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07 mai 2019

TF, 7 mai 2019, 4A_510/2018 (d)  

TECTON/DEKTON, droit des marques, droit de la personnalité, droit au nom, raison de commerce, raison sociale, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, motifs d’exclusion relatifs, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des raisons de commerce, élément caractéristique essentiel, élément dominant, degré d’attention légèrement accru, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, service de construction, matériaux de construction, usage de la marque, usage à titre de marque, fait notoire, fardeau de la preuve ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 1 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 151 CPC.

Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la maque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la maque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (c. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (c. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (c. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuel que sonore qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (c. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (c. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (c. 3). Il en va de même pour la protection de la raison sociale d’une société commerciale (c. 4.4). Une prétention à la protection du nom, selon l’art. 29 al. 2 CC, suppose que le titulaire du nom soit lésé par l’usurpation qu’en fait un tiers. Tel est le cas lorsque cette dernière occasionne un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu’elle est de nature à susciter par une association d’idées dans l’esprit du public l’existence de liens en fait non avérés entre le titulaire du nom et celui qui l’usurpe. Le titulaire peut ainsi être lésé du fait que l’association d’idées suggère une relation qui n’existe pas, que le titulaire n’admet pas et qu’il est raisonnablement fondé à ne pas admettre. Il n’y a pas usurpation seulement en cas de reprise injustifiée de l’entier du nom d’un tiers, mais aussi de l’élément caractéristique essentiel de celui-ci, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (c. 5.2). La portée matérielle et spatiale de la protection du nom se détermine en fonction d’utilisations concrètes de ce nom et de ses répercussions effectives. Comme la portée de la protection du nom dépend de l’activité effectivement déployée sur un certain territoire respectivement, pour ce qui est du risque de confusion, des contacts avec certains adressataires, elle ne peut être déterminée sur la seule base de l’enregistrement au registre du commerce. Si un extrait du registre du commerce est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, il ne permet pas de déterminer si la société exerce bien aussi son activité statutaire au lieu de son siège. Pour admettre une violation du droit au nom, il convient de vérifier dans quelle mesure son titulaire l’utilisait sur le territoire concerné et est par conséquent lésé par l’usurpation dont il se plaint (c. 5.5). Le recours est partiellement admis. [NT]

15 juillet 2019

TF, 15 juillet 2019, 4A_136/2019 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur final, français, anglais, vocabulaire de base anglais revelation, égalité de traitement, égalité dans l’illégalité, décision étrangère, coiffure, informatique, programme d’ordinateur, service de formation ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Une société a tenté de faire enregistrer le signe REVELATION pour des préparations liées aux cheveux (classe 3), des logiciels (classe 9), des manuels d’utilisation (classe 16), la préparation et l’animation de séminaires d’éducation en matière de techniques de coiffure (classe 41) et d’autres services liés à la coiffure et à la beauté (classe 44). L’IPI a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que le signe appartient au domaine public. Le TAF a rejeté le recours de la demanderesse. Comme le considèrent l’instance précédente et la recourante, le public pertinent se compose, pour les produits et services revendiqués, des consommateurs finaux, et plus particulièrement du grand public (c. 2.4.1). Il est certes vrai que le terme « REVELATION » peut être compris dans un sens religieux, et que ce sens peut avoir joué un rôle étymologiquement important. En outre, la révélation d’un secret n’a pas intrinsèquement un sens positif, comme en témoigne l’emploi du terme en français dans plusieurs dispositions telles, par exemple, les art. 162 al. 2, 320 ch. 1 al. 2 et 321 ch. 1 al. 3 CP, ou encore les art. 35 al. 3 LPD, 163 al. 1 lit. b et 166 al. 1 lit. b CPC. Cependant, en lien avec la désignation de produits et de services (à tout le moins de ceux dont il est question dans la présente cause), ce terme exprime généralement la satisfaction provoquée par un produit ou par un service, inattendue ou éventuellement attendue de longue date et considérée comme exceptionnelle. Dans ce contexte, le signe est perçu par le public comme une indication de qualité, même s’il n’est pas accompagné d’autres ajouts. Tel est le cas tant en français qu’en anglais. En français, le terme « révélation » désigne une personne ou une chose dont le public découvre soudainement les qualités exceptionnelles et qui se trouve portée à une grande notoriété. Dans le même sens, le terme anglais « revelation » est utilisé pour désigner une personne ou une chose d’une qualité surprenante et remarquable. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. L’instance précédente n’a pas tranché la question de savoir si le terme « revelation » fait partie du vocabulaire anglais de base, qui était litigieuse devant l’IPI, mais elle considéré à raison que, en tous les cas, le public francophone voit le mot français « révélation » dans le signe « REVELATION », et peut reconnaître le terme anglophone « revelation », ainsi que son sens décrit ci-dessus, en raison de leur similitude visuelle. Dans la partie francophone du pays en tout cas, l’utilisation du signe « REVELATION » pour les produits et services revendiqués évoquerait chez une large partie de la population, spontanément et sans effort de réflexion particulier, un éloge publicitaire selon lequel les produits ou les services désignés seraient d’une qualité remarquable (c. 2.4.2). Le fait que le signe « REVELATION » ait été enregistré comme marque en France et dans l’Union européenne n’est pas décisif, car il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas limite qui justifierait un enregistrement en cas de doute, ou la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères à titre d’indices. L’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.4.3). La recourante considère enfin que l’IPI a violé le principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. (c. 3). Elle allègue que le signe « REVELATION » aurait été admis à six reprises à l’enregistrement entre 1988 et 2013, notamment pour des produits de la classe 3 et pour des services informatiques de la classe 35, ces derniers étant selon elle comparables aux logiciels qu’elle revendique en classe 9. En tous les cas, si l’on admet que le sens élogieux du terme « révélation » est compréhensible quels que soient les produits ou services désignés, elle considère que l’IPI aurait dû rejeter toutes les demandes d’enregistrements qu’il a reçues. En n’excluant que son signe de la protection du droit des marques, il aurait violé le principe d’égalité de traitement (c. 3.1). Puisque le signe « REVELATION » appartient au domaine public, seul le principe d’égalité dans l’illégalité peut être invoqué en lien avec l’enregistrement d’autres signes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que si l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante et qu’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans cette pratique. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3.3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

16 juillet 2019

TF, 16 juillet 2019, 4A_125/2019 (d)

« altrimo/atrimos » ; Raison de commerce, raison sociale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive forte, force distinctive faible, signe fantaisiste, signe descriptif, impression générale, registre du commerce, risque de confusion nié, concurrence déloyale, maxime de disposition, maxime des débats, altrimo AG, atrimos immobilien gmbh, services financiers, services de conseil, immobilier ; art. 951 CO, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 55 CPC, art. 58 al. 1 CPC.

