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31 août 2011

TAF, 31 août 2011, B-8586/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « Colour Saver » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, couleur, saver, cheveux, sèche-cheveux, coiffure, égalité de traitement, décision étrangère, cas limite ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). Le signe « COLOUR SAVER » est destiné à des appareils électriques de soin des cheveux (classe 9) et à des sèche-cheveux (classe 11), qui s’adressent aussi bien au spécialiste du domaine de la coiffure qu’au consommateur moyen (c. 4). Il peut être compris au sens de « Farbe(n) Retter, Bewahrer oder Schützer » par le consommateur moyen (c. 5.1-5.3). Étant donné qu’il existe sur le marché des produits destinés à protéger les cheveux et leur couleur des effets négatifs de la chaleur, le signe « COLOUR SAVER » laisse entendre que les produits revendiqués ont une telle fonction (c. 6.1-6.2). Il est donc descriptif et appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; c. 7.2) en lien avec des enregistrements anciens, qui ont été radiés et qui ne concernent pas les mêmes produits (c. 7.3). Quant aux marques « SOIL SAVER », « COLOUR CATCHER » et « COLOR IGNITE », elles ne sont pas enregistrées pour des produits identiques à ceux revendiqués en lien avec le signe « COLOUR SAVER » et leur sens n’est pas aussi clairement descriptif que le sens du signe « COLOUR SAVER » (c. 7.3). Il ne s’agit en l’espèce pas d’un cas limite justifiant la prise en compte de décisions étrangères (c. 7.4).

28 novembre 2011

TAF, 28 novembre 2011, B-2054/2011 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « Milchbärchen » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, lait, ours, denrées alimentaires, chocolat, glace, confiserie, sucrerie, pâtisserie, sous-catégorie de produits ou services, égalité de traitement, décision étrangère, cas limite ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Il suffit qu’un signe ne soit pas admissible pour un produit d’une catégorie pour que l’enregistrement doive être refusé pour l’ensemble de la catégorie concernée (c. 2.5). Le signe « MILCHBÄRCHEN » est destiné à des produits (« Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, feine Backwaren, Speiseeis » [classe 30]) qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste du domaine de la vente et de la gastronomie (c. 3.2). Dans le signe « MILCHBÄRCHEN », l’élément « MILCH » – qui désigne une denrée alimentaire – peut être descriptif d’un composant des produits revendiqués (c. 4.2) et l’élément « BÄRCHEN » peut se référer à la forme de denrées alimentaires (c. 4.3). Le chocolat peut contenir du lait et être présenté en forme d’animal, notamment d’ours (c. 5.1). Les glaces contiennent du lait et il est envisageable de les offrir sous forme d’ours (c. 5.2). Les confiseries et sucreries (« Zuckerwaren ») peuvent contenir du lait et prendre une forme d’ours (c. 5.3). Il en va de même des pâtisseries (c. 5.4). Le signe « MILCHBÄRCHEN » peut dès lors être compris par les consommateurs concernés comme descriptif d’un composant important et de la forme des produits revendiqués (c. 5.5.1). Il est par conséquent descriptif au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5.5.2). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; c. 6.1) en lien avec des marques enregistrées en 1999, car elles ne reflètent pas la pratique actuelle d’enregistrement (c. 6.2). Par ailleurs, trois marques ne sont pas susceptibles de constituer une pratique constante (c. 6.2). Il ne s’agit en l’espèce pas d’un cas limite justifiant la prise en compte de décisions étrangères (c. 6.3).

25 juillet 2007

TAF, 25 juillet 2007, B-7398/2006 (d)

« Pralinenform (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, pavot, boule, couleur, chocolat, provenance commerciale, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 192 (arrêt du TF dans cette affaire).

02 octobre 2007

TAF, 2 octobre 2007, B-333/2007 (d)

« Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, souris, chocolat, animaux, provenance commerciale, Directives de l’IPI, égalité de traitement, bonne foi ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 194 (arrêt du TF dans cette affaire).

