Disposition

          PCF (RS 273)

08 mars 2007

TF, 8 mars 2007, 4C.33/2007 (d)

Cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours ; art. 40 OJ, art. 5 al. 2 PCF, art. 73 al. 1 PCF.

Cause radiée du rôle suite au retrait du recours.

20 octobre 2010

TAF, 20 octobre 2010, B-1019/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 249-251, « Exenatide » ; certificat complémentaire de protection, décision incidente, suspension de procédure, OEB, recours, préjudice irréparable ; art. 4 PA, art. 46 al. 1 lit. a PA, art. 140c LBI, art. 6 PCF.

Les deux décisions incidentes (par lesquelles l'IPI refuse de suspendre [art. 4 PA, art. 6 PCF] — dans l'attente de la décision de l'OEB au sujet de l'un des deux brevets concernés — deux procédures de délivrance de certificats complémentaires de protection [CCP] et fixe à la recourante — étant donné que, selon l'art. 140c LBI, un seul CCP peut être délivré par titulaire de brevets portant sur le produit — un délai pour choisir laquelle de ces deux procédures de délivrance de CCP elle souhaite poursuivre) peuvent faire l'objet d'un recours car, en obligeant la recourante à renoncer à l'une des deux procédures de délivrance de CCP sans que le sort des deux brevets concernés ne soit connu, elles peuvent causer à la recourante un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 lit. a PA) (c. 1). D'une manière générale, tant dans l'intérêt du requérant que des tiers, la procédure de délivrance de brevets et de CCP doit être rapide et ne se prête guère à des suspensions (c. 4.1-4.3). En l'espèce, le refus de suspendre les deux procédures de délivrance de CCP est justifié étant donné qu'il intervient plus de deux ans et demi après le début des procédures (une suspension a ainsi, dans les faits, déjà été accordée), que la recourante n'a jamais indiqué quel brevet concerné par la décision de l'OEB (dont il est d'ailleurs difficile de prévoir la date) avait sa préférence et qu'une suspension serait dans le seul intérêt de la recourante (c. 5). Peu importe que l'IPI ne soit pas tenu de respecter un délai légal d'examen et que, en l'espèce, l'entrée en vigueur des CCP n'intervienne pas avant plusieurs années (c. 3 et 4.3).

29 mars 2010

TAF, 29 mars 2010, B-127/2010 (d)

« V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, cuir, vêtements, jeux, signe figuratif, force distinctive, élément décoratif, élément fonctionnel, changement de partie, dispositions transitoires, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 PCF.

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

30 septembre 2008

TAF, 30 septembre 2008, B-3259/2007, B-3261/2007, B-3262/2007 et B-3270/ 2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « oerlikon (fig.) ; Oerlikon ; Oerlikon Corporation » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, Oerlikon, besoin de libre disposition, imposition comme marque, indication de provenance, provenance commerciale, marque figurative, Corporation, Firmenmarken, transfert d’une marque litigieuse, qualité pour agir, changement de partie, Directives de l’IPI ; art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)

07 octobre 2008

TAF, 7 octobre 2008, B-1611/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Rome, Italie, eau, produits cosmétiques, indication de provenance, teneur symbolique, lifestyle, parties, changement de partie, entrée en vigueur, publication dans le RO, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 4 PA, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

L'IPI a valablement consenti au changement de partie intervenu suite au transfert de la marque litigieuse (art. 4 PA, art. 17 et 21 al. 2 PCF) (c. 1). Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l'art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu'elle n'a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 3). Il est rendu suffisamment vraisemblable que la désignation « Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) » constitue une indication de provenance (art. 47 al. 1 LPM) pour des produits cosmétiques. La référence à Rome ne peut pas être considérée comme symbolique (comme une simple référence à un lifestyle). Ce à quoi les consommateurs s'attendent concrètement (produit fabriqué entièrement en Italie ou produit issu de composants provenant d'Italie) n'est pas déterminant (c. 5-6). En droit des marques, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué avec retenue, car des différences minimes peuvent avoir une influence importante sur la force distinctive d'une marque. Il n'est pas possible de revendiquer l'égalité de traitement avec une marque enregistrée selon une pratique antérieure incorrecte. Enfin, le fait que la marque ait été enregistrée dans plus de 20 États n'est pas déterminant, car la signification d'une indication de provenance peut varier d'un pays à l'autre (c. 7).

Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)
Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ENJOY (fig.).PNG
JOY (fig.).PNG
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).


Identité/similarité des produits et services

Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).


Similarité des signes

La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est admis (c. 7.1)


Divers

Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).


Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis (c. 7.1). [AC]


19 avril 2011

TAF, 19 avril 2011, B-5482/2009 (f)

sic! 9/2011, p. 519 (rés.), « Flamant vert (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, titulaire de la marque, procédure d’opposition, qualité pour agir, substitution de parties, procédure d’inscription de changement du titulaire, décision incidente, suspension de procédure, droit d’être entendu, réparation de la violation du droit d’être entendu, tribunal civil ; art. 29 al. 2 Cst., art. 4 PA, art. 17 LPM, art. 28 OPM, art. 17 al. 1 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

En cas de transfert de marque lors d'une procédure d'opposition, les art. 21 al. 2 et 17 al. 1 PCF s'appliquent par analogie (art. 4 PA). Il en découle que la cession du droit à la marque en cours de procédure n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre et qu'une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. Les mêmes règles s'appliquent lors d'un transfert de marque pendant une procédure d'inscription de changement du titulaire (c. 1.3.1). Par décision incidente, l'autorité inférieure a suspendu la procédure d'inscription de la transmission de la titularité de la marque en raison d'une procédure pénale pendante. Dès lors qu'elle disposait de nouveaux éléments apportés par l'intimée et que l'issue de la procédure pénale ne serait pas décisive, l'autorité inférieure pouvait légitimement lever la suspension de procédure (c. 2.2). La violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant est dans tous les cas guérie par la présente procédure de recours, car le recourant a pu s'exprimer sur les motifs retenus par l'autorité inférieure (c. 3.2). C'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande de transfert de titularité de la marque « Flamant vert (fig.) » déposée par le recourant, attendu que les documents produits sont insuffisants (art. 28 al. 1 OPM), car ils ne permettent pas d'établir la titularité de la marque litigieuse. Lorsque la titularité de la marque est contestée, c'est au juge civil qu'il appartient de se prononcer sur le transfert de la marque, non à l'IPI (c. 4.4 et 4.5).

