Mot-clé

  • Droit (domaine/matière)

27 octobre 2008

TAF, 27 octobre 2008, B-574/2008 (d)

« (akustischeMarke) » ; définition de la marque, mélodie, texte, chocolat, signe acoustique, marque sonore, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, reproduction de la marque, publicité, provenance commerciale ; art. 5 AM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 10 OPM.

Cf. N 62 (arrêt du TF dans cette affaire).

07 avril 2009

TF, 7 avril 2009, 4A_566/2008 (d)

ATF 135 III 359 ; sic! 7/8/2009, p. 520-523, « Melodie mit 7 Tönen » ; JdT 2010 I 647 ; SJ 2009, p. 435 ; définition de la marque, mélodie, chocolat, signe acoustique, marque sonore, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, perceptibilité, reproduction de la marque, publicité, provenance commerciale, marque tridimensionnelle, Noël ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 61 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Même un signe acoustique non perceptible visuellement peut, le cas échéant, présenter les caractéristiques d'une marque au sens de l'art. 1 LPM. Le fait que le signe acoustique considéré ne comporte aucun élément parlé ne suffit pas en lui-même à l'exclure de la protection. Il est de plus en plus fréquent que de courts signaux acoustiques non verbaux soient utilisés en étroite relation avec un produit ou dans la publicité s'y rapportant. Ils désignent alors ces produits ou ces prestations et peuvent être perçus par les consommateurs finaux comme le renvoi à une entreprise déterminée, en particulier lorsqu'ils sont utilisés en début ou à la fin d'un spot publicitaire. Il n'est pas nécessaire qu'une marque sonore puisse être reproduite par les destinataires des biens/services qu'elle désigne pour qu'elle remplisse son rôle de signe distinctif identificateur de leur provenance. Il suffit que les destinataires puissent la reconnaître, ce qui est généralement le cas lorsque la mélodie est courte, simple et frappante. Une combinaison même simple de différents sons n'appartient pas en elle-même au domaine public. Il n'y a pas non plus lieu d'exiger pour une marque sonore, par analogie avec ce qui se fait pour les marques de forme, qu'elle s'écarte de ce qui est usuel et attendu. Il est par contre possible qu'une mélodie ait un caractère descriptif qui, en relation avec certaines marchandises, débouche sur un empêchement absolu à l'enregistrement au sens de l'art. 2 lit. a LPM. Tel pourrait être le cas d'une chanson dont le texte est connu ou d'une mélodie généralement associée à certaines périodes de l'année et aux produits qui y ont cours. Les chansons célèbres ou les mélodies bien connues (en particulier de Noël) seraient à ce titre moins facilement distinctives qu'une mélodie nouvelle, simple et sans signification particulière, qui plus est composée pour l'occasion. En l'espèce, le signe acoustique déposé peut être protégé comme marque pour les produits suivants : « confiserie, chocolat et produits de chocolat, pâtisserie » (classe 30).

Fig. 3 –Melodiemit 7 Tönen
Fig. 3 –Melodiemit 7 Tönen

23 mai 2011

TAF, 23 mai 2011, B-4818/2010 (d)

sic! 12/2011, p. 719-725, « Duft von gebrannten Mandeln » ; définition de la marque, odeur, amande grillée, signe olfactif, marque olfactive, goût, marque gustative, sécurité du droit, registre des marques, publicité, description de la marque, représentation graphique, recette de cuisine, signe nouveau, modification de la marque, droit d’être entendu, bonne foi, délai supplémentaire, décision étrangère, renvoi de l’affaire ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 1 LPM, art. 30 al. 2 lit. a LPM, art. 10 OPM, art. 16-17 OPM.

