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07 décembre 2009

TAF, 7 décembre 2009, B-4151/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 175 (rés.), « Golay / Golay Spierer (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, Golay, Spierer, bijouterie, horlogerie, force distinctive moyenne, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, procédure d’opposition, marque défensive, droit au nom ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Du fait qu’il s’agit d’un motif absolu d’exclusion, qui relève par conséquent exclusivement de la compétence du juge civil, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir que l’opposant fonde son opposition sur une marque défensive (c. 3.2). Pour la même raison, il ne peut pas non plus être tenu compte du droit au nom dans la procédure d’opposition. Les décisions sur opposition peuvent ainsi différer de celles qui seraient rendues par un juge civil (c. 2 et 8.4). Les marques patronymiques sont courantes dans le secteur de la bijouterie et de l’horlogerie. La marque opposante « GOLAY » en relation avec les produits de la classe 14 sera donc perçue par le consommateur moyen comme un signe patronymique jouissant, dès lors qu’il n’a pas un caractère générique ou descriptif pour les produits désignés, d’une force distinctive normale (c. 7.2). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque combinée est largement déterminée par les éléments verbaux, ce d’autant lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et donc pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir. La marque « Golay Spierer (fig.) » est visuellement similaire à la marque « GOLAY », d’une part en raison de la banalité de son élément graphique, d’autre part du fait que l’attention se porte en particulier sur le début d’une marque verbale (c. 8.2.1). Dès lors que les deux marques partagent les deux mêmes premières syllabes, elles présentent également des similitudes phonétiques (c. 8.2.2). Le consommateur moyen de montres normalement informé et raisonnablement attentif n’ayant pas de connaissances particulières du marché horloger, il peut facilement penser que l’horloger « Golay » de la marque opposante est le même que celui de la marque attaquée, ce qui fait apparaître des similitudes sémantiques entre les deux signes (c. 8.2.3). La reprise des éléments principaux d’une marque antérieure est propre à générer un risque de confusion, lequel peut exceptionnellement être exclu si le sens du signe est modifié par l’élément ajouté ou si l’élément repris constitue un signe faible. Ces critères s’appliquent également aux marques patronymiques (c. 8.3). L’élément graphique qui compose la marque attaquée « Golay Spierer (fig.) » est banal. L’élément « Spierer », un patronyme, échoue à conférer à la maque « Golay Spierer (fig.) » une signification différente de celle de la marque opposante « GOLAY », à savoir également un patronyme. L’association des patronymes « Golay » et « Spierer » ne crée pas non plus un concept distinct. Dès lors, la marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante (c. 8.3.2).

Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)
Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)

16 décembre 2009

TAF, 16 décembre 2009, B-6767/2007 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « La City / T-City » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, city, LA, Los Angeles, lettre, bijouterie, horlogerie, dilution de la force distinctive, force distinctive moyenne, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion entre deux marques doit s’évaluer en fonction de l’ensemble des circonstances et non par une comparaison abstraite des signes (c. 2.2). La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression d’ensemble laissée aux cercles des destinataires concernés, laquelle dépend, pour les marques verbales, de l’effet auditif, de la représentation graphique et de la signification (c. 2.3). L’appréciation de la similarité entre deux signes dépend de l’étendue de protection dont jouit la marque la plus ancienne (c. 2.4). Le mot « city » possède une signification qui sera d’emblée comprise par le public cible. L’étendue de sa protection sera dès lors plus réduite que celle d’un nom de fantaisie. L’adjonction de l’élément verbal « LA », lequel ne sera généralement pas vu comme une référence à la ville de Los Angeles, ne renforce pas sa protection, quand bien même la combinaison d’un mot anglais avec un mot ou un déterminant d’une autre langue peut paraître inhabituel (c. 4.1). L’étendue de protection d’une marque est d’autant plus réduite qu’il existe de nombreux signes similaires. Une recherche dans le registre des marques n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un affaiblissement de la protection (c. 4.3). L’élément « CITY », désignant des produits des classes 14 et 18 tels que des bijoux, des montres, des parapluies, des valises, des cannes et des fouets, jouit d’une aire de protection moyenne (c. 4.4). Les signes « LA CITY » et « T-City » ne se distinguent que par les éléments « LA » et « T- », lesquels ne disposent pas d’un caractère distinctif suffisant pour enlever à « CITY » son caractère prédominant. Par conséquent, il existe au minimum un risque de confusion indirect entre ces deux signes (c. 5.3).