Flamant vert (fig.)
Flamant vert (fig.)

03 février 2011

TAF, 3 février 2011, B-279/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « Paris Re » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Paris, assurance, réassurance, gestion, finance, météorologie, informatique, nom géographique, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, sondage, raison de commerce, usage à titre de raison de commerce, date de dépôt, décision étrangère, parties, substitution de parties, fusion ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 44 al. 2 LPM, art. 47 LPM, art. 17 al. 3 PCF.

Selon l’art. 17 al. 3 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties (nécessitant le consentement de l’autre partie) lorsqu’il s’opère par succession universelle, en l’espèce par contrat de fusion (c. 1.2). Le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Irlande. La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les services des classes 35, 36 et 42 s’adressent – exclusivement (pour les services de réassurance [classe 36]) – aux assurances. Les services de gestion de fichiers informatiques, de gestion des affaires commerciales et de consultations professionnelles d’affaires (classe 35) et divers services financiers et d’assurance (classe 36) s’adressent à toute entreprise. Les services financiers et d’assurance (classe 36) s’adressent aussi aux personnes physiques. Les services du domaine de l’(hydro)météorologie (classes 35 et 42) s’adressent aussi aux administrations publiques (c. 3). L’élément « Paris » se réfère à la capitale de la France et l’élément « Re » est – notamment – l’abréviation de « reinsurance » (c. 3.2). Une simple allégation ne suffit pas pour démontrer que l’utilisation d’un nom géographique s’est imposée (art. 2 lit. a in fine LPM) dans la désignation des services de réassurance (c. 3.6.2). L’élément « Paris » – qui ne remplit pas les conditions de l’exception de l’art. 47 al. 2 LPM – est une indication de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 3.6.3). Parmi les services revendiqués (classes 35, 36 et 42), le recueil de données (hydro)météorologiques dans un fichier central, la systématisation de ces données dans un fichier central (classe 35), les affaires et l’analyse financières, les estimations et expertises financières, les investissements de capitaux, la gestion d’actifs, les services d’assurances et de réassurance (classe 36), la reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques, ainsi que les recherches techniques dans le domaine de l’(hydro)météorologie (classe 42) constituent des services typiques du domaine de la réassurance, dans le contexte duquel l’élément « Re » est descriptif (c. 3.3-3.5) et le signe « Paris Re » (« Paris réassurance ») appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.6.4). Pour les autres services revendiqués (gestion de fichiers informatiques, gestion des affaires commerciales, consultations professionnelles d’affaires [classe 35], courtage [classe 36], conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à l’[hydro]météorologie, ainsi que conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à l’[hydro]météorologie [classe 42]), le signe « Paris Re » n’est en revanche pas descriptif et peut ainsi être enregistré (c. 3.3-3.5, 3.6.4 et 6). Le signe « Paris Re » n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). Pour s’imposer comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM), un signe doit être utilisé à titre de marque, c’est-à-dire en lien avec les produits et/ou services ; une simple utilisation à titre de raison de commerce ne suffit pas (c. 4.2). Le fait qu’un signe s’est imposé comme marque peut découler (indirectement) d’un chiffre d’affaires significatif dans la durée ou d’un effort publicitaire intensif ou (directement) d’un sondage (c. 4.3) ; en procédure d’enregistrement, la date du dépôt de la marque est déterminante (c. 4.4). Contrairement à la procédure d’enregistrement suisse, le système d’enregistrement international de Madrid (art. 44 al. 2 LPM) ne permet pas (lorsqu’il n’est pas suffisamment démontré que la marque s’est imposée au moment du dépôt) de reporter la date du dépôt de la marque à la date à laquelle le fait que cette marque s’est imposée est suffisamment établi (c. 4.4-4.5). La mention du signe « Paris Re » dans trois articles de presse n’est qu’une utilisation à titre de raison de commerce qui n’est pas propre à démontrer que le signe s’est imposé comme marque pour les services concernés (c. 4.5). Le cas n’étant pas limite, les décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 5-5.2).

01 décembre 2010

TAF, 1er décembre 2010, B-3622/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Wurzelbrot / Wurzel-Rusti » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pain, boulangerie, matière première, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive faible, force distinctive moyenne, racine, Rustico, marque connue, Suisse, marque de série, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, fusion, substitution de parties ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 al. 3 PCF.

