Disposition

     LDA (RS 231.1)

          Art. 10

24 janvier 2013

OG ZH, 24 janvier 2013, LK100006-0/U (d)

sic! 11/2013, p. 697-707, « Bildungssoftware » (Hilty Reto, Anmerkung) ; œuvre, programme d’ordinateur, risque de récidive, individualité, partie d’œuvre, droit d’auteur, droit de reproduction, droit de mise en circulation, droit à l’intégrité de l’œuvre, libre utilisation, exploitation d’une prestation d’autrui, action en constatation, devoir de fidélité du travailleur, fardeau de la preuve ; art. 321a CO, art. 328 CO, art. 2 LDA, art. 10 LDA, art. 11 LDA, art. 61 LDA, art. 62 LDA, art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 9 LCD.

Un risque de récidive tombe lorsque le défendeur reconnaît de manière contraignante et explicite l’illicéité de son comportement et s’oblige à y mettre fin (c. 4.2). Il ne suffit pas de déclarer vouloir respecter une interdiction provisionnelle sans reconnaître matériellement la prétention du demandeur (c. 4.3). Dans une telle situation, l’intérêt à l’action au fond en cessation subsiste (c. 4.4). Le caractère individuel d’un programme d’ordinateur peut être admis lorsqu’il n’est ni banal ni courant du point de vue des spécialistes. Les « petites monnaies du droit d’auteur », c’est-à-dire les créations certes simples, mais qui ont un caractère individuel, sont aussi protégées. La protection d’un logiciel est la règle et son absence de caractère individuel l’exception. L’unicité statistique de programmes volumineux et développés durant des années est évidente, si bien que la protection est présumée. C’est donc la partie qui allègue l’absence de protection qui supporte le fardeau de la preuve (c. 5.1). Sur la base de l’art. 2 al. 4 LDA, des séquences de programmes peuvent également être protégées. La présomption de protection vaut également pour elles si elles ne sont pas triviales et qu’elles ont un certain volume (c. 5.2). Entre deux logiciels, c’est la comparaison des codes-sources qui permet de déterminer si le droit à l’intégrité (art. 11 LDA), le droit de reproduction (art. 10 al. 2 lit. a LDA) et le droit de distribution (art. 10 al. 2 lit. b LDA) ont été violés (c. 5.3). L’art. 5 LCD peut empêcher de reprendre des parties de programmes non protégées par le droit d’auteur. Mais il doit alors s’agir du résultat d’un travail (c. 7.2). Même en cas de reprises peu importantes (en volume) d’éléments protégés, le titulaire des droits d’auteur n’est pas tenu de les tolérer (c. 8.9). Encas de violation de la LDA ou de la LCD, l’action en constatation est subsidiaire par rapport aux actions en exécution d’une prestation : l’intérêt à la première n’existe pas lorsque les secondes sont possibles (c. 9.3.1). La force probante d’une expertise ne peut pas être remise en cause par de simples allégations et contestations d’une partie. Puisque la protection d’un logiciel est assez facilement admise, il faut aussi largement reconnaître une « libre utilisation » si l’auteur de la nouvelle œuvre, inspirée de la première, a utilisé la marge de manœuvre dont il disposait (c. 9.4.2). La poursuite d’une même fin, un style de programme semblable et une fonctionnalité comparable ne sont des éléments déterminants ni en droit d’auteur, ni en concurrence déloyale. Il en va de même des principes et idées à la base du logiciel (en particulier des algorithmes et de la logique du programme). En revanche, la structure du logiciel peut être protégée par la LDA et la LCD (c. 9.4.3). Le devoir de fidélité du travailleur vis-à-vis de son employeur ne vaut pas de manière absolue. Il est limité par l’art. 328 CO, qui protège les intérêts légitimes du travailleur, parmi lesquels celui de préparer une activité future (c. 9.5.5). Dans ce contexte, le développement d’un logiciel, sans publicité ni marketing, de même que l’établissement de formulaires de facturation, ne viole pas ce devoir de fidélité (c. 9.5.6). [VS]

26 février 2013

OG ZH, 26 février 2013, LK100007 (d)

sic! 9/2013, p. 518-526, « Landschaftsfotografien » (Laux Christian, Anmerkung) ; droits d’auteur, œuvre photographique, droit d’accès, action en exercice du droit d’accès, transfert de droits d’auteur, reprise de commerce, succession, droits moraux, cessibilité de droits moraux, transfert à cause de mort, partage successoral, droits strictement personnel de l’auteur, interprétation du contrat, théorie de la finalité ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 10 LDA, art. 14 al. 1 LDA, art. 16 al. 3 LDA.

Le caractère individuel d'une œuvre peut résulter de la composition de l'image, du jeu de lumière, du travail réalisé sur le négatif au moment du développement ou du choix de l'objet photographié. L'activité créatrice humaine peut se manifester dans un cadrage particulier, une perspective inhabituelle, le choix d'un film couleur ou noir et blanc, celui d'un film plus ou moins sensible à la lumière, le recours à une certaine lentille ou à un diaphragme, ou encore dans l'utilisation d'un filtre (c. III.3.1). En présence d'œuvres non encore inventoriées et en la possession de la défenderesse seule, cette dernière ne saurait empêcher l'exercice du droit d'accès de l'art. 14 LDA en soutenant qu'elles ne seraient pas protégées par le droit d'auteur si elle a omis de contester de manière étayée la qualité d'œuvre des images concernées. L'exercice du droit d'accès doit ainsi être autorisé en admettant que les photographies atteignent le niveau d'individualité requis pour leur ouvrir la protection du droit d'auteur, d'autant que leur auteur est reconnu comme un des photographes marquants des années 1920 dans notre pays (c. III.3.2). L'art. 16 LDA ne soumet le transfert des droits d'auteur au respect d'aucune exigence de forme. Un transfert peut ainsi intervenir tacitement dans le cadre d'une reprise de commerce. La question du transfert des droits d'auteur et celle du transfert de la propriété d'une œuvre doivent être traitées et jugées indépendamment l'une de l'autre (art. 16 al. 3 LDA) (c. III.4.2). Le transfert des droits d'auteur est soumis aux mêmes règles dans le cadre d'un partage successoral et peut donc, dans ce cas aussi, intervenir tacitement (c. III.4.3). Dans le cas d'espèce, le fils du photographe avait repris l'ensemble du commerce de son père et le tribunal a admis que cette cession de l'ensemble des actifs et passifs de l'entreprise comprenait les droits d'auteur (c. III.4.4.1). Le fait que l'ensemble des acteurs à la procédure, et aussi des personnes prédécédées, comme le père du demandeur (qui est lui-même le petit-fils de l'auteur et le neveu du fils ayant repris le commerce de l'auteur) et ses tantes, aient tous connu l'existence d'une convention de cession des droits d'auteur conclue en 1977 par le fils du photographe avec un tiers et ne l'aient jamais remise en question jusqu'à la procédure intentée en 2010, conforte le tribunal dans l'admission de l'existence d'un premier transfert des droits d'auteur dans le cadre de la reprise du magasin de photographie entre le photographe et son fils, puis d'un deuxième transfert entre ce dernier et un tiers en 1977 (c. III.4.4.2-4.4.5). Le fils du photographe a ainsi valablement pu céder l'ensemble des droits d'auteur sur l'héritage photographique laissé par son père et le cessionnaire a acquis ces droits, sauf pour ce qui est des droits de la personnalité incessibles qui sont demeurés aux héritiers (c. III.5.1). La question de savoir si le droit d'accès peut être transféré est controversée dans la doctrine, en lien avec la question plus générale de la cessibilité des droits strictement personnels de l'auteur. Il convient de la trancher en fonction de chaque droit moral concerné (c. III.5.2). Le droit d'accès a été introduit par le législateur pour éviter que la vente d'une œuvre équivaille à une cession des droits d'auteur la concernant, puisqu'en présence d'un exemplaire unique d'une œuvre, l'auteur privé de la possibilité d'y accéder se serait de facto trouvé empêché d'exercer ses droits d'auteur (en particulier ses droits de reproduction, notamment par la réalisation de photographies). C'est donc la volonté d'assurer l'exercice des droits patrimoniaux de l'auteur qui est à l'origine de la création de ce droit moral particulier d'accès à l'œuvre qui n'est pas un droit strictement personnel de l'auteur, mais un droit patrimonial à caractère moral qui peut valablement être cédé (c. III.5.3-5.4). [NT]

21 janvier 2020

HG AG, 21 janvier 2020, HOR.2019.9/ts/ts (d)

« Responsabilité de l’organe d’une association » ; responsabilité, violation des droits de propriété intellectuelle, dommage, preuve du dommage, faute, fixation du dommage, tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance ; art. 55 al. 3 CC, art. 41 CO, art. 10 LDA, art. 35 LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 62 al. 2 LDA.

 Les organes d’une personne morale sont personnellement responsables de leurs fautes d’après l’art. 55 al. 3 CC. Tel est le cas lorsque le comportement de l’organe remplit les conditions d’une norme de droit matériel concernant la responsabilité. La jurisprudence rendue sous l’aLDA a retenu que la responsabilité personnelle de l’organe était engagée vis-à-vis des tiers en cas d’exécution illicite de musique lors d’une manifestation associative (c. 4.2.2). Lorsqu’un droit de l’auteur selon l’art. 10 al. 1 LDA est violé, des dommages-intérêts peuvent être demandés selon l’art. 62 al. 2 LDA, en relation avec l’art. 41 CO. Comme l’établissement du dommage est fréquemment impossible, la jurisprudence du TF admet un calcul hypothétique du gain manqué selon la méthode de l’analogie avec la licence. Le dommage correspond alors à la redevance hypothétique qui aurait été convenue par des parties raisonnables à un contrat de licence. On peut se référer aux tarifs des sociétés de gestion. La méthode de l’analogie n’est toutefois admissible, selon le TF, que s’il s’avère qu’un contrat de licence aurait pu être conclu. D’après l’art. 35 LDA, les artistes interprètes ont une prétention en paiement lorsque des phonogrammes disponibles sur la marché sont utilisés, notamment à des fins de représentation. Il s’agit cependant d’un droit à rémunération légal, qui n’est pas soumis aux conditions de l’art. 41 CO (c. 5.2.1). D’après l’art. 51 al. 1 LDA et le tarif commun Hb, les organisateurs de manifestations récréatives avec de la musique doivent renseigner les sociétés de gestion. Les informations nécessaires sont à fournir dans les 30 jours, sinon les données peuvent être estimées par SUISA. En outre, le tarif commun Hb prévoit que la redevance peut être doublée lorsque la musique est utilisée sans autorisation ou lorsque l’utilisateur fournit des données fausses ou lacunaires afin de se procurer un avantage indû. Si l’utilisateur ne communique toujours pas les informations nécessaires, par écrit, dans les 30 jours suivant l’estimation, celle-ci est alors considérée comme reconnue (c. 5.2.2). Les tarifs des sociétés de gestion sont contraignants pour les tribunaux civils, sauf s’ils sont contraires à des dispositions légales impératives (c. 5.2.3). En l’espèce, des exécutions publiques de musique ont eu lieu sans que l’organisateur n’ait requis d’autorisation. Il y a donc une violation de l’art. 10 LDA et ainsi une illicéité par rapport au dommage causé. Le rapport de causalité entre les exécutions musicales et le dommage existe également. En ce qui concerne la faute, une personne raisonnable idéale qui organise chaque année une manifestation réunissant environ 1'000 personnes doit se préoccuper des exigences réglementaires. Une prolongation de l’heure normale de fermeture peut ainsi être nécessaire, de même qu’une patente ou un dispositif de sécurité. En effectuant de telles recherches, le défendeur aurait constaté l’obligation d’annoncer la manifestation à la demanderesse et de requérir une licence. Sa faute doit donc être reconnue (c. 5.3.1.2). Le défendeur a agi comme organe au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a violé l’art. 10 LDA. Le dommage subi par la demanderesse est ainsi intervenu illicitement et l’exigence du rapport de causalité est remplie. En outre, le défendeur est en faute car il ne s’est pas suffisamment préoccupé des aspects réglementaires et n’a pas satisfait aux exigences de la demanderesse. Il répond ainsi personnellement et solidairement de la violation du droit d’auteur (c. 5.3.1.3). En revanche, l’art. 35 LDA prévoit une licence légale et n’est pas une norme qui justifierait une responsabilité solidaire et personnelle du défendeur en tant qu’organe. Seule l’association organisatrice est responsable du paiement de la redevance découlant du droit à rémunération (c. 5.3.2). Le dommage doit être calculé selon la méthode de l’analogie avec la licence. Il n’apparaît pas que le tarif commun Hb soit contraire à la loi. En particulier, le doublement de la redevance qu’il prévoit en l’absence d’autorisation a été admis par le TF, comme peine conventionnelle de droit privé. Puisque le défendeur, en tant qu’organe, a violé son devoir d’information vis-à-vis de la demanderesse, celle-ci était en droit de procéder à une estimation. Le tarif prescrit en outre un supplément de CHF 40.- lorsqu’aucune liste des morceaux exécutés n’est remise à la demanderesse. Mais seule la moitié de ce montant peut être ajoutée à la créance en réparation du dommage pour violation du droit d’auteur, l’autre moitié concernant la créance basée sur l’art. 35 LDA pour les droits voisins (c. 5.3.3). [VS]

12 janvier 2010

TF, 12 janvier 2010, 4A_203/2009 (f)

ATF 136 III 232 ; sic! 5/2010, p. 341-348, « M6 III » ; medialex 2/2010, p. 109 (rés.) ; droits d’auteur, droit de diffusion, M6, satellite, théorie de l’État d’émission, théorie de la réception, oeuvre audiovisuelle, intégrité de l’oeuvre, publicité, concurrence déloyale, qualité pour agir du preneur de licence ; art. 10 al. 1 LDA, art. 10 al. 2 lit. d LDA, art. 11 al. 1 lit. a LDA, art. 110 al. 1 LDIP.

