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03 octobre 2017

TAF, 3 octobre 2017, B-7196/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, tabac, couleur, magenta, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

MAGENTA

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés du tabac, à usage non médicinal et non curatif; cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers; allumettes.

Cercle des destinataires pertinent

Le signe « Magenta » est revendiqué pour les produits du tabac et les produits connexes. Ces produits s'adressent aux consommateurs de plus de 16 ans ainsi qu'aux détaillants spécialisés (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

La marque verbale « Magenta » est une désignation de couleur. Magenta correspond à la couleur rouge aniline, un rouge clair/rouge bleuté. Le mot est utilisé aussi bien en allemand qu’en italien. Il peut donc être présumé que le magenta est également perçu par les destinataires comme une désignation de couleur. À défaut, le signe « MAGENTA » est alors compris comme un mot de fantaisie sans autre signification (c. 3.2). Selon le TF, un signe appartient généralement au domaine public s’il se réfère au type ou à la forme de l'emballage, mais pas s'il s'agit d’éléments graphiques ou de couleurs, car les possibilités sont innombrables (ATF 103 Ib 268 c. 3a ; ATF 106 II 245 c. 2d ; ATF 116 II 609 c. 2) (c. 4.2). Le critère de « l’influence sur la décision d'achat » utilisé par l’autorité précédente pour distinguer si un signe appartient ou non au domaine public n’est pas pertinent, dans la mesure où l’autorité précédente comprend l'expression « influencer la décision d'achat » au sens du caractère laudatif d'un signe. Le signe « MAGENTA » ne possède aucun caractère laudatif. Il convient d'examiner si le signe « MAGENTA » désigne le type ou la forme d'emballage des produits revendiqués (c. 4.3). En ce qui concerne un éventuel caractère descriptif de l'emballage des produits revendiqués, le TF ne s'est pas opposé à la marque « Red & White » pour des cigarettes, même si l'emballage était en rouge et blanc (ATF 103 Ib 268 c. 3b). Il ne peut en être autrement dans cette affaire. Quand bien même l'emballage des produits revendiqués serait de couleur magenta, cela n’est pas contestable sur la base du droit des marques. L’autorité précédente elle-même constate une grande variété des couleurs possible pour les produits revendiqués (c. 4.4). En ce qui concerne les indications relatives aux caractéristiques des biens revendiqués, il convient de noter qu'ils sont généralement considérés comme appartenant au domaine public s'ils sont caractéristiques de la catégorie de produits considérée. Le fait qu'il soit possible de concevoir des produits dans une certaine couleur n'est pas en soi une indication de la nature des produits, qui en ferait un signe descriptif appartenant au domaine public. L’autorité précédente a constaté que bien que pour les cigarettes, les couleurs blanc pour le papier et beige pour le filtre, ainsi que style bois et tête rouge pour les allumettes peuvent être considérées comme caractéristiques, il existe une grande variété de couleurs parmi les produits revendiqués. La couleur magenta n'est pas plus représentée que d'autres couleurs et ne peut donc pas être considérée comme caractéristique ou d'une importance particulière pour ces produits (c. 4.5). L'examen d'une marque verbale avec une désignation de couleur diffère de l’examen d’une marque de couleur, qui se fonde sur d'autres critères, éventuellement plus stricts (c. 4.5). La désignation de couleur magenta n'est pas descriptive pour les marchandises revendiquées et n'appartient donc pas au domaine public (c. 4.5). Il n’y a pas de besoin de libre disposition pour la désignation de couleur magenta pour les produits revendiqués (c. 4.6). Le recours est admis (c. 5). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-1408/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, liste des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, spécialiste des services électroniques, télématicien, consommateur final, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services publicitaires, services de conseil, marketing, télécommunication, services de divertissement, services culturels, services journalistiques, services de formation, information, services de renseignements, services d’analyse commerciale, services scientifiques, services de collecte et de préparation de données, services de gestion d’entreprise, italien, informare, informa, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateurs, ordinateur de poche, agendas électroniques, blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

INFORMA

Liste des produits et services revendiqués

Un nombre très large des produits et services des classes 9 (appareils et instruments scientifiques), 16 (papier et carton), 35 (publicité), 41 (éducation et divertissement) et 42 (services scientifiques et technologiques).

