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17 février 2015

TF, 17 février 2015, 4A_553/2014 (d)

sic! 6/2015, p. 396-391, « Von Roll Hydro / Von Roll Water » ; marque combinée, nom de domaine, raison de commerce, contrat de coexistence en matière de marque, interprétation du contrat, réelle et commune intention des parties, principe de la confiance, principe de la bonne foi, action en cession du nom de domaine, action en radiation de la marque, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, risque de confusion, contenu significatif, Von Roll Water Holding AG ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 90 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 3 LPM, art. 13 al. 1 LPM.

Selon l’art. 951 al. 2 CO, les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives doivent se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société revêtant l’une de ces formes déjà inscrites en Suisse. En outre, selon l’art. 956 al. 2 CO, celui qui subit un dommage du fait d’une utilisation indue d’une raison de commerce peut agir en cessation de trouble et, en cas de faute, réclamer des dommages et intérêts. L’art. 13 al. 1 LPM confère au titulaire d’une marque le droit exclusif de l’utiliser pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le titulaire d’une marque antérieure peut également faire valoir le motif relatif d’exclusion à l’enregistrement de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM vis-à-vis du titulaire d’une marque postérieure à la sienne. Selon l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, sont exclus de l’enregistrement les signes similaires à une marque antérieure destinés à des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion. Le TF est amené à trancher la question de savoir si ces principes s’appliquent sans autre ou si la convention de coexistence passée entre les parties au moment du rachat d’une partie des actions de la recourante par l’intimée, ainsi que la transaction judiciaire intervenue par la suite en complément de cette convention, l’emportent sur les principes généralement applicables du droit des signes distinctifs concernant l’existence d’un risque de confusion. L’objet d’un contrat doit être déterminé par l’interprétation des manifestations de volonté des parties. Le but de l’interprétation du contrat est ainsi en premier lieu l’établissement de la réelle et commune intention des parties, selon l’art. 18 al. 1 CO. Si une concordance réelle des volontés n’est pas établie, il convient, pour déterminer la volonté hypothétique des parties, d’interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance en s’arrêtant à la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises, tant du point de vue de leur teneur qu’en lien avec l’ensemble des circonstances. Il s’agit ainsi d’analyser le contenu des déclarations des parties qui ne doivent pas être examinées de manière isolée, mais en fonction de leur signification concrète. C’est le moment de la conclusion du contrat qui est déterminant, car une interprétation en fonction du comportement ultérieur des parties n’est pas significative. La question de l’interprétation objective des déclarations de volonté relève du droit et est examinée librement par le TF qui demeure cependant lié par les constatations cantonales précédentes portant sur les circonstances extérieures de fait, ainsi que sur la connaissance et la volonté des parties (c. 2.2.2). Comme l’autorité précédente n’a pas pu établir de volonté concordante des parties concernant l’utilisation de la raison sociale « Von Roll Water Holding AG » et de la marque « VON ROLLWATER » litigieuse, les conventions, soit le contrat de vente initial et l’arrangement judiciaire ultérieur, doivent être interprétées selon le principe de la confiance. Il en résulte que les sociétés membres du groupe Von Roll pourraient continuer d’utiliser la marque « VON ROLL » seule ou en lien avec des éléments se distinguant significativement des marques revenant aux sociétés du groupe dont les actions étaient reprises. Il est ainsi établi qu’en tout cas en ce qui concerne les signes dont l’utilisation a été autorisée à ces dernières et qui ont été reconnus conventionnellement comme leur étant propres, les champs de protection des signes des deux partenaires contractuels ont été délimités, en ce sens que les sociétés du groupe Von Roll s’interdisaient non seulement l’utilisation de signes identiques,mais aussi celle de signes similaires, de manière à ce qu’un risque de confusion puisse être exclu en vertu des éléments additionnels utilisés. Le risque de confusion ne doit ainsi pas être examiné sans autre selon les principes du droit des marques, puisque le contrat prévoit que chacune des parties peut continuer d’utiliser l’élément « Von Roll » de sorte qu’un risque de confusion ne peut résulter que de l’utilisation des éléments l’accompagnant. Il ne saurait toutefois en être déduit que l’examen du risque de confusion ne saurait au moins être orienté par les principes posés en droit des signes distinctifs. La conception de l’autorité précédente que l’exigence d’une différence significative entre les signes devrait se limiter à leurs aspects graphiques et sonores ne convainc pas. Une compréhension aussi étroite ne découle pas de l’interprétation objective du contrat qui implique bien plus que le contenu significatif des ajouts utilisés soit pris en compte (c. 2.2.3). La transaction judiciaire du 7 septembre 2006 complète le contrat de coexistence initial qui prévoyait l’utilisation des marques « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDROTEC » et « VON ROLL CASTING » par les sociétés du groupe repris. Le contrat de base doit ainsi être compris selon le principe de la bonne foi que les sociétés du groupe Von Roll sont libres d’utiliser les marques, respectivement la raison de commerce « VON ROLL », avec toutes les formes d’ajouts possibles, dans la mesure où ceux-ci se différencient de manière significative des marques « VON ROLL INFRATEC », « VON ROLL HYDRO », « VON ROLL CASTING » et « VON ROLL ITEC ». Les signes distinctifs de l’intimée doivent ainsi en particulier conserver une distance suffisante par rapport à la marque « VON ROLL HYDRO ». Le fait que les sociétés du groupe repris soient expressément autorisées selon le contrat à protéger en outre les dénominations « hy », « rohr », « pipes », « tubi », « tubes », « tuyeaux », « valves », « valvole », « valvi » et « schieber » en lien avec le terme « vonRoll » comme élément de marque, ne permet pas de déduire, comme le soutient l’intimée, qu’elle-même serait en contrepartie sans autre habilitée à utiliser des traductions des termes attribués à l’autre partie. L’obligation pour les sociétés du groupe Von Roll de se distinguer suffisamment des signes « VON ROLL INFRATEC », « VONROLLHYDRO », «VONROLLCASTING » et « VONROLL ITEC » est indépendante du droit des sociétés du groupe repris d’enregistrer d’autres signes à titre de marques. En vertu de l’arrangement conventionnel intervenu, l’intimée ne peut ainsi utiliser la raison de commerce « Von RollWater Holding AG » et la marque « VON ROLL WATER » que dans la mesure où il n’en résulterait pas de risque de confusion avec le signe « VON ROLL HYDRO », respectivement avec les raisons de commerce inscrites de la recourante « vonRoll hydroservices AG » et « vonRoll hydro (suisse) AG » ou avec la marque enregistrée « VON ROLL HYDRO ». Il n’est pas déterminant à cet égard que ni le contrat initial, ni son complément judiciaire, n’aient expressément concédé l’utilisation du terme « Water » à la recourante (c. 2.2.4). Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour l’examen de l’existence d’un éventuel risque de confusion entre les dénominations concernées, en particulier en raison du contenu significatif des désignations litigieuses. [NT]