Le recourant ne peut pas faire valoir une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; c. 4.1), car il savait que l'IPI considérait que la description d'une marque olfactive au moyen d'une recette de cuisine ne constituait pas une représentation graphique au sens de l'art. 10 al. 1 OPM (prise de position de l'IPI du 14 août 2009) et il connaissait ainsi les fondements factuels et juridiques sur lesquels l'IPI allait baser la décision attaquée (c. 4.2). Le fait que le recourant ait déposé, avec ses observations du 17 février 2010, une nouvelle description de sa marque ne lui donne pas le droit de prendre position à nouveau, car cette nouvelle description ne constitue qu'une adaptation de la précédente (c. 4.2 et 5.2). Le recourant ne peut pas non plus faire valoir une violation du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; c. 5.1) car, même si l'IPI ne l'avait pas indiqué expressément, il devait être clair pour le recourant que sa prise de position du 17 février 2010 était la dernière (c. 5.2). Ce n'est qu'exceptionnellement que l'IPI impartit des délais supplémentaires (art. 16-17 OPM) (c. 5.2). L'art. 10 OPM, dont le but est de garantir la sécurité du droit, permet en particulier au registre des marques de remplir sa fonction de publicité (c. 6.2). Il n'existe pas encore de méthode permettant de représenter les odeurs et les goûts de manière compréhensible, durable et objective (c. 6.2.2). La description d'une odeur (en l'espèce: Duft von gebrannten Mandeln) est certes une représentation graphique, mais elle n'est pas suffisamment claire et objective (c. 6.3.1). Une recette de cuisine destinée à produire une odeur ne permet pas non plus de définir cette odeur avec la précision et l'objectivité nécessaires (c. 6.3.2). Il en va de même de la combinaison de la description d'une odeur et d'une recette de cuisine (c. 6.3.2). Quelques marques olfactives ont pu être enregistrées en Europe avant l'an 2000. Or, les décisions étrangères n'ont en principe pas d'effet en Suisse et, selon un arrêt « Sieckmann » de la CJCE de 2002 (CJCE, 12 décembre 2002, C-273/00), la description d'une odeur n'est pas suffisamment claire et objective (c. 7). L'affaire ne saurait être renvoyée à l'IPI pour nouvelle décision (sur un prétendu nouveau signe) (c. 8-8.2). Vu l'art. 30 al. 2 lit. a LPM, le recours est rejeté (c. 9).

21 février 2007

TAF, 21 février 2007, B-7436/2006 (d)

ATAF 2007/22 ; sic! 9/2007, p. 625-629, « Farbkombination Blau/Silber » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, couleur, marque de couleur, besoin de libre disposition, imposition comme marque ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Une couleur abstraite ne peut être enregistrée comme marque que si elle est totalement inattendue en relation avec les produits/services concernés, si elle ne doit pas demeurer à la libre utilisation de tous les acteurs de la branche concernée et si elle s'est imposée par l'usage. Examen de la notion d'imposition par l'usage dans le commerce et de la manière dont la couleur abstraite doit être désignée pour pouvoir être enregistrée.

04 octobre 2007

TAF, 4 octobre 2007, B-7423/2006 (d)

ATAF 2007/36 ; sic! 7/8/2008, p. 533-536, « WebStamp (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, couleur, marque de couleur, marque combinée, marque verbale, reproduction de la marque ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 11 LPM, art. 30 al. 2 lit. a LPM, art. 10 OPM.

Une couleur seule peut être admise à l'enregistrement comme marque, et la combinaison d'une telle couleur avec une marque verbale aussi, si le tout dans son ensemble est distinctif et si les exigences posées par l'art. 10 OPM quant à la représentation du signe considéré sont remplies.

Fig. 4 –WebStamp (fig.)
Fig. 4 –WebStamp (fig.)