Altrimo AG (plaignante) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton d’Appenzell-Rhodes-Intérieures sous le nom « altrimo ag » depuis le 29 décembre 2000, et active en particulier dans les domaines de la fiducie, de l’audit, de l’immobilier et de la finance. Atrimos immobilien gmbh est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Saint-Gall le 29 octobre 2013, active dans les domaines de l’administration, de la location et du courtage de biens immobiliers, ainsi que dans la fourniture de services de conseil dans les domaines de l’immobilier et de la fiducie immobilière. La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, et il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. Comme les sociétés commerciales peuvent librement choisir leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce, mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients. Il en va de même en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce en cause, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent, lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives, qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre (risque de confusion direct) ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (risque de confusion indirect). Le droit des raisons sociales n’exclut pas les possibilités de confusion qui demeurent assez peu probables pour le destinataire moyen (c. 2.1). Selon l’instance précédente, l’attention du public se porte avant tout, dans les raisons de commerce litigieuses, sur les termes « altrimo » et « atrimos ». Elle considère que, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seules les raisons sociales telles qu’inscrites au registre du commerce doivent être prises en compte. Selon elle, les termes « altrimo » et « atrimos » constituent des désignations de fantaisie. Dans la raison de commerce de la défenderesse, le suffixe « -os » suggèrerait une origine grecque, ou pourrait être associé au mot latin « atrium », mais le terme constituerait en réalité une simple désignation fantaisiste, également perçue comme telle par le public, dotée d’un caractère distinctif fort. Selon l’instance précédente, les ajouts doivent être pris en compte même quand ils sont descriptifs, car ils peuvent modifier de manière importante l’aspect visuel d’une raison sociale. Tel serait le cas en l’espèce de l’ajout du terme « immobilier » dans la raison sociale de la défenderesse, qu’il rendrait beaucoup plus longue. Selon l’extrait du registre du commerce, les deux sociétés sont actives dans le secteur immobilier, mais la plaignante aurait un champ d’activité beaucoup plus vaste. Selon l’instance précédente, les éléments « altrimo » et « atrimos » diffèrent considérablement sur le plan sonore. Dans l’appréciation de la similarité de deux raisons sociales, le facteur décisif serait toujours celui de l’impression générale que les signes laissent au public pertinent, tant sur les plans acoustique que visuel ou sémantique. En l’espèce, l’appréciation de l’impression d’ensemble mènerait à la conclusion que, malgré les similitudes qui existent entre les deux raisons sociales sur le plan visuel, elles se distinguent suffisamment. Les deux désignations fantaisistes seraient propres à provoquer des associations très différentes chez le public. Il n’existerait donc aucun risque de confusion entre les deux raisons de commerce, tant en droit des raisons sociales que sous l’angle de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 2.2). Dans son appréciation de l’impression d’ensemble produite par les deux raisons sociales en cause, c’est à raison que l’instance précédente a pris en compte leurs différences sonores et les différences d’association éveillées chez les destinataires, sans s’arrêter à leur similarité sur le plan visuel. Les faits que les termes litigieux « altrimo » et « atrimos » contiennent le même nombre de lettres et soient tous deux inscrits en lettres minuscules au registre du commerce n’entraînent pas de risque de confusion entre les deux raisons sociales, en raison des différences mises en évidence dans la décision attaquée. Il en va de même, sur le plan sonore, des faits qu’elles aient la même lettre initiale, le même nombre de syllabes et la même séquence de voyelles. On ne peut pas non plus reprocher à l’instance précédente une violation du principe de disposition (art. 58 CPC ; la recourante vise sans doute plutôt la maxime des débats de l’art. 55 al. 1 CPC) dans le fait qu’elle a, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (qui constitue une question de droit) émis ses propres considérations sur les associations qu’éveillent les éléments des raisons sociales chez le public pertinent, et sur le fait qu’ « atrimos » suggèrerait une origine grecque. La plaignante ne démontre aucune violation de l’art. 951 CO. Enfin, le fait que l’instance précédente n’ait pas mentionné expressément la proximité géographique des parties ne signifie pas qu’elle n’en a pas tenu compte dans son appréciation juridique (c. 2.3). Contrairement à ce que paraît supposer la recourante, la juridiction inférieure n’a pas non plus considéré que l’élément « immobilier » dans la raison de commerce de la défenderesse suffise à lui seul pour qu’elle se distingue suffisamment de celle de la demanderesse au sens de l’art. 951 CO. Au contraire, elle a considéré à juste titre que cet ajout est descriptif et donc pourvu d’une force distinctive faible. Elle a seulement estimé qu’il allonge la raison de commerce de la défenderesse, et modifie donc aussi son apparence visuelle (c. 2.4). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’instance précédente a bel et bien examiné l’existence d’un risque de confusion indirect, et a conclu que les deux raisons de commerce se distinguent suffisamment pour l’exclure (c. 2.5). En outre, l’argument de la recourante selon lequel l’instance précédente aurait, en violation de l’art. 951 CO, fondé son examen non sur les raisons de commerce telles qu’inscrites mais sur leur utilisation effective en tant que logos dans le commerce est lui aussi infondé. Bien que la décision attaquée mentionne le logo effectivement utilisé par la requérante dans le cadre de l’examen de sa signification, elle souligne expressément, immédiatement après, que le logo utilisé n’est pas pertinent au regard du droit des raisons sociales (c. 2.6). C’est enfin à tort que la plaignante reproche à l’instance précédente d’avoir exclu de manière infondée l’application de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. L’instance précédente n’a pas ignoré que la LCD et le droit des raisons de commerce peuvent s’appliquer cumulativement. Elle a expressément souligné dans sa décision que, dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion sous l’angle de la LCD, on doit se baser non seulement sur les raisons de commerce telles qu’inscrites, mais aussi sur leur utilisation concrète sur le marché. Elle a examiné les logos effectivement utilisés par les parties, et a considéré qu’ils se distinguent suffisamment. Elle a bien pris en compte que l’application de la LCD (notamment de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD), reste possible même quand il n’existe aucun risque de confusion sous l’angle du droit des raisons sociales (c. 3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

14 décembre 2016

TAF, 14 décembre 2016, B-3000/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Affiliated Managers Group » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la branche financière, degré d’attention accru, marque internationale, décision étrangère, anglais, manager, services financiers, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

AFFILIATED MANAGERS GROUP

Enregistrement international N° 1125708 « AFFILIATED MANAGERS GROUP »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Services financiers, à savoir conseils en placements, gestion de placements, services de conseillers en placement et placement de fonds pour des tiers ; services d'investissement dans des fonds communs de placement.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de la classe 36 pour lesquels la recourante a requis la protection s’adressent aux consommateurs suisses moyens, mais aussi aux milieux spécialisés du secteur financier. Ces services sont généralement choisis avec beaucoup de soin. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient acquis avec un degré d’attention accru (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » constitue une combinaison de termes en langue anglaise, grammaticalement correcte mais plutôt inhabituelle (c. 5.3). Le terme « affiliated » peut être traduit par « affilié » ou « associé ». Le verbe s’y rapportant « to affiliate » peut signifier « rejoindre » (quelque chose ou quelqu’un) ou « accueillir » (en tant que membre). « Manager » peut être traduit par « directeur », « chef », « gestionnaire » ou « formateur ». Le concept « Group » vise un groupe de personnes ou de sociétés (c. 5.4.1). L’élément anglais « MANAGERS » est facilement compréhensible pour le consommateur suisse moyen. On peut considérer que les éléments « AFFILIATED » et « GROUP » sont compréhensibles au moins pour les professionnels de la finance, qui ont généralement une bonne maîtrise de l’anglais. Cela n’est pas décisif en l’espèce, car les consommateurs moyens francophones et italophones comprennent eux aussi ces deux termes, puisqu’ils sont quasiment identiques dans leurs langues respectives. On peut dès lors laisser ouverte la question de savoir si les consommateurs moyens germanophones comprennent eux aussi leur signification (c. 5.4.2). L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » se comprend comme visant un « groupe de managers affiliés à des sociétés ». Il faut admettre que cette combinaison sera comprise par les destinataires bien qu’elle soit plutôt inhabituelle, voire nouvelle (c. 5.4.3). Des combinaisons inhabituelles d’éléments en soi connus ou de nouvelles expressions peuvent également être descriptives si elles sont comprises par le public concerné, selon l’usage linguistique, comme une déclaration sur certaines caractéristiques des biens ou des services concernés (c. 6.2). Le signe ne peut être considéré comme ambigu. Lorsqu’ils sont confrontés aux services revendiqués en classe 36, les consommateurs moyens et les spécialistes peuvent arriver sans grand effort d’imagination à la conclusion que le signe concerne des managers actifs dans le domaine de la finance ou liés à celui-ci. En tous les cas, les consommateurs moyens francophones et italophones, ainsi que les professionnels, supposent que les services concernés sont fournis par un groupe de managers liés entre eux. En l’espèce, il faut donc admettre que la signification du signe est immédiatement perceptible sans effort d’imagination (c. 6.3). Le fait que le signe ait pu être enregistré comme marque dans d’autres pays peut fournir un indice dans un cas limite. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où l’appréciation au regard du droit suisse est claire (c. 7.2). Le refus de l’instance précédente d’enregistrer la marque était justifié. Le recours est rejeté (c. 9). [SR]

15 décembre 2016

TAF, 15 décembre 2016, B-5228/2014 (d)

sic! 6/2017, p. 383-384, « Reno » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, indication de provenance, indication de provenance indirecte, indication géographique, force distinctive, patronyme, nom géographique, nom de personne, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinents, spécialistes, degré d’attention accru, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, marque internationale, Reno, Rhin, Etats-Unis, publicité, gestion, administration, service d’administration de sociétés, service de gestion d’affaires commerciales, service de gestion d’entreprises, service de vente de gros, service de vente de détail, chaussures, articles de mode, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

RENO

Enregistrement international N° 893’783 « RENO »


