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26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-5876/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Proled (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, force distinctive, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère, entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 165 (arrêt du TF dans cette affaire).

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2008, de la nouvelle version du PAM, le PAM l’emporte sur l’AM entre l’Allemagne et la Suisse (c. 3). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 6 in fine). En lien avec du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11), la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 7). Le signe « PROLED » se décompose en deux éléments : « PRO » et « LED » (c. 9.1). « PRO » renvoie notamment au professionnalisme (c. 9.1.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, doit être connue d’une grande partie des consommateurs moyens, ne serait-ce que comme source lumineuse (c. 9.1.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROLED » comme « professionelle Leuchtdioden » plutôt que comme « Leuchtdioden befürwortend » et voit dans l’élément « PRO » une indication publicitaire (c. 9.2-9.3). En lien avec les produits de la classe 11 contenant des LED, le signe « PROLED » (« professionnelle[r] Leuchtdiode/ Leuchtkörper ») constitue sans aucun doute une indication publicitaire ; en lien avec les autres produits (classes 9 et 11), il n’est pas non plus doté de force distinctive (art. 2 lit. a LPM), car il est difficile de faire une distinction claire entre les lampes et les autres composants visés (c. 9.3). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme du signe « PROLED (fig.) » explicite la nature futuriste des LED, n’exclut pas la décomposition de l’élément « PRO-LED » et ne suffit donc pas à conférer au signe « PROLED (fig.) » une force distinctive suffisante (c. 9.4). Il n’est pas exclu qu’un signe fantaisiste tel que « PROLED » soit soumis à un besoin de libre disposition. L’art. 2 lit. a LPM n’exige toutefois pas, pour qu’un signe appartienne au domaine public, qu’il soit à la fois dépourvu de force distinctive et soumis à un besoin de libre disposition (c. 9.5). La pratique de l’IPI n’est pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- » et certains d’entre eux ont été enregistrés à tort ; ces cas ne constituent toutefois pas une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 10.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 10.2).

Fig. 24 – Proled (fig.)
Fig. 24 – Proled (fig.)

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-2854/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Proseries » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pro, série, produits cosmétiques, significations multiples, indication publicitaire, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec des produits de beauté (classe 3), qui s’adressent tant au spécialiste de la branche qu’au consommateur moyen, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). Le signe – inconnu – « PROSERIES » se décompose en deux éléments : « PRO » (qui renvoie notamment au professionnalisme [c. 6.1.1]) et « SERIES » (série[s] [c. 6.1.2]) (c. 6.1). Un signe qui a des significations descriptives et non descriptives peut être enregistré si un sens non descriptif est prépondérant ou si aucun des sens ne domine et que la signification du signe reste ainsi indéfinie (c. 6.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROSERIES » clairement comme « professionelle Serie (Liga) » (ou « Profiserie ») – plutôt que comme « Serien/Ligen befürwortend » ou « je Serie/Liga » – et y voit une indication publicitaire, exclue de la protection par l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2-6.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « PROSERIES » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 6.3). Les marques « PRO X », « PROGLIDE » et « PROYOUTHER » ne sont pas comparables au signe « PROSERIES », car leur second élément n’est pas véritablement descriptif en lien avec les produits (classe 3) revendiqués ; par ailleurs, bien que la pratique de l’IPI ne soit pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- », les cas enregistrés à tort ne peuvent en l’espèce pas être considérés comme une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 7.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7.2).