26 septembre 2013

AG BS, 26 septembre 2013, ZK.2013.8 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, action en interdiction, préjudice irréparable, vraisemblance, droit du design, conditions de la protection du design, nouveauté, originalité, motifs d’exclusion en droit du design, forme techniquement nécessaire, similarité des designs, impression générale, lampes, LED ; art. 2 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 38 LDes, art. 239 al. 1 lit. b CPC, art. 252 al. 2 CPC, art. 261 al. 1 CPC.

Selon l’art. 252 al. 2 CPC, dans les cas urgents (in casu durant une foire d’exposition), une requête en mesures superprovisionnelles peut être dictée au procès-verbal au tribunal. Lorsqu’il lui a communiqué sa décision, le tribunal a invité, en même temps, la défenderesse à prendre position par écrit. Puis, quelques jours plus tard (7 jours), il lui a transmis, par courrier électronique, une copie du procès-verbal rédigé à la main lors de l’audience de mesures superprovisionnelles. Cette procédure respecte l’art. 265 al. 2 CPC (c. 2.2). La décision sur requête en mesures superprovisionnelles peut être communiquée aux parties sans motivation, si le dispositif de la décision est notifié par écrit (art. 239 al. 1 lit. b CPC) (c. 2.3). Depuis l’introduction du CPC, l’art. 38 LDes ne détermine plus les conditions d’octroi des mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), mais uniquement les conclusions que ces dites mesures permettent de formuler en droit du design (c. 3). Les conditions de protection du design enregistré par la demanderesse semblent remplies. Il ne paraît pas y avoir de motifs d’exclusion (c. 4.3.3). L’impression d’ensemble qui se dégage de plusieurs lampes commercialisées par la défenderesse est similaire au design de la demanderesse. La défenderesse semble donc violer le design de la demanderesse (c. 4.4.2). Compte tenu de ce qui précède, sur la base de critères objectifs, il est vraisemblable que les prétentions de la demanderesse découlant de son design soient l’objet d’une atteinte ou risque de l’être. Il n’est pas contesté que la perte de part de marché ou la perte de gains représentent un préjudice difficile à réparer. Il n’est pas non plus contesté que les conditions de l’urgence et de la proportionnalité sont données. La demande est partiellement admise. La défenderesse est interdite de fabriquer et de mettre en circulation plusieurs modèles de lampes (c. 4.6). [AC]

08 juillet 2014

HG ZH, 8 juillet 2014, HG140010 (d)

Raison de commerce, nom géographique, risque de confusion admis, signe appartenant au domaine public, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive, force distinctive faible, notoriété, cercle des destinataires pertinent, but social, concurrents, immobilier, élément verbal ; art. 956 al. 2 CO.

La demanderesse et la défenderesse sont titulaires de raisons de commerce contenant un nom géographique identique. En tant qu’indication d’origine indirecte, ce nom doit impérativement rester à la libre disposition de tous (c. 6.2). Les deux raisons de commerce en cause se composent d’une combinaison de cette désignation géographique (assortie, chez la défenderesse, du suffixe « - tal ») et de références au domaine d’activité des deux entreprises. Toutes deux se composent donc d’éléments faiblement distinctifs. Dans sa région, la force distinctive de la raison de commerce de la plaignante s’est accrue, en raison de la notoriété qu’elle a acquise suite à sa longue activité et aux efforts publicitaires qu’elle a consentis. En outre, les deux sociétés ont leur siège dans la même ville, toutes deux sont actives dans l’immobilier et elles poursuivent le même but. Elles s’adressent ainsi à la même clientèle et sont des concurrents directs. En raison de ces circonstances, qui accroissent le risque de confusion, de fortes exigences doivent être posées quand à la différenciation des deux signes. Le nom géographique, qui figure au début des deux raisons de commerce, s’avère être l’élément le plus facile à retenir. Le fait que la défenderesse y ajoute le suffixe « -tal » apparaît insignifiant à cet égard, les deux signes restant similaires sur les plans visuel, phonétique et sémantique. Les termes « Immo » (abréviation du mot « Immobilien »), « Bau » et « Verwaltungs » sont associés à des activités immobilières. Le public suisse pertinent garde en mémoire que les deux sociétés offrent dans les environs de la ville concernée des services dans la branche immobilière. L’adjonction du terme« Immo » dans la raison de commerce de la défenderesse ne permet pas de la distinguer suffisamment de celle de la demanderesse. Il manque dans la raison de commerce de la défenderesse un élément permettant de l’individualiser suffisamment pour éviter que subsiste dans la mémoire des destinataires pertinents l’idée erronée que les raisons de commerce des deux parties désignent des entreprises liées économiquement ou juridiquement, offrant des prestations identiques dans la même région. Il existe un risque de confusion entre les deux raisons de commerce (c. 7.2.1.3.2). L’action de la demanderesse, fondée sur l’art. 956 al. 2CO, doit fondamentalement être admise (c. 7.2.2). Par contre, on ne peut contraindre la défenderesse à supprimer l’élément géographique de sa raison sociale (c. 7.2.3). [SR]

