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Deluxe (fig.) |
Demande d’enregistrement international N° 1’235’004 « Deluxe (fig.) » |
Liste des produits et services revendiqués De
nombreux produits alimentaire revendiqués en classes 5, 29, 30, 31,
32 et 33.
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Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens suisses ainsi qu’aux spécialistes du commerce de détail et de la restauration (c. 5.2). Il s’agit de produits de consommation courante pour lesquels les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible à moyen (c. 5.3). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion L’élément verbal « deluxe » est immédiatement reconnu par les destinataires francophones comme la contraction des mots « de luxe ». Il est compris comme « coûteux » ou « somptueux », tant en français qu’en anglais, et sert à désigner des produits des qualités supplémentaires qu’on ne trouve pas dans la version usuelle du produit en question. Aucune autre signification ne vient à l’esprit des consommateurs (c. 6.1.3). En utilisant l’élément « Deluxe » ou « de luxe », on décrit la marchandise comme étant d’une qualité particulière. Pour le consommateur, le terme sert à distinguer les lignes de produits plus luxueuses dans un assortiment. L’élément « Deluxe » est donc laudatif et directement descriptif (c. 6.2.3 et 6.2.4). En l’espèce, l’élément verbal « Deluxe », rédigé dans une police cursive et inscrit dans un cadre rappelant une étiquette est prépondérant. Les couleurs (noir, blanc et argent) n’influencent pas la perception du signe. C’est donc l’élément laudatif et descriptif « Deluxe » qui reste dans la mémoire des consommateurs (c 7.6). Le fait que le signe soit protégé dans d’autres pays ne peut influencer la décision du TAF que dans les cas limites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse (c. 8.2). Le recours est rejeté (c. 9). [YB] |
NOVE |
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Demande d'enregistrement N°70430/2018 "NOVE" |
Liste des produits et services revendiqués Classe 14 : Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici. Classe 18 : Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria. Classe 25 : Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, calzetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi da viaggio. |
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués en classes 14, 18 et 25 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux spécialistes de la bijouterie, de l’horlogerie, du travail du cuir, du commerce de détail ainsi qu’aux intermédiaires de ces domaines respectifs (c. 4). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Le droit à un procès équitable n’exige pas que les parties puissent se prononcer sur chaque élément de la décision. Il suffit que celles-ci aient la possibilité de s’exprimer sur les fondements de la décision, en particulier l’état de fait et les normes applicables (c. 3.2). Le droit à une audition préalable implique d’entendre les parties lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur un élément de fait ou une base légale qui n’a pas été soulevé et dont l’importance n’aurait pas pu être prévue (c. 3.2). Bien que l’instance précédente ait fait référence pour la première fois à la proximité du signe « NOVE » avec le verbe français « nover » dans sa décision, elle ne fonde pas son refus sur une telle considération (c. 3.3). L’instance précédente se fonde sur cinq éléments de preuve nouveaux afin de refuser l’enregistrement sur la base de la compréhension, par le public pertinent du signe « NOVE » comme faisant référence au pluriel de l’adjectif féminin italien « novo », ayant un caractère laudatif. Ces nouveaux éléments ne font que renforcer les motifs juridiques déjà invoqués par l’instance précédente, et sur lesquels la recourante a déjà pu se prononcer. Le droit à un procès équitable n’a en conséquence pas été violé. Au demeurant, le TAF, aurait pu remédier à un tel vice (c. 3.4- 3-5). Le signe « NOVE » peut, hors de tout contexte, avoir plusieurs significations (c. 5.2). L’adjectif italien « novo/nove » est certes rarement utilisé, mais il est très proche de l’adjectif « nuovo/nuova » sur les plans sémantiques, phonétiques et typographiques. Il n’est donc pas exclu que les destinataires de langue italienne, lui accordent la même signification, mais ce terme n’est pas utilisé en dehors du cadre poétique. Lors de l’achat de bijoux, de vêtements ou de produits en cuir, il est important de connaître l’état des produits, et de savoir s’ils sont neufs ou ont déjà été portés. Il n’est pas rare de voir des collections ou des produits promus comme étant nouveaux (c. 5.6). Le fait que le mot « nove », la forme plurielle d’un adjectif féminin, soit utilisé seul n’exclut pas que les destinataires y voient une référence à la nouveauté s’ils l’associent à des produits de genre féminin. Cependant, le signe « NOVE » est isolé, et sera ainsi aisément perçu comme la forme écrite du chiffre « 9 ». Les destinataires sont habitués au fait que des chiffres soient utilisés comme marques. C’est donc cette signification, qui n’est pas descriptive, qui restera pour les destinataires pertinents (c. 5.7-5.8). Une éventuelle compréhension du signe « NOVE » par les destinataires francophones ou germanophones comme faisant référence au verbe nover est envisageable, mais le signe ne serait dans ce cas pas descriptif (c. 5.9). Le signe « NOVE » n’est donc pas descriptif. Le recours, ainsi que l’enregistrement sont admis (c. 5.10). [YB] |
sic! 6/2020, p. 374 (rés.) “Küchenmaschine (fig.) ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, consommateur final, grand public, force distinctive, marque de forme, contenu intellectuel, contenu thématique, appareils électroménagers, couleur, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.
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Küchenmaschine (fig.) |
Enregistrement international N° 1’264’281 « [Küchenmaschine] (fig.) » |
Liste des produits et services revendiqués Classe 7 : Machines de cuisine électriques; machines de cuisine électriques équipées de fonctions pour hacher, moudre et peser; machines et appareils pour la préparation de plats et boissons, en particulier pour le hachage, la découpe, le broyage, le pressage, le râpage, le mélange, le fouettage, le brassage, l'émulsion et le pétrissage. Classe 11 : Appareils de cuisson électriques; récipients de cuisson électriques; appareils de cuisson électriques équipés de fonctions intégrées de hachage, broyage et pesage; sorbetières électriques. Classe 16 : Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); périodiques; livres; fiches de recettes; photographies; représentations graphiques; reproductions graphiques; dessins. |
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués en classes 7 et 11 s’adressent aux spécialistes du domaine de la gastronomie mais également au grand public intéressé par la cuisine. Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent en premier lieu aux consommateurs finaux mais également aux spécialistes de la gastronomie. Le motif de refus étant le défaut de force distinctive, c’est la perception du groupe le plus important et le moins expérimenté qui est déterminante (c. 4.2). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Le signe revendiqué illustre un appareil électroménager soit le produit en tant que tel. En conséquence, il doit être examiné comme s’il s’agissait d’une marque de forme (c. 3.2). Les appareils électroménagers qui combinent diverses fonctions présentent des formes similaires dans la mesure où ils combinent généralement les mêmes éléments (contenant souvent en métal, couvercle et socle comportant les commandes). Le signe revendiqué n’échappe pas à cette règle. Le contenant est argenté, le socle blanc, les commandes techniquement nécessaires et placées à un endroit usuel. Certes l’élément en forme d’entonnoir couvrant le contenant n’est pas commun dans sa forme, mais il n’en reste pas moins que les couvercles sont nécessaires techniquement. La forme n’est pas banale à proprement parler, mais n’est pas non plus inhabituelle au point d’indiquer aux destinataires une origine industrielle (c. 5.4). L’adjonction de points verts ou du mot « Vorwerk » près des commandes sont trop discrets et pas assez originaux pour modifier l’impression d’ensemble (c. 5.5.2). Les produits revendiqués en classe 16 se caractérisent non pas par leur forme ou leur contenu physique mais par leur contenu intellectuel. Le fait que le signe revendiqué décrive un contenu thématique possible n’entraîne pas immédiatement l’exclusion de la protection. La protection est en effet garantie pour les signes purement fantaisistes ou qui sont perçus comme une indication de provenance industrielle par le consommateur (c. 6.1). En l’espèce, le consommateur percevra un lien entre le signe revendiqué et la thématique culinaire. En effet, comme pour la cuillère en bois, la forme revendiquée symbolisera le contenu des produits imprimés et éveillera une attente chez le destinataire. Le signe est en conséquence également descriptif pour les produits revendiqués en classe 16 (c. 6.2-6.4). La question du besoin de libre disposition peut rester ouverte (c. 6.5). Le recours est rejeté (c. 7). [YB] |