Selon l’art. 17 al. 3 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties (nécessitant le consentement de l’autre partie) lorsqu’il s’opère par succession universelle, en l’espèce par contrat de fusion (c. 1.2). Les produits en cause (classe 30) s’adressent au spécialiste de la branche et au consommateur moyen (c. 3). Il y a identité, respectivement similarité, entre des farines, du pain et des produits de boulangerie pâtisserie (classe 30) et des farines, du pain, des produits de boulangerie-pâtisserie et des levures (classe 30) (c. 3.1). Il n’y a en principe pas de similarité entre des matières premières et des produits finis (c. 3.2.1). Du pain (classe 30) n’est donc pas similaire à du sucre, du sel et des épices (classe 30) (c. 3.2.2). Bien que leur fin soit clairement différente sur les plans visuel et sonore, les signes « WURZELBROT » et « WURZEL-RUSTI » sont similaires en raison de leur début identique « WURZEL » (c. 4.1). « WURZELBROT » est avant tout compris comme une allusion à un pain en forme de racine (c. 4.2.1). Dans son ensemble, « WURZELRUSTI » est un signe fantaisiste, qui n’a pas de sens précis, car il ne va pas de soi que l’élément « RUSTI » soit rattaché à « Rustico » (qui peut signifier « rustikal, bäuerlich, herzhaft » ou se rapporter à un type de farine ou de pain) (c. 4.2.2). Les signes « WURZELBROT » et « WURZEL-RUSTI » se distinguent donc sur le plan sémantique (c. 4.2.2). En lien avec des farines, du pain et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), l’élément « BROT » est faible ; en lien avec du pain (classe 30), la force distinctive de l’élément « WURZEL » – qui fait essentiellement allusion à un pain en forme de racine – est réduite alors que, en lien avec des farines et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), une force distinctive doit être reconnue à l’élément « WURZEL » (c. 5.1.1). Dans son ensemble, le signe « WURZELBROT » est faible au moins pour du pain (classe 30) (c. 5.1.1). L’usage de la marque « WURZELBROT » dans plusieurs cantons (dans lesquels elle est relativement bien connue) – mais non pas dans toutes les régions de la Suisse – ne suffit pas à étendre son périmètre de protection (c. 5.1.2). La simple mention de marques (en l’occurrence « BERGWURZELBROT», « WURZELMEHL » et « BERGWURZELMEHL ») qui constitueraient des marques de série ne permet pas – sans preuve que ces marques sont devenues connues du public du fait d’un usage effectif – d’élargir le périmètre de protection de la marque opposante (c. 5.1.3). En conclusion, en lien avec du pain (classe 30), la force distinctive du signe « WURZELBROT» est faible (c. 5.1.4). Il suffit de différences modestes avec une marque faible pour qu’un signe s’en distingue de manière suffisante (c. 5.1.4). En lien avec du pain (classe 30), il n’y a pas de risque de confusion direct (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque faible « WURZELBROT » et le signe « WURZEL-RUSTI », qui se limite à reprendre l’élément faible « WURZEL » ; en revanche, en lien avec des farines et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), il y a un risque de confusion direct entre ces deux signes du fait de leur similarité (causée par la reprise de l’élément « WURZEL » – doté d’une force distinctive normale – dans le signe « WURZEL-RUSTI ») et de l’identité, respectivement la similarité, des produits (c. 5.2). En lien avec du pain (classe 30), étant donné que l’élément commun « WURZEL » est faible, il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect entre les deux signes (c. 5.3).

29 mars 2010

TAF, 29 mars 2010, B-127/2010 (d)

« V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, cuir, vêtements, jeux, signe figuratif, force distinctive, élément décoratif, élément fonctionnel, changement de partie, dispositions transitoires, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 PCF.

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

30 septembre 2008

TAF, 30 septembre 2008, B-3259/2007, B-3261/2007, B-3262/2007 et B-3270/ 2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « oerlikon (fig.) ; Oerlikon ; Oerlikon Corporation » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, Oerlikon, besoin de libre disposition, imposition comme marque, indication de provenance, provenance commerciale, marque figurative, Corporation, Firmenmarken, transfert d’une marque litigieuse, qualité pour agir, changement de partie, Directives de l’IPI ; art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)

07 octobre 2008

TAF, 7 octobre 2008, B-1611/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Rome, Italie, eau, produits cosmétiques, indication de provenance, teneur symbolique, lifestyle, parties, changement de partie, entrée en vigueur, publication dans le RO, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 4 PA, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

L'IPI a valablement consenti au changement de partie intervenu suite au transfert de la marque litigieuse (art. 4 PA, art. 17 et 21 al. 2 PCF) (c. 1). Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l'art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu'elle n'a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 3). Il est rendu suffisamment vraisemblable que la désignation « Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) » constitue une indication de provenance (art. 47 al. 1 LPM) pour des produits cosmétiques. La référence à Rome ne peut pas être considérée comme symbolique (comme une simple référence à un lifestyle). Ce à quoi les consommateurs s'attendent concrètement (produit fabriqué entièrement en Italie ou produit issu de composants provenant d'Italie) n'est pas déterminant (c. 5-6). En droit des marques, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué avec retenue, car des différences minimes peuvent avoir une influence importante sur la force distinctive d'une marque. Il n'est pas possible de revendiquer l'égalité de traitement avec une marque enregistrée selon une pratique antérieure incorrecte. Enfin, le fait que la marque ait été enregistrée dans plus de 20 États n'est pas déterminant, car la signification d'une indication de provenance peut varier d'un pays à l'autre (c. 7).

Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)
Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)

13 mars 2007

TAF, 13 mars 2007, B-7501/2006 (d)

sic! 12/2007, p. 914-916, « INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.) ; NordicFitness- Point.ch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, signe descriptif, similarité des produits ou services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Examen de la similitude entre produits et services et examen de l’impression d’ensemble. Comme en l’espèce les éléments graphiques stylisés (représentation schématique de marcheurs nordiques) sont descriptifs des produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées, on doit les considérer comme des éléments faibles. La concordance de ces seuls éléments faibles qui sont prédominants dans les différentes marques ne suffit pas pour admettre l’existence d’un risque de confusion, d’autant que ces marques contiennent aussi des éléments verbaux nettement différents (« INWA » / « Swiss Nordic Parc » / « NordicFitnessPoint.ch »).

Fig. 76a – Swiss Nordic Parc (fig.) (att.)
Fig. 76a – Swiss Nordic Parc (fig.) (att.)
Fig. 76b – NordicFitness- Point.ch (fig.) (att.)
Fig. 76b – NordicFitness- Point.ch (fig.) (att.)
Fig. 76c – INWA International NordicWalking Association (fig.) (opp.)
Fig. 76c – INWA International NordicWalking Association (fig.) (opp.)