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement de la marque en question a été partiellement rejetée en raison d’une formulation de la liste des produits et services qui ne remplissait pas les exigences légales. En même temps que sa plainte, la recourante a déposé une liste corrigée de produits et services. Dans sa réponse, l'instance précédente a estimé que celle-ci était conforme à la loi. Dès lors, l’un des motifs de refus à l’enregistrement de la marque est devenu caduc (c. 1.2.2). Le recours doit donc être admis pour autant qu’il ne soit pas devenu sans objet (c. 1.3). La majorité des produits revendiqués dans les classes 9 et 16 s'adressent à la fois au consommateur final et aux spécialistes. Les services de publicité, de conseil et de marketing de la classe 35 ne s'adressent pas au grand public, bien qu'ils puissent être utilisés par tous, car ils ne couvrent pas les besoins quotidiens, mais sont plutôt fournis dans le cadre de questions spécifiques liées aux activités économiques. Les services de télécommunications et de transmission et les services de radio et de radiodiffusion revendiqués dans la classe 38 s'adressent aux professionnels tels que les télématiciens, les informaticiens et les journalistes ainsi qu'aux consommateurs moyens. Il en va de même pour les services de divertissement, culturels et de location, revendiqués dans la classe 41, ainsi que les services de développement de logiciels de la classe 42, qui sont principalement destinés au consommateur final et donc au consommateur moyen, mais qui sont également utilisés par des spécialistes tels que les informaticiens et les journalistes. Les services d'éducation et de formation revendiqués en classe 41 s'adressent principalement aux écoliers et apprentis ainsi qu'aux adultes travaillant dans le domaine de l'éducation et possédant des connaissances spécialisées dans le domaine de la pédagogie scolaire. Les services de divertissement, de sport et de culture sont utilisés par un large public (c. 3). Le mot « informa » n'est pas connu comme tel en allemand, en français ou en italien. Les destinataires italophones reconnaîtront la forme conjuguée du verbe « informare » dans le signe « INFORMA ». Ce verbe peut être traduit par « informer ». L’idée générale du terme italien « informa » est que « quelqu'un d'autre informe sur quelque chose » (c. 4.2). En ce qui concerne les produits litigieux des classes 9 et 16, l’IPI établit une distinction entre deux groupes de produits lors de l'appréciation du signe, à savoir, d'une part, les produits de contenu et, d'autre part, les produits qui ne peuvent remplir leur fonction principale sans information (feedback) à l'utilisateur (c. 4.3). Les produits de contenu sont des biens qui sont fondamentalement destinés à avoir n'importe quel contenu et notamment des informations. Le contenu potentiel de ces produits n’est pas précisé dans la liste des produits. Ainsi, les imprimés (journaux, magazines) ou les émissions (comme les podcasts, les webcasts) peuvent être du matériel d'information. Pour les produits de contenu, le signe est donc directement descriptif de la fonction et/ou de la finalité du produit. Le fait que le type d’informations ne soit pas précisé importe peu (c. 4.3.2). Toutefois, l’IPI ne peut pas être suivi en ce qui concerne les « disques magnétiques ; les données musicales téléchargeables ; les données d'images téléchargeables ; les clés USB » en classe 9 et les « photographies ; les lettres imprimées ; les blocs d'impression ; les calendriers » en classe 16 (c. 4.3.3). L’IPI fait fausse route lorsqu’il considère que le signe « INFORMA » est directement descriptif de la fonction des produits qui ne peuvent pas remplir leur fonction principale sans information du client. Celui-ci méconnait la finalité de ces produits et le fait que plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir éventuellement obtenir une information de ces produits. Le signe « INFORMA » n'est donc pas descriptif pour ces produits et il possède au contraire une force distinctive suffisante (c. 4.3.4). Le signe « INFORMA » est également descriptif pour les catégories de services suivants en classe 35, 38, 41 et 42 : services d’information, de conseil, de renseignement, de publicité, de relations publiques, de communication ; ainsi que pour les services d’analyse commerciale (business intelligence) et scientifique, mais également pour les services de collecte et de préparation des données (c. 4.4.2). A contrario, le signe examiné n’est pas descriptif pour les services de gestion d’entreprise et de marketing en classe 35, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu direct d’information et de conseil (c. 4.4.3) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services techniques de transmission de données et information en classe 38, car l’aspect technique de ces prestations est prédominant (c. 4.4.4) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services de divertissement, culturels et sportifs en classe 41, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu informatif (c. 4.4.5). En revanche, le signe « INFORMA » est descriptif pour les services d'éducation et de formation, ainsi que d’organisation et de mise en œuvre de prestations de formation continue, même s’il s’agit de services d’information particuliers. Le signe examiné est aussi descriptif pour les services journalistiques, de distribution de livres, de publication de livres ainsi de présentations de films en classe 41 (c. 4.4.6). Finalement, pour les services de programmation, de maintenance de logiciels, d'installation et d'hébergement, le signe « INFORMA » n’est pas descriptif. Bien qu'il s'agisse de services qui sont en fin de compte nécessaires pour informer les tiers par voie électronique, leur but principal n'est précisément pas l'information des tiers (c. 4.4.7). Le recours est partiellement admis [la liste complète des produits et services admis ou refusés à l’enregistrement est rappelée aux pages 37- 44 (c. 6). [AC]

21 décembre 2017

TAF, 21 décembre 2017, B-7663/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la publication et de l'édition, spécialistes du domaine publicitaire, consommateurs finaux, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive, super, week-end, imprimés, publicité ; art. 2 lit. a LPM.

Super Wochenende (fig.).PNG

Super Wochenende (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés, publications publicitaires

Cercle des destinataires pertinent

Ces produits sont destinés aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias et de la publicité – qui jouissent de connaissances spécialisées – et aux consommateurs finaux. Ces derniers sont composés de toutes les catégories sociales et de toutes les classes d’âge de la population, à l’exception des jeunes enfants. Les consommateurs finaux font preuve d’un degré d’attention moyen à faible dans ce domaine (c. 3.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le terme « super » est un adjectif qui signifie « très bon, grand, excellent », généralement utilisé comme renforcement positif. Du point de vue du droit des marques, au même titre que les termes « prima », « gut », « fein », « top » ou « extra », « super » appartient au domaine public en tant qu'allégation publicitaire ou indication de qualité. Le nom « week-end » se réfère à la période non travaillée entre le vendredi soir et le dimanche (c. 4.2.1). Dans le signe examiné, l'adjectif « Super » n'est pas séparé du deuxième mot « Wochenende » par une virgule, un point d'exclamation ou un mot supplémentaire. Il ne donne ainsi pas l'impression d'un concept indépendant, qui influencerait la lecture du signe par les destinataires dans le sens « Super, (endlich ist es) Wochenende » comme le prétend la recourante. La lecture du signe n’est pas non plus influencée dans ce sens par le positionnement des mots sur deux lignes, qui est relativement banal et répandu et qui – en l'absence d'autres séparations – ne provoque aucun détachement des différents éléments. En lien avec des « imprimés et des publications publicitaires », qui sont consultés pour leur contenu, la signification immédiate du signe « Super Wochenende (fig.) » est celle d'un « très bon, grand, excellent week-end ». Les destinataires comprendront sans aucun doute que les produits traitent d’un « très bon week-end », par exemple en proposant des activités culturelles, sportives ou sociales durant la fin de semaine ou encore une sélection de destinations qui peuvent être visitées pendant le week-end pour rendre cette période agréable. La diversité des types d’activités qui peuvent être proposées et le fait que les avis au sujet de ce que peut être un « excellent weekend » peuvent varier ne créent pas de réelle ambiguïté. Le signe évoque clairement et immédiatement une fin de semaine agréable et le public s'attendra à un contenu spécifiquement adapté au week-end. Le signe possède ainsi une signification claire, immédiate et reconnaissable, qui n'est pas annulée par d'autres interprétations possibles (c. 4.2.2). En outre, la combinaison d'un jour de la semaine avec l'adjectif « super » est une indication publicitaire courante dans tous les secteurs économiques, dont le but est d’attirer l'attention sur des offres particulièrement avantageuses ou à bas prix le jour en question. La combinaison de mots « Super Weekend » en relation avec les produits revendiqués indique clairement que certaines offres spéciales valables le samedi et le dimanche seront annoncées. Le signe est donc directement descriptif pour les « imprimés et les publications publicitaires » en se référant à leur contenu thématique (c. 4.2.3). Lorsque les éléments composant un signe ne lui confèrent pas de caractère distinctif, la disposition graphique de ces derniers peut le doter d'une force distinctive suffisante. En l’espèce, la plaignante ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend que le graphisme de son signe est inhabituel. Il a déjà été établi à plusieurs reprises que des mots placés l’un au-dessus de l’autre dans un cadre en forme d’étiquette de couleur plus foncée ne confèrent aucun caractère distinctif au signe (c. 4.2.4). Le signe appartient au domaine public, le recours est rejeté (c. 4.3). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ENJOY (fig.).PNG
JOY (fig.).PNG
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).


