Disposition

OPM (RS 232.111)

     Art. 22

          al. 3

03 mai 2007

TAF, 3 mai 2007, B-7431/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 47-49, « EA (fig.) / EA (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, similarité des produits ou services, risque de confusion, suspension de procédure, procédure d’opposition, tribunal civil, recours, action en constatation de la nullité d’une marque, force de chose jugée, usage de la marque ; art. 33a PA, art. 32 LPM, art. 52 LPM, art. 22 al. 3 OPM, art. 71 al. 2 PCF.

Il est obligatoire de faire valoir tous les éventuels motifs de nullité d’une marque devant le tribunal civil compétent lorsque la procédure de recours en matière d’opposition devant le TAF a été suspendue pour permettre aux parties d’agir en constatation de la nullité de la marque opposante devant le tribunal civil, au risque sinon de voir le TAF lié par une décision entrée en force de chose jugée rendue par le tribunal civil qui confirmerait la validité de la marque au regard d’un seul des motifs de nullité potentiel et qui empêcherait le TAF de se pencher sur l’existence d’autres motifs éventuels. La force de chose jugée d’une décision civile rejetant une action en nullité ne s’étend ainsi pas aux seuls motifs de nullité concrètement examinés, mais lie le TAF concernant tous les motifs légaux de nullité. Le défaut d’usage doit être invoqué d’entrée de cause en procédure d’opposition, soit dans le cadre de la première réponse devant la première instance. Il est tardif de le faire seulement dans le cadre de la procédure de recours. Vu la similarité, voire l’identité, des produits cosmétiques (classe 3) en cause, il y a un risque de confusion entre les marques opposées. 

Fig. 81a – EA (fig.) (opp.)
Fig. 81a – EA (fig.) (opp.)
Fig. 81b – EA (fig.) (att.)
Fig. 81b – EA (fig.) (att.)

03 octobre 2007

TAF, 3 octobre 2007, B-1641/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 364 (rés.), « Street Parade / Summer Parade » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, parade, vêtements, support audiovisuel, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

L’exception de non-usage (art. 32 LPM en relation avec l’art. 12 al. 1 LPM) doit être invoquée par le défendeur dans sa première réponse devant l’IPI (art. 22 al. 3 OPM). À défaut, l’exception de non-usage ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours (c. 4). En lien avec des vêtements, l’élément « PARADE », respectivement le signe « STREET PARADE », n’est pas descriptif et dispose d’une aire de protection normale. L’élément « PARADE » utilisé seul pour désigner des supports audiovisuels est en revanche descriptif en raison de sa proximité avec l’expression « hit-parade ». Toutefois, la combinaison de cet élément avec le mot « street » n’est pas descriptive. Le signe « STREET PARADE » en relation avec des vêtements et des supports audiovisuels dispose donc d’une aire de protection normale (c. 5). Les marques « SUMMER PARADE » et « STREET PARADE » se distinguent tant sur le plan visuel qu’auditif. Sur le plan sémantique, alors que le rattachement entre le signe « STREET PARADE » et l’événement éponyme est immédiat, il faut deux étapes de réflexion pour faire le même rapprochement avec le signe « SUMMER PARADE ». L’association d’idées avec la Street Parade apparaissant ainsi nettement moins évidente que le sens direct du signe « SUMMER PARADE », les deux signes opposés se distinguent également sur le plan sémantique et l’existence d’un risque de confusion direct peut être écartée (c. 6.3). Il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.5-6.6).

12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-5325/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 357-358, « Adwista / ad-vista (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe déposé, usage de la marque, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) s'examine en fonction des marques telles qu'elles sont enregistrées et non telles qu'elles sont utilisées (alors que l'art. 13 al. 2 LPM se rapporte lui à l'usage effectif d'un signe dans les affaires) (c. 3). L'exception de non-usage de la marque doit être invoquée d'emblée et clairement dans la première réponse du défendeur (art. 22 al. 3 OPM), sous peine de péremption (c. 4). C'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas examiné l'usage de la marque opposante (c. 4). Il y a manifestement un risque de confusion entre les marques en cause (c. 5).

Fig. 93 – ad-vista (fig.) (att.)
Fig. 93 – ad-vista (fig.) (att.)

