Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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SEVENFRIDAY |
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Liste des produits et services Revendiqués
Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.
Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, ca-hiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour docu-ments, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, va-lises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke. Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Le cercle des destinataires pertinent des produits pour lesquels la marque opposante a démontré un usage sérieux (sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d’écoliers) est composé de consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen. Contrairement à l’avis de la marque attaquée, le cercle des destinataires pertinent n’est pas uniquement composé d’écoliers (c. 6). |
Identité/similarité des produits et services |
Les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante sont similaires aux « reise- und Handkoffer » revendiqués par la marque attaquée dans la mesure où ils sont distribués par les mêmes commerces spécialisés (c. 7.1).
Les
« Regenschirme une sonnenschirme, Spazierstocke » de la marque
attaquée sont généralement commercialisés via les mêmes canaux
de distribution que les « sacs à dos et petits sacs à dos »
revendiqués par la marque opposante. De plus, ils constituent une
extension sensée de toute une série de produits. Les produits
revendiqués sont donc similaires (c. 7.2). Les « leder und lederimitationen, häut und Felle » de la marque attaquée ne sont pas similaires aux produits dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux dans la mesure où il s’agit de comparer des matières premières à des produits finis (c. 7.4). Les selles, fouets et autres ne sont pas similaires aux sacs à dos (7.4).
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Similarité des signes |
Le mot « seven » est l’élément frappant de la marque opposée. Le chiffre « 7 » ainsi que le design du signe n’influencent que marginalement l’impression d’ensemble (c. 8.1). Ce mot, auquel est rajouté « Friday » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 8.2). Les signes ne se distinguent pas sur le plan sonore (c. 8.3). Bien que le nombre de lettres composant les deux signes soit différent, il n’existe pas de différence significative au niveau de typographie (c. 8.4). Enfin, au niveau du sens, la marque opposante sera perçue comme un dédoublement du chiffre 7. Le public comprendra la marque attaquée comme la combinaison de deux mots anglais « seven » et « Friday » et devra faire un effort de réflexion pour la comprendre comme « carpe diem » ou comme une philosophie de vie préconisant que tous les jours de la semaine doivent être vécus comme un vendredi (c. 8.5). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée --
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection Le mot « seven » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le chiffre 7 et le mot « seven » ne sont pas descriptifs en relation avec les produits revendiqués en classe 18. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 9.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une dilution de la marque opposante (c. 9.2.3). La jurisprudence étrangère n’a pas d’influence sur la situation juridique suisse (c. 9.2.4). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Les différences optiques et sonores entre les deux marques ne permettent pas de rejeter la similarité des signes. Les marchandises sont identiques ou similaires et le degré d’attention du consommateur est moyen. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. Il existe un risque pour que les consommateurs supposent ou aient l’impression que les produits aient la même provenance industrielle, ou qu’ils soient en présence d’une marque sérielle (c. 9.5). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition confirmée (c. 1). [YB] |
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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Liste des produits et services Revendiqués
CLasse 18: Sporttaschen
Classe 25: Fussballschuhe, Fussabllkleider, Kopfbedeckung |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 18 : Taschen; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer; Handkoffer; Regenschirme, Sonnen-schirme und Spazierstöcke; Portemonnaies.
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Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 18 : Taschen; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer; Handkoffer; Regenschirme, Sonnen-schirme und Spazierstöcke; Portemonnaies. Classe 25 : bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les couvre-chefs ainsi que les chaussures ne sont pas, à l’image des autres vêtements, des biens de consommation de masse ou de consommation courante. Les consommateurs finaux feront preuve d’un degré d’attention au moins légèrement élevé, dans la mesure où ceux-ci essaieront les vêtements et les chaussures avant l’achat (c. 4). |
Identité/similarité des produits et services |
Les marchandises à comparer sont similaires, voire identiques (c. 3). |
Similarité des signes |
Les deux marques sont purement figuratives. La marque opposante est une sorte de chevron non rempli pointant vers le haut selon un angle d’environ 60 degrés. Ses branches sont de longueur et d’épaisseur différentes, et ses contours n’ont pas la même épaisseur partout, donnant au signe une légère perspective. La marque attaquée est un chevron plein pointant vers le haut selon un angle d’environ 60 degré. Ses branches sont symétriques et ont des contours aigus (c. 5.4). La marque attaquée reprend les aspects frappants de la marque opposante. Chaque signe consiste en un chevron formant un angle d’environ 60 degrés vers le haut. Les différences (longueur des branches, épaisseur, symétrie, remplissage) ne portent que sur des détails. Le cercle des destinataires pertinent conservera le souvenir d’un chevron (c. 5.5). Bien qu’on puisse voir dans la marque opposante un « A », un « 7 » ou une flamme stylisée, les deux signes font avant tout penser à la pointe d’une flèche, et c’est avant tout cette signification que retiendront les consommateurs. Les signes sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 5.5). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée La marque attaquée est encore plus abstraite et plus banale que la marque opposante. Sa force distinctive est faible (c. 6.3).