23 janvier 2008

TF, 23 janvier 2008, 4A_466/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, souris, chocolat, figure géométrique simple, signe banal, animaux, ours, poisson, provenance commerciale, force distinctive, revirement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi, fait notoire, Internet, droit d’être entendu ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM ; cf. N 189 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les formes géométriques simples et élémentaires qui ne se distinguent pas, par leur combinaison, de ce qui est attendu et usuel font partie du domaine public image et ne demeurent, faute d'originalité, pas dans la mémoire du consommateur. Il s'agit en particulier de déterminer si la forme se distingue par son originalité de ce qui préexiste dans le domaine (c. 2.1). Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu à retenir, sur la base de deux pages Internet, qu'il existe pour les produits revendiqués une multitude de variantes de formes et, en particulier, souvent des représentations d'animaux stylisés. En effet, du moment que l'IPI a déjà étayé sa décision de refus d'enregistrement en renvoyant à des extraits de sites Internet et que le TAF a illustré le même état de fait en se référant à deux autres pages supplémentaires tirées d'Internet, celles-ci constituent une simple illustration complémentaire de la richesse des variantes de formes d'animaux utilisées pour les chocolats. Elles n'ont d'ailleurs pas été déterminantes dans la décision attaquée. Au surplus, la documentation tirée d'Internet est notoire (c. 2.3). Lorsqu'il existe dans un domaine une grande quantité de formes déjà connues qui doivent être prises en considération pour déterminer l'originalité d'une forme nouvelle, il est plus difficile de créer une forme non banale qui se distingue de ce qui est usuel et attendu et demeure dans le souvenir du consommateur. Les exigences en matière de force distinctive sont ainsi plus difficiles à satisfaire lorsqu'il existe une multitude de formes préexistantes (c. 2.4). Dans le cas d'espèce, le TAF considère que, dans le domaine des chocolats et des produits chocolatés, il existe une multitude de variantes de formes. Les chocolats sont en Suisse souvent présentés sous la forme d'animaux stylisés, comme par exemple des souris, des hannetons, des lièvres, des ours, des grenouilles, des papillons, des poissons, etc. La forme litigieuse sera perçue par le consommateur comme une souris ou comme un ours, le cas échéant comme une forme caricaturale d'un mélange des deux. Le simple fait que la forme rappelle un animal qui n'est ni un ours, ni une souris, mais un animal de fantaisie constitué d'un mélange des deux, ne suffit pas pour la rendre à ce point inattendue et originale qu'elle demeure dans le souvenir du consommateur comme une indication de la provenance industrielle des chocolats. La forme considérée manque donc de la force distinctive nécessaire pour constituer une marque (c. 2.2). Les modifications de jurisprudence sont applicables immédiatement et partout. Il n'existe pas de protection générale de la bonne foi contre une modification de la pratique matérielle du droit (c. 3.4). Le droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'interdit pas de modifier une jurisprudence s'il existe des motifs matériels et sérieux de le faire (c. 4).

Fig. 40 –Milchmäuse (3D)
Fig. 40 –Milchmäuse (3D)

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-2676/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Flasche mit Rillen (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, bouteille, Bols, rainures, emballage, boissons alcoolisées, provenance commerciale, élément bidimensionnel, élément fonctionnel, force distinctive, Afrique, Directives de l’IPI, dispositions transitoires, enregistrement international, Benelux, bonne foi, égalité de traitement, sécurité du droit ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