29 septembre 2014

TF, 29 septembre 2014, 4A_257/2014 (f)

sic! 1/2015, p. 37-46, « Arthursgroup SA / SwissArthurProd SA », JdT2015 II 204, JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, instance cantonale unique, marque de service, spectacle, services de production de spectacles, concert, péremption, usage à titre de marque, usage à titre de raison de commerce, usage de la marque, produit ou service accessoire, preuve d’un fait négatif, preuve de l’usage d’une marque, preuve du défaut d’usage, bonne foi, similarité des produits ou services, services de divertissement, activités culturelles, similarité des raisons de commerce, droit d’être entendu, principe de la spécialité, publication du jugement ; art. 9 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 107 al. 1 LTF, art. 2 CC, art. 8 CC, art. 933 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 52 CPC.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (c. 1.4). L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (c. 3.2). L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires. Il restera toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (c. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (c. 3.4). En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (c. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas des services auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (c. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (c. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM). L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (c. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (c. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (c. 4.4). Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel Arthur ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusion concrète n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (c. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signe distinctif opte pour une période entre 4 et 8 ans. Dans un cas particulier, la péremption a déjà été admise au bout d’une année et demie et dans un autre cas envisagée après une période de 2 ans (c. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (c. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (c. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (c. 6.6). Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la passivité de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint s’il n’avait interpelé qu’une seule fois sa partie adverse. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (c. 6.7). Le droit d’action de la demanderesse n’étant pas périmé, la violation de l’art. 956 CO pouvait être invoquée en justice par celle-ci (c. 6.8). L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (c. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public. Le recours est partiellement admis s’agissant du risque de confusion entre les raisons de commerce. [NT]

CC (RS 210)

- Art. 8

- Art. 2

CO (RS 220)

- Art. 933

-- al. 1

- Art. 956

- Art. 951

-- al. 2

CPC (RS 272)

- Art. 52

- Art. 5

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. a

Cst. (RS 101)

- Art. 9

LPM (RS 232.11)

- Art. 12

-- al. 3

-- al. 1

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 15

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 11

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 107

-- al. 1

- Art. 75

-- al. 2

-- al. 2 lit. a

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

05 mai 2015

HG ZH, 5 mai 2015, HE150065 (d) (mes. prov.)

ZR 114/2015, p. 282-286 ; concurrence déloyale, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits ou services, similarité des signes, mesures provisionnelles, journal, titre ; art. 3 al. 1 lit. d LCD.

La plaignante, une société allemande, publie un magazine paraissant six fois par an depuis deux ans et demi. La défenderesse a publié un numéro d’essai et un premier numéro d’une gazette portant le même titre, et destinée à paraître quatre fois par an. Le magazine de la plaignante se distingue suffisamment des autres journaux pour être protégé sous l’angle de l’art. 3 lit. d LCD. Les deux publications en cause sont des journaux, bien que les parties les désignent par des noms différents. Il s’agit de produits similaires, pour lesquels le risque de confusion doit s’apprécier de manière stricte. Les deux journaux ont le même titre. Le fait que la plaignante y ajoute deux mots n’est que d’une importance secondaire, car ils ne figurent pas sur la même ligne que le titre principal et sont écrits en caractères beaucoup plus petits. Le titre commun est l’élément qui attire l’attention de l’observateur. En outre, les deux journaux proposent des contenus très similaires : tous deux se focalisent sur les mêmes thèmes, comme le design, l’architecture, l’art et les actualités et récits de voyages. Au surplus, les deux publications s’adressent au même lectorat, en se destinant au lecteur moderne, urbain et amateur de design. L’usage du même titre dans les deux publications peut donc entraîner un risque de confusion. Le fait que le journal de la défenderesse ne soit distribué, gratuitement, qu’à des personnes et organismes sélectionnés n’y change rien. Il suffit, pour admettre l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD, que la similarité des produits soit propre à laisser penser au lecteur que les journaux proviennent du même éditeur, ou de deux entreprises étroitement liées économiquement (c. 3.2.5). La plaignante a donc rendu vraisemblable la création d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 3.2.6), et des mesures provisionnelles peuvent être prononcées. [SR]

20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7801/2015 (d)

sic! 6/2018, p. 320 (rés.), « König (fig.) │ H.koenig (fig.) », motifs relatifs d'exclusionsimilarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, impression d'ensemble, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, consommateur moyen, degré d'attention faible, force distinctive normale, risque de confusion admis,besoin de libre disposition, signe laudatif, appareils électriques, appareil électroniques, ordinateur, logiciels, König, koenig, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-7801-2015-konig.png
b-7801-2015-h-koenig.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.