La société Viagogo, défenderesse, exploite une plateforme de revente de billets en ligne, sur laquelle elle n’agit pas en tant que vendeuse, mais permet des transactions entre utilisateurs moyennant une rémunération. Elle est titulaire du domaine www.viagogo.com, ainsi que de nombreuses sous-pages spécifiques à différents pays. Les prix des billets sont fixés par les vendeurs, et servent de base pour le calcul des frais perçus par la société. Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche de billets et consulte une offre, il lui est indiqué que d’autres personnes regardent la même offre et que les billets sont très demandés. Après que l’utilisateur ait confirmé sa volonté d’acheter un billet, un compte à rebours apparaît. La Confédération suisse, recourante (représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie), considère que le comportement de la défenderesse tombe sous le coup de la LCD et de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Elle reproche à l’instance précédente d’avoir violé l’art. 10 al. 3 LCD, en posant des exigences trop élevées quant à la preuve de la légitimation active (c. 4). L’art. 10 al. 3 LCD prévoit que la Confédération peut intenter les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LCD si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public (c. 4.1). L’introduction du droit de la Confédération d’intenter une action visait à prévenir les pratiques déloyales commises à partir de la Suisse, et non à introduire de manière générale l’applicabilité extraterritoriale de la LCD. La Confédération a pour mission de protéger la réputation de la Suisse à l’étranger, et non d’appliquer le droit suisse de la concurrence déloyale dans le monde entier, sans conditions préalables, en ce qui concerne les offres en ligne qui sont exploitées par des entreprises établies en Suisse. On ne saurait reprocher à l’instance inférieure une violation du droit fédéral lorsqu’elle a considéré que l’offre Internet mondiale de la défenderesse ne suffisait pas en elle-même à fonder la capacité d’ester en justice de la recourante. L’instance précédente a nié cette capacité concernant l’absence d’adresse électronique dans l’impressum, l’utilisation de l’expression « pas de file d’attente » dans les publicités Google et l’absence de fourniture des coordonnées des fournisseurs commerciaux, en considérant qu’il n’existait pas d’intérêt public, concernant ces problématiques, à agir sur le fondement de l’art. 10 al. 3 LCD. C’est à tort que la recourante soutient que le simple fait que la plateforme soit accessible à un grand nombre de personnes sur Internet suffit à fonder sa légitimation active (c. 4.2-4.5). Selon le jugement attaqué, les destinataires sont des consommateurs du monde entier qui achètent des billets pour des évènements sur Internet à des fins privées. Le consommateur moyen n’est pas averti, mais dispose d’un niveau de connaissances normal. Etant donné que l’achat d’un billet se fait de manière consciente, l’instance précédente considère qu’on peut admettre un degré d’attention assez élevé (c. 5.1). La recourante ne parvient pas à démontrer que l’instance précédente aurait violé le droit fédéral par ces considérations. Notamment, le fait que l’achat d’un billet pour un évènement ne représente pas un « investissement particulièrement important » ne conduit pas à un faible niveau d’attention du consommateur moyen (c. 5.2). Contrairement à ce que considère le jugement attaqué, la recourante soutient que la défenderesse a adopté un comportement trompeur tombant sous le coup des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD (c. 7). La juridiction inférieure a constaté que, lors de recherches en ligne sur Google, la défenderesse apparaissait souvent avant même les canaux de distribution officiels, que ce soit de manière naturelle ou au moyen d’annonces Google. Sur le site www.viagogo.ch, la société indique notamment que les prix sont fixés par les vendeurs et peuvent être supérieurs ou inférieurs au prix d’origine, ainsi que le fait que les billets peuvent avoir été achetés à l’origine par un tiers. La recourante critique notamment les déclarations qui figurent dans les annonces Google, la position de la défenderesse dans les résultats de recherche, ainsi que le fait qu’elle ne rendrait pas les utilisateurs suffisamment attentifs à son caractère de simple plateforme de revente, et non de canal de vente officiel. Le jugement attaqué ne considère pas ces comportements comme déloyaux (c. 7.1.1). Il faut partir du principe que les destinataires moyens ne sont vraisemblablement pas familiers avec le détail du fonctionnement des recherches sur Internet, et qu’il est douteux qu’ils connaissent l’influence des AdWords sur les résultats de recherche. En revanche, la recourante ne parvient pas à invalider l'hypothèse de l'instance précédente selon laquelle il est reconnaissable pour les destinataires moyens que les annonces sont des annonces payantes, qui apparaissent généralement avant les résultats de recherche, et selon laquelle ils sont en mesure de distinguer les annonces marquées en conséquence des autres résultats de recherche. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit donc pas pourquoi de telles annonces seraient propres à faire croire au destinataire moyen qu’il a affaire au vendeur officiel de billets. Il ne peut être reproché à l’instance précédente de violer l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou l’art. 2 LCD (c. 7.1.2). Le jugement attaqué nie l’existence d’un devoir d’information sur les faits que les billets peuvent être personnalisés ou libellés à un autre nom et qu’ils ne donnent pas toujours accès à l’évènement. Selon lui, le destinataire moyen perçoit le site de l’intimée comme une plateforme de revente, et est bien conscient, lorsqu’il y achète des billets, que l’accès à un évènement peut poser des problèmes. Il ne s’attend pas à recevoir d’indications sur d’éventuels problèmes, car ces indications ne sont pas habituelles. Par conséquent, l’absence d’information ne constitue pas, selon l’instance précédente, un comportement déloyal (c. 7.2.1). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le destinataire moyen ne reconnaît pas qu’il a affaire à une plateforme de revente, ce qui entraînerait une obligation d’information (c. 7.2.2). Pour ce motif, on ne peut non plus admettre qu’il existe une obligation d’informer sur les prix des autres vendeurs (c. 7.3), et la recourante ne parvient pas non plus à prouver la déloyauté de l’allégation « prix bas » dans les annonces Google de la défenderesse (c. 8.2). L’instance précédente a constaté que le prix réel à payer n’était pas indiqué dès le départ. Au début du processus de commande, un prix pour les billets était affiché, qui n'incluait pas encore les frais de livraison, la TVA et les frais de réservation, ajoutés par la suite. Le fait que ces éléments étaient exclus du prix initial était expressément indiqué. Selon son texte même, l’art. 3 al. 1 lit. b LCD vise aussi les indications de prix. Le jugement attaqué considère que le consommateur moyen s’intéresse, en matière de prix, au prix réel à payer. Par conséquent, ce prix doit être connu avant la conclusion du contrat. Selon l’instance précédente, il n’existe pas de pratique commerciale exigeant que le prix réel à payer soit indiqué au début du processus de vente en ligne, et l’ajout ultérieur de suppléments constitue une pratique répandue. Le consommateur moyen connaissant, au moment de la décision finale d’achat, le prix qu’il devra effectivement payer, il n’y a selon elle aucun risque de tromperie ou d’induction en erreur en raison de l’indication d’un prix initial inférieur. Le consommateur moyen comprend que, dans ce type de vente (contrairement, par exemple, à une vente dans un magasin physique) le prix initialement affiché ne correspond pas au prix définitif (c. 9.1). La recourante ne parvient pas à démontrer en quoi ces considérations seraient contraires au droit fédéral (c. 9.2). Elle reproche enfin au jugement attaqué d’avoir nié l’existence de méthodes de vente particulièrement agressives au sens de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD (c. 10). L’instance précédente a constaté que la défenderesse utilisait sur son site les mentions « les billets sont très demandés », « il ne reste que quelques billets », « les billets sont presque tous vendus » et, sur certaines pages, un compte à rebours. La société indiquait en outre le nombre de billets disponibles, sans préciser s’ils étaient épuisés sur les autres sites de vente, mais en indiquant, lorsqu’on cliquait sur la rubrique appropriée, que l’information ne concernait que la plateforme. Selon l’instance précédente, l’utilisation d’un compte à rebours, indiquant la durée pendant laquelle les billets sélectionnés sont réservés à l’utilisateur, est habituelle pour ce type de vente, et la restriction de la durée de réservation de billets est nécessaire lorsque les billets font l’objet d’une demande particulièrement élevée, afin de garantir le bon déroulement du processus de vente. Ces éléments ne doivent par conséquent pas être qualifiés, selon elle, de méthodes de vente particulièrement agressives. Il est vrai qu’ils peuvent inciter le consommateur moyen à ne pas traîner au moment d’effectuer un achat, et qu’ils peuvent ainsi à tout le moins être désagréables pour lui, mais le consommateur est habitué à ce type de pratiques, usuelles dans le secteur, et ne se sent donc pas mis sous pression. Selon l’instance précédente, le consommateur moyen n’est pas influencé en ce qui concerne le choix de l’évènement et la décision d’achat elle-même. Il ne conclut pas le contrat en raison de la méthode de vente, mais en définitive toujours en raison de l’objet de l’achat. Il ne se trouve pas dans une situation de contrainte qui entrave sensiblement sa liberté de choix, et il sait également que des billets sont encore disponibles sur le marché secondaire auprès d'autres fournisseurs. Lorsqu'il recherche un produit, il visite ces plateformes en ligne de son propre chef. Il n'est pas pris par surprise ou mis sous pression, comme c'est le cas notamment pour le démarchage à domicile ou pour la vente par téléphone. Par conséquent, le comportement de la défenderesse ne tombe selon le jugement attaqué pas sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD. Il ne constitue pas non plus une tromperie au sens de l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou une violation de l’art. 2 LCD, les informations fournies n’ayant pas créé une impression fausse ou ambigüe quant à la disponibilité des billets (c. 10.1). La recourante ne parvient là encore pas à démontrer que les considérations du jugement attaqué son erronées (c. 10.2). Le recours est rejeté (c. 11). [SR]
- déloyale
- moyen
- accru
- de prix
-- fallacieuse
-- inexacte
- public
- active
- de vente particulièrement agressive
- rejeté
- Art. 10
-- al. 3
- Art. 3
-- al. 1 lit. h
-- al. 1 lit. b
- Art. 9
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 2
Motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, degré d’attention moyen, force distinctive faible, force distinctive accrue par l’usage, usage de la marque, usage à titre de marque, interruption de l’usage de la marque, délai de grâce, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt digne de protection, nullité d’une marque, marque défensive, marque combinée, marque verbale, logo, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, apposition de signe, dilution de la marque, péremption, abus de droit, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 52 LPM, art. 55 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.
