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16 janvier 2018

TAF, 16 janvier 2018, B-478/2017 (d)

sic! 6/2018, p. 321 (rés.) « Signifor/Signasol » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, préparation pharmaceutique, cercle des destinataires pertinent, consommateur disposant de compétences médicales, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel similarité des signes, syllabes, langue étrangère latin, langue nationale italien, force distinctive moyenne, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SIGNASOL

SIGNIFOR 

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : préparations pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marques en opposition sont revendiquées pour la distribution de médicaments permettant de traiter la maladie de Cushing. Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs disposant de compétences sur le plan médical qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques, indépendamment de leurs indications, leurs posologies, ou leur utilisation dans un traitement sont similaires dans la mesure où elles partagent le même canal de distribution, le même mode de fabrication, le même savoir-faire ainsi que le même but (c. 5).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de trois syllabes et de huit lettres. Ils partagent la même syllabe initiale, ainsi que la même consonne dans la seconde syllabe et la même voyelle dans la troisième syllabe. En conséquence, les signes sont considérablement proches sur le plan sonore et typographique (c. 6.1). En revanche, ceux-ci divergent sur le plan sémantique bien qu’aucun n’ait une signification propre aux yeux du public pertinent et que les éléments « SIGNI » et « SIGNA » renvoient au même mot allemand « Signal », ou au mot français « signe ». En effet l’élément final « FOR », très commun pour les préparations pharmaceutiques en classe 5 renvoie au mot français « fort », et au mot italien « forte » tout en étant un mot d’emprunt courant en allemand, tandis que l’élément « SOL », dans le domaine médical, renvoie au mot français « solution » ou au mot italien « soluzione », dérivant du mot latin « solutio ». Malgré une divergence de sens dans la fin des marques comparées, les signes sont similaires (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le cercle des destinataires pertinent verra sans effort particulier d’imagination dans la marque opposante la composition des mots « Zeichen » et « Kraft ». Les marques finissant en « FOR » sont de plus communes dans le domaine des préparations pharmaceutiques. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Selon la jurisprudence du TAF en matière de marque verbale dans le domaine des produits pharmaceutiques, un risque de confusion est admis lorsque les marques se distinguent seulement dans leur syllabe médiane ou finale. En l’espèce, les secondes et troisièmes syllabes divergent partiellement. Le cas d’espèce est comparable à l’arrêt B-2235/2008 (N 349) (c. 7.1). Les différences sémantiques, le haut degré d’attention des consommateurs ainsi que la force distinctive moyenne de la marque opposante permettent d’exclure un risque de confusion malgré la similarité des marques sur le plan sonore et typographique (c. 7.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition rejetée (c. 7.3). [YB]

28 mars 2018

TAF, 28 mars 2018, B-1722/2016 (d)

sic! 9/2918, p. 473 (rés.) « fig. » ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, chocolat, confiserie, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la pâtisserie, spécialiste du secteur alimentaire, signe banal, marque figurative, marque tridimentionnelle, combinaison de forme et de couleur, emballage, force distinctive ; art. 8 Cst, art. 2 lit. a LPM.

emballage.jpg

Emballage (fig.)

Demande d’enregistrement N°1169244 « Emballage (fig.) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe.

Cercle des destinataires pertinent

Les cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs ordinaires et des spécialistes de la gastronomie, de la pâtisserie et du commerce de produits alimentaires (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM

Conclusion

Un signe composé d’éléments appartenant au domaine public doit trouver son originalité dans l'organisation de ses divers éléments pour être enregistrable (c. 3.1). La compréhension et le sens donné par le cercle des destinataires pertinent n’est pas établie de manière abstraite mais en relation avec l’utilisation du signe en question en tant que marque ainsi qu'avec les produits et services revendiqués (c. 5). Selon l’instance précédente, le signe examiné est banal, car il représente une forme habituelle d’un emballage possible pour les produits revendiqués (c. 5.1.1). Lorsque, pour le segment de marchandises revendiquées, il existe une grande diversité de formes possibles, il est plus difficile pour un signe de sortir de la banalité et d’être compris par le consommateur comme une indication de provenance industrielle plutôt que comme un élément décoratif ou techniquement nécessaire. Pour le segment des produits revendiqués, il est fréquent de les proposer sous film plastique, et sous diverses formes simples. Les emballages sont également souvent soudés à deux de leurs extrémités. Il est également commun, dans ce secteur, de combiner forme, couleur, éléments graphiques et éléments verbaux, si bien que la combinaison de forme et de couleur ne se distingue pas de ce qui est habituel (c. 5.2). Contrairement à ce que prétend la recourante, les soudures latérales sont techniquement nécessaires dans la mesure où elles facilitent l’ouverture. Elles sont donc fonctionnelles et ne seront pas perçues comme une indication de provenance industrielle, tout comme la couleur grise sera assimilée à la matière du film et non à une entreprise particulière. Bien qu’il ne soit pas exclu que la présentation graphique soit interprétée comme étant une chaîne de collines enneigées sur un ciel bleu, il est également possible que la forme ondulée soit comprise comme une référence au lait contenu dans les marchandises revendiquées. Le blanc est en effet régulièrement utilisé dans ce secteur sous la forme de gouttes, d’un flot ou d’une flaque afin d’indiquer la présence de lait. Les différents éléments du signe déposé sont donc descriptifs (c. 5.3). La combinaison de la forme et de l’agencement de couleur utilisé n’apporte pas d’élément supplémentaire permettant de modifier l’impression d’ensemble générée par le signe de manière à lui donner un caractère distinctif (c. 5.4). La recourante ne peut se fonder sur l’égalité de traitement en comparant son dépôt à une marque vieille de 20 ans, bien qu’elle soit de même type et enregistrée pour des produits identiques (c. 6.2). Les autres marques comparées ne sont pas des emballages (c. 6.3.1), ne renvoient pas à des éléments descriptifs ou possèdent des éléments apportant à l’ensemble une force distinctive suffisante (c. 6.3.2). Les marques comparables anciennes n'entrent en ligne de compte dans l'examen de l'égalité de traitement que lorsque celles-ci témoignent d’une pratique longue et constante. En l’espèce, ces différents enregistrements ne démontrent pas en quoi le signe déposé devrait être porté au registre malgré son aspect usuel (c. 6.3.3). Le fait que le signe en question soit enregistré en Allemagne ainsi que dans d’autres pays n’influence la décision que dans les cas limites (c. 7.2). La force distinctive originaire fait défaut au signe déposé qui appartient ainsi au domaine public (c. 8). [YB]

14 novembre 2016

TAF, 14 novembre 2016, B-3756/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « Moto| Motoma (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, marque verbale, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, procédure d’opposition, maxime d’office, obligation de collaborer, échange d’écritures, moyens de preuve, marque de série, marque notoirement connue, étendue de la protection, stylisation graphique, batterie, chargeur de batterie, motorcycle, motocyclettes, smartphone, téléphone mobile, X, extra, cross, recours admis ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
motoma.jpg

MOTO

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; bacs de batterie; batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; piles galvaniques; cellules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie.