03 novembre 2010

TAF, 3 novembre 2010, B-3331/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Paradies » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, paradis, support de données, édition en ligne, signe déposé, significations multiples, contenu immatériel, titre, indication publicitaire, force distinctive, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l'art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme l'Allemagne et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi qu'avec les produits d'édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux, qui s'adressent tant au consommateur moyen qu'au spécialiste de la branche, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d'un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). À côté de sa signification religieuse, le signe « Paradies » se rapporte, dans un sens plus large, à un lieu qui, par ses qualités, remplit toutes les conditions pour une existence heureuse, en particulier pour des vacances parfaites (c. 5). Le signe « Paradies » est particulièrement adapté pour vanter des produits, mais la question de savoir s’il constitue une indication publicitaire exclue de la protection (art. 2 lit. a LPM) peut rester ouverte en l’espèce (c. 5). Le signe doit être examiné tel qu’il a été déposé, abstraction faite des circonstances, par exemple du fait que la recourante, une droguerie, ne vend pas de produits religieux (c. 6.1). Il ne peut pas être considéré que le signe « Paradies » a plusieurs significations car, même s’il peut avoir des sens variables, ces sens renvoient tous à un lieu offrant une existence heureuse (c. 6.2). Lorsqu’un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d’un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 6.3.1). Les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi que les produits d’édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux sont en principe achetés pour leur contenu immatériel (c. 6.3.2). En lien avec des produits qui tirent leur valeur économique essentiellement de leur contenu immatériel (que le déposant n’est pas tenu de définir), tout signe est susceptible de décrire ce contenu de sorte que la force distinctive nécessaire, sans être soumise à des exigences trop élevées, implique une certaine originalité du signe (c. 6.3.2). En l’espèce, vu les diverses possibilités d’utilisation de ce signe comme titre de publications dans de nombreux domaines, le signe « Paradies » manque d’originalité pour être doté d’une force distinctive suffisante au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.3.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque dans l’Union européenne ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7). L’égalité de traitement (art. 8 Cst.) ne peut pas être invoquée en lien avec les marques « Bizarr-Paradies », « Paradis Eden » (composées avec un élément ajouté) et « Himmel auf Erden » (ne présentant qu’une parenté thématique), car elles ne sont pas comparables au signe « Paradies » (c. 8.1-8.2).

15 novembre 2010

TAF, 15 novembre 2010, B-1228/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Ontarget » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances linguistiques, target, imprimé, produits pharmaceutiques, indication publicitaire, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.2). Les services de publication d’imprimés portant sur les résultats d’essais cliniques pour des préparations pharmaceutiques (classe 41) et de réalisation d’essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques (classe 42) s’adressent non seulement aux spécialistes du domaine de la pharmacie, mais également aux médecins, biologistes ou chimistes (c. 3.1), qui disposent de bonnes voire de très bonnes connaissances en anglais qui leur permettent de reconnaître, dans le signe « ONTARGET », la combinaison de « ON » et de « TARGET » (c. 3.2). L’expression « on target » (notamment : « auf ein Ziel [gerichtet] » [c. 4.1-4.1.1], « akkurat », « gut ausgeführt » [c. 4.1.3], « auf das Zielmolekül » [c. 4.1.4]) est comprise des destinataires des services en cause et est perçue (a fortiori pour des personnes maîtrisant l’anglais [c. 4.1.8]), sans effort d’imagination particulier (c. 4.3), comme une indication publicitaire (art. 2 lit. a LPM) en lien avec ces services (c. 4.1.1-4.1.8 et 4.2.2). La protection d’une telle indication publicitaire est exclue en lien avec tout produit ou service (c. 4.2.1). Peu importe par ailleurs ce que l’indication publicitaire « ONTARGET » décrit exactement en lien avec les services revendiqués (c. 4.2.3). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (même issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 4.4).