12 janvier 2010

TAF, 12 janvier 2010, B-5780/2009 (f)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Sevikar / Sevcad » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, acronyme, abréviation, produits pharmaceutiques, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion et, donc, de tenir compte de la perception des signes par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif. C’est l’inscription au registre qui est déterminante pour l’appréciation de la similitude des signes et non la manière dont les marques sont effectivement utilisées (c. 3.2). La comparaison entre deux signes suppose d’établir au préalable l’étendue de protection de la marque opposante, laquelle dépend de sa force distinctive. La marque opposante « SEVIKAR » se décompose en deux parties : « SEV », pour « severity », et « KAR » ou « IKAR », qui n’ont aucun caractère descriptif pour les produits en cause. La marque « SEVIKAR » est donc un terme fantaisiste qui ne présente aucun lien avec les produits pharmaceutiques et dispose dès lors d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux (c. 3.3). La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression d’ensemble laissée au public (c. 3.4). Une certaine dissemblance visuelle doit être admise entre les signes « SEVIKAR » et « SEVCAD », en dépit du fait que leurs trois premières lettres sont identiques (c. 3.4.1). Dès lors que le début ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque, il faut examiner dans chaque cas concret l’influence des divers éléments du signe (c. 3.4.2). Pour autant qu’une association immédiate et évidente se fasse avec un terme précis, une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent de chacun des signes. Si la marque attaquée « SEVCAD » peut se scinder en « SEV » (pour « severity ») et « CAD » (pour « coronary artery disease »), il apparaît peu probable que le consommateur moyen connaisse ces abréviations de langue anglaise propres au domaine médical. Les deux marques en présence doivent donc être considérées comme des entités fantaisistes ne revêtant aucune signification particulière de nature à les différencier ou à les rapprocher (c. 3.4.3). L’existence d’un risque de confusion entre des marques pharmaceutiques composées de plusieurs syllabes a généralement été admise lorsqu’elles ne se distinguaient que par leur syllabe médiane ou finale. Dans le cas d’un nombre de syllabes différent, l’existence d’un risque de confusion dépend avant tout de la reprise de la syllabe marquante du signe antérieur dans la marque attaquée. En dépit des trois premières lettres communes, les marques « SEVIKAR » et « SEVCAD » présentent des différences suffisamment perceptibles pour écarter un risque de confusion aussi bien direct qu’indirect (c. 3.5).

11 février 2010

TAF, 11 février 2010, B-7017/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Plus / ++Plusplus++ » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, plus, similarité des produits ou services, affaiblissement de la force distinctive, marque imposée, marque connue, imposition comme marque, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 2 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

La comparaison entre deux signes nécessite au préalable de déterminer si les produits et services qu’ils désignent sont de même nature, ce qu’il convient d’admettre pour des produits et services appartenant aux classes 9 et 37, d’une part, et 9 et 16, d’autre part (c. 4). Le terme « plus » ne se réfère pas directement à la qualité d’un produit ou d’un service, mais laisse entendre que celui-ci offre une plus-value par rapport à la concurrence, ce qui réduit la force distinctive de la marque opposante qui se compose uniquement de ce mot. L’étendue de la protection d’une marque peut évoluer après son enregistrement et s’affaiblir à tel point qu’elle ne couvre même plus l’usage de cette marque à l’identique par un tiers (c. 5.1). Le fait qu’un signe figure au registre comme marque imposée ne donne aucune indication quant à l’étendue de sa protection. Toutefois, la question d’une extension de la protection d’une marque suite à l’accroissement de sa notoriété est liée, aussi bien du point de vue des faits que du droit, à celle de savoir si une marque acquiert une protection par son imposition sur le marché. Les principes de l’art. 2 LPM sont par conséquent également applicables dans la procédure d’opposition pour ce qui est de l’évaluation de la force distinctive, bien que l’art. 31 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 5.2). Le doublement du mot « PLUS » et l’adjonction de deux signes « + », au début et à la fin de la marque attaquée, suffisent à écarter un risque de confusion avec la marque « PLUS » en raison de la faible force distinctive de cette dernière (c. 6).