Identité/similarité des produits et services

Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).


Similarité des signes

La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est admis (c. 7.1)


Divers

Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).


Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis (c. 7.1). [AC]


15 juillet 2019

TF, 15 juillet 2019, 4A_136/2019 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur final, français, anglais, vocabulaire de base anglais revelation, égalité de traitement, égalité dans l’illégalité, décision étrangère, coiffure, informatique, programme d’ordinateur, service de formation ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Une société a tenté de faire enregistrer le signe REVELATION pour des préparations liées aux cheveux (classe 3), des logiciels (classe 9), des manuels d’utilisation (classe 16), la préparation et l’animation de séminaires d’éducation en matière de techniques de coiffure (classe 41) et d’autres services liés à la coiffure et à la beauté (classe 44). L’IPI a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que le signe appartient au domaine public. Le TAF a rejeté le recours de la demanderesse. Comme le considèrent l’instance précédente et la recourante, le public pertinent se compose, pour les produits et services revendiqués, des consommateurs finaux, et plus particulièrement du grand public (c. 2.4.1). Il est certes vrai que le terme « REVELATION » peut être compris dans un sens religieux, et que ce sens peut avoir joué un rôle étymologiquement important. En outre, la révélation d’un secret n’a pas intrinsèquement un sens positif, comme en témoigne l’emploi du terme en français dans plusieurs dispositions telles, par exemple, les art. 162 al. 2, 320 ch. 1 al. 2 et 321 ch. 1 al. 3 CP, ou encore les art. 35 al. 3 LPD, 163 al. 1 lit. b et 166 al. 1 lit. b CPC. Cependant, en lien avec la désignation de produits et de services (à tout le moins de ceux dont il est question dans la présente cause), ce terme exprime généralement la satisfaction provoquée par un produit ou par un service, inattendue ou éventuellement attendue de longue date et considérée comme exceptionnelle. Dans ce contexte, le signe est perçu par le public comme une indication de qualité, même s’il n’est pas accompagné d’autres ajouts. Tel est le cas tant en français qu’en anglais. En français, le terme « révélation » désigne une personne ou une chose dont le public découvre soudainement les qualités exceptionnelles et qui se trouve portée à une grande notoriété. Dans le même sens, le terme anglais « revelation » est utilisé pour désigner une personne ou une chose d’une qualité surprenante et remarquable. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. L’instance précédente n’a pas tranché la question de savoir si le terme « revelation » fait partie du vocabulaire anglais de base, qui était litigieuse devant l’IPI, mais elle considéré à raison que, en tous les cas, le public francophone voit le mot français « révélation » dans le signe « REVELATION », et peut reconnaître le terme anglophone « revelation », ainsi que son sens décrit ci-dessus, en raison de leur similitude visuelle. Dans la partie francophone du pays en tout cas, l’utilisation du signe « REVELATION » pour les produits et services revendiqués évoquerait chez une large partie de la population, spontanément et sans effort de réflexion particulier, un éloge publicitaire selon lequel les produits ou les services désignés seraient d’une qualité remarquable (c. 2.4.2). Le fait que le signe « REVELATION » ait été enregistré comme marque en France et dans l’Union européenne n’est pas décisif, car il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas limite qui justifierait un enregistrement en cas de doute, ou la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères à titre d’indices. L’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.4.3). La recourante considère enfin que l’IPI a violé le principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. (c. 3). Elle allègue que le signe « REVELATION » aurait été admis à six reprises à l’enregistrement entre 1988 et 2013, notamment pour des produits de la classe 3 et pour des services informatiques de la classe 35, ces derniers étant selon elle comparables aux logiciels qu’elle revendique en classe 9. En tous les cas, si l’on admet que le sens élogieux du terme « révélation » est compréhensible quels que soient les produits ou services désignés, elle considère que l’IPI aurait dû rejeter toutes les demandes d’enregistrements qu’il a reçues. En n’excluant que son signe de la protection du droit des marques, il aurait violé le principe d’égalité de traitement (c. 3.1). Puisque le signe « REVELATION » appartient au domaine public, seul le principe d’égalité dans l’illégalité peut être invoqué en lien avec l’enregistrement d’autres signes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que si l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante et qu’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans cette pratique. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3.3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

01 février 2016

TAF, 1er février 2016, B-6068/2014 (d)

ATAF 2016/21, sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « Goldbären » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, égalité de traitement, pratique constante de l’autorité inférieure, enfant, adolescent, adulte, gold, couleur, denrées alimentaires, ours, confiserie, bonbon gélifié, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