Enregistrement international N° 893’783 « RENO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Publicité; gestion et administration des affaires; services de commerce de détail et de gros de: préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, articles orthopédiques, métaux précieux, leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, cuirs et peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; travaux de bureau.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de « publicité ; gestion et administration des affaires » revendiqués en classe 35, sont destinés à fournir une assistance à l’exploitation d’entreprises. Ils s’adressent à des entreprises de toutes sortes, et donc avant tout à un public de spécialistes. Les services de commerce de détail et de gros s’adressent à des sociétés commerciales, à des importateurs ou à des producteurs. On peut partir du principe que les destinataires possèdent des connaissances techniques spécifiques, et acquièrent les services considérés avec un degré d’attention accru (c. 4.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Reno désigne une ville de l’Etat américain du Nevada, ainsi que d’autres endroits aux Etats-Unis (c. 5.1). La ville de Reno (Nevada) se caractérise économiquement non seulement par le tourisme et l’exploitation de casinos, mais aussi par une infrastructure bien développée pour l’industrie, le commerce et les services. Pour les services dans le domaine de la publicité, du travail de bureau, de le gestion et de l’administration des affaires ainsi que du commerce de gros et de détail, qui sont fournis aux fabricants, aux importateurs et aux intermédiaires de l’industrie de la chaussure (y compris les accessoires et les articles de mode), il existe des raisons factuelles suffisantes pour considérer Reno comme une indication de provenance (c. 5.2.2). Le Rhin est l’un des fleuves les plus célèbres d’Europe. Le public italophone, en raison de ce degré exceptionnel de notoriété et de la proximité géographique du fleuve, perçoit avant tout le signe « Reno », d’un point de vue abstrait, comme se rapportant au Rhin. Les services mentionnés ci-dessus n’ayant pas de rapport particulier avec le Rhin, la marque verbale ne peut se voir attribuer un sens descriptif prépondérant en lien avec eux, et son caractère distinctif ne peut être nié d’emblée. Pour être perçu comme une indication de provenance indirecte, il ne suffit pas qu’un nom géographique soit simplement connu du public concerné. Il doit plutôt s’agir d’un point de repère généralement connu ou typique, qui représente une provenance spécifique. Le Rhin compte plusieurs Etats riverains et a une longueur totale d’environ 1230 km. Pour les destinataires italophones des services revendiqués, la désignation « RENO » ne constitue donc pas une référence géographique à un lien de provenance spécifique. Lorsque, comme en l’espèce, une désignation ne peut être clairement attribuée à une région spécifique, l’exigence de précision liée aux indications géographiques de provenance n’est pas remplie (c. 5.3.1). La signification géographique d’un nom de lieu ne se perd pas dans le fait que des personnes physiques l’utilisent aussi comme nom de famille. Pour les services concernés, on ne peut considérer qu’il existe une référence reconnaissable au nom de personne « Reno », qui confèrerait un sens descriptif au signe. Même si le signe est compris par les destinataires francophones avant tout comme un nom propre, il n’est pas prouvé que cette compréhension soit aussi celle d’une partie importante des destinataires germanophones. Un homonyme ne perd pas son caractère distinctif du simple fait qu’il a plusieurs significations possibles. Un signe verbal est déjà dépourvu de force distinctive si l’une de ses différentes significations possibles est descriptive des produits ou services revendiqués (c. 5.3.2). Pour qu’on puisse admettre qu’un signe doit se comprendre d’une manière symbolique, il faut d’une part que son caractère symbolique soit dominant et exclue une association d’idées ou une attente correspondant à la provenance des produits ou services qu’il désigne, et d’autre part que la référence symbolique se rapporte aux caractéristiques essentielles des produits ou services concernés. En l’espèce, le terme « RENO » n’est pas utilisé de telle manière que, en ce qui concerne les services revendiqués pour le secteur de la chaussure (y compris les accessoires et les articles de mode), une compréhension symbolique paraisse évidente. Rien n’indique que la marque litigieuse ait une signification symbolique dominante (telle que « glamour » ou « style casino ») (5.4). Ainsi, selon la langue nationale considérée, différentes significations possibles de la marque « RENO » peuvent être mises au premier plan. Toutefois, tant que le sens géographique du terme n’est pas dominant dans au moins une langue nationale en raison du degré de notoriété de la ville de Reno (Nevada), le signe ne peut être considéré comme une indication de provenance au sens des art. 47 ss LPM (c. 5.5). En l’espèce, on ne peut considérer que la ville de Reno soit connue d’une partie importante des destinataires. Ces derniers ne considèreront donc pas que les services revendiqués proviennent de la ville de Reno (Nevada). Pour la petite partie des destinataires qui connaît effectivement cette ville, il n’existe pas de risque de confusion, car les services fournis en rapport avec les chaussures n’ont pas une proximité spécifique avec les services typiquement fournis à Reno. Enfin, on trouve des centres de vente et de distribution dans le monde entier, partout où existent des économies développées. L’existence de tels centres n’est pas en elle-même suffisamment spécifique pour éveiller subjectivement une attente quand à la provenance. Les connaissances particulières des destinataires des services concernés, en lien avec leur degré d’attention accru, font également obstacle à des erreurs d’attribution quant au lieu. Le signe est donc perçu par une partie non négligeable du public concerné soit comme la désignation distinctive du « Rhin », soit comme un nom de personne sans référence de produit reconnaissable, soit comme une désignation purement fantaisiste. La marque RENO est donc propre à distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises (c. 5.8). En conclusion, la marque RENO est suffisamment distinctive pour les services revendiqués en classe 35, du point de vue du public concerné, et n’appartient donc pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Le contenu géographique « RENO » n’est pas propre à tromper sur la provenance des services fournis, car le lieu géographique qu’il désigne est peu connu sur notre territoire. Une fausse idée du public concerné sur un lieu en relation avec une attente quant à la provenance paraît exclue, ce qui implique qu’il n’y a pas non plus de risque d’induction en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM en lien avec les art. 47ss LPM (c. 5.9). Lorsqu’une indication de provenance étrangère est inscrite dans le registre du pays d’origine pour les mêmes produits ou services, elle n’est pas soumise à un besoin de libre disposition en Suisse. En l’espèce, le fait que la marque de la recourante ait été déclarée nulle aux Etats-Unis non en raison d’un besoin absolu de libre disposition, mais parce qu’elle n’a pas été utilisée, doit être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.2).

13 mars 2018

TAF, 13 mars 2018, B-684/2017 (d)

sic! 6/2018 p. 321 (rés.) « Quantex/Quantum CapitalPartners » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine des assurances, services de publicité, public spécialisé, spécialiste de l’artisanat et du commerce, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, signes similaires, signe descriptif, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

QuantumCapitalPartners

QUANTEX

Classe 35: Werbung; Marktforschung; Marketing; Veranstaltung von Ausstellungen für Handel und Gewerbe zu wirtschaftlichen und Werbezwecken; Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Aufbereitung von Informationen für Handel und Gewerbe; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Wert- und Effizienzermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Beratung im Bereich des Managements von Preisrisiken; Büroarbeiten; Buchführung, Buchprüfung und Revision; Geschäftsführung; zur Verfügung stellen von Geschäftsinformationen via globale Computer-Netzwerke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmens-verwaltung; Beratung bei der Abwicklung von Handelsgeschäften; Verwaltung von Dateien mittels Computer; Zusammenstellung und Systematisierung von öffentlichen und privaten Daten in Computerdatenbanken; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.


Classe 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Unternehmensberatung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Marktforschung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Personalmanagementberatung; Planung und

Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten.

Classe 36:

Geldgeschäfte; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Investmentgeschäfte;

Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung

beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen, sowie Unternehmensbeteiligungen;

Dienstleistungen des Finanzwesens, nämlich Anlagenberatung, Investitionsmanagement

und Vermögensverwaltung; Verwaltung und Vermittlung von finanziellen Beteiligungen an Unternehmen; Erteilung von Finanzauskünften;

Finanzanalysen; finanzielle Beratung; finanzielle Förderung; Versicherungsberatung;

Geschäftsliquidationen [Finanzdienstleistungen]; Investmentgeschäfte

mittels ausserbörslichem Beteiligungskapital [Venture Capital sowie Private Equity Kapital]; Kreditvermittlung; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; Vergabe von Darlehen; Vermittlung von Vermögensanlagen

in Fonds, Vermittlung von Kapital, soweit in Klasse 36 enthalten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services précités en classes 35 et 36.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes des banches de la finance et de l’assurance pour les produits « Versicherung- und Finanzwesen et Geldgeschäfte » en classe 36.

Les services de publicité revendiqués en classe 35 s’adressent aux personnes plaçant des publicités ainsi qu’au public spécialisé.

Les services de « Marktforschung, Marketing, Büroarbeiten, Buchführung, Buchprüfung und unternehmensverwaltung» en classe 35 s’adressent à un public spécialisé dans l’artisanat et le commerce.