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection La marque opposante, purement graphique, sans signification particulière et composée d’un seul élément est banale. Son tracé et l’effet de perspective qui en découle la distinguent cependant des formes géométriques de base appartenant au domaine public. Sa force distinctive est faible (c. 6.3). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
La marque opposante ne peut pas exiger la protection du symbole abstrait du chevron, mais seulement celle de sa création concrète. La marque opposante n’est pas triviale au point qu’il n’existe pas de risque de confusion (c. 6.4). Les produits revendiqués sont identiques, le degré d’attention des consommateurs est légèrement élevé. Les signes sont très similaires sur leurs éléments principaux et ne se distinguent pas par rapport à leur signification. Les formes et les symboles s’estompent plus facilement que les mots dans la conscience des consommateurs qui ne se souviendront plus des légères différences au niveau de la symétrie des branches ou du tracé. L’examen des éléments dans son ensemble conduit à admettre que la marque attaquée est trop proche de la marque opposante. Il existe donc bel et bien un risque de confusion malgré la faiblesse de la force distinctive des deux signes (c. 6.5). |
Divers |
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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est rejeté et L’opposition est maintenue (c. 6.5). [YB] |
sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « IR 1051626 (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, forme géométrique simple, élément décoratif, besoin de libre disposition absolu, sondage démoscopique, usage à titre de marque, imposition comme marque, moyens de preuve, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialistes en informatique, spécialistes des services électroniques, dispositif électronique, pictogramme, bouton, smartphone, tablette tactile, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.
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(bouton) (fig.) |
Enregistrement international N° 1051626(bouton) (fig.) |
Liste des produits et services revendiqués Classe 09 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques. |
Cercle des destinataires pertinent le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, sans oublier les spécialistes de l'informatique et de l'électronique(c. 4). |
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Le signe consiste en une combinaison de formes géométriques simples, qui ne s’écartent pas des formes habituelles (c. 5.3.1). Si les produits revendiqués ne sont pas représentés dans la marque elle-même, le signe constitue tout de même la représentation d'un de leurs composants possibles (c. 5.3.2). Le signe, qui ne se distingue pas des symboles généralement utilisés pour le genre de fonctions qu’il désigne, appartient au domaine public (c. 5.4 et 5.6). Il n’existe pas de besoin absolu de libre disposition pour ce signe (c. 6.1.3). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l'imposition comme marque n'est pas établie au moyen d'un sondage démoscopique, l'usage à titre de marque doit obligatoirement être examiné à titre préliminaire (c. 6.3.1). Le signe est placé sur la face des appareils qui en sont pourvus, au milieu de la partie inférieure. Selon la demanderesse Apple Inc., le public s’attend à y trouver une marque. Elle se réfère à des produits concurrents, dont le logo ou la marque verbale se trouve à cet endroit, et en déduit que les destinataires s’attendent à trouver une indication d’origine à cet endroit. La demanderesse considère que les destinataires, au vu de sa notoriété, perçoivent donc en l’espèce le signe figuratif en question comme une marque (c. 6.3.3). L’argumentation de la demanderesse ne peut être suivie. Il est certes vrai qu’un signe est généralement apposé sur la face avant des smartphones, mais il s’agit généralement d’un logo connu ou du nom du titulaire de la marque. La demanderesse considère que sa notoriété est telle qu’elle peut renoncer à l’affichage de ces marques sur la face de ses appareils, et se contenter de l’utilisation du signe considéré. L’usage d’un signe, en soi, ne peut suffire à conclure qu’il est utilisé à titre de marque : le fait qu'un signe permette de distinguer un produit n'équivaut pas à une indication de l'origine économique du produit. En l’espèce, le signe est banal et est davantage considéré comme un élément décoratif par les destinataires (c. 6.3.4). La demanderesse ne peut rien déduire de la notoriété de la marque de ses produits et de la notoriété de ses produits eux-mêmes concernant l’usage à titre de marque du signe examiné, bien qu’il constitue un élément de ces produits (c. 6.3.5). La demanderesse ne démontre donc pas un usage de son signe à titre de marque (c. 6.3.6). L'enregistrement international « (bouton) (fig.) » ne jouit d’aucune force distinctive originale ou dérivée, et appartient donc au domaine public. C’est à raison que l'instance inférieure a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [AC] |
sic! 5/2017, p. 282-285, « MEISSEN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, notoriété d’une ville, indication de provenance, restriction à certains produits ou services, moyen de preuve, appréciation des preuves, cercle des destinataires pertinents, consommateur final, antiquaires, bijouterie, orfèvrerie, porcelaine, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.
MEISSEN |
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Enregistrement international N° 914430 MEISSEN |
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Liste des produits et services revendiqués Classe 11 : Produits en porcelaine, à savoir robinets de toilette, vases-lampes et pieds de lampes.