LPM (RS 232.11)

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 32

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 31

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

OPM (RS 232.111)

- Art. 22

-- al. 3

19 décembre 2007

TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Diva Cravatte (fig.) / DD Divo Diva (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, diva, lettre, cravate, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage sérieux, Internet, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des listes de chiffres de ventes ou de clients ne renseignent en rien sur l’usage d’une marque. Des pages Internet non datées ne permettent pas non plus de constater la vraisemblance de l’usage pendant la période pertinente (c. 5.1). Pour que l’usage de la marque soit reconnu, il suffit que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits et services revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). Ce lien peut exister autrement que par l’apposition de la marque sur le produit ; il suffit que la signification et le sens de la marque en tant que signe distinctif soient immédiatement reconnaissables (c. 5.2.1). Seul l’élément « Diva » de la marque enregistrée « Diva Cravatte (fig.) » a été utilisé. Il ne s’agit toutefois pas d’une utilisation sous une forme essentiellement divergente de celle enregistrée (art. 11 al. 2 LPM), car l’élément « Cravatte » est purement descriptif et c’est bien l’élément «Diva » qui domine l’impression d’ensemble (c. 5.3.2). Les cravates commercialisées par l’intimée appartiennent à un segment de prix intermédiaire et une facture prouvant la vente de 3260 cravates à un détaillant suffit à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque pour la période considérée en lien avec ce type d’article (c. 5.4). Entre des cravates et des vêtements, il y a forte similarité, voire identité des produits. Étant donné leur caractère d’accessoire de mode et le fait qu’on les trouve dans les mêmes boutiques de vêtements, il y a similarité également entre des cravates d’une part et des couvre-chefs et des chaussures d’autre part (c. 7.2). L’élément « Diva » est prédominant dans la marque opposante. Il est repris dans la marque attaquée avec l’élément « DIVO ». Les éléments «Diva » et « DIVO » sont similaires tant sur le plan acoustique que sémantique (c. 8). Lorsqu’une nouvelle marque reprend l’élément prédominant d’une marque existante, il ne suffit pas de compléter celui-ci avec d’autres éléments pour éviter tout risque de confusion. Les lettres « DD » en miroir de la marque attaquée remplissent un rôle purement décoratif dès lors que celle-ci ne sera pas désignée dans le commerce par ses initiales. En raison de sa similarité avec l’élément « Diva », l’élément « DIVO » n’a qu’un faible impact sur l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée. Les éléments graphiques utilisés sont rejetés à l’arrière-plan par les éléments prédominants et n’ont qu’un impact insignifiant sur l’impression d’ensemble (c. 9.2). Compte tenu de ce qui précède, il existe au moins un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 9.3).

Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)

17 novembre 2008

TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007 et B-8186/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Activia / Activia ; Activia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, denrées alimentaires, lait, support de données, presse, vêtements, organisation de manifestations, similarité des produits ou services, force distinctive forte, risque de confusion, produit ou service accessoire, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Selon l'art. 22 al. 3 OPM, le défendeur doit faire valoir le défaut d'usage (art. 12 LPM) dans la réponse à l'opposition; s'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en est pas tenu compte (c. 3). C'est par sa seule négligence que la défenderesse, en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs, n'a pas été en mesure d'invoquer le défaut d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle ne peut donc plus l'invoquer au stade du recours (c. 3.1-3.3). Un risque de confusion est a priori exclu lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être exclue (c. 4 et 4.3). Une similarité peut également exister entre des produits et des services (c. 4.2). Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel, à l'exclusion des produits et services auxiliaires (c. 4.2 in fine). Il n'y a pas de similarité entre des produits alimentaires (en particulier des produits laitiers) et des supports de données magnétiques, des revues, des vêtements et de la chapellerie (c. 4.2.2). À défaut de lien étroit, logique et économique (c. 4.2) entre les produits alimentaires en cause et des services tendant à l'organisation de foires, il n'y a pas non plus de similarité entre ces produits et ces services (c. 4.2.2). La haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services (c. 4.2.2 in fine).

Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)
Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)

06 mai 2009

TAF, 6 mai 2009, B-142/2009 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Pulcino / Dolcino » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, denrées alimentaires, force distinctive moyenne, italien, dilution de la force distinctive, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

L’allégation du défaut d’usage de la marque opposante est tardive lorsqu’elle intervient pour la première fois dans la procédure de recours (c. 3). Les marques « PULCINO » et « DOLCINO » sont similaires du point de vue de leur sonorité et de leur graphisme typographique en raison d’une suite de voyelles semblable et d’un nombre de caractères identique (c. 5.3). Une ressemblance visuelle ou sonore entre deux marques peut être compensée par une différence de sens, de telle sorte que le risque de confusion peut s’affaiblir jusqu’à disparaître. La retenue s’impose toutefois dans de tels cas ; pour que le risque de confusion disparaisse, la signification de la marque doit s’imposer immédiatement et involontairement à l’esprit tout en étant compréhensible partout en Suisse. La similarité visuelle ou sonore entre deux marques est cependant parfois si grande que le risque de confusion survit à une lecture ou à une écoute rapides, dès lors que l’observateur ne parvient pas à prendre conscience de la différence de signification. La marque attaquée « DOLCINO » ne se trouve pas dans le dictionnaire. Les acheteurs italophones, mais également les consommateurs moyens germanophones et francophones, y reconnaîtront tout de suite le mot « dolce » dès lors que celui-ci est très répandu dans d’autres régions linguistiques, par exemple sur les cartes de nombreux restaurants ou dans des expressions courantes telles que « Dolce vita ». La marque opposante « PULCINO » signifie « poussin » en italien, mais sera généralement perçue comme un nom de fantaisie dans les autres langues (c. 5.4). La marque opposante n’a pas de caractère descriptif au regard des produits désignés dans les classes 25 et 28 et dispose par conséquent d’une étendue de protection normale (c. 6.1). La dilution de la force distinctive d’un élément composant une marque, tel que la terminaison « -INO », du fait de son utilisation très courante, ne permet pas encore de conclure que la force distinctive de la marque dans son ensemble est affectée (c. 6.2). Compte tenu, d’une part, du fait qu’une large part des consommateurs francophones et germanophones attachera à la marque attaquée les mots « doux » et « süss » et qu’elle percevra la marque opposante comme fantaisiste et, d’autre part, du fait que les vêtements désignés dans la classe 25 supposent un degré d’attention plus élevé que les denrées alimentaires, tout risque de confusion est exclu entre les signes litigieux, en dépit d’une similarité tant visuelle que sonore (c. 6.3).

29 avril 2011

TAF, 29 avril 2011, B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 32- 36, « IKB / ICB (fig.) ; ICB ; ICB Banking Group » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, lettre, finance, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe figuratif, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, risque de confusion, usage de la marque, délai, enregistrement international, notification, procédure d’opposition, jonction de causes ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Il n’est pas possible d’invoquer le non-usage de la marque antérieure (art. 22 al. 3 OPM) avant la fin du délai de 5 ans prévu par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Si l’AM est applicable, ce délai de carence commence à courir une année après la date de notification (c. 4.1.1). En l’espèce, le délai de carence n’était pas arrivé à échéance au moment où la recourante a fait valoir le défaut d’usage de la marque opposante ; peu importe à quelle date le présent arrêt du TAF a été rendu (c. 4.1.2). En procédure d’opposition, l’opposant ne peut pas faire valoir le fait que le défendeur n’a pas l’intention de faire usage en Suisse des marques attaquées (c. 4.2-4.2.2). La lettre « K » (« IKB ») et la lettre « C » (« ICB ») ne sont pas aussi similaires que les lettres « P » et « D » ; quant à la combinaison « IC », elle n’est pas similaire à la lettre « K » (c. 7.1.1). Bien qu’il soit descriptif pour des services financiers (classe 36), le – long – élément « BANKING GROUP » influence l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.1.2). Vu sa taille et le fait qu’il n’est pas descriptif, l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) » est également à prendre en considération (c. 7.1.3). En conclusion, sur le plan visuel, le signe « IKB » est similaire au signe « ICB » et – du fait qu’ils contiennent l’élément « ICB » – aux signes « ICB (fig.) » et « ICB BAN- KING GROUP » (c. 7.1.4). Sur le plan sonore, il existe une similarité – au moins éloignée – entre les éléments « IKB » et « ICB » (c. 7.2). Sur le plan sémantique, à défaut de signification définie ou connue des sigles « IKB » et « ICB » (et de l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) »), il n’y a pas de similarité entre le signe « IKB » et les signes attaqués ; cette absence de similarité est renforcée par la présence de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.3.1-7.3.2). Le signe « IKB » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 8.2). Vu la – claire – différence entre les éléments « IKB » et « ICB » («C» au lieu de « K »), ainsi que la présence d’un élément figuratif dans le signe « ICB (fig.) » et de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP », il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – malgré la forte similarité entre les services revendiqués (c. 6 et 8.1) – entre le signe « IKB » et les signes « ICB (fig.) » et « ICB BANKING GROUP ». Vu l’attention particulière dont font preuve les consommateurs de services financiers (classe 36) (c. 8.1), il n’y a pas non plus de risque de confusion entre le signe « IKB » et le signe « ICB » (c. 8.3-8.4)