07 février 2011

TAF, 7 février 2011, B-6307/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Very Important Pharmacy » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pharmacie, produits cosmétiques, denrées alimentaires, bébé, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, indication publicitaire, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Des produits d'hygiène corporelle, de beauté et de ménage, de la nourriture pour bébé et des services cosmétiques sont d'usage courant et s'adressent tant à des spécialistes (esthéticiens, droguistes, détaillants) qu’au consommateur moyen. Il en va de même pour des préparations thérapeutiques, à l’exception des médicaments prescrits sur ordonnance qui relèvent uniquement de cercles spécialisés (c. 4). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » sera compris sans effort au sens de « très importante pharmacie » ou « très importante pharmacologie », voire également « très important médicament » en français (c. 6). Les produits et services revendiqués par la recourante se trouvent non seulement dans les grandes surfaces, mais également dans les pharmacies disposant d’un espace de vente suffisamment grand (c. 6.2). L’élément « VERY IMPORTANT » est pour tous les types de produits et services indicateur d’une certaine qualité générale et compris comme une indication publicitaire (c. 6.3). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » ne sera pas compris au sens du lieu où les produits et services revendiqués sont offerts, ni au sens des modalités de ceux-ci, ni au sens des prestations elles-mêmes, mais comme une indication qualitative et publicitaire dénuée de force distinctive (c. 6.4). Les signes « VIP VERY IMPORTANT PHARMACY » et « VERY IMPORTANT BABY » ne sont pas comparables sur le plan de l’égalité de traitement (c. 7).

28 février 2011

TF, 28 février 2011, 4A_648/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 437-440, « Proled (fig.) II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 158 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11) s’adressent au consommateur moyen (c. 3.1). En lien avec ces produits, l’élément « PROLED » n’est pas associé au mot allemand « Prolet » (« Proletarier »), mais est décomposé en deux éléments (« PRO » et « LED ») (c. 3.3.1). Le graphisme du signe « PROLED (fig.) » ne s’oppose pas à une telle décomposition (c. 3.3.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, est connue d’une grande partie des consommateurs moyens (c. 3.3.2). Il est suffisant que, en français au moins, « PRO » renvoie clairement au professionnalisme (c. 3.3.3). En lien avec des LED, la notion de professionnalisme promet une certaine qualité et l’élément « PRO » constitue ainsi une indication publicitaire (c. 3.3.3). S’il peut être compris comme « professionelle Leuchtdioden », l’élément « PROLED » peut également être compris comme « für Leuchtdioden » ou « Leuchtdioden dienend » (c. 3.3.4). Le signe « PROLED (fig.) » est descriptif (art. 2 lit. a LPM), car il vante les produits revendiqués ou en décrit les qualités ou les buts (c. 3.3.5). Le cas n’est pas limite et n’entraîne donc ni un enregistrement en cas de doute ni la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères (notamment comme marque communautaire) comme indices (c. 3.3.5). Le fait qu’il ne soit pas soumis à un besoin de libre disposition n’empêche pas un signe d’appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 3.4). Un élément en soi dénué de force distinctive peut ne pas appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) s’il présente un graphisme particulier qui influence de manière déterminante l’impression générale qui se dégage du signe (c. 3.5). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme futuriste du signe « PROLED (fig.) » ne suffit pas à faire passer le caractère descriptif et/ou publicitaire de l’élément « PROLED » à l’arrière-plan (c. 3.5).

Proled (fig.) II
Proled (fig.) II

16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-6097/2010 (d)

« BELLADERM » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bella, derm, peau, produits pharmaceutiques, contraceptifs, effet secondaire, ordonnance médicale, médecin, pharmacien, procédure d’opposition, Allemagne, refus, délai, notification, OMPI, égalité de traitement, indication publicitaire ; art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM, art. 2 lit. a LPM.

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

22 mars 2011

TAF, 22 mars 2011, B-8005/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Cleantech Switzerland » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, Suisse, matériel scolaire, publicité, formation, imprimé, produit en papier, contenu immatériel, écologie, force distinctive, indication publicitaire, besoin de libre disposition, fonction officielle, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 6 LPAP.