Classe 11: appareils d'éclairage.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués par la marque opposante n'est pas composé que de spécialistes, mais également des consommateurs moyens. Il faut donc considérer que ces destinataires feront preuve d'un degré d'attention faible (c. 6.4).

Identité/similarité des produits et services

L'instance précédente considère que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques aux « appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe) » revendiqués par la marque opposante en classe 9. Elle fonde cette décision sur le fait que les produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée peuvent tous être de type électrique ou électronique. Si cela ne devait pas être le cas, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait une similarité entre les produits revendiqués. Par ailleurs, l'instance précédente a bien constaté que les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux « ordinateurs » en classe 9. Finalement, il y a similarité des produits entre « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 et « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » revendiqués par la marque opposante en classe 9, car ceux-ci constituent un tout; ils sont utilisés ensemble et sont donc proposés ensemble sur le marché (c. 4.3). Il y a donc une similarité, respectivement une identité des produits revendiqués par les signes examinés (c. 4.4).

Similarité des signes

La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur, qui se compose du mot « KÖNIG » en majuscules avec un style d'écriture arrondi; les trémas traversent la ligne supérieure de la lettre O comme trois lignes obliques. L'élément verbal est composé de lettres blanches sur un fond noir rectangulaire. L'élément « KÖNIG » est prépondérant. Les éléments figuratifs ne sont pas caractéristiques pour l'impression d'ensemble. La marque attaquée est une marque combinée avec une revendication de couleur et commence par la lettre H majuscule, suivie d'un point carré, tous deux en gris. Ces éléments sont suivis du mot « KOENIG » en lettres minuscules rouges, dont la longueur moyenne correspond à la hauteur de la lettre H initiale. L'élément « KOENIG » domine l'impression d'ensemble du signe, notamment en raison de sa couleur et de sa taille (c. 5.1). Les marques sont similaires sur le plan visuel (c. 7.1) et sur le plan sonore (c. 7.2). L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée ne se distingue pas assez de celle qui se dégage de la marque opposante (c. 7.3).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 6.5.4 et 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes et de l'identité respectivement de la similarité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 7.3).

Divers

Contrairement à ce qu'avance la demanderesse, il n'existe pas de règle voulant que face à un signe possédant plusieurs significations possibles, le sens descriptif doive être considéré comme prépondérant (c. 6.2). Le mot allemand « König » a plusieurs significations, notamment comme un titre de souveraineté ou dans le domaine des jeux, et il s’agit d’un patronyme très fréquent (c. 6.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le mot allemand « König » pour les produits revendiqués (c. 6.5.2). Suivant les produits ou les services qu’ils désignent, l’'élément « König » ou l'adjectif « königlich » peuvent être considérés comme laudatifs. Cependant, dans le cas d'espèce, l'élément « König » est utilisé dans sa forme nominale et seul. L'aspect laudatif de ce mot est donc moins présent. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un patronyme fréquent en Suisse, les destinataires n'y verront pas un élément laudatif (c. 6.5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe « H.koening (fig.) » est refusé à l'enregistrement (c. 8) [AC].

03 août 2017

TAF, 3 août 2017, B-2668/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « Croco (fig.) / MISS CROCO » ; motifs relatifs d'exclusion, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, dépendance de l'enregistrement international, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, jeune public, adulte, degré d'attention faible, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion admis, snack, bonbon, apéritif, croco, crocodile, miss, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Croco (fig.).PNG

MISS CROCO

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 29: Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou trans-formés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée.


Classe 30: Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potas-sium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les deux marques sont enregistrées pour des snacks et des bonbons. Ces biens sont demandés par un cercle des destinataires pertinent hétérogène, composée de jeunes et d'adulte. Les produits sont vendus, plutôt à bas prix, dans des points de vente au détail avec un assortiment de produits alimentaires ou de snacks. ILes destinataires font normalement preuve d'un degré d'attention moyen. Il s'agit cependant ici de produit de consommation courante, de sorte qu'il faut partir d'un degré d'attention faible (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou fortement similaires (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend l'élément verbal de la marque opposante « Croco (fig.) » et y ajoute l'élément verbal « MISS » (c. 4.2). L'élément figuratif du signe opposant n'est pas prépondérant. L'élément verbal « Croco » est souvent utilisé pour les apéritifs et les produits similaires. Même en faisant abstraction du sens de l'élément « Croco », celui-ci évoque l'idée de quelque chose de croquant ou croustillant. « Croco » est une abréviation courante du mot « crocodile » en français. Il ne faudra pas une grande fantaisie aux destinataires pour faire le lien entre le mot « Croco » et le mot français « croquer » ou italien « croccante ». L'élément verbal « MISS » du signe attaqué n'est pas prépondérant (c. 4.4)

Force distinctive des signes opposés

Compte tenu du caractère descriptif ou laudatif de la marque opposante pour les produits revendiqués, celle-ci jouit d'une force distinctive fortement réduite (c. 4.4 et 4.6)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il faut retenir un risque de confusion direct, puisque le signe « MISS CROCO » suggère une sous-catégorie de produits « Croco (fig.) » destinée à la clientèle féminine (c. 4.6).

Divers

La marque attaquée a vu son enregistrement international en classe 30 être radié au terme des 5 ans de dépendance. Il convient ainsi de révoquer la décision de l'instance précédente et de refuser l'enregistrement du signe en classe 30 (c. 2).



