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14 février 2019

TAF, 14 février 2019, B-4574/2017 (d)

sic! 7-8/2019p. 427 (rés.), « Coco/Cocoo (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, signe figuratif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la branche de la joaillerie, degré d’attention accru, horlogerie, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, égalité de traitement, fait notoire, pouvoir d’examen du TAF ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cocoo.jpg

COCO

Classe 14 : Präsentationsschatullen für Schmuck; Furnituren (Schmuckzubehör) ; Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren; Strass (Edelsteinimitation) ; Ringe (Schmuck); Ohrringe; Uhren; Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chronografen (Uhren); elektrische Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Präsentationsschatullen für Uhren."

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren, Ringe (Schmuck) ; Ohrringe.

L’instance précédente rejette l’opposition pour les autres produits revendiqués par la marque attaquée au motif que la force distinctive de la marque opposante est limitée pour ceux-ci (c. A. b.d).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes des domaines de la joaillerie, de la bijouterie et de l’horlogerie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits « Uhrkettenanhänger (Berlocken) » en classe 14 sont identiques aux produits d’ « horlogerie et autres instruments chronométriques ». Les autres produits sont identiques, respectivement très similaires aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, la marque opposante est reprise dans son intégralité. L’adjonction d’un « O » à la fin n’atténue que légèrement l’effet graphique. Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 8.1.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont prononcées de la même manière par les consommateurs italophones et germanophones, indiquant une similarité sur le plan sonore. La question de la prononciation par les consommateurs francophones peut être laissée ouverte (c. 8.1.3). En revanche, le signe « COCOO » n’a pas de signification propre contrairement à « COCO », qui fait référence soit à la noix, soit au pseudonyme de la créatrice de mode Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. Malgré cette différence sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 10.1.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de la marque « COCO » en relation avec la renommée de Coco Chanel qui aurait pu induire une force distinctive accrue (c. 10.1.2.2). En revanche, il est également nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante par rapport aux produits revendiqués par la marque attaquée. En l’espèce, la marque « COCO » n’est pas descriptive pour les produits revendiqués par la marque attaquée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fabriqués avec de la noix de coco, ou ne sont pas en forme de noix de coco. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 10.2.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, voire fortement similaires, les signes sont similaires, la marque opposante, reprise dans son intégralité dispose d’un champ de protection normal, et les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen. Il existe donc un risque de confusion, mais uniquement pour les produits pour lesquels la marque opposante n’est pas limitée (11.2.1).

En l’absence de précision dans la liste des produits revendiqués, il est possible que ceux-ci puissent être en forme de noix de coco ou fabriqués en noix de coco, auquel cas la force distinctive de la marque opposante serait réduite. La marque attaquée doit cependant être révoquée dans son ensemble, dans la mesure où l’existence d’un motif d’exclusion en lien avec ne serait-ce qu’un seul des produits ou services appartenant à une catégorie entraîne la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question (c. 11.3.2.2).

Divers

La recourante conclut uniquement à l’annulation de la décision attaquée qui rejette seulement en partie son opposition. Se fondant sur les motifs de son recours, le TAF limite lui-même l’objet du litige aux produits et services pour lesquels l’instance précédente a rejeté l’opposition ainsi que la répartition des frais et dépens y relatifs. La décision attaquée peut donc entrer en force pour le reste des produits revendiqués par l’intimée, dans la mesure où celle-ci ne l’a pas contestée (c. 1-1.3).

Le droit d’être entendu est violé lorsque l’autorité ne donne pas l’occasion aux parties de se prononcer au sujet des nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir lorsque celles-ci ne portent pas sur des faits notoires. Concernant les informations trouvées en ligne, seules celles qui bénéficient d’une empreinte officielle sont considérées comme des faits notoires dans la mesure où elles sont facilement accessibles et proviennent de sources non controversées (c. 2.2.2.3). En l’espèce, l’autorité inférieure devait soumettre aux parties le fruit de ses recherches internet avant de statuer sur l’opposition (c. 2.3.1.3). Le TAF disposant d’un pouvoir d’examen aussi étendu que l’autorité inférieure, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée devant celui-ci (c. 2.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

21 mars 2019

TAF, 21 mars 2019, B-2294/2018 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.), « Alexandra Laurent-Perrier (3D) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, forme, impression d’ensemble, boissons alcoolisées, champagne, consommateur final, vin, produit vinicole, spécialiste du commerce de vin, spécialiste de la gastronomie, élément verbal, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

alexandra-perrier.jpg

ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D)

Demande d’enregistrement internationale N°1’290’233 « ALEXANDRA Laurent-Perrier (3D) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 33 : Vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux âgés de plus de 16 ans, ainsi qu’aux professionnels (intermédiaires et spécialistes du commerce de vin ou de la gastronomie) (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le caractère descriptif de la forme (un ventre arrondi et un long col) ou de la présentation (forme et position de l’étiquette, enveloppement du col et couleurs utilisées) n’est pas contesté par la recourante (c. 5.3). Les éléments verbaux « ALEXANDRA » et « Laurent-Perrier » notamment, par leur taille, attirent le regard du consommateur et ne sont pas descriptifs (c. 5.4.2 et 5.4.3). Contrairement à l’avis de l’instance inférieure, les éléments verbaux sont suffisamment grands afin de modifier l’impression d’ensemble des consommateurs, et accorder au signe revendiqué un caractère distinctif (c. 5.5.3). Le signe doit dès lors, être enregistré (c 7). [YB]

02 avril 2019

TAF, 2 avril 2019, B-3209/2017 (d)

sic! 9/2919 p. 494 (rés.) « Paradis/Blanc Du Paradis/Rouge du Paradis » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, paradis, grand public, cercle des destinataires pertinent, opposition, degré d’attention moyen, eau-de-vie, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptive, attente des destinataires, usage sérieux, recours rejeté ; art. 62 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM, Art. 62 al. 3 LPM, ordonnance sur les boissons alcoolisées (ODAIOUs) (RS 817.022.12: nouvelle entrée)

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

BLANC DU PARADIS

PARADIS

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Classe 33 : Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées revendiqués en classe 33 s’adressent à un large public adulte. Il s’agit de produits de consommation courante, c’est pourquoi les consommateurs ne font pas preuve d’un degré d’attention plus élevé que la normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Quand bien même les vins, blancs ou rouges contiennent moins d’alcool que les eaux-de-vie et sont consommés en des occasions différentes, ces produits partagent les mêmes buts et sont ainsi similaires (c. 5).

Similarité des signes

L’élément « PARADIS » est repris en entier dans les marques attaquées. Celui-ci attire l’attention, contrairement aux éléments « BLANC DU » et « ROUGE DU ». Les signes sont donc similaires sur leur élément caractéristique (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mot « paradis » est immédiatement compris dans chaque langue nationale par les consommateurs comme un état ou un lieu de calme, de paix et de félicité. Sa signification n’est pas uniquement religieuse et désigne aujourd’hui régulièrement un lieu réunissant toutes les conditions pour une existence bonne et paisible. En raison de sa signification si positive, le terme est fortement laudatif en relation avec des eaux-de-vie françaises revendiquées. Le consommateur sera au paradis lors de la dégustation. La question de savoir si le terme « PARADIS » est descriptif en raison du fait qu’il désigne la partie d’une cave dans laquelle vieillissent les meilleurs et les plus anciens cognacs peut ainsi être laissée ouverte (c. 7-7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante ne rend pas vraisemblable un degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs en raison de l’ancienneté de sa marque. En conséquence, et malgré la similarité des signes et des produits, il n’existe pas de risque de confusion (c. 7.3 et 7.4).