02 mars 2010

TAF, 2 mars 2010, B-2235/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Dermoxane / Dermasan » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, peau, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

La question de la vraisemblance de l’usage de la marque antérieure (art. 32 LPM) peut en l’espèce rester ouverte (c. 3 et 7). Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être examiné en fonction du souvenir de l’acheteur final (c. 4.2). Les marques fortes (qui font appel à la fantaisie ou qui se sont imposées) ont un périmètre de protection plus grand que les marques faibles (qui dérivent de notions descriptives) (c. 4.3). La force distinctive d’une marque découle de l’impression d’ensemble qui s’en dégage, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 5). En lien avec des produits cosmétiques (classe 3), l’élément « DERM » (peau) est descriptif et donc faible (c. 5.1). Lorsqu’un signe contient un élément faible, l’attention se porte sur les autres éléments qui le composent (c. 5.2). Formée en outre de l’élément « OXANE », qui ne se réfère clairement ni à « Ochse » (boeuf ), ni à « oxygène », ni à « san » (sain), la marque « DERMOXANE » est dotée d’une force distinctive normale (c. 5.2). Le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’impression d’ensemble qui se dégage des marques, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6.1). Qu’elles soient prononcées à l’allemande ou à la française (c. 6.2), les marques en cause ne sont pas très similaires sur le plan sonore (c. 6.3.1). Sur le plan visuel, « DERMOXANE » se distingue de façon marquante par l’utilisation d’une consonne rare comme « X » (c. 6.3.2). Sur le plan sémantique, où les éléments descriptifs (en l’espèce « DERM ») n’entrent pas en ligne de compte, « DERMOXANE » ne correspond pas à « DERMASAN », qui signifie clairement « peau saine » (c. 6.3.3). Même pour des produits identiques, il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 6.4, 6.7 et 6.8). Le fait qu’elles commencent par le même élément (« DERM ») – qui plus est faible – n’est pas déterminant à lui seul (c. 6.5). Enfin, contrairement au TAF (c. 5.2), l’IPI a jugé la marque « DERMOXANE » faible ; or, il suffit de différences modestes – données en l’espèce – pour écarter un risque de confusion avec une marque faible (c. 4.3 et 6.6).

05 mai 2010

TAF, 5 mai 2010, B-7430/2008 (f)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « Sky / skylife (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, life, télédiffusion, transport aérien, traduction, similarité des produits ou services, signe déposé, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

À l’exception des « services de traduction », les services visés (classe 41) sont similaires (c. 3). L’appréciation du risque de confusion entre deux marques se fait sur la base de l’enregistrement et non sur la base de l’utilisation qui est faite de la marque dans le commerce (en l’espèce, dans le domaine de la télédiffusion, d’une part, et dans le domaine du transport aérien, d’autre part). Il convient de présumer que, sans indication particulière, les services mentionnés dans l’enregistrement peuvent être dispensés dans tous les secteurs possibles (c. 3). La force distinctive d’une marque ne doit être examinée qu’en relation avec les services pour lesquels elle est enregistrée (c. 5.2). Le signe « SKY » (aisément compris comme « ciel » en français) est fantaisiste en lien avec des services de la classe 41. Il dispose d’une aire de protection normale, car il ne fournit aucune indication – directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier – sur ces services (c. 5.2 et 5.4). La coexistence de neuf marques (contenant l’élément « SKY »), dont l’utilisation n’est d’ailleurs même pas prétendue, ne suffit pas à envisager une quelconque dilution et un affaiblissement du terme « sky » en lien avec les services concernés (c. 5.3-5.4). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque est largement influencée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux (c. 6). La reprise de l’élément « SKY » au début du signe « skylife (fig.) » conduit à une similitude visuelle (c. 6.1) et phonétique (c. 6.2) entre les signes « SKY » et « skylife (fig.) ». L’ajout du terme « life » ne suffit pas à distinguer les deux signes de manière significative sur le plan conceptuel au point d’occulter leur similitude phonétique et visuelle (c. 6.3). En dépit de l’ajout du terme « life » et d’un élément figuratif, la reprise de l’élément « SKY » crée un risque de confusion entre les signes en cause (c. 7).