Classe 14 : Cabinets (boîtes) d'horloges; plaquettes pour broches; pierres pour bagues; pièces de monnaie; épinglettes.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; produits en porcelaine, terre cuite, verre, en particulier services de table, à café, à thé, à moka, à liqueur et à pâtisserie; porcelaine artificielle, en particulier vases, boîtes, assiettes murales, bols à dessert, paniers, personnages, bougeoirs. |
Cercle des destinataires pertinent Pour les produits en porcelaine de la classe 11, le cercle des destinataires pertinent est composé par des consommateurs finaux plus âgés, des antiquaires et des grands magasins (les vases et les pieds de lampe sont également achetés par des magasins spécialisés en électricité). Les produits de la classe 14 sont des matériaux de base pour la bijouterie et sont dont très recherchés par les bijoutiers et les orfèvres. Le public concerné par les produits de la classe 21 est constitué des personnes qui dirigent leur propre ménage (c. 5). |
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM. |
Conclusion Compte tenu de la renommée mondiale de la porcelaine de Meissen et de sa très longue tradition, malgré la taille modeste de la ville en question, une proportion considérable des destinataires sont susceptibles d’associer « Meissen » tant à la ville qu’à l’entreprise de la demanderesse. Le signe ne jouit donc pas d’une force distinctive originale. La demanderesse peut se voir opposer la notoriété de la ville de Meissen, bien qu’elle en soit la société la plus connue (c. 6.). La demanderesse étant titulaire d’une marque communautaire, le signe « Meissen » n’est plus disponible que pour un seul fournisseur en Allemagne. Il n’y a donc aucune raison d’admettre l’existence d’un besoin absolu de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 7.1). L’enregistrement d’une indication de provenance comme marque imposée est justifié notamment lorsque l’indication de provenance est connue en Suisse exclusivement grâce au succès commercial du titulaire de la marque. Lors de l’examen de l’imposition comme marque d’un signe, il n’existe pas de motif valable pour écarter, lors de l’appréciation des preuves, des pièces justificatives qui ont moins de dix ans (c. 8.3). Il peut exister un risque de tromperie sur l’origine géographique d’un produit même lorsqu’une marque s’est imposée. Le fait qu’une indication de provenance soit perçue comme une indication de la provenance économique des produits n’exclut pas, en soi, que les destinataires y voient également un renvoi à une provenance géographique. Compte tenu de la longue tradition de confection de porcelaine de qualité dans la ville de Meissen, il se justifie de limiter la liste des produits couverts par la marque à ceux qui proviennent effectivement de la ville de Meissen. Le recours doit donc être partiellement admis, et la marque doit être admise à l’enregistrement en Suisse pour les produits des classes 11, 14 et 21 (c. 9). [AC] |
sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « CONCEPT+ » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe propre à induire en erreur, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, croix, Croix-Rouge, croix suisse, revendication de couleur, risque de confusion admis, noms et emblèmes internationaux, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, significations multiples, appareils médicaux, instruments chirurgicaux, préparation pharmaceutique, produits diététiques, produits pour le soin du corps, produit de beauté, compléments alimentaires, boissons, papeterie, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 aLPAP, art. 1 al. 1 ch. 3 aLPAP, art. 7 al. 2 aLPENCR.
CONCEPT+ |
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Demande d’enregistrement international N°1012062 « CONCEPT+ » |
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Liste des produits et services revendiqués Classe 03 : Huiles et lotions à usage cosmétique (…) ; cosmétiques (…) ; savons ; produits de parfumerie ; lotions capillaires ; dentifrices ; (…) Classe 05 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; préparations et substances médicamenteuses ; préparations hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; (…) ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; (…) ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; (…) ; préparations diététiques à usage médical ; aliments diététiques et compléments alimentaires autres qu'à usage médical (…) ; aliments pour bébés ; (…) ; préparations médicales pour l'amincissement, (…) ; fortifiants médicinaux ; médicaments antiallergiques ; (…) matériel pour pansements, trousses de premiers secours portatives (trousses médicales) ; (…) ; préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact ; (…)
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ; articles orthopédiques ; (…) Classe 16 : Papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes, en particulier papier hygiénique et papier hygiénique humide. Classe 29 : Aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…) Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; (…) ; pains; (…) ; aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; (…) |
Cercle des destinataires pertinent À l'exception des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires » de la classe 10, les préparations pharmaceutiques des classes 5, 10 et 29 doivent d'abord et avant tout être considérées du point de vue du consommateur final, d'autant plus qu'elles sont finalement destinées au grand public. Dans le contexte des produits thérapeutiques, la compréhension des spécialistes est d'une importance secondaire, puisque le risque de confusion est généralement moindre chez les personnes ayant reçu une formation appropriée que chez les consommateurs finaux. Les « préparations pharmaceutiques et les produits diététiques à usage médical» sont achetés avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques pour la santé s'ils achètent négligemment ce genre de produits. En revanche, les biens de consommation courante, tels que les produits de soins personnels et de beauté de la classe 3, les compléments alimentaires et diététiques et les boissons non alcoolisées des classes 30 et 32, ainsi que le papier et les articles en papier de la classe 16, qui sont également principalement destinés à un large public de consommateurs finaux, sont acquis avec un degré d’attention comparativement moins important (c. 6.2). |
Motif absolu d’exclusion examiné signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM ; signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM. |