Divers

L’instance précédente a appliqué la « erweiterten minimallösung » lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque opposante. En vertu de ce principe, l’instance précédente a étendu l’usage sérieux de la marque opposante, prouvé pour des eaux-de vie, aux divers produits dont il pouvait être attendu que la marque opposante utilise sa marque dans le futur. L’application de ce principe est contestée par la marque attaquée. Une reformatio in peius au sens de l’article 62 al. 3 PA n’est dès lors pas envisageable, dans la mesure où c’est l’intimée et non la recourante qui conteste l’application du droit (c. 2.2). L’extension de la protection induite par l’« erweiterte minimallosung » dépend des attentes du public et non du but ou des qualités des produits. L’ordonnance sur les boissons alcoolisées sur laquelle se base l’instance pour appliquer ce principe ne réglemente pas la protection des marques de boissons alcoolisées. Elle n’était plus en vigueur au moment de la décision. Elle a donc commis une erreur de droit en étendant l’usage sérieux au terme générique revendiqué par la recourante (c. 2.4). L’usage du mot « cognac » est restreint aux eaux-de-vie originaires de Charente. Les consommateurs suisses, en raison de la demande importante et de cette limitation géographique, peuvent s’attendre à ce que la marque opposante soit utilisée avec d’autres eaux-de-vie françaises comme l’Armagnac ou le calvados. L’usage sérieux est donc limité aux eaux-de-vie françaises (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement des marques attaquées est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 7.4).

08 mai 2019

TAF, 8 mai 2019 B-227/2018 (d)

sic! 2/2020 p. 97 (rés.) « Ovale Dose (3D) » ; Motif d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, consommateur final, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, forme géométrique simple, ellipse, emballage, œuf, produits pour le soin du corps, produit cosmétique, impression d’ensemble, force distinctive, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM. Voire arrêt du TF XX (l’arrêt a fait l’objet d’un recours au TF)

ovale-dose.jpg

Ovale Dose (3D)

Demande d’enregistrement N° 58538/2016 « Ovale Dose (3D) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Baume pour les lèvres.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes du domaine des cosmétiques et aux détaillants (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La forme revendiquée n’appartient pas aux formes géométriques de base. S’il s’agit bien d’un ellipsoïde, divers éléments tels que le creux destiné à faciliter la saisie, la rainure indiquant l’ouverture ainsi que l’aplatissement du bas de la forme destinée à la faire tenir debout distinguent la forme revendiquée des formes triviales. De plus, la forme d’« œuf » n’est pas non plus triviale. L’aspect de l’emballage s’éloigne de la forme sphérique ordinaire et n’est ni dans son ensemble ni dans ses éléments particuliers triviale. La forme n’est pas non plus descriptive des produits revendiqués (c. 4). Lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, seuls les signes des produits et services effectivement proposés au cercle des destinataires pertinent sont pris en compte. Prendre en compte les formes des produits destinés aux soins du visage serait trop vaste, mais il est nécessaire d’examiner les différents types d’emballage des baumes à lèvres en poudre ou liquides (c. 5.2). Selon la pratique ordinaire du TF, les sites étrangers peuvent être utilisés dans la procédure si ceux-ci sont pertinents pour le public suisse pertinent. Le Tribunal doit cependant encore montrer que les produits en question sont proposés en Suisse. En l’espèce, plusieurs sites ne proposant pas de livraison en Suisse ont été écartés par le TAF. Un site vendant des marchandises en dollars proposant un délai de livraison de 60 jours a cependant été retenu, eu égard au type de produit (c. 5.3.1). De nombreuses formes d’emballage pour baumes à lèvres sont disponibles sur le marché, allant du tube au stick ou à la boîte, en passant par divers fruits ou animaux. Ceux-ci peuvent cependant être écartés de la comparaison dans la mesure où ils sont destinés aux enfants en particulier, ou sont vendus en tant qu’objets extravagants. Il existe cependant un grand nombre de variantes dans ces différentes catégories (c. 5.3.2). Comme le relève l’instance précédente, la forme revendiquée ne s’éloigne pas, ni dans ses éléments particuliers ni dans son ensemble, de ce qui est usuel. Le couvercle imposant, la rainure ou le creux en forme de triangle aux angles cassés sont soit dictés par leur fonction, soit trop peu frappant afin d’influencer l’impression d’ensemble (c. 5.3.3). Le fait que divers blogs et influenceurs présentent l’emballage comme « l’œuf » ne permettent de conclure à l’existence d’une force distinctive (c. 5.3.4). Le recours est rejeté. [YB]

15 mai 2019

TAF, 15 mai 2019, B-3205/2018 (d)

sic! 10/2019, p. 566 (rés.), « Betokontakt » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la construction, produit chimique, spécialiste de l’architecture, spécialiste ingénieur, degré d’attention accru ; art. 2 lit. a LPM.

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Q qnnect (fig.)

Enregistrement national N° 689’464 « Q qnnect (fig.) » du 23 juin 2016

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques pour l’industrie de la construction, produits chimiques pour la construction



Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont proposés par des commerces spécialisés mais également par des grossistes, dans des magasins de construction, certes, mais ouverts au grand public. Les produits sont demandés pour des activités de construction, à but commercial ou privé. Le cercle des destinataires pertinent est donc certes composé de spécialistes de la construction, mais également de personnes privées habituées aux travaux manuels ou de construction. Les consommateurs examineront la qualité, la fonction et les propriétés des produits revendiqués. Ils feront donc preuve d’un degré d’attention au moins accru (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « BETOKONTAKT » n’a pas de signification en soi. Il est cependant séparé sans effort en « BETO » et KONTAKT » par les destinataires pertinents. Le terme « BETO » n’a pas non plus de signification propre, mais sera perçu comme la mutilation du mot « béton ». La suppression du « N » et l’assonance légère qui en résulte n’est pas de nature à briser l’association mentale de « BETO » à « béton ». Le terme « KONTAKT » peut signifier « toucher » ou indiquer une liaison entre deux éléments. Il fait cependant également référence à l’angle de contact, soit la partie d’un mur risquant de s’éroder au contact de l’humidité et devant être traité avec une solution chimique particulière. Cette signification est familière des destinataires. Il s’agit d’un concept fondamental enseigné aux ingénieurs et aux architectes, et de nombreux produits améliorant les propriétés du béton dans ces situations sont proposés au grand public dans les marchés spécialisés sous l’appellation générale de « Betonkontakt » (c. 6.1). L’utilisation du signe « BETOKONTAKT » sera ainsi comprise sans effort comme faisant référence à un produit particulier en lien direct avec les produits chimiques revendiqués en classe 1 et les matériaux en classe 19. Le signe « BETOKNOTAKT » est ainsi directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 6.2 et 6.6). [YB]

06 mars 2015

TAF, 7 juin 2019, B-5972/2017 (d)

sic! 12/2019, p. 564 (rés.), « Medical Park/Medical Reha Park » ; Motifs d’exclusion relatifs , marque figurative, marque combinée, cercle des destinataires pertinents, grand public, degré d’attention légèrement accru, médecin, patients, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, reprise d’une marque antérieure, force distinctive faible, signe descriptif, risque de confusion nié, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
medical-rhea-park.jpeg

Medical Park (fig.)

Classe 35 : Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Geschäftsführung von Kliniken und Altenheimen im Auftrag Dritter; Personal-, Stellenvermittlung.



Classe 36 : Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management).



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung und Beherbergung in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen.