Fig. 124 – skylife (fig.) (att.)
Fig. 124 – skylife (fig.) (att.)

28 mai 2010

TAF, 28 mai 2010, B-2844/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « SAP / ;asap (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, acronyme, informatique, télécommunication, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, marque de série, marque connue, force distinctive, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques fortes (qui font appel à la fantaisie ou qui se sont imposées) ont un périmètre de protection plus grand que les marques faibles (qui dérivent de notions descriptives) (c. 2.2). Les services – qui relèvent de l’informatique et de la télécommunication (classes 42, 38 et 35) – concernés par les marques en cause sont similaires (c. 3.2). La similarité entre deux marques (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être examinée sur la base de l’impression générale qu’elles laissent dans le souvenir de l’acheteur visé (c. 4.1). Les signes « SAP » et « ;asap (fig.) » se distinguent tant sur le plan visuel (c. 4.3.1) que sur le plan sonore (c. 4.3.2). Sur ces deux plans, le signe « SAP » n’est d’ailleurs pas reconnaissable dans le signe « ;asap (fig.) » (c. 4.1 in fine, 4.3.1 et 4.3.2). Les signes en cause n’ont pas de signification claire et le signe « ;asap (fig.) » ne saurait être compris comme une marque de série liée à la marque « SAP » (c. 4.3.3). À la différence de ce qui se passe en général pour les marques verbales, l’adjonction ou la suppression d’une lettre (initiale, en particulier) est propre à modifier l’impression générale qui se dégage d’une marque courte telle qu’un acronyme. N’est pas sans autre valable pour les marques courtes, telles que les acronymes, le constat selon lequel l’adjonction ou la suppression d’une lettre ne modifie en principe pas l’impression générale qui se dégage d’une marque verbale (c. 4.4). Même en présence de produits largement identiques, un vague risque de confusion n’est pas suffisant au regard de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 4.4 in fine). Étant donné que le signe « SAP » n’est pas clairement reconnaissable dans le signe « ;asap (fig.) », la question de savoir si la marque « SAP » jouit d’un périmètre de protection plus grand en raison de sa notoriété peut rester ouverte (c. 4.5).

Fig. 125 – ;asap (fig.) (att.)
Fig. 125 – ;asap (fig.) (att.)

09 juillet 2010

TAF, 9 juillet 2010, B-1136/2009 (d)

ATAF 2010/32 ; sic! 12/2010, p. 910 (rés.), « Pernaton / Pernadol 400 » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, latin, perna, chiffre, produits diététiques, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, similarité des produits ou services, force distinctive, signe appartenant au domaine public, concurrents, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), il convient de tenir compte, à côté du degré d’attention dont fait preuve le consommateur visé par le produit ou le service (c. 3.2), de la force distinctive – faible, normale ou forte – qui détermine l’aire de protection des marques en cause (c. 3.3). Des produits diététiques à but médical (classe 5) ou non médical (classe 30), d’une part, et diverses préparations (classes 5 et 29), d’autre part, sont destinés aux médecins et aux pharmaciens, mais avant tout au public en général, qui fait preuve, à l’égard de tels produits, d’un degré d’attention moindre qu’à l’égard de médicaments prescrits sur ordonnance (c. 4). Même s’ils peuvent avoir des canaux de distribution différents, de tels produits sont similaires, car ils s’adressent aux mêmes cercles de consommateurs (c. 5.1-5.3). Les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » sont très similaires sur le plan sonore (c. 6.2) et similaires sur le plan visuel (c. 6.3). Un ajout composé de chiffres ne joue pas de rôle si sa signification n’est – comme ici avec « 400 » – pas claire pour le consommateur (c. 6.2-6.3). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une divergence sur le plan sémantique peut compenser une similarité sur le plan sonore ou visuel ; une telle exception est exclue en l’espèce, du fait notamment que le consommateur moyen ignore que « perna » signifie « coquillage » en latin (c. 6.4.2). Dans l’ensemble, les marques en cause sont similaires (c. 6.5). Malgré la similarité des produits et des signes, un risque de confusion peut être exclu si la marque antérieure n’est dotée que d’une faible force distinctive, en particulier si elle est entièrement ou principalement composée d’éléments appartenant au domaine public (c. 6 et 7). Le risque de confusion doit être examiné essentiellement en lien avec les éléments des marques qui n’appartiennent pas au domaine public (c. 7.2). En dépit du fait que, pour des médecins et des pharmaciens, l’élément « perna » est descriptif en lien avec des produits dans la composition desquels entrent des substances provenant d’une espèce de moules (perna canaliculus), l’élément « perna » est doté d’une force distinctive, car les produits sont avant tout destinés au public en général (c. 7.3.1). Vu les intérêts actuels et potentiels des concurrents, il existe un besoin de libre disposition absolu en lien avec l’élément « perna », qui appartient ainsi au domaine public (c. 7.3.2 et 9). Il convient dès lors de centrer l’examen sur les éléments finaux « TON » et « dol 400 » (cf. c. 7.2) et de conclure, vu les différences qu’ils présentent sur les plans sonore et visuel, à une absence de risque de confusion entre les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » (c. 7.4 et 9).

