Disposition

PA (RS 172.021)

     Art. 61

          al. 1

10 décembre 2007

TAF, 10 décembre 2007, B-7420/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Workplace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, travail, job, lieu de travail, place de travail, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Il convient en premier lieu de déterminer les cercles d'acheteurs déterminants pour le signe concerné (c. 3). L'instance précédente s'est à ce titre limitée à constater que le signe « WORKPLACE » était descriptif pour le consommateur suisse moyen ou spécialisé pour tous les produits et services revendiqués, car tous les produits de la classe 9 et certains produits des classes 16 et 28 peuvent être amenés sur la place de travail ou y font référence par leur contenu ou leur thème. De même, tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 44 constituent des prestations réalisables sur une place de travail, certains étant même conçus pour une place de travail. La méthodologie de l'instance précédente est critiquable (c. 3.2). Le terme « workplace » sera compris au sens de « place de travail » comme le lieu physique où l'on travaille plutôt qu'au sens de « job » (c. 3.2.1). Afin de déterminer s'il est descriptif pour les produits et services revendiqués, il est nécessaire d'examiner comment les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » en lien avec ces derniers. Cette analyse intervient sur trois plans. Premièrement, les milieux concernés peuvent directement percevoir le signe « WORKPLACE » comme l'objet, la désignation du produit ou du service lui-même. Deuxièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la destination ou le but d'utilisation des produits ou services revendiqués. Troisièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la provenance des produits ou des services revendiqués (c. 3.2.2). Dans les cas où les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » directement comme l'objet des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer quels produits ou services entrent précisément dans cette conception et s'ils sont commercialisés auprès des milieux concernés (c. 3.2.3.1). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la destination (fonction, but d'utilisation) des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer précisément lesquels d'entre eux sont destinés à l'utilisation sur une place de travail. Le simple fait de constater qu'on peut amener de tels produits sur une place de travail ne suffit pas car, dans ce cas, « workplace » serait descriptif même pour des pommes, des jeux de cartes ou encore des ornements de sapin de Noël (pour ces deux derniers produits, l'instance précédente semble admettre le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ») (c. 3.2.3.2). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la provenance des produits ou services revendiqués, il apparaît que le terme « workplace » est admissible, car trop vague et indéterminé pour constituer une réelle indication de provenance. Le seul fait qu'un service, notamment, puisse constituer une prestation réalisée à une place de travail ne signifie pas que le signe « WORKPLACE » soit descriptif pour les milieux concernés, car toute prestation de service peut être réalisée sur le lieu de travail (c. 3.2.3.3). La décision attaquée ne prend pas suffisamment en compte les développements qui précèdent en considérant de manière globale que le signe « WORKPLACE » est descriptif pour l'ensemble des produits ou services désignés. Elle est donc matériellement insoutenable et doit être annulée (c. 3.3). Dans le cas d'espèce, le TAF est soumis à un devoir de réserve, car l'instance précédente n'a pas examiné avec le soin requis le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ». Dans de tels cas, le TAF n'a pas à rendre de décision réformatoire. Des raisons matérielles reléguant au second plan l'économie de procédure plaident en faveur d'un renvoi de l'affaire à l'instance précédente. Il apparaît en effet proportionné, car approprié et nécessaire, que l'instance précédente établisse l'état de fait avec le soin requis en s'inspirant des critères développés au c. 3.2 (c 4.2).

26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-1364/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « On the Beach » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, anglais, beach, plage, produits cosmétiques, renvoi de l’affaire, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Les signes descriptifs appartiennent au domaine public en raison de leur force distinctive insuffisante. Une indication est également descriptive lorsqu’elle se rapporte au domaine d’utilisation des produits ou des services désignés. Le domaine d’utilisation principal ou la qualité essentielle doivent être reconnaissables sans effort d’imagination particulier (c. 3.1). Les expressions anglaises appartiennent également au domaine public pour autant qu’elles soient comprises par une part importante des destinataires, ce qui doit être admis pour les expressions du vocabulaire de base. Pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé, il suffit que son caractère descriptif soit perceptible sans effort d’imagination particulier dans l’une des régions linguistiques de Suisse (c. 3.2). L’évaluation du caractère descriptif immédiatement reconnaissable s’effectue par rapport aux produits et services cités dans le registre. Lorsqu’un signe considéré de manière abstraite possède plusieurs sens, son caractère descriptif est donné aussitôt que l’un d’entre eux peut être mis en relation avec les produits ou services désignés (c. 3.3). La question de savoir si une marque constitue une indication quant à la qualité du produit doit s’apprécier du point de vue des consommateurs de ce dernier. Il suffit que son caractère descriptif soit reconnu par une large part d’entre eux. Pour déterminer si un signe doit rester librement disponible, c’est au contraire le point de vue des membres de la branche concernée – et, notamment, des concurrents du déposant – qui est déterminant (c. 3.4). En Suisse, l’expression « on the beach » sera facilement comprise comme signifiant « à la plage » par les acheteurs de produits cosmétiques et de parfumerie ainsi que de lotions pour les cheveux, qu’il s’agisse de simples consommateurs ou de spécialistes de la coiffure et des soins cosmétiques (c. 4.2). Lorsque l’autorité inférieure refuse en bloc de reconnaître la force distinctive d’un signe pour tous les produits et services demandés et renonce de ce fait à analyser la perception des destinataires de chaque catégorie de produits ou services, le TAF peut lui renvoyer l’affaire (art. 61 al. 1 PA). Il peut cependant y renoncer lorsque seules quelques catégories sont à examiner et que la charge occasionnée par cette analyse paraît acceptable (c. 4.3.3). La plupart des consommateurs suisses savent généralement que le sable et l’eau salée peuvent abîmer la peau ainsi que les cheveux et ils perçoivent immédiatement le caractère descriptif du signe « ON THE BEACH » en lien avec des produits dont il peut exister une déclinaison spécifique pour la plage (c. 4.3.2, 4.4.1 et 4.4.2). Associé à des produits cosmétiques, le signe « ON THE BEACH » est donc directement descriptif de leur domaine d’utilisation (c. 4.4.3 et 4.5). La dénomination « ON THE BEACH » ne se laisse pas comparer à d’autres signes du seul fait qu’ils partagent le mot « beach », dès lors que ces derniers n’éveillent pas l’impression que les produits qu’ils désignent sont spécialement adaptés à un usage à la plage (c. 5.2).