Les services revendiqués ne sont pas des services d’usage quotidien. Les consommateurs font donc preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits sont similaires voir extrêmement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « Quant », respectivement « Quantum » signifiant « plus petit élément d’une valeur physique », il n’est pas descriptif pour les services revendiqués (c. 4.2.1). L’élément « CapitalPartners, traduit par « kapitalpartner » pour le consommateur de langue allemande est descriptif et n’est donc pas l’élément frappant de la marque attaquée. Bien que celle-ci ne puisse cependant être réduite à son élément « Quantum », et que la terminaison de l’élément « Quant » diffère, les marques comparées restent similaires (c. 4.2-4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante n’est pas parvenue à démontrer le fait qu’elle disposerait d’une notoriété particulière. Elle bénéficie donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques concordent sur l’élément « Quant ». Ni le fait que celui-ci soit terminé par une syllabe différente dans les deux marques, ni l’adjonction de l’élément descriptif « Capitalpartners » à la marque attaquée,ne permettent d’écarter un risque de confusion (c. 5.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition admise. [YB]

01 septembre 2016

TAF, 1er septembre 2016, B-7202/2014 (d)

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « GEO | Geo influence » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste des médias, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement affaibli, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe descriptif, force distinctive normale, marque notoirement connue, usage intensif de la marque, marque de série, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, appareils électroniques, disques, service de télécommunication, service d'éducation, service de formation, service de publication, programme d’ordinateur, geo, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

GEO INFLUENCE

GEO

(extraits)


Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et d'images figées ou vidéo ; équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe (…)


Classe 35 : Publicité ; (…) ; gestion de fichiers informatiques (…), recherche d’annonceurs (…)


Classe 37 : Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations (…)


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Divertissements audiovisuels (…)


Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle (…)

(extraits)


Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images ; supports d'enregistrement magnétique (…) ; matériel de traitement de données et ordinateurs (…)


Classe 16 : Imprimés et photographies périodiques et non périodiques (…).


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles (…) ; services d'édition (…)


Classe 42: Création de programmes pour le traitement de données (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits et services revendiqués par la marque opposante s'adresse aux consommateurs finaux, qui sont habitués aux médias, mais également à des groupes spécialisés et professionnels à des fins commerciales. Cela comprend l'équipement d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, les supports d'enregistrement magnétique et les disques. De plus, les services individuels sont plus susceptibles d'être achetés par des experts et sont donc consommés avec une connaissance accrue du marché et une attention particulière. Cela comprend les services de télécommunications, d'éducation, de formation et de publication ainsi que la création de programmes de traitement des données (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par les marques en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires (c. 6.2).

Similarité des signes

La reprise à l’identique de la marque opposante dans la marque attaquée permet de conclure à la similarité des signes (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le sens courant du mot « geo » ou son utilisation dans le cadre de désignations scientifiques ne lui confèrent pas un force distinctive faible. Il faudrait, pour cela que le signe « GEO » soit descriptif pour les produits et services revendiqués. En l’état, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail si le signe « GEO » est descriptif de certains produits ou services, puisqu’il est notoire et qui plus est bien établi par la titulaire de la marque opposante que la marque « GEO » soit utilisée depuis 1976 de manière intensive, constitue une marque de série, et a ainsi acquis une solide réputation. La marque opposante peut donc également se prévaloir d'un caractère distinctif au moins normal (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services des marques opposées sont partiellement identiques et partiellement (au moins légèrement) similaires. Les signes sont très similaires en raison de la reprise du signe « GEO » dans la marque attaquée. Le degré d’attention pertinent est légèrement réduit, car on doit se baser sur celui des consommateurs finaux. Si un risque de confusion direct est exclu en raison de l’ajout, dans la marque attaquée de l’élément « influence », il faut admettre qu’il existe un risque de confusion indirect entre les deux signes, les destinataires pouvant aisément penser que la marque attaquée est une marque de série de la marque opposante (c.9).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et la décision attaquée est confirmée (c. 9). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ENJOY (fig.).PNG
JOY (fig.).PNG
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).


Identité/similarité des produits et services

Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).


Similarité des signes

La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est admis (c. 7.1)


Divers

Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).


Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis (c. 7.1). [AC]


18 mars 2019

TAF, 18 mars 2019, B-6783/2017 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.) « Uber/Uberall (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, marque verbale, marque combinée, logiciel, ordinateur, service publicitaire, service de gestion d’entreprise, service de recherche, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, consommateur final, spécialiste de l’expédition et de la logistique, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
uberall.jpg

UBER

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Classe 9 : Computersoftware für die Koordination von Transport-/Beförderungsdienstleistungen, nämlich Software für die automatische Disposition, Abfertigung und Entsendung von motorisierten Fahrzeugen; Computersoftware; Compu-terperipheriegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Ap-parate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.



Classe 38 : Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Routing-Dienstleistungen, Übertragung von Kurzmitteilungen (SMS) und Push-Mitteilungen an Führer von motorisierten Fahrzeugen, die sich in der Umgebung des Senders, welcher ein Mobiltelefon benützt, befinden; Telekommunikation.



Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen über Transport-/Beförderungsdienstleistungen und Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen über Online-Webseiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.



Classe 42 : Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von Online-Software, nicht herunter-ladbar, für das Zurverfügungstellen von Transport-/Beförderungsdienstleistun-gen, Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen und für die Ent-sendung von motorisierten Fahrzeugen an Kunden; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs et logiciels revendiqués en classe 9 s’adressent à des consommateurs finaux habitués aux médias ainsi qu’aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention au moins accru.



Les services de télécommunication revendiqués en classe 38 s’adressent tant au public privé qu’aux spécialistes. Tous feront preuve d’un degré légèrement accru.



Les services revendiqués en classe 39 s’adressent tant au public privé qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la logistique et de l’expédition qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises revendiquées en classe 9 et 42 sont identiques (c. 4.1). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que les services revendiqués en classe 35 n’étaient pas similaires à ceux revendiqués par la marque opposante en classes 38, 39, et 42. Certes, un contenu publicitaire peut transiter via des services de télécommunication, et être adressé aux mêmes destinataires que ceux-ci mais il n’existe aucun lien entre la fourniture au sens technique de services de télécommunication et de publicité (c. 4.2). Les services de gestion d’entreprise en classe 35 ne sont pas similaires aux services d’analyse industrielle ou scientifique en classe 42 dans la mesure où ils ne recourent pas au même savoir-faire, et où un tel savoir-faire n’est pas proposé dans l’offre de services de gestion d’entreprise (c. 4.3).

Similarité des signes

L’élément « uber », reprenant la marque opposante à l’identique, est clairement perceptible dans la marque attaquée. Les marques sont similaires sur les plans sonores et graphiques malgré l’existence d’éléments graphiques et typographiques supplémentaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La question de la notoriété de la marque opposante peut être laissée ouverte (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de l’identité des services revendiqués en classes 9 et 42, il existe un risque de confusion entre les marques opposées, même pour des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.1).

Divers

Les deux parties recourent contre la décision de l’instance précédente (c. F et G).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à raison que l’instance précédente a admis l’enregistrement du signe attaqué pour les services revendiqués en classe 5, et rejeté pour les produits et services revendiqués en classe 9 et 42 (c. 6.2). [YB]

11 décembre 2018

TAF, 11 décembre 2018, B-6761/20 17(d)

sic! 11/2019, p. 615 (rés.), « Qnective et Qnective (fig.)/Q qnnect (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, support de données, logiciel, cercle des destinataires pertinent, grand public, entreprise, degré d’attention élevé, service de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels, service de télécommunication, similarité des produits et services, similarité des signes, vocabulaire de base anglais, connect, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, élément descriptif, risque de confusion admis, opposition admise, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
qnnect.png
qnective.png


Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoft-ware; Feuerlöschgeräte.

Classe 38 : Telekommunikation



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet ; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les supports de données, peu importe qu’ils contiennent ou non des informations, ainsi que les softwares en classe 9 et les services de télécommunication en classe 38 s’adressent à un large public habitué aux médias, mais également aux entreprises qui les utilisent pour poursuivre leurs buts commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).


Les services de conception et de développement de software ou de hardware informatique en classe 42 s’adressent à un large public qui en fera l’acquisition avant pour des buts commerciaux en faisant preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3.3).


Identité/similarité des produits et services

La recourante admet la similarité des logiciels en classe 9.



Concernant les « elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen » en classe 9, ni la recourante ni l’intimée ne s’opposent à la similarité établie par l’instance précédente avec les produits et services revendiqués en classe 9 (c. 4.2).