La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]
Action, voir ég. cumul d’actions
- moyen
- moyen
- de grâce
-- faible
- verbale
- combinée
-- relatifs
- rejeté
- Art. 2
- Art. 12
-- al. 1
- Art. 55
-- al. 1 lit. a
- Art. 13
-- al. 2 lit. e
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 52
- Art. 11
-- al. 1
Concurrence déloyale, risque de confusion, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive originaire, force distinctive acquise par l’usage, force distinctive faible, imposition dans le commerce, imposition par l’usage, dilution de la force distinctive, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, priorité, logo, signe verbal, signe descriptif, consommateur moyen, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, action défensive, péremption, abus de droit, surveillance du marché, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 LCD.
La défenderesse, qui appartient au groupe Coop, est principalement active dans le commerce de détail. Elle exploite, sous le signe « Lumimart », des magasins spécialisés dans l’éclairage, dans lesquels elle vend des luminaires et des sources lumineuses. Ces produits sont également proposés dans une boutique en ligne, accessible sur le site Internet www.lumimart.ch. La défenderesse utilise le signe « Lumimart » depuis 1998, avec le logo (fig. 1). Depuis 2018, elle utilise le logo (fig. 2) dans ses magasins spécialisés et dans sa boutique en ligne. La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui exploite les sites Internet www.luminarte.ch et www.luminarte.de. Elle utilise le logo (fig. 3) sur ses sites et dans son matériel publicitaire. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie lui a interdit de faire de faire la promotion, d’offrir ou de livrer en Suisse des lampes ou des luminaires sous sa raison de sociale, sous ses noms de domaine ou en utilisant son logo. Il a conclu que l’utilisation des signes litigieux tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.3). La recourante considère que la restriction territoriale imposée par l’instance précédente est impossible à mettre en œuvre en pratique, notamment parce que le site www.luminarte.de est accessible depuis la Suisse. Même si elle a introduit des mesures de géoblocage, les utilisateurs suisses peuvent le contourner à l’aide de moyens techniques tels qu’un VPN, même sans connaissances techniques particulières (c. 5.1.1). Les droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont limités territorialement. Par conséquent, un lien géographique suffisant avec la Suisse est nécessaire pour admettre l’existence d’atteintes à ces droits, et les actions qui en découlent. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit suisse », comme le prétend la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la simple possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage pertinent sous l’angle du droit des signes distinctifs. Pour tomber sous le coup des interdictions du droit de la concurrence déloyale, un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses, est nécessaire. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si ces mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.1.2). La création d’un risque de confusion n’est relevante en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité présente une force distinctive, à titre originaire (en raison de son originalité) ou dérivé (parce qu’elle s’est imposée) (c. 7.1). L’instance précédente a considéré que le signe verbal « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » sont descriptifs, car ils peuvent aisément être compris par le consommateur moyen francophone et italophone comme se rapportant au marché de l’éclairage ou de la lumière, et n’ont donc pas de force distinctive originaire. Par contre, les deux logos de la défenderesse présentent une certaine originalité, faible mais suffisante, en raison de la combinaison d’éléments qu’ils contiennent. Ces considérations ne sont pas contestées par la recourante (c. 7.2). Un signe s’est imposé dans le commerce s’il est compris par une partie substantielle des destinataires des produits ou services qu’il désigne comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.3.1). L’imposition d’un signe est en tant que telle est une question de droit, mais savoir si les conditions sont remplies dans un cas concret constitue une question de fait, que le Tribunal fédéral n’examine que dans la mesure de l’art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si les exigences en matière de preuve ont été dépassées par les autorités est une question de droit (c. 7.3.2). L’instance précédente a estimé que le signe « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » ont une force distinctive dérivée, et que le périmètre de protection des deux logos, qui possédaient déjà une force distinctive originaire faible, s’est étendu. Elle s’est notamment fondée sur la position importante de la défenderesse sur le marché, sur ses importants efforts publicitaires et sur une enquête démoscopique (c. 7.3.3). La recourante ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait erronée (c. 7.3.4.1). La recourante reproche ensuite au tribunal de commerce d’avoir admis un caractère distinctif dérivé pour l’ensemble de la Suisse, alors même que la défenderesse n’a ni affirmé, ni prouvé que ses signes se sont imposés en Suisse italienne et en suisse romanche, régions dans lesquelles il n’y a pas de succursale « Lumimart ». En droit de la concurrence déloyale, il est concevable qu’un signe ne s’impose que sur un territoire limité, et que la protection soit dès lors limitée à ce territoire. Toutefois, lors de l’examen du caractère distinctif dérivé, on ne peut exiger que soit apportée la preuve distincte que le signe s’est imposé dans chaque canton. S’il est établi que le signe est compris par une partie considérable des destinataires en Suisse comme une référence à une certaine entreprise en raison d’efforts publicitaires considérables, la protection concerne également l’ensemble de la Suisse (c. 7.3.4.3). La recourante allègue ensuite à tort que le logo (fig. 2) ne peut s’être imposé sur le marché parce qu’il n’est utilisé que depuis septembre 2018. D’une part, la doctrine admet qu’un signe peut s’imposer très rapidement, et même immédiatement, sur le marché. D’autre part, le logo (fig. 2) était déjà distinctif à l’origine. En outre, il est fortement influencé par le mot « Lumimart », qui s’est à son tour imposé sur le marché. La recourante considère également que le logo (fig. 1) n’ayant été utilisé que jusqu’en septembre 2018, on ne pouvait plus considérer qu’il s’était imposé sur le marché au moment du jugement de l’instance précédente, en mars 2020. Cela ne peut être admis de manière générale. Même dans le cas de l'imitation de signes qui n'ont pas été utilisés depuis peu de temps, il peut y avoir un risque de fausse attribution. Le facteur décisif doit être de savoir si le public cible continue d'associer le signe imité, c'est-à-dire s'il le comprend toujours comme une indication de l'origine d'une entreprise malgré le fait qu'il ne soit plus utilisé. La recourante ne prétend pas que tel n'est plus le cas (c. 7.3.5). Enfin, la recourante allègue que les signes de l’intimée ont perdu leur force distinctive en raison d’une dilution. La notion de dilution du caractère distinctif vise les signes qui sont à l’origine particulièrement distinctifs (notamment les signes de fantaisie), mais qui sont utilisés si fréquemment que leur caractère individuel se perd. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 7.3.6). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les signes de l’intimée sont distinctifs (c. 7.4). L’art. 3 lit. d LCD suppose la création d’un risque de confusion (c. 9), qui peut être direct ou indirect (c. 9.1). L’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion indirect. Compte tenu du fait que les deux parties se présentent comme des fournisseurs spécialisés de luminaires, il faut en tous les cas considérer que les signes en cause donnent l’impression de provenir d’entreprises économiquement proches. Il semble probable que les consommateurs sont amenés à supposer, au moins temporairement, qu'il existe un lien économique ou organisationnel entre les entreprises (c. 9.2). L’instance précédente a rappelé à juste titre que plus les produits pour lesquels les signes en cause sont utilisés sont proches, plus le risque de confusion est grand. Elle a par ailleurs mis en évidence le fait que les canaux de vente sont en partie superposés : la recourante n’est présente sur le marché suisse que par le biais de ses sites Internet, sans y exploiter de succursale. La défenderesse vend également ses produits par le biais d’un site Internet, mais elle est aussi présente physiquement dans plus de trente sites avec des magasins de détail. Tous les signes des parties sont caractérisés par les éléments verbaux « Lumimart » et « Luminarte », dont la comparaison révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment en raison de leurs préfixes identiques et de leurs séquences quasiment identiques de voyelles et consonnes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent pour l’un au marché des luminaires, et pour l’autre à l’art de l’éclairage, et reconnaît ainsi leurs significations différentes. Le risque de confusion doit être évalué principalement sur la base du caractère distinctif acquis par l’imposition des signes sur le marché. Dans ce contexte, c’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante étaient trop similaires à ceux de la défenderesse. Compte tenu du critère strict d'appréciation à appliquer en ce qui concerne la similitude des produits, combiné à l'étendue de la protection du signe « Lumimart » (et des logos qui le contiennent) obtenue en vertu de l’imposition des signes sur le marché, l’utilisation des signes par la recourante, qui sont presque identiques dans l'écriture et le langage et sont en tout cas comparables dans leur signification, apparaît comme illicite. C’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que la similarité des signes entraîne un risque de confusion indirect (c. 9.3.2). Seule la partie qui utilise le signe depuis le plus longtemps dans le commerce, de manière démontrable, peut invoquer la protection de l’art. 3 lit. d LCD (« priorité d’usage »). La simple intention d’utiliser le signe n’est pas suffisante (c. 10.1). L’instance précédente a constaté que la recourante est apparue sur le marché suisse avec le signe « Luminarte » à partir d’octobre 2013. On peut aisément conclure des considérations du tribunal du commerce que les signes de la défenderesse s’étaient déjà imposés sur le marché à cette époque (c. 10.