L’enregistrement du signe tridimensionnel au sens strict « Flasche mit Rillen (3D) » est demandé pour des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) qui s’adressent au consommateur moyen (c. 4). Un tel signe doit s’écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine considéré ; il doit être perçu comme une indication de provenance commerciale et non pas simplement comme la forme du produit (c. 3 et 4). Les consommateurs de boissons alcoolisées sont habitués à une grande diversité de formes d’emballages, ce qui élève le niveau de force distinctive exigé et rend plus difficile – mais pas impossible – la création d’une forme non banale (c. 4 in fine). L’étendue de la protection de l’enregistrement international ne peut pas être plus large que celle de l’enregistrement national de base. Il convient dès lors de se référer en l’espèce à l’enregistrement de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) sur lequel les inscriptions figurant sur la bouteille sont difficilement lisibles (c. 5). Est déterminante la date de la décision (et la pratique en vigueur à ce moment là) et non pas la date de dépôt du signe (et la pratique – en l’espèce moins stricte – en vigueur à ce moment-là) (c. 6-6.1). En cas de changement de pratique, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), ce d’autant qu’elle n’a pas reçu d’assurances particulières de la part de l’IPI (c. 6.1). Est en l’espèce applicable la toute dernière pratique de l’IPI (moins stricte) – entrée en vigueur le 1er décembre 2007 – qui reprend la jurisprudence du TF selon laquelle il n’est plus exigé que les éléments bidimensionnels couvrent toute la surface d’un signe tridimensionnel pour pouvoir avoir une influence sur l’impression générale qui s’en dégage (c. 6.2). Les inscriptions « Bols » sur la capsule et « Lucas Bols » en relief sur la partie inférieure de la bouteille – au surplus difficilement lisibles – sont trop petites pour conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.1). Les rainures présentes sur le corps de la bouteille sont fonctionnelles, car elles permettent une meilleure prise en main (c. 7.2 in limine). Du fait qu’elles peuvent également être fonctionnelles ou au moins pratiques (par exemple si la bouteille est prise à deux mains), les rainures présentes sur la partie inférieure du goulot de la bouteille sont banales et ne sont pas, au sens de l’art. 2 lit. a LPM, propres à conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.2). Ces rainures ne peuvent enfin guère être perçues comme un ensemble de colliers portés en Afrique (c. 7.2 in fine). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 8.1) en lien avec deux enregistrements de forme de bouteille comme marque tridimensionnelle datant de 2001 et 2002, étant donné que l’IPI a adopté une pratique plus sévère à partir du 1er juillet 2005 et qu’il n’y a aucune raison que la sécurité du droit prime l’intérêt à l’application correcte du droit (c. 8.2). Le signe « Flasche mit Rillen (3D) » n’est enfin pas comparable avec la forme d’une bouteille qui présente des différences importantes au niveau de ses éléments bidimensionnels et qui avait de surcroit été enregistrée en application du principe de la bonne foi (c. 8.2 in fine).

Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)
Fig. 45 – Flasche mit Rillen (3D)

15 mai 2009

TAF, 15 mai 2009, B-570/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « Zigarettenschachtel (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, cigarette, tabac, forme géométrique simple, parallélépipède, signe banal, élément bidimensionnel, logo, roof device, Marlboro, provenance commerciale, force distinctive, souvenir, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Un signe n’est doté de force distinctive que s’il imprègne la mémoire du consommateur de manière telle qu’il permet à long terme d’individualiser les produits marqués de ceux des autres entreprises. Pour que la forme d’un produit en tant que telle n’appartienne pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), elle doit être perçue comme tellement originale par les consommateurs (de tabac, en l’occurrence [c. 3.1]) que l’impression générale qu’elle dégage demeure à long terme dans leur mémoire (c. 2.2.1-2.2.2 et 2.3). Les éléments géométriques de base et leurs combinaisons attendues et habituelles appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). De légères variations de formes connues ne rendent pas automatiquement enregistrable une forme de base (c. 2.2.2). Une forme banale peut être enregistrée si elle est combinée avec des éléments en deux dimensions qui influencent de manière essentielle l’impression générale en trois dimensions et qui lui confèrent ainsi une force distinctive. Les éléments en deux dimensions, par exemple le logo de l’entreprise, doivent être bien reconnaissables ; ils ne doivent pas être trop petits ou se trouver en des endroits inhabituels (c. 2.2.3). Le parallélépipède rectangle est une forme d’emballage habituelle pour des cigarettes (c. 3.1). L’adjonction d’une encoche décentrée (c. 3.2.1), de petites inscriptions en anglais (c. 3.2.2) et de petits logos (même très connus) « roof device » de la marque « Marlboro » (c. 3.2.3) ne suffisent pas à conférer une force distinctive à un emballage de cigarettes (c. 3.3). Vu les différences qui existent entre la forme en cause et d’autres formes enregistrées (dont certaines contiennent des inscriptions frappantes), la recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 4).

Fig. 46 – Zigarettenschachtel (3D)
Fig. 46 – Zigarettenschachtel (3D)

