sic!
2/2021, p. 677 (rés.) « E*trade (fig.) / e trader (fig.) ;
Motifs d’exclusion relatifs, procédure d’opposition, motivation
du recours, irrecevabilité, délai supplémentaire, contenu d’un
site internet, prolongation, devoir de motivation, exception de
non-usage, non-usage, preuve de l’usage d’une marque, usage de la
marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage,
déclaration sur l’honneur, recours rejeté, abus de droit ; art.
12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA,
art. 3 al. 1 lit, c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al.
3 OPM.
Lors de la procédure
d’opposition à l’enregistrement de la marque « e trader
(fig.) », l’intimée soulève l’exception de non-usage (c.
A - D) de la marque opposante « E*Trade (fig.) ».
L’instance précédente rejette l’opposition pour les mêmes
motifs (c. F). La titulaire de la marque opposante recourt contre
cette décision, mais n’expose pas ses motifs immédiatement. Par
ordonnance, le TAF a octroyé un délai supplémentaire afin d’y
remédier (c. G). L’intimée conteste cette prolongation, arguant
que la recourante a sciemment omis ces motifs (état
de fait G - J). Le délai supplémentaire que l’art 52 PA
impartit à la recourante pour régulariser son recours vise à
éviter le formalisme excessif et non à permettre à celui qui
dépose un recours sciemment défectueux d’obtenir une prolongation
de délai afin d’améliorer sa position (c. 1.2). En l’espèce,
la recourante ne détaille pas les raisons pour lesquelles son
mémoire était lacunaire ni pourquoi elle aurait été empêchée
d’agir dans les délais impartis. Le recours est en conséquence
irrecevable (c. 1.5). Le TAF examine malgré tout le contenu
matériel du recours (c. 2). L’intimée a soulevé l’exception
de non-usage en temps utiles (c. 2.3). Les déclarations sous
serment établies en vue d’un procès ne sont pas exclues d’emblée.
Celles-ci, combinées à d’autres éléments, peuvent apporter la
preuve d’allégations factuelles (c. 4.1). En l’espèce
cependant, l’affidavit déposé par la recourante ne prouve pas que
la marque opposante est utilisée en lien avec la fourniture de
services en Suisse (c. 4.2). L’utilisation de la marque par
une filiale permet à la titulaire de conserver ses droits. Les
documents déposés par la recourante sont certes adressés par sa
filiale à des clients ayant une adresse suisse, mais ils ne rendent
pas vraisemblable dans quelle mesure la
marque opposante est utilisée en lien avec des services en suisse
(c. 4.3.1). Le profil de la recourante sur
www.wallstreet-online.de
ne permet pas d’en déduire
qu’elle a réalisé des efforts publicitaires en Suisse en plus
d’être postérieur au moment où l’exception de non-usage est
soulevée par l’intimée (c. 4.4.1). Sur le site de la
recourante, seules des adresses situées aux États-Unis peuvent être
indiquées pour les nouveaux clients. Aucun lien avec la Suisse n’est
visible et celui-ci est disponible uniquement en anglais. Celui-ci ne
constitue ainsi pas un usage en Suisse d’un site internet
(c. 4.4.2). En résumé, la recourante ne parvient pas à
démontrer un usage sérieux de sa marque. Même s’il devait être
recevable, le recours serait rejeté (c. 4.5). [YB]