Classe 44 : Ärztliche, therapeutische, diagnostische, psychologische und pflegerische Versorgung von Patienten im Bereich der medizinischen Versorgung, Nach-sorge und Rehabilitation; ambulante Pflegedienstleistungen ; stationäre Pflege-dienstleistungen; Betrieb von Heilbädern und Kliniken; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von Altenheimen; Dienstleistungen eines Altenheims; Dienstleistungen eines Apothekers; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Krankenhauses und eines Pflegeheims; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien und Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitsberatung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflege-dienste; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung.

Classe 42 : Soins médicaux et d’hygiène.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Geschäftsführung von Kliniken und Altenheimen im Auftrag Dritter; Personal-, Stellenvermittlung.

Classe 36 : Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management).



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung und Beherbergung in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen.



Classe 44 : Ärztliche, therapeutische, diagnostische, psychologische und pflegerische Versorgung von Patienten im Bereich der medizinischen Versorgung, Nach-sorge und Rehabilitation; ambulante Pflegedienstleistungen ; stationäre Pflege-dienstleistungen; Betrieb von Heilbädern und Kliniken; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von Altenheimen; Dienstleistungen eines Altenheims; Dienstleistungen eines Apothekers; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Krankenhauses und eines Pflegeheims; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien und Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitsberatung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflege-dienste; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués par la marque opposante s’adressent avant tout aux patients ainsi qu’aux médecins qui acquièrent ces prestations pour leurs patients. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classe 43 et 44 sont très similaires, voire identiques aux services revendiqués par la marque opposante.



Les services revendiqués en classe 35 relatifs aux conseils et à la gestion d’entreprise, ne sont pas similaires, dans la mesure où ils font appel à un « know-how » différent et sont acquis par des canaux différents.



Les services liés à l’immobilier en classe 36 ne sont pas non plus similaires (c. 4.5).

Similarité des signes

Les signes comparés sont tous deux combinés. La marque attaquée reprend marque opposante dans son intégralité. Les éléments verbaux sont donc similaires sur le plan phonétique et visuel (c. 5.5). Le mot anglais « park », très proche de son équivalent allemand « Park », est compris des consommateurs comme un espace généralement vert. Combiné au mot « medical » cependant, il tend plutôt à désigner l’ensemble d’un complexe d’installations utilisées dans un but médical (c. 5.6). Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 5.7).

Force distinctive des signes opposés

L’élément « medical park » est directement descriptif et dispose donc d’une force distinctive faible (c. 6.5). La recourante ne peut se prévaloir du fait que l’EUIPO ait constaté que l’élément verbal « medical park » n’était pas descriptif (c. 6.6).


Bien que les parties verbales des signes et les services revendiqués soient similaires, les marques diffèrent suffisamment dans leurs parties graphiques pour ne pas générer de confusion auprès des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 6.8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, les marques comparées concordent sur un élément disposant d’une force distinctive faible. Les marques diffèrent suffisamment dans leurs parties graphiques pour ne pas générer de confusion auprès des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 6.8).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 6.8). [YB]

20 juin 2019

TAF, 20 juin 2019, B-2792/2017 (d)

sic ! 2/2020, p. 97 (rés.), « IGP » ; motif d’exclusion absolu, marque verbale, acronyme, indication géographique protégée, besoin de libre disposition absolu, restriction à certains produits ou services, indication géographique, usage à titre de marque, bonne foi, signe trompeur, recours rejeté ; art. 6quinquies CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 50 a LPM.

La recourante souhaite enregistrer le signe « IGP » pour divers produits en classes 2, 40 et 42 (c. A). L’instance précédente accepte son enregistrement pour les services revendiqués en classes 40 et 42, mais le refuse pour les produits revendiqués en classe 2, au motif que le signe « IGP » pouvant être compris comme la mention « indication géographique protégée » définie à l’article 50 a LPM, fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour d’éventuels futurs concurrents (c. C). La recourante demande l’enregistrement du signe IGP pour l’ensemble des marchandises en classe 2 revendiquées à l’origine, alors que l’instance précédente s’est prononcée uniquement sur une liste restreinte dans la mesure où la possibilité d’une limitation aurait été seulement évoquée et pas proposée. Cette position est cependant contredite par les divers échanges entre les parties en cours de procédure. La limitation de la liste originelle des produits est donc valable (c. 1.2). D’un point de vue procédural, l’examen de l’ensemble des marchandises revendiquées à l’origine reviendrait à étendre l’objet du litige. L’extension de la liste des produits revendiqués à celle déposée à l’origine ne répond pas aux critères qui permettent exceptionnellement d’étendre l’objet du litige (c. 1.4). La recourante conteste l’existence d’un besoin de libre disposition absolu pour le signe « IGP », arguant qu’il est possible que celui-ci cohabite avec la mention « IGP », dans la mesure où la mesure où celle-ci est toujours utilisée en lien avec une indication géographique (c. 3.3). L’article 20 al. 1 de l'ordonannce sur les AOP ET IGP non agricoles ne requiert pas que la mention « IGP » soit toujours utilisée en lien avec une indication géographique. Il est donc possible d’utiliser la mention « IGP » seule sur un produit tant que celui-ci est décrit dans le registre des IGP. La situation est en tous points comparable avec les IGP agricoles, et de nombreux produits tels que la cuchaule, la damassine, la longeole, le vacherin mont-d-or ou le bolder sauerkäse permettent l’utilisation de la mention « AOP » sans faire référence directement à une indication géographique. Un risque de confusion entre la marque « IGP » et la mention « IGP » ne peut donc pas être exclu (c. 3.3.1). Si l’usage de la mention « IGP » n’est pas formellement un usage à titre de marque, la mention « IGP » remplit cependant de manière approximative tous les critères (caractère distinctif, usage sérieux et en Suisse) définissant un usage à titre de marque. Certes, une telle mention n’individualise pas les marchandises d’un unique producteur, mais crée une distinction entre les marchandises bénéficiant d’un enregistrement et les autres. La fonction individualisante est très proche de celle des marques (c. 3.3.2). L’usage du signe « IGP » peut en conséquence interférer avec l’usage du signe « IGP » en tant que mention (c. 3.3.3). L’instance précédente, en refusant de laisser la recourante démontrer l’imposition par l’usage du signe « IGP » au motif qu’il existe un besoin de libre disposition absolu pour les futurs concurrents, n’a pas violé les règles de la bonne foi (c. 4.3). En tout état de cause, l’intérêt public consistant à ne pas enregistrer les signes faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu, ainsi que l’intérêt des concurrents à pouvoir continuer à utiliser ce signe sont prépondérants (c. 4.4). La recourante poursuit en concluant subsidiairement à l’enregistrement du signe « IGP » avec un disclaimer indiquant que le signe « IGP » ne sera pas utilisé avec des indications géographiques protégées. Ce type de mention n’est pas comparable à celle indiquant que les signes figuratifs contenant une croix ne seront pas utilisés avec du rouge ou du blanc. Il ne s’agit en effet pas de restreindre les possibilités de présenter le signe, mais bien de limiter les circonstances de son utilisation. Une telle limitation est très difficile à mettre en œuvre et ne peut être autorisée (c. 5.1). Une mention au registre excluant l’utilisation du signe pour les marchandises inscrites au registre des IGP n’est pas non plus envisageable. Certes, il s’agit d’une limitation liée aux qualités objectives des produits revendiqués, mais celle-ci n’exclut pas que le signe « IGP » soit compris comme une indication de provenance qui peut être trompeuse y compris pour des produits n’était pas inscrits au registre des IGP. Une telle limitation créerait une situation trompeuse au lieu de la régler (c. 5.2). L’instance précédente n’a pas violé les règles de procédure en ne prenant pas suffisamment en compte la durée d’utilisation du signe revendiquée au sens de l’article 6quinquies CUP, ni en rejetant un éventuel effet préjudiciel de décisions étrangères, ni en prévoyant le besoin des concurrents futurs de pouvoir utiliser la mention « IGP » alors que le paquet de législation « Swissness » n’était pas encore en vigueur au moment du dépôt. Le recours est rejeté (c. 7-8). [YB]

27 juin 2019

TAF, 27 juin 2019, B-5806/2017 (d)

sic ! 2/2020, p. 98 (rés.), « Merci » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, indication publicitaire, besoin de libre disposition, signe laudatif, égalité de traitement, décision préjudicielle, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

MERCI

Enregistrement international N° 1’243’689 « MERCI »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, en particulier services de vente par correspondance, également en ligne, portant sur tous les produits alimentaires, en particulier confiseries et chocolats.