02 avril 2011

TAF, 2 avril 2011, B-2828/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 442 (rés.), « roter Koffer (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, valise, couleur, matériaux, outil, instrument, appareil, bricolage, forme fonctionnelle, forme décorative, signe figuratif, provenance commerciale, force distinctive, originalité, souvenir, imposition comme marque, égalité de traitement, Outperform.Outlast., entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l'art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme le Liechtenstein et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 3). Du fait qu'elles sont qualifiées de procédurales, les dispositions du PAM sont en principe applicables dès le jour de leur entrée en vigueur (c. 3). La réglementation prévue par les art. 5 ch. 1 PAM et 5 ch. 1 AM (en relation avec l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.2). Appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) les formes qui, au moment de la décision d'enregistrement, ne s'écartent pas de manière frappante de ce qui est attendu et habituel et qui, à défaut d'originalité, ne restent pas ancrées dans la mémoire du consommateur (c. 4.1 et 4.3). Est déterminante la question de savoir si le consommateur voit dans le signe non pas un élément fonctionnel ou esthétique, mais une référence permettant d'identifier le fabricant du produit, ce qui n'est en général pas le cas lorsque, sur le marché, les produits du même type présentent une grande diversité de formes (c. 4.1). Il n'est pas suffisant que la forme se distingue de celle des autres produits (c. 4.1). Les couleurs appartiennent en principe au domaine public (c. 4.1). La force distinctive d'un signe — constitué en l'espèce d'une forme et de couleurs — s'apprécie en fonction de l'impression d'ensemble qui s'en dégage (c. 4.2). Vu la formulation relativement large de la liste des produits revendiqués, les éléments de fixation, d'assemblage et de montage en métal (classe 6) et en plastique (classe 17), ainsi que divers outils, instruments et appareils (classes 7-9) s'adressent non seulement au spécialiste, mais également au bricoleur (c. 5-5.4). Du fait que les listes des produits des deux marques ne sont pas identiques, la recourante ne peut pas invoquer l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) avec sa propre marque Outperform.Outlast. dont le TAF avait considéré (TAF, 24 juin 2009, B-684/2009, c. 4 [cf. N 125) qu'elle portait sur des produits s'adressant uniquement au spécialiste (c. 5.2.1). Le signe tridimensionnel au sens strict « roter Koffer (3D) » — qui ne contient pas d'élément particulier (typographie ou élément visuel) — est habituel, imposé par sa fonction et attendu en lien avec les produits revendiqués (c. 6.3). Les consommateurs visés ne perçoivent pas la couleur rouge de sa coque — qui a d'ailleurs une fonction pratique — comme un élément distinctif prépondérant (c. 6.3). La combinaison de forme et de couleur « roter Koffer (3D) » ne fait pas référence à la provenance industrielle des produits et n'est donc pas suffisamment distinctive (c. 6.3). La recourante ne faisant pas valoir le fait que le signe « roter Koffer (3D) » s'est imposé comme marque, la question n'a pas à être examinée (c. 6.4). Le signe tridimensionnel « roter Koffer (3D) » appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 7).

roter Koffer (3D)
roter Koffer (3D)

01 octobre 2008

TAF, 1er octobre 2008, B-7412/2006 (d)

sic! 9/2009, p. 621-625, « Afri-Cola » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Afrique, cola, signe combiné, indication de provenance, égalité de traitement, établissement des faits, preuve, fardeau de la preuve, obligation de collaborer, droit d’être entendu ; art. 12 et 13 PA, art. 8 CC, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 221 (arrêt du TF dans cette affaire).

Une indication géographique est exclue de la protection comme marque si elle suscite, parmi les cercles des destinataires concernés, une attente quant à la provenance géographique des produits ou services qu'elle désigne. Tel n'est pas le cas si le lieu auquel le signe fait référence n'est pas connu en Suisse, a un caractère fantaisiste de par son contenu symbolique, n'est pas approprié à la production, à la fabrication ou à la commercialisation, désigne un type de produits, s'est imposé dans le commerce comme le nom d'une entreprise ou a dégénéré en une désignation générique. La présence dans une marque complexe d'autres éléments que le nom géographique lui-même peut déboucher sur une impression d'ensemble qui exclut toute attente quant à la provenance du produit ou du service. Il convient de se référer aux circonstances particulières de chaque cas d'espèce pour déterminer si une telle attente existe bien et si le signe est susceptible de tromper le public. La riche jurisprudence en la matière n'est ainsi pas généralement transposable et les cas déjà jugés n'ont qu'une importance limitée. La situation de fait doit être clarifiée dans chaque cas particulier et les faits pertinents établis par des moyens de preuve proportionnés et raisonnables, avec le concours du déposant. L'établissement d'office des faits est un devoir de l'autorité administrative (art. 12 PA) indépendant du fardeau de la preuve qui incombe au déposant. L'obligation de collaborer à l'établissement des faits incombe aussi aux parties à la procédure (art. 13 PA) et n'influence pas l'étendue de leur fardeau de la preuve. En cas de doute, le déposant supporte les conséquences d'un fait demeuré non établi ou rendu non suffisamment vraisemblable dont il voudrait déduire des droits. L'autorité doit rechercher tous les moyens de preuve se rapportant à la signification et à une éventuelle attente d'une provenance géographique et considérer ceux présentés par les parties dont elle doit respecter le droit d'être entendues.