Le droit suisse est applicable en vertu de l'art. 110 al. 1 LDIP (c. 5). La transmission télévisée d'une œuvre, via un satellite, est soumise au droit exclusif de diffusion de l'auteur (art. 10 al. 2 lit. d LDA); la jurisprudence relative au droit de diffusion rendue sous l'aLDA reste valable (c. 6.1). Fondées sur la théorie de l'État d'émission (au sujet de la théorie de l'État d'émission et de la théorie de la réception, voir: c. 6.2 et 6.3), la Directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993 — certes pas applicable en Suisse en tant que telle — et la Convention européenne du 14 mai 1994 (Convention STCE 153) — dont la ratification est désormais jugée superflue par la Suisse (c. 6.2) — constituent des éléments permettant de cerner, en matière de radiodiffusion par satellite, le fait générateur du droit d'auteur selon la LDA (c. 6.4). En droit d'auteur suisse, il convient de considérer que c'est la théorie de l'État d'émission qui s'applique à la radiodiffusion par satellite. Ainsi, le droit exclusif de diffusion de l'auteur (art. 10 al. 2 lit. d LDA) porte uniquement sur l'injection des signaux satellite porteurs de l'œuvre dans la chaîne de communication; la réception n'est a priori pas un fait appréhendé par le droit d'auteur suisse, sauf éventuellement à recourir à la clause générale de l'art. 10 al. 1 LDA, question que le TF laisse ouverte (c. 6.4). Les interruptions de publicité jalonnant la diffusion d'œuvres audiovisuelles constituent des atteintes au droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 al. 1 lit. a LDA), car elles affectent l'atmosphère créée par l'œuvre et le rythme de la narration. En revanche, le contenu des messages publicitaires — en particulier le fait que les publicités soient destinées aux consommateurs suisses plutôt qu'aux consommateurs français — est sans incidence sur le droit à l'intégrité de l'œuvre, a fortiori lorsque les messages publicitaires précèdent ou suivent la diffusion de l'œuvre (c. 6.5). Il n'y a aucun motif lié à la protection des auteurs qui commanderait de traiter différemment la diffusion avec des fenêtres publicitaires spécifiquement destinées au public suisse (signal « suisse ») et la diffusion avec des fenêtres publicitaires spécifiquement destinées au public français (signal « français ») en soumettant à autorisation, en vertu du droit suisse, la diffusion transfrontière d'œuvres par le signal « suisse » (c. 6.5 in fine). La LDA ne s'applique pas à la diffusion par satellite d'œuvres depuis la France, même si le signal contient également des publicités destinées aux téléspectateurs suisses, car une telle diffusion ne rentre pas dans les comportements qui, selon la LDA, nécessitent l'autorisation des auteurs des œuvres diffusées (c. 6.6 et 8). Sous l'angle de la concurrence déloyale, un preneur de licence a la qualité pour agir, car la violation de droits immatériels de tiers est un comportement qui peut contrevenir aux règles de la bonne foi et influer sur les rapports entre le preneur de licence et ses clients (c. 7.3). En l'absence de violation de la LDA ou de tout autre acte déloyal, une violation de la LCD n'entre pas en ligne de compte (c. 8).

08 mai 2008

OG BE, 8 mai 2008, APH 04 4621 V1JUD (d)

sic! 4/2009, p. 244-252, « Expo.02-Karte » (Thouvenin Florent, Anmerkung) ; œuvre, individualité, carte géographique, Expo.02, qualité pour agir, concurrence déloyale, imitation servile, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 LDA, art. 2 LCD, art. 3-8 LCD, art. 5 LCD, art. 9 al. 1 LCD.

La carte géographique thématique de la demanderesse constitue une œuvre protégée (art. 2 LDA), car elle est le résultat de nombreux choix qui lui confèrent un caractère individuel (c. 2b). La reprise, par la défenderesse, dans sa propre carte, en particulier des signes conventionnels (Signaturen) figurant sur la carte de la demanderesse constitue une violation des droits de reproduction et de mise en circulation (art. 10 al. 2 LDA) de la demanderesse (c. 2c). Du fait qu'il entre en concurrence avec d'autres fournisseurs de cartes de géographie, un office fédéral est activement légitimé au sens de l'art. 9 al. 1 LCD (c. 3a). La LDA et la LCD sont applicables cumulativement (c. 3b). La clause générale de l'art. 2 LCD est subsidiaire par rapport aux dispositions spéciales des art. 3-8 LCD (c. 3c). En l'espèce, en l'absence de reprise directe au moyen de procédés techniques de reproduction, la reprise de la carte de la demanderesse n'est pas prohibée par l'art. 5 lit. c LCD (c. 3d). En raison du caractère public de la carte reprise, l'art. 5 lit. a et b LCD n'est pas non plus applicable (c. 3e-3f). La reprise de la carte de la demanderesse permet à la défenderesse de s'épargner plusieurs phases de production et viole dès lors l'art. 2 LCD (imitation servile) (c. 3h).

11 octobre 2010

OG ZH, 11 octobre 2010, LL090002/U (d) (mes. prov.)

sic! 4/2011, p. 230-235, « Source Code » ; œuvre, individualité, programme d’ordinateur, logiciel libre, partie d’œuvre, mesures provisionnelles, concurrence déloyale ; art. 2 al. 4 LDA, art. 10 al. 2 lit. a et b LDA, art. 11 al. 1 LDA, art. 65 al. 1 LDA, art. 5 LCD.

Pour avoir un caractère individuel, un programme d'ordinateur (logiciel) ne doit pas être banal pour les spécialistes (c. III.5.a et III.7.b). Dans la comparaison entre deux logiciels, les éléments banals et les éléments attribuables à des tiers (notamment les logiciels libres) n'entrent pas en considération (c. III.5.d). Le logiciel des défendeurs constitue en grande partie un développement nouveau, mais une petite partie de ses éléments (dans l'ensemble, entre 2,8 % et 5,1 % — selon les versions — du logiciel des défendeurs [c. IV.2]) provient clairement du logiciel de la demanderesse (c. III.5.d). En vertu de l'art. 2 al. 4 LDA, pour autant qu'elles aient un caractère individuel, les parties — même petites — d'œuvres (notamment les parties de logiciels) sont protégées en tant que telles, quel que soit le rapport — quantitatif ou qualitatif — qu'elles entretiennent avec l'œuvre dont elles proviennent (c. III.6.a-III.6.b). Dans les éléments du logiciel des défendeurs très semblables à ceux du logiciel de la demanderesse, le taux de reprise va de 11 % à 100 % et les éléments du logiciel de la demanderesse restent clairement reconnaissables (c. III.6.c). La reprise non autorisée d'éléments d'un logiciel constitue une violation des droits (art. 10 al. 2 lit. a et b, art. 11 al. 1 LDA) de son auteur (c. III.6.d). Peut ainsi rester ouverte la question de la violation de l'art. 5 LCD (c. III.7.e). Bien qu'elle soit proportionnellement minime, la reprise illicite de son logiciel risque de causer à la demanderesse un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 65 al. 1 LDA (c. III.8.a).

LCD (RS 241)

- Art. 5

LDA (RS 231.1)

- Art. 65

-- al. 1

- Art. 11

-- al. 1

- Art. 10

-- al. 2 lit. a

-- al. 2 lit. b

- Art. 2

-- al. 4

28 novembre 2014

TF, 28 novembre 2014, 4A_295/2014 (d)

ATF 140 III 616 ; sic! 3/2015, p. 155-164, « Bibliothekslieferdienst » (Dr. Brigitte Bieler, Anmerkungfine ), JdT 2015 II 207 ; usage privé, compétence matérielle, pouvoir de cognition, motivation du recours, devoir d'allégation qualifié, fait nouveau, méthodes d’interprétation, interprétation conforme au droit international, triple test, œuvre, cercle de personnes étroitement liées, utilisation de l’œuvre, imprimés, revue, articles scientifiques, service de livraison de documents, copie numérique, envoi électronique, violation des droits de propriété intellectuelle, appareil pour la confection de copies, tiers chargé d'effectuer une reproduction, droit de reproduction, exemplaire d’œuvre disponible sur le marché, bibliothèque ; art. 5 ch. 1 CB, art. 9 ch. 2 CB, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 10 al. 2 lit. a LDA, art. 19 al. 2 LDA, art. 19 al. 3 lit. a LDA, art. 20 al. 2 LDA ; cf. N 786 (HG ZH, 7 avril 2014, HG110271).

Le TF applique le droit d’office d’après l’art. 106 al. 1 LTF. Cependant, vu le devoir de motivation du recourant, prévu par l’art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, le TF ne traite en principe que des griefs allégués, sauf si le droit a été manifestement mal appliqué. Le TF n’est pas tenu d’examiner les questions litigieuses abandonnées en procédure de recours. S’agissant de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir d’allégation qualifié: le TF ne traite le grief que s’il a été allégué précisément dans le recours et que s’il a été motivé (c. 1.2). Des faits nouveaux et de nouvelles preuves ne sont admissibles devant le TF que si c’est la décision attaquée qui donne lieu à ces nouveaux moyens, conformément à l’art. 99 al. 1 LTF (c. 1.3). La loi doit d’abord être interprétée à partir d’elle-même, c’est-à-dire d’après son texte, son sens, son but et les valeurs qui la sous-tendent, cela sur la base d’une approche téléologique. L’interprétation doit se fonder sur l’idée que la norme ne découle pas simplement du texte, mais de la loi comprise et concrétisée selon l’état de fait. Ce qui est demandé, c’est la décision objectivement juste dans le système normatif, orientée vers un résultat qui satisfait la ratio legis. Le TF suit un pluralisme pragmatique de méthodes, et il refuse de hiérarchiser les éléments d’interprétation selon un ordre de priorité. Le point de départ est le texte de la loi. S’il est clair, il n’y a lieu d’y déroger qu’exceptionnellement, notamment s’il y a des raisons pertinentes de penser que ce texte ne reflète pas le sens véritable de la norme (c. 3.3). L’art. 19 al. 2 LDA doit empêcher qu’un tiers comme une bibliothèque viole le droit de l’art. 10 al. 2 lit. a LDA lorsqu’il réalise une copie pour une personne pouvant se prévaloir de l’exception d’usage privé. La loi n’exige pas que le service du tiers se limite à la copie si les autres prestations ne tombent pas sous le coup du droit d’auteur (c. 3.4.2). Or, la remise de la copie à la personne qui l’a commandée n’est pas un acte couvert par le droit d’auteur. Dans le cadre de l’art. 19 al. 2 LDA, la confection de cette copie est attribuée à la personne qui la commande, ce qui exclut un acte de distribution (au sens du droit d’auteur) lorsque le tiers livre la reproduction à cette personne (c. 3.4.3). La limite de l’art. 19 al. 3 lit. a LDA est applicable lorsqu’une personne recourt à un tiers selon l’art. 19 al. 2 LDA pour réaliser une copie privée (c. 3.5.1). La révision de la LDA en 2007 n’a rien changé à cette situation (c. 3.5.2). Tout autre résultat serait contraire au test des trois étapes prévu par l’art. 9 al. 2 CB (c. 3.5.3). Ce n’est pas l’œuvre selon l’art. 2 LDA qui forme un exemplaire d’œuvre au sens de l’art. 19 al. 3 lit. a LDA, mais l’objet offert sur le marché, c’est-à-dire le livre, la revue, le CD, le DVD, etc. (c. 3.6.3). L’exemplaire d’œuvre visé par l’art. 19 al. 3 lit. a LDA est celui qui est concrètement utilisé pour réaliser la copie. D’après le texte de cette disposition, une reproduction d’un exemplaire d’œuvre (par exemple d’une revue), sous forme d’extrait, ne constitue pas une reproduction d’un autre exemplaire d’œuvre disponible sur le marché (par exemple un document en ligne), lequel contiendrait aussi l’article copié, mais n’aurait pas été utilisé pour réaliser la copie dans le cas concret. Il n’y a pas lieu d’exiger que la personne réalisant la copie se renseigne pour savoir si l’extrait reproduit est disponible autrement sur le marché, sous forme d’unité vendue séparément (c. 3.6.4). D’après le droit international et le test des trois étapes, les restrictions au droit de reproduction doivent certes être interprétées de manière à ne pas porter concurrence à la vente d’exemplaires d’œuvres, mais l’art. 19 LDA vise un équilibre avec les intérêts de tiers. L’intérêt de la collectivité à s’informer doit donc aussi être pris en compte. Or, celui-ci serait menacé s’il suffisait aux éditeurs, pour empêcher la reproduction d’une revue sous forme d’extraits, de mettre en ligne séparément les différents articles ou chapitres (c. 3.6.5). Au surplus, l’exploitation normale de l’œuvre, au sens du test des trois étapes, n’est pas menacée, puisque le tiers visé par l’art. 19 al. 2 ne peut pas procéder aux copies à l’avance (en dehors de toute commande concrète), alors que les articles figurant dans des archives en ligne peuvent être recherchés et téléchargés directement. S’agissant de la troisième étape du test, les intérêts de la collectivité l’emportent sur ceux des ayants droit, puisque ces derniers sont rémunérés conformément à l’art. 20 al. 2 LDA (c. 3.6.6). En résumé, sur demande d’une personne bénéficiant de l’exception d’usage privé, la défenderesse peut reproduire des articles tirés d’une revue ou d’un recueil, cela même si ces articles sont offerts individuellement dans un service d’archives en ligne; elle peut ensuite livrer les copies à la personne qui les a commandées (c. 3.6.7). [VS]

01 juin 2016

AG BS, 1 juin 2016, ZK.2016.2 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2017, p. 633 ss, « Schmuckanhänger » ; individualité de l’œuvre, unicité statistique, œuvre des arts appliqués, confiscation, action en cessation ; art. 2 al. 2 lit. f LDA, art. 10 al. 2 lit. a LDA, art. 261 al. 1 lit. b CPC.

Le caractère individuel doit s’exprimer au travers de l’œuvre elle-même. L’originalité au sens d’une empreinte personnelle de l’auteur n’est pas nécessaire. D’après la jurisprudence du TF, l’originalité exigée dépend de la marge de manœuvre de l’auteur : si elle est mince, la protection du droit d’auteur sera déjà accordée en cas d’activité autonome d’un degré moindre. Ce qui est déterminant, c’est le concept de l’unicité statistique de Max Kummer : par là il ne faut pas entendre l’unicité statistique de l’existence d’un événement ou d’une chose, mais celle de la configuration de l’œuvre, laquelle doit s’éloigner de qui est habituel en général. L’œuvre ne sera pas unique lorsque la probabilité est grande que le même cahier des charges ait pu conduire à une création identique ou en tout cas substantiellement semblable. Le droit de reproduction au sens de l’art. 10 al. 2 lit. a LDA englobe aussi la reproduction sous une forme modifiée (c. 4.2). En l’espèce, un examen sommaire conduit à admettre la qualité d’œuvre du pendentif litigieux et la violation du droit d’auteur de la requérante. Ce pendentif est une œuvre des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 lit. f LDA, la copie a été effectuée en violation du droit de reproduction et son exposition viole le droit de l’art. 10 al. 2 lit. c LDA (c. 4.3). Des mesures provisionnelles impliquent la menace d’une violation d’un droit et d’un dommage difficile à réparer. En outre, ces mesures doivent être urgentes et proportionnées. En l’espèce, l’intimée risque de partir à l’étranger à l’issue de l’exposition. La confiscation de la copie se justifie car l’action en cessation de la requérante est menacée. Ce dommage serait difficile à réparer par les actions habituelles en délivrance du gain et en dommages-intérêts. L’urgence est donnée et le principe de la proportionnalité est respecté, car la confiscation est un moyen approprié et nécessaire pour assurer l’action en cessation (c. 5.3). [VS]

Pièce originale
Pièce originale
Copie prétendue
Copie prétendue

02 décembre 2011

OG ZH, 2 décembre 2011, LK110002-0/U (d)

sic! 6/2012, p. 378-386, « Le-Corbusier-Möbel IV » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, individualité, Le Corbusier, auteur, coauteur, imitation, contrat de vente, abus de droit, usage privé, droit de mise en circulation, publicité, dommage, remise du gain, concurrence déloyale ; art. 42 al. 2 CO, art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 3 lit. d LCD, art. 100 LDIP, art. 118 LDIP