15 juillet 2010

TAF, 15 juillet 2010, B-5830/2009 (d)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Streifen (fig.) / Streifen (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bandes, K-SWISS, chaussures, sport, orthopédie, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, signe déposé, risque de confusion, usage de la marque, vente, livraison, lieu de fabrication, usage sérieux, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, Administration des douanes, rétention de produits, confiscation, marque défensive, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 et 12 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 71 LPM, art. 72 LPM.

La rétention de produits (art. 72 LPM) – durant une période limitée – dans le cadre d’une demande d’intervention de l’Administration des douanes (art. 71 LPM) fondée sur une violation prétendue de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM liée à l’utilisation d’une marque (« K-SWISS ») autre que la marque opposante (« Streifen (fig.) » [cf. Fig. 126a]) n’empêche pas un usage sérieux (art. 11-12 LPM) de la marque opposante (c. 3.2.1). Bien qu’il ne représente qu’environ 0,05 % des paires de chaussures vendues en Europe par la titulaire de la marque opposante, un total de 4507 paires de chaussures de sport (classe 25) – qui ont la particularité d’être fabriquées en Suisse et d’être vendues à l’étranger à un prix élevé – constitue une quantité non négligeable. En outre, un total de 3926 paires de chaussures de sport (classe 25) – vendues à un prix moyen – réparties en 10 livraisons en Suisse sur une période de deux ans constitue également une quantité non négligeable. Un usage sérieux de la marque opposante est ainsi rendu vraisemblable (c. 3.2.1). Apposée sur la face externe des chaussures, la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a) n’apparaît pas comme purement décorative (notamment par rapport à la marque « K-SWISS », également présente) et remplit donc sa fonction d’individualisation (c. 3.2.2). Bien qu’il soit, à la différence de la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a), composé de bandes plus étroites, droites et de longueur égale, le signe apposé doit être assimilé à la marque (art. 11 al. 2 LPM), car il s’en rapproche en raison de la forme naturellement arrondie de la face externe de la chaussure (c. 3.2.3). Seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 LPM), à l’exclusion de la question de savoir si la marque opposante est une marque défensive (c. 3.2.4). La marque opposante a été valablement utilisée (art. 11-12 LPM) en lien avec des chaussures de sport (classe 25) (c. 3.2.5). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures de loisirs, des chaussures de ville et des pantoufles (classe 25), d’autre part (c. 5.2). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures orthopédiques (classe 10), d’autre part, puisqu’il s’agit dans les deux cas de chaussures et qu’il existe des recoupements au niveau de leur fabrication (know-how), de leur fonction, de leur distribution et de leur cercle de consommateurs (c. 5.2). Même si le signe utilisé s’en distingue légèrement (c. 3.2.3), c’est la marque telle qu’elle a été enregistrée qui doit servir de référence dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 6). Le simple fait que les signes en cause – utilisés pour des produits similaires (c. 5.2) – soient formés de cinq bandes ne suffit pas à créer un risque de confusion (c. 6.1). Des différences entre des éléments géométriques sont moins perceptibles que des différences entre des éléments verbaux (c. 6.4). Il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques attaquées no 557 865 et no 557 864 (cf. Fig. 126c et 126d) et la marque opposante, car – en dépit de différences minimes – elles présentent les mêmes caractéristiques principales (cinq bandes parallèles inclinées et relativement serrées) (c. 6.5). Il n’y a en revanche pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque attaquée no 536 605 (cf. Fig. 126b) – cinq bandes étroites et non parallèles – et la marque opposante (dotée d’une aire de protection plutôt faible, étant donné que l’utilisation de signes formés de bandes est banale dans le domaine de l’équipement sportif [c. 6.2]) (c. 6.5).

Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)

19 juillet 2010

TF, 19 juillet 2010, 4A_168/2010 (f)

sic! 11/2010, p. 797-801, « Pneus-Online » (Schlosser Ralph, Remarque) ; medialex 4/2010, p. 231 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, pneus-online.com, reifendirekt.ch, pneus, vente, Internet, signe appartenant au domaine public, droits conférés par la marque, risque de confusion, droit au nom, raison de commerce, concurrence déloyale, imitation, risque de tromperie, comportement parasitaire, réputation ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Le titulaire des droits exclusifs (droit au nom, droit des raisons de commerce ou droit des marques) sur un signe utilisé comme nom de domaine peut en principe interdire à des tiers d'utiliser ce signe comme nom de domaine (c. 4.1). La partie verbale de la marque « PNEUS-ONLINE.COM (fig.) », qui désigne clairement la vente de pneus sur Internet, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.3.2) et ne permet pas de s'opposer à l'utilisation de noms de domaine tels que « pneus-online.ch » ou « pneuonline.ch » (c. 4.4). La LCD ne saurait permettre d'interdire à un tiers l'utilisation d'un signe appartenant au domaine public. Des circonstances particulières peuvent toutefois faire apparaître une imitation comme déloyale, par exemple si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasitaire le renom des produits d'un concurrent (c. 5.1). Est déloyal (art. 2, art. 3 lit. d LCD) le fait d'utiliser sciemment des noms de domaine très similaires à « pneus-online.com » et de créer ainsi, de façon délibérée, un risque de confusion pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation acquise par la titulaire de ce nom de domaine (c. 5.2.1-5.2.2).

26 juillet 2010

TAF, 26 juillet 2010, B-7663/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Eco-clin / Swiss Eco Clean (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, eco, Suisse, Cervin, produit de nettoyage, parfum, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’aire de protection d’une marque ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public ; elle ne permet donc pas d’exclure la protection d’une marque qui ne serait similaire que sur de tels éléments (c. 2.2 in fine). Les produits de nettoyage et les produits de parfumerie (classe 3) sont destinés à de larges cercles de la population (c. 3). L’élément « ECO » est compris (en français et en anglais) comme une référence à « écologique » ou « économique ». En relation avec les produits concernés, l’élément « CLIN » n’a pas de réelle signification et relève donc d’une certaine fantaisie. La marque « ECO-CLIN » a ainsi une aire de protection normale (c. 4). Divers produits de nettoyage et de parfumerie (classe 3) sont similaires, voire identiques (c. 5). Sur le plan sonore, il n’y a pas de véritable identité entre les éléments « ECO CLEAN » et « ECO-CLIN » (c. 6). L’élément « SWISS » et l’image du Cervin ne permettent pas de distinguer nettement la marque attaquée « SWISS ECO CLEAN (fig.) » de la marque opposante « ECO-CLIN » (c. 2.5 et 6). Sur le plan sémantique, l’élément « SWISS ECO CLEAN » (« schweizerisch ökologisch sauber ») ne correspond pas à la marque « ECO-CLIN », qui n’a pas de véritable sens (c. 6). La combinaison des mots (appartenant chacun au domaine public) « SWISS », « ECO » et « CLEAN » décrit directement (triple argument de vente) les produits concernés (c. 7). Il n’y a pas de risque de confusion entre la marque « ECOCLIN » (pourtant dotée d’une aire de protection normale [c. 4]) et la marque « SWISS ECO CLEAN (fig.) » (dans l’ensemble descriptive), car ces marques ne concordent que sur un élément très faiblement distinctif (c. 8). Une partie qui n’est pas représentée par un avocat n’a en principe pas droit à des dépens en procédure de recours (c. 9.2).