25 mars 2011

TAF, 25 mars 2011, B-3269/2009 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Grand Casino Luzern » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, grand, casino, Lucerne, exploitation, manifestation, production, édition, support audiovisuel, produit d’imprimerie, jeux, restauration, divertissement, formation, sport, monopole, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, Radio suisse romande, indication de provenance, imposition comme marque, raison de commerce, usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Alors que les services d’exploitation de divers établissements (centres culturels, casinos, etc.), d’organisation de diverses manifestations, de production et d’édition (classe 41) s’adressent avant tout aux entreprises, les autres produits et services (classes 9, 16, 28, 36, 41 et 43) revendiqués s’adressent à toute personne physique adulte en Suisse (c. 4). D’une manière générale, le signe « GRAND CASINO LUZERN » signifie « ‹ grosses Spielkasino › (ou ‹ Grand Casino ›) / ‹ Luzern › » (c. 5.1). Il est directement descriptif du contenu de supports audio et vidéo (classe 9) et de produits de l’imprimerie (classe 16) (c. 5.2.1), descriptif en lien avec des jeux et jouets (classe 28) (c. 5.2.2), directement descriptif des services typiques d’un casino que sont les affaires monétaires (classe 36) et les services de restauration (classe 43) (c. 5.2.3) et descriptif en lien avec des services de divertissement, d’exploitation de divers établissements et d’organisation de manifestations (classe 41) (c. 5.2.4). N’y change rien le monopole de fait dont jouit la recourante à Lucerne (c. 3.1-3.2 et 6.3.2), car il n’amène pas les destinataires visés à percevoir le signe comme une référence à une seule entreprise (c. 5.3). Le signe « GRAND CASINO LUZERN » est en revanche doté de force distinctive et non soumis à un besoin de libre disposition en lien avec des services d’éducation, d’activité sportive, de production et d’édition (classe 41) (c. 5.2.4-5.3) et doit donc être enregistré pour ces services (c. 8). Un signe ne peut pas s’imposer comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) s’il est soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 6.2). Même en lien avec des services d’exploitation d’un casino et de jeux de hasard (classe 41), le signe « GRAND CASINO LUZERN » (à l’instar du signe « Radio suisse romande ») n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu, car il contient l’indication de provenance « LUZERN » et que, selon la jurisprudence (TF, 30 novembre 2009, 4A_434/2009, « Radio Suisse Romande » [cf. N 143]), le besoin de renseigner sur la provenance est moindre en lien avec des services (c. 6.2 et 6.4). Bien que – comme il avait jugé (à tort [c. 6.4]) que le signe « GRANDCASINOLUZERN » était soumis à un besoin de libre disposition absolu – l’IPI n’ait pas examiné si ce signe s’était imposé comme marque en lien avec des services d’exploitation d’un casino et de jeux de hasard (classe 41), il serait disproportionné de lui renvoyer l’affaire (art. 61 al. 1 PA) (c. 7.4.1). Divers rapports d’activité et articles de presse se limitent à prouver une activité de la recourante et une utilisation de sa raison de commerce, mais pas une utilisation du signe « GRAND CASINO LUZERN » à titre de marque (en lien avec les produits et services revendiqués). Il en va de même de l’utilisation de ce signe en lien avec des activités sportives ou culturelles et avec une série télévisée sponsorisées par la recourante. Par ailleurs, les signes utilisés dans les divers documents produits divergent généralement trop du signe « GRAND CASINO LUZERN », notamment du fait qu’ils n’en reprennent pas tous les éléments ou les modifient (c. 7.1 et 7.4.2). En conclusion, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le signe « GRAND CASINO LUZERN » s’est imposé comme marque pour les produits et services concernés (c. 7.5).