07 octobre 2008

TAF, 7 octobre 2008, B-1611/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Rome, Italie, eau, produits cosmétiques, indication de provenance, teneur symbolique, lifestyle, parties, changement de partie, entrée en vigueur, publication dans le RO, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 4 PA, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

L'IPI a valablement consenti au changement de partie intervenu suite au transfert de la marque litigieuse (art. 4 PA, art. 17 et 21 al. 2 PCF) (c. 1). Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l'art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu'elle n'a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 3). Il est rendu suffisamment vraisemblable que la désignation « Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) » constitue une indication de provenance (art. 47 al. 1 LPM) pour des produits cosmétiques. La référence à Rome ne peut pas être considérée comme symbolique (comme une simple référence à un lifestyle). Ce à quoi les consommateurs s'attendent concrètement (produit fabriqué entièrement en Italie ou produit issu de composants provenant d'Italie) n'est pas déterminant (c. 5-6). En droit des marques, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué avec retenue, car des différences minimes peuvent avoir une influence importante sur la force distinctive d'une marque. Il n'est pas possible de revendiquer l'égalité de traitement avec une marque enregistrée selon une pratique antérieure incorrecte. Enfin, le fait que la marque ait été enregistrée dans plus de 20 États n'est pas déterminant, car la signification d'une indication de provenance peut varier d'un pays à l'autre (c. 7).

Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)
Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)

03 novembre 2008

TAF, 3 novembre 2008, B-5779/2007 (f)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « Lancaster » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Lancaster, Angleterre, indication de provenance, doute, besoin de libre disposition, taxes, bonne foi, établissement des faits, obligation de collaborer, égalité de traitement ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. b LPM.