Fig. 137 – ICB (fig.) (att. 1)
Fig. 137 – ICB (fig.) (att. 1)

28 juin 2011

TAF, 28 juin 2011, B-7487/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Sparco (fig.) / Sparq » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, similarité des produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, Suisse, catalogue, facture, film, journal télévisé, chiffre d’affaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des catalogues non datés sont propres à rendre vraisemblable l’usage du signe de l’intimée, dès lors que les produits proposés dans ces catalogues se retrouvent sur des factures datées (c. 5.3). Des films et des journaux télévisés diffusés sur des chaînes de télévision allemandes et italiennes ne donnent pas d’information sur l’usage vraisemblable de la marque opposante « sparco (fig.) » en Suisse. Le chiffre d’affaires de l’intimée ne rend compte ni de l’usage de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués ni d’un quelconque usage sur le marché (c. 5.4). L’usage de la marque « sparco (fig.) » est admis pour les produits revendiqués de la classe 25, à savoir des vêtements, notamment de loisirs et de sport (c. 5.5 et 7.2). Les produits de la classe 25 désignés par les deux parties sont similaires ou identiques (c. 7.2). L’élément graphique du signe « sparco (fig.) » est décoratif, de sorte que l’élément verbal prédomine (c. 8). Les signes opposés sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 8.1). Ne possédant pas de signification particulière, la marque opposante dispose d’un périmètre de protection normal (c. 9.1). Les signes opposés débutent par les mêmes quatre lettres. Le début d’un signe est déterminant dans la perception de l’impression d’ensemble. Les produits désignés n’appellent pas chez le consommateur moyen un haut degré d’attention. Il y a par conséquent un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 9.2).

Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)
Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)

08 avril 2010

TAF, 8 avril 2010, B-7191/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « Yo / Yog (fig.) » ; usage de la marque, boissons, Suisse, Allemagne, enclave douanière, dépôt franc sous douane, Samnaun, délai, usage sérieux, produits de luxe, livraison, déclaration, facture, vraisemblance ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM, art. 3 al. 3 LD, art. 62-67 LD.

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Sur une facture, il convient de prendre en considération l'adresse de livraison effective (c. 3.3). En matière d'usage de la marque (art. 11-12 LPM), les enclaves douanières suisses (art. 3 al. 3 LD) — comme Samnaun — et les dépôts francs sous douane (art. 62-67 LD) font partie du territoire suisse (c. 3.3). L'intensité de l'usage requise pour ne pas perdre le droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM) dépend des circonstances; elle est plus élevée pour les produits de masse que pour les produits de luxe (c. 3.3.1). Ne constituent pas un usage sérieux et suffisant deux livraisons, en 8 mois, de 2160 litres de jus de fruits chacune, à un seul client (à Samnaun), par une entreprise (autrichienne) très présente sur le marché suisse (c. 3.3.2). De simples déclarations d'un employé du titulaire d'une marque ne sont pas à même de rendre vraisemblable l'usage de cette marque (c. 3.3.3). N'ayant pas d'établissement en Suisse ou en Allemagne, la recourante, dont le siège est en Autriche, ne peut se prévaloir de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) selon lequel l'usage d'une marque en Allemagne (établi en l'espèce par des factures à des clients allemands) vaut usage en Suisse (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir s'il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 3.3.5).

Yog (fig.)
Yog (fig.)