Goldbären

Enregistrement international N° 823911


Enregistrement international N° 823911 GOLDBÄREN

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30: Confiserie, à savoir bonbons gélifiés.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’une part des consommateurs moyens, et d’autre part des spécialistes du domaine de la vente et de la gastronomie. Les sucreries comme les bonbons gélifiés sont consommés tant pas les enfants et les adolescents que par les adultes (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Motif absolu d’exclusion examiné : signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « GOLDBÄREN » se compose des éléments « GOLD » et « BÄREN » (c. 5.1). L’élément « GOLD » est principalement compris comme une indication descriptive de la qualité des produits revendiqués. En l’espèce, en lien avec l’élément « BÄREN », il a également un sens laudatif, pouvant être compris comme désignant un produit en forme d’ours d’une qualité exceptionnelle. En tant qu’allégation publicitaire, cet élément ne jouit pas d’une force distinctive suffisante et appartient au domaine public (c. 5.3). L’élément « BÄREN » constitue une indication de la forme des produits. Les bonbons gélifiés peuvent prendre diverses formes, mais la forme d’ours ou d’ourson est très courante. Cet élément ne jouit d’aucune force distinctive et appartient lui aussi au domaine public (c. 5.4). La combinaison de ces deux éléments appartenant au domaine public ne confère aucune force distinctive au signe global « GOLDBÄREN », qui appartient donc également au domaine public (c. 5.5). La demanderesse se prévaut du principe de l’égalité de traitement et invoque une importante liste d’enregistrements présentant la même structure que le signe qu’elle propose à l’enregistrement, à savoir le préfixe « Gold » complété du nom d’un animal ou d’un produit, qui revendiquent des produits identiques ou similaires et qui ont été admis à l’enregistrement par l’autorité inférieure (c. 6.1-6.3). Il y a identité ou similarité entre les produits revendiqués par la défenderesse et les produits de boulangerie et de confiserie, les produits en chocolat, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, les confiseries et les denrées alimentaires revendiquées par les marques similaires mentionnées par la demanderesse. Il s'agit d'aliments traditionnels de consommation courante, destinés au même usage, vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente et destinés aux mêmes groupes de consommateurs. Toutes les désignations de produits ou d'animaux se réfèrent à des formes habituelles dans le domaine de produits revendiqués (poissons, étoiles, cœurs, lapins, rennes, fruits, clochettes, etc.), qui sont aussi courantes pour les produits revendiqués que la forme d'un ours pour les bonbons gélifiés. L'objection de l'instance précédente selon laquelle les enregistrements antérieurs ne seraient pas comparables au signe litigieux car la couleur des produits eux-mêmes ne peut être assimilée à la couleur de leur emballage est contraire à ses propres Directives en matière de marques (point 4.4.2.2.2.2.2) et ne s'applique pas, puisque les références à la décoration des produits comprennent par définition non seulement la conception des produits, mais aussi celle de leur emballage (c. 6.4). La demanderesse ne se contente pas de se référer à quelques cas isolés. Elle parvient bien plus à démontrer une pratique constante de l’autorité précédente, qui remonte à 1980 et qui se poursuit aujourd’hui encore. Dès lors, le fait que certains enregistrements, au sein de la longue liste d’enregistrements antérieurs comparables, datent de plus de huit ans ne peut pas jouer en défaveur de la demanderesse (c. 6.6). Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à ce que le signe « GOLDBÄREN » soit traité sur un pied d'égalité avec les enregistrements antérieurs comparables. En raison de la grande variété de couleurs et de formes possibles pour les bonbons gélifiés, les éléments « GOLD » et « BÄREN » ne sont pas indispensables pour les concurrents. En outre, la marque litigieuse est une marque verbale et les concurrents ne sont donc pas empêchés d'utiliser la forme d'un ours. De plus, l'étendue de la protection de la marque « GOLDBÄREN » est si limitée que son titulaire n'est pas en mesure de monopoliser les éléments descriptifs et laudatifs « GOLD » et « BÄREN » (c. 6.7). En conséquence, toutes les conditions pour prétendre à l'égalité de traitement sont remplies et la marque « GOLDBÄREN » doit être enregistrée (c. 6.7-6.9). [AC]


14 décembre 2016

TAF, 14 décembre 2016, B-3000/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Affiliated Managers Group » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la branche financière, degré d’attention accru, marque internationale, décision étrangère, anglais, manager, services financiers, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

AFFILIATED MANAGERS GROUP

Enregistrement international N° 1125708 « AFFILIATED MANAGERS GROUP »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Services financiers, à savoir conseils en placements, gestion de placements, services de conseillers en placement et placement de fonds pour des tiers ; services d'investissement dans des fonds communs de placement.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de la classe 36 pour lesquels la recourante a requis la protection s’adressent aux consommateurs suisses moyens, mais aussi aux milieux spécialisés du secteur financier. Ces services sont généralement choisis avec beaucoup de soin. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient acquis avec un degré d’attention accru (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » constitue une combinaison de termes en langue anglaise, grammaticalement correcte mais plutôt inhabituelle (c. 5.3). Le terme « affiliated » peut être traduit par « affilié » ou « associé ». Le verbe s’y rapportant « to affiliate » peut signifier « rejoindre » (quelque chose ou quelqu’un) ou « accueillir » (en tant que membre). « Manager » peut être traduit par « directeur », « chef », « gestionnaire » ou « formateur ». Le concept « Group » vise un groupe de personnes ou de sociétés (c. 5.4.1). L’élément anglais « MANAGERS » est facilement compréhensible pour le consommateur suisse moyen. On peut considérer que les éléments « AFFILIATED » et « GROUP » sont compréhensibles au moins pour les professionnels de la finance, qui ont généralement une bonne maîtrise de l’anglais. Cela n’est pas décisif en l’espèce, car les consommateurs moyens francophones et italophones comprennent eux aussi ces deux termes, puisqu’ils sont quasiment identiques dans leurs langues respectives. On peut dès lors laisser ouverte la question de savoir si les consommateurs moyens germanophones comprennent eux aussi leur signification (c. 5.4.2). L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » se comprend comme visant un « groupe de managers affiliés à des sociétés ». Il faut admettre que cette combinaison sera comprise par les destinataires bien qu’elle soit plutôt inhabituelle, voire nouvelle (c. 5.4.3). Des combinaisons inhabituelles d’éléments en soi connus ou de nouvelles expressions peuvent également être descriptives si elles sont comprises par le public concerné, selon l’usage linguistique, comme une déclaration sur certaines caractéristiques des biens ou des services concernés (c. 6.2). Le signe ne peut être considéré comme ambigu. Lorsqu’ils sont confrontés aux services revendiqués en classe 36, les consommateurs moyens et les spécialistes peuvent arriver sans grand effort d’imagination à la conclusion que le signe concerne des managers actifs dans le domaine de la finance ou liés à celui-ci. En tous les cas, les consommateurs moyens francophones et italophones, ainsi que les professionnels, supposent que les services concernés sont fournis par un groupe de managers liés entre eux. En l’espèce, il faut donc admettre que la signification du signe est immédiatement perceptible sans effort d’imagination (c. 6.3). Le fait que le signe ait pu être enregistré comme marque dans d’autres pays peut fournir un indice dans un cas limite. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où l’appréciation au regard du droit suisse est claire (c. 7.2). Le refus de l’instance précédente d’enregistrer la marque était justifié. Le recours est rejeté (c. 9). [SR]

12 octobre 2016

TAF, 12 octobre 2016, B-4728/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 69 (rés.), « WInston / Wilson » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, périmètre de protection, force distinctive forte, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, indication de provenance, tabac, produits du tabac, cigarette, nom géographique, Winston, Wilson, récusation, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

WILSON

WINSTON

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendriers

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendrier.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, desquels aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Selon la jurisprudence, il y a identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque opposante que la marque attaquée. Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre similaires aux autres produits revendiqués par la marque attaquée en classe 34. Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité (c. 4.3).