Vu l'ATF 113 II 190, les modèles de meubles LC2, LC3 et LC4 sont protégés par la LDA ; tel n'est en revanche pas le cas du modèle LC1 (c. V.1.2-V.1.3). Par ailleurs, selon l'Obergericht ZH, les modèles LC6 (Fig. 2a) et LC7 (Fig. 2b) sont protégés par la LDA, car leurs éléments ne sont pas purement fonctionnels (c. V.1.4-V.1.5). Heidi Weber n'a ni la qualité d'auteur d'une œuvre indépendante ou dérivée (c. 2.1) ni la qualité de coauteur des meubles en cause, car elle n'a procédé (avec l'accord de « Le Corbusier ») sur ces meubles qu'à des modifications mineures (simplifications pour la production en série, modifications d'ordre pratique, choix de nouveaux matériaux) qui n'ont pratiquement pas d'incidence sur leur design (c. V.2.2-V.2.3). La vente, par les défendeurs (italiens), d'imitation de meubles « Le Corbusier » à des acheteurs suisses est régie par le droit italien (art. 100 LDIP, art. 118 LDIP) en vertu duquel l'acheteur devient propriétaire à la conclusion du contrat, avec la fabrication de la chose ou avec son acquisition par le vendeur. Il ne peut donc pas être considéré que les défendeurs — qui ne se chargent pas eux-mêmes du transport des meubles de l'Italie vers la Suisse, mais proposent les services d'un transporteur — vendent (art. 10 al. 2 lit. b LDA) des meubles en Suisse (et y violent des droits d'auteur). Il n'y a pas d'abus de droit, car le droit d'auteur italien n'offre pas de protection à ces meubles et n'interdit donc ni leur fabrication ni leur mise en circulation (c. V.3.2.1-V.3.2.2). Peut rester ouverte la question de savoir si un acquéreur de ces meubles (qui, selon la LDA, violent les droits de la demanderesse) peut, en Suisse, se prévaloir de l'exception d'usage privé (c. V.3.2.2 in fine). Bien que la vente elle-même ne constitue pas une violation de la LDA (c. V.3.3.3), les défendeurs violent l'art. 10 al. 2 lit. b LDA en proposant à la vente en Suisse (grâce, notamment, à l'envoi de prospectus avec des prix en francs suisses à des adresses en Suisse, ainsi qu'à l'utilisation d'un site Internet en allemand consultable en Suisse) ces imitations de meubles (LC2, LC3, LC4, LC6 et LC7) (c. V.3.3.2). Du fait qu'ils ne font pas de publicité avec le nom « Le Corbusier » (et parfois même sans l'abréviation LC), qu'ils ne laissent pas entendre que leurs produits sont ceux de la demanderesse et qu'ils ont les mêmes coûts de production et de publicité que la demanderesse, les défendeurs ne violent pas la LCD (c. VI.1), en particulier l'art. 3 lit. d LCD, en lien avec le modèle LC1 (c. VI.2). Le fait que le défendeur 1 ait détruit des pièces nécessaires au calcul du dommage doit être apprécié en sa défaveur au sens de l'art. 42 al. 2 CO (c. VII.2.1-VII.2.2). Dans la fixation du dommage (art. 42 al. 2 CO), il convient de prendre en compte un bénéfice net de 10 % du prix de vente final des meubles, ce qui prend en considération le fait que les défendeurs ont les mêmes coûts que la demanderesse et le fait que l'absence de frais de licence pour les défendeurs est compensée par les prix plus bas pratiqués par les défendeurs (c. VII.2.4.2). Vu que ce ne sont que les actes de publicité qui sont illicites et qu'ils touchent avant tout les acheteurs individuels (et non les revendeurs), il convient d'estimer à 62 % du bénéfice net le gain à restituer à la demanderesse et de réduire encore légèrement ce montant afin de tenir compte du fait que d'éventuelles ventes du modèle LC1 ne violent ni la LDA ni la LCD (c. VII.2.4.3).

Fig. 2a – Table LC6
Fig. 2a – Table LC6
Fig. 2b – Chaise LC7
Fig. 2b – Chaise LC7

11 octobre 2010

OG ZH, 11 octobre 2010, LL090002/U (d) (mes. prov.)

sic! 4/2011, p. 230-235, « Source Code » ; œuvre, individualité, programme d’ordinateur, logiciel libre, partie d’œuvre, mesures provisionnelles, concurrence déloyale ; art. 2 al. 4 LDA, art. 10 al. 2 lit. a et b LDA, art. 11 al. 1 LDA, art. 65 al. 1 LDA, art. 5 LCD.

Pour avoir un caractère individuel, un programme d'ordinateur (logiciel) ne doit pas être banal pour les spécialistes (c. III.5.a et III.7.b). Dans la comparaison entre deux logiciels, les éléments banals et les éléments attribuables à des tiers (notamment les logiciels libres) n'entrent pas en considération (c. III.5.d). Le logiciel des défendeurs constitue en grande partie un développement nouveau, mais une petite partie de ses éléments (dans l'ensemble, entre 2,8 % et 5,1 % — selon les versions — du logiciel des défendeurs [c. IV.2]) provient clairement du logiciel de la demanderesse (c. III.5.d). En vertu de l'art. 2 al. 4 LDA, pour autant qu'elles aient un caractère individuel, les parties — même petites — d'œuvres (notamment les parties de logiciels) sont protégées en tant que telles, quel que soit le rapport — quantitatif ou qualitatif — qu'elles entretiennent avec l'œuvre dont elles proviennent (c. III.6.a-III.6.b). Dans les éléments du logiciel des défendeurs très semblables à ceux du logiciel de la demanderesse, le taux de reprise va de 11 % à 100 % et les éléments du logiciel de la demanderesse restent clairement reconnaissables (c. III.6.c). La reprise non autorisée d'éléments d'un logiciel constitue une violation des droits (art. 10 al. 2 lit. a et b, art. 11 al. 1 LDA) de son auteur (c. III.6.d). Peut ainsi rester ouverte la question de la violation de l'art. 5 LCD (c. III.7.e). Bien qu'elle soit proportionnellement minime, la reprise illicite de son logiciel risque de causer à la demanderesse un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 65 al. 1 LDA (c. III.8.a).

LCD (RS 241)

- Art. 5

LDA (RS 231.1)

- Art. 65

-- al. 1

- Art. 11

-- al. 1

- Art. 10

-- al. 2 lit. a

-- al. 2 lit. b

- Art. 2

-- al. 4

04 mai 2011

KG ZG, 4 mai 2011, ES 2010 822 (d) (mes. prov.)

sic! 2/2012, p. 99- 105, « Gebrauchtsoftware » ; droits d’auteur, droit de mise en circulation, épuisement, programme d’ordinateur, vente, téléchargement, dommage, préjudice irréparable, marque, droits conférés par la marque, concurrence déloyale ; art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 12 al. 2 LDA, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. b LCD.

L'intimée n'ayant vendu les logiciels de la requérante qu'à l'étranger, il est peu crédible que la requérante subisse en Suisse un dommage qui ne serait pas chiffrable et réparable en argent par le biais d'une procédure ordinaire. La requérante ne démontre d'ailleurs ni qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable ni qu'elle est menacée dans son image (puisqu'il est reconnaissable que les supports livrés par l'intimée à ses clientes ne sont pas des supports originaux de la requérante) (c. 4.2). L'épuisement (international) du droit de mise en circulation (art. 10 al. 2 lit. b LDA) d'un logiciel, prévu par l'art. 12 al. 2 LDA, touche toute aliénation définitive (sans limite dans le temps). La nature impérative de l'épuisement signifie qu'une clause contractuelle contraire (qui interdirait une remise en circulation) n'a d'effet qu'inter partes et n'empêche pas l'épuisement de se produire (c. 5.1). En l'espèce, vu les clauses contractuelles applicables, R GmbH — qui a obtenu de C GmbH (par téléchargement) les logiciels qu'elle a ensuite fixés sur les supports qu'elle a remis à l'intimée — a acquis les logiciels de la requérante de manière définitive (sans limite dans le temps, sans obligation de restitution et contre un paiement unique). Le droit de mettre en circulation ces logiciels est donc épuisé. N'y changent rien le fait que le contrat utilise le terme « licence » et le fait que R GmbH soit contractuellement tenue de faire une utilisation personnelle et de ne pas commercialiser les logiciels acquis. Sur le plan du droit d'auteur, la requérante ne peut donc rien faire contre la vente de ces logiciels par R GmbH à l'intimée et leur revente par l'intimée à des tiers (c. 5.1). L'épuisement prévu par l'art. 12 LDA se produit également dans le cas où le logiciel est téléchargé puis fixé sur un support par l'acquéreur lui-même (c. 5.1 in fine). Bien qu'il ne soit pas prévu expressément par la LPM, l'épuisement touche aussi le droit à la marque (c. 5.2). La requérante ne peut pas se fonder sur son droit à la marque (art. 13 LPM) pour empêcher la remise en circulation de logiciels acquis licitement par téléchargement puis fixés sur un support sur lequel la marque « A » de la requérante a été apposée (c. 5.2 in fine). « Lizenzurkunden » établis par l'intimée pour démontrer la provenance des logiciels ne suggèrent pas que la requérante a accordé une licence et n'entraînent pas l'application des art. 2 et 3 lit. b LCD (c. 5.3). À noter que, même si ces « Lizenzurkunden » devaient être considérés comme contraires à la LCD, l'intimée ne serait pas empêchée de revendre les logiciels litigieux (c. 5.3).

01 février 2008

OG ZH, 1er février 2008, LK050001 (d)

sic! 9/2008, p. 628-634, « Dancing » ; gestion collective, Tarif commun H, droit d’exécution, obligation de renseigner, dommage, prescription ; art. 41 CO, art. 60 CO, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 67 al. 1 lit. g LDA.

L'utilisateur qui viole son devoir de collaboration en dépit d'une exhortation de SUISA à fournir des renseignements est jugé sur la base des faits retenus par SUISA concernant la violation des droits d'exécution de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA. Si, malgré la demande qui lui a été faite, l'utilisateur ne déclare pas les œuvres musicales exécutées, le dommage peut être estimé selon le ch. 24 Tarif commun H, majoré d'un supplément de 100 % pour violation des droits. La prescription des prétentions découlant de la violation du droit d'exécution est soumise, en vertu de l'art. 60 al. 2 CO, à la prescription pénale de plus longue durée découlant de l'art. 67 al. 1 lit. g LDA. L'obligation de renseigner selon l'art. 51 al. 1 LDA est elle soumise à la prescription de droit civil de l'art. 60 al. 1 CO en l'absence de violation du droit d'auteur relevant des sanctions pénales de la LDA.

CO (RS 220)

- Art. 60

- Art. 41

LDA (RS 231.1)

- Art. 51

-- al. 1

- Art. 67

-- al. 1 lit. g

- Art. 62

-- al. 1

- Art. 10

-- al. 2 lit. c

29 mai 2008

TAF, 29 mai 2008, B-3113/2008 (d)

sic! 12/2008, p. 887-889, « Public-Viewing- Tarif » ; gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, recours obligatoire aux sociétés de gestion, tarif, force obligatoire, entrée en vigueur ; art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 22 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 2 LDA ; cf. N 38 (arrêt similaire).

La question de savoir si le public viewing est ou non soumis à la gestion collective obligatoire au sens de l'art. 22 al. 1 LDA relève de la seule compétence du juge civil. Les décisions de la CAF et du TAF approuvant le tarif correspondant ne lient pas ce juge quant à la question de savoir quelles utilisations, au sens de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA, sont obligatoirement sujettes à la gestion collective selon l'art. 22 al. 1 LDA. L'art. 59 al. 3 LDA — qui prévoit que, lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge — n'est pas applicable à cette question (c. 3).

29 mai 2008

TAF, 29 mai 2008, B-3116/2008 (d)

Gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, recours obligatoire aux sociétés de gestion, tarif, force obligatoire, entrée en vigueur ; art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 22 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 2 LDA.

Cf. N 37 (arrêt similaire).

21 février 2011

TAF, 21 février 2011, B-2346/2009 (d)

ATAF 2011/2 ; sic! 7/8/2011, p. 430-436, « Public-Viewing-Tarif III » ; medialex 2/2011, p. 114-116 (rés.) (Brem Ernst, Anmerkungen) ; gestion collective, Tarif commun 3c, public viewing, droit de mise à disposition, droit de diffusion, droit de faire voir ou entendre, recours obligatoire aux sociétés de gestion, négociation des tarifs, autonomie des sociétés de gestion, équité du tarif, surveillance de la Confédération, pouvoir de cognition, dispositions transitoires, force obligatoire ; art. 10 al. 2 lit. c, d et f LDA, art. 22 LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA, art. 37 lit. b LDA, art. 40 LDA, art. 46 LDA, art. 47 al. 1 LDA, art. 59-60 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 60 al. 1 LDA, art. 9 al. 3 ODAu, art. 15 al. 1 ODAu.

À défaut de disposition transitoire à ce sujet et de motifs qui imposeraient leur application, les nouvelles dispositions de la LDA (2007) ne s'appliquent pas à la présente cause (c. 2). Bien que son pouvoir de cognition soit entier, le TAF doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'examen des décisions de l'autorité spécialisée et indépendante que constitue la CAF et respecter une certaine autonomie des sociétés de gestion dans l'établissement des tarifs (c. 3). Avant d'en examiner l'équité (art. 59-60 LDA), la CAF détermine si le tarif (en l'occurrence: Tarif commun 3c) est soumis à la surveillance de la Confédération (art. 40 LDA) (à défaut, elle n'entre pas en matière) et si les sociétés de gestion l'ont négocié avec la diligence requise avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 LDA) (à défaut, son président peut renvoyer le dossier aux sociétés de gestion [art. 9 al. 3 ODAu]) (c. 4.1). C'est pour des raisons pratiques que la LDA impose la gestion collective de certains droits (c. 5.2 et 5.6). Le public viewing (c'est-à-dire le fait, en dehors de la sphère privée, de faire voir ou entendre, simultanément et sans modification, des émissions télévisées sur des écrans et surfaces de projection dont la diagonale est supérieure à 3 m) implique non pas l'exercice du droit de représenter, d'exécuter ou de mettre à disposition l'œuvre (art. 10 al. 2 lit. c LDA), mais l'exercice du droit — soumis à la gestion collective obligatoire par l'art. 22 LDA — de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises (art. 10 al. 2 lit. f LDA; art. 33 al. 2 lit. e et art. 37 lit. b LDA) (c. 5.1, 5.5-5.7). La distinction entre ces deux droits (art. 10 al. 2 lit. c et f LDA) est déjà présente dans la CB (1948) et l'aLDA (1955) (c. 5.3). Quel que soit le contexte, le nombre de personnes présentes (et leurs attentes) ou la taille de l'écran, la réception publique d'émissions — public viewing — (art. 10 al. 2 lit. f LDA) a un public propre, distinct de celui des personnes présentes dans le studio où a lieu une représentation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) ou de celui des abonnés à une télévision assistant à une diffusion (art. 10 al. 2 lit. d LDA) (c. 5.6). S'ils ne jouent pas de rôle dans la qualification du droit de faire voir ou entendre (art. 10 al. 2 lit. f LDA) (voir toutefois l'avis divergent d'une partie de la doctrine: c. 5.4-5.5), les prestations fournies simultanément (et leur caractère principal ou accessoire) ainsi que le nombre de personnes présentes doivent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité (art. 60 al. 1 LDA) (c. 5.6). Suffisamment connu du législateur au moment de la rédaction de l'art. 10 al. 2 lit. f LDA (1992), le public viewing a été soumis à la gestion collective (art. 22 LDA [1992]) en toute connaissance de cause et n'a pas fait l'objet d'une exception à l'art. 22 al. 3 LDA (1992) (c. 5.6). Le fait que le public viewing tombe également sous le coup de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA (faire voir ou entendre) ne l'exclut pas de la gestion collective prévue par l'art. 22 LDA (c. 5.6). L'art. 37 LDA n'accorde pas de droit comparable au droit d'exécuter l'oe uvre de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA, car un organisme de diffusion ne peut que faire voir ou entendre (art. 37 lit. b LDA) son émission (c. 5.6). Étant donné qu'un tarif lie le juge (art. 59 al. 3 LDA), la CAF doit en examiner l'équité, même s'il n'est pas contesté par les associations représentatives des utilisateurs (c. 6.2). L'affaire est renvoyée à la CAF afin qu'elle examine l'équité du Tarif commun 3c, notamment au regard de l'art. 47 al. 1 LDA (c. 3 et 6.1), en ce qui concerne les critères déterminants pour le calcul du montant des indemnités (c. 6.2-6.3) et en application de l'art. 15 al. 1 ODAu (c. 7).