19 avril 2011

TAF, 19 avril 2011, B-5482/2009 (f)

sic! 9/2011, p. 519 (rés.), « Flamant vert (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, titulaire de la marque, procédure d’opposition, qualité pour agir, substitution de parties, procédure d’inscription de changement du titulaire, décision incidente, suspension de procédure, droit d’être entendu, réparation de la violation du droit d’être entendu, tribunal civil ; art. 29 al. 2 Cst., art. 4 PA, art. 17 LPM, art. 28 OPM, art. 17 al. 1 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

En cas de transfert de marque lors d'une procédure d'opposition, les art. 21 al. 2 et 17 al. 1 PCF s'appliquent par analogie (art. 4 PA). Il en découle que la cession du droit à la marque en cours de procédure n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre et qu'une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. Les mêmes règles s'appliquent lors d'un transfert de marque pendant une procédure d'inscription de changement du titulaire (c. 1.3.1). Par décision incidente, l'autorité inférieure a suspendu la procédure d'inscription de la transmission de la titularité de la marque en raison d'une procédure pénale pendante. Dès lors qu'elle disposait de nouveaux éléments apportés par l'intimée et que l'issue de la procédure pénale ne serait pas décisive, l'autorité inférieure pouvait légitimement lever la suspension de procédure (c. 2.2). La violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant est dans tous les cas guérie par la présente procédure de recours, car le recourant a pu s'exprimer sur les motifs retenus par l'autorité inférieure (c. 3.2). C'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande de transfert de titularité de la marque « Flamant vert (fig.) » déposée par le recourant, attendu que les documents produits sont insuffisants (art. 28 al. 1 OPM), car ils ne permettent pas d'établir la titularité de la marque litigieuse. Lorsque la titularité de la marque est contestée, c'est au juge civil qu'il appartient de se prononcer sur le transfert de la marque, non à l'IPI (c. 4.4 et 4.5).

Flamant vert (fig.)
Flamant vert (fig.)

04 mars 2013

TAF, 4 mars 2013, B-5871/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Gadovist / Gadogita » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage à titre de marque, usage partiel, catégorie générale de produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, produits médicaux, produits pharmaceutiques, dénomination commune internationale, Organisation Mondiale de la Santé, force distinctive, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Au moment où l’opposition a été formée par la recourante, l’intimée était déjà titulaire de la marque attaquée « GADOGITA », même si le transfert ne ressortait pas encore du registre international des marques. Bien que la cession en cours d’instance d’une marque litigieuse ne modifie pas, en règle générale, la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2PCF, art. 4PA), l’intimée était légitimée comme défenderesse, tout comme une destinataire de la décision concernant l’opposition. Par ses réponses à l’opposition et au recours, elle a en effet, sans y avoir été invitée, pris part à la procédure et est dès lors légitimée comme intimée dans la procédure de recours (c. 1.1). Quant à la destinataire formelle de la décision, bien qu’elle y ait été invitée par l’IPI et par le TAF, elle n’a pas pris part à la procédure. Elle ne doit dès lors plus être considérée comme intimée et doit être écartée de la procédure de recours (c. 1.2). Si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue probable par l’usage de la marque déjà concrètement établi (c. 2.3-2.4). L’utilisation du signe opposant à titre de marque est établie pour des produits de contraste. Cela ne constitue pas pour autant un usage valable du signe pour la catégorie générale « Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l’hygiène » en classe 5 (c. 2.5). Aussi bien les produits de contraste (classe 5) que les « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) sont destinés à des spécialistes du domaine médical (c. 3.3). Les produits de contraste revendiqués par la marque opposante sont identiques aux « produits de contraste, radiologiques à usage médical » (classe 5) de la marque attaquée (c. 3.4.2). Les produits de contraste se distinguent en revanche des « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) (c. 3.4.3). Dans une marque destinée à des produits pharmaceutiques, l’utilisation, en lien avec d’autres éléments distinctifs, d’un « common stem » issu d’une « dénomination commune internationale » (« International Nonproprietary Name » [INN]) de l’Organisation Mondiale de la Santé ne conduit en principe pas à une limitation du périmètre de protection de la marque (c. 4.3.7-4.3.10). Les signes sont relativement similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 5.2). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Les signes en présence coïncident dans leur première moitié et ne se différencient que par deux lettres à la fin. Par conséquent, vu la forte identité entre les produits en cause, il convient de reconnaître un risque de confusion entre les signes. Le recours est partiellement admis et l’enregistrement de la marque attaquée doit être refusé pour les produits de la classe 5 (c. 6). [PER/AC]

21 janvier 2015

TAF, 21 janvier 2015, B-461/2013 (f)