15 février 2008

TAF, 15 février 2008, B-1878/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « Teddybär (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, ours en peluche, cœur, provenance commerciale, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe de la recourante est un « teddy bear », soit la représentation d'un ours en peluche la plus appréciée et la plus célèbre (c. 3). Les« teddy bear » sont aujourd'hui présents sur le marché sous toutes les formes (porte-clés, sac à dos, etc.), de sorte que peu sortent de l'ordinaire. Leurs adeptes sont des adultes autant que des enfants et le public concerné est donc très large. Le signe de la recourante représente un « teddy bear » sous sa forme habituelle et n'est par conséquent ni inattendu, ni original (c. 3.1). Les contours du signe concerné sont réalisés en traitillé et un cœur est dessiné sur la poitrine du « teddy bear ». Un trait passe au-dessus, de sorte qu'un observateur très attentif pourrait penser que le cœur est dans le « teddy bear » et non sur celui-ci. L'élément prédominant demeure le« teddy bear » lui-même et ni les contours en traitillé, ni le cœur de forme inhabituelle qui figure sur sa poitrine ne parviennent à conférer à l'impression d'ensemble un caractère individuel, inattendu ou une quelconque originalité, de sorte que le consommateur percevrait ce signe comme une indication de provenance économique (c. 3.2). La recourante se prévaut à tort de l'égalité de traitement, car l'une des deux marques invoquées, enregistrée en 1952, n'est pas représentative de la pratique actuelle alors que l'autre n'est pas comparable avec le signe de la recourante (c. 4).

Teddybär (fig.)
Teddybär (fig.)

11 mars 2008

TF, 11 mars 2008, 4A_347/2007 (d)

ATF 134 III 314 ; sic! 10/2008, p. 729-732, « M (fig.) ; M Budget / M-Joy (fig.) » ; JdT 2010 I 658 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, signe verbal, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, chocolat ; art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

En droit des marques, il est possible de protéger une lettre isolée si elle présente les éléments caractéristiques d'une marque au sens de l'art. 1 LPM. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre est dénuée d'éléments graphiques originaux ou de fantaisie et qu'elle appartient donc au domaine public. Les marques constituées d'un simple caractère alphabétique en tant que tel peuvent toutefois bénéficier d'une protection si elles se sont imposées par l'usage et si elles ne sont pas frappées d'un besoin de libre disposition absolu. Un tel besoin de libre disposition absolu n'existe que si le commerce dépend de l'utilisation du caractère considéré en relation avec les produits ou services auxquels le signe est destiné. Cela ne se vérifie pas concernant le caractère alphabétique « M » pour des chocolats. L'existence d'un besoin de libre disposition absolu doit être examinée au cas par cas lorsque se pose la question de l'imposition d'un signe par l'usage au sens de l'art. 2 lit. a LPM, qui ne consacre pas de manière générale l'existence d'un tel besoin (à l'inverse de ce que fait l'art. 2 lit. b LPM pour les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires). Plus le signe considéré est banal et se rapproche d'un caractère alphabétique « à l’état pur », plus seront élevées les exigences concernant la preuve de son imposition par l'usage.

Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)

06 mai 2008

TAF, 6 mai 2008, B-2768/2007 (i)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Diagonali parallele (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, figure géométrique simple, bandes, motif, rayures, diagonale, dimensions, mode, cuir, vêtements, produits textiles, usage, force distinctive, provenance commerciale, élément décoratif, signe descriptif, besoin de libre disposition, imposition comme marque, sport, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Si la protection de figures géométriques simples en tant que telles est exclue (c. 2), il est possible d'enregistrer des signes combinant de manière originale de telles figures (c. 5.1). La force distinctive d'un signe doit être appréciée en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est revendiquée et selon la compréhension du public visé par ces produits ou services, mais indépendamment de l'usage concret qui sera fait du signe — en l'espèce, son apposition sur des articles de mode (c. 4.2 et 5.2). Des motifs à rayures sont usuels dans le domaine des produits en cuir (classe 18) et des vêtements (classe 25) ici revendiqués (c. 5.2). Le signe « Diagonali parallele (fig.) » n'est pas perçu comme une référence à la provenance commerciale des produits, car son caractère décoratif passe au premier plan. Ce signe est, d'une certaine manière, descriptif des produits revendiqués, est frappé d'un besoin de libre disposition et n'a dès lors pas un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistré (c. 5.2 et 7). En lien avec les produits en cause, il est avant tout perçu, au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), comme un motif à rayures banal pour des textiles, indépendamment de sa présentation en diagonale et de ses dimensions (c. 5.3 et 7). Le signe « Diagonali parallele (fig.) » n'est pas comparable avec des marques formées de trois bandes égales et parallèles qui ont — elles — acquis une force distinctive du fait de leur imposition comme marques dans le domaine sportif (c. 6). Même si certaines des marques isolées évoquées par la recourante devaient être considérées comme comparables avec le signe « Diagonali parallele (fig.) », leur enregistrement ne constituerait pas une pratique illégale constante permettant d'invoquer l'égalité dans l'illégalité (c. 6).