Première marque :

Classe 9 : Batteries, chargeurs de batterie, chargeurs électriques (adaptateurs) ; toutes les marchandises ci-dessus non destinées aux motocycles


Seconde marque :

Classe 9: Téléphones portables, smartphones et leurs accessoires, à savoir chargeurs de batterie et adaptateurs de courant.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits enregistrés en classe 9.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les piles, les chargeurs de piles, les chargeurs électriques (adaptateurs), les téléphones mobiles, les smartphones et leurs accessoires couverts par les marques en conflit sont destinés au grand public, à l’exception des enfants. Les piles et les chargeurs sont achetés en vue de leur utilisation prévue, ce qui accroît l'attention des consommateurs en raison de la compatibilité nécessaire avec l'appareil fonctionnant sur pile ou à charger et du but spécifique de l'utilisation. Il faut supposer qu'une grande attention est accordée à l'achat de téléphones mobiles et d'accessoires compatibles avec ceux-ci, car il s'agit d'achats coûteux, généralement destinés à une utilisation plus longue et dont le fonctionnement et l'équipement sont vérifiés avant l'achat (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont très similaires, et partiellement identiques (c. 5).

Similarité des signes

La marque attaquée doit être traitée comme une marque verbale, car son graphisme est marginal. L'élément commun aux trois signes « MOTO » conduit à une similarité des signes sur les plans visuel, phonétique et sémantique. La signification de « moto » en tant qu'abréviation de « motocyclette » en français et en italien reste reconnaissable dans la marque attaquée. La titulaire de la marque attaquée n’est pas convaincante lorsqu’elle prétend qu’il s’agit d’une marque de série. Les signes sont similaires (c. 6.1-6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La force distinctive de la marque attaquée est normale (c. 7.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive des marques opposantes est normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes, de la force distinctive normale des marques opposantes et de la forte similarité des produits revendiqués, le risque de confusion est admis (c. 7.4).

Divers

Dans la procédure d'opposition, la maxime d’office de l'art. 12 PA est limitée par l'obligation de coopération des parties (art. 13 al. 1 PA). Le caractère notoire d’une marque et l'étendue de son champ de protection qui en résulte ne sont pas constatés d’office, mais doivent être prouvés par la partie adverse. Étant donné qu'un seul échange d’écritures a lieu dans le cadre d'une procédure d'opposition, toutes les allégations pertinentes doivent déjà figurer dans l’opposition et être suffisamment étayées par les moyens de preuves correspondants (c. 2.3). En lien avec l’élément « MOTO », le « X » de la marque opposante prend le sens de « Extra » ou « Cross » (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée doit être annulée et l’IPI doit refuser à l’enregistrement le signe attaqué pour tous les produits de la classe 9 (c. 7.4). [AC]

05 juin 2018

TAF, 5, juin 2018, B-264/2017 (d)

sic ! 11/2018, p. 650 (rés.) « angle (fig.) / angle (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, chevron, degré d’attention légèrement accru, figure géométrique simple, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan visuel, domaine public, force distinctive faible, risque de confusion, symbole abstrait, flèche ; Art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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winkel-opposante.jpg

CLasse 18: Sporttaschen


Classe 25: Fussballschuhe, Fussabllkleider, Kopfbedeckung

Classe 18 : Taschen; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer; Handkoffer; Regenschirme, Sonnen-schirme und Spazierstöcke; Portemonnaies.


Classe 25 : bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 18 : Taschen; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer; Handkoffer; Regenschirme, Sonnen-schirme und Spazierstöcke; Portemonnaies.


Classe 25 : bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les couvre-chefs ainsi que les chaussures ne sont pas, à l’image des autres vêtements, des biens de consommation de masse ou de consommation courante. Les consommateurs finaux feront preuve d’un degré d’attention au moins légèrement élevé, dans la mesure où ceux-ci essaieront les vêtements et les chaussures avant l’achat (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont similaires, voire identiques (c. 3).

Similarité des signes

Les deux marques sont purement figuratives. La marque opposante est une sorte de chevron non rempli pointant vers le haut selon un angle d’environ 60 degrés. Ses branches sont de longueur et d’épaisseur différentes, et ses contours n’ont pas la même épaisseur partout, donnant au signe une légère perspective. La marque attaquée est un chevron plein pointant vers le haut selon un angle d’environ 60 degré. Ses branches sont symétriques et ont des contours aigus (c. 5.4). La marque attaquée reprend les aspects frappants de la marque opposante. Chaque signe consiste en un chevron formant un angle d’environ 60 degrés vers le haut. Les différences (longueur des branches, épaisseur, symétrie, remplissage) ne portent que sur des détails. Le cercle des destinataires pertinent conservera le souvenir d’un chevron (c. 5.5). Bien qu’on puisse voir dans la marque opposante un « A », un « 7 » ou une flamme stylisée, les deux signes font avant tout penser à la pointe d’une flèche, et c’est avant tout cette signification que retiendront les consommateurs. Les signes sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