Similarité des signes

Les deux signes débutent et s’achèvent par les deux mêmes lettres ("WI-" et "Wi-", et "-ON" et "-on"), et partagent une autre lettre (un "S/s", les deux fois en quatrième position). Au total, ils ont cinq lettres communes (sur sept, respectivement six lettres). Au niveau médian, les deux signes se distinguent par les lettres "-NST-", respectivement "-ls-". Même si, dans des signes relativement courts, cette différence ne passe pas totalement inaperçue, elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel des signes "WINSTON" et "Wilson" (c. 5.3.1). Sur le plan sonore, la marque opposante et la marque attaquée sont toutes deux composées de deux syllabes ("WIN-STON" et "Wil-son") et sont chacune formées de la même suite de voyelle ("I"-"O" et "i"-"o"). La prononciation des signes "WINSTON" et "Wilson" est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques. Les secondes syllabes sont ainsi très proches. Partant, il convient d'admettre la similarité de ces signes sur le plan sonore également (c. 5.3.2). Sur le plan sémantique, le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom de famille, sans que l'une de ces acceptions ne l'emporte sur les autres. Le signe "Wilson", quant à lui, peut correspondre également à une ville, à un prénom, certes peu courant, ou à un nom de famille. Le Tribunal fédéral a déjà jugé (cf N 669, consid. 3.3.3 ss) que, inconnu du cercle des destinataires suisses, le signe "Wilson" n'était pas compris comme une indication de provenance. On ne peut donc pas privilégier le sens géographique de la marque "Wilson" par rapport à son sens patronymique ou "prénonymique" (c. 5.3.3.1). Bien qu'ils puissent tous deux faire référence à des villes, des prénoms et des noms, les signes "WINSTON" et "Wilson" ne sont pas suffisamment associés à l'une de ces origines pour bénéficier d'une signification qui les rapproche l'un l'autre. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.3.2). En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilson" doivent être considérées comme similaires (c. 5.3.5).

Force distinctive des signes opposés

Le TAF a déjà jugé que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère descriptif banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34). Il a également jugé qu'un périmètre de protection accru devait lui être reconnu (cf N. 714, consid. 7.1.4) (c. 6.5.1). La recourante ne parvient pas à prouver la dilution de la force distinctive de l’élément « WINSTON ». Il ne ressort en effet aucunement des données produites que cet élément est perçu comme banal par les consommateurs de produits de la classe 34 (c. 6.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore et, surtout, vu le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON", un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilson", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) que les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilson", qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (c. 6.6.2).

Divers

La recourante se plaint de la partialité de l’autorité inférieure (c. 2). Elle avance que, dans la procédure d’enregistrement de la marque « Wilson », l’acte de recours devant le Tribunal fédéral avait été signé par le Directeur de l’époque de l’autorité inférieure, ce qui traduirait selon elle l’intérêt personnel du Directeur dans cette affaire, ce qui ne le rendrait plus « indépendant » (c. 2.1). La recourante se fonde sur de simples conjectures. Quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté en raison de sa tardiveté (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’enregistrement de la marque attaquée « Wilson » doit être révoqué dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Le recours est rejeté (c. 7).

08 décembre 2016

TAF, 8 décembre 2016, B-6927/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « Sensoready / Sensigo » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, signe fantaisiste, risque de confusion nié, vocabulaire anglais de base, ready, sensor, droit d’être entendu, injecteurs à usage médical, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 4 OPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

Sensigo

SENSOREADY

Classe 10 : Injecteurs à usage médical

Classe 10 : Auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Injecteurs à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits concernés s’adressent principalement aux utilisateurs finaux d’instruments pharmaceutiques ou médicaux. Ces produits sont acquis avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques sanitaires s’ils font un mauvais achat. La compréhension des spécialistes est d’une importance secondaire, car le risque de confusion est moins élevé à leur égard (c. 5.1).

Identité/similarité des produits et services

Les « auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques » constituent une sous-catégorie des « injecteurs à usage médical ». Dans des cas de ce type, il faut partir du principe que les deux types de biens sont identiques, ou en tout cas fortement similaires (c. 5.2). Tel est donc le cas en l’espèce (c. 5.3).

Similarité des signes

Les parties conviennent qu’en raison de la correspondance des quatre premières lettres S-E-N-S, il existe une certaine similarité des signes, malgré des différences tant phonétiques que visuelles (c. 6.1). Sur le plan sémantique, l’opinion de l’instance précédente, qui considère que « Sensigo » se comprend comme une unité, et donc comme une indication fantaisiste, est défendable. Le Tribunal préfère toutefois suivre l’interprétation de la recourante, qui considère que la marque « Sensigo » peut se comprendre comme composée de « sensi », pluriel italien de « senso » (qui signifie « sens ») et « go », qui renvoie au fait d’être prêt à l’action. On peut ainsi considérer que les deux marques indiquent un « sens » (« Sensi » et « SENSO ») et le fait d’être prêt à l’action (« go » et « READY »). On peut ainsi supposer que les deux signes produisent la même impression générale dans l’esprit du consommateur (c. 6.3). En raison des quatre lettres S-E-N-S qu’ils partagent dans leur début et de leur signification possible, les deux signes sont donc similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Une partie substantielle du public reconnaît les éléments « SENSOR » et « READY » dans la marque opposante. L’élément « READY » fait partie du vocabulaire anglais de base, et il faut s’attendre à ce que cet élément soit reconnu et compris par les consommateurs sans grand effort de réflexion. Le consommateur sera donc enclin à percevoir l’ensemble du signe comme un nom anglais. Il semble évident qu’une grande partie du public reconnaîtra le terme « SENSOR » dans la première partie du signe (l’omission d’une double consonne est courante dans le cas d’une combinaison de mots). La marque peut s’interpréter en ce sens que le capteur contenu dans l’injecteur est prêt à l’emploi, en ce sens que l’injecteur peut être utilisé immédiatement. Ainsi, le signe n’a qu’un faible caractère distinctif dans le sens de « SENSOR READY », puisque « SENSOR » et « READY » sont des descriptions des produits ou des caractéristiques des produits revendiqués : « SENSOR » comme possible partie intégrante, et « READY » comme expression d’une disponibilité immédiate à l’usage (c. 7.3). Ainsi, la marque opposante ne revêt qu’un faible caractère distinctif (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Notamment en raison des différentes significations possibles du signe « Sensigo », l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, qui produisent une impression globale différente, doit être rejetée (c. 8.2).