LDA (RS 231.1)

- Art. 59-60

- Art. 40

- Art. 33

-- al. 2 lit. e

- Art. 47

-- al. 1

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 37

-- lit. b

- Art. 22

- Art. 60

-- al. 1

- Art. 46

- Art. 10

-- al. 2 lit. f

-- al. 2 lit. c

-- al. 2 lit. d

ODAu (RS 231.11)

- Art. 15

-- al. 1

- Art. 9

-- al. 3

31 août 2011

OG LU, 31 août 2011, KA 11 8 (d)

sic! 3/2012, p. 188-190, « Kosovarische Konzerte » ; gestion collective, concert, contrat, société simple, SUISA, interdiction d’utilisation de musique, œuvre, société de gestion, Kosovo, infraction, infraction par métier, procédure pénale, classement de la procédure ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 67 al. 1 lit. g LDA, art. 319 ss CPP.

En vertu des art. 319 ss CPP, ce n'est qu'en l'absence claire d'infraction qu'un classement peut être prononcé (c. 6.1). Le fait que le contrat de collaboration qui liait la société X. AG de l'intimé (qui exploite un club et à qui SUISA a interdit l'utilisation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) de musique [c. 8.1]) à l'organisateur de concerts (« kosovarische Konzerte ») soit ou non qualifié de contrat de société simple n'est pas déterminant, car l'intimé a largement contribué à l'organisation de ces concerts. L'intimé ne peut pas invoquer les accords passés à l'interne (selon lesquels l'organisateur était seul responsable de l'annonce des concerts et du paiement des redevances à SUISA) pour se disculper, ce d'autant qu'il a avoué avoir organisé ses propres concerts. La procédure pour violation de l'art. 67 al. 1 lit. g LDA ne peut dès lors pas être classée pour absence claire d'infraction (c. 7.2 et 8.2). Vu qu'il peut être considéré que l'intimé a agi par métier (ce qui entraîne la poursuite d'office), il suffit que des œuvres protégées (art. 2 LDA) aient été exécutées — ce qui est très probable — et peu importe que SUISA en gère ou non les droits (c. 8.3 et 8.5). D'ailleurs, le fait que SUISA n'ait pas signé d'accord avec une société sœur au Kosovo n'est pas déterminant, puisque les auteurs de la musique exécutée peuvent être membres d'autres sociétés sœurs (en particulier serbe ou suédoise), avec lesquelles SUISA a signé des accords (c. 8.4-8.5). Un classement de la procédure ne saurait dès lors être prononcé (c. 9).

29 mai 2012

TAF, 29 mai 2012, B-2099/2011 (d)

« Tarif commun 3c 2011-2014 » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun 3c, suspension de procédure, nouvel examen, effet suspensif, public viewing (qualification juridique), droit de faire voir ou entendre ; art. 58 PA, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 22 LDA, art. 46 LDA, art. 74 al. 2 LDA ; cf. N 46 (vol. 2007-2011 ; TAF, 21 février 2011, B-2346/2009 [ATAF 2011/2] ; sic! 7-8/2011, p. 430-436, « Public- Viewing-Tarif III » ; medialex 2/2011, p. 114-116.

L'existence d'une procédure pendante pouvant avoir valeur de précédent pour une autre procédure peut être un motif pour suspendre l'instruction de cette dernière. Mais la possibilité théorique que la CAF procède à un nouvel examen d'une décision attaquée au TAF, sur la base de l'art. 58 PA, ne suffit pas pour suspendre la procédure de recours (c. 1). Pour décider d'octroyer un effet suspensif à un recours contre l'approbation d'un tarif, il faut peser les différents intérêts publics et privés en présence, les pronostics sur l'issue de la procédure de recours n'entrant en considération que s'ils sont clairs (c. 2.2). En l'espèce, l'effet suspensif ne se justifie plus parce que le recours paraît manifestement infondé. En effet, la qualification juridique du public viewing a déjà été tranchée par le TAF et les recourantes ne démontrent pas pourquoi le tarif serait inéquitable (c. 2.2). Le public viewing, soit la diffusion d'émissions de télévision sur grand écran, met en jeu le droit de l'art. 10 al. 2 lit. f LDA qui, d'après l'art. 22 LDA, ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées (c. 2.2) (confirmation de jurisprudence : cf. N 46, vol. 2007-2011). Une approbation rétroactive d'un tarif est admissible en tant que telle (c. 2.2). [VS]

12 janvier 2010

TF, 12 janvier 2010, 4A_203/2009 (f)

ATF 136 III 232 ; sic! 5/2010, p. 341-348, « M6 III » ; medialex 2/2010, p. 109 (rés.) ; droits d’auteur, droit de diffusion, M6, satellite, théorie de l’État d’émission, théorie de la réception, oeuvre audiovisuelle, intégrité de l’oeuvre, publicité, concurrence déloyale, qualité pour agir du preneur de licence ; art. 10 al. 1 LDA, art. 10 al. 2 lit. d LDA, art. 11 al. 1 lit. a LDA, art. 110 al. 1 LDIP.

Le droit suisse est applicable en vertu de l'art. 110 al. 1 LDIP (c. 5). La transmission télévisée d'une œuvre, via un satellite, est soumise au droit exclusif de diffusion de l'auteur (art. 10 al. 2 lit. d LDA); la jurisprudence relative au droit de diffusion rendue sous l'aLDA reste valable (c. 6.1). Fondées sur la théorie de l'État d'émission (au sujet de la théorie de l'État d'émission et de la théorie de la réception, voir: c. 6.2 et 6.3), la Directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993 — certes pas applicable en Suisse en tant que telle — et la Convention européenne du 14 mai 1994 (Convention STCE 153) — dont la ratification est désormais jugée superflue par la Suisse (c. 6.2) — constituent des éléments permettant de cerner, en matière de radiodiffusion par satellite, le fait générateur du droit d'auteur selon la LDA (c. 6.4). En droit d'auteur suisse, il convient de considérer que c'est la théorie de l'État d'émission qui s'applique à la radiodiffusion par satellite. Ainsi, le droit exclusif de diffusion de l'auteur (art. 10 al. 2 lit. d LDA) porte uniquement sur l'injection des signaux satellite porteurs de l'œuvre dans la chaîne de communication; la réception n'est a priori pas un fait appréhendé par le droit d'auteur suisse, sauf éventuellement à recourir à la clause générale de l'art. 10 al. 1 LDA, question que le TF laisse ouverte (c. 6.4). Les interruptions de publicité jalonnant la diffusion d'œuvres audiovisuelles constituent des atteintes au droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 al. 1 lit. a LDA), car elles affectent l'atmosphère créée par l'œuvre et le rythme de la narration. En revanche, le contenu des messages publicitaires — en particulier le fait que les publicités soient destinées aux consommateurs suisses plutôt qu'aux consommateurs français — est sans incidence sur le droit à l'intégrité de l'œuvre, a fortiori lorsque les messages publicitaires précèdent ou suivent la diffusion de l'œuvre (c. 6.5). Il n'y a aucun motif lié à la protection des auteurs qui commanderait de traiter différemment la diffusion avec des fenêtres publicitaires spécifiquement destinées au public suisse (signal « suisse ») et la diffusion avec des fenêtres publicitaires spécifiquement destinées au public français (signal « français ») en soumettant à autorisation, en vertu du droit suisse, la diffusion transfrontière d'œuvres par le signal « suisse » (c. 6.5 in fine). La LDA ne s'applique pas à la diffusion par satellite d'œuvres depuis la France, même si le signal contient également des publicités destinées aux téléspectateurs suisses, car une telle diffusion ne rentre pas dans les comportements qui, selon la LDA, nécessitent l'autorisation des auteurs des œuvres diffusées (c. 6.6 et 8). Sous l'angle de la concurrence déloyale, un preneur de licence a la qualité pour agir, car la violation de droits immatériels de tiers est un comportement qui peut contrevenir aux règles de la bonne foi et influer sur les rapports entre le preneur de licence et ses clients (c. 7.3). En l'absence de violation de la LDA ou de tout autre acte déloyal, une violation de la LCD n'entre pas en ligne de compte (c. 8).

21 février 2011

TAF, 21 février 2011, B-2346/2009 (d)

ATAF 2011/2 ; sic! 7/8/2011, p. 430-436, « Public-Viewing-Tarif III » ; medialex 2/2011, p. 114-116 (rés.) (Brem Ernst, Anmerkungen) ; gestion collective, Tarif commun 3c, public viewing, droit de mise à disposition, droit de diffusion, droit de faire voir ou entendre, recours obligatoire aux sociétés de gestion, négociation des tarifs, autonomie des sociétés de gestion, équité du tarif, surveillance de la Confédération, pouvoir de cognition, dispositions transitoires, force obligatoire ; art. 10 al. 2 lit. c, d et f LDA, art. 22 LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA, art. 37 lit. b LDA, art. 40 LDA, art. 46 LDA, art. 47 al. 1 LDA, art. 59-60 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 60 al. 1 LDA, art. 9 al. 3 ODAu, art. 15 al. 1 ODAu.

À défaut de disposition transitoire à ce sujet et de motifs qui imposeraient leur application, les nouvelles dispositions de la LDA (2007) ne s'appliquent pas à la présente cause (c. 2). Bien que son pouvoir de cognition soit entier, le TAF doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'examen des décisions de l'autorité spécialisée et indépendante que constitue la CAF et respecter une certaine autonomie des sociétés de gestion dans l'établissement des tarifs (c. 3). Avant d'en examiner l'équité (art. 59-60 LDA), la CAF détermine si le tarif (en l'occurrence: Tarif commun 3c) est soumis à la surveillance de la Confédération (art. 40 LDA) (à défaut, elle n'entre pas en matière) et si les sociétés de gestion l'ont négocié avec la diligence requise avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 LDA) (à défaut, son président peut renvoyer le dossier aux sociétés de gestion [art. 9 al. 3 ODAu]) (c. 4.1). C'est pour des raisons pratiques que la LDA impose la gestion collective de certains droits (c. 5.2 et 5.6). Le public viewing (c'est-à-dire le fait, en dehors de la sphère privée, de faire voir ou entendre, simultanément et sans modification, des émissions télévisées sur des écrans et surfaces de projection dont la diagonale est supérieure à 3 m) implique non pas l'exercice du droit de représenter, d'exécuter ou de mettre à disposition l'œuvre (art. 10 al. 2 lit. c LDA), mais l'exercice du droit — soumis à la gestion collective obligatoire par l'art. 22 LDA — de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises (art. 10 al. 2 lit. f LDA; art. 33 al. 2 lit. e et art. 37 lit. b LDA) (c. 5.1, 5.5-5.7). La distinction entre ces deux droits (art. 10 al. 2 lit. c et f LDA) est déjà présente dans la CB (1948) et l'aLDA (1955) (c. 5.3). Quel que soit le contexte, le nombre de personnes présentes (et leurs attentes) ou la taille de l'écran, la réception publique d'émissions — public viewing — (art. 10 al. 2 lit. f LDA) a un public propre, distinct de celui des personnes présentes dans le studio où a lieu une représentation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) ou de celui des abonnés à une télévision assistant à une diffusion (art. 10 al. 2 lit. d LDA) (c. 5.6). S'ils ne jouent pas de rôle dans la qualification du droit de faire voir ou entendre (art. 10 al. 2 lit. f LDA) (voir toutefois l'avis divergent d'une partie de la doctrine: c. 5.4-5.5), les prestations fournies simultanément (et leur caractère principal ou accessoire) ainsi que le nombre de personnes présentes doivent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité (art. 60 al. 1 LDA) (c. 5.6). Suffisamment connu du législateur au moment de la rédaction de l'art. 10 al. 2 lit. f LDA (1992), le public viewing a été soumis à la gestion collective (art. 22 LDA [1992]) en toute connaissance de cause et n'a pas fait l'objet d'une exception à l'art. 22 al. 3 LDA (1992) (c. 5.6). Le fait que le public viewing tombe également sous le coup de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA (faire voir ou entendre) ne l'exclut pas de la gestion collective prévue par l'art. 22 LDA (c. 5.6). L'art. 37 LDA n'accorde pas de droit comparable au droit d'exécuter l'oe uvre de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA, car un organisme de diffusion ne peut que faire voir ou entendre (art. 37 lit. b LDA) son émission (c. 5.6). Étant donné qu'un tarif lie le juge (art. 59 al. 3 LDA), la CAF doit en examiner l'équité, même s'il n'est pas contesté par les associations représentatives des utilisateurs (c. 6.2). L'affaire est renvoyée à la CAF afin qu'elle examine l'équité du Tarif commun 3c, notamment au regard de l'art. 47 al. 1 LDA (c. 3 et 6.1), en ce qui concerne les critères déterminants pour le calcul du montant des indemnités (c. 6.2-6.3) et en application de l'art. 15 al. 1 ODAu (c. 7).