Les supports de données en classe 35 partagent le même but que la mise à disposition d’installations permettant le partage de données sur internet. Les entreprises offrent en général les deux prestations à leurs clients. Il existe donc une similarité entre ces produits et les produits revendiqués par la requérante en classe 35 (c. 4.3).

Ni la recourante ni l’intimée ne contestent également la similarité des services de « Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen » en classe 35 avec les services de télécommunication de la marque opposante (c. 4.4.1).



Les services de télécommunication en classe 38 sont similaires aux services revendiqués par la marque attaquée en classe 38, dans la mesure où le terme générique « télécommunication » ne couvre pas uniquement la transmission d’information au sein d’une infrastructure propre (c. 4.5).



Les services de conception et de développement de logiciels sont similaires aux services revendiqués en classe 42 dans la mesure où il existe un lien très fort entre l’utilisation d’un logiciel et son développement (c. 4.6).

Similarité des signes

Les marques opposantes contiennent toutes l’élément verbal « Qnective ». La marque figurative « Qnective (fig.) » est présentée avec une typographie graphique particulière. La marque attaquée est combinée, l’élément verbal « Qnnect » occupant le quart inférieur du signe, le restant étant composé d’un cercle passant sous une coche rappelant la lettre « Q » (c. 5.5). L’écriture des deux éléments verbaux est très proche, et ceux-ci ne se distinguent que par l’adjonction d’un « n » dans la marque attaquée, et du suffixe « — ive » dans la marque opposante. Le « Q » stylisé sera lu avant tout comme la première lettre du mot « Qnnect » et non comme une lettre supplémentaire (c. 5.6). Les signes sont également proches sur le plan phonétique. En effet, la proximité avec le mot anglais « connect » fera sauter un « n » au moment de la prononciation (c. 5.7). Les deux marques n’ont pas de signification propre, mais font référence au mot anglais « connective » compris comme « liaison », ou au verbe « to connect » compris comme « lier ». Les deux mots font partie du vocabulaire anglais de base. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 5.8).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
« Qnective » n’ayant pas de signification propre, et faisant référence, dans l’esprit du consommateur au mot anglais « to connect » signifiant lier, ce signe est descriptif en lien avec les services revendiqués du domaine des télécommunications ou des logiciels. En l’espèce, le « c » de « connective » est remplacé par la lettre « Q ». Cette distanciation présente une certaine originalité, dans la mesure où elle peut modifier la prononciation du signe « Qnective ». Le signe n’est ainsi pas totalement descriptif et bénéficie d’une force distinctive faible (c. 6.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes se distinguent sur plusieurs éléments, mais concordent toutefois dans leur majorité. La marque attaquée reprend une partie importante de la marque attaquée, et en particulier la distanciation du mot sur lequel celle-ci se fonde, créant un risque de confusion. L’élément verbal du signe attaqué ne modifie en rien ce risque, dans la mesure où, reprenant la première lettre de la marque attaquée, celui-ci n’est pas prépondérant. Un risque de confusion existe, malgré la faible force distinctive de la marque opposante (c. 6.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise. La marque « Qnnect (fig.) est radiée. [YB]

03 décembre 2019

TAF, 3 décembre 2019, B-2671/2018 et 2674/2018 (f)

sic! 5/2020, p. 25 (rés) ; « Burn et Burn Energy (fig.) / Burn (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, similarité des produits et services, tabac, circuits de distribution, savoir-faire, suite logique sur le marché, usage effectif des produits indice, inscription au registre des marques, service de formation, tabac, cigarette ; art. 1 LTFB, art. 1 LBI, art. 1 CPC

La recourante, titulaire des marques « Burn Energy (fig.) » pour des boissons en classe 32, et « BURN » pour toute une gamme de produits et services en classe 3, 5, 11, 14, 16,18, 21, 25, 28 et 41, s’oppose à l’enregistrement de la marque « burn (fig.) », notamment pour des cigarettes en classe 34. L’essentiel de la contestation concerne la similarité des produits et services revendiqués (c. 4). Ceux-ci sont similaires lorsque les consommateurs peuvent être amenés à penser qu’ils proviennent de la même entreprise s’ils sont offerts sous des marques identiques ou similaires (c. 4.2.1). De nombreux indices peuvent mener à une telle conclusion. Si la concordance des circuits de distribution en est un, elle seule ne suffit généralement pas. En l’espèce, les kiosks et les supermarchés disposent d’une offre importante voire quasi exhaustive. Le fait que les produits revendiqués par les parties partagent de tels circuits de distribution n’est pas un indice suffisant (c. 4.2.3). Les services de formation revendiqués par la marque opposante portent certes sur le secteur du tabac, mais font appel à des savoir-faire sans rapport avec la fabrication de tabac ou de cigarettes. Elles n’entrent donc pas dans une suite logique correspondant à l’usage du marché, n’indiquant pas de similarité (c. 4.2.4). C’est l’inscription au registre, et non l’usage effectif de la marque qui est déterminant dans l’examen de la similarité des produits. Le fait que les produits de la marque attaquée puissent être commercialisée dans des boutiques de luxe spécialisées au même titre que certains produits tels que les montres, les produits d’écriture ou de vêtement n’entraîne pas nécessairement une similarité (c. 4.2.5). C’est à raison que l’autorité inférieure à conclu à l’absence de similarité, et a donc rejeté l’opposition. Le recours est rejeté (c. 4.2.6). [YB]

18 mai 2021

TF, 18 mai 2021, 4A_28/2021 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, signe national verbal, marque verbale, marque combinée, raison de commerce, force distinctive faible, risque de confusion nié, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, similarité des services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire de base anglais, tell, company, Guillaume Tell, droit au nom, concurrence déloyale, filiale, services financiers, services immobiliers, services d’assurances, services de gestion et conseil patrimonial, recours rejeté ; art. 951 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 7 LPAP, art. 11 LPAP.