22 avril 2010

TAF, 22 avril 2010, B-580/2010 (f)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « JeanMarie Farina (fig.) ; Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) / Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) » ; usage de la marque, Roger & Gallet, mode, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, délai, motifs relatifs d’exclusion, novae, recours ; art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l'IPI rejette des oppositions en raison du fait que l'usage des marques opposantes n'a pas été rendu vraisemblable (art. 32 LPM), seule la question de image l'usage des marques peut être examinée par le TAF (à l'exclusion de la question — non traitée par l'IPI — de savoir s'il existe des motifs relatifs d'exclusion) (c. 1.2-1.3). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 2). Des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours s'ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l'usage (c. 5). Le marché de la mode est particulièrement dynamique et amène ses acteurs à adapter leurs marques. Les signes utilisés en l'espèce (cf. Fig. 154d) se distinguent toutefois trop des marques opposantes enregistrées — dont le cœur distinctif, à savoir Jean Marie Farina et Roger & Gallet, est clairement et fortement transformé — pour que leur usage puisse être assimilé à l'usage des marques enregistrées au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2.1 et 5.2.3). La question du sérieux de l'usage peut ainsi rester ouverte (c. 3.2 et 5.2.3).

Fig. 154a – Jean Marie Farina (fig.) (opp. 1)
Fig. 154a – Jean Marie Farina (fig.) (opp. 1)
Fig. 154b – Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) (opp. 2)
Fig. 154b – Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) (opp. 2)
Fig. 154c – Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) (att.)
Fig. 154c – Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) (att.)
Fig. 154d – Formes utilisées (opp.)
Fig. 154d – Formes utilisées (opp.)

19 juillet 2010

TAF, 19 juillet 2010, B-892/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Heidiland / Heidi-Alpen » ; usage de la marque, bio, fromage, produits de luxe, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, brochure, étiquette, publicité, dégustation, livraison, vraisemblance, usage sérieux, usage par représentation, contrat de licence, indication de provenance, usage à titre de marque, délai, courrier, novae, témoin, recours ; art. 14 al. 1 lit. c PA, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué par le défendeur dans sa première réponse de la procédure d’opposition (art. 22 al. 3 OPM) et non pas depuis la date (antérieure) à laquelle le défaut d’usage est allégué par le (futur) défendeur dans un courrier au (futur) opposant (c. 3.4-3.5). Des novae peuvent être produits dans une procédure de recours devant le TAF contre une décision concernant une opposition (c. 4.2). Les adjonctions étant de nature descriptive, les formes « HEIDILAND Käse », « Bio VK Heidiland Käse », « Bio- Heidilandkäse » et « Heidiland Bio Käse » ne divergent pas essentiellement de la marque « HEIDILAND » au sens de l’art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2). Des brochures et des étiquettes permettent de rendre vraisemblable l’usage – au sens de l’art. 11 al. 3 LPM (c. 5.3) – par une preneuse de licence (c. 6.6) de la marque « HEIDILAND » pour du fromage (classe 29) (c. 6.8-6.9). Le fromage concerné n’étant ni un produit de luxe ni un produit de consommation courante, un usage de la marque (art. 11 al. 1 LPM) d’intensité moyenne doit être rendu vraisemblable sur une certaine durée (c. 5.1 et 6.9). Des publicités dans des brochures touristiques des années 2004 à 2007, deux dégustations de 3 jours en 2005 et une seule livraison de 567 kg (sur un total de livraisons annuelles prétendu de plus de 20 tonnes) à un intermédiaire fin 2007 ne suffisent pas à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque « HEIDILAND » pour ce fromage (c. 6.9). En outre, dans l’indication « Heidiland Bio Käse », le signe « HEIDILAND » est compris comme une indication de provenance et n’est dès lors pas utilisé comme marque (propre à distinguer les produits d’une entreprise) (c. 5.1 in fine et 6.10). À la différence de l’IPI en procédure d’opposition, le TAF peut entendre des témoins en procédure de recours (art. 14 al. 1 lit. c PA). Le TAF y renonce en l’espèce (c. 4.3 et 7).