Classe 38 : Transmissions électroniques de messages et d’images ; services de communication informatique.



Classe 40 : Impression photographique et photogravure ; impression et gravure de produits et de leurs conditionnements, en particulier avec photographies.



Classe 42 : Numérisation d’images, conception et développement de traitement d’image numériques.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent aux distributeurs spécialisés dans le commerce d’aliments, en particulier les confiseries et les chocolats.



Les services revendiqués en classe 38 et 42 s’adressent aux consommateurs finaux, mais aussi aux spécialistes de la branche de la télématique, de l’informatique ou du journalisme.



Enfin, les services revendiqués en classe 40 s’adressent aux commerçants, mais également aux consommateurs finaux (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « MERCI » est compris dans toute la Suisse comme étant le mot français « merci » qui appartient au vocabulaire de base. Cependant, cela ne suffit pas pour le classer définitivement comme appartenant au domaine public. En effet, il est toujours nécessaire d’examiner l’existence d’un besoin de libre disposition en relation avec les produits ou services revendiqués (c. 6.1). Les services revendiqués se caractérisent par l’interaction entre le client et le fournisseur de la prestation. Il ne s’agit pas d’une simple opération, mais plus de plusieurs étapes entre lesquels le client exprime sa volonté. Dans ce contexte, le signe « MERCI » évoque plus une formule de politesse usuelle et attendue qu’une indication relative à la provenance industrielle d’un service (c. 6.2). Remercier un client appartient au discours publicitaire, et sa portée est plus vaste que l’expression de la politesse. Le remerciement sert à fidéliser le client, acquérir de nouveaux clients et plus généralement la promotion des affaires (c. 6.3). Un tel usage pourrait être interdit par la recourante si celle-ci était titulaire de la marque « MERCI ». Le signe « MERCI » doit en conséquence être laissé à la disposition des concurrents (c. 6.3). La recourante n’invoque aucune imposition par l’usage. Sa marque « MERCI » est certes connue en rapport avec le chocolat, mais cela n’influence pas la force distinctive originaire ou le besoin de libre disposition du signe « MERCI » (c. 6.4). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement (c. 7). Certaines des marques invoquées par la recourante sont trop anciennes ou ne sont pas comparables. Les marques « Merci Chef » et « Merci la mer » ne sont pas comparables, dans la mesure où ces signes divergent dans leur construction, leur signification ou les produits et services en lien avec lesquels ils sont revendiqués (c. 7.3). Le fait que la marque revendiquée ait été inscrite dans l’UE n’a pas d’effet préjudiciel sur la décision suisse (c. 8). Le recours est rejeté et l’enregistrement refusé. [YB]

22 juillet 2019

TAF, 22 juillet 2019, B-187/2018 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.), « Deluxe (fig.) »; Motifs d’exclusion absolus, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste du commerce de detail, spécialiste de la restauration, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, signe descriptif, decision étrangère, couleur ; art. 2 lit. a LPM.

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Deluxe (fig.)

Demande d’enregistrement international N° 1’235’004 « Deluxe (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

De nombreux produits alimentaire revendiqués en classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens suisses ainsi qu’aux spécialistes du commerce de détail et de la restauration (c. 5.2). Il s’agit de produits de consommation courante pour lesquels les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible à moyen (c. 5.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément verbal « deluxe » est immédiatement reconnu par les destinataires francophones comme la contraction des mots « de luxe ». Il est compris comme « coûteux » ou « somptueux », tant en français qu’en anglais, et sert à désigner des produits des qualités supplémentaires qu’on ne trouve pas dans la version usuelle du produit en question. Aucune autre signification ne vient à l’esprit des consommateurs (c. 6.1.3). En utilisant l’élément « Deluxe » ou « de luxe », on décrit la marchandise comme étant d’une qualité particulière. Pour le consommateur, le terme sert à distinguer les lignes de produits plus luxueuses dans un assortiment. L’élément « Deluxe » est donc laudatif et directement descriptif (c. 6.2.3 et 6.2.4). En l’espèce, l’élément verbal « Deluxe », rédigé dans une police cursive et inscrit dans un cadre rappelant une étiquette est prépondérant. Les couleurs (noir, blanc et argent) n’influencent pas la perception du signe. C’est donc l’élément laudatif et descriptif « Deluxe » qui reste dans la mémoire des consommateurs (c 7.6). Le fait que le signe soit protégé dans d’autres pays ne peut influencer la décision du TAF que dans les cas limites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse (c. 8.2). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-478/2019 (d)

sic! 6/2020, p. 373 (rés.); « NOVE » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbal, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste de la bijouterie, spécialiste du travail du cuir, spécialiste du commerce de détail, intermédiaire , droit à un procès équitable, droit à une audition préalable, chiffre, neuf, signe appartenant au domaine public, langue nationale, italien, nuova, nove, signe laudatif, signe descriptif, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

NOVE

Demande d'enregistrement N°70430/2018 "NOVE"

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici.



Classe 18 : Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria.



Classe 25 : Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, calzetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi da viaggio.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 14, 18 et 25 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux spécialistes de la bijouterie, de l’horlogerie, du travail du cuir, du commerce de détail ainsi qu’aux intermédiaires de ces domaines respectifs (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le droit à un procès équitable n’exige pas que les parties puissent se prononcer sur chaque élément de la décision. Il suffit que celles-ci aient la possibilité de s’exprimer sur les fondements de la décision, en particulier l’état de fait et les normes applicables (c. 3.2). Le droit à une audition préalable implique d’entendre les parties lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur un élément de fait ou une base légale qui n’a pas été soulevé et dont l’importance n’aurait pas pu être prévue (c. 3.2). Bien que l’instance précédente ait fait référence pour la première fois à la proximité du signe « NOVE » avec le verbe français « nover » dans sa décision, elle ne fonde pas son refus sur une telle considération (c. 3.3). L’instance précédente se fonde sur cinq éléments de preuve nouveaux afin de refuser l’enregistrement sur la base de la compréhension, par le public pertinent du signe « NOVE » comme faisant référence au pluriel de l’adjectif féminin italien « novo », ayant un caractère laudatif. Ces nouveaux éléments ne font que renforcer les motifs juridiques déjà invoqués par l’instance précédente, et sur lesquels la recourante a déjà pu se prononcer. Le droit à un procès équitable n’a en conséquence pas été violé. Au demeurant, le TAF, aurait pu remédier à un tel vice (c. 3.4- 3-5). Le signe « NOVE » peut, hors de tout contexte, avoir plusieurs significations (c. 5.2). L’adjectif italien « novo/nove » est certes rarement utilisé, mais il est très proche de l’adjectif « nuovo/nuova » sur les plans sémantiques, phonétiques et typographiques. Il n’est donc pas exclu que les destinataires de langue italienne, lui accordent la même signification, mais ce terme n’est pas utilisé en dehors du cadre poétique. Lors de l’achat de bijoux, de vêtements ou de produits en cuir, il est important de connaître l’état des produits, et de savoir s’ils sont neufs ou ont déjà été portés. Il n’est pas rare de voir des collections ou des produits promus comme étant nouveaux (c. 5.6). Le fait que le mot « nove », la forme plurielle d’un adjectif féminin, soit utilisé seul n’exclut pas que les destinataires y voient une référence à la nouveauté s’ils l’associent à des produits de genre féminin. Cependant, le signe « NOVE » est isolé, et sera ainsi aisément perçu comme la forme écrite du chiffre « 9 ». Les destinataires sont habitués au fait que des chiffres soient utilisés comme marques. C’est donc cette signification, qui n’est pas descriptive, qui restera pour les destinataires pertinents (c. 5.7-5.8). Une éventuelle compréhension du signe « NOVE » par les destinataires francophones ou germanophones comme faisant référence au verbe nover est envisageable, mais le signe ne serait dans ce cas pas descriptif (c. 5.9). Le signe « NOVE » n’est donc pas descriptif. Le recours, ainsi que l’enregistrement sont admis (c. 5.10). [YB]