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a constaté que la recourante a agi de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en utilisant les signes litigieux, et que l’intimée dispose par conséquent des voies de droit correspondantes (c. 10.5). La recourante considère que les actions de la défenderesse sont périmées car elle a trop tardé à réagir aux atteintes (c. 11). La péremption est un cas d'exercice inadmissible des droits en raison d'un comportement contradictoire, et donc abusif (art. 2 al. 2 CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que les actions défensives du droit de la concurrence déloyale peuvent également être périmées si elles sont invoquées trop tardivement. Il convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la concurrence déloyale, et en particulier l'art. 3 al. 1 lit. d LCD, protège non seulement les intérêts particuliers, mais aussi les intérêts généraux. Il garantit une concurrence loyale et non faussée dans l'intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et, en particulier, la protection du public contre l'usage trompeur de signes, comme c’est le cas en l'espèce. Une péremption, fondée uniquement sur le comportement d'un concurrent, doit donc être examinée avec une prudence particulière. Au surplus, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut plus être protégé que si son abus est manifeste. En tous les cas, la péremption suppose que le plaignant ait eu connaissance de l’acte de concurrence déloyale, ou qu’il ait dû en avoir eu connaissance s’il avait preuve de la diligence requise, qu’il l’ait toléré sans s’y opposer durant une longue période et que l’auteur de l’atteinte ait acquis de bonne foi une position digne de protection. Plus le concurrent lésé par le comportement concurrentiel déloyal attend pour faire valoir ses droits, plus l’auteur de l’atteinte peut s'attendre de bonne foi à ce qu’il continue à tolérer l'atteinte à la concurrence et ne s'attende pas à ce qu'il cède la position acquise (c. 11.1). L’exercice tardif des droits peut également être abusif s’il est dû à l’ignorance négligente de l’atteinte, le concurrent atteint ayant insuffisamment surveillé le marché (c. 11.3.2). Il est alors déterminant de savoir si le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte déloyal, du point de vue de l’auteur de l’atteinte. La péremption n'est pas une fin en soi : le contrevenant doit avoir une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l'avenir. Par conséquent, il doit également penser que le concurrent agit passivement en ayant connaissance de l'infraction, et non par simple ignorance. Bien entendu, cette connaissance doit se référer à une atteinte à la concurrence en Suisse (c. 11.3.3). L’instance précédente a considéré que la défenderesse n'avait pas une obligation générale de surveillance des domaines nationaux, d'autant plus que les visiteurs du site Internet suisse de la recourante étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site Internet, à son tour, ne visait pas clairement le marché suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. Il faut en particulier souligner que le commerçant qui commet un acte de concurrence déloyale ne peut pas partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous les mouvements sur le marché. Le droit suisse ne connaît pas d’obligation générale de surveillance du marché. La recourante, qui fait référence aux « possibilités et moyens considérables » dont dispose le Groupe Coop pour surveiller le marché, ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure elle était en droit de supposer, déjà avant octobre 2013, que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître l’utilisation déloyale du signe litigieux (c. 11.3.4). La recourante fait encore valoir qu'au vu de « l'usage encore plus intensif » du signe « Luminarte » à partir de 2013, une période de trois ans et demi est suffisante pour admettre une péremption (c. 11.5.1). La période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que le concurrent tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans et demi. En particulier, il est important que la partie lésée dispose d'un délai raisonnable pour clarifier la situation juridique, l'importance de l'atteinte à la concurrence ainsi que les inconvénients résultant d'un éventuel risque de confusion et, sur cette base, puisse décider avec soin de l'engagement de démarches juridiques. Dans ce contexte, il n'y a pas d'abus manifeste du droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c. 11.5.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle les prétentions du demandeur n'étaient pas périmées résiste donc à l’examen du Tribunal fédéral (c. 11.6). En résumé, c’est à juste titre que l’instance précédente a conclu que la requérante a agi de manière déloyale en utilisant les signes « Luminarte », « luminarte.de », « luminarte.ch » et « Luminarte GmbH » sur le marché et en créant ainsi un risque de confusion avec la présence sur le marché de l’intimée. Les actions des art. 9ss LCD sont donc ouvertes (c. 12). Le recours est rejeté (c. 13). [SR]
Action, voir ég. cumul d’actions
- déloyale
- moyen
-- originaire
-- faible
- rejeté
-- indirect
- verbal
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 3
-- al. 1 lit. d
- Art. 9
- Art. 105
-- al. 2
sic! 7-8/2017 (rés.) « F1/FiOne (fig.) », p. 414 ; Motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, sigle, signe court, acronyme, cercle des destinataires pertinent consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’informatique, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, one, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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« F1 » |
Liste des produits et services Revendiqués
Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ; Classe 35 : Werbung; Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung und Wartung von Computer-Software, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Une grande variété de
produits et services, notamment en :
Classe 9 :
[…] Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ;
[…] programmes d’ordinateurs enregistrés ; […] logiciels
(programmes enregistrés).
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Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ; Classe 35 : Werbung; Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung un Wartung von Computer-Software, Erst ellen von Programmen für die Datenverarbeitung. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les services revendiqués dans la classe 9 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes du domaine de l’informatique. Il ne s’agit pas de produit d’usage quotidien, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Les services revendiqués en classe 42 ne répondent pas à des besoins de tous les jours, et sont acquis par des entreprises et des spécialistes du domaine de l’informatique. Ces services présentent un lien économique fort, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Les services revendiqués en classe 35 s’adressent principalement aux entreprises, soit à un cercle informé et disposant de compétences dans ces domaines, qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 4.2). |
Identité/similarité des produits et services |
Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 5). |
Similarité des signes |
Les éléments graphiques (typographie particulière et couleur) ne sont pas frappants au point d’avoir un impact sur la perception de la marque attaquée par les consommateurs (c. 6.1.1). La marque attaquée est purement verbale. Les deux signes concordent sur la lettre initiale « F », suivie de la lettre « i » qui peut présenter des similarités avec le chiffre « 1 », bien que les deux signes présentent certaines différences. Les signes sont de longueur différente et s’écrivent différemment, si bien qu’il n’est possible de conclure qu’à une similarité extrêmement éloignée sur le plan typographique (c. 6.1.2).
Au contraire de la marque opposante, l’élément « One » qui appartient au vocabulaire anglais de base est immédiatement perçu par les consommateurs qui prononceront alors l’ensemble du signe attaqué en anglais. Certes, les deux marques sont composées de deux syllabes, mais celles-ci se distinguent déjà par leur longueur. La séquence des voyelles est différente. Les deux marques débutent par la lettre « F » celle-ci n’est prononcée de la même manière dans aucune des langues nationales. Il n’est possible de conclure qu’à une similarité très éloignée sur le plan sonore (c. 6.2.1).