Fig. 7 – Diagonali parallele (fig.)
Fig. 7 – Diagonali parallele (fig.)

06 novembre 2008

TAF, 6 novembre 2008, B-2052/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 258-260, « Kugeldreieck (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, figure géométrique simple, triangle, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Un triangle dont les angles sont arrondis et les côtés légèrement bombés doit être considéré comme une figure géométrique simple. Il appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et ne peut pas être enregistré comme marque en tant que tel (c. 3.3). Il n'est pas possible d'invoquer l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) avec des marques formées d'une combinaison de deux ou de plusieurs signes ou figures géométriques simples. Enfin, il ne peut pas être question d'égalité de traitement avec des marques trop anciennes (en l'espèce, enregistrées 16 ans auparavant) (c. 4.2).

Fig. 8 – Kugeldreieck (fig.)
Fig. 8 – Kugeldreieck (fig.)

29 mars 2010

TAF, 29 mars 2010, B-127/2010 (d)

« V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, cuir, vêtements, jeux, signe figuratif, force distinctive, élément décoratif, élément fonctionnel, changement de partie, dispositions transitoires, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 PCF.

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

23 avril 2010

TAF, 23 avril 2010, B-55/2010 (d)

sic! 11/2010, p. 795 (rés.), « G (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, imposition comme marque, matériel de rasage, Gillette, moyens de preuve nouveaux, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Les lettres de l'alphabet latin isolées appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (signes banals), à moins que leur graphisme original ou fantaisiste ne leur confère une force distinctive (c. 2.2). Lorsqu'un produit, en l'occurrence du matériel de rasage (classes 3 et 8), s'adresse aussi bien au spécialiste qu'au consommateur final, il convient de se référer avant tout à la perception du groupe le moins expérimenté et le plus grand, c'est-à-dire à celle des consommateurs finaux ou moyens (c. 2.3 et 3). Ni le contour de la lettre « G », ni l'épaisseur de son trait, ni son inclinaison vers la gauche ne confèrent au signe « G (fig.) » une originalité suffisante lui permettant de ne pas être exclu de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.1-3.3). Peu importe le fait que le signe « G (fig.) » soit qualifié de logo et le fait que les polices de caractères soient protégées ou non par la LDA (c. 3.2). Des moyens de preuve nouveaux peuvent être produits en procédure de recours devant le TAF (c. 4.1). Un signe s'est imposé comme marque au sens de l'art. 2 lit. a in fine LPM lorsqu'il est compris comme une référence à des produits ou services déterminés d'une entreprise déterminée par une partie importante des destinataires de ces produits ou services (c. 4.2). La recourante n'a pas apporté de preuves permettant de rendre vraisemblable que le signe « G (fig.) » s'était imposé comme marque (c. 4.2-4.3). L'utilisation du signe « G (fig.) » en lien avec la marque « Gillette » ne suffit pas à rendre vraisemblable que, en tant que tel, le signe « G (fig.) s'est imposé comme marque (c. 4.2-4.3). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'autorités étrangères n'ont dès lors pas à être prise en considération (c. 5). Quant à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), elle ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées pour des produits ou services différents ou en lien avec des marques dont le graphisme présente des éléments inhabituels (c. 6.3-6.4).

Fig. 9 – G (fig.)
Fig. 9 – G (fig.)

05 octobre 2010

TF, 5 octobre 2010, 4A_261/2010 (d)

sic! 2/2011, p. 102-104, « V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, figure géométrique simple, angle isocèle, signe figuratif, signe verbal, force distinctive, vêtements, jeux, argumentation juridique nouvelle ; art. 99 al. 1 LTF, art. 2lit. a LPM ; cf. N 70 (arrêt du TAF dans cette affaire).