24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-3555/2019 (d)

sic! 5/2020, p. 252 (rés.), « NOVAPRIME » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du secteur alimentaire, langue nationale italien, nova, prime, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

NOVAPRIME

Demande d’enregistrement N°61285/2017 « NOVAPRIME »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 6 : Drahtnetze und -gewebe.



Classe 7 : Siebe (Maschinen oder Maschinenteile); Siebgewebe (Maschengit-ter)[Maschinenteile] für den Gebrauch in Verbindung mit Sieb-, Trenn- oder Reinigungsmaschinen in der Getreide-, Lebensmittel- und Futtermittelverarbeitung.



Classe 42 : Technologische Beratung auf dem Gebiet von Sieben (Maschinen oder Maschinenteile), Siebgeweben und Drahtnetzen; Bereitstellen von Informationen über Siebe (Maschinen oder Maschinenteile), Siebgewebe und Drahtnetzen.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes de la branche de la transformation des céréales, des aliments et du fourrage (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Certes, l’élément « nova » peut faire référence aux étoiles dont l’explosion produit une grande clarté, mais les consommateurs, notamment de langue italienne ou française y verront plus facilement le pluriel du mot latin « novum » signifiant « nouveauté ». De plus, le mot italien « nuova » signifiant « nouvelle » est proche de l’élément « nova » au point que les consommateurs y donneront la même signification (c. 5.2). L’élément « prime » est compris comme le mot anglais « prime », signifiant « de première classe » ou « important », et a donc un caractère laudatif (c. 5.3). L’association des mots « nova » et « prime » n’est pas inhabituelle au point d’acquérir une force distinctive (c. 5.5). Le signe « novaprime » sera donc perçu comme vantant les qualités des produits revendiqués et appartient donc au domaine public (c. 5.6). La recourante ne peut invoquer la bonne foi dans la mesure où, si elle a déjà enregistré des marques contenant l’élément « NOVA », aucune n’est comparable au signe revendiqué (c. 6). Les marques invoquées par la recourante ne permettent pas de conclure à une inégalité de traitement dans la mesure où elles sont enregistrées pour d’autres produits ou services, ou ne sont pas similaires au signe « NOVAPRIME » (c. 7.3). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions étrangères ne peuvent donc servir d’indice en faveur de l’enregistrement (c. 8.2). Le signe « NOVAPRIME » appartient au domaine public. Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

25 octobre 2019

TAF, 25 octobre 2019, B-107/2018 (f)

sic! 5/2020, p. 252 (rés.), « ALOFT » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche de l’hôtellerie et des voyages, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, across, loft, again, langue nationale allemand, luft, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

ALOFT

Demande d’enregistrement N°62053/2016 « ALOFT »


Classe 43 : Services hôteliers ; services de restauration (alimentation).

Liste des produits et services revendiqués

Classe 43 : Services hôteliers ; services de restauration (alimentation).

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche du voyage qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente admet l’enregistrement pour les « services de restauration » (alimentation), mais rejette celui-ci pour les « services d’hôtellerie » (c. A. f). Le signe « ALOFT » ne correspond à aucun mot existant dans les langues nationales, mais signifie « en haut » ou « en l’air » en anglais (c. 6.3.1 et 6.3.2). La recourante ne parvient pas à démontrer qu’il s’agit d’un mot appartenant au vocabulaire anglais de base connu du grand public (c. 6.3.2.2). Une recherche internet sur la base du signe « Aloft » fait majoritairement référence aux services de la recourante. Un tel résultat ne peut attester de l’usage courant d’un tel mot (c. 6.3.2.3). Il ne peut être attendu du public, confronté à un tel terme, qu’il effectue une recherche afin d’en découvrir la signification exacte (c. 6.3.2.4). Enfin, la proximité phonétique entre le signe « ALOFT » et le mot allemand « Luft » ne favorise pas sa compréhension (c. 6.3.2.5). Le mot « aloft » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.3), mais sera décomposé en « A » et « Loft » par le public pertinent. L’élément « loft », signifiant « local à usage commercial ou industriel transformé en habitation ou logement » est couramment utilisé dans la branche de l’hôtellerie (c. 6.4.1.2). L’élément « a » correspond à l’article indéfini « un » ou « une » en anglais. Il sera plus perçu comme tel que comme un « a » privatif (c. 6.4.2). En conséquence, le signe « ALOFT » sera perçu comme « un loft » sans effort de réflexion par le public (c. 6.5). Désignant alors un type d’hébergement proposé par les hôtels, le signe est descriptif (c. 7.1). Le fait que « A » et « Loft » soient accolés ne confèrent pas de force distinctive au signe « ALOFT » (c. 7.1.2). Les mots « across » ou « again » ne sont pas comparable dans la mesure où ils appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 7.1.4). Il ne s’agit pas d’un cas limite le TAF n’a pas à prendre en considération les décisions étrangères (c. 8). Le recours est rejeté (c. 10). [YB]

09 décembre 2019

TAF, 9 décembre 2019, B-649/2018 (d)

sic! 6/2020, p. 374 (rés.) “Küchenmaschine (fig.) ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, consommateur final, grand public, force distinctive, marque de forme, contenu intellectuel, contenu thématique, appareils électroménagers, couleur, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

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Küchenmaschine (fig.)

Enregistrement international N° 1’264’281 « [Küchenmaschine] (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Machines de cuisine électriques; machines de cuisine électriques équipées de fonctions pour hacher, moudre et peser; machines et appareils pour la préparation de plats et boissons, en particulier pour le hachage, la découpe, le broyage, le pressage, le râpage, le mélange, le fouettage, le brassage, l'émulsion et le pétrissage.



Classe 11 : Appareils de cuisson électriques; récipients de cuisson électriques; appareils de cuisson électriques équipés de fonctions intégrées de hachage, broyage et pesage; sorbetières électriques.