Le seul fait de payer les taxes prescrites (art. 30 al. 2 lit. b LPM) ne permet pas au déposant d'être en droit d'attendre l'enregistrement de sa marque. En l'espèce, le déposant ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi (c. 2). Une marque est trompeuse (art. 2 lit. c LPM) lorsqu'elle est composée d'une dénomination géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser que le produit vient du lieu indiqué alors que tel n'est pas le cas (c. 3.2). En l'espèce, les produits concernés (classes 9, 14, 18 et 25) s'adressent à tout consommateur moyen (c. 4). Les signes qui contiennent une indication de provenance nécessitent un examen approfondi (c. 5.1). L'IPI et le TAF constatent les faits d'office (art. 12 PA). Les parties sont néanmoins tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 lit. a PA). Ce devoir de collaboration s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties (c. 5.1, 5.2 et 5.4). Pour refuser un enregistrement, l'IPI doit se baser sur des indices concrets propres à montrer que le signe est réellement compris comme une indication de provenance; cette signification ne doit pas être reléguée au second plan par une autre signification (c. 5.3). En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine public (art. 2 lit. a LPM), la marque doit en principe être enregistrée; ce principe n'est toutefois pas valable pour les signes propres à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) et pour les signes visés par l'art. 2 lit. d LPM (c. 5.4). Le terme « Lancaster » a plusieurs acceptions et il s'agit de déterminer laquelle prédomine (c. 6). « Lancaster » désigne notamment une ville anglaise (c. 7.1), mais également un patronyme (c. 7.2), voire un bombardier britannique ou un bâtiment communal à Nyon (c. 7.3). Il existe un large faisceau d'indices permettant d'estimer qu'une partie importante des consommateurs suisses est susceptible d'associer « Lancaster » avant tout à la ville anglaise ou, du moins, à l'Angleterre et de percevoir cette dénomination comme une indication géographique (c. 8.1-8.3). « Lancaster » n'est en revanche pas véritablement connu en Suisse comme patronyme, comme bombardier britannique ou comme bâtiment nyonnais (c. 8.2). Afin de déterminer si une désignation doit rester à la libre disposition du marché, il s'agit de prendre en considération aussi bien la situation actuelle que la situation future. En l'espèce, on ne peut pas exclure que la désignation « Lancaster » soit à l'avenir utilisée par des entrepreneurs locaux en vue d'indiquer la provenance de produits des classes 9, 14, 18 et 25 (c. 9). Du moment que le terme « Lancaster » évoque l'Angleterre, on ne peut pas exclure le moindre risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) au vu de la provenance des produits (c. 10). La recourante ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement ni avec l'enregistrement de marques qui contiennent d'autres éléments en plus de la désignation « Lancaster » et qui sont destinées à des produits d'une autre classe (classe 3) (c. 11.2) ni avec l'enregistrement de marques contenant uniquement la désignation « Lancaster », mais qui remontent à une dizaine d'années (c. 11.3).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-6740/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Sino » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, sino, Chine, ménage, produits textiles, jeux, produits alimentaires, langues nationales, français, indication de provenance, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Éveillent une attente quant à la provenance les signes contenant une indication géographique et propres à inciter les destinataires à croire que la marchandise désignée provient du lieu ou du pays indiqué (c. 3.2). Aucune attente quant à la provenance n'existe pour les signes modifiés par les autres éléments qui les constituent de telle manière qu'une indication de provenance est exclue (c. 3.3). L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé. Ce principe s'applique aussi bien à l'examen de l'appartenance au domaine public qu'à l'examen du caractère trompeur d'une indication géographique. Ces deux motifs se présentant souvent ensemble, une limitation de l'examen du point de vue des langues nationales aux seuls cas d'appartenance au domaine public ne serait pas appropriée (c. 3.6). Les produits désignés, appartenant aux classes 8 (couverts), 16 (papier, carton, etc.), 21 (ustensiles pour le ménage et la cuisine), 24 (tissus et produits textiles), 28 (jeux et jouets) et 30 (pâtisserie et confiserie), sont des objets que l'on peut trouver dans chaque ménage et dont le destinataire est par conséquent le consommateur moyen (c. 4). Pour le consommateur moyen francophone, le terme sino est utilisé très couramment comme un préfixe désignant explicitement la Chine (c. 4.2). Ce n'est pas le fait qu'un mot puisse être utilisé de manière autonome dans une langue donnée qui est déterminant, mais le fait qu'il soit considéré et compris par le consommateur comme une unité de sens autonome. Le terme sino ne trouvant d'autre usage en français que celui d'une référence à la Chine, toute interprétation dans le sens d'un nom de fantaisie est exclue, ce d'autant que le consommateur recherche en premier lieu une signification avant de conclure à un terme fantaisiste (c. 4.3). Le terme sino est dès lors trompeur pour le consommateur francophone s'il désigne des produits ne provenant pas de Chine (c. 4.5). La comparaison avec d'autres marques enregistrées contenant le terme sino telles que « SINOSANA » et « SINOVEDA » ne permet pas d'admettre une inégalité de traitement. Les signes précités ne peuvent être comparés à la dénomination « SINO », étant donné qu'ils se composent d'éléments verbaux ou graphiques supplémentaires qui les en distinguent (c. 6).

08 avril 2010

TAF, 8 avril 2010, B-30/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 724 (rés.), « Alvaro Navarro » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Alvaro, Navarra, Espagne, produits cosmétiques, nom géographique (forme modifiée), risque de confusion, indication de provenance, restriction à certains produits ou services, égalité de traitement ; art. 2 ch. 1 et 2 Traité CH-E (1974), art. 2 ch. 4 Traité CH-E (1974), art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. c LPM.