En lien avec des produits en cuir (classe 18), des vêtements, des chaussures et des chapeaux (classe 25), des jeux, des jouets et des articles de gymnastique image et de sport (classe 28), le signe « V (fig.) », qui a la forme de base de la lettre V, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car son graphisme — en particulier la discrète ligne traitillée qui longe tout le bord du « V » et qui fait, sans originalité, penser à une couture — n'est pas propre à lui conférer une force distinctive (c. 2.1-2.3). Pour autant qu'elle se fonde sur les faits constatés dans la décision de l'autorité précédente, l'art. 99 al. 1 LTF n'interdit pas d'invoquer une argumentation juridique nouvelle devant le TF (c. 3.1-3.2). En lien avec la question de la force distinctive d'un signe, le type de marque ne joue aucun rôle (c. 3.3). La force distinctive d'un signe qui ressemble de manière évidente à une lettre de l'alphabet doit être examinée en lien avec cette lettre, même si le signe peut aussi être perçu comme une forme géométrique (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si la forme d'un angle isocèle doit également être qualifiée de signe élémentaire (c. 3.3).

Fig. 10 – V (fig.)
Fig. 10 – V (fig.)

27 mars 2007

TAF, 27 mars 2007, B-7421/2006 (d)

« we make ideas work » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, phrase, slogan, anglais, produits chimiques, matériaux, force distinctive, besoin de libre disposition, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 79 (arrêt du TF dans cette affaire).

04 avril 2007

TF, 4 avril 2007, 4C.439/2006 (d)

sic! 9/2007, p. 623-625, « Eurojobs » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Europe, job, imposition comme marque, nom de domaine, eurojobs.ch, euro-job.ch, concurrence déloyale, exploitation de la réputation ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 lit. d LCD.

Rappel des conditions d'appartenance d'un signe au domaine public parce qu'il décrit les produits ou les services qu'il sert à désigner (c. 5.1). Obligation de tolérer l'utilisation par un tiers du même signe avec quelques infimes différences résultant du choix comme élément caractérisant d'un nom de domaine d'un signe appartenant au domaine public (c. 5.2-5.3). Absence de violation de l'art. 3 lit. d LCD dans la mesure où le signe n'a pas été suffisamment utilisé pour bénéficier d'une réputation dont l'exploitation serait reprochée au tiers qui aurait repris la désignation en question (c. 6-6.4).

01 juin 2007

TAF, 1er juin 2007, B-7406/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, nom géographique, style de vie, beauté, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 87 (arrêt du TF dans cette affaire).

L'enregistrement de la marque « AMERICAN BEAUTY » a été refusé par l'IPI au motif qu'il s'agissait d'une indication de provenance trompeuse. La recourante a fait valoir que le signe « AMERICAN BEAUTY » en lien avec des produits de beauté n'était pas perçu comme une indication de provenance, mais comme un signe de fantaisie faisant référence à un certain style de vie. Le TAF examine cependant le recours sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2 et 3.1). La désignation « AMERICAN BEAUTY » appartient au vocabulaire anglais de base et sera comprise sans peine par une large frange du public suisse. Elle se rapporte à un certain style de vie relayé par la publicité et le cinéma, de sorte que l'adjectif « american » n'est pas à prendre ici dans son sens géographique. Le signe « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des cosmétiques fait la réclame d'une certaine qualité pour les produits considérés en suggérant aux destinataires de la marque qu'il existe un lien étroit entre leur usage et la possibilité d'approcher un certain idéal de beauté. Le public cible de ce signe est constitué de femmes s'identifiant symboliquement à cet idéal de beauté et qui achèteront les produits cosmétiques désignés avec l'attente d'acquérir ainsi une parcelle de beauté à l'américaine. Dès lors que la manière dont est perçu le signe « AMERICAN BEAUTY » a pour effet d'en circonscrire le public cible, il s'agit d'un indicateur de qualité appartenant au domaine public et donc dépourvu de force distinctive (c. 3.1.3). En raison de la signification de premier ordre que peut prendre « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des produits cosmétiques, il y a lieu d'admettre un intérêt des concurrents potentiels supérieur à celui de la recourante à ce que cette dénomination reste librement disponible (c. 3.2).