Classe 16 : Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); périodiques; livres; fiches de recettes; photographies; représentations graphiques; reproductions graphiques; dessins.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 7 et 11 s’adressent aux spécialistes du domaine de la gastronomie mais également au grand public intéressé par la cuisine. Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent en premier lieu aux consommateurs finaux mais également aux spécialistes de la gastronomie. Le motif de refus étant le défaut de force distinctive, c’est la perception du groupe le plus important et le moins expérimenté qui est déterminante (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué illustre un appareil électroménager soit le produit en tant que tel. En conséquence, il doit être examiné comme s’il s’agissait d’une marque de forme (c. 3.2). Les appareils électroménagers qui combinent diverses fonctions présentent des formes similaires dans la mesure où ils combinent généralement les mêmes éléments (contenant souvent en métal, couvercle et socle comportant les commandes). Le signe revendiqué n’échappe pas à cette règle. Le contenant est argenté, le socle blanc, les commandes techniquement nécessaires et placées à un endroit usuel. Certes l’élément en forme d’entonnoir couvrant le contenant n’est pas commun dans sa forme, mais il n’en reste pas moins que les couvercles sont nécessaires techniquement. La forme n’est pas banale à proprement parler, mais n’est pas non plus inhabituelle au point d’indiquer aux destinataires une origine industrielle (c. 5.4). L’adjonction de points verts ou du mot « Vorwerk » près des commandes sont trop discrets et pas assez originaux pour modifier l’impression d’ensemble (c. 5.5.2). Les produits revendiqués en classe 16 se caractérisent non pas par leur forme ou leur contenu physique mais par leur contenu intellectuel. Le fait que le signe revendiqué décrive un contenu thématique possible n’entraîne pas immédiatement l’exclusion de la protection. La protection est en effet garantie pour les signes purement fantaisistes ou qui sont perçus comme une indication de provenance industrielle par le consommateur (c. 6.1). En l’espèce, le consommateur percevra un lien entre le signe revendiqué et la thématique culinaire. En effet, comme pour la cuillère en bois, la forme revendiquée symbolisera le contenu des produits imprimés et éveillera une attente chez le destinataire. Le signe est en conséquence également descriptif pour les produits revendiqués en classe 16 (c. 6.2-6.4). La question du besoin de libre disposition peut rester ouverte (c. 6.5). Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

18 mai 2021

TF, 18 mai 2021, 4A_28/2021 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, signe national verbal, marque verbale, marque combinée, raison de commerce, force distinctive faible, risque de confusion nié, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, similarité des services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire de base anglais, tell, company, Guillaume Tell, droit au nom, concurrence déloyale, filiale, services financiers, services immobiliers, services d’assurances, services de gestion et conseil patrimonial, recours rejeté ; art. 951 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 7 LPAP, art. 11 LPAP.