sic! 5/2015, p. 326 (rés.), « Sports (fig.) / Zoo sports (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage de la marque, usage sérieux, vraisemblance, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, cercle des destinataires pertinent, sport ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert en cours d’instance d’une marque litigieuse n’influence, en principe, pas la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2 PCF, art. 4PA). Dès lors que durant la procédure d’opposition, aucune demande de substitution n’est parvenue à l’autorité précédente de la part du nouveau titulaire de la marque attaquée et que dite autorité n’a pas été informée du transfert de celle-ci, le recourant apparaît à juste titre comme défendeur dans la décision attaquée (c. 1.3.2.1). La marque opposante revendique une protection pour les produits et services de la classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie », de la classe 35 « vente au détail de marchandises, en particulier vêtements et équipement ; publicité pour les entreprises par le sponsoring », de la classe 36 « parrainage financier des athlètes dans les compétitions et/ou les événements sportifs » et de la classe 41 « fourniture d’informations sur les compétitions et les manifestations sportives par le biais d’un réseau informatique mondial ». Elle se compose d’un élément central accompagné de deux éléments verbaux « SPORTS » en dessus (à l’envers) et en dessous. Malgré l’existence du mot « sport » en allemand et en italien, la forme plurielle « sports » n’existe pas dans ces langues. Il ne fait toutefois aucun doute que l’élément verbal « SPORTS » peut être associé sans difficulté au mot « Sport » connu respectivement par les germanophones et les italophones. Il est donc compris par le consommateur moyen (c. 5.3.1.3.1.1). En raison de sa forte stylisation, l’élément central de la marque opposante n’est pas ou peu lisible. Quand bien même cet élément parviendrait à être lu tel que « Zoot », aucune signification particulière ne peut lui être attribuée. En effet, le mot anglais « zoot » est utilisé en lien avec le mot « suit ». L’expression « zoot suit » désigne une tenue et, par extension, une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940. Il ne saurait toutefois être considéré que le consommateur moyen suisse ait des connaissances d’anglais qui lui permettent de donner un sens à l’élément « zoot ». Il n’est pas non plus convaincant d’interpréter le mot « loot » dans l’élément central. En effet, ce mot anglais, qui signifie « butin », n’est pas plus connu que le mot « zoot ». En outre, si les deux cercles centraux sont éventuellement susceptibles d’être lus comme deux chiffres « 0 », la probabilité de reconnaître qu’ils sont précédés et suivis du chiffre « 7 » ou « 1 » apparaît peu vraisemblable (c. 5.3.1.1.2). Il est suffisant, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, d’utiliser valablement la marque opposante sans ses deux éléments verbaux « SPORTS ». En effet, l’utilisation, sur de multiples documents (notamment listes de prix, catalogues, photographies des articles de sport), du seul élément central de la marque, privé de ses deux éléments verbaux « SPORTS » doit être considérée comme un usage ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et donc assimilée à un usage de celle-ci (c. 5.3.1.3.4). Les treize factures déposées par l’intimée sont propres à établir un usage de la marque opposante en Suisse, bien qu’elles soient établies dans un autre pays. En effet, elles sont adressées à des clients suisses et portent sur la livraison de divers articles à l’adresse de ces clients en Suisse. La facturation en Suisse de 353 articles pour un montant total de CHF 28’317.20 entre août 2009 et mars 2011 doit être considérée comme un usage sérieux. Les produits en lien avec lesquels l’intimée affirme utiliser la marque opposante sont essentiellement des vêtements et des chaussures destinés au triathlon. De tels produits s’adressent avant tout aux besoins des triathloniens, mais ils sont toutefois également destinés au grand public, comme les autres produits qui entrent dans les catégories générales de la classe 25. Dans la perspective tant des spécialistes du triathlon que du grand public, il doit par conséquent être considéré que l’utilisation de la marque opposante en lien avec des équipements sportifs rend probable son utilisation dans le domaine de la mode en général (c. 5.3.4.2). En revanche, les moyens de preuve fournis ne permettent pas d’admettre l’usage de la marque pour les produits et services revendiqués en classe 35 et 36. Ainsi, seul l’usage de la marque opposante en lien avec les produits de la classe 25 a été rendu vraisemblable (c. 5.4.1 et 5.4.2). La marque attaquée est, quant à elle, destinée aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » de la classe 18 et « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » de la classe 25, ainsi qu’aux services « diffusion (distribution) d’échantillons ; publicité » de la classe 35. Les produits des classes 18 et 25 s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au consommateur moyen, dont un degré d’attention accru ne peut être attendu. Quant aux services en cause de la classe 35, ils sont avant tout destinés aux entreprises (c. 7.2.2). Les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) revendiqués sont identiques aux produits « vêtements ; maillots ; chaussures ; chaussures de sport » (classe 25) et similaires aux produits « sacs non compris dans d’autres classes ; sacs de sport » (classe 18). Il n’y a pas de similarité entre les services de la classe 35 et les produits de la classe 25. Il convient d’admettre une similarité des signes en cause sur le plan visuel. Chacune des deux marques comporte un élément verbal « SPORTS » pour la marque opposante, respectivement « sport » pour la marque attaquée pouvant constituer un indice de similarité. À cela s’ajoute que l’élément central de la marque opposante s’articule autour de deux cercles contigus bien visibles qui présentent une certaine ressemblance avec les deux lettres « o » de l’élément « zoo» de la marque attaquée. Quant à l’aspect acéré de la partie gauche de l’élément central de la marque opposante, il est susceptible de rappeler les angles de la lettre « z » de l’élément « zoo » de la marque attaquée. Une certaine similarité sur le plan sonore doit également être admise du fait de la présence du mot « SPORTS » dans la marque opposante et du mot « sport » dans la marque attaquée (c. 9.2.2). À l’instar de l’élément «SPORTS » de la marque opposante, l’élément « sport » de la marque attaquée est compris sans difficulté par le consommateur suisse moyen. Dès lors, sur le plan sémantique, la similarité qui existe entre les marques doit être qualifiée de ténue (c. 9.2.4). La marque opposante jouit d’une force distinctive normale. Il ne saurait être question d’un risque de confusion entre les marques opposées. En effet, les signes en cause ne présentent qu’une similarité éloignée : ce n’est essentiellement qu’en raison de la présence de l’élément « SPORTS » dans la marque opposante et de l’élément « sport » dans la marque attaquée que ces marques doivent être qualifiées de similaires. Or, en lien avec les produits concernés, de tels éléments sont susceptibles d’avoir un caractère descriptif. Quant à la parenté très éloignée entre l’élément central de la marque opposante et l’élément « zoo » de la marque attaquée, elle n’est de loin pas suffisante pour entraîner un risque de confusion (c. 10.2). Le recours est admis. L’autorité précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque pour les classes 18, 25 et 35 (c. 11). [AR]

Sports (fig.) (opp.)
Sports (fig.) (opp.)
zoo sports (fig.) (att.)
zoo sports (fig.) (att.)

13 décembre 2017

TF, 13 décembre 2017, 2C_685/2016, 2C_806/2016 (d)

« Tarif commun 3a complémentaire » ; jonction de causes, motivation du recours, décision incidente, tarifs des sociétés de gestion, tarifs complémentaires, divertissement de fond ou d’ambiance, test des trois étapes, triple test, usage privé, équité du tarif, tarif contraignant pour les tribunaux, cognition de la CAF, pouvoir de cognition de la CAF, pouvoir de cognition du TAF, pouvoir de cognition du TF, effet rétroactif, effet suspensif; art. 11bis CB, art. 8 WCT, art. 6 WPPT, art. 8 Cst, art. 42 LTF, art. 71 LTF, art. 93 al. 3 LTF, art. 95 LTF, art. 97 LTF, art. 105 LTF, art. 106 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 10 al. 2 lit. e LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 22 LDA, art. 46 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA, art. 83 al. 2 LDA, art. 24 PCF ; N 797 (CAF, 2 mars 2015)