Pour les produits revendiqués, il existe un grand nombre de formes différentes possibles. La forme de crocodile pour ces produits n'est pas courante et n'est en tous les cas pas typique. Il ne s'agit donc pas d'une indication de la forme des produits et le signe n'est pas descriptif des produits (c. 4.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et le signe est refusé à l'enregistrement pour les produits de la classe 29 (c. 4.7). [AC]

12 décembre 2016

TAF, 12 décembre 2016, B-2711/2016 (d)

sic! 7-8/2017 « The Body Shop / The Body Shop (fig.) / TheFaceShop (fig.) », p. 410-412 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits cosmétiques, services de vente de détail ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
TheFaceShop.png
The Body Shop.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classes 3 et 35 (c. 5).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits cosmétiques, les produits de soins et les parfums en classe 3, constituent des produits de consommation courante, consommés par le grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 4). Les services de commerce de détail – y compris lorsqu’ils sont proposés par internet, par téléphone ou à domicile – pour les produits cosmétiques et les parfums en classe 35 s’adressent en première ligne aux grossistes, aux intermédiaires, aux importateurs ou aux producteurs dans le domaine des produits cosmétiques. Ces acteurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les parties admettent que les produits revendiqués en classes 3 et 35 sont similaires, voire fortement similaires (c. 5).

Similarité des signes

Les signes opposés sont similaires sur les plans sonores, visuels (c. 6.3) et sémantiques (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d’une force distinctive minimale (c. 7.2). La question d’un champ de protection élargi peut rester ouverte (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu des nombreuses identités et similitudes entre eux, les signes opposés dégagent la même impression d’ensemble. Étant donné la similarité des signes, la forte similarité, respectivement l’identité des produits et services revendiqués et malgré le degré d’attention accru des consommateurs, il existe un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 7.4).

Divers

Les termes anglais « The », « Face », « Body » et « Shop » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 6.4). L’élément « The » appartient au domaine public. Les éléments « Face », « Body », « Shop » sont descriptifs des produits en classes 3 et 35 (c. 7.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont admis. L’enregistrement de la marque N°659'028 « TheFaceShop (fig.) » doit être radié (c. 7.5). [AC]

09 mai 2017

TAF, 9 mai 2017, B-1481/2015 (f)

sic! 9/2017, p. 473 (rés.), « Ice Watch (fig.) / Nice Watch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la bijouterie, spécialiste de la joaillerie, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, ice, nice, watch, force distinctive normale, risque de confusion admis, joaillerie, bijouterie, horlogerie, instrument chronométrique, métaux précieux et leurs alliages, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
NICE watch (fig.).png
ice watch (fig.).png

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses : horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le grand public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen et le spécialiste de la branche, dont le degré d’attention est accru (c. 4.3)

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 5).

Similarité des signes

Les éléments principaux « ICE » et « NICE » des signes en causes sont similaires (c. 9.2.1.4). Sur le plan visuel, les deux signes présentent, dans l’ensemble, la même structure, qui se reflète sur les plans sémantique et sonore (c. 9.2.2). L’élément secondaire « WATCH », présent dans les deux signes opposés, contribue à leur similarité sur les plans visuel, sonore et sémantique (c. 9.2.2.1). Le traitement graphique du point de la lettre « i » contribue également à renforcer la similarité entre les signes en cause (c. 9.2.2.2).Le fait que l’élément « ® » ne figure que dans l’un des deux signes n’enlève rien à la similarité entre eux (c. 9.2.2.3). En conclusion, en lien avec les produits revendiqués, les signes en cause doivent être considérés comme particulièrement similaires (c. 9.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « NICE » est avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie notamment « beau », « joli » ou « agréable » en français. Possédant en soi un caractère publicitaire évident, il n’est doté que d’une force distinctive faible (c. 8.2.1), tout comme l’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre (c. 8.2.2), et l’élément « ® », banal dans une marque (c. 8.2.3).

L’élément « ☮ » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.2.4).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « ICE », avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie « glace » en français, dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1.1), tout comme l’élément graphique sur la lettre « i » (c. 8.1.3).

L’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre, dispose d’une force distinctive faible (c. 8.1.2.1), sauf pour les produits « métaux précieux et leurs alliages » et « pierres précieuses », pour lesquels il dispose d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Une force distinctive normale doit être reconnue à la marque opposante "ice watch (fig.)" dans son ensemble (c. 10.3.1.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits en cause sont identiques (c. 5), les signes en cause sont particulièrement similaires (c. 9.2.3) et la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 10.3.1.1). Le risque de confusion est admis (c.11.3.2.2).

Divers

Les termes anglais « ice », « watch » et « nice » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 7.2.1.1, 7.2.1.2 et 7.2.2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition formée à l’encontre de la marque attaquée "NICE watch (fig.)" est totalement admise. Le recours est admis (c. 13.1).

[AC]

17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-3824/2015 (f)

sic! 9/2017 (rés.) « Jean Leon / Don Leone (fig.) », p. 474 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel,  force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Don Leone (fig.).png

JEAN LEON

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception de la bière)

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public âgé de plus de 16 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel, ainsi que du spécialiste de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques, respectivement similaires à des degrés divers pour les autres boissons alcooliques que « les vins rouges et les vins blancs » (c. 5.3.1-5.3.2).