La demanderesse, Tellco Holding SA, a été inscrite au registre du commerce en 2002. Depuis 2011, elle a successivement opéré sous les raisons de commerce « Tellco SA » et « Tellco Holding SA ». Elle a pour but l’acquisition, la vente, la détention et la gestion de participations en Suisse et à l’étranger. Elle possède une filiale avec la raison de commerce « Tellco SA », qui gère plusieurs fondations utilisant toutes l’élément « Tellco » dans leurs noms. La demanderesse est notamment titulaires des marques « TELLCO », « TELLCO PENSINVEST » ainsi que « fig. 1 ». Elle revendique la protection de plusieurs services financiers, immobiliers et d’assurances en classes 35 et 36. La première défenderesse, Tell SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2016. Elle est titulaire de la marque « TELL », déposée en 2016, essentiellement pour des services financiers en classe 36. La seconde défenderesse, Tell Advisors SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2018. La demanderesse recourt contre le jugement du tribunal de commerce du canton de Zurich, qui a rejeté ses requêtes. Se fondant notamment sur la LPM et sur les art. 944ss CO (droit des sociétés), elle souhaite faire interdire l’utilisation du signe « TELL » dans la marque de la première défenderesse et dans les raisons de commerce et les relations d’affaires des deux défenderesses (c. 4). Le signe « TELL » est un signe national verbal suisse au sens de l’art. 7 de la loi sur la protection des armoiries (LPAP, RS 232.21). Il peut être utilisé pour autant que son emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 11 LPAP). Les dispositions des lois de propriété intellectuelle et de la LCD sont donc réservées. Aux conditions des art. 2 et 3 LPM, un signe verbal national peut être déposé en tant que marque ou en tant que partie d’une marque (sous réserve qu’il n’y ait pas de tromperie sur la provenance des produits), comme en témoignent les nombreuses inscriptions du signe « Tell » au registre des marques. Toutefois, en raison de l’intérêt public considérable à ce que les signes nationaux verbaux ne soient pas indûment monopolisés, celui qui fait d’un tel signe une partie de sa marque, de sa raison de commerce, ou qui l’utilise dans ses relations d’affaires doit être conscient de la proximité de ce signe avec le domaine public et, donc, de sa faible capacité d'individualisation (c. 5). La demanderesse demande qu’il soit interdit aux défenderesses d’utiliser le signe « Tell » (et en particulier les représentations « TELL GROUP », « fig. 2 » et « fig. 3 » dans la vie des affaires (c. 6.1.1). Elle fait valoir que cette utilisation est susceptible de créer un risque de confusion avec ses propres signes au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.2). Dans l’examen de la similarité des services en cause, les services pour lesquels les marques de la demanderesse sont enregistrées doivent être comparés aux services pour lesquels le signe « TELL » des défenderesses est utilisé ou menace d’être utilisé (dans les procédures en contrefaçon) ou aux services pour lesquels la marque de la première défenderesse revendique la protection selon l’inscription au registre des marques (dans les procédures en nullité). L’instance précédente a estimé que les services étaient au moins partiellement les mêmes, dans la mesure où les marques en cause étaient enregistrées ou utilisées pour des services financiers. Elle a en outre considéré que les services se chevauchaient sur le plan thématique, la gestion des fonds de pension (demanderesse) étant étroitement liée aux services de gestion des investissements et de conseil en matière financière (défenderesses). Les services concernés étaient donc au moins similaires. Ces considérations ne sont pas suffisamment remises en causes par les parties (c. 6.4). Dans les procédures en contrefaçon, dans l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion qui en résulte au sens de l’art. 3 al. 1 LPM, la marque protégée selon l’inscription au registre des marques doit être comparée à l'usage effectif ou à la menace d'usage du signe postérieur. Dans les procédures en nullité, les marques litigieuses doivent être comparées selon leurs inscriptions respectives au registre des marques. Contrairement à ce qui prévaut en droit de la concurrence déloyale, les signes en cause doivent être comparés en tant que tels, sans tenir compte des circonstances extérieures (c. 6.5). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté tout risque de confusion (c. 6.6). Pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, elle s’est fondée à juste titre sur les services revendiqués par la marque de la demanderesse et non, par exemple, sur le positionnement des produits sur le marché. C’est à raison qu’elle a indiqué que les services revendiqués en classe 35 (gestion dans le domaine des fonds de pension) s’adressent à des spécialistes qui sont particulièrement actifs, voire professionnels, dans l’économie, et que les services revendiqués en classe 36 (services financiers, immobiliers et d’assurances) couvrent en partie des besoins quotidiens qui intéressent le grand public. On peut supposer, comme elle l’a fait, un degré d’attention accru chez les destinataires, les prestations proposées nécessitant une relation de confiance entre prestataires et clients, et les destinataires sélectionnant avec soin leurs cocontractants, notamment en raison du caractère coûteux des prestations (c. 6.6.1). L’instance précédente a d’abord comparé la marque ou l’élément de marque « TELLCO » avec le signe attaqué « TELL », sans tenir compte des ajouts ou des formes particulières de représentation (c. 6.6.2). S’il est exact que la désignation litigieuse « TELL » reprend sans modification les quatre premières lettres du signe de la recourante « TELLCO », la syllabe finale « CO » transforme l'acronyme monosyllabique « TELL » en un signe à deux syllabes et conduit à une impression différente tant sur le plan sonore que sur le plan visuel, avec un effet visuel très différent. Le tribunal de commerce a souligné à juste titre que, dans une comparaison avec un mot court, même une légère modification peut créer une différenciation importante. Le risque que le public concerné ne perçoive pas les différences entre les signes litigieux apparaît comme très faible. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure considère que le signe « TELL », lorsqu'il est utilisé seul, évoque principalement des associations avec le héros national suisse Guillaume Tell. Le signe « TELLCO » de la demanderesse n’a selon elle pas de signification directement compréhensible. La syllabe finale « CO » est d’après elle très probablement perçue comme une référence à une relation d'entreprise (« company »), ce qui crée une relation avec la langue anglaise. Par conséquent, le premier élément du signe « TELL » serait également compris comme un emprunt au verbe anglais « to tell » (traduit par « dire », « raconter », « rapporter »). Le sens du mot « TELL » est ambivalent. Il ne paraît nullement exclu que le public perçoive le signe « TELLCO » comme un tout au niveau de sa signification, et l’associe à des termes du secteur des télécommunications. Au moins dans le cas du signe de la demanderesse « TELLCO », on ne peut pas supposer qu'il existe un sens distinctif qui s'impose immédiatement à la conscience (c. 6.6.2.1). S'agissant du caractère distinctif, l'instance précédente a relevé que de nombreuses autres marques contenant l'élément « TELL » sont enregistrées au registre suisse des marques. Le signe a été associé à des expressions du langage courant et a donc été fréquemment utilisé pour désigner des biens et des services de toutes sortes. Il est faiblement distinctif. Le terme « TELL » est un terme d'usage courant, compris comme un verbe anglais (largement répandu) ou comme le nom de famille de la figure héroïque. Par conséquent, il ne peut se voir accorder qu'un périmètre de protection restreint. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que des écarts mêmes modestes suffisent pour parvenir à une différenciation suffisante. Cela ne change rien au fait que, compte tenu de la similitude ou de la similarité des services en cause, un standard assez strict doit être appliqué. Au vu des signes en question, qui diffèrent considérablement dans leur typographie, il n'y a aucune raison de craindre que l'utilisation du terme « TELL » dans les signes litigieux des défenderesses puisse conduire à des attributions erronées. Le consommateur moyen de services financiers, qui est raisonnablement prudent et attentif, ne sera pas induit en erreur par la simple coïncidence de l'élément « TELL », qui n'est pas particulièrement distinctif, en supposant une relation entre les services des défenderesses et ceux de la demanderesse (c. 6.6.2.2). Ce qui précède s'applique déjà lorsque les signes « TELL » et « TELLCO » sont utilisés seuls. La comparaison de la marque « TELLCO » avec les représentations « TELL GROUP », « fig.2 » et « fig.3 » conduit d’autant moins à un risque de confusion que ces signes sont accompagnés d’ajouts ou présentés sous une forme graphique qui les distinguent encore davantage de la marque de la demanderesse. Même lorsque le risque de confusion est évalué en relation avec les marques « TELLCO PENSINVEST » et « fig.1 », la conclusion de l’instance précédente reste valable. La marque mentionnée en premier lieu comporte un ajout qui crée une distance supplémentaire par rapport aux signes mis en cause. La marque figurative représente le buste de Guillaume Tell et établit ainsi un lien plus étroit avec la figure héroïque qu'avec le verbe anglais (c. 6.6.3). L’instance précédente n’a donc commis aucune violation du droit fédéral en niant l'existence d'un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.6.4). La raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO), faute de quoi le titulaire de la raison de commerce la plus ancienne peut intenter une action en cessation de l'utilisation de la plus récente s’il en résulte un risque de confusion. La question de savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment doit être examinée sur la base de l'impression d’ensemble qu'elles laissent au public, tant à l’occasion d’une comparaison attentive qu’au niveau du souvenir qu’elles leur laissent. Il existe un risque de confusion si la raison de commerce d'une société peut être confondue avec celle d'une autre (risque de confusion direct) ou si l’impression erronée d’un lien économique ou juridique entre les sociétés est éveillée (risque de confusion indirect). Le libellé des raisons sociales tel qu'inscrit au registre du commerce est déterminant (c. 7.1). La demanderesse considère que les raisons sociales des défenderesses (« Tell SA » et « Tell Advisors SA ») ne se distinguent pas suffisamment de sa raison de commerce, antérieure (« Tellco Holding SA ») (c. 7.2). L’instance précédente a nié à juste titre l’existence d’un risque de confusion entre ces raisons de commerce (c. 7.3). Elle a d'abord précisé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le caractère distinctif en droit des raisons de commerce ne doit pas être examiné du seul point de vue des destinataires de produits ou services, contrairement à ce qui prévaut en droit des marques. Le droit des raisons de commerce vise généralement à éviter que le public, qui comprend non seulement les clients mais aussi d'autres cercles tels que les demandeurs d'emploi, les autorités et les services publics, ne soit trompé (c. 7.3.1). C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l'indication de la forme juridique « SA », commune aux trois raisons sociales, constitue un élément faiblement distinctif (c. 7.3.2). Concernant les aspects sonores, visuels et sémantiques, on peut fondamentalement se référer aux considérations émises en droit des marques. Le grand public, qui appréhende les raisons de commerce avec une attention ordinaire, remarquera les différences entre les signes. L’élément « Tell » de la raison de commerce de la demanderesse ne présentant pas de caractère distinctif particulier, son champ de protection est limité. Par conséquent, même une modification relativement mineure peut suffire à créer une différenciation suffisante d’avec la raison de commerce antérieure. Tel est le cas en l’espèce. En outre, selon les constatations de l'instance inférieure, qui lient le Tribunal fédéral, les sociétés ne sont pas en concurrence, et leurs sièges sociaux sont éloignés géographiquement. Par conséquent, il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion entre les raisons de commerce en cause (c. 7.3.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les raisons sociales des défenderesses sont suffisamment distinctes de celle de la demanderesse, et qu’elle a rejeté ses actions (c. 7.3.4). La recourante fait valoir que sa filiale et les fondations qu’elle administre lui ont cédé des droits d’action relatifs au signe « Tellco » « aux fins de la présente procédure » (c. 9.1). C’est à raison que l’instance précédente n’a pas admis l’action dans la mesure où la demanderesse fait valoir des présentions de sa filiale et des fondations qu’elle gère, la procédure civile suisse ne permettant pas de conduire le procès en son propre nom comme partie à la place du titulaire du droit matériel (gewillkürte Prozessstandschaft) (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10). [SR]

Tell (fig. 2)
Tell (fig. 2)
Tell (fig. 3)
Tell (fig. 3)

08 mars 2021

TF, 8 mars 2021, 4A_361/2020 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication de provenance, indication géographique, restriction à certains produits ou services, étendue de la protection, usage de la marque, pratique de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Swissness, réel site administratif, Swiss Re, services immobiliers, services financiers, services d’assurances, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 LPM, art. 49 al. 1 LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 52o OPM.