Conclusion Le signe en question présente toutes les caractéristiques d'une croix verticale à symétrie axiale et correspond donc dans ses traits caractéristiques à l'emblème protégé de la Croix-Rouge (c. 4.6). La demanderesse semble ignorer que, dans le cadre de l'examen visant à déterminer si l'emblème de la Croix-Rouge a été adopté ou imité, les dimensions des branches de la croix ne constituent pas un critère pertinent pour l'évaluation. Afin d'éviter d'éventuels contournements, le législateur s'est délibérément abstenu de définir avec précision les formes et couleurs, et a donc accordé une protection absolue à chaque croix rouge sur fond blanc, qu’elles qu’en soient les dimensions et nuances de couleur, ainsi qu’à chaque signe qui pourrait être confondu avec elle (c. 4.7.1). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’examen d’une croix présente dans un signe se fait indépendamment des autres éléments qui le composent. La protection absolue accordée ne serait pas efficace en pratique si le motif de refus pouvait simplement être contourné en incluant l'élément protégé dans une marque composée de plusieurs éléments (c. 4.7.2). La demanderesse a déposé la marque contestée sans revendication de couleur. Seule une revendication de couleur positive qui diffère nettement du contraste rouge et blanc typique du signe ou une revendication de couleur négative peut permettre d’éviter le motif absolu d’exclusion (c. 4.7.3). Il ne fait aucun doute que le « + » du signe « CONCEPT+ » diffère de la croix suisse en ce que les bras horizontaux et verticaux de la croix sont plus étroits et ne correspondent pas aux proportions de la croix suisse, selon lesquelles les bras sont chacun un sixième plus long que large. L’avis de la demanderesse selon lequel cette différence de superficie empêche tout risque de confusion ne peut pas être suivi. L'élément décisif pour répondre à la question de savoir si un signe peut être confondu avec la croix suisse est son utilisation dans la combinaison de couleurs typique des caractères (c. 5.3).En l'absence de revendication (positive ou négative) de couleur, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 5.4). Une ou des autres significations du signe contesté ne viennent pas immédiatement à l’esprit. Les significations imaginables après un effort de réflexion ne figurent pas au premier plan (c. 6.4.2-6.4.3). Il existe bien un risque de confusion sur la provenance des marchandises revendiquées au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 1 LPM (c. 6.4.4). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « CONCEPT+ ». Mal fondé, le recours est rejeté (c. 7.4). [AC] |
- médicaux
- final
- suisse
- faible
- moyen
- accru
- public
-- absolus
Noms et emblèmes internationaux
- rejeté
-- admis
- contraire au droit en vigueur
- médical
aLPAP
- Art. 1
-- ch. 3
-- ch. 1
- Art. 2
-- lit. c
-- lit. d
aLPENCR
- Art. 7
-- al. 2
-- al. 2
sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « SCHWEIZ AKTUELL » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialistes des médias, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement affaibli, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement, imposition comme marque, usage sérieux, usage à titre de marque, moyens de preuve, journal, éducation, formation, divertissement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.
SCHWEIZ AKTUELL |
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Demande d’enregistrement N°65487/2008 SCHWEIZ AKTUELL |
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Liste des produits et services revendiqués Classe 16 : imprimés de toutes sortes, y compris les journaux, les magazines, les livres, les dépliants et les brochures. Classe 38 : télécommunications et services de télécommunications ; radiodiffusion, télédiffusion et conseils ; transmission électronique d'informations ; accès aux réseaux informatiques mondiaux (Internet), bases de données et sites Web liés à l'édition et à la production d'émissions de radio et de télévision pour alimenter et télécharger des informations via les médias électroniques ; (…)
Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de programmes de télévision et de radio et de contenus Internet sous forme de données, d'informations, de films, de clips musicaux, de musique, de programmes de radio et de télévision, de textes, de contenus audio, vidéo et multimédia ; (…) ; publication de matériel d'accompagnement pour des programmes de télévision et de radio ; accès à des informations interactives et à du matériel visuel ou audiovisuel provenant de bases de données informatiques et de l'Internet dans les domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles ; services de production et de publication relatifs aux médias imprimés et électroniques ; publication de livres, journaux et magazines ; publication de supports de données enregistrés. Classe 42 : création de pages web ; programmation de pages web |
Cercle des destinataires pertinent Les produits de la classe 16 s’adressent aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias, ainsi qu’aux consommateurs finaux jeunes et adultes, qui les consomment quotidiennement et font preuve d’un degré d’attention normal, voire légèrement affaibli. Les services d’éducation de formation sont destinés à des enfants et à des jeunes en formation, ainsi qu’à des adultes actifs dans l’enseignement et dans l’éducation. Les services dans le domaine du divertissement et des activités culturelles sont destinées au grand public, qui les consomment régulièrement et fait donc preuve d’un degré d’attention normal. Les différents services fournis dans le domaine des médias s’adressent à des consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention normal (c. 4). |
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion L’élément « SCHWEIZ » est compris par les destinataires suisses comme une indication de provenance et appartient au domaine public. L’élément « AKTUELL » est compris comme signifiant « actuel, contemporain, présent ». Dans son ensemble, le signe est immédiatement compris comme « actualités de la Suisse ». Il s’agit d’une combinaison banale, que l’on rencontre souvent dans plusieurs branches. Le signe est donc trivial et directement descriptif du but, du contenu ou de la thématique des produits et services des classes 16 et 41, et ne dispose donc pas d’une force distinctive suffisante (c. 6.2). Pour certains produits ou services, le signe est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 6.3). La demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec le signe « Bern Aktuel », pourtant a priori comparable, car ce dernier n’était pas originairement distinctif et a été enregistré comme marque imposée (c. 7.3). Les moyens de preuve déposés sont propres à rendre vraisemblable un usage d’une durée de 10 ans de la marque « SCHWEIZ AKTUELL », mais cet usage à titre de marque ne concerne pas les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 (c. 8.7). Le recours est rejeté et le signe « SCHWEIZ AKTUELL » est refusé à l’enregistrement (c. 10). [AC] |
sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.
Apotheken Cockpit |
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Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit » |
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Liste des produits et services revendiqués Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)
Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…) Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet. |
Cercle des destinataires pertinent Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3). Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).
Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5). Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6). |
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC] |
sic! 9/2017, p. 472 (rés.), « Schweizer Salinen │ Saline Svizzere │ Salines Suisses │ Swiss Salines │ Swiss Salt Works » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, spécialistes du domaine pharmaceutique, agronome, gastronome, spécialistes du domaine industriel, agriculteur, degré d'attention moyen, vocabulaire de base anglais, salt, force distinctive, monopole, besoin de libre disposition, sel, salines, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.
Schweizer Salinen, Saline Svizzere, Salines Suisses, Swiss Salines, Swiss Salt Works |
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Liste des produits et services revendiqués Classe 1: Sel (matière première), sel de conservation non alimentaire, sel (produits chimiques), sel (engrais), sel à usage industriel et commercial, sels adoucissants, saumure pour adoucisseurs d'eau, tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse susmentionnés. Classe 3: Sels de bain, sels de bain non médicaux, sels de blanchiment; tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse mentionnés ci-dessus. Classe 5: Sels pharmaceutiques et médicinaux, sels de bain, sels de bain à usage médicinal, sels pour bains d'eau minérale; tous les sels et produits susmentionnés contenant du sel d'origine suisse. Classe 30: Sels de qualité alimentaire (sel de cuisine), sels d'assaisonnement, sels minéralisés, sels pour la conservation et la préservation des denrées alimentaires; tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse mentionnés ci-dessus.
Classe 31: Sel d'élevage, sels agricoles (additifs pour l'alimentation animale), sels pour aliments pour animaux, pierres à lécher; tous les sels et produits susmentionnés contenant du sel d'origine suisse.
Classe 35: Commerce de détail. |
Cercle des destinataires pertinent Le cercle des destinataires pertinent pour les produits et services revendiqués est composé des consommateurs moyens et de spécialistes de multiples domaines, notamment les spécialistes du domaine médical, les spécialistes du domaine pharmaceutique, les agronomes, les gastronomes, les industriels et les agriculteurs. Dans ce genre de cas, il faut prendre en considération le degré d'attention du groupe le plus grand et dont le degré d'attention est le plus faible (c. 4). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM. |
Conclusion Les éléments de la marque, à savoir les mots « salines » et « suisses » en allemand, italien, français et anglais appartiennent au vocabulaire de base, et ceci dans les trois langues nationales ainsi qu'en anglais (c. 5.1.2). En relation avec les produits et services revendiqués, les destinataires comprennent la marque comme « saline suisse » (c. 5.2). En raison de sa longue histoire, les destinataires, sont au moins conscients du fait que la distribution du sel est régie par le droit public. Le signe « Salines suisses » n'est donc pas compris par les destinataires comme le signe distinctif d'un producteur, mais comme un signe désignant les salines suisses (c. 5.3). Compte tenu de la situation de monopole de la recourante, qui ne devrait pas connaître de modification à moyen ou long terme, il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le signe présenté à l'enregistrement (c. 5.5). Le recours est admis et la marque doit être enregistrée pour tous les produits et services revendiqués (c. 6). [AC] |
sic! 10/2017 (rés.), p. 564, "E-Cockpit" ; motifs d'exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialiste en informatique, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, anglais, cockpit, e-, néologisme, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, logiciel, support de données, force distinctive normale, recours partiellement admis; art. 2 lit. a LPM
E-Cockpit |
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Liste des produits et services revendiqués Classe 9: Programmes pour équipements et installations électroniques pour le traitement de l'information; supports de données magnétiques ou optiques (…).
Classe 16: Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à des programmes d'ordinateurs (…). Classe 41: Services en relation avec la formation de base et la formation continue (…) Classe 42: Programmation pour ordinateurs; (…) location de logiciels informatiques (…). |
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des spécialistes disposant de connaissances techniques et des consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention élevé pour les softwares et les supports de données (c. 5.1). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM). |
Conclusion Le terme « cockpit » désigne la cabine de pilotage, en particuliers pour les avions et les voitures de course. Ce terme provient de l'anglais, mais il est fréquemment utilisé en allemand (ainsi qu'en français et en italien (c.6.3.3)). De par cette utilisation fréquente, la notion s'est élargie et désigne également aujourd'hui « une application qui permet de visualiser divers indicateurs de performance clés et des données d'une façon simple et claire et de les contrôler. [...] Un outil à la décision». Partant, le signe est descriptif du contenu et des effets des produits et services revendiqués (c. 6.3.1). S'il est vrai que les destinataires qui ne sont pas des spécialistes voient dans le signe un néologisme fantaisiste, les spécialistes qui possèdent des connaissances dans le domaine de la direction d'entreprises et/ou de l'informatique comprendront sans effort de réflexion particulier la signification du signe (c. 6.3.4). Le signe n'est pas descriptif pour les « produits imprimés », « supports de données » ou des « services de formation et de perfectionnement ». « E-Cockpit » est en revanche descriptif pour les « manuels relatifs à des programmes d'ordinateurs » (c. 7.2). Le signe est descriptif pour les « programmes pour équipements et installations électroniques pour le traitement de l'information » en classe 9, et pour les services en classe 42 de « programmation pour ordinateurs; location de logiciels informatiques » (c. 7.3). Pour les « produits imprimés », « supports de données » ou les « services de formation et de perfectionnement » en lien thématique avec un cockpit, il y a un besoin de libre disposition. En revanche, il n'y a pas de besoin de libre disposition absolu pour les « produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications » en classe 16, les « supports de données magnétiques ou optiques » en classe 9, ou encore les « services en relation avec la formation de base et la formation continue » en classe 41 (c. 8.2). Le recours est partiellement admis et la marque « E-Cockpit » doit être admise à l'enregistrement pour les « supports de données magnétiques et optiques » en classe 9, les « produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications » en classe 16, et les « services en relation avec la formation de base et la formation continue » en classe 41 (c. 10.1).[AC] |
sic! 10/2017, p. 565 (rés.), « Muffin King » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, consommateur moyen, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, pâtisserie, confiserie, vocabulaire de base anglais, king, König, bien de consommation courante, degré d'attention moyen, force distinctive, changement de pratique de l'Institut, sécurité du droit, égalité de traitement, arbitraire, PRETZEL PRINCE, DOUGHNUT QUEEN, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.
