ZR 113/2014, p. 109-113 ; usage de la marque, similarité des produits et services, catégorie générale de produits ou services, terme générique, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, usage à titre de marque, usage sérieux, transfert de la marque, moyens de preuves, date de dépôt, abus de droit, meuble, lits, literie ; art. 12 LPM.
Les lits peuvent être subsumés sous le terme générique de meubles. En effet, pour le grand public, les lits font partie du mobilier et les grands distributeurs de meubles proposent des lits dans leur assortiment de meubles. De même, il faut admettre la similarité entre les lits, d'une part, et les articles de literie, d'autre part. Là aussi, les établissements qui font commerce de lits proposent également tout l’équipement nécessaire en matière de literie. Il peut même être considéré que certains articles sont déjà compris dans le terme générique lits, comme les matelas, les parures de lit ou les couvre-lits. Cet assortiment de produits constitue une prestation formant un tout cohérent (c. 8). Lorsque le non-usage d’une marque est invoqué, c’est le principe negativa non sunt probanda qui s’applique et par conséquent, les exigences quant à la vraisemblance du non-usage ne sont pas très élevées. Ainsi, le fait que la marque en question n’ait été prolongée que durant le délai de grâce, puis rapidement transférée à la demanderesse est un indice sérieux que la marque n’a pas fait l’objet d’un réel usage par son précédent titulaire. De même, la défenderesse aurait dû contester de manière substantielle l’allégation de la demanderesse, lorsque celle-ci argue qu’en tant que spécialiste de la branche, elle n’a jamais entendu parler de cette marque. En effet, la défenderesse aurait pu facilement obtenir des informations concernant l’usage de la marque auprès du tiers qui lui a cédé la marque. Le non-usage de la marque est donc rendu vraisemblable, alors que l’usage de la marque n’est pas prouvé (c. 9.1). Il est établi que la défenderesse a repris l’utilisation de la marque en question (sur des cartes de visite, des quittances, des rubans pour les cadeaux et des sachets plastiques) avant que la demanderesse n’invoque le non-usage de cette marque. La défenderesse a ainsi obtenu la restitution du droit à la marque avec effet à la date de la priorité d'origine, qui est antérieure à la date de priorité de l’enregistrement de la demanderesse (c. 9.3). En acquérant cette marque antérieure, puis en en reprenant l’usage rapidement, la défenderesse n’a commis aucun abus de droit. Ce d’autant plus qu’elle utilisait déjà cette marque en Allemagne et qu’elle a fait une offre raisonnable à la demanderesse (c. 9.4). La défenderesse possède un droit préférable à celui de la demanderesse (c. 10). La demande de mesures provisoires est rejetée (c. 11). [AC]
pour des services de transport en classe 39 (c. 5.5). Normalement, l’utilisation d’une marque dans la correspondance ou la facturation ne permet pas d’établir son usage sérieux. Néanmoins, les opportunités d’utiliser une marque sont moins nombreuses lorsque l’on propose des services que lorsque l’on offre des produits. En particulier quand, comme dans le cas présent, les services de transport ne sont pas fournis en présence de leurs destinataires. La recourante n’avait que peu d’autres possibilités d’utiliser son logo à titre de marque, qu’en l’affichant sur ses camions et sur ses factures. Dès lors, les factures soumises à titre de preuve permettent d’établir un usage sérieux de la marque (c. 5.6). L’élément principal « WHEELS » est écrit en majuscules et les deux « E » du milieu sont stylisés. S’y ajoute l’élément « LOGISTICS ». Compte tenu de sa proximité avec le terme allemand « Logistik », ce terme anglais est compris par les destinataires.Cependant, l’élément principal « WHEELS » domine nettement l’impression d’ensemble, de sorte que le signe n’est pas descriptif. L’utilisation de cette marque en caractères rouges constitue un usage de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée (c 5.7). L’usage de la marque opposante est vraisemblable pour les « services et travaux d’entreprise de transport » en classe 39, mais pas pour les autres services revendiqués en classes 9 et 42 (c. 5.8). Le recours est partiellement admis. L’affaire est renvoyée à l’instance précédente (c. 6). [AC]