Fig. 127 – Swiss Eco Clean (fig.) (att.)
Fig. 127 – Swiss Eco Clean (fig.) (att.)

17 août 2010

TAF, 17 août 2010, B-5390/2009 (f)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Orphan Europe (fig.) / Orphan International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, orphan, Europe, globe terrestre, international, nom géographique, produits pharmaceutiques, maladie rare, organisation de manifestations, services médicaux, recherche, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, signe combiné, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) sont similaires à des produits médicaux et pharmaceutiques (classe 5). Il en va de même de services d’organisation de conférences (classe 41) et de services médicaux (classe 44) (c. 3.1). Une similarité peut exister entre des produits et des services s’ils forment un tout au plan économique et si le public concerné peut déduire qu’ils proviennent de la même entreprise (c. 3.2). Il n’y a pas de similarité entre des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) et des services de recherche médicale (classe 42) (qui ne sont pas des services auxiliaires), car ils ont des finalités, des canaux de distribution et des destinataires différents (c. 3.2). Les produits pharmaceutiques et médicaux (classe 5) s’adressent au grand public, de même que les services médicaux (classe 44) ; en revanche, les services d’organisation de conférences (classe 41) s’adressent à des entreprises ou à des associations (c. 4). Lorsque des produits ou des services s’adressent simultanément à des spécialistes et à des consommateurs finaux, il s’agit d’examiner la force distinctive de la marque prioritairement selon la perception du groupe des acheteurs finaux le plus grand et le moins connaisseur du marché (c. 5.2). Dans la marque « ORPHAN EUROPE (fig.) », tant l’élément « EUROPE » que l’image stylisée d’un globe terrestre sont compris comme des indications géographiques et ont une faible force distinctive du fait de leur caractère descriptif (c. 5.4). À la différence d’un spécialiste du domaine médical, le consommateur moyen ne voit pas immédiatement dans l’élément « ORPHAN » – en lien avec les produits et services visés (classes 5 et 41) – une allusion aux médicaments/maladies orphelin( e)s (« orphan drugs/diseases ») ; une force distinctive normale doit ainsi être reconnue à l’élément « ORPHAN » (c. 5.5). En lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » est frappé d’un besoin de libre disposition, appartient donc au domaine public et bénéficie d’un champ de protection faible (c. 5.6). Même si une marque est valable, son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.6). Les signes « ORPHAN EUROPE (fig.) » et «ORPHAN INTERNATIONAL » sont très similaires, car ils comportent tous deux le terme « ORPHAN » couplé à une indication géographique très générale. Toutefois, du fait que, en lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » relève du domaine public (c. 5.6), des différences peu significatives – en l’occurrence l’absence de graphisme dans la marque « ORPHAN INTERNATIONAL » et, dans une moindre mesure, l’utilisation d’« INTERNATIONAL » à la place d’« EUROPE » – suffisent à exclure un risque de confusion entre les marques « ORPHAN EUROPE (fig.) » et « ORPHAN INTERNATIONAL » (c. 6.3).

Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)
Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-8055/2008 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bull, boissons alcoolisées, spiritueux, similarité des produits et services, force distinctive moyenne, risque de confusion indirect, marque de série, restriction à certains produits ou services, dilution de la marque, titulaire de la marque antérieure, Abstandslehre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 3 LPM.