MUFFIN KING |
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Liste des produits et services revendiqués Classe 25 : Vêtements, chaussures, coiffures. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace.
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Cercle des destinataires pertinent Pour les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et des spécialistes du domaine. Les destinataires font preuve d'un degré d'attention moyen (c. 3). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signes appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Le signe présenté à l'enregistrement sera compris comme « roi des muffins » (c. 4.1). En relation avec les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30 le signe est laudatif et ne dispose pas d'une force distinctive suffisante (c. 4.2). Le 30 juin 2015, l'IPI a publié un changement de pratique indiquant qu'il n'entendait plus enregistrer les signes composés d'un nom descriptif des produits ou services revendiqués accompagné de « King » ou « Köni528/2016g », s’ils sont utilisés dans un sens laudatif. L'IPI a le droit de faire évoluer sa pratique. En l'espèce, ce changement de pratique est fondé sur des motifs sérieux et respecte donc la sécurité du droit et l'égalité de traitement. L'utilisation des éléments « King » ou « König » n’est exclue que dans des situations ou ils confèrent un caractère laudatif au signe (c. 5.1-5.3). Le recourant invoque en vain une violation du principe de l'égalité de traitement (c. 6.1-6.3). Finalement, le recourant avance que la décision de l'autorité précédente est arbitraire, puisqu'elle a, au même moment, admis à l'enregistrement deux autres signes du recourant: « PRETZEL PRINCE » et « DOUGHNUT QUEEN ». Si la distinction de l'Institut entre le caractère laudatif des éléments « King », « Queen » et « Prince » n'est pas dépourvue d'une certaine ambiguïté, la décision de l'autorité précédente n'en est pas pour autant arbitraire (c. 7-7.1). C'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé l'enregistrement du signe « MUFFIN KING » pour les « pâtisseries et confiseries » en classe 30 (c. 9). [AC] |
sic! 3/2019, p. 168 (rés.), « Meister / ZeitMeister » ; Motifs d’exclusion relatifs, montres, bijoux, identité des produits ou services, consommateur final, spécialiste de la bijouterie, bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive normale, notoriété, risque de confusion admis, déclaration sur l’honneur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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ZeitMeister |
MEISTER |
Liste des produits et services Revendiqués
Classe 14 : Montres ; Bijoux. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 14: Bijoux. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe. 14: Montres, Bijoux |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes tels que les marchands de montres ou de bijoux (c. 3.1). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un bien de consommation courante, les produits revendiqués sont acquis avec régularité. Les consommateurs font donc preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2). |
Identité/similarité des produits et services |
Les produits revendiqués sont identiques (c. 4). |
Similarité des signes |
La marque opposante est entièrement reprise et clairement identifiable dans la marque attaquée, malgré l’ajout de l’élément « Zeit » (c. 5.1 et 5.2). Le signe « MEISTER » pourra certes être compris comme faisant référence à un nom de famille, mais, en lien avec les produits revendiqués, il pourra également être compris comme indiquant que ceux-ci ont été réalisés par un expert (c. 5.3.1). La marque « ZeitMeister » quant à elle sera comprise comme « maître du temps » (c. 5.3.2). Les deux marques sont donc similaires sur le plan visuel et sémantique. L’élément « Zeit » précise et met en valeur le mot « Meister ». Bien que les deux marques ne correspondent pas complètement sur le plan de la signification, cette distinction n’est pas suffisante pour écarter une similarité des signes (c. 5.3.3). |
Force distinctive des signes opposés |
Force
distinctive de la marque attaquée
--
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante, contrairement à l’avis de l’instance précédente, est parvenue à démontrer un degré de notoriété élevé auprès du public pour sa marque. Sa force distinctive est donc au moins normale (c. 6.2.3). La question de savoir, si le signe « MEISTER » est descriptif, car se référant au mot anglais « master », ou s’il est perçu comme un nom de famille peut donc être laissée ouverte (c. 6.1.3). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
La marque opposante est reprise à l’identique dans la marque attaquée. Malgré une différence au niveau sémantique, rien ne permet d’exclure un risque de confusion. Celui-ci est donc admis (c. 6.3). |
Divers |
Contrairement au droit allemand, les déclarations sur l’honneur des gérants de la recourante n’ont pas plus de valeur probante que les allégations d’une partie (c. 6.2.3). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l’opposition admise. La marque attaquée doit donc être radiée (c. 8). [YB] |
sic! 7-8/2019 p. 428 (rés.), « Tesla/Powerwall/Tesla Powerwall » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, automobile, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, risque de confusion indirect, objet du litige, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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TESLA POWERWALL |
TESLA |
Liste des produits et services Revendiqués
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 37 : Construction ; réparation ; services d’installation. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