10 février 2011

TAF, 10 février 2011, B-3686/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 320 (rés.), « Heidiland / Heidi Best of Switzerland » ; usage de la marque, usage à titre de marque, usage partiel, carte géographique, carte postale, déclaration, courrier, brochure, produits d’imprimerie, golf, SRIXON, emballage, pâtisserie, confiserie, slogan, chocolat, provenance commerciale, reconnaissance, vraisemblance, produit ou service accessoire, publicité, témoin, délai, contrat de licence, motivation de la décision, renvoi de l’affaire ; art. 35 PA, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l’IPI rejette une opposition en raison du non-usage de la marque opposante, le TAF se limite à examiner cette question et, s’il admet le recours, renvoie l’affaire à l’IPI afin qu’il examine la question du risque de confusion (c. 1.2). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Vu l’art. 22 al. 3 OPM, l’intimé ne peut pas, par la suite, revenir sur le fait qu’il a – en évoquant, dans sa réponse devant l’IPI, un usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec les produits de la classe 16 – reconnu l’usage de cette marque en lien avec des cartes pédestres et cyclistes (classe 16) (c. 5.1). L’IPI viole son devoir de motivation (art. 35 PA) s’il renonce à tenir compte d’un courrier d’une preneuse de licence du recourant en se limitant à évoquer un rapport de dépendance entre les parties à ce contrat (c. 5.2.3). Considérés en lien les uns avec les autres, la copie d’une carte postale (c. 5.2.2), ainsi qu’une déclaration (c. 5.2.1) et un courrier d’une preneuse de licence du recourant (c. 5.2.3) suffisent à rendre vraisemblable l’usage de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes postales (classe 16), même si des éléments supplémentaires auraient été souhaitables (c. 5.2.3-5.2.4 et 5.5). Le TAF n’entend des témoins que sur la base d’allégations solidement étayées (c. 4.1, 5.4 et 8). L’usage d’une marque en relation avec un produit ou un service accessoire constitue un usage de la marque ; cet usage ne concerne toutefois pas le produit ou le service accessoire lui-même, mais uniquement le produit ou le service principal, dont le produit ou le service accessoire assure la promotion (c. 5.6.2). En l’espèce, l’utilisation de la marque « HEIDILAND » (pour faire de la publicité pour divers produits) dans des brochures ne constitue pas une utilisation de la marque en relation avec des « produits de l’imprimerie » (classe 16) (c. 5.6.2). Une marque peut en principe être valablement utilisée (art. 11 LPM), même si elle est combinée avec d’autres signes distinctifs (c. 6.4). Sur des balles et des gants de golf, la marque « SRIXON » ne peut se référer qu’à leur provenance commerciale tandis que la marque « HEIDILAND », également présente et combinée avec le logo d’un club de golf, ne constitue pas une utilisation en lien avec des balles et des gants de golf (classe 28), mais en lien avec les services de ce club de golf (qui ne font toutefois pas l’objet de la procédure) (c. 3.3 et 6.4). De même, sur des emballages de pâtisserie (classe 30), alors que le signe « Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz » se réfère à la provenance commerciale des produits, le slogan « Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau » est au mieux une référence à la région et ne constitue pas une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.1). Enfin, sur un emballage de chocolat (classe 30), le texte « Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team », qui se réfère à un fournisseur de services et non pas à la provenance commerciale du chocolat, ne constitue pas non plus une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.2). L’affaire doit donc être renvoyée à l’IPI afin qu’il statue, dans un premier temps, sur la question de savoir si l’usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes pédestres et cyclistes et des cartes postales (classe 16) profite à l’ensemble des produits de la classe 16 revendiqués et, dans un second temps, sur la question du risque de confusion avec la marque « HEIDI Best of Switzerland » (c. 1.2, 5.1, 5.2.4, 5.7 et 8).