Divers

La recourante se plaint d’une violation par l’instance précédente de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en considérant qu’elle a été illégalement privée de la possibilité de présenter des observations sur le caractère distinctif de sa marque (c. 2.1). Le droit d’être entendu n’exige pas qu’une partie ait la possibilité de s’exprimer sur toute issue possible envisagée par l’autorité qui doit rendre une décision. En ce sens, cette dernière n’est pas tenue de communiquer à l’avance son raisonnement aux parties pour qu’elles puissent prendre position. Il suffit que les parties puissent préalablement présenter leur point de vue sur les aspects fondamentaux sur lesquels portera la décision, en particulier sur l’état de fait et sur les dispositions applicables. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, un deuxième échange d’écritures n’est pas exclu (art. 22 al. 4 OPM), mais doit, dans un souci d’économie de procédure, constituer l’exception (c. 2.2). Dans une procédure d’opposition, il faut s’attendre à ce que l’instance précédente doive se prononcer sur le caractère distinctif de la marque opposante. La recourante a donc dû partir du principe que la juridiction inférieure procéderait à un examen de cette question et, dans son mémoire d’opposition, elle s’est exprimée sur le caractère distinctif de la marque opposante, qu’elle a considéré comme normal (c. 2.3). L’instance précédente n’a donc pas violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 8.3). [SR]

16 janvier 2018

TAF, 16 janvier 2018, B-478/2017 (d)

sic! 6/2018, p. 321 (rés.) « Signifor/Signasol » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, préparation pharmaceutique, cercle des destinataires pertinent, consommateur disposant de compétences médicales, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel similarité des signes, syllabes, langue étrangère latin, langue nationale italien, force distinctive moyenne, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SIGNASOL

SIGNIFOR 

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marques en opposition sont revendiquées pour la distribution de médicaments permettant de traiter la maladie de Cushing. Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs disposant de compétences sur le plan médical qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques, indépendamment de leurs indications, leurs posologies, ou leur utilisation dans un traitement sont similaires dans la mesure où elles partagent le même canal de distribution, le même mode de fabrication, le même savoir-faire ainsi que le même but (c. 5).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de trois syllabes et de huit lettres. Ils partagent la même syllabe initiale, ainsi que la même consonne dans la seconde syllabe et la même voyelle dans la troisième syllabe. En conséquence, les signes sont considérablement proches sur le plan sonore et typographique (c. 6.1). En revanche, ceux-ci divergent sur le plan sémantique bien qu’aucun n’ait une signification propre aux yeux du public pertinent et que les éléments « SIGNI » et « SIGNA » renvoient au même mot allemand « Signal », ou au mot français « signe ». En effet l’élément final « FOR », très commun pour les préparations pharmaceutiques en classe 5 renvoie au mot français « fort », et au mot italien « forte » tout en étant un mot d’emprunt courant en allemand, tandis que l’élément « SOL », dans le domaine médical, renvoie au mot français « solution » ou au mot italien « soluzione », dérivant du mot latin « solutio ». Malgré une divergence de sens dans la fin des marques comparées, les signes sont similaires (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le cercle des destinataires pertinent verra sans effort particulier d’imagination dans la marque opposante la composition des mots « Zeichen » et « Kraft ». Les marques finissant en « FOR » sont de plus communes dans le domaine des préparations pharmaceutiques. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Selon la jurisprudence du TAF en matière de marque verbale dans le domaine des produits pharmaceutiques, un risque de confusion est admis lorsque les marques se distinguent seulement dans leur syllabe médiane ou finale. En l’espèce, les secondes et troisièmes syllabes divergent partiellement. Le cas d’espèce est comparable à l’arrêt B-2235/2008 (N 349) (c. 7.1). Les différences sémantiques, le haut degré d’attention des consommateurs ainsi que la force distinctive moyenne de la marque opposante permettent d’exclure un risque de confusion malgré la similarité des marques sur le plan sonore et typographique (c. 7.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition rejetée (c. 7.3). [YB]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-1615/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 407 (rés.), « Gridstream AIM|aim (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe fantaisiste, vocabulaire anglais de base, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, programme d’ordinateur, location de programme d'ordinateur, installation de programme d’ordinateur, appareils de traitement de données, base de données, ordinateur, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
aim-fig.jpg

Gridstream AIM

Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; location d'ordinateurs et de logiciels informatiques ; conception assistée par ordinateur ; programmation informatique et développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels informatiques ; conception de matériel publicitaire ; conseil en conception ; services de conception ; services de conception ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de programmes informatiques

Classe 9: Équipement de traitement des données et ordinateurs ; bases de données ; matériel et logiciels pour le stockage des données et leur extraction et archivage faciles (entrepôt) ; stockage des données ; logiciels pour la saisie, la transmission et l'exploitation des données dans les réseaux d'approvisionnement en énergie ainsi que pour la gestion de l'énergie

Classe 42: Services et recherche scientifiques et technologiques ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services d'ingénieurs, de physiciens ; services d'un informaticien, à savoir conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de logiciels

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services revendiqués en classe 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 42 sont offerts sur le marché interentreprises, et s’adressent donc à un public spécialisé. Toutefois, le point de vue des utilisateurs finaux ne peut être totalement ignoré, puisque la marque opposée est également enregistrée pour des services tels que la location ou l'installation de programmes d'ordinateur, qui sont à leur tour des services destinés au marché de la consommation. Dans l'ensemble, cependant, l'attention du public peut être considérée comme accrue (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4-4.7 et 7.1).

Similarité des signes

Étant donné que le signe attaqué consiste entièrement en une partie de la marque opposante, les signes sont similaires (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :

-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

« Gridstream » est un néologisme dépourvu de signification et est considéré comme un signe de fantaisie. Le terme « aim » n'est pas directement descriptif des biens et services revendiqués. Dans l'ensemble, la marque opposante peut être considérée comme ayant un caractère distinctif moyen, les éléments « AIM » et « Gridstream » du signe ayant une influence égale sur l'impression générale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, la première partie de la marque opposante « Gridstream » n’est pas reprise. Or, cet élément imprègne l’impression d’ensemble du signe autant que l’élément « aim ». De plus, les destinataires accordent une importance particulière au début des marques. Le risque de confusion doit être nié (c. 7.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée. (c. 7.2). [AC]

01 septembre 2016

TAF, 1er septembre 2016, B-7202/2014 (d)

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « GEO | Geo influence » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste des médias, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement affaibli, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe descriptif, force distinctive normale, marque notoirement connue, usage intensif de la marque, marque de série, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, appareils électroniques, disques, service de télécommunication, service d'éducation, service de formation, service de publication, programme d’ordinateur, geo, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

GEO INFLUENCE

GEO

(extraits)


Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et d'images figées ou vidéo ; équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe (…)


Classe 35 : Publicité ; (…) ; gestion de fichiers informatiques (…), recherche d’annonceurs (…)


Classe 37 : Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations (…)


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Divertissements audiovisuels (…)


Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle (…)

(extraits)


Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images ; supports d'enregistrement magnétique (…) ; matériel de traitement de données et ordinateurs (…)


Classe 16 : Imprimés et photographies périodiques et non périodiques (…).