« TESLA » Classe 9 : Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques ; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques ; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules ; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules. Classe 12 : Automobiles et leurs parties structurelles Classe 36 : Financement en matière d’automobiles. Classe 37 : Fourniture et services pour la réparation et l’entretien d’automobiles. « POWERWALL » Classe 9 : Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität für gesamte Überbauungen, Gebäude sowie erbauten Ein-richtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen Quelle der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisie-rung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen Quellen der Stromerzeugung; Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen. Classe 36 : Leasing-Dienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität. Classe 37 : Installation, Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektri-schen Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Über-mittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratung. Classe 42 : Überwachung von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-, Wartungs-, Optimierungs- und Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Bera-tungsdienstleistungen. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 7 : Machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques (c. 2.1). |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Pour la marque « TESLA », les produits et services revendiqués s’adressent aux intermédiaires et consommateurs finaux d’automobiles, en particulier les véhicules électriques et des services qui leur sont associés. Pour la marque « POWERWALL », les produits revendiqués s’adressent aux acheteurs de systèmes de batteries électriques. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4). |
Identité/similarité des produits et services |
Les besoins de l’industrie mécanique et agricole ne correspondent pas à l’offre du marché automobile, quand bien même ces deux domaines partagent le terme générique de « machine ». En conséquence, les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » ne sont pas similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.1.5). Les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement » en classe 9 peuvent ou doivent être mis en œuvre à l’aide de programmes informatiques. Les consommateurs attendent donc une gestion commune des composants physiques des logiciels. Une similarité ne saurait être retenue sur ce simple fait dans la mesure où les programmes informatiques n’ont pas les mêmes buts (c. 5.2.1). Les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » revendiqués par la marque attaquée ont la même finalité et se trouve dans un rapport de complémentarité avec les « batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques et prises électriques pour le chargement de véhicules électriques » de la marque « POWERWALL » ainsi que les « elektrischen Batteriesystemen und Geräten zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität » de la marque « TESLA ». Ces produits et services sont donc très similaires (c. 5.2.2). |
Similarité des signes |
La marque attaquée « TESLA » est reprise à l’identique dans la marque opposante. Il en résulte une grande similarité sur les plans sonores et visuels, et l’adjonction de l’élément « TESLA » ne l’atténue pas (c. 6.1). |
Force distinctive des signes opposés |
Force
distinctive de la marque attaquée -- Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Le signe « POWERWALL » n’a pas de signification propre. Il dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6.2). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Il existe un risque de confusion indirect entre la marque opposante « TESLA » et la marque attaquée, malgré le degré d’attention important des destinataires (c. 6.1).
Un tel risque est également admis entre la marque opposante « POWERWALL » et la marque attaquée, en raison de la très grande similarité des produits et services revendiqués et des signes, et ce malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 6.2). |
Divers |
L’instance précédente a partiellement admis l’opposition. La défenderesse n’a pas recouru, si bien que le recours est partiellement entré en force. Le TAF se concentre sur les produits et services sur lesquels porte le recours de la marque attaquée (c. 2.1). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » en classe 7 ainsi que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classe 9 (c. 7). [YB] |
sic! 9/2019 p. 492 (rés.) « Uber/Uberall (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, marque verbale, marque combinée, logiciel, ordinateur, service publicitaire, service de gestion d’entreprise, service de recherche, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, consommateur final, spécialiste de l’expédition et de la logistique, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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UBER |
Liste des produits et services Revendiqués
Classe 9 : Computer ; Computersoftware. Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung. Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 9 : Computersoftware für die Koordination von Transport-/Beförderungsdienstleistungen, nämlich Software für die automatische Disposition, Abfertigung und Entsendung von motorisierten Fahrzeugen; Computersoftware; Compu-terperipheriegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Ap-parate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte. Classe 38 : Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Routing-Dienstleistungen, Übertragung von Kurzmitteilungen (SMS) und Push-Mitteilungen an Führer von motorisierten Fahrzeugen, die sich in der Umgebung des Senders, welcher ein Mobiltelefon benützt, befinden; Telekommunikation.
Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen über Transport-/Beförderungsdienstleistungen und Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen über Online-Webseiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen. Classe 42 : Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von Online-Software, nicht herunter-ladbar, für das Zurverfügungstellen von Transport-/Beförderungsdienstleistun-gen, Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen und für die Ent-sendung von motorisierten Fahrzeugen an Kunden; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 9 : Computer ; Computersoftware. Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.
Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les ordinateurs et logiciels revendiqués en classe 9 s’adressent à des consommateurs finaux habitués aux médias ainsi qu’aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention au moins accru.