Le signe « F1 » peut désigner soit un sport mécanique, soit l’une des touches de fonction d’un clavier d’ordinateur, ou encore la première génération fille en génétique (c. 6.3.1). La marque attaquée peut faire référence au prénom « Fione » et à son équivalent « Fiona » en Suisse. Le « O » majuscule, l’appartenance du mot « One » au vocabulaire anglais de base, ainsi que le défaut de signification globale du terme « FiOne », et la méconnaissance du terme anglais « Fione » par le public pertinent l’incitera à scinder le signe revendiqué et à chercher une signification aux éléments « Fi » et « One » (c. 6.3.2). La défenderesse considère que l’élément « One » est une référence à « First Advisory Group », sa raison sociale. Celle-ci n’est cependant pas suffisamment connue des consommateurs pour avoir une signification juridiquement pertinente lors de l’examen de la similarité des signes (c. 6.3.3). Les deux marques concordent sur la signification du mot appartenant au domaine public « One » (c. 6.3.3). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée
--
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection La jurisprudence est en partie partagée lorsqu’il s’agit d’évaluer la force distinctive des signes courts ou des acronymes. Il existe cependant un lien entre les produits et services revendiqués et la touche de fonction « f1 », réduisant la force distinctive de la marque opposante pour les produits et services en question (c. .1). La recourante ne parvient pas à démontrer l’existence de facteurs augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.2-7-2-4). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
La proximité des produits et services et le degré d’attention des destinataires ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion tant la similarité des signes est faible. Il n’existe pas de risque de confusion direct (c. 7.4). Contre l’avis de la recourante, la marque attaquée ne reprend pas l’intégralité de sa marque. Il n’existe pas non plus de similarité conceptuelle permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion indirect (c. 7.5). |
Divers |
-- |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 8). |
sic! 1/2018 « Lux/Lutz » (rés.), p. 14 ; Motifs d’exclusion relatifs, consommateur final, spécialiste de la construction, spécialiste du matériel électrique, degré d’attention faible, similarité des produits et services, canaux de distribution, marque combinée, élément figuratif, élément verbal, marque verbale, impression d’ensemble, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, lettres ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
---|---|
« LUTZ (fig.) » |
« LUX » |
Liste des produits et services Revendiqués
Divers produits et services des classes 6, 7, 9, 17, 20, 35, 40. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Divers produits et services des classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Divers produits en classe 6, 7, 17, 20, et les produits de la classe 9 à l’exception des « circuits intégrés », ainsi que divers services en classe 35 et 40 (état de fait E). |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux, mais également aux personnes qui les acquièrent pour des raisons professionnelles, pour eux-mêmes ou pour des tiers (c. 4). Les destinataires ne feront pas preuve de beaucoup d’attention lors de l’acquisition des produits faisant l’objet de l’opposition. (c. 7.4). |
Identité/similarité des produits et services |
L’enregistrement des « circuits intégrés » en classe 9 n’est pas contesté par la marque opposante (c. 5.2). Selon la recourante, la marque opposante aurait reconnu qu’il n’existait pas de similarité avec une gamme de produits des classes 17 et 20. L’opposition ainsi que les déclarations de la marque attaquée témoignent du contraire (c. 5.4 et 5.5). La recourante conteste ensuite la similarité des « rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée », ainsi que les « entretoises en matière plastique » en classe 17. De tels produits partagent le même « know-how » et ont le même but que les « rondelles non métalliques » en classe 20. Les produits sont donc similaires (c. 5.5). Les « garnitures en matière plastique pour meubles, portes et fenêtres » sont similaires aux « serrures non métalliques » et aux « arrêts de portes non-métalliques » dans la mesure où ces produits partagent le même but, malgré le fait que ces produits ne partagent pas entièrement les mêmes canaux de distribution (c. 5.5). Les services revendiqués en classes 35 et 40, dont l’enregistrement a été admis par l’instance précédente, ne font pas partie de l’objet du litige (c. 5.2). |
Similarité des signes |
Les éléments graphiques de la marque attaquée, une bordure et un petit élément figuratif doivent être pris en compte, mais n’influencent pas l’impression d’ensemble qui se dégagent du signe (c. 6.2). Les signes débutent par la même syllabe « LU » si ceux-ci se différencient sur les éléments finaux « X » d’une part et « TZ » d’autre part, il faut admettre une similarité sur le plan typographique (c. 6.3). Sur le plan sonore, seule la fin des signes comparés diffère, mais il s’agit d’un son chuintant dans chacun des cas. Le son « U » est relativement court, mais est prononcé de la même manière dans les deux cas. Les signes sont donc très similaires sur le plan sonore (c. 6.4). Les signes diffèrent cependant sur les diverses significations que les consommateurs peuvent leur donner (c. 6.5). Au vu de leur similarité sur le plan typographique et de leur forte similarité sur le plan sonore, les marques sont similaires (c. 6.6). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée
La marque attaquée est certes combinée, mais ses éléments graphiques sont purement décoratifs et n’influencent pas sa force distinctive (c. 7.3). Force distinctive de la marque opposante et champ de protection La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 7.5). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Le degré d’attention des destinataires, la forte similarité des signes sur les plans typographiques et sonores ne permettent pas, malgré une divergence sur le plan sémantique, d’exclure un risque de confusion (c. 7.5). |
Divers |
-- |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est rejeté et l’opposition admise, à l’exception des services revendiqués en classe 35 et 40, ainsi que les circuits intégrés en classe 9. |
sic! 4/2018 « Cosmoparis » (rés.), p. 201 ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, mode, signe appartenant au domaine public, consommateur moyen, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, nom géographique, Paris, indication géographique, signe trompeur, indication de provenance, égalité de traitement, limitation de revendication, recours rejeté, lieu de production ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.
COSMOPARIS |
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Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS » |
Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS » |
Liste des produits et services revendiqués Liste des produits et services revendiqués : Classe 18 : Sacs à main, Portefeuilles ; Classe 25 : Chaussures pour hommes et pour femmes. |
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe
appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM |
Conclusion Le signe « COSMOPARIS » est purement verbal. Composé de 4 syllabes, il n’a pas de signification propre, mais peut aisément être décomposé, comme le mot « cosmopolis » en un préfixe « COSMO » et un radical « PARIS » (c. 8.1-8.3.2). Sur le plan sémantique, l’élément « COSMO- » fait référence au cosmos (c. 8.4.1). Le radical « PARIS » peut faire référence au pluriel du mot « pari » ou à un nom de famille rare, mais c’est surtout la capitale de la France, et c’est cette signification qui sera retenue par le public pertinent (c. 8.5 et 8.10). La combinaison des éléments « COSMO » et « PARIS » n’a pas de signification particulière, mais le public y verra plus facilement une référence géographique au pluriel du mot « pari » (c. 8.6). L’élément « COSMO » n’est pas de nature à éclipser l’élément « PARIS » (c. 8.7.2-8.9). Celui-ci éveillera donc des attentes quant à la provenance géographique des produits pour les consommateurs (c. 8.7.4). La ville de Paris entretient un rapport très étroit avec la mode (c. 9.2), et son utilisation en tant que marque peut être trompeuse (c. 9.5). Certes, la mondialisation a pour effet de délocaliser les lieux de production des produits revendiqués vers l’Asie notamment, mais sans pour autant permettre d’écarter le fait que la mention d’un nom géographique soit habituellement comprise comme une indication de provenance (c. 10.2.2). Au surplus, la production de produits correspondant à ceux que revendique la recourante n’a pas cessé à Paris, et celle-ci entretient un lien particulier avec la mode (c. 10.2.3-10.2.4). Paris n’est pas un lieu inhabité (c. 10.3), n’est pas utilisé pour distinguer un modèle particulier (c. 10.4) et ne s’est pas imposé comme marque (c. 10.5), ni n’est entré dans le langage courant (c. 10.6). Aucune des exceptions à la règle d’expérience selon laquelle la mention d’un nom géographique est comprise comme une indication de provenance n’est réalisée (c. 10.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont revendiquées pour d’autres produits, et ne sont pas construites de la même manière, avec un préfixe et un radical (c. 11.3). Le recours est rejeté, c’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 12), dans la mesure où la recourante n’est pas disposée à accepter de revendiquer sa marque uniquement pour des produits provenant de France (c. 9.4.1). [YB] |
sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.), « Digiline » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste, Informaticien, spécialiste en informatique, physicien, ingénieur, technicien, Informatique, réseau numérique ; art. 2 lit. a LPM.