31 janvier 2011

TAF, 31 janvier 2011, B-6372/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « SwissMilitary by BTS » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe public, Suisse, militaire, armée, Confédération, fédéral, rapports officiels, principe de la spécialité, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 6ter CUP, art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. d LPM, art. 6 LPAP, art. 8 LPAP.

La LPAP concrétise et étend la protection prévue par l’art. 6ter CUP (c. 2.2-2.3). L’art. 6 LPAP (c. 2.3 et 3.1) impose d’examiner si une expression est susceptible d’être confondue avec les mots « Confédération » et « fédéral » (notamment) avant de déterminer si son emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la Confédération (notamment) et celui qui en fait usage (c. 3.2). Alors que l’élément « MILITARY » (Militär) n’est pas susceptible d’être confondu avec les mots énumérés par l’art. 6 LPAP, l’élément « SWISS » (schweizerisch) ne peut l’être que s’il est utilisé dans un contexte officiel (c. 3.3). Du fait qu’elle appartient au domaine public, l’indication de provenance « Schweiz » ne peut être enregistrée dans une marque que si elle est accompagnée d’un autre élément au moins (c. 3.3). L’élément « SWISSMILITARY » (« SchweizerMilitär ») (c. 3.4) se rapporte à l’armée et à la Confédération suisse, de sorte que – en lien avec l’élément « MILITARY » – l’élément « SWISS » peut être confondu avec les mots « Confédération » et « fédéral » au sens de l’art. 6 LPAP (c. 3.4.1). L’élément « BY BTS » – c’est-à-dire un renvoi à une entreprise (c. 3.4) – n’est pas propre à écarter l’impression qu’il existe des rapports officiels entre la Confédération et celui qui fait usage du signe « SWISS MILITARY BY BTS » (c. 3.4.2). L’art. 6 LPAP n’instaurant pas (à la différence d’autres lois [LPENCR et LPNEONU]) une interdiction absolue d’utiliser les éléments énumérés, la possibilité d’enregistrer le signe « SWISS MILITARY BY BTS » comme marque ne peut pas être écartée d’emblée (art. 8 LPAP, art. 2 lit. d LPM), mais doit être examinée en lien avec chaque produit revendiqué (principe de la spécialité) (c. 3.4.3). Il se justifie, en application de l’art. 61 al. 1 PA, de renvoyer l’affaire à l’IPI afin qu’il examine, en lien avec chaque produit revendiqué, la possibilité d’enregistrer le signe « SWISS MILITARY BY BTS » (c. 4-5). Il n’est pas perçu de frais de procédure ; des dépens sont alloués à la recourante (c. 6).

07 novembre 2007

TAF, 7 novembre 2007, B-7433/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « C/D & Cie. /A/B/ C/D & Cie. » ( recte : « C. D. & CIE ; A. B. C. D. & CIE / D. (####) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, chiffre, finance, usage de la marque, fusion, délai, preuve, renvoi de l’affaire, risque de confusion ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

La recourante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir statué sur le défaut d’usage. L’intimée prétend que le défaut d’usage pour la marque opposante 1 « C. D. & CIE » ne peut être invoqué du fait que le délai n’aurait commencé à courir qu’à partir de la fusion entre les sociétés C., D & Cie et A., B. & Cie. Cet événement n’est toutefois pas pertinent. Le délai de grâce a commencé à courir à l’échéance du délai d’opposition de la marque « C. D. & CIE » et, si l’usage de cette marque a été interrompu après la fusion, l’intimée doit le rendre vraisemblable jusque-là. C’est donc à bon droit que le défaut d’usage a été invoqué par la recourante (c. 4.1). L’autorité inférieure n’ayant pas réuni de preuves permettant de rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante 1, ni statué sur cette question, et dès lors qu’il n’appartient pas au TAF de procéder à un complément d’instruction pour établir ces faits, l’affaire est renvoyée à l’IPI qui statuera sur l’usage de la marque opposante 1 (c. 4.2). Il n’existe aucun risque de confusion direct entre la marque attaquée «D. (####) » et la marque opposante 2 « A. B. C. D. & CIE » (c. 7). Les services financiers pour lesquels les marques en présence sont enregistrées étant formulés de manière générale, il convient d’admettre qu’ils s’adressent au consommateur moyen (c. 8). Celui-ci identifiera un service financier par le nom de son prestataire. L’élément « & Cie » ne possède aucune force distinctive. Il fait référence à la forme juridique de la société et il appartient donc au domaine public (c. 8.1.1). Les marques opposées partagent le patronyme « D. ». Il n’est pas certain que ce patronyme, placé à la fin de la marque opposante 2, reste dans la mémoire du consommateur moyen, malgré sa consonance germanique différente de celle des trois autres patronymes utilisés. C’est par le patronyme « A. » que la marque opposante 2 est plutôt dominée. Dans la marque attaquée «D. (####) », l’élément « (####) » sera difficilement mémorisé avec précision, même si le consommateur moyen de services financiers se souviendra de sa présence. La marque attaquée est donc dominée par le patronyme «D. », renforcé, dans la mémoire du consommateur, par l’adjonction du chiffre « (####) » (c. 8.2). Le consommateur moyen de services financiers ne peut donc être amené à croire que les marques opposées appartiennent au même titulaire ou à des titulaires économiquement ou juridiquement liés. Il n’y a donc pas de risque de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante 2 (c. 8.3).