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification du signe qui le désigne doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 2.3). Un signe enregistré pour un produit ou service qui tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel doit être propre à distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises (art. 1 LPM) mais, du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, les exigences ne peuvent pas être trop élevées (c. 2.3). Le matériel scolaire (classe 16) s'adresse avant tout aux enseignants, les services de publicité (classe 35), d'éducation et de formation (classe 41) essentiellement aux entreprises et administrations et les produits de l'imprimerie et les photographies (classe 16) à toute entreprise ou personne physique (c. 3). Du fait que le signe Cleantech Switzerland ne contient pas de référence à la fonction officielle ( « Exportförderungsstelle des Bundes ») de sa déposante, la question de savoir si, eu égard à l'art. 6 LPAP, les demandes d'enregistrement émanant d'organes officiels doivent être examinées selon d'autres critères peut rester ouverte (c. 4.1). Vu que la liste des produits revendiqués précise que ces produits sont de provenance suisse, il n’y a pas de risque de tromperie en lien avec l’élément « SWITZERLAND » (c. 4.2). Même si le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est une création nouvelle (c. 4.6), tous ses destinataires le comprennent – sans effort d’imagination, vu le sens clair de ses éléments (c. 4.5) – comme « saubere Technologie/Technik aus der Schweiz » (c. 4.3-4.4). Le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu thématique (potentiel) des produits revendiqués (c. 4.8.1) – y compris en lien avec « Waren aus Papier und Pappe (Karton) » (classe 16) car, même si ces produits n’ont pas de contenu thématique, ils sont susceptibles d’être fabriqués de manière écologique (c. 4.8.2) – et constitue une indication publicitaire directe (c. 4.7-4.9). Peut rester ouverte la question du besoin de libre disposition relatif au signe « CLEANTECH SWITZERLAND » (c. 4.9). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 5.1) ni en lien avec la marque « CLEANTECH » (enregistrée 10 ans plus tôt) (c. 5.2) ni en lien avec d’autres marques qui sont soit construites différemment soit destinées à des produits ou services pour lesquels elles ne sont pas descriptives (c. 5.3).

27 juillet 2011

TAF, 27 juillet 2011, B-8058/2010 (d)

sic! 1/2012, p. 43 (rés.), « Ironwood » ;  motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, ironwood, bois, produits pharmaceutiques, recherche, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués de la classe 5 (produits pharmaceutiques) et les services de la classe 42 (recherche et développement) s’adressent surtout à des spécialistes (médecins et pharmaciens), car les médicaments concernés, prescrits pour des maladies graves, ne peuvent s’obtenir que sur ordonnance (c. 4- 4.2). Le terme « ironwood » désigne tout arbre dont le bois est particulièrement dur ainsi que le bois de tels arbres (c. 5.1), mais ne constitue pas un nom botanique (c. 5.6). Bien que certaines plantes décrites sous le nom « ironwood » en raison de la dureté de leur bois contiennent des substances à usage médicinal, le terme « ironwood » n’est pas lui-même directement descriptif de telles substances (c. 6.2). Les cercles spécialisés auxquels s’adressent les produits revendiqués rattacheront la désignation « IRONWOOD » à certains arbres (mais pas à la phytothérapie) (c. 6.3). Celle-ci n’est donc pas descriptive d’une substance potentiellement contenue dans les médicaments revendiqués et possède une force distinctive normale en lien avec ceux-ci (c. 6.4). Il en va de même pour les services revendiqués (c. 6.5). Le public pertinent ne conclura pas sans effort d’imagination que les produits désignés par le signe « IRONWOOD » auront pour effet de rendre le consommateur fort comme du « bois de fer ». Le mot « ironwood » n’a donc pas de caractère promotionnel (c. 7) et, ne désignant aucune espèce végétale particulière, ne fait pas non plus l’objet d’un besoin de libre disponibilité (c. 8). Le recours est donc admis et le signe enregistré comme marque (c. 9).