« DIGILINE » |
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Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE » |
Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE » |
Liste des produits et services revendiqués Classe 9 : Appareils d’essai et de mesure à vide ; dispositifs de commande électroniques et dispositifs d’actionnement pour pompes à vide et supports pour pompes à vide. |
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués s’adressent certes au consommateur moyen, mais en premier lieu aux spécialistes tels que les techniciens, les ingénieurs, les physiciens, les constructeurs d’appareils et les informaticiens (c. 4). |
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Dans la mesure où le signe revendiqué n’a pas de signification propre, le consommateur cherchera d’abord à donner un sens à ses différentes parties avant d’y voir quelque chose de purement fantaisiste (c. 5.2). Le signe « DIGILINE » se laisse ainsi facilement découper en « DIGI » et « LINE ». L’élément « LINE » est compris comme le mot anglais appartenant au vocabulaire anglais de base « line », signifiant « ligne » (c. 5.3). C’est cependant l’abréviation du mot « digital » qui restera dans l’esprit des consommateurs. Contrairement à l’avis de la recourante, les produits revendiqués peuvent contenir des éléments numériques. Dans cette configuration, les destinataires associent l’élément « DIGI » à leurs propriétés (c. 6.2). Les consommateurs comprennent ainsi le signe revendiqué comme « ligne de produits numériques ». Le signe est en conséquence descriptif dans la mesure où celui-ci décrit les qualités particulières des produits revendiqués (c. 6.3). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 7). Dans la mesure où c’est conformément au droit fédéral que l’instance précédente a refusé l’enregistrement, la recourante ne peut se plaindre que de l’égalité dans l’illégalité qui est exceptionnellement admise (c. 7.3). Les divers enregistrements invoqués par la recourante sont anciens. Si cela ne suffit cependant pas à prouver l’inexistence d’une pratique constante (c. 7.4), ceux-ci ne sont en plus pas comparables, tant pour l’élément « DIGI » que pour l’élément « LINE » (c. 7.5 et 7.6). La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer l’existence d’une inégalité de traitement (c. 7.7). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel, et il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 8). Le recours est rejeté (c. 9). [YB] |
sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.) « Smac/Lissmac » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, produits cosmétiques, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, consommateur final, degré d’attention faible, identité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion, recours admis, italien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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« LISSMAC » |
« SMAC » |
Liste des produits et services Revendiqués
Divers produits en classe 7 et 11
et notamment : Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Une grande partie des produits revendiqués sont destinés à un usage quotidien et s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Les matières abrasives, s’adressant au consommateur final comme au spécialiste, n’y font pas exception (c. 5.2). S’agissant de produits d’usage de masse, les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 5.3). |
Identité/similarité des produits et services |
Les produits sont identiques dans la mesure où ils relèvent du terme générique « abrasifs » revendiqué par la marque opposante (c. 6). |
Similarité des signes |
La marque attaquée reprend à l’intégral la marque opposante, induisant en principe une similarité (c. 8.2). Sur le plan typographique, les marques se distinguent au niveau de leur longueur, le nombre de voyelles ainsi que sur le début du signe. La marque opposante reste cependant reconnaissable (c. 8.3.1). Sur le plan sonore, et bien que la prononciation des signes soit différente, la marque opposante reste également clairement reconnaissable (c. 8.3.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée sera comprise comme un signe fantaisiste. Les signes restent similaires (c. 8.4.2). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque
attaquée --
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la marque opposante n’est pas un signe fantaisiste. En italien, la racine « smac » est à l’origine de nombreux mots en lien avec le fait d’enlever des taches ou de nettoyer. Cette signification, en lien avec les produits revendiqués, éclipsera les autres. Elle dispose donc d’une force distinctive faible (c. 7.2). L’intimé ne parvient pas à démontrer une éventuelle notoriété augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.4.2). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Les marques concordent sur un élément appartenant au domaine public. Certes, la marque opposante est reprise dans la marque attaquée, mais le début de celle-ci reste clairement perceptible pour les consommateurs et influence la signification de la marque « LISSMAC » dans son ensemble. Malgré l’identité des produits, la force distinctive faible de la marque opposante permet de conclure à l’inexistence d’un risque de confusion direct ou indirect (c. 9.3). |
Divers |
L’enregistrement des produits en classes 7 et 11 par la marque attaquée n’est pas contesté (état de fait B). La recourante ne fait pas valoir l’exception de non-usage. Le TAF n’entre donc pas en matière sur cette question (c. 2). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est admis et l’opposition rejetée. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 10). [YB] |
sic! 9/2020, p. 513 (rés.) « RICHARD MILLE/Richard Man (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, horlogerie, montre, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, consommateur moyen, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, impression d’ensemble, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, révocation de l’enregistrement, prénom, nom de famille, risque de confusion, enregistrement admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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« RICHARD MILLE » |
Liste des produits et services Revendiqués
Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2.2). |
Identité/similarité des produits et services |
Les produits revendiqués sont identiques (c. 4.2.1). |
Similarité des signes |
Les caractères asiatiques ne sont pas compris par les destinataires. Dans la mesure où leur taille est petite, ils ne dominent pas dans la marque attaquée (c. 5.3.1). Les marques concordent sur l’élément « RICHARD » ainsi que sur la lettre « M » commençant le second mot. Les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.3.1). Bien qu’ils partagent la même cadence ainsi qu’une bonne partie de leur prononciation, les signes divergent sur leur son final (5.3.2). Chaque signe est perçu comme l’association du prénom « richard » avec un nom de famille. Dans une telle situation, l’attention des consommateurs se porte davantage sur le nom de famille qui devient prédominant. Les signes présentent ainsi une certaine similarité conceptuelle, mais ne concordent pas parfaitement (c. 5.3.3-5.3.3.4). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque
attaquée --
Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La notoriété d’une marque doit être rendu vraisemblable par celui qui l’invoque (c. 6.1.3.1). En l’espèce, la recourante présente certes des éléments, mais ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque ait acquis une notoriété suffisante afin de bénéficier d’une force distinctive accrue (6.3-6-3-8). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Les marques ne concordent pas sur leurs terminaisons qui sont prédominantes. Le fait que les prénoms opposés sont identiques, comme les produits revendiqués ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, d’autant que la marque attaquée comporte également un élément graphique qui accentue la distinction (c. 7.3). |
Divers |
L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraînerait la révocation de la marque attaquée pour cette catégorie (c. 11.3.2.2). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est rejeté et l’enregistrement admis pour l’ensemble des produits revendiqués par l’intimée (c. 8).[YB] |
ATAF 2020 IV/I; sic! 11/2020, p. 640 (rés.) « Sunday (fig.) / kolid Sunday (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque notoire, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, intermédiaires, spécialiste, consommateur final, principe de la spécialité ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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Liste des produits et services Revendiqués
Classe 30 : Confiserie pour décoration de sapin de Noël ; thés non-médicaux à base de plantes ; amidon à usage alimentaire ; pain sans levure ; biscuit ; cookies ; biscotte ; petits gâteaux secs ; biscuits de malt ; friandise à la menthe ; friandises [bonbons) ; gaufrettes ; brioches ; petits gâteaux ; cacao ; café ; café non torréfié ; préparations végétales remplaçant le café ; gâteaux ; cannelle [épice] ; câpre [épice] ; caramels [bonbons] ; produits de céréales ; chewing-gum ; thé ; chocolat ; massepain ; clou de girofle [épice] ; friandises ; friandises de sucre ; corn flakes ; céréales de maïs ; maïs éclaté ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; glace ; crêpes ; sel ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; curcuma ; édulcorant naturel ; épices ; petits gâteaux de gingembre ; piment ; farine ; farine de fève ; farine de maïs ; farine de maïs moulue en gros ; farine de sénevé ; farine de forge ; farine de soja ; farine de blé ; nourriture farineux ; fécule pour alimentation ; ferments pour la pâte ; fondants [friandises] ; petits gâteaux ; sucre ; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; poudre pour gâteaux ; pâte pour gâteaux ; gingembre [épice] ; glace (naturelle ou artificielle) ; glace pour rafraîchissement ; glucose pour usage cuisinier ; vinaigre ; ketchup [sauce] ; cacao au lait ; café au lait ; chocolat au lait ; ferments pour pâtes ; levure ; petits gâteaux aux amandes [petits pains sucrés] ; macaroni ; maïs moulu ; maïs frit ; pain ; sirop doré (sirop de sucre) ; mélasse ; menthe pour friandises ; miel ; orge épluchée ; moutarde ; petits muscade ; nouilles ; nouilles minces ; pâtes feuilletés ; orge moulue ; sandwichs ; pastilles (bonbons] ; petits pains ; biscuit petit beurre ; miches de pain ; paprika [épice] ; pizzas ; poivron ; farine de pommes de terre ; pudding ; pralinés ; raviolis ; réglisse [confiserie] ; riz ; safran [épice] ; sagou ; sauces [suppléments à la nourriture] ; sel de céleri ; semoule ; sorbet [glacé] ; sorbet [surgelé] ; spaghettis ; tarte (feuilleté sans croûte supérieure] ; vanille [arôme] ; vanilline (remplacement pour vanille] ; vermicelles pour le potage ; feuilleté à la viande ; pain garni à la viande ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; glace comestible et glace comestible au lait ; poudre pour glace comestible et glace comestible au lait ; friandises aux amandes ; friandises de cacahouètes ; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; aromates pour boissons, autres que les huiles essentielles ; avoine moulue ; avoine épluchée ; nourriture à base de l'avoine ; céréales d'avoine ; farine d'avoine ; bâtons de réglisse [confiserie] ; vinaigre de bière ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; succédanés du café ; bonbons ; chips (produit de céréales] ; extrait de malt pour la nourriture ; malt pour l'alimentation ; propolis ; gelée royale ; eau de mer pour cuisiner ; sushi ; sauce de tomates ; mayonnaise ; crackers ; crème anglaise ; muesli ; gâteaux de riz ; sauce ; sauce de soja ; yaourt surgelé [du pâtissier] ; rouleaux de printemps ; tacos ; tortillas ; thé glacé ; boissons de thé ; sauces pour salades ; chapelure ; halva ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; grains de maïs secs sans écorce ; semoule de maïs ; poudre pour petit pain ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; herbes jardinières conservées [épices] ; plats préparés de nouilles ; vernis pour gâteaux ; mousses au chocolat ; dessert sous forme de mousse [confiserie] ; sauces de fruits ; marinades ; cheeseburgers [sandwichs], pesto [sauce] ; grain de lin pour alimentation humaine ; germe de blé pour alimentation humaine ; barres de céréales hyperprotéinées ; crème de tartre à usage culinaire ; sauces pour nouilles ; barres de céréales ; sucre de palmier ; pâte à tarte ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; pâte pour les feuilletés sucrés ; pierogi - vareniki [quenelles farcies] ; pelmeni [quenelles farcies de viande] ; ornements en chocolat pour les tartes ; bonbons décoratifs pour les tartes ; fruits à coque enrobés de chocolat ; riz au lait ; farines de fruits à coque ; ail en poudre [épice]. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales, produits de pâtisserie et bonbons, produits de confiserie, gâteaux secs, baklavas, tulumbas, biscuits, pain d'épice, halva, confiserie à base d'amandes ; biscuits, petits beurres, sucre candi, farine alimentaire, vanille (arôme) ; gelées [gelées de fruits] [confiseries], gâteaux, biscuits, crackers, sucre alimentaire cristallisé, massepain, produits de minoterie ; riz [gâteaux de riz], crêpes, pastilles [confiseries], pralines, cacao, produits à base de pâte, rouleaux de printemps, confiseries, confiseries à base de cacahuètes, bonbons, confiseries à base d'amandes, pâte pour cookies, gâteaux, fondants [confiseries], biscuits pour le thé ; chocolat, sorbets (glaces), sucre. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les conditions d’examen du cercle des destinataires pertinent ne diffèrent pas qu’il s’agisse d’une marque enregistrée en Suisse ou d’une marque notoirement connue enregistrée à l’étranger. Il suffit cependant qu’un des cercles de destinataires pertinent reconnaisse la notoriété de la marque pour que celle-ci soit qualifiée de notoirement connue (c. 5.1). Selon la recourante, la marque opposante est notoirement connue pour les « Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice et petits fours » en classe 30 (c. 5.2). Les petits fours, sont proposés en suisse majoritairement dans les boulangeries et les confiseries. Les gurabija sont un type de biscuit à la pâte brisée, les tulumba, baklava et kadaifi sont des pâtisseries imbibées d’un sirop de sucre ou d’eau de rose. Dans l’ensemble, ces produits sont traditionnellement servies avec le thé ou le café. Les produits revendiqués s’adressent donc à un large cercle de destinataires finaux, ainsi qu’aux spécialistes du commerce en gros ou de détail, dans le domaine de la gastronomie ou de la vente, en particulier les magasins d’alimentation, les confiseries ou les boulangeries (c. 5.3). La recourante considère cependant que ce cercle doit être restreint en raison de la provenance des produits revendiqués (c. 5.4). Elle se fonde sur l’arrêt YENI RAKI dans lequel le Tribunal fédéral a limité le cercle de destinataires d’une marque étrangère (en l’occurrence la Turquie) aux personnes travaillant en Suisse originaires de ce même pays. En l’espèce, elle considère que comme les produits revendiqués sont des spécialités des Balkans, l’examen du caractère notoire de la marque doit être examiné sur la base de la connaissance de la marque par les personnes originaires des Balkans habitant en Suisse (c. 5.4). Dans l’arrêt « YENI RAKI », le Tribunal fédéral était lié par les faits établis par l’instance précédente, selon lesquels la marque revendiquée s’adressait aux consommateurs turcs. Rien n’indique que le Tribunal fédéral n’aurait pas étendu à l’ensemble des consommateurs d’alcool le cercle des destinataires pertinent s’il en avait eu le pouvoir. De plus, l’ouverture des consommateurs suisses vis-à-vis des produits étrangers a bien évolué depuis (c. 5.5). La notoriété de la marque opposante est également revendiquée pour des « petits fours » qui ne sont pas originaires des Balkans (c. 5.6.1). Il existe en Suisse une de nombreuses pâtisserie traditionnelle, et les produits revendiqués peuvent être perçus comme le pendant étranger de confiseries très connues du public suisse. Les Gurabija et les Vanilice sont des sablés ou des croissants à la vanille. Les Tulumba sont un type de confiserie à base de pâte à choux. Ainsi, ces produits ne sont pas totalement étrangers à la tradition pâtissière locale. Il s’agit donc de confiseries de consommation courante, et le fait que celles-ci aient une dénomination différente n’exclut pas que le consommateur final ne se demande s’il s’agit d’un seul et même produit. Une limitation du cercle des destinataires pertinent ne se justifie ainsi pas (c. 5.6.2). Les Baklava et les Kadaifi n’ont pas d’équivalent dans la pâtisserie traditionnelle suisse. Il n’est cependant plus envisageable aujourd’hui de partir du principe que les produits étrangers ne soient acquis que par les personnes originaires du pays en question. A titre de comparaison, il n’est pas envisageable de considérer que le roquefort est consommé uniquement par les personnes résidant en Suisse originaires de France. En effet, chacun a accès à ces produits, indépendamment de son origine, et la tendance à l’accessibilité s’accélère. Il est devenu beaucoup plus aisé de trouver des produits typiques des cuisines étrangères. Ainsi, il est aujourd’hui possible de trouver des Baklava dans les grandes surfaces à côté par exemple des tourtes aux noix des grisons (c. 5.7). Le cercle des destinataires pertinent ne doit ainsi pas être restreint aux consommateurs finaux originaires des Balkans (c. 5.9), mais à tous les consommateurs finaux situés en Suisse (c. 5.10). En vertu du principe de spécialité, la marque opposante doit être notoirement connue pour chacun des produits revendiqués (c. 6.1). La recourante dépose de nombreuses preuves destinées à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.2). Seuls les éléments de preuves antérieurs à la date de dépôt de la marque attaquée doivent être pris en considération (c. 6.3). Une marque notoire ne doit pas être seulement connue, mais en plus bénéficier d’une notoriété évidente, basée sur un usage long du signe en question (c. 6.4). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de sa marque en lien avec les produits qu’elle revendique (c. 6.4.1). Aucun élément de preuve ne parvient à rendre vraisemblable une quelconque publicité à destination du grand public. En particulier, un spot publicitaire sur une chaine des Balkans, certes accessible en Suisse, n’est pas apte à toucher les spectateurs suisses, dans la mesure où bon nombre des destinataires ne regardent pas la chaine en question ou ne maîtrisent pas la langue (c. 6.4.2). En résumé, la recourante parvient bien à démontrer un usage sérieux de sa marque en lien avec des produits pendant près de 10 ans, et ce pour l’ensemble de la suisse. Cependant, le fait que la présence de la marque en suisse soit indiscutable ne montre pas encore que celle-ci soit notoire. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.4.3). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 7). |
Identité/similarité des produits et services |
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Similarité des signes |
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Force distinctive des signes opposés |
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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
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Divers |
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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours et l’opposition sont rejetés dans la mesure où c’est à raison que l’instance précédente a jugé que la recourante n’était pas parvenue à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 7). [YB] |
Une société ayant son siège dans le canton du Valais commercialise une bière appelée « Saas das Bier ». Outre cette dénomination, l’étiquette apposée sur les bouteilles comporte une étoile valaisanne aux couleurs rouge et blanche des armoiries cantonales, ainsi qu’un panorama de montagne. La bière n’est pas produite en Valais, la société ne disposant pas de ses propres installations de brassage. Le lieu où est effectivement brassée et mise en bouteille la bière est indiqué en petits caractères sur l’étiquette. La loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0) a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies en matière de denrées alimentaires et d'objets usuels, et de mettre à leur disposition les informations nécessaires à l'acquisition de ces produits (c. 6.1). Concernant la protection contre la tromperie, l'art. 18 al. 1 LDAl dispose que toute indication concernant des denrées alimentaires doit correspondre à la réalité. L’al. 2 précise que la présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent pas induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse sont réservées. Selon l’al. 3, sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. Selon l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02), qui concrétise cette protection, les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée (c. 6.1.1). Sont notamment trompeuses les indications inexactes sur la provenance d'une denrée alimentaire ou les indications qui donnent l'impression erronée que le produit ou ses matières premières proviennent d'une région déterminée. La question de savoir si la présentation d'un produit alimentaire doit être qualifiée de trompeuse dépend de différents facteurs. Une violation de l'interdiction d'induire en erreur peut résulter d'indications isolées sur la denrée alimentaire, mais aussi, le cas échéant, seulement de son apparence globale. Le critère permettant de déterminer si la présentation d'une denrée alimentaire doit être considérée comme trompeuse au sens des dispositions précitées s’apprécie du point de vue du consommateur moyen. Son besoin légitime d’information est déterminant, en partant du principe qu'il ne connaît généralement pas les prescriptions détaillées du droit des denrées alimentaires. En outre, l'aptitude objective à la tromperie est suffisante. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un certain nombre de consommateurs moyens ont effectivement été trompés. En revanche, la possibilité éloignée que le produit suscite des idées erronées chez le consommateur moyen n’est pas suffisante (c. 6.1.2). Le produit « Saas das Bier » relève incontestablement du champ d'application matériel de la législation sur les denrées alimentaires, qui englobe la bière en tant que denrée alimentaire (art. 4 al. 1 et al. 2 lit. a LDAl, ainsi qu'art. 1 al. 1 lit. g ch. 1 et art. 63ss de l'Ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12). Le produit de la recourante doit donc respecter les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires. Il découle de l’art. 12. al. 1 ODAlOUs que, nonobstant la formulation trop étroite de l’art. 18 al. 3 LDAl, la protection contre la tromperie interdit non seulement les allégations trompeuses concernant le pays de production, mais également celles qui concernent d’autres provenances, éventuellement régionales ou locales (c. 6.2.1). Selon les constatations de l'instance précédente, la présentation de la bière fait référence à plusieurs endroits à la vallée de Saas, située dans le canton du Valais. En particulier, la dénomination spécifique « Bier », au sens de l'art. 65 al. 1 de l'Ordonnance du DFI sur les boissons, est précédée de l'indication de provenance « Saas ». Au-dessus, l'étiquette du produit comporte une étoile valaisanne aux couleurs blanche et rouge des armoiries cantonales. Sous la désignation, un panorama de montagne est représenté, établissant une référence claire au canton montagneux qu’est le Valais. Par cette présentation, la recourante donne au consommateur moyen que le produit « Saas das Bier » provient de cette région (c. 6.2.2). Le fait que l'étiquette de la bière indique, en petits caractères, le lieu où la bière est effectivement brassée et mise en bouteille n’y change rien. En raison des autres éléments qui figurent sur l’étiquette, les consommateurs n’ont aucune raison objective de supposer que la bière pourrait provenir d’un autre endroit. La protection contre la tromperie prévue par la législation sur les denrées alimentaires a pour but de protéger les consommateurs contre les fausses représentations causées par une présentation ou par un étiquetage trompeurs, sans leur imposer une obligation de se renseigner plus avant. En outre, même s’il lit l’indication, le consommateur moyen a inévitablement l'impression que le produit de la recourante doit avoir un quelconque lien avec la vallée de Saas, dans le canton du Valais (c. 6.2.3). Le produit « Saas das Bier » de la recourante éveille ainsi clairement l'impression trompeuse que ses propriétés caractéristiques lui ont été conférées dans la vallée de Saas, dans le canton du Valais. Sa présentation doit donc être considérée comme trompeuse au sens de l'art. 18 LDAl et de l'art. 12 al. 1 ODAlOUs. Contrairement à l'avis de la recourante, il n'est pas déterminant qu'elle n'ait pas eu l'intention de tromper avec la présentation et la désignation de la bière. Il suffit, comme c’est le cas en l’espèce, que la présentation d'un produit soit objectivement de nature à induire en erreur (c. 6.2.4). Le signe « Saas das Bier » a été enregistré en mars 2020 comme marque combinée, notamment pour des bières provenant de Suisse (CH 744978). La réserve de l’art. 18 al. LDAl, qui renvoie aux dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance suisse, ne doit pas être comprise de telle manière qu’il ne subsiste pas de champ d’application indépendant pour la protection contre la tromperie selon le droit des denrées alimentaires dès qu’une denrée alimentaire porte une indication de provenance au sens des art. 47ss LPM. En particulier, l'utilisation d'une indication de provenance licite au sens de la LPM ne justifie pas une présentation de denrées alimentaires qui éveille chez les consommateurs des représentations erronées sur leur provenance. Les règles de la LPM ne prévalent pas sur celles du droit alimentaire (c. 6.3). Le recours est rejeté (c. 7). [SR]
Ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817-022-12)
- Art. 65
-- al. 1
-- al. 1
- Art. 1
-- al. 1 lit. g ch. 1
- Art. 3
- Art. 12
-- al. 1
sic! 4/2019, p. 264 (rés.) « Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness (fig.) / Wolf of Wilderness» ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, animaux, consommateur final, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, limitation de revendication, jouet, chien ; Art.5 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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«WOLF OF WILDERNESS» |
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Liste des produits et services Revendiqués
Divers produits en classes 21, 28, 31. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe
5: Veterinärmedizinische
Erzeugnisse und Futterzusatzmittel, insbesondere solche zu Zahnpflege
von Tieren; medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege;
Desinfektionsmittel. Classe
28: Spielzeug
für Haustiere. Classe 31: Tiernahrung; Futtermittel; Streu für Tiere, insbesondere Katzenstreu und kleintierstreu, Heu, Stroh; Pflanzen für Zimmeraquarien; Kauknochen und -stangen für Heimtiere, insbesondere nicht-medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 21: Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; baignoires d'oiseaux; cages, contenants à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; aquariums d'appartement; instruments d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; nichets; bacs de propreté pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; cages pour animaux de compagnie; brosses à chevaux; étrilles pour le bétail; peignes pour animaux; auges; terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums d'appartement [vivariums] abreuvoirs; volières [cages à oiseaux]; bagues pour oiseaux; distributeurs de sacs en matières plastiques pour le ramassage d'excréments d'animaux de compagnie.
Classe 28 : Hochets pour animaux domestiques; grandes et petites balles de jeux; jeux d'anneaux pour animaux domestiques, notamment anneaux de jute en tant que jouets pour chiens et chats; balles de jeu; petites balles de jeu; jouets pour animaux domestiques, notamment pour chats; jouets pour animaux domestiques avec réflexion de bruit en cas d'accélération ou de tension ou compression; attirail de pêche de jeu pour animaux domestiques, notamment pour chiens et chats avec un jouet mobile fixé à leurs extrémités libres; jouets en peluche ou en matières textiles pour animaux domestiques, notamment en forme de coeurs ; Tunnels pour chats [jouets] sous forme de sections de tuyaux en matières textiles, en peluche ou en matières plastiques. Classe 31: Produits alimentaires pour animaux; écorces brutes, baies, fruits frais, résidus de distillerie pour l’alimentation animale; farine d’arachides pour animaux; tourteaux d’arachides pour animaux; farine de poisson pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour engraisser les animaux; boissons pour animaux de compagnie; levure pour l’alimentation animale; biscuits pour chiens; caroubes; objets comestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux]; fourrage fortifiant pour animaux; préparations pour l’engraissement d’animaux ; aliments de pouture pour animaux; germes de blé pour l’alimentation. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les produits et services revendiqués s’adressent principalement aux propriétaires d’animaux ainsi qu’aux éleveurs et aux commerçants spécialisés tels que les animaleries et les magasins proposant des fournitures pour animaux. La nourriture pour animaux est un produit d’usage quotidien, tandis que les jouets ou les produits destinés aux soins des animaux sont acquis avec moins de régularité. Les consommateurs feront donc preuve d’un degré d’attention moyen à légèrement élevé (c. 3). |
Identité/similarité des produits et services |
La grande majorité des produits destinés aux soins des animaux sont similaires dans la mesure où ils sont exposés ensemble (c. 4.1). Il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués par la marque opposante et les produits destinés à repousser les insectes ou nuisibles, les produits destinés aux installations agricoles ou sylvicoles, les produits désodorisants, les produits se trouvant généralement dans les cuisines ainsi que les produits d’hygiène buccale revendiqués en classe 21.
Les produits en classe 28 qui ne sont pas des jouets pour animaux tels que les jouets pour enfant ou les produits destinés à la chasse ou la pêche ne sont également pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à d’autres consommateurs. Les produits destinés à la gymnastique ou au sport ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont destinés aux humains et non aux animaux. Les produits destinés à l’alimentation humaine ainsi que les marchandises agricoles ou sylvicoles en classe 31 ne sont pas similaires dans la mesure où ils sont proposés via d’autre canaux de vente (c. 4). |
Similarité des signes |
L’adjonction des éléments « WOLF OF » ne modifient pas suffisamment la signification de l’élément « WILDERNESS » pour qu’il perde son individualité et se fonde dans l’impression d’ensemble que dégage le signe. L’élément « wilderness » n’appartient pas au vocabulaire de base anglais mais reste compréhensible pour le cercle des destinataires pertinent dans la mesure où il est très proche de son équivalent allemand « wildnis ». Les éléments verbaux « real nature » et « pure quality for dogs » ainsi que les éléments graphiques tels que la tête de chien ou l’agencement des couleurs composant la marque opposante ne permettent pas de relativiser la similarité entre les deux éléments verbaux « wilderness ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans visuels, phonétiques ainsi qu’au niveau de leur contenu sémantique. En conclusion, les signes sont similaires (c. 5). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée
-- Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Le terme « wilderness », par sa proximité avec « wildnis » fait référence à la vie ou à l’état sauvage. Si cette signification pourrait être descriptive en lien avec des animaux sauvage vivant dans la nature, les produits et services revendiqués s’adressent à des animaux domestiques. Les consommateurs ne feront pas de lien avec de la nourriture pour animaux domestique pas sans effort d’imagination supplémentaire. L’élément « wilderness » n’est donc pas descriptif. Le signe dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Les produits et services revendiqués sont similaires, voire identiques. Les marques comparées sont identiques sur l’élément caractéristique « wilderness ». La marque opposante dispose d’une certaine force distinctive. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 7). |
Divers |
La recourante, dans son recours au TAF, conclut à la restriction de la liste des produits et services de la marque « WOLF OF WILDERNESS ». Dans la procédure administrative, la relation juridique constituant l’objet du litige est généralement matérialisé par une décision au sens de l’article 5 PA. Cette restriction ne faisait pas partie de l’objet du litige en première instance ne peut dès lors pas être examinée en seconde instance. En l’espèce, l’objet du litige est la demande d’enregistrement international de la recourante. Celle-ci n’ayant pas demandé la radiation partielle de sa marque en première instance, le TAF n’entre pas en matière sur la conclusion relative à la restriction de la liste des produits et services pour lesquels la recourante revendique la protection du droit des marques (c. 1.2). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est partiellement admis (c. 8). [YB] |