17 juin 2009

TAF, 17 juin 2009, B-7352/2008 (f)

sic! 11/2009, p. 792 (rés.), « Torres / Torre Saracena » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom géographique, Portugal, AOP, boissons alcoolisées, restriction à certains produits ou services, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, indication de provenance, marque connue, force distinctive, risque de confusion, procédure d’opposition, renvoi de l’affaire ; art. 2 al. 1 Traité CH-PT (1977), art. 61 al. 1 PA, art. 2 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En l’espèce, aucune décision d’un juge civil n’interdisant l’usage de la marque opposante, rien ne fait obstacle à la recevabilité de l’opposition (c. 3.2.1). Même s’il semble que l’enregistrement de la marque opposante aurait dû être refusé (en vertu de l’art. 2 lit. a, c et d LPM et de l’art. 2 al. 1 Traité CH-PT (1977), qui protège la dénomination géographique « Torres »), notamment parce qu’il n’est pas limité à la provenance portugaise des produits en cause (qui ne sont d’ailleurs pas produits au Portugal), seuls les motifs relatifs d’exclusion peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition, à l’exclusion des motifs absolus d’exclusion (c. 3.2.2). Il existe un risque de confusion lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte (c. 5). Est déterminante l’impression d’ensemble laissée par les marques dans le souvenir du consommateur cible (c. 6.1). Destinées à des boissons alcoolisées de la classe 33, les marques en cause s’adressent au consommateur moyen (c. 6.2). Le champ de protection d’une marque est déterminé par sa force distinctive (c. 6.3). Selon la jurisprudence, les AOC appartiennent au domaine public, dans la mesure où de tels signes sont de nature collective et doivent rester à la libre disposition de tous les producteurs remplissant les exigences du cahier des charges (c. 7.2). En l’espèce, l’IPI n’a pas examiné, dans l’hypothèse où le signe opposant « TORRES » (indication de provenance géographique, réservée à des vins portugais, que la Suisse s’est engagée à protéger) appartient au domaine public, si ce signe a acquis une force distinctive en s’étant imposé dans le commerce (c. 7.2). En application de l’art. 61 al. 1 in fine PA, l’affaire doit être renvoyée à l’IPI pour qu’il statue à nouveau en tenant compte du fait que le signe « TORRES » est une indication géographique protégée (c. 7.3).

29 octobre 2009

TAF, 29 octobre 2009, B-8052/2008 (f)

« G-STAR / X-STAR » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, star, vêtements, chaussures, identité des produits ou services, force distinctive, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, marque connue, imposition comme marque, publicité, sondage, force distinctive moyenne, risque de confusion, renvoi de l’affaire, moyens de preuve nouveaux, marque notoirement connue, force de chose jugée, frais de procédure, procédure d’opposition ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

Les produits revendiqués par chacune des marques (vêtements, chaussures, chapeaux [classe 25]) sont identiques (c. 5) et destinés au consommateur moyen, dont le degré d'attention est peu élevé (c. 6). Bien qu'une opposition ne puisse se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM), il s'agit de déterminer, dans la cadre de l'examen du risque de confusion, le champ de protection de la marque opposante (c. 7.2). Il faut tenir compte, au moment d'examiner une opposition, des éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante au regard de la notoriété acquise ou de l'évolution de la langue depuis son enregistrement (c. 7.2). Le vocable « STAR » doit être comparé à une indication vantant la qualité supérieure des produits visés (c. 7.4). Le signe « G-STAR » ne revêt qu'une force distinctive restreinte (c. 7.4 in fine). La protection d'une marque — même forte — ne s'étend pas aux éléments du domaine public et il n'existe en principe pas de risque de confusion entre des marques qui ne concordent que sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (c. 7.5). Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, la marque opposante doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble, en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité, et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (c. 7.6 et 7.7). Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.6). Un signe descriptif qui s'est imposé en tant que marque jouit en principe d'une sphère de protection normale (c. 7.6). Le caractère de marque imposée peut être constaté indirectement (volume d'affaires très important sur une longue période ou efforts publicitaires intenses) ou directement (sondage) (c. 7.6 in fine). L'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen de la force distinctive du signe « G-STAR » (basée notamment sur sa notoriété) préalablement à l'appréciation du risque de confusion (c. 7.9). En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à la marque opposante « G-STAR » (en prenant également en compte les pièces nouvellement produites par la recourante en procédure de recours, notamment les résultats d'un sondage d'opinion [c. 7.8]) et en appréciant à nouveau, dans un second temps, le risque de confusion entre les deux signes en cause (c. 7.9 et 9). Du fait que la décision rendue par l'IPI dans une autre procédure d'opposition (introduite par la recourante contre la même marque attaquée « X-STAR ») est entrée en force de chose jugée, la question de savoir si la marque « G-STAR » doit être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM n'a pas à être réexaminée (c. 8). Le sondage d'opinion nouvellement produit au cours de la présente procédure de recours n'a donc pas à être étudié sous cet angle précis. Il doit en revanche être pris en considération par l'IPI dans l'examen du champ de protection de la marque opposante (c. 8). Vu l'issue de la procédure et les circonstances particulières afférentes à la présente affaire, il se justifie de répartir les frais de procédure par moitié entre la recourante et l'intimée (c. 10.1).