Similarité des signes

L’importance des points communs entre les deux éléments principaux des signes en cause, à savoir « LEON », d’une part, et « Leone », d’autre part, doit être relativisée, notamment par la présence de l’élément « JEAN », d’une part, et de l’élément « Don », d’autre part. Seule une similarité restreinte peut dès lors être retenue entre les signes « JEAN LEON » et « Don Leone (fig.) » (c. 9.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le signe attaqué jouit d’une force distinctive moyenne (c. 8.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection Le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1) et d’un champ de protection normal (c. 10.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Bien que les produits en cause soient en partie identiques (c. 5.3.1) et que la marque opposante soit dotée d’une force distinctive normale (c. 10.3), il n’existe pas de risque de confusion entre la marque opposante « JEAN LEON » et la marque attaquée « Don Leone (fig.) », en raison de la similarité restreinte entre les signes (c. 9.4) (c. 11.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

12.1 Il ressort de ce qui précède (cf. c. 11.3.1) que, vu l’art. 3 al. 1 let. c et l’art. 33 LPM, l’opposition (no 13475) partielle formée à l’encontre de la marque attaquée « Don Leone (fig.) » doit être rejetée. C’est ainsi à tort que, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure admet cette opposition. [AC]

29 juin 2017

TAF, 29 juin 2017, B-6573/2016 (d)

sic! 11/2017 (rés.) « Apple (fig.) / Adamis Group (fig.) », p. 654 ; motifs d’exclusion relatifs, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, produits de consommation courante, identité des produits ou services, similarité des signes, force distinctive moyenne, force distinctive forte, risque de confusion nié, vêtements, services de gestion d'affaires commerciales, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services d'analyse et de recherche industrielles, services de conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information, services juridiques, pomme ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-6573-2016-adamis.png
b-6573-2016-apple.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.


Classe 35 : Gestion d'affaires publiques, administration commerciale.  

Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques, services de programmation de technologies de l'information.  

Classe 45: Services juridiques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Il n’est pas disputé que le degré d’attention est légèrement accru voir accru pour les services des classes 35, 42 et 45 (administration commerciale, services scientifiques et technologiques, notamment la recherche et la planification, l'analyse industrielle et les services de recherche, la planification et le développement du matériel et des logiciels, les services de programmation et les conseils juridiques.). Il ne s’agit pas de services de consommation courante (c. 5).  

Concernant les habits en classe 25, la nouvelle pratique du TAF, qui est également celle appliquée par le TF considère qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante et admet un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

L’identité, respectivement la similarité des produits et services de la marque attaquée des marques opposantes n’est pas disputé (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires par leur reprise de l’élément figuratif d’une pomme, ainsi que par leur contenu sémantique (c. 6). En revanche, ils se distinguent par les choix stylistiques relatifs aux éléments figuratifs : remplissage ou non des éléments figuratifs, couleurs, utilisation d’un « a », la largeur et la hauteur ; ainsi que par la présence d’éléments verbaux dans la marque opposée (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
Une force distinctive forte et un haut degré de renommée doit être admis pour les produits de la classe 9, mais pas pour les produits et services des classes 25, 35, 42 et 45 (c. 7).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le fait que les signés examinés revendiquent les mêmes produits et services et qu’ils soient identiques quant à leur contenu graphique et sémantique ne conduit pas encore à admettre un risque de confusion (c. 6). Il n’y a pas de risque de confusion (c. 7).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont rejetés et la marque opposée peut être enregistrée (c. 7). [AC]

13 septembre 2017

TAF, 13 septembre 2017, B-362/2016 (f)

Sic! 1/2018 (rés.) « Doña Esperanza / Alejandro Fernandez, Esperanza », p. 24 ; motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, espagnol, nom de personne, prénom, Esperanza ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA

DOÑA ESPERANZA

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: vins.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Ces produits sont destinés à la fois aux utilisateurs finaux âgés de 16 ans et plus et aux personnes qui achètent pour le compte de tiers pour des raisons professionnelles (en particulier les intermédiaires et les spécialistes du commerce du vin et des boissons ou de la gastronomie) ou celles qui achètent pour le compte à titre privé (c. 4).


Tandis que les spécialistes et les consommateurs finaux avertis acquièrent les vins avec une attention accrue, le grand public acquiert ces produits avec une attention normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits : « vins » en classe 33 sont identiques (c. 5 et 7.2).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de mots espagnols et ne sont identiques que dans leur dernier élément : « ESPERANZA ». La marque opposante est composée de deux mots alors que la marque attaquée est composée de trois mots. Les signes divergent encore quant à leur suite de voyelles, leur suite de consonnes et leur nombre de lettres. En raison du dernier élément commun « ESPERANZA », il y a cependant une similarité visuelle (c. 6.2).


Le terme espagnol « esperanza » est compris sans difficultés par les consommateurs francophones (espérance) et italophones (speranza) comme signifiant « espérance », en raison de la proximité avec leur propre langue (c. 6.3.1). D’une manière générale, les destinataires savent qu’il s’agit également d’un prénom féminin, ce qui est d’ailleurs renforcé par l’élément « DOÑA » dans la marque opposante (c. 6.3.1-6.3.2).

En relation avec les vins en classe 33, la marque « DOÑA ESPERANZA » est fantaisiste (c. 6.3.2).

Le signe attaqué est composé du prénom masculin « Alejandro » et du nom de famille espagnol courant même en Suisse « Fernandez ». Ces éléments sont clairement séparés sur les plans visuel et sémantique de l’élément « ESPERANZA » par une virgule. Le signe attaqué en relation avec les vins en classe 33 est fantaisiste (c. 6.3.3).


Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.3.4).


Cependant comme les deux signes se terminent par l’élément « ESPERANZA », il faut admettre une similarité au moins dans l’impression d’ensemble (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque « DOÑA ESPERANZA » jouit d’une force distinctive normale et d’un champ de protection moyen (c. 7.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion doit être rejeté, même si les signes examinés se terminent tous les deux par l’élément « ESPERANZA ». Ils se distinguent clairement sur les plans phonétique et sémantique. Les « cœurs » des signes opposés sont clairement différents. Il semble invraisemblable que les destinataires, qui font preuve d’un degré d’attention normal confondent directement ou indirectement les deux signes (c. 7.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’IPI est annulée, la marque attaquée « ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA » peut être enregistrée (c. 8).  [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ENJOY (fig.).PNG
JOY (fig.).PNG
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).


Identité/similarité des produits et services

Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).


Similarité des signes

La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est admis (c. 7.1)


Divers

Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).


Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis (c. 7.1). [AC]


02 mai 2017

TF, 2 mai 2017, 4A_565/2016 (f)  

Design, montres, cadran, décision finale, jugement partiel, impression générale, élément caractéristique essentiel, caractère techniquement nécessaire, imitation, similarité des designs, souvenir à court terme, liberté de création, couleurs, expertise privée, étendue de la protection ; art. 90 LTF, art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 9 lit. e ODes, art. 3 al. 1 lit. d LCD.  

Une décision intitulée « jugement séparé » constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met un terme à l’ensemble de la procédure (in casu : rejet intégral tant de la demande que de la demande reconventionnelle) (c. 1.2). L’art. 8 LDes prévoit que la protection d’un design enregistré s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, produisent la même impression générale. Les critères de cette disposition peuvent être comparés à ceux utilisés pour établir le caractère d’originalité exigé par l’art. 2 al. 3 LDes (c. 3). Concrètement, le juge doit comparer le design enregistré par le demandeur au design suspecté d’être une imitation tel qu’il est utilisé dans le commerce par le défendeur. Dans un premier temps, le juge doit déterminer les caractéristiques essentielles de chacun de ces designs. Dans un deuxième temps, il lui incombe d’effectuer la comparaison à proprement parler, soit d’examiner si la prétendue imitation présente ou non les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle produit, de ce fait, la même impression générale (c. 3.1). Le design est la forme du produit (dans le sens où elle révèle l’apparence de celui-ci) et non pas le produit lui-même. Il s’agit donc de comparer la prétendue imitation avec le design qui fait l’objet de l’enregistrement, c’est-à-dire exclusivement sur la base des représentations ou illustrations figurant au registre (cf. art. 9 lit. e ODes) et non sur la base des modèles effectivement commercialisés par le titulaire de l’enregistrement (c. 3.2). Un design susceptible de revêtir différentes positions doit être déposé puis enregistré dans une position déterminée. Comme il s’agit de se fonder sur ce qui est visible, il est exclu de tenir compte des concepts sous-tendant le design. De même, l’activité créatrice à l’origine du design, le style sous-jacent, le processus de fabrication ou les principes techniques ne peuvent être pris en considération. La valeur du produit n’étant pas un élément du design, la gamme de prix dans laquelle s’insère le produit ne joue aucun rôle au moment de déterminer l’impression générale (c. 3.2). L’impression générale qui se dégage d’un design doit être déterminée en fonction des caractéristiques essentielles du design (soit les éléments qui lui confèrent son empreinte caractéristique), et non sur la base de points de détail. Font partie de ces caractéristiques essentielles principalement les proportions, la disposition des divers éléments composant le design et, dans une certaine mesure, l’originalité des symboles graphiques. Cette énumération n’est pas exhaustive. Une caractéristique ne peut toutefois être qualifiée d’essentielle de manière abstraite, mais seulement en rapport avec le design concret objet de l’examen. Le critère déterminant est l’impression qui subsiste à court terme dans la mémoire d’un acheteur intéressé qui aurait été en mesure de comparer les designs litigieux dans un laps de temps relativement bref, sans toutefois les mettre côte à côte. Les caractéristiques essentielles doivent respecter les exigences du droit au design en ce qu’elles doivent contribuer à la nouveauté du design enregistré (art. 2 al. 2 LDes) et à ce que celui-ci se distingue de manière essentielle des designs existant à la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 3 LDes). Les caractéristiques qui sont techniquement nécessaires ne sont pas essentielles (cf. art. 4 lit. c LDes). Des éléments à la fois fonctionnels et esthétiques ne sont par contre pas exclus de la protection (c. 3.3). Si les caractéristiques essentielles des designs objets de la comparaison concordent et qu’il en résulte une même impression générale, on est en présence d’une imitation (art. 8 LDes). Pour qu’il y ait imitation, il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les caractéristiques essentielles soient reprises. Il suffit que les caractéristiques essentielles imitées ou légèrement modifiées, le cas échéant en combinaison avec d’autres éléments, produisent la même impression générale. Un design particulièrement original bénéficiera d’une sphère de protection plus large qu’un design faiblement original, dont la sphère de protection à l’encontre de formes semblables sera relativement réduite (c. 3.4.1). Si l’impression générale de similitude est retenue, peu importe qu’un nombre significatif de détails diffère par rapport à un design antérieur. Les détails peuvent toutefois jouer un rôle plus important dans les secteurs où la possibilité de création est restreinte. Dans ces domaines, il faut tenir compte du fait que les destinataires du produit consacrent plus d’attention au détail et que la perception des acheteurs est influencée par cette circonstance. Les différences de couleurs ne sont pas déterminantes, à tout le moins lorsque le design est déposé en noir et blanc. L’adjonction d’une marque ne modifie en principe pas l’impression générale, pas plus que l’utilisation d’un autre matériau, à moins que ces apports ne contribuent à donner une impression différente à l’aspect extérieur du produit (c. 3.4.2). Pour décider si un design se distingue suffisamment d’un autre design, ce qui est une question de droit, il n’y a pas lieu de se fonder sur l’opinion de spécialistes. S’agissant des déclarations contenues dans une expertise privée ou faites en audience par l’expert-témoin, celles-ci sont considérées comme de simples allégations d’une partie (c. 3.4.3). Dans le domaine de l’horlogerie, l’emploi d’une lunette de forme circulaire est parfaitement banal et les modèles floraux sont très répandus. Ces éléments ne confèrent donc pas leur empreinte caractéristique aux designs considérés dans le cas particulier, et la perception par l’acheteur potentiel d’une ressemblance s’agissant de ces éléments est sans incidence sur l’impression générale déterminante qui n’est pas la même du moment que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas (c. 4.2). In casu, l’acheteur potentiel sera d’autant plus attentif aux différences marquées entre les caractéristiques essentielles des deux designs qu’il est en présence de produits fabriqués par un secteur de l’industrie dans lequel une multitude de nouveaux objets sont développés et produits chaque année. Force est ainsi de constater que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas et que l’impression générale qui se dégage de chacun d’eux n’est pas la même, de sorte que le design du modèle comportant une marguerite sur son cadran ne saurait être qualifié d’imitation du design du modèle de la demanderesse dont le motif principal consiste en un soleil qui s’étend sur la quasi-totalité du cadran (c. 4.2). Une comparaison portant sur le concept à l’origine des produits (indication des heures par le biais d’un papillon placé sur une des pétales en mouvement de la fleur ornant le cadran pour le défendeur, indication de l’heure au moyen de pétales (ou de rayons du soleil) qui s’illuminent progressivement sur le cadran pour le demandeur) n’a pas lieu d’être, l’examen devant se limiter à une comparaison optique des deux designs (c. 4.4). Le fait que deux designs produisent une impression générale différente est insuffisant à écarter automatiquement tout risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. Un risque de confusion indirect peut en effet subsister si l’auteur a fait naître l’idée que deux produits, en soit distincts, proviennent de la même entreprise (c. 5.1). Le fait que chacune des parties ait apposé sa marque sur ses produits tend à exclure le risque de confusion (c. 5.2). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 1074a
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Fig. 1074b
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Fig. 1074c
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Fig. 1074d
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18 octobre 2017