En avril 2017, la défenderesse, Swiss Re Ltd, a déposé la marque « SWISS-RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » pour des services financiers, immobiliers et d’assurances (classe 36). L’IPI a refusé l’enregistrement du signe, notamment au motif qu’il était trompeur, en raison des attentes qu’il éveillait quand à la provenance des services fournis. Selon l’IPI, l’enregistrement n’était possible qu’avec une limitation de la liste de services aux services de provenance suisse. Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Swiss Re et a ordonné l’enregistrement sans restriction des services mentionnés à la provenance suisse. Selon l’art. 2 lit. c LPM, les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection des marques (c. 2). Un signe est propre à induire en erreur notamment s'il contient ou est constitué d’une indication géographique qui fait croire à tort aux destinataires que les produits ou services qu’il désigne proviennent du pays ou du lieu auquel l’indication se réfère (c. 2.1). Une indication de provenance est une référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM). L'art. 47 al. 3 LPM interdit notamment l'utilisation d'indications de provenance inexactes (lit. a) et de marques en relation avec des produits ou services d'une autre provenance, s'il en résulte un risque de tromperie (lit. c). Selon la jurisprudence, de telles indications sont susceptibles de créer un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.2). Compte tenu des intérêts publics en jeu, la règle selon laquelle l’IPI doit en principe enregistrer une marque en cas de doute et laisser la décision finale au juge civil ne s’applique pas dans l’évaluation du risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM. Par ailleurs, l’exactitude des indications de provenance est examinée de manière plus stricte que les autres faits trompeurs au sens de cette disposition. Même lorsqu’une indication de provenance peut être utilisée de manière correcte, le motif absolu d’exclusion de l’art. 2 lit. c LPM s’applique dès qu’il existe une possibilité qu’elle soit utilisée pour des produits provenant d’un autre lieu (c. 2.3). Il convient de noter que même si les développements futurs prévisibles peuvent être pris en compte dans la procédure d’enregistrement, une simple probabilité minime qu’une indication de provenance suisse puisse s’avérer trompeuse à l’avenir, par exemple en raison d’un changement de circonstances, ne suffit pas à établir un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.4). Si l’on admet comme l’instance précédente que le signe « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » constitue une indication de la provenance suisse des services de la défenderesse, il convient d’examiner si elle est exacte (c. 4). Selon l’art. 49 al. 1 LPM, l’indication de la provenance d’un service est exacte si elle correspond au siège de la personne qui fournit le service (lit. a) et si un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays (lit. b). Si une société mère remplit les conditions de la lettre a et si elle-même ou une filiale réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à la lettre b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère (art. 49 al. 2 LPM) (c. 4.1). En matière de produits, la pratique établie de longue date de l’IPI, admise par le Tribunal fédéral, est de n’enregistrer les marques contenant une indication géographique qu’avec l’ajout d’une mention dans la liste des produits revendiqués selon laquelle ces derniers doivent provenir du pays auquel se réfère l’indication de provenance. L’IPI ne disposant pas, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’informations concrètes sur l’usage (actuel ou futur) du signe déposé, on peut admettre l’existence d’un risque de tromperie si une indication de provenance est enregistrée comme marque sans limiter la liste des produits. Cette restriction de la liste de produits a un effet préventif en minimisant de facto le risque de tromperie, et affecte directement l’étendue de la protection de la marque, qui dépend des produits revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). L’usage du signe avec des produits d’une autre provenance ne constitue pas un usage de la marque et peut entraîner la perte du droit à la marque conformément à l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.1). Une partie de la doctrine a formulé quelques critiques à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 5.2). L’IPI invite le Tribunal fédéral à confirmer que cette jurisprudence, qui n’est pas contestée par les parties, s’applique également aux services (c. 5.3). Lors des délibérations parlementaires relatives au projet de loi « Swissness », entré en vigueur le 1er janvier 2017, la conseillère fédérale Sommaruga a explicitement évoqué dans deux interventions la crainte que d’importants prestataires de services tels que Swiss Re puissent apparaître comme des sociétés suisses. Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral a concrétisé la notion de « réel site administratif » à l’art. 52o OPM, pertinente pour déterminer la provenance d’un service selon l’art. 49 al. 1 lit. b LPM. L’IPI a annoncé qu’elle adoptera en matière de services la même pratique qu’elle adoptait jusqu’alors en matière de produits (c. 6). Comme l’a reconnu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, cette adaptation va trop loin. La limitation de la liste des produits aux produits de provenance suisse vise à éliminer le risque, même abstrait, de tromperie sur la provenance géographique. Toutefois, s'il n'y a pas de risque de tromperie dès le départ, il n'y a aucune raison de restreindre la liste des produits ou des services. Tel est le cas en l'espèce : comme le Tribunal administratif fédéral l'a constaté de manière contraignante, sans réelle contestation de l’IPI, les conditions de l'art. 49 al. 1 LPM sont remplies, puisque le siège de la défenderesse est incontestablement en Suisse, de même que son réel site administratif. Les services qu'elle propose proviennent donc de Suisse au sens du droit des marques. L'indication de provenance est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est donc, même s'il devait être compris comme une indication de provenance, admissible au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 3 LPM, et doit être inscrit au registre des marques (c. 7.1). Le traitement différent des marques selon qu'elles revendiquent une protection pour des produits ou des services est une conséquence des définitions conceptuellement différentes de la provenance pour les produits (art. 48 et suivants LPM) et pour les services (art. 49 LPM). En matière de produits, le caractère trompeur d’un signe dépend des produits pour lesquels il est utilisé, dont l’IPI n’a naturellement pas connaissance au moment de l’enregistrement. L’origine des services, en revanche, dépend du lieu dans lequel le prestataire de services a son siège social et est actif (art. 49 al. 1 LPM). En principe, tous les services fournis par le déposant ont la même provenance géographique, et le risque de tromperie peut être évalué concrètement au moment de l'enregistrement. Le fait que la marque puisse être transférée ou faire l'objet d'une licence à une date ultérieure (à une personne qui pourrait ne pas remplir les conditions de l'art. 49 LPM), comme l'objecte l'IPI, ne change rien pour le Tribunal administratif fédéral, d'autant plus que l'IPI n'a de toute façon aucune possibilité d'influencer l'usage d'une marque une fois celle-ci enregistrée. Il va de soi que l'enregistrement d'une indication de provenance en tant que marque ne change rien au fait qu'elle ne peut pas, par la suite, être utilisée de manière incorrecte. En particulier, l'utilisation d'une marque en relation avec des produits ou des services de provenance étrangère n'est pas autorisée si elle entraîne un risque de tromperie (art. 47 al. 3 lit. a et c LPM). (c. 7.2.1). Contrairement à l’IPI, le Tribunal administratif fédéral considère que la charge de travail requise pour l’examen au regard des critères spécifiés dans la réforme « Swissness » n’apparait pas fondamentalement plus importante que sous l’ancien droit. S’il existe un doute sur la question de savoir si les critères de l’art. 49 al. 1 LPM sont remplis, une restriction de la liste des services doit selon lui être faite. En cas de litige, la question de savoir s’il existe une activité administrative effective suffisante en Suisse dans un cas d’espèce relève de la compétence du juge. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi montré une voie praticable. La position de l’IPI de faire dépendre l’enregistrement de toutes les marques de service avec indication de provenance d’une restriction géographique de la liste des services à titre de mesure de précaution et sans examen, même si l'indication de provenance est correcte et qu'il n'y a pas de risque pertinent de tromperie, est trop peu différenciée. Elle ne peut pas non plus être justifiée par le souci d'éviter un effort d'examen excessif. En outre, contrairement à ce que soutient l’IPI, on ne voit pas en quoi la limitation géographique des services seulement dans certains cas devrait affecter l’égalité et la sécurité juridiques (c. 7.2.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » n'est pas trompeur en ce qui concerne les services revendiqués et que, pour cette raison, il doit bénéficier d'une protection illimitée de la marque n'est ainsi pas critiquable. C'est à juste titre qu’elle a ordonné l’enregistrement du signe au registre des marques sans aucune limitation géographique de la liste des services (c. 7.4). Le recours est rejeté (c. 8). [SR]