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-3064/2010 (f)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Buste féminin avec une flèche droite (fig.) / Buste avec une flèche ondulée (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, signe figuratif, flèche, préparation bactériologique, denrées alimentaires, bébé, produits diététiques, produits pharmaceutiques, vétérinaire, produit ou service accessoire, substituabilité, classification de Nice, similarité des produits ou services, imposition comme marque, procédure d'opposition, digestion, force distinctive faible, marque connue, risque de confusion, ACTIVIA, renvoi de l'affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque, à l’exclusion des produits ou services auxiliaires qui servent simplement d’appui au produit principal (c. 5). Les produits revendiqués en classes 29, 30 et 32, d’une part, et en classes 29 et 32, d’autre part, sont identiques ou similaires (c. 5.1). Du fait qu’elles ne sont pas commercialisables comme telles (à la différence des produits finis de l’opposante, qui n’ont par ailleurs pas les mêmes buts et ne leur sont pas substituables), qu’elles ne s’adressent pas au consommateur privé moyen,mais à l’industrie, et qu’elles n’appartiennent pas à la même classe de Nice, les « préparations bactériologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire » (classe 1) ne sont ni identiques ni similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2 et 5.4). Vu leurs cercles de consommateurs et canaux de distribution identiques, les « aliments et substances alimentaires pour bébés » et « préparations de vitamines, préparations à base de minéraux » (classe 5) sont similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante. Vu qu’ils n’ont ni la même nature, ni le même but, ni les mêmes canaux de distribution et qu’ils ne sont pas substituables, les produits alimentaires/diététiques à usage médical (classe 5) ne sont pas similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante. Vu qu’ils n’ont ni les mêmes buts, ni la même nature, ni les mêmes canaux de distribution, qu’ils ne bénéficient pas du même savoir-faire et n’ont en principe pas les mêmes lieux de production, les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine » (classe 5) ne sont pas similaires aux produits alimentaires (classes 29, 30 et 32) revendiqués par la marque opposante (c. 5.3.2 et 5.4). Les éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante, par exemple du fait qu’elle s’est imposée dans le commerce comme marque, doivent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 6.2). En relation avec des produits alimentaires, l’élément figuratif dominant (torse féminin à l’intérieur duquel figure une grosse flèche dirigée vers le bas) de la marque opposante ne revêt qu’une force distinctive faible, car il évoque, sans effort intellectuel particulier, un effet digestif bénéfique (c. 6.5). Même pour une marque forte (dont l’étendue de protection découle par exemple de sa notoriété), la protection ne s’étend pas aux éléments du domaine public (c. 6.6). Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine public, la marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble, en fonction de la durée de son usage ou de l’intensité de la publicité, et l’élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (c. 6.7). En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’affaire est renvoyée à l’IPI afin que, dans un premier temps, il examine l’aire de protection à accorder à la marque opposante (au regard, notamment, de la notoriété de la marque « ACTIVIA », utilisée intensivement en lien avec la marque opposante) et que, dans un second temps, il apprécie à nouveau, sur cette base, le risque de confusion entre les deux signes en cause (c. 6.9-6.10).

Fig. 129a – Buste féminin avec une flèche droite (fig.) (opp.)
Fig. 129a – Buste féminin avec une flèche droite (fig.) (opp.)
Fig. 129b – Buste avec une flèche ondulée (fig.) (att.)
Fig. 129b – Buste avec une flèche ondulée (fig.) (att.)

20 mars 2008

TAF, 20 mars 2008, B-7429/2006 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Diacor / Diastor » ; enregistrement international, registre des marques, liste des produits et des services, restriction à certains produits ou services, OMPI, IPI, preuve, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, procédure d’opposition, identité des produits ou services, risque de confusion, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 46 al. 1 LPM.

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).

13 février 2013

TAF, 13 février 2013, B-8558/2010 (d)

sic! 7-8/2013, p. 434-439, « Gemeinsamer Tarif Z » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun Z, décision, approbation des tarifs, qualité pour recourir, pouvoir de cognition, vide tarifaire, base légale, perception de redevances, redevance, mesures provisionnelles, Tribunal administratif fédéral, Commission arbitrale fédérale, obligation de collaborer, preuve, moyens de preuve nouveaux, équité du tarif, tarifs séparés, augmentation de redevance, contrat de gestion, œuvre musicale non théâtrale, gestion individuelle ; art. 12 PA, art. 33 al. 1 PA, art. 48 PA, art. 49 lit. b PA, art. 61 al. 1 PA, art. 40 LDA, art. 47 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA.