Les services de télécommunication revendiqués en classe 38 s’adressent tant au public privé qu’aux spécialistes. Tous feront preuve d’un degré légèrement accru. Les services revendiqués en classe 39 s’adressent tant au public privé qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la logistique et de l’expédition qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3). |
Identité/similarité des produits et services |
Les marchandises revendiquées en classe 9 et 42 sont identiques (c. 4.1). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que les services revendiqués en classe 35 n’étaient pas similaires à ceux revendiqués par la marque opposante en classes 38, 39, et 42. Certes, un contenu publicitaire peut transiter via des services de télécommunication, et être adressé aux mêmes destinataires que ceux-ci mais il n’existe aucun lien entre la fourniture au sens technique de services de télécommunication et de publicité (c. 4.2). Les services de gestion d’entreprise en classe 35 ne sont pas similaires aux services d’analyse industrielle ou scientifique en classe 42 dans la mesure où ils ne recourent pas au même savoir-faire, et où un tel savoir-faire n’est pas proposé dans l’offre de services de gestion d’entreprise (c. 4.3). |
Similarité des signes |
L’élément « uber », reprenant la marque opposante à l’identique, est clairement perceptible dans la marque attaquée. Les marques sont similaires sur les plans sonores et graphiques malgré l’existence d’éléments graphiques et typographiques supplémentaires (c. 5). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée
--
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection La question de la notoriété de la marque opposante peut être laissée ouverte (c. 6). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Au vu de l’identité des services revendiqués en classes 9 et 42, il existe un risque de confusion entre les marques opposées, même pour des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.1). |
Divers |
Les deux parties recourent contre la décision de l’instance précédente (c. F et G). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est rejeté. C’est à raison que l’instance précédente a admis l’enregistrement du signe attaqué pour les services revendiqués en classe 5, et rejeté pour les produits et services revendiqués en classe 9 et 42 (c. 6.2). [YB] |
sic! 9/2019 p. 492 (rés.), « Alexandra Laurent-Perrier (3D) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, forme, impression d’ensemble, boissons alcoolisées, champagne, consommateur final, vin, produit vinicole, spécialiste du commerce de vin, spécialiste de la gastronomie, élément verbal, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.
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ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) |
Demande d’enregistrement internationale N°1’290’233 « ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) » |
Liste des produits et services revendiqués Classe 33 : Vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne. |
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux âgés de plus de 16 ans, ainsi qu’aux professionnels (intermédiaires et spécialistes du commerce de vin ou de la gastronomie) (c. 4). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Le caractère descriptif de la forme (un ventre arrondi et un long col) ou de la présentation (forme et position de l’étiquette, enveloppement du col et couleurs utilisées) n’est pas contesté par la recourante (c. 5.3). Les éléments verbaux « ALEXANDRA » et « Laurent-Perrier » notamment, par leur taille, attirent le regard du consommateur et ne sont pas descriptifs (c. 5.4.2 et 5.4.3). Contrairement à l’avis de l’instance inférieure, les éléments verbaux sont suffisamment grands afin de modifier l’impression d’ensemble des consommateurs, et accorder au signe revendiqué un caractère distinctif (c. 5.5.3). Le signe doit dès lors, être enregistré (c 7). [YB] |
sic! 2/2020 p. 97 (rés.) « Ovale Dose (3D) » ; Motif d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, consommateur final, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, forme géométrique simple, ellipse, emballage, œuf, produits pour le soin du corps, produit cosmétique, impression d’ensemble, force distinctive, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM. Voire arrêt du TF XX (l’arrêt a fait l’objet d’un recours au TF)
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Ovale Dose (3D) |
Demande d’enregistrement N° 58538/2016 « Ovale Dose (3D) » |
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Liste des produits et services revendiqués Classe 3 : Baume pour les lèvres. |
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes du domaine des cosmétiques et aux détaillants (c. 3). |
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion La forme revendiquée n’appartient pas aux formes géométriques de base. S’il s’agit bien d’un ellipsoïde, divers éléments tels que le creux destiné à faciliter la saisie, la rainure indiquant l’ouverture ainsi que l’aplatissement du bas de la forme destinée à la faire tenir debout distinguent la forme revendiquée des formes triviales. De plus, la forme d’« œuf » n’est pas non plus triviale. L’aspect de l’emballage s’éloigne de la forme sphérique ordinaire et n’est ni dans son ensemble ni dans ses éléments particuliers triviale. La forme n’est pas non plus descriptive des produits revendiqués (c. 4). Lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, seuls les signes des produits et services effectivement proposés au cercle des destinataires pertinent sont pris en compte. Prendre en compte les formes des produits destinés aux soins du visage serait trop vaste, mais il est nécessaire d’examiner les différents types d’emballage des baumes à lèvres en poudre ou liquides (c. 5.2). Selon la pratique ordinaire du TF, les sites étrangers peuvent être utilisés dans la procédure si ceux-ci sont pertinents pour le public suisse pertinent. Le Tribunal doit cependant encore montrer que les produits en question sont proposés en Suisse. En l’espèce, plusieurs sites ne proposant pas de livraison en Suisse ont été écartés par le TAF. Un site vendant des marchandises en dollars proposant un délai de livraison de 60 jours a cependant été retenu, eu égard au type de produit (c. 5.3.1). De nombreuses formes d’emballage pour baumes à lèvres sont disponibles sur le marché, allant du tube au stick ou à la boîte, en passant par divers fruits ou animaux. Ceux-ci peuvent cependant être écartés de la comparaison dans la mesure où ils sont destinés aux enfants en particulier, ou sont vendus en tant qu’objets extravagants. Il existe cependant un grand nombre de variantes dans ces différentes catégories (c. 5.3.2). Comme le relève l’instance précédente, la forme revendiquée ne s’éloigne pas, ni dans ses éléments particuliers ni dans son ensemble, de ce qui est usuel. Le couvercle imposant, la rainure ou le creux en forme de triangle aux angles cassés sont soit dictés par leur fonction, soit trop peu frappant afin d’influencer l’impression d’ensemble (c. 5.3.3). Le fait que divers blogs et influenceurs présentent l’emballage comme « l’œuf » ne permettent de conclure à l’existence d’une force distinctive (c. 5.3.4). Le recours est rejeté. [YB] |