02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

29 octobre 2009

TAF, 29 octobre 2009, B-8052/2008 (f)

« G-STAR / X-STAR » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, star, vêtements, chaussures, identité des produits ou services, force distinctive, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, marque connue, imposition comme marque, publicité, sondage, force distinctive moyenne, risque de confusion, renvoi de l’affaire, moyens de preuve nouveaux, marque notoirement connue, force de chose jugée, frais de procédure, procédure d’opposition ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

Les produits revendiqués par chacune des marques (vêtements, chaussures, chapeaux [classe 25]) sont identiques (c. 5) et destinés au consommateur moyen, dont le degré d'attention est peu élevé (c. 6). Bien qu'une opposition ne puisse se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM), il s'agit de déterminer, dans la cadre de l'examen du risque de confusion, le champ de protection de la marque opposante (c. 7.2). Il faut tenir compte, au moment d'examiner une opposition, des éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante au regard de la notoriété acquise ou de l'évolution de la langue depuis son enregistrement (c. 7.2). Le vocable « STAR » doit être comparé à une indication vantant la qualité supérieure des produits visés (c. 7.4). Le signe « G-STAR » ne revêt qu'une force distinctive restreinte (c. 7.4 in fine). La protection d'une marque — même forte — ne s'étend pas aux éléments du domaine public et il n'existe en principe pas de risque de confusion entre des marques qui ne concordent que sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (c. 7.5). Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, la marque opposante doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble, en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité, et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (c. 7.6 et 7.7). Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.6). Un signe descriptif qui s'est imposé en tant que marque jouit en principe d'une sphère de protection normale (c. 7.6). Le caractère de marque imposée peut être constaté indirectement (volume d'affaires très important sur une longue période ou efforts publicitaires intenses) ou directement (sondage) (c. 7.6 in fine). L'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen de la force distinctive du signe « G-STAR » (basée notamment sur sa notoriété) préalablement à l'appréciation du risque de confusion (c. 7.9). En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à la marque opposante « G-STAR » (en prenant également en compte les pièces nouvellement produites par la recourante en procédure de recours, notamment les résultats d'un sondage d'opinion [c. 7.8]) et en appréciant à nouveau, dans un second temps, le risque de confusion entre les deux signes en cause (c. 7.9 et 9). Du fait que la décision rendue par l'IPI dans une autre procédure d'opposition (introduite par la recourante contre la même marque attaquée « X-STAR ») est entrée en force de chose jugée, la question de savoir si la marque « G-STAR » doit être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM n'a pas à être réexaminée (c. 8). Le sondage d'opinion nouvellement produit au cours de la présente procédure de recours n'a donc pas à être étudié sous cet angle précis. Il doit en revanche être pris en considération par l'IPI dans l'examen du champ de protection de la marque opposante (c. 8). Vu l'issue de la procédure et les circonstances particulières afférentes à la présente affaire, il se justifie de répartir les frais de procédure par moitié entre la recourante et l'intimée (c. 10.1).

14 janvier 2011

HG BE, 14 janvier 2011, HG 09 34 (f)

sic! 1/2012, p. 25-31, « Omega / Mega » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Omega, méga, grec, horlogerie, Franck Muller, similarité des produits ou services, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, risque de confusion, dilution de la marque ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM.

Vu son caractère laudatif, le signe – très courant – « Mega » (« grand » en grec) est dénué de force distinctive quel que soit le produit auquel il est destiné et fait donc partie du domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.3.3). Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ou de dilution (art. 15 LPM) ne pouvant pas se baser uniquement sur un signe appartenant au domaine public, la demande doit être rejetée pour cette raison déjà (c. 4.3.3 in fine). Le signe « Mega », apposé en rouge au centre de cadrans de montres de la défenderesse, n’est pas distinctif (art. 1 LPM), mais purement fonctionnel et descriptif (c. 4.4.1-4.4.2). Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) avec la marque « Omega » doit être examiné non pas avec le seul signe « Mega », mais avec ce signe « Mega » tel qu’il apparaît sur les cadrans des montres de la défenderesse, c’est-à-dire accompagné des termes « Franck Muller » (ou « Franck Muller Genève ») et, éventuellement, Muller Genève Mega « Aeternitas ». Le risque de confusion doit être nié, que ce soit sur le plan visuel, sonore ou conceptuel (c. 4.5.3). À titre très subsidiaire, il convient de considérer que, même pris isolément, les signes « Omega » et « Mega » ne sont similaires sur aucun de ces plans (c. 4.5.4). Par ailleurs, vu la rare complexité des montres de la défenderesse (qui atteignent des prix astronomiques) et les différences qui existent tant au niveau des canaux de distribution que de la clientèle, il n’y a pas de similarité entre les montres en cause (c. 4.5.4 ; à ce sujet, voir la critique de CHERPILLOD). Enfin, tel qu’il est utilisé en l’espèce, le signe « Mega » n’engendre pas de risque de dilution (art. 15 LPM) de la marque « Omega » (c. 4.6.1- 4.6.2).

