». La syllabe centrale de la marque opposante lui confère un certain rythme, absent de la marque attaquée, bien qu’une prononciation précipitée puisse contracter les deux syllabes « BE-ER » en « BER ». Les deux signes se distinguent donc également sur le plan sonore (c. 4.3.3). Bien que le signe « MR (fig.) » puisse faire penser à l’abréviation « Mr » signifiant « Monsieur » en anglais, cette signification ne vient pas à l’esprit sans effort. Le signe « MBR » n’a pas non plus de sens particulier (c. 4.3.4). Les acronymes possèdent généralement une étendue de protection normale. En raison de la lettre « B » centrale du signe « MBR », les signes opposés se distinguent clairement sur les plans visuel et auditif. Un risque de confusion peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 98 –MR (fig.) (att.)
Fig. 98 –MR (fig.) (att.)

04 février 2008

TAF, 4 février 2008, B-7485/2006 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « Booster / Turbo Booster (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, booster, scooter, moteur, complémentarité, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les cercles de consommateurs des marques opposées semblent a priori différents, les scooters de la marque opposante étant destinés à des particuliers, alors que les moteurs de la marque attaquée plutôt à des professionnels. On ne peut toutefois pas exclure qu’un particulier s’intéresse de près à la marque du moteur qu’il achète, de sorte que le cercle des consommateurs peut hypothétiquement être le même (c. 5.2). En raison de leur technologie et destination différentes, il faut faire une distinction entre les moteurs ordinaires et à réaction revendiqués par la recourante. Seuls les premiers peuvent être considérés comme similaires à des scooters, de sorte que tout risque de confusion peut être écarté pour les seconds. Dès lors que, comme en l’espèce, les éléments en faveur et en défaveur de la similarité s’annulent quasiment réciproquement, c’est le lien étroit entre les produits revendiqués – d’un usage complémentaire – qui est déterminant et qui plaide en faveur d’une similarité, certes faible (c. 6.2). Le mot « booster » sera généralement compris au sens d’une augmentation de puissance et de vitesse, de sorte qu’il est descriptif aussi bien pour des moteurs que pour des scooters. La marque opposante « BOOSTER » ne possède donc qu’une faible force distinctive et bénéficie d’un périmètre de protection restreint (c. 7.1.2). Mis en relation avec les produits de la marque attaquée, le mot « turbo » est lui aussi clairement descriptif. L’association de deux synonymes individuellement descriptifs peut toutefois conduire à un pléonasme original propre à donner à la marque un caractère fantaisiste. Cette question peut ici rester ouverte, la marque attaquée tirant sa force distinctive de ses autres éléments (c. 7.3). Le graphisme de la marque « Turbo Booster (fig.) » doit être qualifié de dominant. L’écriture stylisée qui se fond dans une forme de nuage ainsi que l’image d’un avion donnent à cette marque une connotation particulière relative aux airs et aux déplacements aériens qui lui confère un caractère original. Ses éléments verbaux sont donc relégués au second plan (contra : TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, c. 9.2 [cf. N 298]) (c. 7.4). La marque attaquée diverge ainsi suffisamment de la marque opposante, notamment en raison de la faible force distinctive de cette dernière, de sorte qu’un risque de confusion direct ou indirect peut être écarté (c. 7.5).

Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)
Fig. 99 – Turbo Booster (fig.) (att.)

14 février 2008

TAF, 14 février 2008, B-1755/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « No Name (fig.) / No Name (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, chaussures, vêtements, mode, usage de la marque, preuve, Internet, Suisse, catalogue, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