LDA (RS 231.1)

- Art. 59-60

- Art. 40

- Art. 33

-- al. 2 lit. e

- Art. 47

-- al. 1

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 37

-- lit. b

- Art. 22

- Art. 60

-- al. 1

- Art. 46

- Art. 10

-- al. 2 lit. f

-- al. 2 lit. c

-- al. 2 lit. d

ODAu (RS 231.11)

- Art. 15

-- al. 1

- Art. 9

-- al. 3

11 octobre 2012

TF, 11 octobre 2012, 6B_584/2011 (f)

sic! 3/2013, p. 144-147, « Canal+ I » ; medialex 1/2013, p. 42-43 (rés.), « Canal+ Distribution SAS et consorts » ; Canal+, CanalSat, droits d’auteur, droits voisins, droit de retransmission, droit de diffusion, œuvre audiovisuelle, services cryptés, cryptage, programme TV, prescription, action pénale, appareil de décodage, décodeur, organisme de diffusion, partage de code, mesures techniques de protection, contournement ; art. 10 al. 2 lit. d LDA, art. 37 LDA, art. 39a LDA, art. 67 al. 1 lit. h LDA, art. 69 al. 1 lit. g LDA, art. 69a LDA, art. 150bis CP ; cf. N 771 (ATF 139 IV 17 ; sic! 3/2013, p. 148- 151, « Canal+ II ») et N 594 (ATF 139 IV 11 ; sic! 3/2013, p. 151-153, « Canal+ III »).

La fourniture d’un service permettant la réception de programmes TV précédemment cryptés au moyen d’un appareil de décodage ne tombe pas sous le coup de l’art. 150bis CP. La mise à disposition d’un serveur Internet auquel les appareils vendus peuvent se connecter pour décrypter des programmes constitue un acte distinct et indépendant qui n’est visé par aucune des hypothèses prévues par l’art. 150bis CP. Seule la mise sur le marché et la vente d’appareils permettant de décoder sans droit des programmes TV cryptés sont pertinentes au sens de la prescription de l’action pénale en relation avec la violation de l’art. 150bis CP qui, in casu, était acquise avant que le jugement de première instance n’ait été rendu (c. 2.3). La diffusion est une première transmission par rapport à la retransmission et vise la transmission simultanée d’une œuvre par des moyens techniques de télécommunication à un nombre indéterminé de personnes. La diffusion d’émissions codées, dans le cadre de la télévision par abonnement (pay per channel) ou de la télévision sur demande (pay per view) tombe sous le coup de l’art. 10 al. 2 lit. d LDA lorsqu’un nombre important de personnes disposent d’un décodeur leur permettant d’assister simultanément aux émissions. Il y a retransmission lorsqu’un programme diffusé est répercuté simultanément par un tiers (personne physique ou morale) autre que l’organisme responsable de la diffusion originale. La retransmission peut notamment intervenir au moyen d’Internet (c. 4.1.1). L’art. 69 LDA n’assure pas la protection du droit d’auteur,mais des droits voisins, soit en particulier ceux des organismes de diffusion. L’art. 69 al. 1 lit. g LDA réprime le comportement de celui qui intentionnellement et sans droit retransmet une émission. Cette disposition sanctionne la violation du droit exclusif de l’organisme de diffusion de retransmettre son émission selon l’art. 37 lit. a LDA, et la notion de retransmission ne diffère pas de celle de l’art. 10 al. 2 lit. d LDA. La retransmission consiste en la transmission d’une émission au moyen d’installations techniques, quelles que soient les techniques et méthodes de retransmission utilisées, par un autre que l’organisme de diffusion d’origine (c. 4.1.2). Dans le cas d’espèce, le procédé de partage de cartes mis en place par le recourant ne s’accompagnait pas d’une transmission par le recourant à ses clients, par câble, par Internet ou par d’autres conducteurs, du signal diffusé par Canal+ et CanalSat qu’il avait préalablement capté. Le recourant n’a donc pas répercuté les émissions diffusées par les intimées auprès de tiers, le procédé utilisé permettant uniquement un partage de code. Le système du recourant permettait de contourner des mesures techniques destinées à limiter l’accès aux programmes des intimées à leurs seuls abonnés,mais pas de communiquer à ses clients les images diffusées par les intimées. Le recourant n’a ainsi pas procédé à une retransmission des émissions produites ou diffusées par les intimées au sens des art. 67 al. 1 lit. h et 69 al. 1 lit. g LDA (c. 4.3). Le comportement visant à contourner une mesure de cryptage (qui constitue une mesure technique de protection au sens de l’art. 39a LDA, dont le contournement est réprimé par l’art. 69a LDA) adopté par le recourant l’a été à un moment où la LDA ne l’interdisait pas encore. Ainsi, avant l’entrée en vigueur des art. 39a et 69a LDA, un tel comportement ne constituait pas une violation des dispositions de la LDA (c. 4.5). [NT]

14 mars 2014

TAF, 14 mars 2014, B-6540/2012 (d)

sic! 10/2014, p. 618-623, « Zusatztarif zumGT 3a », medialex 3/2014, p. 166-167, «Uhreberrechtsentschädigungen für Sendeempfang in Gästezimmern » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarifs communs 3a complémentaire, tarifs séparés, question préalable, négociation des tarifs, devoir de négocier, traités internationaux, applicabilité directe, interprétation conforme au droit international, économie de procédure, droit d’être entendu, droit de retransmission, droit de faire voir ou entendre, chambres d’hôtes, usage privé ; art. 8 WCT, art. 5 al. 4 Cst., art. 29 Cst., art. 190 Cst., art. 1 al. 2 LDA, art. 10 al. 2 lit. e LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 22 al. 2 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 47 al. 1 LDA ; cf. N 802 (TAF, 8 juillet 2015, B-3865/2015).

Si la CAF entend modifier elle-même la proposition tarifaire des sociétés de gestion, elle doit accorder aux parties le droit d’être entendu (c. 2.2). Dans le domaine du droit d’auteur, en matière de droit à rémunération, les autorités doivent tenir compte du droit international public. Les traités internationaux et le droit interne font partie d’un système juridique uniforme, les particuliers ne pouvant se prévaloir des premiers que s’ils ont un caractère « self executing ». Tel est le cas lorsqu’un traité contient des normes claires et suffisamment déterminées permettant de trancher un cas particulier, pas lorsqu’il s’adresse au législateur en prescrivant comment une matière doit être réglementée (c. 3.2). En revanche, les tribunaux suisses n’ont pas à respecter la jurisprudence européenne, lorsqu’il y a des raisons objectives de consacrer une solution différente (c. 3.3). La LDA doit être interprétée de manière compatible avec les accords ADPIC (c. 3.4). Les garanties minimales découlant du droit d’être entendu englobent le droit à une orientation préalable, à pouvoir s’exprimer, à être écouté, à consulter le dossier et à recevoir une décision motivée. Les parties ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées, qu’elles apportent ou non des éléments nouveaux ou importants, et de prendre position à leur sujet (c. 4.4.1). Une violation du droit d’être entendu peu importante peut exceptionnellement être réparée si la partie concernée a la possibilité de s’exprimer en procédure de recours. Même en cas de violations graves, il faut renoncer à un renvoi afin d’éviter le formalisme excessif et les retards inutiles. Mais la doctrine s’exprime majoritairement pour un renvoi en cas de telles violations graves du droit d’être entendu (c. 4.4.3). En l’espèce, la CAF a invité les sociétés de gestion à déposer un tarif totalement nouveau, qu’elle a approuvé sans en informer les parties adverses et le Préposé à la surveillance des prix, et sans requérir leur détermination. De plus, le tarif aurait dû entrer en vigueur dès avant la motivation écrite de la décision d’approbation (c. 5.1). Ces violations du droit d’être entendu sont graves, elles n’étaient pas justifiées par des impératifs de rapidité ou par des droits de tiers et n’étaient pas proportionnées. Elles ne peuvent être réparées en procédure de recours, car les parties lésées seraient privées d’une instance judiciaire. La décision doit donc être annulée (c. 5.4). En l’espèce, on peut se demander si le devoir de négocier au sens de l’art. 46 al. 2 LDA a été respecté, car les mêmes positions ont été répétées de fois en fois, sans entrer en matière sur les arguments des parties adverses. Mais la question peut rester ouverte, car le devoir de négocier a de toute manière été violé s’agissant du nouveau projet tarifaire déposé directement devant la CAF, ce qui était une raison supplémentaire pour que celle-ci requière la détermination des parties adverses (c. 6.2). Enfin, la CAF a négligé de demander l’avis du Préposé à la surveillance des prix sur ce nouveau projet (c. 6.3). Nonobstant le renvoi, pour des questions d’économie de procédure, il convient de trancher déjà les questions préalables de droit matériel et celle de savoir si des tarifs séparés sont possibles (c. 7.2 et 7.3). Le droit de retransmission de l’art. 10 al. 2 lit. e LDA n’est pas identique à celui que consacrait l’aLDA, dans la mesure il n’exige pas une communication publique. On ne peut donc pas déduire de l’ATF 119 II 62 (c. 3b) que la distribution d’un signal dans des chambres d’hôtes représenterait une retransmission (c. 8.5). Le droit de faire voir ou entendre une émission au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA implique qu’il n’y ait pas d’autres installations entre l’appareil de réception et le public, mis à part les amplificateurs et les haut-parleurs. Ce droit englobe tout ce qui ne représente pas un usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit a et b LDA. En d’autres termes, il concerne la réception publique (c. 8.6). Ce qui est public en droit d’auteur n’est défini que pour le droit de divulgation (art. 9 al. 3 LDA) et qualifie un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. Cette notion est vague et doit être interprétée (c. 8.7). Pour déterminer ce qui était une communication publique dans le cadre du droit de retransmission de l’aLDA, le TF ne se basait pas sur le nombre d’abonnements, mais sur l’étendue territoriale du réseau. Aujourd’hui, le nombre d’abonnés est déterminant d’après l’art. 22 al. 2 LDA. (c. 8.7.2). Ce nombre, d’emblée, doit être restreint (c. 8.7.3). Quant à elle, la CJUE admet le caractère public d’une diffusion dans des chambres d’hôtel, parce qu’elle prend en compte aussi les personnes se trouvant dans d’autres endroits de l’hôtel et parce que les personnes qui occupent les chambres se succèdent rapidement. Contrairement à ce qui vaut en droit allemand, ce critère n’implique pas que les personnes qui se succèdent consultent la même œuvre (c. 8.7.4). Le droit de communiquer publiquement des émissions de l’art. 11bis al. 1 ch. 2 CB implique l’existence d’un nouveau public. Tel est le cas lorsque la communication intervient dans un but lucratif ou devant un cercle de personnes plus large que celui visé par l’auteur lorsqu’il a accordé son autorisation de diffusion (à l’organisme de radio ou de télévision) (c. 8.7.5). D’après l’art. 8 WCT, la communication est publique si le contenu est disponible pour chacun, de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Ce ne sont pas les différents accès qui sont déterminants, mais la mise à disposition effectuée au même moment pour tous. L’art. 8 WCT n’est toutefois pas applicable à la réception d’émissions (c. 8.7.6). Ce qui est public n’est donc pas défini uniformément en droit d’auteur et n’est pas apte à distinguer les utilisations libres et celles qui sont soumises à redevance (c. 8.7.6). L’opposé de l’usage public est l’usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. Les personnes étroitement liées au sens de cette disposition ne doivent pas être réunies par hasard, leur nombre doit être restreint et il doit exister entre elles une communauté de destin. Tel est le cas entre les élèves d’un internat, entre les habitants d’un même logement ou d’une pension familiale, mais pas entre les clients d’un hôtel qui ne se connaissent que superficiellement et qui changent rapidement (c. 8.8.1). Les chambres d’un hôtel sont toutefois des lieux privés, sous réserve d’une appréciation économique ou de la reconnaissance d’un caractère public parce que les divers occupants se succèdent rapidement (c. 8.8.2). D’un point de vue économique, l’application de l’exception d’usage privé à des actes de nature commerciale peut sembler inadmissible. Cette argumentation est essentiellement fondée sur le texte de l’art. 22 aLDA. Mais même sous l’empire du nouveau droit, l’exception d’usage privé implique que l’utilisation ne procure aucune recette et ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (c. 8.8.3). La jurisprudence du TF rendue en application de l’art. 22 aLDA a d’ailleurs été reprise pour interpréter la loi actuelle (c. 8.8.4). Un but lucratif de l’utilisateur d’œuvre est donc incompatible avec l’exception de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA (c. 8.9.2). En l’espèce, il faut se demander qui est l’utilisateur d’œuvres (c. 8.9.3). Les actes visés par l’art. 10 al. 2 lit. a-f LDA sont accomplis par des intermédiaires, et non par la personne qui bénéficie de l’œuvre. Ils se produisent avant la consommation de l’œuvre (c. 8.9.4). L’utilisateur d’œuvres dans des chambres d’hôtes n’est donc pas l’occupant de la chambre, mais l’intermédiaire, par exemple l’hôtelier (c. 8.9.6). Cette approche pourrait certes être remise en cause par la convergence des technologies, à savoir le fait que des émissions peuvent être reçues sur les propres appareils du client (tablettes, ordinateurs portables ou smartphones). On peut en effet se demander quel degré d’infrastructure l’hôtelier doit mettre à disposition pour être débiteur de redevances. La fourniture d’un réseau WLAN ne suffit pas. De plus, la perception d’une rémunération lorsqu’il n’y a pas de nouveau public peut paraît inopportune. Il appartient cependant au pouvoir politique d’adapter le droit au progrès technique (c. 8.10). La réception d’émissions dans des chambres d’hôtes est donc soumise à redevance (c. 8.11). Un tarif complémentaire est admissible lorsqu’il s’agit de compléter un tarif existant jusqu’à la fin de sa période de validité, que la situation juridique est incertaine et qu’un vide tarifaire menace. Le tarif complémentaire doit cependant être intégré dans le tarif principal à son échéance, afin que l’art. 47 LDA soit respecté (c. 9.2). [VS]

13 décembre 2017

TF, 13 décembre 2017, 2C_685/2016, 2C_806/2016 (d)

« Tarif commun 3a complémentaire » ; jonction de causes, motivation du recours, décision incidente, tarifs des sociétés de gestion, tarifs complémentaires, divertissement de fond ou d’ambiance, test des trois étapes, triple test, usage privé, équité du tarif, tarif contraignant pour les tribunaux, cognition de la CAF, pouvoir de cognition de la CAF, pouvoir de cognition du TAF, pouvoir de cognition du TF, effet rétroactif, effet suspensif; art. 11bis CB, art. 8 WCT, art. 6 WPPT, art. 8 Cst, art. 42 LTF, art. 71 LTF, art. 93 al. 3 LTF, art. 95 LTF, art. 97 LTF, art. 105 LTF, art. 106 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 10 al. 2 lit. e LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 22 LDA, art. 46 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA, art. 83 al. 2 LDA, art. 24 PCF ; N 797 (CAF, 2 mars 2015)