Un utilisateur individuel, qui a participé à la procédure d'approbation du tarif devant la CAF et est destinataire de la décision, est directement concerné par celle-ci et a donc qualité pour recourir au TAF (c. 1). En cas d'admission du recours, la décision d'approbation du tarif serait annulée si bien qu'il y a un risque de vide tarifaire empêchant l'encaissement des redevances. Il appartient toutefois en premier lieu aux sociétés de gestion de soumettre leurs projets tarifaires à la CAF assez tôt pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'encaissement. Une fois la procédure pendante, la CAF peut ordonner des mesures provisionnelles permettant cet encaissement, même s'il n'y a pas de base légale explicite à ce sujet. Le TAF n'a pas lui-même la possibilité de prendre de telles mesures pour la période entre la fin de la procédure de recours et l'entrée en force du tarif (c. 2.2). En matière tarifaire, le TAF examine un recours avec plein pouvoir de cognition. Il fait toutefois preuve de retenue lorsque la CAF, en tant qu'autorité spécialisée, a examiné des questions complexes de droit de la gestion collective ou lorsqu'elle a soupesé les intérêts en présence et tenu compte d'une certaine autonomie des sociétés de gestion pour l'élaboration du tarif (c. 3). Pour cette raison, même si le renvoi à l'autorité de première instance doit rester exceptionnel, le TAF examine les formulations du tarif avec un effet cassatoire uniquement (c. 3 et 8). En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée ne contient pas le texte de la disposition tarifaire litigieuse. La recourante n'a cependant pas pu être induite en erreur à ce sujet, vu que ce texte lui avait été notifié antérieurement pour prise de position (c. 4.1.2). Étant donné que les sociétés de gestion sont à la fois parties à la procédure et compétentes pour la publication du tarif, il serait néanmoins souhaitable que les dispositions tarifaires modifiées dans le cadre de la procédure apparaissent dans le dispositif de la décision, afin que les tiers non parties puissent s'assurer que le tarif publié correspond à celui qui a été approuvé (c. 4.1.3). En procédure administrative, l'autorité établit d'office l'état de fait mais les parties ont un devoir de collaboration, qui est même accru dans les affaires tarifaires puisque ces parties doivent d'abord négocier le tarif et fournir tous les renseignements nécessaires au contrôle de son équité. De nouvelles preuves à ce sujet sont aussi recevables en procédure de recours (c. 4.2.2). Le droit de produire des preuves découle du droit d'être entendu, mais il peut être restreint si les preuves ne sont pas pertinentes (c. 4.2.3). En l'espèce des preuves concernant la situation d'un utilisateur en particulier ne sont pas pertinentes étant donné que le tarif doit régler globalement la situation de tous les utilisateurs (c. 4.2.4). Des utilisations semblables d'un même cercle d'utilisateurs, relevant de la compétence de la même société de gestion, doivent être réglées par le même tarif, sauf s'il existe des raisons objectives pour des tarifs séparés (c. 5.2). Lorsque les personnes concernées ont pu s'entendre, un tarif est équitable s'il correspond à ce qui aurait pu être convenu dans une situation de concurrence (c. 5.4). Pour l'approbation d'un tarif, il suffit que son équité apparaisse au vu de l'état de fait actuel, les modifications dans le mode de calcul des redevances par rapport à l'ancien tarif n'ayant pas besoin d'être spécialement motivées (c. 7.2.1). Il est certes compréhensible que la CAF souhaite de cas en cas éviter les augmentations tarifaires abruptes. Mais un changement de circonstances permettant de mieux tenir compte des critères de l'art. 60 al. 1 LDA dans un nouveau tarif doit aussi être pris en considération. Même une augmentation importante de la redevance peut être admissible si celle-ci était jusqu'ici trop basse en raison de bases de calcul inappropriées. L'augmentation peut d'ailleurs être un indice d'un tel défaut (c. 7.2.3). Un contrat de gestion concernant les œuvres musicales non théâtrales ne laisse plus la possibilité à un auteur de disposer lui-même de ses droits, même si la gestion collective n'est pas obligatoire d'après la loi (c. 5.3). Dans le domaine du cirque, la musique est combinée avec une prestation comme en cas de ballet, d'opéra ou de comédie musicale. Mais elle a un rôle d'accompagnement plus distancié. Il s'agit donc de musique non théâtrale (c. 6.1). D'après l'art. 40 al. 3 LDA, un auteur peut gérer ses droits lui-même sur la musique non théâtrale, c'est-à-dire sans passer un contrat de gestion avec la SUISA. Le tarif doit par conséquent tenir compte de cette situation (c. 6.2). [VS]