Pour pouvoir être rapportées à la période de contrôle et retenues, les preuves d’usage doivent être datées (c. 5). Le site Internet de l’intimée ne saurait constituer une preuve suffisante du caractère sérieux de l’usage, dès lors qu’elle n’a pas démontré que son site (hébergé en France : « .fr ») a été consulté par des consommateurs suisses ni que des achats y ont été effectués depuis la Suisse. De plus, l’article 5 des conditions générales de vente figurant sur ledit site précise qu’un consommateur suisse ne peut y passer commande, car l’intimée ne livre pas sur le territoire helvétique (c. 6.2). Il ne suffit pas non plus de produire des catalogues si rien n’indique qu’ils ont été diffusés sur le territoire suisse (c. 6.3). En revanche, 24 factures (pour un total de 866 paires de chaussures), portant l’expression « COLLECTION : NO NAME » et sur lesquelles sont référencées des pointures et des tailles, suffisent à rendre vraisemblable tant l’usage de la marque en Suisse en relation avec des produits de la classe 25 qu’une activité commerciale minimale sur le marché (c. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2). Le signe doit être utilisé sous une forme qui ne diverge pas essentiellement de sa forme enregistrée (art. 11 al. 2 LPM) (c. 7). La marque opposante est composée d’un élément graphique banal combiné à un élément verbal prépondérant (c. 7.1). Le marché de la mode étant particulièrement dynamique et sensible à l’évolution des styles, les titulaires de marques doivent pouvoir adapter leurs signes aux nouvelles données de ce marché, surtout si ceux-ci sont enregistrés depuis longtemps (c. 7.2). L’intimée a utilisé le signe « NO NAME (fig.) » sur des chaussures sous plusieurs formes. Lorsque les mots « NONAME » sont utilisés avec l’élément graphique « », l’élément verbal ne subit aucune dilution et conserve son caractère prégnant,même si l’élément graphique diverge de la forme enregistrée. Lorsque le même élément «  » est utilisé soit seul, soit avec le seul mot « NO », la différence par rapport au signe enregistré est essentielle (c. 7.2.1 et 7.2.2 [avec des représentations graphiques des formes d’usage examinées]). Bien que les preuves versées au dossier ne permettent d’admettre un usage de la marque opposante qu’en relation avec des chaussures, il est admis que les articles d’habillement et les chaussures sont similaires, de sorte que la limitation de l’usage de la marque opposante est sans conséquence en l’espèce (c. 8). Si l’expression « NO NAME » peut désigner, en allemand, un produit commercialisé sans marque, il n’en va pas de même en français ou en italien. L’expression « NO NAME » n’est pas descriptive pour des vêtements et des chaussures : le consommateur moyen en retiendra son contenu fantaisiste et non pas un éventuel terme générique censé indiquer une absence de marque. La marque opposante jouit donc d’une sphère de protection normale (c. 10.2). La marque attaquée reprend l’essentiel des éléments de la marque opposante, en particulier son élément distinctif prépondérant. Compte tenu de la forte similarité graphique des marques opposées, on ne peut pas exclure que la marque attaquée soit perçue comme une variante de la marque opposante et, par conséquent, on doit admettre un risque de confusion entre les deux signes (c. 10.3).

Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)

25 février 2008

TAF, 25 février 2008, B-6146/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Weleda / la weda (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les parties revendiquent toutes deux une protection pour des produits et services identiques des classes 3 et 44 (c. 6). L’élément graphique de la marque attaquée « la weda (fig.) », qui consiste en une écriture courante avec pour seule particularité un « l » plus long que la hampe du « d », n’est pas propre à influencer de manière prépondérante l’impression d’ensemble qui se dégage du signe. Les signes opposés ne possèdent pas non plus de signification déterminante, la prophétesse germanique Weleda étant largement inconnue et le signe « la weda » ne rappelant que très vaguement le mot « ayurvéda ». Le consommateur percevra donc ces deux signes comme des désignations fantaisistes. Du point de vue sonore, les signes opposés partagent les éléments « we » et « da » et ne se distinguent que par l’inversion de ceux-ci ainsi que par les éléments « le » et « la ». En raison de cette quasi correspondance et de la proximité acoustique des voyelles « a » et « e », les deux signes sont phonétiquement proches et présentent dans l’ensemble un haut degré de similarité (c. 8). Le degré d’attention de l’acheteur concerné permet de prendre en compte les circonstances concrètes lors de l’examen d’un risque de confusion. Les cosmétiques et les produits de consommation courante revendiqués par les parties s’adressent au consommateur moyen, lequel ne fera preuve d’aucune attention particulière. En raison de l’identité des produits et services revendiqués, de la haute similarité des signes opposés, du fait que la marque opposante bénéficie d’une aire de protection normale et du fait que l’impression d’ensemble qui se dégage des signes opposés ne se distingue guère, il existe un risque de confusion (c. 10).

Fig. 101 – la weda (fig.) (att.)
Fig. 101 – la weda (fig.) (att.)