Les recours concernent le même jugement, ils contiennent pour l’essentiel les mêmes conclusions et ils soulèvent des questions juridiques identiques. Il se justifie donc de joindre les procédures (c. 1.1). Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (c. 1.2). Le TF revoit l’interprétation du droit fédéral et des traités internationaux avec un plein pouvoir de cognition. Il base sa décision sur l’état de fait constaté par l’autorité inférieure, mais il peut le rectifier ou le compléter s’il apparaît manifestement inexact ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (c. 1.3). Le TF applique le droit d’office et n’est pas lié par les arguments des parties ou par les considérants de la décision attaquée (c. 1.4). Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Cela implique que le recourant doit se pencher au moins brièvement sur ses considérants. En matière de violation des droits fondamentaux et de violation du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir de motivation qualifié : le grief doit être invoqué et motivé précisément d’après l’art. 106 al. 2 LTF (c. 1.5). Les tarifs approuvés et entrés en force sont contraignants pour les tribunaux. Toutefois, un tarif ne peut pas prévoir de redevance pour une utilisation libre d’après la LDA. En cas de litige, il appartient au juge civil de décider de ce qui est couvert ou non par le droit d’auteur. L’approbation d’un tarif par la CAF ne peut pas créer des droits à rémunération qui ne découlent pas de la loi. A l’inverse, une redevance prévue par la loi ne peut pas être exercée s’il n’existe pas un tarif valable et approuvé. Les tarifs des sociétés de gestion sont donc soumis à un double contrôle complémentaire, d’une part par la CAF et d’autre part par les tribunaux civils (c. 2.2). Si une partie veut attaquer une décision incidente avec la décision finale, elle doit prendre une conclusion spéciale à cet effet, la motiver et expliquer en quoi la décision incidente influe sur la décision finale. Ces exigences sont implicitement respectées en l’espèce (c. 2.2). Lorsqu’un hôtel reçoit des programmes de radio et de télévision grâce à sa propre antenne et les diffuse dans les chambres, il y a un acte de retransmission au sens de l’art. 10 al. 2 lit. e LDA et non de « faire voir ou entendre » au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA, car il y a une nouvelle restitution à un cercle indéterminé de destinataires (c. 5.1). Il paraît douteux que l’exception de l’art. 22 al. 2 LDA puisse s’appliquer, vu le texte de la disposition («destinées à un petit nombre d’usagers ») et vu que le législateur voulait avant tout éviter la multiplication d’antennes sur le toit des maisons (c. 5.2.3). Il faut aussi prendre en compte le droit international, qui a évolué depuis 1993, en particulier le test des trois étapes prévu par la CB et les accords ADPIC, et les droits des art. 11bis CB, 8 WCT et 6 WPPT (c. 5.2.4). La CJUE a estimé, dans son arrêt du 7 décembre 2006 C-306/05, que les art. 11bis al. 1 chiffre 2 et 3 CB et 8 WCT s’opposaient à ce que la diffusion d’émissions dans des chambres d’hôtel soit libre sous l’angle du droit d’auteur. Cette décision n’est certes pas contraignante pour les tribunaux suisses, mais elle peut servir à l’interprétation de dispositions juridiques peu claires. Et le TF a déjà reconnu que l’idée d’une harmonisation avec le droit européen avait inspiré le droit d’auteur suisse (c. 5.2.5). Au vu de ce qui précède et des critiques de la doctrine, il faut admettre que la retransmission d’œuvres dans des chambres d’hôtel est une communication publique au sens de l’art. 11bis al. 1 CB, en partie au contraire de ce qui avait été retenu par l’ATF 119 II 51. L’art. 22 al. 2 LDA n’est donc pas applicable (c. 5.2.6). Un but lucratif est incompatible avec l’exception d’usage privé au sens de l’art. 19  al. 1 lit. a LDA. En cas de retransmission d’émissions dans des chambres d’hôtel, l’utilisation d’œuvres est réalisée par l’hôtelier et pas par le client de celui-ci. Cela résulte déjà du fait que les actes d’utilisation de l’art. 10 al. 2 lit. a à f se situent en amont de la jouissance de l’œuvre (c. 5.3.2). La « convergence des technologies » n’y change rien : l’obligation de payer des redevances dépend de l’ampleur de l’infrastructure mise à la disposition du client (c. 5.3.3). En cas de recours au TF, les griefs doivent porter sur les considérants de l’arrêt du TAF, pas sur ceux de la décision de la CAF (c. 6.1). L’industrie de l’électronique qui loue des appareils de réception n’est pas dans la même situation que l’hôtelier : il n’y a donc pas de violation de l’égalité de traitement si elle ne doit pas payer de redevance de droit d’auteur (c. 6.3). La redevance de réception selon la LRTV ne couvre pas les droits d’auteur et les droits voisins : elle profite à d’autres ayants droit et elle relève du droit public, alors que l’indemnité tarifaire relève du droit privé (c. 6.4). Les critères de l’art. 60 LDA sont contraignants pour la CAF et ils ne représentent pas seulement des lignes directrices pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ils sont des notions juridiques indéterminées, dont le TF revoit l’interprétation et l’application. Toutefois, ce dernier fait preuve d’une certaine retenue dans le contrôle des décisions prises par des autorités spécialisées, lorsque des aspects techniques particuliers sont en discussion. Cette retenue vaut aussi pour le TAF, malgré sa cognition illimitée selon l’art. 49 PA (c. 7.2.1). Comme la CAF est une autorité spécialisée, le TAF doit respecter son pouvoir d’appréciation dans l’application des critères de l’art. 60 LDA, ce qui revient finalement à ne sanctionner que les abus ou les excès (c. 7.2.2). En l’espèce le TAF s’est tenu à juste titre à ces exigences (c. 7.2.3). En ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un tarif, il faut s’en tenir en principe à l’interdiction d’un effet rétroactif. Pour éviter d’autres retards, le TF peut renoncer à renvoyer l’affaire à la CAF et trancher lui-même la question de l’entrée en vigueur et de la durée de validité du tarif, en application de l’art. 107 al. 2 LTF (c. 8.3). La jurisprudence distingue entre la rétroactivité véritable et la rétroactivité impropre. Dans le premier cas, un acte applique le nouveau droit à un état de fait révolu au moment de son entrée en vigueur. Pour que cette rétroactivité proprement dite soit admissible, il faut qu’elle soit expressément prévue par la loi ou qu’elle en résulte clairement, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle réponde à un intérêt public digne de protection et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis. En cas de rétroactivité improprement dite, la nouvelle règle s'applique à un état de fait durable, qui a débuté sous l’ancien droit mais qui n’est pas entièrement révolu au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. La rétroactivité impropre est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis. En ce qui concerne l’exigence de la limitation dans le temps, un effet rétroactif d’une année a déjà été admis. Cette exigence découle du principe de la proportionnalité, et avant tout de ce qui est raisonnable. Lorsque la rétroactivité favorise certaines personnes et en désavantage d’autres, comme en l’espèce, les conditions susmentionnées doivent être remplies (c. 8.4). Une entrée en vigueur rétroactive d’un tarif n’est pas exclue, mais elle doit être limitée dans le temps (c. 8.5.1). En l’espèce, la CAF a admis un effet rétroactif de deux ans et deux mois, ce qui est excessif. Les recourantes devaient certes s’attendre à l’introduction du tarif, mais on ne peut pas leur reprocher d’avoir retardé la procédure de manière inconvenante (c. 8.5.3). Une si longue rétroactivité poserait aussi des problèmes pratiques et soulèverait des questions d’égalité de traitement, par exemple lorsque des hôtels ont cessé leur activité ou ont changé de propriétaires (c. 8.5.4). La question de l’effet rétroactif doit cependant être distinguée de celle de la liquidation de l’effet suspensif ordonné suite aux recours (c. 8.6). En principe, l’effet suspensif ne doit pas favoriser matériellement la partie qui succombe au détriment de la partie qui l’emporte (c. 8.6.1). Lorsque le recours est rejeté ou qu’il est irrecevable, l’effet suspensif tombe et un examen du cas particulier conduit en général à admettre que la décision attaquée entre en vigueur avec effet au moment où elle a été rendue, pour ne pas favoriser indûment le recourant (c. 8.6.2). En l’espèce, l’effet suspensif n’avait été ordonné que partiellement et les redevances litigieuses sont perçues depuis le 8 juillet 2015. Il ne paraît pas justifié que le tarif entre en vigueur le 2 mars 2015, soit à la date de la décision de la CAF (c. 8.6.3). Pour les raisons pratiques et juridiques déjà évoquées en relation avec la rétroactivité, il se justifie que le tarif entre en vigueur au 8 juillet 2015. Cela permet aussi d’accorder un délai d’introduction aux recourantes, ce qui se justifie vu la longueur de la procédure qui ne leur est pas imputable (c. 8.6.4). [VS]

CB (RS 0.231.15)

- Art. 11bis

Cst. (RS 101)

- Art. 8

LDA (RS 231.1)

- Art. 83

-- al. 2

- Art. 59

- Art. 22

- Art. 60

- Art. 46

- Art. 19

-- al. 1 lit. a

- Art. 10

-- al. 2 lit. e

-- al. 2 lit. f

LTF (RS 173.110)

- Art. 71

- Art. 93

-- al. 3

- Art. 106

- Art. 107

-- al. 2

- Art. 42

- Art. 95

- Art. 105

- Art. 97

PCF (RS 273)

- Art. 24

WCT (RS 0.231.151)

- Art. 8

WPPT (RS 0.231.171.1)

- Art. 6

21 février 2011

TAF, 21 février 2011, B-2346/2009 (d)

ATAF 2011/2 ; sic! 7/8/2011, p. 430-436, « Public-Viewing-Tarif III » ; medialex 2/2011, p. 114-116 (rés.) (Brem Ernst, Anmerkungen) ; gestion collective, Tarif commun 3c, public viewing, droit de mise à disposition, droit de diffusion, droit de faire voir ou entendre, recours obligatoire aux sociétés de gestion, négociation des tarifs, autonomie des sociétés de gestion, équité du tarif, surveillance de la Confédération, pouvoir de cognition, dispositions transitoires, force obligatoire ; art. 10 al. 2 lit. c, d et f LDA, art. 22 LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA, art. 37 lit. b LDA, art. 40 LDA, art. 46 LDA, art. 47 al. 1 LDA, art. 59-60 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 60 al. 1 LDA, art. 9 al. 3 ODAu, art. 15 al. 1 ODAu.

À défaut de disposition transitoire à ce sujet et de motifs qui imposeraient leur application, les nouvelles dispositions de la LDA (2007) ne s'appliquent pas à la présente cause (c. 2). Bien que son pouvoir de cognition soit entier, le TAF doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'examen des décisions de l'autorité spécialisée et indépendante que constitue la CAF et respecter une certaine autonomie des sociétés de gestion dans l'établissement des tarifs (c. 3). Avant d'en examiner l'équité (art. 59-60 LDA), la CAF détermine si le tarif (en l'occurrence: Tarif commun 3c) est soumis à la surveillance de la Confédération (art. 40 LDA) (à défaut, elle n'entre pas en matière) et si les sociétés de gestion l'ont négocié avec la diligence requise avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 LDA) (à défaut, son président peut renvoyer le dossier aux sociétés de gestion [art. 9 al. 3 ODAu]) (c. 4.1). C'est pour des raisons pratiques que la LDA impose la gestion collective de certains droits (c. 5.2 et 5.6). Le public viewing (c'est-à-dire le fait, en dehors de la sphère privée, de faire voir ou entendre, simultanément et sans modification, des émissions télévisées sur des écrans et surfaces de projection dont la diagonale est supérieure à 3 m) implique non pas l'exercice du droit de représenter, d'exécuter ou de mettre à disposition l'œuvre (art. 10 al. 2 lit. c LDA), mais l'exercice du droit — soumis à la gestion collective obligatoire par l'art. 22 LDA — de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises (art. 10 al. 2 lit. f LDA; art. 33 al. 2 lit. e et art. 37 lit. b LDA) (c. 5.1, 5.5-5.7). La distinction entre ces deux droits (art. 10 al. 2 lit. c et f LDA) est déjà présente dans la CB (1948) et l'aLDA (1955) (c. 5.3). Quel que soit le contexte, le nombre de personnes présentes (et leurs attentes) ou la taille de l'écran, la réception publique d'émissions — public viewing — (art. 10 al. 2 lit. f LDA) a un public propre, distinct de celui des personnes présentes dans le studio où a lieu une représentation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) ou de celui des abonnés à une télévision assistant à une diffusion (art. 10 al. 2 lit. d LDA) (c. 5.6). S'ils ne jouent pas de rôle dans la qualification du droit de faire voir ou entendre (art. 10 al. 2 lit. f LDA) (voir toutefois l'avis divergent d'une partie de la doctrine: c. 5.4-5.5), les prestations fournies simultanément (et leur caractère principal ou accessoire) ainsi que le nombre de personnes présentes doivent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité (art. 60 al. 1 LDA) (c. 5.6). Suffisamment connu du législateur au moment de la rédaction de l'art. 10 al. 2 lit. f LDA (1992), le public viewing a été soumis à la gestion collective (art. 22 LDA [1992]) en toute connaissance de cause et n'a pas fait l'objet d'une exception à l'art. 22 al. 3 LDA (1992) (c. 5.6). Le fait que le public viewing tombe également sous le coup de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA (faire voir ou entendre) ne l'exclut pas de la gestion collective prévue par l'art. 22 LDA (c. 5.6). L'art. 37 LDA n'accorde pas de droit comparable au droit d'exécuter l'oe uvre de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA, car un organisme de diffusion ne peut que faire voir ou entendre (art. 37 lit. b LDA) son émission (c. 5.6). Étant donné qu'un tarif lie le juge (art. 59 al. 3 LDA), la CAF doit en examiner l'équité, même s'il n'est pas contesté par les associations représentatives des utilisateurs (c. 6.2). L'affaire est renvoyée à la CAF afin qu'elle examine l'équité du Tarif commun 3c, notamment au regard de l'art. 47 al. 1 LDA (c. 3 et 6.1), en ce qui concerne les critères déterminants pour le calcul du montant des indemnités (c. 6.2-6.3) et en application de l'art. 15 al. 1 ODAu (c. 7).

LDA (RS 231.1)

- Art. 59-60

- Art. 40

- Art. 33

-- al. 2 lit. e

- Art. 47

-- al. 1

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 37

-- lit. b

- Art. 22

- Art. 60

-- al. 1

- Art. 46

- Art. 10

-- al. 2 lit. f

-- al. 2 lit. c

-- al. 2 lit. d

ODAu (RS 231.11)

- Art. 15

-- al. 1

- Art. 9

-- al. 3

11 octobre 2012

TF, 11 octobre 2012, 6B_167/2012 (f)

ATF 139 IV 11 ; sic! 3/2013, p. 151-153, « Canal+ III » ; medialex 1/2013, p. 42-43 (rés.), « Canal+ Distribution SAS et consorts » ; droits d’auteur, conclusion nouvelle, droits voisins, droit de faire voir ou entendre, droit de retransmission ; art. 99 al. 2 LTF, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 37 lit. b LDA, art. 67 al. 1 lit. h LDA, art. 67 al. 1 lit. i LDA, art. 69 al. 1 lit. e LDA ; cf. N 593 (TF, 11 octobre 2012, 6B_584/2011 ; sic! 3/2013, p. 144-147, « Canal+ I » ; medialex 1/2013, p. 42-43) et N 771 (ATF 139 IV 17 ; sic! 3/2013, p. 148-151, « Canal+ II »).