La demanderesse, Tellco Holding SA, a été inscrite au registre du commerce en 2002. Depuis 2011, elle a successivement opéré sous les raisons de commerce « Tellco SA » et « Tellco Holding SA ». Elle a pour but l’acquisition, la vente, la détention et la gestion de participations en Suisse et à l’étranger. Elle possède une filiale avec la raison de commerce « Tellco SA », qui gère plusieurs fondations utilisant toutes l’élément « Tellco » dans leurs noms. La demanderesse est notamment titulaires des marques « TELLCO », « TELLCO PENSINVEST » ainsi que « fig. 1 ». Elle revendique la protection de plusieurs services financiers, immobiliers et d’assurances en classes 35 et 36. La première défenderesse, Tell SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2016. Elle est titulaire de la marque « TELL », déposée en 2016, essentiellement pour des services financiers en classe 36. La seconde défenderesse, Tell Advisors SA, opère sous cette raison de commerce depuis 2018. La demanderesse recourt contre le jugement du tribunal de commerce du canton de Zurich, qui a rejeté ses requêtes. Se fondant notamment sur la LPM et sur les art. 944ss CO (droit des sociétés), elle souhaite faire interdire l’utilisation du signe « TELL » dans la marque de la première défenderesse et dans les raisons de commerce et les relations d’affaires des deux défenderesses (c. 4). Le signe « TELL » est un signe national verbal suisse au sens de l’art. 7 de la loi sur la protection des armoiries (LPAP, RS 232.21). Il peut être utilisé pour autant que son emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 11 LPAP). Les dispositions des lois de propriété intellectuelle et de la LCD sont donc réservées. Aux conditions des art. 2 et 3 LPM, un signe verbal national peut être déposé en tant que marque ou en tant que partie d’une marque (sous réserve qu’il n’y ait pas de tromperie sur la provenance des produits), comme en témoignent les nombreuses inscriptions du signe « Tell » au registre des marques. Toutefois, en raison de l’intérêt public considérable à ce que les signes nationaux verbaux ne soient pas indûment monopolisés, celui qui fait d’un tel signe une partie de sa marque, de sa raison de commerce, ou qui l’utilise dans ses relations d’affaires doit être conscient de la proximité de ce signe avec le domaine public et, donc, de sa faible capacité d'individualisation (c. 5). La demanderesse demande qu’il soit interdit aux défenderesses d’utiliser le signe « Tell » (et en particulier les représentations « TELL GROUP », « fig. 2 » et « fig. 3 » dans la vie des affaires (c. 6.1.1). Elle fait valoir que cette utilisation est susceptible de créer un risque de confusion avec ses propres signes au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.2). Dans l’examen de la similarité des services en cause, les services pour lesquels les marques de la demanderesse sont enregistrées doivent être comparés aux services pour lesquels le signe « TELL » des défenderesses est utilisé ou menace d’être utilisé (dans les procédures en contrefaçon) ou aux services pour lesquels la marque de la première défenderesse revendique la protection selon l’inscription au registre des marques (dans les procédures en nullité). L’instance précédente a estimé que les services étaient au moins partiellement les mêmes, dans la mesure où les marques en cause étaient enregistrées ou utilisées pour des services financiers. Elle a en outre considéré que les services se chevauchaient sur le plan thématique, la gestion des fonds de pension (demanderesse) étant étroitement liée aux services de gestion des investissements et de conseil en matière financière (défenderesses). Les services concernés étaient donc au moins similaires. Ces considérations ne sont pas suffisamment remises en causes par les parties (c. 6.4). Dans les procédures en contrefaçon, dans l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion qui en résulte au sens de l’art. 3 al. 1 LPM, la marque protégée selon l’inscription au registre des marques doit être comparée à l'usage effectif ou à la menace d'usage du signe postérieur. Dans les procédures en nullité, les marques litigieuses doivent être comparées selon leurs inscriptions respectives au registre des marques. Contrairement à ce qui prévaut en droit de la concurrence déloyale, les signes en cause doivent être comparés en tant que tels, sans tenir compte des circonstances extérieures (c. 6.5). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté tout risque de confusion (c. 6.6). Pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, elle s’est fondée à juste titre sur les services revendiqués par la marque de la demanderesse et non, par exemple, sur le positionnement des produits sur le marché. C’est à raison qu’elle a indiqué que les services revendiqués en classe 35 (gestion dans le domaine des fonds de pension) s’adressent à des spécialistes qui sont particulièrement actifs, voire professionnels, dans l’économie, et que les services revendiqués en classe 36 (services financiers, immobiliers et d’assurances) couvrent en partie des besoins quotidiens qui intéressent le grand public. On peut supposer, comme elle l’a fait, un degré d’attention accru chez les destinataires, les prestations proposées nécessitant une relation de confiance entre prestataires et clients, et les destinataires sélectionnant avec soin leurs cocontractants, notamment en raison du caractère coûteux des prestations (c. 6.6.1). L’instance précédente a d’abord comparé la marque ou l’élément de marque « TELLCO » avec le signe attaqué « TELL », sans tenir compte des ajouts ou des formes particulières de représentation (c. 6.6.2). S’il est exact que la désignation litigieuse « TELL » reprend sans modification les quatre premières lettres du signe de la recourante « TELLCO », la syllabe finale « CO » transforme l'acronyme monosyllabique « TELL » en un signe à deux syllabes et conduit à une impression différente tant sur le plan sonore que sur le plan visuel, avec un effet visuel très différent. Le tribunal de commerce a souligné à juste titre que, dans une comparaison avec un mot court, même une légère modification peut créer une différenciation importante. Le risque que le public concerné ne perçoive pas les différences entre les signes litigieux apparaît comme très faible. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure considère que le signe « TELL », lorsqu'il est utilisé seul, évoque principalement des associations avec le héros national suisse Guillaume Tell. Le signe « TELLCO » de la demanderesse n’a selon elle pas de signification directement compréhensible. La syllabe finale « CO » est d’après elle très probablement perçue comme une référence à une relation d'entreprise (« company »), ce qui crée une relation avec la langue anglaise. Par conséquent, le premier élément du signe « TELL » serait également compris comme un emprunt au verbe anglais « to tell » (traduit par « dire », « raconter », « rapporter »). Le sens du mot « TELL » est ambivalent. Il ne paraît nullement exclu que le public perçoive le signe « TELLCO » comme un tout au niveau de sa signification, et l’associe à des termes du secteur des télécommunications. Au moins dans le cas du signe de la demanderesse « TELLCO », on ne peut pas supposer qu'il existe un sens distinctif qui s'impose immédiatement à la conscience (c. 6.6.2.1). S'agissant du caractère distinctif, l'instance précédente a relevé que de nombreuses autres marques contenant l'élément « TELL » sont enregistrées au registre suisse des marques. Le signe a été associé à des expressions du langage courant et a donc été fréquemment utilisé pour désigner des biens et des services de toutes sortes. Il est faiblement distinctif. Le terme « TELL » est un terme d'usage courant, compris comme un verbe anglais (largement répandu) ou comme le nom de famille de la figure héroïque. Par conséquent, il ne peut se voir accorder qu'un périmètre de protection restreint. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que des écarts mêmes modestes suffisent pour parvenir à une différenciation suffisante. Cela ne change rien au fait que, compte tenu de la similitude ou de la similarité des services en cause, un standard assez strict doit être appliqué. Au vu des signes en question, qui diffèrent considérablement dans leur typographie, il n'y a aucune raison de craindre que l'utilisation du terme « TELL » dans les signes litigieux des défenderesses puisse conduire à des attributions erronées. Le consommateur moyen de services financiers, qui est raisonnablement prudent et attentif, ne sera pas induit en erreur par la simple coïncidence de l'élément « TELL », qui n'est pas particulièrement distinctif, en supposant une relation entre les services des défenderesses et ceux de la demanderesse (c. 6.6.2.2). Ce qui précède s'applique déjà lorsque les signes « TELL » et « TELLCO » sont utilisés seuls. La comparaison de la marque « TELLCO » avec les représentations « TELL GROUP », « fig.2 » et « fig.3 » conduit d’autant moins à un risque de confusion que ces signes sont accompagnés d’ajouts ou présentés sous une forme graphique qui les distinguent encore davantage de la marque de la demanderesse. Même lorsque le risque de confusion est évalué en relation avec les marques « TELLCO PENSINVEST » et « fig.1 », la conclusion de l’instance précédente reste valable. La marque mentionnée en premier lieu comporte un ajout qui crée une distance supplémentaire par rapport aux signes mis en cause. La marque figurative représente le buste de Guillaume Tell et établit ainsi un lien plus étroit avec la figure héroïque qu'avec le verbe anglais (c. 6.6.3). L’instance précédente n’a donc commis aucune violation du droit fédéral en niant l'existence d'un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.6.4). La raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO), faute de quoi le titulaire de la raison de commerce la plus ancienne peut intenter une action en cessation de l'utilisation de la plus récente s’il en résulte un risque de confusion. La question de savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment doit être examinée sur la base de l'impression d’ensemble qu'elles laissent au public, tant à l’occasion d’une comparaison attentive qu’au niveau du souvenir qu’elles leur laissent. Il existe un risque de confusion si la raison de commerce d'une société peut être confondue avec celle d'une autre (risque de confusion direct) ou si l’impression erronée d’un lien économique ou juridique entre les sociétés est éveillée (risque de confusion indirect). Le libellé des raisons sociales tel qu'inscrit au registre du commerce est déterminant (c. 7.1). La demanderesse considère que les raisons sociales des défenderesses (« Tell SA » et « Tell Advisors SA ») ne se distinguent pas suffisamment de sa raison de commerce, antérieure (« Tellco Holding SA ») (c. 7.2). L’instance précédente a nié à juste titre l’existence d’un risque de confusion entre ces raisons de commerce (c. 7.3). Elle a d'abord précisé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le caractère distinctif en droit des raisons de commerce ne doit pas être examiné du seul point de vue des destinataires de produits ou services, contrairement à ce qui prévaut en droit des marques. Le droit des raisons de commerce vise généralement à éviter que le public, qui comprend non seulement les clients mais aussi d'autres cercles tels que les demandeurs d'emploi, les autorités et les services publics, ne soit trompé (c. 7.3.1). C’est à raison que l’instance précédente a considéré que l'indication de la forme juridique « SA », commune aux trois raisons sociales, constitue un élément faiblement distinctif (c. 7.3.2). Concernant les aspects sonores, visuels et sémantiques, on peut fondamentalement se référer aux considérations émises en droit des marques. Le grand public, qui appréhende les raisons de commerce avec une attention ordinaire, remarquera les différences entre les signes. L’élément « Tell » de la raison de commerce de la demanderesse ne présentant pas de caractère distinctif particulier, son champ de protection est limité. Par conséquent, même une modification relativement mineure peut suffire à créer une différenciation suffisante d’avec la raison de commerce antérieure. Tel est le cas en l’espèce. En outre, selon les constatations de l'instance inférieure, qui lient le Tribunal fédéral, les sociétés ne sont pas en concurrence, et leurs sièges sociaux sont éloignés géographiquement. Par conséquent, il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion entre les raisons de commerce en cause (c. 7.3.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les raisons sociales des défenderesses sont suffisamment distinctes de celle de la demanderesse, et qu’elle a rejeté ses actions (c. 7.3.4). La recourante fait valoir que sa filiale et les fondations qu’elle administre lui ont cédé des droits d’action relatifs au signe « Tellco » « aux fins de la présente procédure » (c. 9.1). C’est à raison que l’instance précédente n’a pas admis l’action dans la mesure où la demanderesse fait valoir des présentions de sa filiale et des fondations qu’elle gère, la procédure civile suisse ne permettant pas de conduire le procès en son propre nom comme partie à la place du titulaire du droit matériel (gewillkürte Prozessstandschaft) (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10). [SR]

Tell (fig. 2)
Tell (fig. 2)
Tell (fig. 3)
Tell (fig. 3)

08 mars 2021

TF, 8 mars 2021, 4A_361/2020 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication de provenance, indication géographique, restriction à certains produits ou services, étendue de la protection, usage de la marque, pratique de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Swissness, réel site administratif, Swiss Re, services immobiliers, services financiers, services d’assurances, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 LPM, art. 49 al. 1 LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 52o OPM.