20 février 2013

TAF, 20 février 2013, B-5467/2011 (f)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.) « Navitimer / Maritimer » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, canaux de distribution, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion admis, étendue de la protection, force distinctive moyenne, contenu sémantique, horlogerie, montre, bijouterie, métaux précieux, alliage ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits revendiqués par les marques en présence « horlogerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux » en classe 14, sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen. Les « parties de montres ; mouvements de montres ; cadrans de montres ; boîtes de montres » en classe 14, également revendiqués par les marques en cause, s’adressent avant tout aux spécialistes de l’horlogerie. De tels produits ne sauraient toutefois être considérés comme des produits destinés exclusivement aux spécialistes, à l’instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires. Rien n’exclut en effet que le consommateur moyen s’y intéresse (c. 4.2). Les métaux précieux et leurs alliages ne doivent pas être considérés comme similaires aux produits horlogers puisqu’il n’y a en règle générale pas de similarité entre des matières premières et des produits finis, que ces deux groupes de produits s’adressent à des cercles distincts de consommateurs et sont écoulés par des canaux de distribution différents (c. 5.3.3). En revanche, les pierres précieuses sont similaires aux produits horlogers. En effet, si elles ne sont pas produites de la même manière que les produits horlogers, elles sont toutefois susceptibles, comme les produits horlogers, d’être considérées comme des bijoux et d’avoir ainsi le même but général, d’être écoulées par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et de s’adresser au même cercle de destinataires, formé des consommateurs finaux (c. 5.3.1 et 5.3.3). De même, les produits fabriqués en métaux précieux doivent être considérés comme similaires aux produits horlogers (c. 5.3.3). Les marques opposées sont similaires au moins sur les plans visuel (c. 6.2.1) et sonore (c. 6.2.2). Un champ de protection normal doit être reconnu à la marque opposante « NAVITIMER » (c. 7.1.2.2). Vu le champ de protection normal qui doit être reconnu à la marque opposante, l’identité, respectivement la similarité, des produits en cause et la grande similarité entre les marques « NAVITIMER » et « Maritimer », notamment au niveau de leur construction, il existe entre ces marques un risque de confusion que même le degré d’attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter (c. 7.2). Le recours doit être partiellement admis (c. 8). [AC]

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)

29 octobre 2013

TAF, 29 octobre 2013, B-4471/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Alaïa / Lalla Alia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, preuve, vêtements, chaussures, produits de luxe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de la classe 18 répondent aux besoins quotidiens et s’adressent donc aux consommateurs de masse, dont le degré d’attention est faible. Au contraire, les habits et les chaussures seront la plupart du temps testés par les consommateurs, qui font donc preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4). Le positionnement effectif des produits sur le marché (par exemple haut de gamme ou bas de gamme) n’est pas pertinent dans les procédures d’opposition, dans lesquelles l’autorité recourt à une échelle objective normative (c. 4). Les marques opposées présentent des similarités sur le plan phonétique, car elles sont toutes deux caractérisées par la voyelle « A » et la consonne « L » (c. 6.1.1), sur le plan visuel, car elles sont composées des mêmes lettres et que le début du deuxième mot de la marque attaquée « ALIA » correspond au début de la marque opposante « ALAÏA » (c. 6.1.2), et sur le plan intellectuel, car elles constituent des noms propres qui ne possèdent un sens qu’en langue arabe, lequel ne sera donc pas immédiatement compris par les consommateurs, quelle que soit la région linguistique (c. 6.1.3). La marque combinée attaquée est caractérisée par l’élément verbal « ALIA », ceci par son positionnement, sa taille et la stylisation de la lettre « A ». Étant donné la prédominance de l’élément verbal « ALIA » et ce qui a été établi précédemment, il convient de conclure également à la similarité entre les signes (c. 6.2). Le risque de confusion est une question de droit, à propos de laquelle aucune pièce ne peut être déposée.De plus, le risque de confusion ne doit pas nécessairement être actuel (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)
Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)

17 février 2012

TAF, 17 février 2012, B-3416/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « Life / my life (fig.) » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, preuve, vraisemblance, usage sérieux, signe distinctif, ® ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l’autorité inférieure rejette une opposition au seul motif que la marque opposante n’a pas été valablement utilisée par son titulaire (art. 11 LPM) et que le TAF parvient à la conclusion inverse, l’affaire est renvoyée devant l’autorité inférieure afin qu’elle examine l’existence d’un risque de confusion (c. 2). Une marque est valablement utilisée par son titulaire lorsqu’elle fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché suisse en tant que signe distinctif en lien avec les produits et services revendiqués, sous une forme qui ne diffère pas essentiellement de sa forme enregistrée et pendant la période de contrôle pertinente (c. 4.4). La recourante a déposé dix-neuf documents destinés à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante. Sur neuf d’entre eux, la marque opposante n’apparaît pas, sans que la recourante n’explique le lien entre ces documents et l’usage de sa marque (c. 7.1). Trois ne portent aucune date et plusieurs autres uniquement une date sans mention de l’année (c. 7.2). Sur trois prospectus, la marque opposante « LIFE » est utilisée conjointement avec le mot « MEDION », directement à la suite de celui-ci et dans la même police de caractères. Chacun de ces deux mots est suivi du signe « ® ». Le signe « MEDION » n’est pas un élément descriptif et, à ses côtés, la marque « LIFE » apparaît plutôt comme une désignation de type que comme une marque indépendante. Un examen plus approfondi paraît cependant superflu, car bien que cela n’eût pas entraîné d’importants efforts, la recourante n’a précisé ni le nombre de prospectus imprimés, ni leur diffusion géographique. Les trois documents susmentionnés échouent donc eux-aussi à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante (c. 7.3). Le recours est rejeté sans examen du risque de confusion (c. 8). [JD]

my life (fig.) (att.)
my life (fig.) (att.)