En instance cantonale, les recourantes n'avaient pris aucune conclusion basée sur l'art. 67 al. 1 lit. h LDA concernant le droit de retransmettre une œuvre. Une telle conclusion devant le TF est donc nouvelle et, partant, irrecevable d'après l'art. 99 al. 2 LTF (c. 1.2). L'art. 67 al. 1 lit. i LDA réprime pénalement la violation du droit accordé à l'auteur par l'art. 10 al. 2 lit. f LDA de faire voir ou entendre son œuvre. Comme exemples d'application de cette dernière disposition, la doctrine cite le cas du restaurateur dont la clientèle peut voir une émission télévisée, celui du grand magasin qui diffuse de la musique ou celui du coiffeur qui travaille avec un poste de radio allumé. En revanche, elle considère que le cas de l'hôtelier dont les clients ont la possibilité de regarder la télévision ne constitue pas une mise à disposition au sens de l'art. 10 al. 2 lit. f LDA (c. 2.1.1). L'art. 69 LDA n'assure pas la protection du droit d'auteur mais celle des droits voisins. L'art. 69 al. 1 lit. e LDA sanctionne une infraction au droit exclusif de l'organisme de diffusion de faire voir ou entendre son émission selon l'art. 37 lit. b LDA. Ce droit correspond à celui conféré aux auteurs par l'art. 10 al. 2 lit. f LDA (c. 2.1.2). En l'espèce, les œuvres diffusées n'étaient pas transmises par les intimés à leurs clients de manière à ce qu'ils puissent en profiter. La prestation des intimés consistait à permettre à leurs clients d'accéder à un serveur leur délivrant les codes de décryptage de programmes télévisés codés, cela sans payer l'abonnement officiel y relatif. Ainsi, les intimés ne diffusaient pas directement les programmes des recourantes sans installation supplémentaire, comme le restaurateur ou le coiffeur dans les exemples précités. L'hôtelier rend également « perceptible » à ses clients les programmes de télévision que ceux-ci peuvent visionner dans leurs chambres grâce à des postes de télévision. La doctrine considère cependant qu'il ne s'agit pas là d'un cas d'application de l'art. 10 al. 2 lit. f LDA. Cette disposition n'est donc pas violée en l'espèce (c. 2.4). [VS]

LDA (RS 231.1)

- Art. 69

-- al. 1 lit. e

- Art. 37

-- lit. b

- Art. 67

-- al. 1 lit. i

-- al. 1 lit. h

- Art. 10

-- al. 2 lit. f

LTF (RS 173.110)

- Art. 99

-- al. 2

29 mai 2012

TAF, 29 mai 2012, B-2099/2011 (d)

« Tarif commun 3c 2011-2014 » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun 3c, suspension de procédure, nouvel examen, effet suspensif, public viewing (qualification juridique), droit de faire voir ou entendre ; art. 58 PA, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 22 LDA, art. 46 LDA, art. 74 al. 2 LDA ; cf. N 46 (vol. 2007-2011 ; TAF, 21 février 2011, B-2346/2009 [ATAF 2011/2] ; sic! 7-8/2011, p. 430-436, « Public- Viewing-Tarif III » ; medialex 2/2011, p. 114-116.

L'existence d'une procédure pendante pouvant avoir valeur de précédent pour une autre procédure peut être un motif pour suspendre l'instruction de cette dernière. Mais la possibilité théorique que la CAF procède à un nouvel examen d'une décision attaquée au TAF, sur la base de l'art. 58 PA, ne suffit pas pour suspendre la procédure de recours (c. 1). Pour décider d'octroyer un effet suspensif à un recours contre l'approbation d'un tarif, il faut peser les différents intérêts publics et privés en présence, les pronostics sur l'issue de la procédure de recours n'entrant en considération que s'ils sont clairs (c. 2.2). En l'espèce, l'effet suspensif ne se justifie plus parce que le recours paraît manifestement infondé. En effet, la qualification juridique du public viewing a déjà été tranchée par le TAF et les recourantes ne démontrent pas pourquoi le tarif serait inéquitable (c. 2.2). Le public viewing, soit la diffusion d'émissions de télévision sur grand écran, met en jeu le droit de l'art. 10 al. 2 lit. f LDA qui, d'après l'art. 22 LDA, ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées (c. 2.2) (confirmation de jurisprudence : cf. N 46, vol. 2007-2011). Une approbation rétroactive d'un tarif est admissible en tant que telle (c. 2.2). [VS]

30 novembre 2012

CAF, 30 novembre 2012 (d)

« Tarif commun 3a complémentaire » ; gestion collective, recours obligatoire aux sociétés de gestion, approbation des tarifs, preuve, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun 3a complémentaire, obligation de gérer, vide tarifaire, question préalable, tarifs complémentaires, négociation des tarifs, Commission arbitrale fédérale, obligation de collaborer, moyens de preuve nouveaux, droits d’auteur, droits voisins, droit de faire voir ou entendre, usage privé, équité du tarif, calcul de la redevance, augmentation de redevance, épuisement de la redevance ; art. 12 PA, art. 13 PA, art. 33 PA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 22 al. 1 LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA, art. 35 LDA, art. 37 lit. b LDA, art. 44 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 47 LDA, art. 59 LDA, art. 60 al. 2 LDA.

D'après l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office. Les parties ont cependant un devoir de collaboration selon l'art. 13 PA qui, d'après la jurisprudence, est même plus important en procédure d'approbation tarifaire. La CAF ne doit toutefois admettre les moyens de preuve offerts que s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA). En l'espèce, les preuves complémentaires offertes par les sociétés de gestion sont admissibles, étant donné que les parties adverses ne s'y sont pas opposées et que les documents ont été produits plus de cinq jours ouvrables avant l'audience (c. 5). Lorsqu'il n'existe aucun tarif pour des droits relevant de leur domaine d'activité, les sociétés de gestion doivent en établir un d'après l'art. 44 LDA. La question de savoir si un tarif complémentaire est admissible ne concerne pas la recevabilité de la requête, mais relève du droit. Cas échéant, un état de vide tarifaire ne serait dans l'intérêt d'aucune des parties. Si les sociétés de gestion sont habilitées à faire valoir des droits pour la réception d'émissions dans les chambres d'hôtels et d'hôpitaux, dans les logements de vacances ou dans les cellules de prison, elles ont la possibilité de demander une interdiction de ces utilisations devant le juge civil. Il y a donc un intérêt juridique important à ce que la CAF se prononce sur cette question, serait-ce à titre préjudiciel (c. 2). En l'espèce, un tarif complémentaire est admissible car la situation est semblable à celle créée par l'entrée en vigueur de la nouvelle LDA. Celle-ci avait introduit les droits voisins, pour lesquels des tarifs complémentaires étaient possibles (c. 3). L'existence de divergences quant à la base légale d'un tarif n'est pas pertinente pour examiner le respect du devoir de négocier. Il appartient en effet à la CAF de se prononcer sur cette question à titre préjudiciel (c. 4). L'utilisation d'appareils de radio/télévision et de phono/vidéogrammes dans des chambres d'hôtels et d'hôpitaux, dans des logements de vacances ou dans des cellules de prison, n'est pas un usage privé au sens de l'art. 19 al. 1 lit. a LDA. Il s'agit en effet d'un cas d'application du droit exclusif de faire voir et entendre des œuvres (art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA et art. 37 lit. b LDA), lequel ne peut être exercé que par les sociétés de gestion d'après l'art. 22 al. 1 LDA, ou du droit voisin de l'art. 35 LDA. Ce n'est pas la jouissance de l'œuvre par le client ou le patient qui est déterminante au niveau du droit d'auteur, mais le fait que celle-ci soit transmise par l'exploitant de l'hôtel, du logement de vacances ou de l'hôpital. La situation est semblable à celle régie par le tarif commun 3b, auquel les compagnies d'aviation sont assujetties parce qu'elles mettent un équipement de divertissement à disposition des passagers (c. 6.1). En droit européen, la Cour de justice a aussi estimé le 18 mars 2010 (C-136/09) qu'il y avait une communication publique lorsqu'un hôtelier place des appareils de télévision dans les chambres et les relie à une antenne centrale (c. 6.2). Comme des recettes sont réalisées grâce aux chambres d'hôtels, d'hôpitaux et grâce aux logements de vacances, il n'est pas exclu de se baser sur ces recettes pour calculer la redevance due pour la réception d'émissions dans de tels locaux. Mais il faut prendre en compte le fait que lesdites recettes ne sont pas directement en rapport avec les utilisations pertinentes selon le droit d'auteur (c. 7). D'après la pratique de la CAF, les pourcentages maximaux de 10 % et de 3 % prévus par l'art. 60 al. 2 LDA ne peuvent pas être épuisés sans autre, particulièrement en cas de nouveaux tarifs. En l'espèce, un tel épuisement serait problématique aussi parce que les recettes ne sont réalisées qu'accessoirement grâce aux biens protégés par la LDA (c. 8). Comme la réception d'émissions dans les locaux susmentionnés n'a jamais fait l'objet d'un tarif, on ne peut pas parler d'augmentation abrupte de la redevance à payer. Toutefois, comme les pourcentages de l'art. 60 al. 2 LDA ne peuvent pas être épuisés, la CAF ne peut pas approuver un tarif qui conduirait à une redevance plus importante que celle prévue par le tarif commun 3a pour la réception d'émissions dans d'autres locaux que ceux faisant l'objet de la procédure (c. 9). [VS]

14 mars 2014

TAF, 14 mars 2014, B-6540/2012 (d)

sic! 10/2014, p. 618-623, « Zusatztarif zumGT 3a », medialex 3/2014, p. 166-167, «Uhreberrechtsentschädigungen für Sendeempfang in Gästezimmern » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarifs communs 3a complémentaire, tarifs séparés, question préalable, négociation des tarifs, devoir de négocier, traités internationaux, applicabilité directe, interprétation conforme au droit international, économie de procédure, droit d’être entendu, droit de retransmission, droit de faire voir ou entendre, chambres d’hôtes, usage privé ; art. 8 WCT, art. 5 al. 4 Cst., art. 29 Cst., art. 190 Cst., art. 1 al. 2 LDA, art. 10 al. 2 lit. e LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 22 al. 2 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 47 al. 1 LDA ; cf. N 802 (TAF, 8 juillet 2015, B-3865/2015).

Si la CAF entend modifier elle-même la proposition tarifaire des sociétés de gestion, elle doit accorder aux parties le droit d’être entendu (c. 2.2). Dans le domaine du droit d’auteur, en matière de droit à rémunération, les autorités doivent tenir compte du droit international public. Les traités internationaux et le droit interne font partie d’un système juridique uniforme, les particuliers ne pouvant se prévaloir des premiers que s’ils ont un caractère « self executing ». Tel est le cas lorsqu’un traité contient des normes claires et suffisamment déterminées permettant de trancher un cas particulier, pas lorsqu’il s’adresse au législateur en prescrivant comment une matière doit être réglementée (c. 3.2). En revanche, les tribunaux suisses n’ont pas à respecter la jurisprudence européenne, lorsqu’il y a des raisons objectives de consacrer une solution différente (c. 3.3). La LDA doit être interprétée de manière compatible avec les accords ADPIC (c. 3.4). Les garanties minimales découlant du droit d’être entendu englobent le droit à une orientation préalable, à pouvoir s’exprimer, à être écouté, à consulter le dossier et à recevoir une décision motivée. Les parties ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées, qu’elles apportent ou non des éléments nouveaux ou importants, et de prendre position à leur sujet (c. 4.4.1). Une violation du droit d’être entendu peu importante peut exceptionnellement être réparée si la partie concernée a la possibilité de s’exprimer en procédure de recours. Même en cas de violations graves, il faut renoncer à un renvoi afin d’éviter le formalisme excessif et les retards inutiles. Mais la doctrine s’exprime majoritairement pour un renvoi en cas de telles violations graves du droit d’être entendu (c. 4.4.3). En l’espèce, la CAF a invité les sociétés de gestion à déposer un tarif totalement nouveau, qu’elle a approuvé sans en informer les parties adverses et le Préposé à la surveillance des prix, et sans requérir leur détermination. De plus, le tarif aurait dû entrer en vigueur dès avant la motivation écrite de la décision d’approbation (c. 5.1). Ces violations du droit d’être entendu sont graves, elles n’étaient pas justifiées par des impératifs de rapidité ou par des droits de tiers et n’étaient pas proportionnées. Elles ne peuvent être réparées en procédure de recours, car les parties lésées seraient privées d’une instance judiciaire. La décision doit donc être annulée (c. 5.4). En l’espèce, on peut se demander si le devoir de négocier au sens de l’art. 46 al. 2 LDA a été respecté, car les mêmes positions ont été répétées de fois en fois, sans entrer en matière sur les arguments des parties adverses. Mais la question peut rester ouverte, car le devoir de négocier a de toute manière été violé s’agissant du nouveau projet tarifaire déposé directement devant la CAF, ce qui était une raison supplémentaire pour que celle-ci requière la détermination des parties adverses (c. 6.2). Enfin, la CAF a négligé de demander l’avis du Préposé à la surveillance des prix sur ce nouveau projet (c. 6.3). Nonobstant le renvoi, pour des questions d’économie de procédure, il convient de trancher déjà les questions préalables de droit matériel et celle de savoir si des tarifs séparés sont possibles (c. 7.2 et 7.3). Le droit de retransmission de l’art. 10 al. 2 lit. e LDA n’est pas identique à celui que consacrait l’aLDA, dans la mesure il n’exige pas une communication publique. On ne peut donc pas déduire de l’ATF 119 II 62 (c. 3b) que la distribution d’un signal dans des chambres d’hôtes représenterait une retransmission (c. 8.5). Le droit de faire voir ou entendre une émission au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA implique qu’il n’y ait pas d’autres installations entre l’appareil de réception et le public, mis à part les amplificateurs et les haut-parleurs. Ce droit englobe tout ce qui ne représente pas un usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit a et b LDA. En d’autres termes, il concerne la réception publique (c. 8.6). Ce qui est public en droit d’auteur n’est défini que pour le droit de divulgation (art. 9 al. 3 LDA) et qualifie un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. Cette notion est vague et doit être interprétée (c. 8.7). Pour déterminer ce qui était une communication publique dans le cadre du droit de retransmission de l’aLDA, le TF ne se basait pas sur le nombre d’abonnements, mais sur l’étendue territoriale du réseau. Aujourd’hui, le nombre d’abonnés est déterminant d’après l’art. 22 al. 2 LDA. (c. 8.7.2). Ce nombre, d’emblée, doit être restreint (c. 8.7.3). Quant à elle, la CJUE admet le caractère public d’une diffusion dans des chambres d’hôtel, parce qu’elle prend en compte aussi les personnes se trouvant dans d’autres endroits de l’hôtel et parce que les personnes qui occupent les chambres se succèdent rapidement. Contrairement à ce qui vaut en droit allemand, ce critère n’implique pas que les personnes qui se succèdent consultent la même œuvre (c. 8.7.4). Le droit de communiquer publiquement des émissions de l’art. 11bis al. 1 ch. 2 CB implique l’existence d’un nouveau public. Tel est le cas lorsque la communication intervient dans un but lucratif ou devant un cercle de personnes plus large que celui visé par l’auteur lorsqu’il a accordé son autorisation de diffusion (à l’organisme de radio ou de télévision) (c. 8.7.5). D’après l’art. 8 WCT, la communication est publique si le contenu est disponible pour chacun, de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Ce ne sont pas les différents accès qui sont déterminants, mais la mise à disposition effectuée au même moment pour tous. L’art. 8 WCT n’est toutefois pas applicable à la réception d’émissions (c. 8.7.6). Ce qui est public n’est donc pas défini uniformément en droit d’auteur et n’est pas apte à distinguer les utilisations libres et celles qui sont soumises à redevance (c. 8.7.6). L’opposé de l’usage public est l’usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. Les personnes étroitement liées au sens de cette disposition ne doivent pas être réunies par hasard, leur nombre doit être restreint et il doit exister entre elles une communauté de destin. Tel est le cas entre les élèves d’un internat, entre les habitants d’un même logement ou d’une pension familiale, mais pas entre les clients d’un hôtel qui ne se connaissent que superficiellement et qui changent rapidement (c. 8.8.1). Les chambres d’un hôtel sont toutefois des lieux privés, sous réserve d’une appréciation économique ou de la reconnaissance d’un caractère public parce que les divers occupants se succèdent rapidement (c. 8.8.2). D’un point de vue économique, l’application de l’exception d’usage privé à des actes de nature commerciale peut sembler inadmissible. Cette argumentation est essentiellement fondée sur le texte de l’art. 22 aLDA. Mais même sous l’empire du nouveau droit, l’exception d’usage privé implique que l’utilisation ne procure aucune recette et ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (c. 8.8.3). La jurisprudence du TF rendue en application de l’art. 22 aLDA a d’ailleurs été reprise pour interpréter la loi actuelle (c. 8.8.4). Un but lucratif de l’utilisateur d’œuvre est donc incompatible avec l’exception de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA (c. 8.9.2). En l’espèce, il faut se demander qui est l’utilisateur d’œuvres (c. 8.9.3). Les actes visés par l’art. 10 al. 2 lit. a-f LDA sont accomplis par des intermédiaires, et non par la personne qui bénéficie de l’œuvre. Ils se produisent avant la consommation de l’œuvre (c. 8.9.4). L’utilisateur d’œuvres dans des chambres d’hôtes n’est donc pas l’occupant de la chambre, mais l’intermédiaire, par exemple l’hôtelier (c. 8.9.6). Cette approche pourrait certes être remise en cause par la convergence des technologies, à savoir le fait que des émissions peuvent être reçues sur les propres appareils du client (tablettes, ordinateurs portables ou smartphones). On peut en effet se demander quel degré d’infrastructure l’hôtelier doit mettre à disposition pour être débiteur de redevances. La fourniture d’un réseau WLAN ne suffit pas. De plus, la perception d’une rémunération lorsqu’il n’y a pas de nouveau public peut paraît inopportune. Il appartient cependant au pouvoir politique d’adapter le droit au progrès technique (c. 8.10). La réception d’émissions dans des chambres d’hôtes est donc soumise à redevance (c. 8.11). Un tarif complémentaire est admissible lorsqu’il s’agit de compléter un tarif existant jusqu’à la fin de sa période de validité, que la situation juridique est incertaine et qu’un vide tarifaire menace. Le tarif complémentaire doit cependant être intégré dans le tarif principal à son échéance, afin que l’art. 47 LDA soit respecté (c. 9.2). [VS]