04 juillet 2013

TAF, 4 juillet 2013, B-2630/2012 (f)

sic! 11/2013, p. 716 (rés.), « La casa del Habano / Club Passion Habanos » ; procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, renvoi de l’affaire, cigare, salon de cigares, produits du tabac ; art. 61 al. 1 PA, art. 73 LTF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs actuels et potentiels de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue. Les services « Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet » ne sont pas destinés au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales, dont un degré d’attention accru peut être attendu. Quant au service d’exploitation d’un salon de cigares, revendiqué pour la marque attaquée, il est essentiellement destiné aux fumeurs actuels et potentiels de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Étant donné que les produits du tabac et l’exploitation d’un salon de cigares répondent au même besoin et qu’ils sont complémentaires (c. 5.2.1.2), il convient d’admettre que les produits « Zigarren » sont similaires au service « exploitation d’un salon de cigares » (c. 5.2.1.3). C’est à tort que l’autorité inférieure a nié la similarité entre les produits « Zigarren » et le service « exploitation d’un salon de cigares ». La décision attaquée, par laquelle l’autorité inférieure a rejeté l’opposition formée par la recourante, doit par conséquent être annulée (c. 7). L’autorité de première instance ne s’étant pas prononcée sur des questions importantes comme la similarité des signes opposés, la force distinctive de la marque opposante et l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, l’affaire lui est renvoyée pour que les participants à la procédure ne perdent pas le bénéfice d’une partie de leurs droits en première instance (c. 7.2). [AC]

« Tarif commun 3a complémentaire » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif 3a complémentaire, décision sur recours, instructions impératives à l’autorité précédente, divertissement de fond ou d’ambiance, divertissement ciblé, équité du tarif, forfait, redevance de réception radio, redevance de réception TV, effet rétroactif, entrée en vigueur rétroactive, approbation des tarifs rétroactive, introduction d’une redevance, édition du dossier, effets de la décision d’approbation, hôtellerie, logement de vacances ; art. 26 al. 1 Cst., art. 61 al. 1 PA, art. 46 LDA, art. 47 LDA, art. 60 LDA, art. 83 al. 2 LDA, art. 68 LRTV ; cf. N 27 (vol. 2007-2011 ; TF, 19 juin 2007, ATF 133 II 263 ; sic! 10/2007, p. 722-735, « MP3-Player II » ; JdT 2007 I 146) ; N 601 (vol. 2012- 2013 ; CAF, 17 novembre 2011) ; N 603 (vol. 2012-2013 ; TAF, 3 janvier 2012, B-1769/2010 ; medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.), « Tarif A télévision (Swissperform) ») ; N 609 (vol. 2012-2013 ; TF, 13 novembre 2012, 2C_580/2012 ; sic! 3/2013, p. 154-157, « GT 3a » ; medialex 1/2013, p. 49-50 ; N 611 (vol. 2012-2013 ; CAF, 30 novembre 2012) ; N 790 (TAF, 14 mars 2014, B-6540/2012 ; sic! 10/2014, p. 618-623, « Zusatztarif zumGT 3a ») , N 802 (TAF, 8 juillet 2015, B-3865/2015, « Tarif commun 3a complémentaire ») et N 1040 (TF,13 décembre 2017, 2C_685/2016, 2C_806/2016).