TAF, 18 octobre 2017, B-3328/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 201 (rés.), « Stingray │ Roamer Stingray » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, besoin de libre disposition, usage de la marque, marque de série, risque de confusion admis, moyens de preuve nouveaux, novae, violation du droit d’être entendu, triplique, maxime d’office, effet de guérison du recours, abus de droit, abus du pouvoir d’appréciation, reformatio in peius vel melius, montres, mouvements, cadran, stingray, roamer, galuchat, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 6 LPM, art. 31 al. 1 LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ROAMER STINGRAY

STINGRAY

Classe 14 : Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14: Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 14 « montres sans bracelet » s’adressent au grand public, donc aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « montres sans bracelet » revendiquées par la marque opposante en classe 14 constituent un terme générique englobant les « mouvements de montres, cadrans de montres » revendiqués par la marque attaquée. Les produits sont similaires (c. 7).

Similarité des signes

La marque opposante « Stingray » est entièrement reprise dans la marque attaquée « Roamer Stingray » (c. 8.1). L’élément « Stingray » demeure clairement reconnaissable, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 8.2). Les mots anglais « stingray » et « roamer » ne font pas partie du vocabulaire anglais de base (c. 8.3.1-8.3.2). Si les destinataires ne comprennent pas la signification des mots anglais présents dans les marques examinées, celles-ci ne peuvent pas se distinguer pas une signification différente l’une de l’autre (c. 8.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-

-



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Puisque les consommateurs ne comprennent pas le sens du mot anglais « stingray », ils ne peuvent pas considérer la marque opposante comme une description de la matière dans laquelle les produits revendiqués pourraient être réalisés. La marque opposante « Stingray » n’appartient donc pas au domaine public, et jouit même d’une force distinctive normale (c. 9.1.2). Même si les destinataires comprenaient la signification du mot anglais « stingray », il leur faudrait un tel effort d’imagination et de réflexion pour arriver à la conclusion que des montres ou des parties de montres peuvent être composées de cette matière que ce terme ne serait toujours pas descriptif (c. 9.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le mot anglais « stingray » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, ce d’autant plus que le terme spécifique en français « galuchat » peut également être utilisé (c. 9.2).


Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 10).


Divers

La défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de novae, car les passages incriminés répètent une position déjà défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c. 4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’autorité précédente est bien habilitée à mener des recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de montres » tout en accordant simultanément la protection de la marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de montres » peuvent être facilement subsumés sous les « produits horlogers, montres, parties de montres » qui ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels, afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert principalement à faire respecter les intérêts privés des titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c. 9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série. Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la catégorie des marques de série (c. 9.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées. La marque attaquée doit être refusée à l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 10). [AC]