En avril 2017, la défenderesse, Swiss Re Ltd, a déposé la marque « SWISS-RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » pour des services financiers, immobiliers et d’assurances (classe 36). L’IPI a refusé l’enregistrement du signe, notamment au motif qu’il était trompeur, en raison des attentes qu’il éveillait quand à la provenance des services fournis. Selon l’IPI, l’enregistrement n’était possible qu’avec une limitation de la liste de services aux services de provenance suisse. Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Swiss Re et a ordonné l’enregistrement sans restriction des services mentionnés à la provenance suisse. Selon l’art. 2 lit. c LPM, les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection des marques (c. 2). Un signe est propre à induire en erreur notamment s'il contient ou est constitué d’une indication géographique qui fait croire à tort aux destinataires que les produits ou services qu’il désigne proviennent du pays ou du lieu auquel l’indication se réfère (c. 2.1). Une indication de provenance est une référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM). L'art. 47 al. 3 LPM interdit notamment l'utilisation d'indications de provenance inexactes (lit. a) et de marques en relation avec des produits ou services d'une autre provenance, s'il en résulte un risque de tromperie (lit. c). Selon la jurisprudence, de telles indications sont susceptibles de créer un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.2). Compte tenu des intérêts publics en jeu, la règle selon laquelle l’IPI doit en principe enregistrer une marque en cas de doute et laisser la décision finale au juge civil ne s’applique pas dans l’évaluation du risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM. Par ailleurs, l’exactitude des indications de provenance est examinée de manière plus stricte que les autres faits trompeurs au sens de cette disposition. Même lorsqu’une indication de provenance peut être utilisée de manière correcte, le motif absolu d’exclusion de l’art. 2 lit. c LPM s’applique dès qu’il existe une possibilité qu’elle soit utilisée pour des produits provenant d’un autre lieu (c. 2.3). Il convient de noter que même si les développements futurs prévisibles peuvent être pris en compte dans la procédure d’enregistrement, une simple probabilité minime qu’une indication de provenance suisse puisse s’avérer trompeuse à l’avenir, par exemple en raison d’un changement de circonstances, ne suffit pas à établir un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.4). Si l’on admet comme l’instance précédente que le signe « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » constitue une indication de la provenance suisse des services de la défenderesse, il convient d’examiner si elle est exacte (c. 4). Selon l’art. 49 al. 1 LPM, l’indication de la provenance d’un service est exacte si elle correspond au siège de la personne qui fournit le service (lit. a) et si un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays (lit. b). Si une société mère remplit les conditions de la lettre a et si elle-même ou une filiale réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à la lettre b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère (art. 49 al. 2 LPM) (c. 4.1). En matière de produits, la pratique établie de longue date de l’IPI, admise par le Tribunal fédéral, est de n’enregistrer les marques contenant une indication géographique qu’avec l’ajout d’une mention dans la liste des produits revendiqués selon laquelle ces derniers doivent provenir du pays auquel se réfère l’indication de provenance. L’IPI ne disposant pas, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’informations concrètes sur l’usage (actuel ou futur) du signe déposé, on peut admettre l’existence d’un risque de tromperie si une indication de provenance est enregistrée comme marque sans limiter la liste des produits. Cette restriction de la liste de produits a un effet préventif en minimisant de facto le risque de tromperie, et affecte directement l’étendue de la protection de la marque, qui dépend des produits revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). L’usage du signe avec des produits d’une autre provenance ne constitue pas un usage de la marque et peut entraîner la perte du droit à la marque conformément à l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.1). Une partie de la doctrine a formulé quelques critiques à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 5.2). L’IPI invite le Tribunal fédéral à confirmer que cette jurisprudence, qui n’est pas contestée par les parties, s’applique également aux services (c. 5.3). Lors des délibérations parlementaires relatives au projet de loi « Swissness », entré en vigueur le 1er janvier 2017, la conseillère fédérale Sommaruga a explicitement évoqué dans deux interventions la crainte que d’importants prestataires de services tels que Swiss Re puissent apparaître comme des sociétés suisses. Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral a concrétisé la notion de « réel site administratif » à l’art. 52o OPM, pertinente pour déterminer la provenance d’un service selon l’art. 49 al. 1 lit. b LPM. L’IPI a annoncé qu’elle adoptera en matière de services la même pratique qu’elle adoptait jusqu’alors en matière de produits (c. 6). Comme l’a reconnu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, cette adaptation va trop loin. La limitation de la liste des produits aux produits de provenance suisse vise à éliminer le risque, même abstrait, de tromperie sur la provenance géographique. Toutefois, s'il n'y a pas de risque de tromperie dès le départ, il n'y a aucune raison de restreindre la liste des produits ou des services. Tel est le cas en l'espèce : comme le Tribunal administratif fédéral l'a constaté de manière contraignante, sans réelle contestation de l’IPI, les conditions de l'art. 49 al. 1 LPM sont remplies, puisque le siège de la défenderesse est incontestablement en Suisse, de même que son réel site administratif. Les services qu'elle propose proviennent donc de Suisse au sens du droit des marques. L'indication de provenance est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est donc, même s'il devait être compris comme une indication de provenance, admissible au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 3 LPM, et doit être inscrit au registre des marques (c. 7.1). Le traitement différent des marques selon qu'elles revendiquent une protection pour des produits ou des services est une conséquence des définitions conceptuellement différentes de la provenance pour les produits (art. 48 et suivants LPM) et pour les services (art. 49 LPM). En matière de produits, le caractère trompeur d’un signe dépend des produits pour lesquels il est utilisé, dont l’IPI n’a naturellement pas connaissance au moment de l’enregistrement. L’origine des services, en revanche, dépend du lieu dans lequel le prestataire de services a son siège social et est actif (art. 49 al. 1 LPM). En principe, tous les services fournis par le déposant ont la même provenance géographique, et le risque de tromperie peut être évalué concrètement au moment de l'enregistrement. Le fait que la marque puisse être transférée ou faire l'objet d'une licence à une date ultérieure (à une personne qui pourrait ne pas remplir les conditions de l'art. 49 LPM), comme l'objecte l'IPI, ne change rien pour le Tribunal administratif fédéral, d'autant plus que l'IPI n'a de toute façon aucune possibilité d'influencer l'usage d'une marque une fois celle-ci enregistrée. Il va de soi que l'enregistrement d'une indication de provenance en tant que marque ne change rien au fait qu'elle ne peut pas, par la suite, être utilisée de manière incorrecte. En particulier, l'utilisation d'une marque en relation avec des produits ou des services de provenance étrangère n'est pas autorisée si elle entraîne un risque de tromperie (art. 47 al. 3 lit. a et c LPM). (c. 7.2.1). Contrairement à l’IPI, le Tribunal administratif fédéral considère que la charge de travail requise pour l’examen au regard des critères spécifiés dans la réforme « Swissness » n’apparait pas fondamentalement plus importante que sous l’ancien droit. S’il existe un doute sur la question de savoir si les critères de l’art. 49 al. 1 LPM sont remplis, une restriction de la liste des services doit selon lui être faite. En cas de litige, la question de savoir s’il existe une activité administrative effective suffisante en Suisse dans un cas d’espèce relève de la compétence du juge. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi montré une voie praticable. La position de l’IPI de faire dépendre l’enregistrement de toutes les marques de service avec indication de provenance d’une restriction géographique de la liste des services à titre de mesure de précaution et sans examen, même si l'indication de provenance est correcte et qu'il n'y a pas de risque pertinent de tromperie, est trop peu différenciée. Elle ne peut pas non plus être justifiée par le souci d'éviter un effort d'examen excessif. En outre, contrairement à ce que soutient l’IPI, on ne voit pas en quoi la limitation géographique des services seulement dans certains cas devrait affecter l’égalité et la sécurité juridiques (c. 7.2.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » n'est pas trompeur en ce qui concerne les services revendiqués et que, pour cette raison, il doit bénéficier d'une protection illimitée de la marque n'est ainsi pas critiquable. C'est à juste titre qu’elle a ordonné l’enregistrement du signe au registre des marques sans aucune limitation géographique de la liste des services (c. 7.4). Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

08 août 2019

TF, 8 août 2019, 4A_167/2019 (f)  

Arveron SA / Arveyron-Rhône Sàrl, raison de commerce, raison sociale, services dans l’immobilier, services de gestion et conseil patrimonial, gestion de projets immobiliers, services de construction, cercle des destinataires pertinent, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, principe de la spécialité, risque de confusion, signe fantaisiste, nom géographique, force distinctive moyenne ; art. 956 al. 1 CO, art. 956 al. 2 CO.