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles (…) ; services d'édition (…)


Classe 42: Création de programmes pour le traitement de données (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits et services revendiqués par la marque opposante s'adresse aux consommateurs finaux, qui sont habitués aux médias, mais également à des groupes spécialisés et professionnels à des fins commerciales. Cela comprend l'équipement d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, les supports d'enregistrement magnétique et les disques. De plus, les services individuels sont plus susceptibles d'être achetés par des experts et sont donc consommés avec une connaissance accrue du marché et une attention particulière. Cela comprend les services de télécommunications, d'éducation, de formation et de publication ainsi que la création de programmes de traitement des données (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par les marques en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires (c. 6.2).

Similarité des signes

La reprise à l’identique de la marque opposante dans la marque attaquée permet de conclure à la similarité des signes (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le sens courant du mot « geo » ou son utilisation dans le cadre de désignations scientifiques ne lui confèrent pas un force distinctive faible. Il faudrait, pour cela que le signe « GEO » soit descriptif pour les produits et services revendiqués. En l’état, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail si le signe « GEO » est descriptif de certains produits ou services, puisqu’il est notoire et qui plus est bien établi par la titulaire de la marque opposante que la marque « GEO » soit utilisée depuis 1976 de manière intensive, constitue une marque de série, et a ainsi acquis une solide réputation. La marque opposante peut donc également se prévaloir d'un caractère distinctif au moins normal (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services des marques opposées sont partiellement identiques et partiellement (au moins légèrement) similaires. Les signes sont très similaires en raison de la reprise du signe « GEO » dans la marque attaquée. Le degré d’attention pertinent est légèrement réduit, car on doit se baser sur celui des consommateurs finaux. Si un risque de confusion direct est exclu en raison de l’ajout, dans la marque attaquée de l’élément « influence », il faut admettre qu’il existe un risque de confusion indirect entre les deux signes, les destinataires pouvant aisément penser que la marque attaquée est une marque de série de la marque opposante (c.9).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et la décision attaquée est confirmée (c. 9). [AC]

14 septembre 2016

TAF, 14 septembre 2016, B-5653/2015 (d)

sic! 3/2017, p. 135-145, « Havana Club (fig.) / Cana Club (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, adulte, intermédiaire, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, indication de provenance qualifiée, signe descriptif, force distinctive faible, étendue de la protection, usage intensif de la marque, preuve de l’usage d’une marque, vocabulaire anglais de base, club, enquête démoscopique, décision étrangère, risque de confusion nié, boisson alcoolisée, rhum, La Havane, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cana-club.jpg

HAVANA CLUB 

Classe 30 : Chocolat.


Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).


Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le produit « Rhum de la Havane », en classe 33, est destiné aux intermédiaires et aux distributeurs de ces produits, ainsi qu’aux consommateurs finaux de plus de 18 ans. Les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1).

Identité/similarité des produits et services

Le produit « Rhum de la Havane » constitue une sous-catégorie du libellé « boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ». Les produits sont donc identiques à fortement similaires (c. 5.1).

Similarité des signes

Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel (c. 6.1.3). Ils sont similaires sur le plan phonétique (c. 6.2-6.2.3) et sur le plan sémantique, en raison de l’élément commun « club » (c. 6.3.5). Les signes sont similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

L’élément « CLUB » est partiellement descriptif des produits en cause (lieu de consommation du produit) et, de ce fait, son caractère distinctif est faible (c. 7.2.2). L’élément « HAVANA » désigne la capitale de Cuba, pays connu pour sa production de rhum. Sous réserve d’une éventuelle imposition comme marque, un élément d'une marque fondé sur une indication de provenance qualifiée présente un faible caractère distinctif intrinsèque (c. 7.3).

L’association des éléments « HAVANA » et « CLUB », tous deux descriptifs à des degrés divers, ne donne pas naissance à un néologisme dont le caractère distinctif irait au-delà de la somme de leurs parties. Par conséquent, la marque opposante dispose d’un faible caractère distinctif, et, en conséquence, d’une faible étendue de protection (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est nié (c. 11).

Divers

Le terme anglais « club » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.4). L’enquête démoscopique présentée dans le but de démontrer l’usage intensif de la marque opposante présente de nombreux et importants problèmes méthodologiques et ne peut donc pas être prise en considération (c. 8-8.6). De même, les volumes de rhum vendus en Suisse par la titulaire de la marque opposante sur une période de cinq ans ne sont pas suffisants pour démonter un usage intensif de la marque. Tout d’abord, on attend généralement de chiffres de ce genre qu’ils portent sur une période de dix ans. En outre, les informations communiquées n’indiquent pas quelle part de marché cela représente en Suisse et elles ne permettent pas d’établir un usage à titre de marque (c. 8.7). Les décisions étrangères dans lesquelles l’usage intensif de la marque a été reconnu et qui sont produites par la demanderesse ne sont pas authentifiées et font l’objet de traductions incomplètes. De plus, elles se rapportent à une autre marque de la demanderesse, proche de la marque opposante (c. 8.8). La marque opposante ne parvient pas à établir un usage intensif (c. 8.9).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 12).

31 octobre 2016

TAF, 31 octobre 2016, B-2326/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 147 (rés.), « (fig.)| Enaghr (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l'horlogerie, consommateur asiatique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, alliage, montre, montre-bracelet, bijoux, joaillerie, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; montres électriques ; réveils ; boîtiers de montres ; montres de poche ; aiguilles d'horloges ; montres, montres à pendule ; bijoux, joaillerie.