La marque attaquée est encore plus abstraite et plus banale que la marque opposante. Sa force distinctive est faible (c. 6.3).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante, purement graphique, sans signification particulière et composée d’un seul élément est banale. Son tracé et l’effet de perspective qui en découle la distinguent cependant des formes géométriques de base appartenant au domaine public. Sa force distinctive est faible (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante ne peut pas exiger la protection du symbole abstrait du chevron, mais seulement celle de sa création concrète. La marque opposante n’est pas triviale au point qu’il n’existe pas de risque de confusion (c. 6.4). Les produits revendiqués sont identiques, le degré d’attention des consommateurs est légèrement élevé. Les signes sont très similaires sur leurs éléments principaux et ne se distinguent pas par rapport à leur signification. Les formes et les symboles s’estompent plus facilement que les mots dans la conscience des consommateurs qui ne se souviendront plus des légères différences au niveau de la symétrie des branches ou du tracé. L’examen des éléments dans son ensemble conduit à admettre que la marque attaquée est trop proche de la marque opposante. Il existe donc bel et bien un risque de confusion malgré la faiblesse de la force distinctive des deux signes (c. 6.5).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et L’opposition est maintenue (c. 6.5). [YB]

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-6304/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, besoin de libre disposition absolu, signe appartenant au domaine public, apple, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, grand public, spécialiste de la bijouterie, notoriété, vocabulaire de base anglais, caractère distinctif originaire, caractère distinctif acquis par l’usage, signe banal, signe descriptif, terme générique, pomme, marque verbale, marque tridimentionnelle au sens stricte, forme, emballage, inscription au registre des marques, monopole, teneur symbolique, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

APPLE

Demande d’enregistrement N°51046/2014 « APPLE »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 37 : Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder da-mit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Stoppuhren; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Strass (Edelsteinimitation); Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren.


Classe 28 : Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; handbetätigte Computerspiele und Spielgeräte ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Videospielautomaten mit Display; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bild-schirm oder Monitor; Geräte für elektronische Spiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele aus-genommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Unterhaltungsspielautomaten; Unterhaltungsspielautomaten mit Display; Spielzeugcomputer (nicht betriebsfähig); Spielzeugmobiltelefone (nicht betriebsfähig); elektronische Taschengeräte als Spielzeug; Spielzeugtongeräte; Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente; Spielzeugrecorder zum Abspielen von Melodien und Kassetten; batteriebetriebenes Spielzeug; Spiel-geräte mit Videoausgang zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Spielautomaten mit Videoausgang; interaktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren.

Cercle des destinataires pertinent

Les montres ainsi que les bijoux revendiqués en classe 14 sont demandés par un large public qui examinent ces marchandises avec un degré d’attention moyen. Les milieux spécialisés feront preuve, eux d’un degré d’attention élevé. Les sculptures sont examinées avec un degré d’attention particulièrement élevé. Le restant des produits ou services revendiqués est examiné avec un degré d’attention faible à moyen. Le cercle des destinataires pertinents pour les jouets revendiqués en classe 28 est un large public représentant toutes les couches de la population, en particulier les enfants et les jeunes, de commerçants spécialisés ainsi que des constructeurs de jouets. Les produits et services revendiqués sont examinés avec un degré d’attention légèrement accru (c. 1.2.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Besoin de libre disposition absolu, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que le signe « APPLE » est compris par le cercle des destinataires pertinents comme « Apfel », et que dès lors ce signe est descriptif du contenu thématique ou de l’aspect des produits ou services revendiqués (c. G.). La recourante estime, du fait de sa notoriété que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « APPLE » comme l’indication de la provenance industrielle des biens ou services revendiqués (c. 4.2). Lors de l’examen du caractère distinctif originaire, une éventuelle notoriété de la marque ne doit pas être prise en considération. En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir un caractère distinctif acquis par l’usage. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a associé le signe « APPLE » au vocabulaire de base anglais l’a traduit en « Apfel » (c. 4.4).


L’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « APPLE » au motif que la forme de pomme était déjà utilisée et par conséquent pas inattendue. Le motif de pomme est également usuel. Enfin, la pomme est une forme tridimensionnelle usuelle pour certains des produits et services revendiqués en classes 14 et 28.



Les signes qui décrivent un aspect possible des produits revendiqués ne sont protégeables qu’à la condition d’être distinctifs, soit qu’ils se distinguent suffisamment des formes usuelles et habituelles.



Les biens et services de la classe 14 sont acheté principalement pour leur esthétique. Les motifs possédant une forte symbolique sont particulièrement populaires. En l’espèce, le motif ou la forme de pomme, en tant que symbole de la vie éternelle, de la séduction ou de la fertilité ne sont pas inattendus.