13 décembre 2017

TF, 13 décembre 2017, 2C_685/2016, 2C_806/2016 (d)

« Tarif commun 3a complémentaire » ; jonction de causes, motivation du recours, décision incidente, tarifs des sociétés de gestion, tarifs complémentaires, divertissement de fond ou d’ambiance, test des trois étapes, triple test, usage privé, équité du tarif, tarif contraignant pour les tribunaux, cognition de la CAF, pouvoir de cognition de la CAF, pouvoir de cognition du TAF, pouvoir de cognition du TF, effet rétroactif, effet suspensif; art. 11bis CB, art. 8 WCT, art. 6 WPPT, art. 8 Cst, art. 42 LTF, art. 71 LTF, art. 93 al. 3 LTF, art. 95 LTF, art. 97 LTF, art. 105 LTF, art. 106 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 10 al. 2 lit. e LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 22 LDA, art. 46 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA, art. 83 al. 2 LDA, art. 24 PCF ; N 797 (CAF, 2 mars 2015)

Les recours concernent le même jugement, ils contiennent pour l’essentiel les mêmes conclusions et ils soulèvent des questions juridiques identiques. Il se justifie donc de joindre les procédures (c. 1.1). Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (c. 1.2). Le TF revoit l’interprétation du droit fédéral et des traités internationaux avec un plein pouvoir de cognition. Il base sa décision sur l’état de fait constaté par l’autorité inférieure, mais il peut le rectifier ou le compléter s’il apparaît manifestement inexact ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (c. 1.3). Le TF applique le droit d’office et n’est pas lié par les arguments des parties ou par les considérants de la décision attaquée (c. 1.4). Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Cela implique que le recourant doit se pencher au moins brièvement sur ses considérants. En matière de violation des droits fondamentaux et de violation du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir de motivation qualifié : le grief doit être invoqué et motivé précisément d’après l’art. 106 al. 2 LTF (c. 1.5). Les tarifs approuvés et entrés en force sont contraignants pour les tribunaux. Toutefois, un tarif ne peut pas prévoir de redevance pour une utilisation libre d’après la LDA. En cas de litige, il appartient au juge civil de décider de ce qui est couvert ou non par le droit d’auteur. L’approbation d’un tarif par la CAF ne peut pas créer des droits à rémunération qui ne découlent pas de la loi. A l’inverse, une redevance prévue par la loi ne peut pas être exercée s’il n’existe pas un tarif valable et approuvé. Les tarifs des sociétés de gestion sont donc soumis à un double contrôle complémentaire, d’une part par la CAF et d’autre part par les tribunaux civils (c. 2.2). Si une partie veut attaquer une décision incidente avec la décision finale, elle doit prendre une conclusion spéciale à cet effet, la motiver et expliquer en quoi la décision incidente influe sur la décision finale. Ces exigences sont implicitement respectées en l’espèce (c. 2.2). Lorsqu’un hôtel reçoit des programmes de radio et de télévision grâce à sa propre antenne et les diffuse dans les chambres, il y a un acte de retransmission au sens de l’art. 10 al. 2 lit. e LDA et non de « faire voir ou entendre » au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA, car il y a une nouvelle restitution à un cercle indéterminé de destinataires (c. 5.1). Il paraît douteux que l’exception de l’art. 22 al. 2 LDA puisse s’appliquer, vu le texte de la disposition («destinées à un petit nombre d’usagers ») et vu que le législateur voulait avant tout éviter la multiplication d’antennes sur le toit des maisons (c. 5.2.3). Il faut aussi prendre en compte le droit international, qui a évolué depuis 1993, en particulier le test des trois étapes prévu par la CB et les accords ADPIC, et les droits des art. 11bis CB, 8 WCT et 6 WPPT (c. 5.2.4). La CJUE a estimé, dans son arrêt du 7 décembre 2006 C-306/05, que les art. 11bis al. 1 chiffre 2 et 3 CB et 8 WCT s’opposaient à ce que la diffusion d’émissions dans des chambres d’hôtel soit libre sous l’angle du droit d’auteur. Cette décision n’est certes pas contraignante pour les tribunaux suisses, mais elle peut servir à l’interprétation de dispositions juridiques peu claires. Et le TF a déjà reconnu que l’idée d’une harmonisation avec le droit européen avait inspiré le droit d’auteur suisse (c. 5.2.5). Au vu de ce qui précède et des critiques de la doctrine, il faut admettre que la retransmission d’œuvres dans des chambres d’hôtel est une communication publique au sens de l’art. 11bis al. 1 CB, en partie au contraire de ce qui avait été retenu par l’ATF 119 II 51. L’art. 22 al. 2 LDA n’est donc pas applicable (c. 5.2.6). Un but lucratif est incompatible avec l’exception d’usage privé au sens de l’art. 19  al. 1 lit. a LDA. En cas de retransmission d’émissions dans des chambres d’hôtel, l’utilisation d’œuvres est réalisée par l’hôtelier et pas par le client de celui-ci. Cela résulte déjà du fait que les actes d’utilisation de l’art. 10 al. 2 lit. a à f se situent en amont de la jouissance de l’œuvre (c. 5.3.2). La « convergence des technologies » n’y change rien : l’obligation de payer des redevances dépend de l’ampleur de l’infrastructure mise à la disposition du client (c. 5.3.3). En cas de recours au TF, les griefs doivent porter sur les considérants de l’arrêt du TAF, pas sur ceux de la décision de la CAF (c. 6.1). L’industrie de l’électronique qui loue des appareils de réception n’est pas dans la même situation que l’hôtelier : il n’y a donc pas de violation de l’égalité de traitement si elle ne doit pas payer de redevance de droit d’auteur (c. 6.3). La redevance de réception selon la LRTV ne couvre pas les droits d’auteur et les droits voisins : elle profite à d’autres ayants droit et elle relève du droit public, alors que l’indemnité tarifaire relève du droit privé (c. 6.4). Les critères de l’art. 60 LDA sont contraignants pour la CAF et ils ne représentent pas seulement des lignes directrices pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ils sont des notions juridiques indéterminées, dont le TF revoit l’interprétation et l’application. Toutefois, ce dernier fait preuve d’une certaine retenue dans le contrôle des décisions prises par des autorités spécialisées, lorsque des aspects techniques particuliers sont en discussion. Cette retenue vaut aussi pour le TAF, malgré sa cognition illimitée selon l’art. 49 PA (c. 7.2.1). Comme la CAF est une autorité spécialisée, le TAF doit respecter son pouvoir d’appréciation dans l’application des critères de l’art. 60 LDA, ce qui revient finalement à ne sanctionner que les abus ou les excès (c. 7.2.2). En l’espèce le TAF s’est tenu à juste titre à ces exigences (c. 7.2.3). En ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un tarif, il faut s’en tenir en principe à l’interdiction d’un effet rétroactif. Pour éviter d’autres retards, le TF peut renoncer à renvoyer l’affaire à la CAF et trancher lui-même la question de l’entrée en vigueur et de la durée de validité du tarif, en application de l’art. 107 al. 2 LTF (c. 8.3). La jurisprudence distingue entre la rétroactivité véritable et la rétroactivité impropre. Dans le premier cas, un acte applique le nouveau droit à un état de fait révolu au moment de son entrée en vigueur. Pour que cette rétroactivité proprement dite soit admissible, il faut qu’elle soit expressément prévue par la loi ou qu’elle en résulte clairement, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle réponde à un intérêt public digne de protection et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis. En cas de rétroactivité improprement dite, la nouvelle règle s'applique à un état de fait durable, qui a débuté sous l’ancien droit mais qui n’est pas entièrement révolu au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. La rétroactivité impropre est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis. En ce qui concerne l’exigence de la limitation dans le temps, un effet rétroactif d’une année a déjà été admis. Cette exigence découle du principe de la proportionnalité, et avant tout de ce qui est raisonnable. Lorsque la rétroactivité favorise certaines personnes et en désavantage d’autres, comme en l’espèce, les conditions susmentionnées doivent être remplies (c. 8.4). Une entrée en vigueur rétroactive d’un tarif n’est pas exclue, mais elle doit être limitée dans le temps (c. 8.5.1). En l’espèce, la CAF a admis un effet rétroactif de deux ans et deux mois, ce qui est excessif. Les recourantes devaient certes s’attendre à l’introduction du tarif, mais on ne peut pas leur reprocher d’avoir retardé la procédure de manière inconvenante (c. 8.5.3). Une si longue rétroactivité poserait aussi des problèmes pratiques et soulèverait des questions d’égalité de traitement, par exemple lorsque des hôtels ont cessé leur activité ou ont changé de propriétaires (c. 8.5.4). La question de l’effet rétroactif doit cependant être distinguée de celle de la liquidation de l’effet suspensif ordonné suite aux recours (c. 8.6). En principe, l’effet suspensif ne doit pas favoriser matériellement la partie qui succombe au détriment de la partie qui l’emporte (c. 8.6.1). Lorsque le recours est rejeté ou qu’il est irrecevable, l’effet suspensif tombe et un examen du cas particulier conduit en général à admettre que la décision attaquée entre en vigueur avec effet au moment où elle a été rendue, pour ne pas favoriser indûment le recourant (c. 8.6.2). En l’espèce, l’effet suspensif n’avait été ordonné que partiellement et les redevances litigieuses sont perçues depuis le 8 juillet 2015. Il ne paraît pas justifié que le tarif entre en vigueur le 2 mars 2015, soit à la date de la décision de la CAF (c. 8.6.3). Pour les raisons pratiques et juridiques déjà évoquées en relation avec la rétroactivité, il se justifie que le tarif entre en vigueur au 8 juillet 2015. Cela permet aussi d’accorder un délai d’introduction aux recourantes, ce qui se justifie vu la longueur de la procédure qui ne leur est pas imputable (c. 8.6.4). [VS]

CB (RS 0.231.15)

- Art. 11bis

Cst. (RS 101)

- Art. 8

LDA (RS 231.1)

- Art. 83

-- al. 2

- Art. 59

- Art. 22

- Art. 60

- Art. 46

- Art. 19

-- al. 1 lit. a

- Art. 10

-- al. 2 lit. e

-- al. 2 lit. f

LTF (RS 173.110)

- Art. 71

- Art. 93

-- al. 3

- Art. 106

- Art. 107

-- al. 2

- Art. 42

- Art. 95

- Art. 105

- Art. 97

PCF (RS 273)

- Art. 24

WCT (RS 0.231.151)

- Art. 8

WPPT (RS 0.231.171.1)

- Art. 6

24 septembre 2007

KG GR, 24 septembre 2007, PZ 07 156 (d) (mes. prov.)

sic! 4/2008, p. 287-288, « Software Razzia » ; mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, programme d’ordinateur, piraterie, dommage, preuve ; art. 28c CC, art. 28d CC, art. 2 al. 2 LDA, art. 10 al. 3 LDA, art. 65 LDA.

Admission de mesures superprovisoires urgentes, sans audition préalable, en cas de piraterie de logiciels supposée et vraisemblable, en dépit de l'absence d'une urgence temporelle, mais au vu de l'effet de surprise nécessaire pour la conservation de preuves que la désinstallation rapide des logiciels piratés et quelques manœuvres techniques supplémentaires seraient susceptibles de détruire à jamais. Ce d'autant que l'ordonnance de mesures superprovisoires urgentes n'est pas de nature à causer à la personne contestant ces mesures des dommages qu'elle ne subirait pas si elle avait été entendue au préalable.