En vertu de l’art. 61 al. 1 PA, une décision de renvoi du TAF est contraignante pour la CAF. Si le renvoi est effectué avec la formule « pour nouvelle décision dans le sens des considérants », le caractère impératif s’étend aux considérants. La CAF ne doit donc plus se prononcer sur la base légale du tarif et sur la possibilité d’établir un tarif séparé (c. 3). Dans le cadre de son arrêt du 14mars 2012 (recte : 2014) (cf. N 790), le TAF a estimé que l’utilisateur au sens du droit d’auteur, en cas de réception d’émissions dans des chambres d’hôtel, n’était pas le client,mais l’hôtelier. Il ne s’agit pas de simple divertissement de fond ou d’ambiance, mais de divertissement ciblé dûment choisi, ce qui pourrait plaider pour une utilisation plus intensive.Cependant, les émissions ne sont pas regardées longtemps et elles profitent à un plus petit nombre de personnes qu’en cas de diffusion dans un magasin, par exemple. Dans le cadre d’un tarif qui doit couvrir un grand nombre de situations, une réglementation forfaitaire est justifiée (c. 10). Une probable évolution technologique, qui rendrait désuète la réception d’émissions au moyen d’appareils radio / TV, n’a pas à être prise en compte pour juger de l’équité du tarif (c. 11). Ni la redevance selon l’art. 68 LRTV, ni les droits de retransmission payés par les câblodistributeurs n’empêchent un tarif de droits d’auteur et de droits voisins pour la réception d’émissions dans des chambres d’hôtel (c. 12). Dans le cadre d’un tarif forfaitaire, il n’est pas inéquitable que les exploitants de logements de vacances soient traités comme les hôteliers (c. 13). Un moyen de preuve concernant une question tranchée par le TAF (qui lie la CAF) n’est pas pertinent (c. 14). La question de l’entrée en vigueur du tarif, éventuellement rétroactive, relève du contrôle de l’équité (c. 16). Selon l’ATF 133 II 263 (cf. N 27, vol. 2007-2011, c. 11.2), l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif se décide au cas par cas, en fonction des circonstances de fait et de droit et des différents intérêts en présence. Il semble s’agir d’un examen sui generis, fondé sur d’autres critères que ceux concernant l’effet rétroactif dit « véritable » des actes administratifs, qui fait appel à deux éléments : d’une part la prévisibilité de l’obligation de payer, d’autre part le fait de pouvoir raisonnablement exiger des utilisateurs qu’ils provisionnent les montants litigieux. Les conditions de l’absence d’inégalités choquantes et de l’absence d’atteintes à des droits acquis sont également à observer, car elles valent dans tous les domaines du droit administratif. Le critère de la prévisibilité implique nécessairement une rétroactivité limitée dans le temps, à déterminer en fonction des circonstances du cas particulier. Enfin, le principe de la proportionnalité, fondamental en droit administratif, doit être respecté. Lorsque la CAF a approuvé un tarif, les utilisateurs doivent compter avec l’entrée en vigueur de ce tarif,même lorsque la décision d’approbation fait l’objet d’un recours avec effet suspensif. Sous l’empire de l’aLDA, l’entrée en vigueur et l’application rétroactives d’un tarif étaient exclues, car la loi ne consacrait que des droits exclusifs, si bien que les utilisations ne pouvaient pas être entreprises sans qu’un tarif soit applicable (c. 22). Aujourd’hui, l’art. 83 al. 2 LDA et la jurisprudence du TF dans l’affaire 2A. 142/173/174/1994 du 24 mars 1995 montrent que la procédure d’approbation tarifaire ne doit pas conduire à des périodes d’utilisations sans redevances, cela aussi bien dans le domaine des droits exclusifs que dans celui des droits à rémunération. Sinon le droit de la gestion collective interférerait sur le droit d’auteur matériel, qui est couvert par la garantie de la propriété au sens de l’art. 26 al. 1 Cst. (c. 23). La CAF a déjà accepté l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif, par sa décision du 17 novembre 2011 (cf. N 601, vol. 2012-2013) (c. 25). La doctrine va dans le même sens (c. 26). Il faut distinguer l’approbation avec effet rétroactif d’un tarif en première instance et l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif suite à une procédure de recours. En l’espèce, cette procédure de recours concerne un tarif complémentaire, ayant pour but de compléter un tarif commun dont la durée est limitée à quelques années. Si l’on excluait l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif complémentaire suite à une procédure de recours (qui peut durer deux à trois ans), l’institution même des tarifs complémentaires pourrait devenir obsolète. La procédure d’approbation tarifaire (y compris les éventuels recours) ne doit pas être un moyen d’obtenir des périodes d’utilisation gratuites, sinon les recours deviendront la règle (et la gestion collective ira à l’encontre de ce que permet la gestion individuelle). De plus, les autorités ne doivent pas être livrées aux circonstances de chaque cas particulier pour déterminer si d’autres moyens que l’effet rétroactif (comme un supplément sur la redevance courante) sont admissibles ou non (c. 27). Depuis la première décision de la CAF (cf. N 611, vol. 2012-2013) les utilisateurs devaient compter avec l’introduction d’une redevance. Admettre une réalisation de la condition de prévisibilité seulement si un tarif antérieur existait déjà ne découle ni de l’art. 83 al. 2 LDA, ni de la jurisprudence, en particulier de l’arrêt du TAF du 3 janvier 2012 (cf.N 603, vol. 2012- 2013) (c. 28). D’autre part, on pouvait raisonnablement exiger des utilisateurs qu’ils provisionnent les montants litigieux,même si leurs associations avaient fait recours en contestant la base légale du tarif (c. 29). La longueur de la procédure n’est pas seulement imputable aux sociétés de gestion. Par sa prise de position concernant l’effet suspensif dans la procédure de recours, Hotellerie-suisse a montré qu’elle était consciente du risque que le tarif entre en vigueur rétroactivement (c. 30). Enfin, l’effet rétroactif ne cause pas d’inégalités choquantes ou de distorsions dans les rapports de concurrence, et il ne porte pas atteinte à des droits acquis.Compte tenu des circonstances de fait et de droit et des différents intérêts en présence, il est admissible que le tarif entre en vigueur au 1er janvier 2013. Le TAF a d’ailleurs déjà admis un effet rétroactif d’environ deux ans (cf. N 603, vol. 2012-2013) (c. 31). L’édition du dossier de la procédure de recours devant la CAF n’est pas recevable, car la requérante n’indique pas pour quelles questions concrètes elle entend se prévaloir de ce dossier. De plus, le TAF a probablement déjà retourné les pièces aux parties et il n’est pas sûr que la CAF ait les moyens juridiques d’exiger une telle édition (c. 33). Le TC 3a complémentaire est donc approuvé.Mais, comme les associations d’utilisateurs peuvent difficilement recourir sans disposer de la décision motivée par écrit, il convient de préciser que cette décision ne prendra effet qu’à l’échéance du délai de recours (c. 35). [VS]