Les produits ou les services ayant un aspect particulier sont généralement commercialisés avec une indication à celui-ci. L’inscription d’un concept générique a pour conséquence de monopoliser également l’aspect en question. Le besoin de libre disposition n’est donc pas limité aux concepts qui désignent une forme typique ou caractéristique. Comme il n’existe pas de synonyme permettant de décrire une pomme, il existe bel et bien un besoin de libre disposition absolu (c. 5.1.1). Les indications relatives à la forme, l’emballage ou l’aspect ne sont pas protégeables si elles sont usuelles pour les produits et services revendiqués, ou s’il en résulte un avantage d’usage. Le lien entre la marque et la marchandise doit être reconnaissable sans effort mental particulier. L’effet bloquant d’une marque verbale qui renvoie à l’aspect de des produits ou services revendiqués est limité à l’usage du mot en question, et ne s’étend pas à l’utilisation de la forme ou de l’aspect décrit. Les indications relatives à l’emballage doivent être examinées avec plus d’attention afin de garantir que les emballages les moins compliqués techniquement ou les moins chers restent à la libre disposition des concurrents (c. 5.2.2). Les indications relatives à la forme, l’aspect ou l’emballage appartiennent au domaine public lorsque celles-ci sont usuelles en lien avec les produits et services revendiqués. C’est le rapport entre la marque et l’aspect qui doit être reconnaissable sans effort particulier (c. 5.2.3). L’arrêt « Milchbärchen » (cf. N 175, arrêt du TAF B-2054/2011) n’a pas conduit à un durcissement de la jurisprudence selon laquelle les signes indiquant la forme des marchandises appartiennent au domaine public dès lors que ce lien est possible et non inattendu. Une marque verbale ne peut pas être examinée comme une marque de forme. En effet, un signe verbal ne monopolise pas la forme elle-même. En effet, seuls les mots indiquant une forme usuelle appartiennent au domaine public (c. 5.2.4). La force distinctive d’une marque verbale ne dépend pas immédiatement de l’originalité de la forme décrite, et un signe ne doit pas être refusé immédiatement si la forme décrite n’est pas inattendue (c. 5.2.5). Les sites étrangers peuvent être utilisés afin de déterminer l’appartenance au domaine public d’un signe s’ils sont pertinents pour le cercle des destinataires pertinents en Suisse bien qu’il faille adopter un point de vue critique afin de tenir compte des particularités du marché suisse (c. 5.3.3). Les preuves apportées par l’instance inférieure, ainsi que le fait qu’une recherche sur internet montre peu de produits en forme de pomme ou utilisant un motif de pomme ne permet pas de conclure au caractère usuel du signe « APPLE » pour les marchandises en classe 14 telles que les montres, montres bracelet, etc. (c. 5.3.3). Concernant les bijoux en classe 14, et malgré le grand nombre de formes à disposition, les pièces ayant une symbolique importante occupent une place particulière. Les motifs liés à la beauté, la sensualité, la masculinité ou la féminité, la tradition ou la richesse sont particulièrement prisés. Les motifs liés à la nature, au sein desquels la pomme occupe une place particulière ont une symbolique très forte. La pomme, dans la culture eurasiatique symbolise la fertilité, la beauté, l’amour et l’immortalité en plus d’être dans la tradition chrétienne le fruit de la connaissance et de la tentation. Dans le domaine des bijoux, la pomme est ainsi régulièrement utilisée, si bien qu’en tant que forme ou que motif, la pomme est usuelle. Le signe « APPLE » sera compris par le cercle des destinataires pertinent sans effort particulier comme une indication de forme, et bien que la marque verbale ne monopolise pas la forme de pomme en elle-même, le signe doit être, en tant qu’indication de forme, laissé à la libre disposition (c. 5.4.1). Les bijoux revendiqués en classe 14 font partie du terme générique « edelmetallen oder plattiert ». La protection étant refusée dès lors que qu’il existe un motif d’exclusion pour une partie des produits ou services compris dans ce terme générique, l’inscription doit également être refusée pour « edelmetal » (c. 5.4.2) L’appartenance de la pomme au domaine public, ainsi que le signe « APPLE » décrivant cette forme est également valable pour les « spiele etc » de la classe 28. Il est cependant possible de se demander si le signe est descriptif également pour les marchandises définies par leur contenu (probablement un mot juste dans le thésaurus). La pomme, de par sa forme simple et sa fréquente utilisation est également un motif apprécié, en particulier pour les produits à destination des jeunes enfants. Le signe « APPLE » est donc compris comme une indication de contenu et appartient ainsi au domaine public. L’inscription est donc refusée également pour ces marchandises (6.4). Le TAF rappelle également qu’en droit des marques, la pratique liée à l’enregistrement est très casuistique, si bien que lorsqu’il s’agit de déceler une inégalité de traitement, de petites différences entre les signes comparés peuvent avoir une importance considérable (c. 7.2). Les signes construits d’une autre manière (Trois Pommes, Fast Fruit et Blooming Rose), ou les signes ayant une autre signification ne sont pas comparables du point de vue de l’égalité de traitement. Les signes enregistrés depuis plus de 8 ans non plus, dans la mesure où leur enregistrement ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 7.3). Le fait qu’un signe soit enregistré à l’étranger ne permet pas de préjuger de l’imprescriptibilité d’un signe (c. 7.4). Le recours est donc partiellement admis, et le signe « APPLE » est enregistrable pour les produits revendiqués en classe 14. [YB]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-5164/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 24 « Imperial (fig.) / Tierra Imperial » ; Motif(s) d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, boissons alcoolisées, produit(s) vinicole (s), vin, degré d’attention moyen, public de masse, grand public, public adulte, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan typographique, force distinctive faible, langue étrangère espagnol, tierra, imperial, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TIERRA IMPERIAL

imperial-2.jpg

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Vins

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public de masse à l’exception des jeunes de moins de 16 ans, et de moins de 18 ans pour les eaux de vie. La majorité des consommateurs fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont identiques en ce qui concerne les vins, et très similaires pour le reste, dans la mesure où elles ont la même finalité (c. 4).

Similarité des signes

Les divers éléments verbaux et graphiques ne sont pas frappants dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, dont l’élément essentiel est le mot « imperial ». Celui-ci est utilisé tel quel dans la marque attaquée, et reste reconnaissable malgré l’adjonction du mot « tierra ». Le signe « imperial » est immédiatement reconnaissable d’un point de vue sonore ou typographique, bien que les deux marques aient des significations propres. Les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le mot « tierra » antéposé au mot « imperial » dispose au mieux d’une force distinctive légère pour les vins, (c. 6.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « imperial » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « en rapport avec l’empereur », « super » ou « remarquable d’un point de vue qualitatif » Le signe, à l’instar du mot « royal » est laudatif lorsqu’il est combiné, comme dans la marque opposante à la dénomination d’un produit ou d’un service. Cette impression est même renforcée par les emblèmes positionnés au-dessus du mot « imperial » (c. 6.1.3). La recourante n’a pas réussi à démontrer que sa marque disposait d’une notoriété particulière (c. 6.1.5). Le signe « IMPERIAL (fig.) » possède donc une force distinctive faible.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le mot « tierra » reste relativement frappant dans la mémoire du cercle des destinataires pertinent qui traduira la marque attaquée comme « terre impériale ». Il n’existe pas de risque de confusion immédiat, dans la mesure où l’élément « imperial » sera compris comme un adjectif lié à l’élément terre (c. 6.2). L’impression d’ensemble provoquée par chacune des marques est différente, si bien qu’il est improbable que le cercle des destinataires pertinent voit dans le mot « imperial » une indication relative à une éventuelle provenance commune des produits. Il n’existe donc pas de risque de confusion direct ou indirect (c. 6.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la marque attaquée est admise (c. 7). [YB]

07 septembre 2020

TF, 7 septembre 2020, 4A_297/2020 (d)

Action en interdiction, intérêt pour agir, intérêt digne de protection, risque d’atteinte, raison de commerce, raison sociale, marque verbale, marque combinée, recours admis ; art. 55 al. 1 lit. a LPM.