L’inscription au registre du commerce de la raison de commerce notamment d’un particulier confère à l’ayant droit l’usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au Juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Sont donc prohibés non seulement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion. Si la notion de risque de confusion est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, ce risque ne s’apprécie pas forcément selon les mêmes critères dans les différents domaines du droit (c. 3.1.1). En droit des raisons de commerce, tous les signes n’ont pas la même importance pour l’appréciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante, à l’inverse, des désignations génériques appartenant au domaine public. Il est possible pour celui qui emploie comme élément de sa raison sociale un signe similaire, voire identique à celui d’une raison plus ancienne, de se distinguer en la complétant avec des éléments additionnels qui l’individualisent. Là encore, tous les éléments additionnels n’ont pas la même force distinctive. A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d’activité de l’entreprise. La jurisprudence retient que les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des désignations génériques, le public n’attribuant qu’une importance limitée aux éléments génériques et accordant plus d’attention aux autres composantes de la raison sociale. Il en va autrement lorsque l’élément identique ou similaire de la raison sociale est une dénomination de fantaisie jouissant d’une force distinctive importante ; il est nécessaire que l’élément additionnel complétant la raison sociale jouisse d’une force distinctive telle qu’il permette d’éviter une confusion entre les raisons de commerce (c. 3.1.2). En droit des marques également, il est admis que les éléments présentant un degré élevé de fantaisie revêtent une force distinctive plus élevée que des éléments appartenant au domaine public. Les marques dites imaginatives étant considérées comme fortes, leur périmètre de protection est plus étendu que celui des marques faibles ayant par exemple pour objet des notions descriptives (c. 3.1.3). S’agissant de la branche et du cercle de clientèle, le droit des raisons de commerce se distingue du droit des marques en ce qu’il ne connaît pas le principe de la spécialité. Alors qu’il ne peut y avoir un risque de confusion au sens du droit des marques que si les produits et services proposés sont similaires, il en va autrement en droit des raisons de commerce. La raison de commerce ayant en effet pour but de permettre l’identification d’une entreprise, la coexistence de deux entreprises aux raisons de commerce identiques ou quasi-identiques pourrait s’avérer problématique, ceci indépendamment de leurs activités respectives. Il y a lieu de noter toutefois que la jurisprudence se montre plus stricte dans l’appréciation du risque de confusion lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (c. 3.1.4). Dans le cadre de l’examen du risque de confusion entre deux raisons de commerce, la question n’est pas tant de savoir quelles activités les parties déploient au moment de la procédure, mais plutôt celles qu’elles peuvent déployer selon leurs statuts, le cas échéant à terme également (c. 3.2.1). S’agissant de la force distinctive du terme « Arveron » (contraction des noms de l’Arve et du Rhône), il est vrai que les mots « Arve » et « Rhône » appartiennent au domaine public, mais le fait que la recourante se soit inspirée de ces deux noms de cours d’eau dans le cadre du processus créatif débouchant sur la création de sa marque et raison de commerce n’est pas déterminant. La véritable question se posant dans le cadre de l’examen de la force distinctive de ce vocable et de savoir si, en tant que résultat de ce processus créatif, il est un élément appartenant au domaine public ou pouvant être rattaché avec aisance à un ou plusieurs éléments appartenant au domaine public. Tel n’est pas le cas de la dénomination « Arveron » qu’un tiers ne saurait instinctivement rattacher aux cours d’eau mentionnés. Si deux mots tirés du domaine public sont à l’origine de ce terme, ceux-ci ont été modifiés et associés de façon à ce que le résultat constitue une désignation de fantaisie. Dès lors, il ne peut être attribué à la marque de la recourante un caractère faible du fait qu’elle se composerait de notions descriptives appartenant au domaine public et une force distinctive moyenne doit être retenue (c. 3.2.2). Du point de vue visuel, les signes « Arveron » et « Arveyron » se distinguent par la lettre « y ». Du point de vue auditif, ces signes se prononcent de manière similaire voire identique en français. S’agissant du risque de confusion, la discussion doit donc se concentrer sur l’élément additionnel de la raison de commerce de la défenderesse « -Rhône ». Il se pose la question de savoir si cet élément additionnel est propre à imprégner la raison de commerce concernée de manière à ce que l’impression d’ensemble qui s’en dégage permette d’écarter un risque de confusion avec la marque et raison de commerce de la demanderesse. En droit des raisons de commerce, il est admis que les indications de lieu jouissent généralement d’une fonction distinctive faible. En l’espèce toutefois, si l’élément additionnel litigieux est bien une désignation à caractère géographique, il n’est pas un nom de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays. Le Rhône, un fleuve de plusieurs centaines de kilomètres, ne peut être compris comme une indication de la zone géographique dans laquelle la société serait établie et/ou offrirait ses services. Cet élément additionnel se distingue à ce titre des indications de lieu sur lesquelles le Tribunal fédéral a eu à se pencher dans d’autres arrêts. La raison de commerce « ARVEYRON-RHÔNE Sàrl » se compose, en plus de l’indication de la forme juridique de la société, de deux éléments distinctifs reliés par un trait d’union. Elle ne constitue ainsi pas simplement un signe auquel aurait été ajoutée une indication de lieu. Si la force distinctive de l’élément additionnel est relativement faible, l’impression globale qui ressort du signe litigieux permet d’écarter un risque de confusion avec celui de la recourante (c. 3.2.3). Le recours est rejeté. [NT]

24 mars 2016

TAF, 24 mars 2016, B-6856/2014 (d)

sic! 7-8/2016 « sportsdirect.com (fig. /sportdirect.com (fig. (rés.), p. 475 ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, usage sérieux, moyens de preuve, preuve, classification de Nice, services de vente de détail ; art. 12 LPM, art. 32 LPM

L’instance précédente rejette l’opposition de la marque « sportsdirect.com » au motif que la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’usage sérieux du signe en question avec les services revendiqués (c. G). Le TAF se limite à examiner l’usage sérieux de la marque opposante. Dans l’hypothèse où celui-ci serait rendu vraisemblable, l’affaire serait renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle se prononce sur l’existence d’un risque de confusion (c. 2). La marque opposante est enregistrée pour de très nombreux services de « commerce de détail » et de « commerce en gros ». Ceux-ci reprennent presque entièrement les termes génériques des autres classes (c. 4.1). Les services de « commerce de détail » et « commerce en gros » consistent en la combinaison et la mise à disposition, à l’exception du transport, de tiers de diverses marchandises dans le but de faciliter leur achat par les consommateurs finaux. Il s’agit de services destinés aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs et aux producteurs. La vente des produits en question n’entre pas dans le terme générique de « commerce de détail » ou de « commerce en gros » (c. 4.2). Cette pratique s’oppose à celle de certains pays de l’UE, pour lesquels l’enregistrement d’une marchandise en classe 35 couvre également sa vente. Dans une telle situation, l’effet bloquant s’étend à la vente elle-même, et l’usage sérieux peut ainsi être rendu vraisemblable par la preuve de l’usage de la marque en lien avec la vente directe de produits. Une telle conception efface indument le système de classification de Nice. Il n’y a pas lieu de modifier la pratique Suisse (c. 4.3). La recourante a certes démontré la livraison de nombreuses marchandises aux consommateurs finaux, mais cela ne permet pas de rendre vraisemblable un usage sérieux pour les services qu’elle a revendiqués en classe 35 (c. 5). Les autres pièces déposées ne démontrent pas un usage à titre de marque ou ne permettent pas de démontrer un usage en Suisse (c. 5). La recourante n’est pas parvenue à démontrer un usage sérieux. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté (c. 6). [YB]