Les recours concernent le même jugement, ils contiennent pour l’essentiel les mêmes conclusions et ils soulèvent des questions juridiques identiques. Il se justifie donc de joindre les procédures (c. 1.1). Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (c. 1.2). Le TF revoit l’interprétation du droit fédéral et des traités internationaux avec un plein pouvoir de cognition. Il base sa décision sur l’état de fait constaté par l’autorité inférieure, mais il peut le rectifier ou le compléter s’il apparaît manifestement inexact ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (c. 1.3). Le TF applique le droit d’office et n’est pas lié par les arguments des parties ou par les considérants de la décision attaquée (c. 1.4). Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Cela implique que le recourant doit se pencher au moins brièvement sur ses considérants. En matière de violation des droits fondamentaux et de violation du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir de motivation qualifié : le grief doit être invoqué et motivé précisément d’après l’art. 106 al. 2 LTF (c. 1.5). Les tarifs approuvés et entrés en force sont contraignants pour les tribunaux. Toutefois, un tarif ne peut pas prévoir de redevance pour une utilisation libre d’après la LDA. En cas de litige, il appartient au juge civil de décider de ce qui est couvert ou non par le droit d’auteur. L’approbation d’un tarif par la CAF ne peut pas créer des droits à rémunération qui ne découlent pas de la loi. A l’inverse, une redevance prévue par la loi ne peut pas être exercée s’il n’existe pas un tarif valable et approuvé. Les tarifs des sociétés de gestion sont donc soumis à un double contrôle complémentaire, d’une part par la CAF et d’autre part par les tribunaux civils (c. 2.2). Si une partie veut attaquer une décision incidente avec la décision finale, elle doit prendre une conclusion spéciale à cet effet, la motiver et expliquer en quoi la décision incidente influe sur la décision finale. Ces exigences sont implicitement respectées en l’espèce (c. 2.2). Lorsqu’un hôtel reçoit des programmes de radio et de télévision grâce à sa propre antenne et les diffuse dans les chambres, il y a un acte de retransmission au sens de l’art. 10 al. 2 lit. e LDA et non de « faire voir ou entendre » au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA, car il y a une nouvelle restitution à un cercle indéterminé de destinataires (c. 5.1). Il paraît douteux que l’exception de l’art. 22 al. 2 LDA puisse s’appliquer, vu le texte de la disposition («destinées à un petit nombre d’usagers ») et vu que le législateur voulait avant tout éviter la multiplication d’antennes sur le toit des maisons (c. 5.2.3). Il faut aussi prendre en compte le droit international, qui a évolué depuis 1993, en particulier le test des trois étapes prévu par la CB et les accords ADPIC, et les droits des art. 11bis CB, 8 WCT et 6 WPPT (c. 5.2.4). La CJUE a estimé, dans son arrêt du 7 décembre 2006 C-306/05, que les art. 11bis al. 1 chiffre 2 et 3 CB et 8 WCT s’opposaient à ce que la diffusion d’émissions dans des chambres d’hôtel soit libre sous l’angle du droit d’auteur. Cette décision n’est certes pas contraignante pour les tribunaux suisses, mais elle peut servir à l’interprétation de dispositions juridiques peu claires. Et le TF a déjà reconnu que l’idée d’une harmonisation avec le droit européen avait inspiré le droit d’auteur suisse (c. 5.2.5). Au vu de ce qui précède et des critiques de la doctrine, il faut admettre que la retransmission d’œuvres dans des chambres d’hôtel est une communication publique au sens de l’art. 11bis al. 1 CB, en partie au contraire de ce qui avait été retenu par l’ATF 119 II 51. L’art. 22 al. 2 LDA n’est donc pas applicable (c. 5.2.6). Un but lucratif est incompatible avec l’exception d’usage privé au sens de l’art. 19  al. 1 lit. a LDA. En cas de retransmission d’émissions dans des chambres d’hôtel, l’utilisation d’œuvres est réalisée par l’hôtelier et pas par le client de celui-ci. Cela résulte déjà du fait que les actes d’utilisation de l’art. 10 al. 2 lit. a à f se situent en amont de la jouissance de l’œuvre (c. 5.3.2). La « convergence des technologies » n’y change rien : l’obligation de payer des redevances dépend de l’ampleur de l’infrastructure mise à la disposition du client (c. 5.3.3). En cas de recours au TF, les griefs doivent porter sur les considérants de l’arrêt du TAF, pas sur ceux de la décision de la CAF (c. 6.1). L’industrie de l’électronique qui loue des appareils de réception n’est pas dans la même situation que l’hôtelier : il n’y a donc pas de violation de l’égalité de traitement si elle ne doit pas payer de redevance de droit d’auteur (c. 6.3). La redevance de réception selon la LRTV ne couvre pas les droits d’auteur et les droits voisins : elle profite à d’autres ayants droit et elle relève du droit public, alors que l’indemnité tarifaire relève du droit privé (c. 6.4). Les critères de l’art. 60 LDA sont contraignants pour la CAF et ils ne représentent pas seulement des lignes directrices pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ils sont des notions juridiques indéterminées, dont le TF revoit l’interprétation et l’application. Toutefois, ce dernier fait preuve d’une certaine retenue dans le contrôle des décisions prises par des autorités spécialisées, lorsque des aspects techniques particuliers sont en discussion. Cette retenue vaut aussi pour le TAF, malgré sa cognition illimitée selon l’art. 49 PA (c. 7.2.1). Comme la CAF est une autorité spécialisée, le TAF doit respecter son pouvoir d’appréciation dans l’application des critères de l’art. 60 LDA, ce qui revient finalement à ne sanctionner que les abus ou les excès (c. 7.2.2). En l’espèce le TAF s’est tenu à juste titre à ces exigences (c. 7.2.3). En ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un tarif, il faut s’en tenir en principe à l’interdiction d’un effet rétroactif. Pour éviter d’autres retards, le TF peut renoncer à renvoyer l’affaire à la CAF et trancher lui-même la question de l’entrée en vigueur et de la durée de validité du tarif, en application de l’art. 107 al. 2 LTF (c. 8.3). La jurisprudence distingue entre la rétroactivité véritable et la rétroactivité impropre. Dans le premier cas, un acte applique le nouveau droit à un état de fait révolu au moment de son entrée en vigueur. Pour que cette rétroactivité proprement dite soit admissible, il faut qu’elle soit expressément prévue par la loi ou qu’elle en résulte clairement, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle réponde à un intérêt public digne de protection et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis. En cas de rétroactivité improprement dite, la nouvelle règle s'applique à un état de fait durable, qui a débuté sous l’ancien droit mais qui n’est pas entièrement révolu au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. La rétroactivité impropre est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis. En ce qui concerne l’exigence de la limitation dans le temps, un effet rétroactif d’une année a déjà été admis. Cette exigence découle du principe de la proportionnalité, et avant tout de ce qui est raisonnable. Lorsque la rétroactivité favorise certaines personnes et en désavantage d’autres, comme en l’espèce, les conditions susmentionnées doivent être remplies (c. 8.4). Une entrée en vigueur rétroactive d’un tarif n’est pas exclue, mais elle doit être limitée dans le temps (c. 8.5.1). En l’espèce, la CAF a admis un effet rétroactif de deux ans et deux mois, ce qui est excessif. Les recourantes devaient certes s’attendre à l’introduction du tarif, mais on ne peut pas leur reprocher d’avoir retardé la procédure de manière inconvenante (c. 8.5.3). Une si longue rétroactivité poserait aussi des problèmes pratiques et soulèverait des questions d’égalité de traitement, par exemple lorsque des hôtels ont cessé leur activité ou ont changé de propriétaires (c. 8.5.4). La question de l’effet rétroactif doit cependant être distinguée de celle de la liquidation de l’effet suspensif ordonné suite aux recours (c. 8.6). En principe, l’effet suspensif ne doit pas favoriser matériellement la partie qui succombe au détriment de la partie qui l’emporte (c. 8.6.1). Lorsque le recours est rejeté ou qu’il est irrecevable, l’effet suspensif tombe et un examen du cas particulier conduit en général à admettre que la décision attaquée entre en vigueur avec effet au moment où elle a été rendue, pour ne pas favoriser indûment le recourant (c. 8.6.2). En l’espèce, l’effet suspensif n’avait été ordonné que partiellement et les redevances litigieuses sont perçues depuis le 8 juillet 2015. Il ne paraît pas justifié que le tarif entre en vigueur le 2 mars 2015, soit à la date de la décision de la CAF (c. 8.6.3). Pour les raisons pratiques et juridiques déjà évoquées en relation avec la rétroactivité, il se justifie que le tarif entre en vigueur au 8 juillet 2015. Cela permet aussi d’accorder un délai d’introduction aux recourantes, ce qui se justifie vu la longueur de la procédure qui ne leur est pas imputable (c. 8.6.4). [VS]