Fig. 133a – Omega (1)
Fig. 133a – Omega (1)
Fig. 133b – Omega (2)
Fig. 133b – Omega (2)
Fig. 133c – Franck Muller Genève Mega
Fig. 133c – Franck Muller Genève Mega

07 juillet 2008

KG SZ, 7 juillet 2008, GP 2008 20 und 21 (d) (mes. prov.)

sic! 2/2009, p. 79 (rés.), « Go Fast » ; mesures provisionnelles, intérêt pour agir, Suisse, Internet, vêtements, boissons, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, vraisemblance, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 14 LCD ; cf. N 468 (arrêt du TF dans cette affaire).

Le titulaire d'une marque suisse qui n'est plus actif sur le marché suisse ne peut pas se prévaloir d'un intérêt à l'obtention de mesures provisionnelles au sens de l'art. 59 al. 1 LPM ou de l'art. 14 LCD (c. 5.a et 5.c). Le simple fait qu'il soit techniquement possible de consulter un site Internet dans le monde entier ne suffit pas pour justifier l'octroi de mesures provisionnelles en Suisse (c. 5.a). Dans le cadre d'un examen sommaire, il doit être considéré que, malgré le fait qu'elle soit enregistrée comme marque, la marque « Go Fast » (pour des habits et des boissons) constitue une désignation publicitaire appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et qu'elle ne peut pas être monopolisée, à moins qu'il ne soit rendu vraisemblable qu'elle s'est imposée dans le commerce (c. 5.b et 5.c).

17 février 2012

TAF, 17 février 2012, B-3541/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 465 (rés.), « Luminous » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, produits de parfumerie, parfum, produits cosmétiques, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM

Par « produits de parfumerie », il faut comprendre ceux que l’on trouve habituellement dans une parfumerie, soit également des produits de beauté et de soins du corps (c. 4.1.2). De tels produits s’adressent tant aux cercles spécialisés qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Le signe de la recourante se compose du mot « luminous » qui sera immédiatement compris au sens de « lumineux », « clair » ou « brillant » (c. 5). Le caractère descriptif du signe « LUMINOUS » peut être examiné en lien avec des crèmes et des lotions, dès lors qu’il s’agit aussi de produits de parfumerie. Il en ressort que le signe « LUMINOUS » est descriptif pour des produits de parfumerie, décrivant notamment l’effet d’un reflet éclatant ou brillant sur la peau (c. 5.1.1). De plus, « luminous » a un caractère laudatif visant à promouvoir les qualités du produit. De nombreux parfums sont vantés comme « lumineux » sans pour autant avoir un tel effet sur la peau (c. 5.1). Le signe « LUMINOUS », en lien avec des produits de parfumerie qui peuvent comprendre d’autres produits de beauté, appartient au domaine public, car il est descriptif de leur fonction et vise à promouvoir certaines de leurs qualités. (c. 5.2). La marque au titre de laquelle la recourante invoque l’inégalité de traitement ne reflète plus la pratique actuelle dès lors qu’elle a été enregistrée il y a plus de huit ans (c. 6-6.2). Le recours est rejeté (c. 7). [JD]

19 mars 2012

TAF, 19 mars 2012, B-8557/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « We care about eyecare (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, procédure d’opposition, objet du recours, slogan, décision étrangère, besoin de libre disposition, anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, appareils médicaux, services médicaux, services de traitement de matériaux ; art. 58 al. 1 PA, art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (c. 1-1.2). Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (c. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (c. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (c. 7.3). [PER]

WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)
WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)