Selon l’art. 2 ch. 1 et 2 du Traité CH-E (1974), les noms des régions et provinces espagnoles (en l’occurrence : « Navarra » [c. 5]) sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises espagnols (c. 3.3). L’art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974) réserve aussi l’utilisation de ces noms sous une forme modifiée si un danger de confusion subsiste malgré la modification (c. 3.4-3.5). La notion de risque de confusion est la même dans tout le droit des signes distinctifs (c. 3.5). Le risque de confusion doit être examiné sur la base de l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « Alvaro Navarro » et non pas sur la base du seul terme « Navarro » (c. 3.6). Il doit être examiné du point de vue des consommateurs suisses moyens (en l’espèce, de produits cosmétiques) qui connaissent l’indication de provenance en cause (« Navarra ») (c. 3.7 et 3.9). L’existence d’un risque de confusion n’implique pas que le signe en cause suscite des attentes quant à la provenance ou ait un sens déterminé (c. 3.8-3.9). Même si le signe « Alvaro Navarro » peut être compris comme un nom de personne, il crée, au sens de l’art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974), un risque de confusion avec l’indication de provenance protégée « Navarra » (c. 5.1-5.2). En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir, au sens de l’art. 2 ch. 4 Traité CH-E (1974), un intérêt légitime à utiliser un nom de personne (c. 3.10 et 6). Le signe « Alvaro Navarro » n’est en revanche pas trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM, car il n’indique pas de manière directe une provenance espagnole (c. 7). Il n’est pas possible de se référer à des marques enregistrées à l’étranger pour faire valoir l’égalité dans l’illégalité (c. 8). La marque « Alvaro Navarro » peut être enregistrée avec la restriction « sämtliche Waren spanischer Herkunft » (c. 9).

21 juin 2010

TAF, 21 juin 2010, B-6959/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Capri (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Capri, Italie, cigarette, teneur symbolique, lieu de fabrication, risque de tromperie, indication de provenance, réputation, égalité de traitement ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Dans le cadre de l’art. 2 lit. c LPM, c’est plutôt la perception des cercles des consommateurs concernés les plus vulnérables à la tromperie qu’il convient de prendre en compte (c. 2.4). L’élément « CAPRI » n’a pas de teneur symbolique clairement reconnaissable qui permettrait d’occulter son caractère d’indication de provenance, renforcé d’ailleurs par la présence de rayons de soleil stylisés (c. 4.1). Le consommateur moyen de cigarettes (classe 34) ne comprend pas « CAPRI » comme une allusion au prénom « Caprice » ou au mot « Capriccio »,mais comme une référence claire à l’île italienne (c. 3 et 4.1). L’élément « CAPRI » est compris comme une indication de provenance étant donné qu’il n’est pas impossible que l’île italienne constitue un lieu de production de cigarettes (c. 4.2). Le signe « CAPRI (fig.) » est ainsi propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), ce d’autant qu’il suffit, pour qu’il existe un risque de tromperie, qu’un nom géographique soit compris comme une référence à la provenance du pays correspondant – en l’occurrence l’Italie (c. 4.2). Il n’est pas possible d’invoquer l’égalité de traitement avec des marques enregistrées en 1991 et en 1998 selon une pratique qui ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 5).

Fig. 61 – Capri (fig.)
Fig. 61 – Capri (fig.)

03 décembre 2011

TAF, 3 décembre 2011, B-681/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Tokyo by Kenzo » ( recte : « TOKYO BY KENZO (fig.) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tokyo, Japon, signe figuratif, Kenzo, arbre, produits cosmétiques, indication de provenance, fait notoire, égalité de traitement ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les savons de toilette, eaux de Cologne et produits cosmétiques de la classe 3 notamment revendiqués par la recourante s’adressent au consommateur final, qui ne fera preuve d’aucune attention particulière lors de leur achat dès lors qu’il s’agit de biens de consommation courante (c. 5.1 et 5.2). En raison de sa taille, de son économie et de son importance politique, c’est un fait notoire que la ville de Tokyo est connue des cercles déterminants d’acquéreurs (c. 6.4). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » se compose d’un arbre traversé par la lumière du jour et représenté dans un carré, avec les mots « TOKYO BY KENZO » inscrits à gauche de l’image, de bas en haut. Le caractère banal et difficilement définissable de l’élément graphique conduira le consommateur moyen à s’intéresser à l’élément verbal (c. 6.5). Ce n’est qu’au prix d’un important effort d’imagination que le consommateur moyen établira un lien entre la ville de Tokyo et la nature abritée par celle-ci. L’élément « BY KENZO » n’est pas propre à éclipser la fonction d’indication de provenance de l’élément « TOKYO » (c. 6.6). Le signe « TOKYO BY KENZO (fig.) » éveille donc chez le consommateur moyen l’attente que les produits revendiqués proviennent du Japon (c. 6.7). Les marques au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement soit ne reflètent plus la pratique actuelle (c. 6.8.1), soit comportent un élément symbolique prédominant qui fait défaut dans le signe litigieux (c. 6.8.2 et 6.8.3). Le recours est donc rejeté (c. 7).

Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)
Fig. 65 – TOKYO BY KENZO (fig.)