20 janvier 2014

TAF, 20 janvier 2014, B-2910/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 301 (rés.), « Artelier / Artelier » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, moyens de preuves, preuve de l’usage d’une marque, preuve, facture, brochure, publicité, prospectus, illustration d’un produit, nom de domaine, usage par un tiers, usage de la marque avec le consentement du titulaire, usage à titre de marque, ©, moyens de preuve nouveaux ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de voeux) ; qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite) ; qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire) ; qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures), ou qui ne peuvent pas être rattachés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (c. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site internet, il est nécessaire de démontrer que des clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (c. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (c. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (c. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (c. 9.3). [AC]

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-4552/2020 (d)

sic! 2/2021, p. 677 (rés.) « E*trade (fig.) / e trader (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, procédure d’opposition, motivation du recours, irrecevabilité, délai supplémentaire, contenu d’un site internet, prolongation, devoir de motivation, exception de non-usage, non-usage, preuve de l’usage d’une marque, usage de la marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, déclaration sur l’honneur, recours rejeté, abus de droit ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit, c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lors de la procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque « e trader (fig.) », l’intimée soulève l’exception de non-usage (c. A - D) de la marque opposante « E*Trade (fig.) ». L’instance précédente rejette l’opposition pour les mêmes motifs (c. F). La titulaire de la marque opposante recourt contre cette décision, mais n’expose pas ses motifs immédiatement. Par ordonnance, le TAF a octroyé un délai supplémentaire afin d’y remédier (c. G). L’intimée conteste cette prolongation, arguant que la recourante a sciemment omis ces motifs (état de fait G - J). Le délai supplémentaire que l’art 52 PA impartit à la recourante pour régulariser son recours vise à éviter le formalisme excessif et non à permettre à celui qui dépose un recours sciemment défectueux d’obtenir une prolongation de délai afin d’améliorer sa position (c. 1.2). En l’espèce, la recourante ne détaille pas les raisons pour lesquelles son mémoire était lacunaire ni pourquoi elle aurait été empêchée d’agir dans les délais impartis. Le recours est en conséquence irrecevable (c. 1.5). Le TAF examine malgré tout le contenu matériel du recours (c. 2). L’intimée a soulevé l’exception de non-usage en temps utiles (c. 2.3). Les déclarations sous serment établies en vue d’un procès ne sont pas exclues d’emblée. Celles-ci, combinées à d’autres éléments, peuvent apporter la preuve d’allégations factuelles (c. 4.1). En l’espèce cependant, l’affidavit déposé par la recourante ne prouve pas que la marque opposante est utilisée en lien avec la fourniture de services en Suisse (c. 4.2). L’utilisation de la marque par une filiale permet à la titulaire de conserver ses droits. Les documents déposés par la recourante sont certes adressés par sa filiale à des clients ayant une adresse suisse, mais ils ne rendent pas vraisemblable dans quelle mesure la marque opposante est utilisée en lien avec des services en suisse (c. 4.3.1). Le profil de la recourante sur www.wallstreet-online.de ne permet pas d’en déduire qu’elle a réalisé des efforts publicitaires en Suisse en plus d’être postérieur au moment où l’exception de non-usage est soulevée par l’intimée (c. 4.4.1). Sur le site de la recourante, seules des adresses situées aux États-Unis peuvent être indiquées pour les nouveaux clients. Aucun lien avec la Suisse n’est visible et celui-ci est disponible uniquement en anglais. Celui-ci ne constitue ainsi pas un usage en Suisse d’un site internet (c. 4.4.2). En résumé, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux de sa marque. Même s’il devait être recevable, le recours serait rejeté (c. 4.5). [YB]