Étant donné que seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer des motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 3 LPM), le périmètre de protection de la marque opposante n’est pas diminué par le simple fait que cette marque opposante est similaire à la marque antérieure d’un tiers (Abstandslehre ainsi écartée) (c. 2.5). Du fait qu’un seul tiers utilise également la marque « RED BULL », la marque opposante « RED BULL » ne peut pas être diluée, c’est-à-dire affaiblie dans sa force distinctive en raison d’un usage important pour des produits similaires (c. 2.5). Les spiritueux et liqueurs (classe 33) s’adressent aussi bien aux spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen de plus de 18 ans (c. 3). Il y a similarité, voire identité, entre des spiritueux et liqueurs (classe 33), d’une part, et des boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières) (classe 33), d’autre part (c. 4). La force distinctive de la marque opposante « RED BULL » n’est pas restreinte, car ce signe (« roter Stier ») a un caractère fantaisiste en lien avec des spiritueux et liqueurs (classe 33) (c. 5). Les signes « RED BULL » et « DANCING BULL » se distinguent sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6). Il y a malgré tout un risque de confusion (indirect [c. 2.1]) entre les signes « RED BULL » et « DANCING BULL » car, bien que le signe « DANCING BULL » (« tanzender Stier ») n’associe pas une couleur à l’élément commun et marquant « BULL », il est également clairement fantaisiste et véhicule le même message de plaisir que la marque « RED BULL » et d’autres marques (de série) de l’opposante (« Black Bull », « White Bull » et « Blue Bull ») dont l’usage a été rendu vraisemblable (c. 2.4 et 7). Vu la similarité entre les produits concernés, le signe « DANCING BULL » ne peut pas non plus être enregistré pour des boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières) (classe 33) desquelles seraient exclus les spiritueux et liqueurs revendiqués par la marque opposante « RED BULL » (c. 8).

13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-317/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Lifetex / Lifetea » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, life, cheveux, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, liste des produits et des services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et les produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, s’adressent au public en général (c. 4). La question de savoir si des produits et/ou services sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être jugée en fonction des produits et/ou services décrits dans l’enregistrement et non pas en fonction des produits et/ou services effectivement commercialisés (c. 3.2 et 5.2). Des substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et des produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, ont des cercles de destinataires et des canaux de distribution proches, mais la question de savoir si ces deux catégories de produits sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) peut rester ouverte (c. 5.2). Étant donné que la similarité des produits en cause n’est pas évidente, les exigences relatives aux différences entre les signes ne doivent pas être trop élevées pour exclure un risque de confusion (c. 3.2 et 6). Malgré leur début commun (« LIFE- »), les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » se distinguent sur le plan sonore (c. 6.2) ; elles se ressemblent sur le plan visuel (c. 6.3) ; elles se distinguent enfin clairement sur le plan sémantique, car le signe « LIFETEA » est compris, au moins par les consommateurs germanophones, sans problème comme « Lebenstee » (c. 6.4.1) tandis que le signe « LIFETEX » n’a (en lien avec des substances pour le traitement des cheveux [classe 3]) pas de signification univoque (c. 6.4.2) (c. 6.5). L’élément « LIFE » (Leben) est faible, car il est compris comme une indication (interchangeable) vantant le produit ; dès lors, du fait des différences entre « TEX » et « TEA » sur les plans sonore, visuel et – surtout – sémantique (et en dépit du périmètre de protection normal de la marque « LIFETEX »), il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » (c. 7.2 et 8).

27 septembre 2010

TAF, 27 septembre 2010, B-7346/2009 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Murolino / Murino » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, italien, matériaux, bâtiment, construction, identité des produits ou services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les matériaux de construction (non métalliques), en particulier les briques, de la classe 19 et les éléments de construction (non métalliques) porteurs calorifuges de la classe 19 s’adressent aux entreprises de construction et aux ouvriers du bâtiment, qui font preuve d’une attention propre aux spécialistes (c. 3). Ces produits sont identiques, de sorte qu’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être admis plus facilement (c. 4 et 6.3). En lien avec des matériaux de construction, la marque opposante « MUROLINO » jouit d’un périmètre de protection faible car, bien que le mot ne soit pas habituel en italien, il en suit les règles de construction des diminutifs et est compris sans problème (« Mäuerchen » ou « Mäuerlein ») par un italophone (c. 5). Il y a toutefois un risque de confusion entre « MUROLINO » et « MURINO » (c. 6.3) du fait que les deux signes présentent des similitudes sur les plans sonore et visuel (c. 6.1) et que, parmi de nombreuses possibilités, ils appliquent – correctement (même si le résultat est inhabituel) – le même diminutif « -ino » au même mot « muro » ( « Mauer »), ce qui leur donne le même sens (c. 6.2).