La recourante, FRACTAL-SWISS AG, est titulaire de la marque verbale « Fractal » et de la marque combinée «Fractal-Swiss », revendiquant toutes deux la protection pour des produits et services de la classe 9. La défenderesse a été inscrite au registre du commerce en janvier 2017 sous la raison sociale « FRACTA-SWISS (pma) Sàrl ». En mai 2018, la demanderesse a résilié l’accord de licence qui existait entre les deux parties. En mars 2019, la défenderesse a tenté d’enregistrer le signe « Fractal-Swiss » comme marque pour la protection de produits et services des classes 35 et 45. En juillet 2019, la demanderesse a notamment requis devant l’autorité précédente, sans succès, qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser le signe « FRACTAL » en Suisse comme raison sociale ou comme partie d’une raison sociale, et qu’il lui soit ordonné de faire radier la raison sociale « FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl » du registre du commerce. La défenderesse n’a pas répondu à la plainte, et s’est contentée de modifier sa raison sociale en août 2019. Dans son jugement, l’autorité inférieure a, au vu du changement de nom, admis le bien fondé de la première demande et considéré que l’action pouvait être radiée du rôle sur ce point. Elle a rejeté les autres demandes. L’action en interdiction de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM nécessite un intérêt digne de protection, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement du défendeur fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur. Un indice de menace d’une atteinte peut résider dans le fait que des atteintes analogues ont déjà été commises dans le passé et qu’on peut en craindre la répétition. Le danger existe lorsque celui qui a lésé un droit conteste l’illicéité du comportement incriminé (c. 2.1). La menace d’une atteinte est présente en l’espèce, la demanderesse ayant demandé à plusieurs reprises à la défenderesse, sans succès, de changer sa raison sociale avant d’ouvrir action contre elle, et cette dernière ayant déposé une demande d’enregistrement pour le signe « Fractal-Swiss ». Bien que la défenderesse ait changé de raison sociale entre-temps, elle ne l’a fait qu’après l’ouverture de l’action. Selon la jurisprudence, le simple fait de faire cesser une atteinte en vue d’un procès, tout en continuant à soutenir que son attitude est acceptable, ne suffit pas à renverser cette présomption de risque d’atteinte future. La défenderesse n’a pas reconnu le droit exclusif (prétendu) de la demanderesse sur le signe « FRACTAL », et paraît maintenir son dépôt de marque. C’est donc à tort que l’instance précédente a nié le risque d’atteinte (c. 2.3). Le recours est admis (c. 4). [SR]

30 novembre 2018

TAF, 20 août 2018, B-6593/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 25 (rés.), « Glass Doc/Glass Doc (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, élément verbal, marque combinée, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
glass-doc.jpg

GLASS DOC

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services comparés sont identiques.

Similarité des signes

Les signes sont similaires, étant constitués des mêmes éléments verbaux.

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La présentation graphique de la marque attaquée est très proche d’une écriture standard.



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Les éléments « glass » et « doc » sont descriptifs pour les produits et services revendiqués, si bien que la force distinctive de la marque opposante est presque inexistante.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe aussi bien un risque direct qu’un risque indirect de confusion entre les deux marques, compte tenu de l’identité des produits et services revendiqués.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. [YB]

23 janvier 2019

TAF, 23 janvier 2019, B-5716/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 427 (rés.), « AutonoMe » ; Motifs d’exclusion absolus, cercle des destinataires pertinent, marque verbale, signe verbal, spécialiste du domaine de la médecine ophtalmologique, vocabulaire de base anglais, autonomy, me, langue étrangère, anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, patients, chirurgien, instrument chirurgical, égalité de traitement, limitation des revendications, lettres capitales ; art 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

AutonoMe

Demande d’enregistrement N°58219/2016 « AutonoMe »


Demande d’enregistrement N°58219/2016 « AutonoMe »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Ophtalmo-medizinische und -chirurgische Intstrumente.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes du domaine de l’ophtalmologie tels que les ophtalmologues, et chirurgiens ophtalmologues. Le fait que les produits revendiqués soient utilisés sur des patients n’implique pas que ceux-ci fassent partie des destinataires pertinents (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le destinataire confronté au signe revendiqué divisera aisément celui-ci en « Autono » et « Me », puis le comprendra phonétiquement comme faisant référence au mot anglais « autonomy ». Il est également possible d’y voir le jeu de mot « autonom(ous) me » soit « autonome moi. ». L’utilisation de majuscules ne permet pas d’exclure l’une ou l’autre des significations (c. 4.1). Les destinataires de langue allemande, française et anglaise comprendront le signe revendiqué sans effort de pensée comme « autonome » ou « autonomie ». Bien que ces termes servent à décrire quelqu’un ou quelque chose qui est capable d’agir sans avoir recours à l’aide d’autrui, ils sont aujourd’hui également utilisés afin de décrire des éléments partiellement automatiques (c. 4.2.3). En lien avec les produits revendiqués, ceux-ci seraient perçus comme autonomes, ou offrant à leur utilisateur de l’autonomie. Ainsi, le signe revendiqué est directement descriptif dans la mesure où les instruments revendiqués aident le chirurgien dans son travail et par là le rendent plus autonome (c. 5.3.3). La recourante invoque l’égalité de traitement, la marque « INDEPENDENCE » ayant été enregistrée pour des « instruments pour la chirurgie orthopédique » en classe 10. « Indépendance » est en effet un synonyme d’« autonomie ». La recourante ne peut cependant en tirer de conclusion en sa faveur, dans la mesure où, bien que les cas soient comparables, l’enregistrement du seul signe « INDEPENDENCE » ne fonde aucune pratique à laquelle adhérerait l’instance de l’autorité (c. 6.4). Le signe est en conséquence descriptif. Ni une restriction de la liste des produits revendiqués aux instruments utilisés manuellement, ni une restriction aux instruments ophtalmo-chirurgicaux ne permettent de lever le caractère descriptif (c. 8). Le recours et l’enregistrement sont rejetés (c. 9). [YB]

13 février 2019

TAF, 13 février 2019, B-319/2017 (d)

sic! 9/2019, p. 491 (rés.), « Göteborgs Rapé » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, produits du tabac, cercle des destinataires pertinent, grand public, indication géographique, indication de provenance, égalité de traitement, bonne foi, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst. ; art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

GÖTEBORGS RAPÉ

Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »


Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : tabac, articles pour fumeurs, allumettes ; succédanés de tabac (autres qu’à usage médical) ; tabac à priser et produits de substitution au tabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral, autre que pour la consommation ; tabac à priser ; produits à priser sans tabac ; plante à priser.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs de tabac ou de ses substituants, aux revendeurs et aux commerces spécialisés (c. 5.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le terme « Rapé » décrit notamment un type de tabac à priser dans les trois langues nationales (c. 6.3.2). Les destinataires pertinents, consommateurs de tabac, associeront aisément cette signification avec l’élément « RAPÉ ». En relation avec les produits revendiqués, l’élément « RAPÉ » appartient au domaine public (c. 6.3.3). Göteborg est la seconde ville de Suède, et il est incontestable qu’elle soit connue des destinataires pertinents (c. 6.1). De plus, l’utilisation du « S » génitif renforce l’idée qu’il s’agit d’une indication de provenance (c. 6.4.2). Au moins une partie des destinataires comprendra le signe « GÖTEBORGS RAPÉ » comme du tabac à priser provenant de Göteborg (c. 6.4.1). Le signe n’est pas compris comme un signe fantaisiste, dans la mesure où il existe une production certes modeste de tabac en Suède (c. 6.4.3). L’enregistrement du signe « parisienne » pour des cigarettes n’est pas comparable en l’espèce, dans la mesure où ce signe illustre avant tout un style symbolique, ou un style de vie, excluant une attente quant à l’origine des produits (c. 6.4.4). L’instance précédente n’a pas violé la bonne foi en admettant l’enregistrement de la marque « GR », acronyme de « GÖTEBORGS RAPÉ », parce que chaque marque éveille des attentes différentes dans l’esprit des consommateurs. Elles ne sont donc pas comparables (c. 7.1-7.2). Le recours est rejeté, et l’enregistrement refusé [YB].

14 février 2019

TAF, 14 février 2019, B-4574/2017 (d)

sic! 7-8/2019p. 427 (rés.), « Coco/Cocoo (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, signe figuratif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la branche de la joaillerie, degré d’attention accru, horlogerie, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, égalité de traitement, fait notoire, pouvoir d’examen du TAF ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cocoo.jpg

COCO

Classe 14 : Präsentationsschatullen für Schmuck; Furnituren (Schmuckzubehör) ; Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren; Strass (Edelsteinimitation) ; Ringe (Schmuck); Ohrringe; Uhren; Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chronografen (Uhren); elektrische Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Präsentationsschatullen für Uhren."

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren, Ringe (Schmuck) ; Ohrringe.

L’instance précédente rejette l’opposition pour les autres produits revendiqués par la marque attaquée au motif que la force distinctive de la marque opposante est limitée pour ceux-ci (c. A. b.d).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes des domaines de la joaillerie, de la bijouterie et de l’horlogerie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits « Uhrkettenanhänger (Berlocken) » en classe 14 sont identiques aux produits d’ « horlogerie et autres instruments chronométriques ». Les autres produits sont identiques, respectivement très similaires aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, la marque opposante est reprise dans son intégralité. L’adjonction d’un « O » à la fin n’atténue que légèrement l’effet graphique. Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 8.1.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont prononcées de la même manière par les consommateurs italophones et germanophones, indiquant une similarité sur le plan sonore. La question de la prononciation par les consommateurs francophones peut être laissée ouverte (c. 8.1.3). En revanche, le signe « COCOO » n’a pas de signification propre contrairement à « COCO », qui fait référence soit à la noix, soit au pseudonyme de la créatrice de mode Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. Malgré cette différence sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 10.1.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de la marque « COCO » en relation avec la renommée de Coco Chanel qui aurait pu induire une force distinctive accrue (c. 10.1.2.2). En revanche, il est également nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante par rapport aux produits revendiqués par la marque attaquée. En l’espèce, la marque « COCO » n’est pas descriptive pour les produits revendiqués par la marque attaquée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fabriqués avec de la noix de coco, ou ne sont pas en forme de noix de coco. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 10.2.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, voire fortement similaires, les signes sont similaires, la marque opposante, reprise dans son intégralité dispose d’un champ de protection normal, et les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen. Il existe donc un risque de confusion, mais uniquement pour les produits pour lesquels la marque opposante n’est pas limitée (11.2.1).

En l’absence de précision dans la liste des produits revendiqués, il est possible que ceux-ci puissent être en forme de noix de coco ou fabriqués en noix de coco, auquel cas la force distinctive de la marque opposante serait réduite. La marque attaquée doit cependant être révoquée dans son ensemble, dans la mesure où l’existence d’un motif d’exclusion en lien avec ne serait-ce qu’un seul des produits ou services appartenant à une catégorie entraîne la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question (c. 11.3.2.2).

Divers

La recourante conclut uniquement à l’annulation de la décision attaquée qui rejette seulement en partie son opposition. Se fondant sur les motifs de son recours, le TAF limite lui-même l’objet du litige aux produits et services pour lesquels l’instance précédente a rejeté l’opposition ainsi que la répartition des frais et dépens y relatifs. La décision attaquée peut donc entrer en force pour le reste des produits revendiqués par l’intimée, dans la mesure où celle-ci ne l’a pas contestée (c. 1-1.3).

Le droit d’être entendu est violé lorsque l’autorité ne donne pas l’occasion aux parties de se prononcer au sujet des nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir lorsque celles-ci ne portent pas sur des faits notoires. Concernant les informations trouvées en ligne, seules celles qui bénéficient d’une empreinte officielle sont considérées comme des faits notoires dans la mesure où elles sont facilement accessibles et proviennent de sources non controversées (c. 2.2.2.3). En l’espèce, l’autorité inférieure devait soumettre aux parties le fruit de ses recherches internet avant de statuer sur l’opposition (c. 2.3.1.3). Le TAF disposant d’un pouvoir d’examen aussi étendu que l’autorité inférieure, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée devant celui-ci (c. 2.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

15 mars 2019

TAF, 15 mars 2019, B-5334/2016 (d)

sic! 9/2019 p. 491 (rés), « Think different/Tick different » (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, fait notoire, légitimation active, slogan, apple, défaut d’usage, droit étranger américain ; art. 13 PA, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM.