Classe 14 : Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres et tous autres produits horlogers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L'ensemble des produits déposés en classe 14.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Selon la jurisprudence, tant les métaux précieux que les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) sont destinés au grand public (c. 3.3.1.1.1). Bien que certains de ces produits, tels que les parties de montres, les mouvements de montres, les cadrans de montres et les boîtes de montres, s'adressent avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie, ils ne sauraient être considérés comme des produits destinés exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires (c. 3.3.1.1.2). En Suisse, les produits en cause ne sont pas davantage destinés aux consommateurs asiatiques, qui sont susceptibles de comprendre les caractères asiatiques présents tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée, qu’aux autres consommateurs. Par ailleurs, s’il existe en Suisse des personnes qui maîtrisent la langue dont relèvent les caractères asiatiques qui figurent dans les marques en cause, il ne s’agit que d’une minorité, qui ne saurait être prise en compte. Il sied par conséquent de retenir que les produits en cause s'adressent en Suisse à des consommateurs qui ne possèdent aucune notion de langues asiatiques (c. 3.3.1.2). Lors de l'achat tant de métaux précieux que de produits de l'horlogerie et de la bijouterie, le grand public fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne (c. 3.3.2.1). Les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits bas de gamme. Si, comme en l’espèce, les produits sont revendiqués de manière générale et sans restriction, il convient de retenir que l’attention des consommateurs est moyenne (c. 3.3.2.2). Enfin, bien que l’appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, le degré d’attention des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être pris en considération (c. 3.3.2.3). Il s’agit dès lors de retenir que les produits en cause s’adressent au grand public suisse, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste suisse de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.4).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits « montres-bracelets, bracelets de montres, montres électriques, réveils, boîtiers de montres, montres de poche, aiguilles d’horloge, montres, montres à pendule », revendiqués par la marque attaquée, sont compris dans les produits revendiqués par la marque opposante, ils doivent être considérés comme identiques à ceux-ci (c. 4.3.1.1). Quant à eux, les produits « bijoux, joaillerie », revendiqués par la marque attaquée, sont similaires aux produits de l'horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.2). Enfin, la jurisprudence récente considère que les métaux précieux et leurs alliages ne sont pas similaires aux produits de l’horlogerie. Partant, les produits « alliages de métaux précieux » revendiqués par la marque attaquée ne sauraient être considérés comme similaires aux produits de l’horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.3). Un risque de confusion entre les deux marques peut dès lors être écarté, déjà à ce stade, dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux « alliages de métaux précieux » (c. 4.3.2)

Similarité des signes

Sur le plan sonore, dans le signe « ENAGHR (fig.) », seul l’élément verbal « ENAGHR » entre en ligne de compte. Les cercles de consommateurs déterminants n’ont en effet pas de connaissances en langues asiatiques qui leur permettraient de prononcer les trois caractères asiatiques du signe « ENAGHR (fig.) ». De son côté, le signe « (fig.) », uniquement formé de trois caractères asiatiques, n’est pas prononçable par les cercles de consommateurs déterminants (c. 6.3.1.1). Les signes en cause ne sauraient dès lors être considérés comme similaires sur le plan sonore (6.3.1.2). Au sens strict, une signification ne peut être donnée ni à l’élément verbal « ENAGHR », ni aux trois caractères asiatiques contenus dans chacun des signes. Par ces trois caractères asiatiques, chacun des signes se réfère toutefois à l’Asie. Une similarité ténue entre les signes en cause peut dès lors être retenue sur le plan sémantique (c. 6.3.2.2). Bien que l’élément verbal « ENAGHR » soit prédominant dans le signe « ENAGHR (fig.) », il n’occulte pas la présence des trois caractères asiatiques qui le surmontent. Sur le plan visuel, une certaine similarité doit dès lors être admise entre le signe « ENAGHR (fig.) » et le signe « (fig.) », qui est formé de trois caractères asiatiques (c. 6.3.3.2). Les signes en cause ne concordent que sur des éléments faibles. L’élément verbal « ENAGHR » constitue clairement l’élément dominant du signe « ENAGHR (fig.) ». Dans ces conditions, seule une similarité éloignée peut être retenue entre le signe « (fig.) » et le signe « ENAGHR (fig.) » (c. 6.4.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « ENAGHR » dispose d’une force distinctive moyenne. Les trois caractères chinois disposent d’une force distinctive faible (c. 6.4.1.1-6.4.1.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive de la marque opposante "(fig.)" doit être qualifiée de faible (c. 5.4.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En l’espèce, certains produits en cause sont identiques. Cependant, il n’existe qu’une similarité éloignée entre les signes. La marque opposante n’est par ailleurs dotée que d’une force distinctive faible. Dans ces conditions, tout risque de confusion – direct ou indirect – doit être exclu entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 7.3.1).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition doit être rejetée. Mal fondé, le recours est donc rejeté (c. 9). [AC]

18 octobre 2017

TAF, 18 octobre 2017, B-3328/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 201 (rés.), « Stingray │ Roamer Stingray » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, besoin de libre disposition, usage de la marque, marque de série, risque de confusion admis, moyens de preuve nouveaux, novae, violation du droit d’être entendu, triplique, maxime d’office, effet de guérison du recours, abus de droit, abus du pouvoir d’appréciation, reformatio in peius vel melius, montres, mouvements, cadran, stingray, roamer, galuchat, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 6 LPM, art. 31 al. 1 LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ROAMER STINGRAY

STINGRAY

Classe 14 : Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14: Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 14 « montres sans bracelet » s’adressent au grand public, donc aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « montres sans bracelet » revendiquées par la marque opposante en classe 14 constituent un terme générique englobant les « mouvements de montres, cadrans de montres » revendiqués par la marque attaquée. Les produits sont similaires (c. 7).

Similarité des signes

La marque opposante « Stingray » est entièrement reprise dans la marque attaquée « Roamer Stingray » (c. 8.1). L’élément « Stingray » demeure clairement reconnaissable, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 8.2). Les mots anglais « stingray » et « roamer » ne font pas partie du vocabulaire anglais de base (c. 8.3.1-8.3.2). Si les destinataires ne comprennent pas la signification des mots anglais présents dans les marques examinées, celles-ci ne peuvent pas se distinguer pas une signification différente l’une de l’autre (c. 8.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-

-



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Puisque les consommateurs ne comprennent pas le sens du mot anglais « stingray », ils ne peuvent pas considérer la marque opposante comme une description de la matière dans laquelle les produits revendiqués pourraient être réalisés. La marque opposante « Stingray » n’appartient donc pas au domaine public, et jouit même d’une force distinctive normale (c. 9.1.2). Même si les destinataires comprenaient la signification du mot anglais « stingray », il leur faudrait un tel effort d’imagination et de réflexion pour arriver à la conclusion que des montres ou des parties de montres peuvent être composées de cette matière que ce terme ne serait toujours pas descriptif (c. 9.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le mot anglais « stingray » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, ce d’autant plus que le terme spécifique en français « galuchat » peut également être utilisé (c. 9.2).


Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 10).


Divers

La défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de novae, car les passages incriminés répètent une position déjà défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c. 4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’autorité précédente est bien habilitée à mener des recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de montres » tout en accordant simultanément la protection de la marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de montres » peuvent être facilement subsumés sous les « produits horlogers, montres, parties de montres » qui ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels, afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert principalement à faire respecter les intérêts privés des titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c. 9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série. Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la catégorie des marques de série (c. 9.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées. La marque attaquée doit être refusée à l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 10). [AC]