La recourante est titulaire de la marque « THINK DIFFERENT ». Invoquant l’article 3 al. 1 lit b LPM, elle considère que l’instance précédente a, à tort nié la notoriété de sa marque en lui imposant des exigences trop importantes en matière de preuve (c. 4.1). La titulaire de marque opposante « TICK DIFFERENT », enregistrée en Suisse le 19 octobre 2015 conteste la qualité pour agir de la recourante et, subsidiairement le caractère notoire de la marque opposante (c. 4.2). C’est « l’untersuchungsmaxime » (maxime inquisitoire) qui s’applique dans la procédure d’opposition. Or, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, d’amener les éléments de preuve et d’invoquer les droits sur lesquels elles fondent leurs conclusions. En particulier dans l’examen du caractère notoire d’une marque, le devoir de collaborer est fondamental. Chaque partie est en effet la plus à même de produire les documents nécessaires à l’établissement d’un tel caractère. (c. 5). Aux Etats-Unis, il n’est pas obligatoire d’enregistrer un signe afin de bénéficier de la protection du droit des marques. Une marque non-enregistrée voit sa protection limitée aux produits et services pour lesquels elle est utilisée, et à l’aire géographique dans laquelle elle est également utilisée (c. 6.1). Celui qui se fonde sur la notoriété d’une marque non enregistrée doit au moins rendre vraisemblable son droit à s’opposer, de la même manière que le titulaire d’une marque enregistrée doit définir la marque sur laquelle se fonde l’opposition. En l’espèce, la recourante doit démontrer que sa marque existe encore aux Etats-Unis au moment du dépôt de la marque attaquée (c. 6.3). La recourante a déposé de nombreux éléments, mais aucun n’est daté. Toutefois, il est possible d’en déduire une date approximative. La notion de notoriété, au sens de la LPM ne doit pas être confondue avec les faits qui sont notoires pour l’autorité en procédure. On attend donc d’une partie qu’elle démontre l’utilisation et l’existence de sa marque au moyen de preuves. Il n’est pas exorbitant d’exiger de la recourante qu’elle amène des preuves permettant de dater ses documents, et quand c’est possible, de préciser cette datation avec des éléments complémentaires. En effet, c’est la recourante qui est la plus à même de savoir quand, sous quelle forme et pour quels produits elle a utilisé sa marque (c. 6.5). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de la marque « THINK DIFFERENT » entre 1997 et 2002, puis depuis 2014 en rapport avec des ordinateurs en classe 9. Bien qu’elle ait produit deux photographies de montres, rien ne permet de les dater, si bien que rien ne laisse supposer un usage pour des produits en classe 14, le signe « THINK DIFFERENT » était bien utilisé au moment du dépôt de la marque attaquée. La recourante dispose donc bien de la légitimation active, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas une condition d’entrée en matière (c. 6.6 et 6.7). Une marque peut être notoirement connue, et cette caractéristique peut être un fait notoire pour le tribunal, mais les deux notions ne sont pas synonymes (c. 7.1). La notoriété d’une marque n’est pas facilement admise (7 à refaire). La marque « THINK DIFFERENT » est un très bon slogan court et frappant, très lié à la politique marketing de la recourante comme à son fondateur, Steve Jobs, mais cela ne suffit pas à rendre sa notoriété au sens de la LPM notoire pour le tribunal (c. 7.2.1-7.3.3). Au sein des divers éléments invoqués, divers articles publiés dans des rubriques « médias et informatique » permettent de rendre vraisemblable la notoriété de la marque « THINK DIFFERENT » pour les destinataires pertinents jusqu’à 2006. Cependant, la recourante ne parvient pas à prouver un usage en suisse ou à l’étranger de sa marque au moment du dépôt de la marque attaquée. Si une marque, même non utilisée, peut rester notoire pour les consommateurs, elle peut également perdre sa notoriété des suites de sa non-utilisation (c. 7.3.4). En l’espèce, la marque opposante a avant tout servi à caractériser Steve Jobs et sa philosophie jusqu’à à son décès. A partir de 2009, la recourante ne parvient plus à démontrer la notoriété de sa marque, et ne peut démontrer un usage sérieux au sens des articles 11 et 12 LPM. C’est donc à raison que l’instance précédente a reconnu la qualité pour agir à la recourante tout en rejetant son opposition au motif que la marque « THINK DIFFERENT » n’était pas notoire au sens de l’article 3 al.1 lit. b LPM (c. 7.3.5-8). [YB]

18 mars 2019

TAF, 18 mars 2019, B-6783/2017 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.) « Uber/Uberall (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, marque verbale, marque combinée, logiciel, ordinateur, service publicitaire, service de gestion d’entreprise, service de recherche, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, consommateur final, spécialiste de l’expédition et de la logistique, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
uberall.jpg

UBER

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Classe 9 : Computersoftware für die Koordination von Transport-/Beförderungsdienstleistungen, nämlich Software für die automatische Disposition, Abfertigung und Entsendung von motorisierten Fahrzeugen; Computersoftware; Compu-terperipheriegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Ap-parate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.



Classe 38 : Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Routing-Dienstleistungen, Übertragung von Kurzmitteilungen (SMS) und Push-Mitteilungen an Führer von motorisierten Fahrzeugen, die sich in der Umgebung des Senders, welcher ein Mobiltelefon benützt, befinden; Telekommunikation.



Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen über Transport-/Beförderungsdienstleistungen und Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen über Online-Webseiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.



Classe 42 : Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von Online-Software, nicht herunter-ladbar, für das Zurverfügungstellen von Transport-/Beförderungsdienstleistun-gen, Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen und für die Ent-sendung von motorisierten Fahrzeugen an Kunden; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs et logiciels revendiqués en classe 9 s’adressent à des consommateurs finaux habitués aux médias ainsi qu’aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention au moins accru.



Les services de télécommunication revendiqués en classe 38 s’adressent tant au public privé qu’aux spécialistes. Tous feront preuve d’un degré légèrement accru.



Les services revendiqués en classe 39 s’adressent tant au public privé qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la logistique et de l’expédition qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises revendiquées en classe 9 et 42 sont identiques (c. 4.1). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que les services revendiqués en classe 35 n’étaient pas similaires à ceux revendiqués par la marque opposante en classes 38, 39, et 42. Certes, un contenu publicitaire peut transiter via des services de télécommunication, et être adressé aux mêmes destinataires que ceux-ci mais il n’existe aucun lien entre la fourniture au sens technique de services de télécommunication et de publicité (c. 4.2). Les services de gestion d’entreprise en classe 35 ne sont pas similaires aux services d’analyse industrielle ou scientifique en classe 42 dans la mesure où ils ne recourent pas au même savoir-faire, et où un tel savoir-faire n’est pas proposé dans l’offre de services de gestion d’entreprise (c. 4.3).

Similarité des signes

L’élément « uber », reprenant la marque opposante à l’identique, est clairement perceptible dans la marque attaquée. Les marques sont similaires sur les plans sonores et graphiques malgré l’existence d’éléments graphiques et typographiques supplémentaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La question de la notoriété de la marque opposante peut être laissée ouverte (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de l’identité des services revendiqués en classes 9 et 42, il existe un risque de confusion entre les marques opposées, même pour des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.1).

Divers

Les deux parties recourent contre la décision de l’instance précédente (c. F et G).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à raison que l’instance précédente a admis l’enregistrement du signe attaqué pour les services revendiqués en classe 5, et rejeté pour les produits et services revendiqués en classe 9 et 42 (c. 6.2). [YB]

21 mars 2019

TAF, 21 mars 2019, B-2294/2018 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.), « Alexandra Laurent-Perrier (3D) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, forme, impression d’ensemble, boissons alcoolisées, champagne, consommateur final, vin, produit vinicole, spécialiste du commerce de vin, spécialiste de la gastronomie, élément verbal, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

alexandra-perrier.jpg

ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)

Demande d’enregistrement internationale N°1’290’233 « ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 33 : Vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux âgés de plus de 16 ans, ainsi qu’aux professionnels (intermédiaires et spécialistes du commerce de vin ou de la gastronomie) (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le caractère descriptif de la forme (un ventre arrondi et un long col) ou de la présentation (forme et position de l’étiquette, enveloppement du col et couleurs utilisées) n’est pas contesté par la recourante (c. 5.3). Les éléments verbaux « ALEXANDRA » et « Laurent-Perrier » notamment, par leur taille, attirent le regard du consommateur et ne sont pas descriptifs (c. 5.4.2 et 5.4.3). Contrairement à l’avis de l’instance inférieure, les éléments verbaux sont suffisamment grands afin de modifier l’impression d’ensemble des consommateurs, et accorder au signe revendiqué un caractère distinctif (c. 5.5.3). Le signe doit dès lors, être enregistré (c 7). [YB]

02 avril 2019

TAF, 2 avril 2019, B-3209/2017 (d)

sic! 9/2919 p. 494 (rés.) « Paradis/Blanc Du Paradis/Rouge du Paradis » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, paradis, grand public, cercle des destinataires pertinent, opposition, degré d’attention moyen, eau-de-vie, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptive, attente des destinataires, usage sérieux, recours rejeté ; art. 62 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM, Art. 62 al. 3 LPM, ordonnance sur les boissons alcoolisées (ODAIOUs) (RS 817.022.12: nouvelle entrée)

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

BLANC DU PARADIS

PARADIS

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Classe 33 : Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées revendiqués en classe 33 s’adressent à un large public adulte. Il s’agit de produits de consommation courante, c’est pourquoi les consommateurs ne font pas preuve d’un degré d’attention plus élevé que la normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Quand bien même les vins, blancs ou rouges contiennent moins d’alcool que les eaux-de-vie et sont consommés en des occasions différentes, ces produits partagent les mêmes buts et sont ainsi similaires (c. 5).

Similarité des signes

L’élément « PARADIS » est repris en entier dans les marques attaquées. Celui-ci attire l’attention, contrairement aux éléments « BLANC DU » et « ROUGE DU ». Les signes sont donc similaires sur leur élément caractéristique (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mot « paradis » est immédiatement compris dans chaque langue nationale par les consommateurs comme un état ou un lieu de calme, de paix et de félicité. Sa signification n’est pas uniquement religieuse et désigne aujourd’hui régulièrement un lieu réunissant toutes les conditions pour une existence bonne et paisible. En raison de sa signification si positive, le terme est fortement laudatif en relation avec des eaux-de-vie françaises revendiquées. Le consommateur sera au paradis lors de la dégustation. La question de savoir si le terme « PARADIS » est descriptif en raison du fait qu’il désigne la partie d’une cave dans laquelle vieillissent les meilleurs et les plus anciens cognacs peut ainsi être laissée ouverte (c. 7-7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante ne rend pas vraisemblable un degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs en raison de l’ancienneté de sa marque. En conséquence, et malgré la similarité des signes et des produits, il n’existe pas de risque de confusion (c. 7.3 et 7.4).

Divers

L’instance précédente a appliqué la « erweiterten minimallösung » lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque opposante. En vertu de ce principe, l’instance précédente a étendu l’usage sérieux de la marque opposante, prouvé pour des eaux-de vie, aux divers produits dont il pouvait être attendu que la marque opposante utilise sa marque dans le futur. L’application de ce principe est contestée par la marque attaquée. Une reformatio in peius au sens de l’article 62 al. 3 PA n’est dès lors pas envisageable, dans la mesure où c’est l’intimée et non la recourante qui conteste l’application du droit (c. 2.2). L’extension de la protection induite par l’« erweiterte minimallosung » dépend des attentes du public et non du but ou des qualités des produits. L’ordonnance sur les boissons alcoolisées sur laquelle se base l’instance pour appliquer ce principe ne réglemente pas la protection des marques de boissons alcoolisées. Elle n’était plus en vigueur au moment de la décision. Elle a donc commis une erreur de droit en étendant l’usage sérieux au terme générique revendiqué par la recourante (c. 2.4). L’usage du mot « cognac » est restreint aux eaux-de-vie originaires de Charente. Les consommateurs suisses, en raison de la demande importante et de cette limitation géographique, peuvent s’attendre à ce que la marque opposante soit utilisée avec d’autres eaux-de-vie françaises comme l’Armagnac ou le calvados. L’usage sérieux est donc limité aux eaux-de-vie françaises (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement des marques attaquées est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 7.4).