CB (RS 0.231.15)

- Art. 11bis

Cst. (RS 101)

- Art. 8

LDA (RS 231.1)

- Art. 83

-- al. 2

- Art. 59

- Art. 22

- Art. 60

- Art. 46

- Art. 19

-- al. 1 lit. a

- Art. 10

-- al. 2 lit. e

-- al. 2 lit. f

LTF (RS 173.110)

- Art. 71

- Art. 93

-- al. 3

- Art. 106

- Art. 107

-- al. 2

- Art. 42

- Art. 95

- Art. 105

- Art. 97

PCF (RS 273)

- Art. 24

WCT (RS 0.231.151)

- Art. 8

WPPT (RS 0.231.171.1)

- Art. 6

25 septembre 2020

TAF, 25 septembre 2020, B-5280/2018 et B-5382/2018 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « JouezSport! Loterie Romande (fig.) / Loterie Romande (fig.) » ; motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, jeu, produits électroniques, cercle des destinataires pertinent, grand public, professionnels des jeux, spécialistes de la branche, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, objet du recours, décision incidente, décision préjudicielle, suspension du recours, droit d’être entendu, marque verbale, marque combinée, indication géographique, signe trompeur, règle de l’expérience, indication de provenance, provenance des services, jeu, marque imposée, ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 49 al. 1 lit. b LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 24 PCF.

jouez-sport.jpg

« JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur ;



Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits en classe 28 s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.1). Les services d’organisation de loteries revendiqués en classe 41 se destinent avant tout aux professionnels des jeux qui font preuve d’un degré d’attention accru. Les services de jeux s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Dans la mesure où une partie de la décision attaquée lui est favorable, la recourante n’a pas de raison de demander son annulation. Le recours est ainsi limité aux produits mentionnés (c. 1.1.1-1.2.2). L’art. 24 PCF, applicable par analogie aux procédures soumises à la PA, permet de joindre les causes (c. 2-2.3). L’autorité inférieure demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur un recours qu’elle a déposé auprès du TF (c. 4.1). Certes, l’issue du recours est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la présente procédure (c. 4.3.1). En l’espèce cependant, son résultat n’a pas un caractère directement préjudiciel (c. 4.3.2.3), et sa poursuite ne causerait pas un préjudice particulier (c. 4.3.2.5). La demande de suspension est rejetée (c. 4.3.2.6). La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Mais, dans la mesure où elle ne l’a jamais revendiqué, ce grief n’est pas examiné par le TAF (c. 5.2). Dans la marque « LOTERIE ROMANDE (fig.) », l’élément verbal « LOTERIE ROMANDE » fait passer les éléments graphiques à l’arrière-plan (c. 13.1.1-13.1.2). Bien que l’élément « JOUEZSPORT ! » soit prépondérant dans la marque « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE », l’élément « LOTERIE ROMANDE » ne passe pas inaperçu (13.2.2). L’élément « ROMANDE » est doté d’une signification géographique (c. 15.1). La réputation de la Suisse romande en lien avec les produits et services revendiqués n’est pas propre à influencer son contenu sémantique (c. 15.1). Selon la règle d’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 15.2). Une indication de provenance au sens de l’art. 2 lit. c LPM n’est pas propre à induire en erreur si elle est exacte au sens de l’article 49 al. 1 LPM (c. 16.1), ce qui est le cas en l’espèce. L’élément « ROMANDE » correspond en effet au siège de la personne qui fournit le service, elle-même sise à Lausanne. La condition de l’article 49 al. 1 lit. a LPM est réalisée (16.2.1.1). Dans la mesure où toutes les personnes ayant qualité pour signer au nom de la recourante sont domiciliées en Suisse, il existe bien un site administratif de la personne qui fournit le service en Suisse au sens de l’article 49 al. 1 lit. b LPM (c. 16.2.1.1). En lien avec les services revendiqués, l’indication de provenance est donc exacte au sens de l’article 49 al. 2 LPM (c. 16.2.1.2). En conséquence l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur (c. 16.2.2.1). Le fait que la marque en cause puisse être transférée à l’avenir n’a pas d’importance (c. 16.2.2.2). L’instance précédente s’étant limitée à rejeter la demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 lit. c LPM, le TAF lui renvoie l’affaire pour qu’elle rende une décision sur l’existence d’autres motifs d’exclusion en lien avec les services revendiquée par la recourante (c. 17.3.2.1). Concernant les produits revendiqués, celle-ci considère que pour les destinataires, c’est la loterie qui est romande et non les produits commercialisés par cette entreprise (c. 19.1). La proximité des éléments « LOTERIE » et « ROMANDE » est perçue par les consommateurs comme « jeux de hasards liés à la partie francophone de la Suisse » (c. 19.3.1.1). Cependant, même l’association du mot « ROMANDE » à l’élément « LOTERIE » n’écarte pas l’attente des destinataires quant à la provenance géographique des produits revendiqués (c. 19.3.1.2). Les autres éléments (graphiques ou verbaux) ne modifient pas cette attente (c. 19.3.1.3). La recourante invoque ensuite que l’élément « LOTERIE ROMANDE » s’est imposé comme le nom d’une entreprise auprès du public (c. 20-20.2.1.2). Dans une telle configuration, le nom géographique en question doit avoir acquis un « secondary meaning », prédominant au point qu’un risque de tromperie peut être exclu (c. 20.2.2.2). Les preuves déposées par la recourante destinée à établir l’imposition comme marque de l’enseigne « Loterie Romande » ne permettent pas d’écarter une attente quant à la provenance géographique (c. 20.3.2). La recourante invoque la jurisprudence de la CREPI dans la décision MA-AA 04-07/01 selon laquelle l’élément « SCHWEIZ » du signe « ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) » a été admis dans la mesure où l’élément « SCHWEIZ » était uniquement mis en relation avec l’activité d’assureur-maladie de l’entreprise en question (c. 21-21.2.1). La jurisprudence est aujourd’hui plus restrictive et admet qu’un nom géographique ne soit pas compris comme une indication de provenance relative à des produits lorsque ceux-ci sont perçus comme de simples supports publicitaires (c. 21.2.2). La jurisprudence invoquée par la recourante n’est plus actuelle (c. 21.2.3) et les produits revendiqués par la recourante ne sont pas perçus comme des supports publicitaires (c. 21.3.1). La recourante considère que l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur dans la mesure où celui-ci fait uniquement référence au lieu de vente de ceux-ci (c. 22.1). Certes, la recourante associe l’élément « LOTERIE ROMANDE » à ses points de vente, mais celui-ci est trop vague et la Suisse romande ne bénéficie pas d’une notoriété particulière en lien avec ces produits pour écarter une attente relative à la provenance géographique des produits (c. 22.3.1.1). Dans la mesure où seule une partie des produits revendiqués peut être liée à la LJAr, il importe peu que celle-ci impose aux exploitants de jeux d’argents d’être des personnes morales de droit suisse (c. 22.3.1.2). En conclusion, les signes revendiqués sont propres à induire en erreur au sens de l’article 2 lit. c LPM (c. 23.1.1). C’est donc à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement des marques de l’intimée pour les produits revendiqués en classe 28 (c. 23.2.1). La recourante ne demandant subsidiairement que soit admis l’enregistrement pour « tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse », elle ne conclut pas subsidiairement à la limitation des produits à ceux de provenance suisse (c. 23.2.2). En conclusion, le recours est rejeté en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 28, et admis pour les services revendiqués en classe 41 (c. 24.1.1-24.1.2). [YB]

18 août 2011

TAF, 18 août 2011, B-3245/2010 (d)

sic! 1/2012, p. 48-51, « Panitumumab » ; certificat complémentaire de protection, brevet, revendication, interprétation de la revendication, combinaison thérapeutique, effets du brevet, imitation, non-évidence, libre appréciation des preuves, expertise, expertise complémentaire ; art. 19 PA, art. 51 al. 2 et 3 LBI, art. 66 lit. a LBI, art. 140b al. 1 lit. a LBI, art. 40 PCF.

En vertu de l'art. 140b al. 1 lit. a LBI, un certificat complémentaire de protection (CCP) ne peut être délivré que pour un produit protégé par un brevet (c. 2.3). Bien que la procédure administrative soit régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 19 PA, art. 40 PCF), le juge ne peut s'écarter du résultat d'une expertise que pour de justes motifs. S'il a des doutes sur l'exactitude d'une expertise, il doit ordonner une expertise complémentaire (c. 4). En vertu de l'art. 51 al. 2 et 3 LBI, les revendications — à interpréter grâce à la description et aux dessins — déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet (c. 5.1). La protection conférée par le brevet peut toutefois être plus large étant donné qu'elle s'étend non seulement aux utilisations, mais également aux imitations au sens de l'art. 66 lit. a LBI, pour autant que ces imitations ne découlent pas d'une manière évidente de l'état de la technique (c. 5.2). En l'espèce, la substance active Panitumumab ne remplit pas la condition de la non-évidence (c. 5.2). Par ailleurs, le brevet protège la combinaison thérapeutique — inventive — de deux substances actives et non pas les substances actives elles-mêmes, telles que le Panitumumab (c. 5.1, 5.3-5.4 et 6). N'y change rien le fait que les substances actives puissent être administrées séparément (c. 5.1 in fine et 6).

03 mai 2007

TAF, 3 mai 2007, B-7431/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 47-49, « EA (fig.) / EA (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, similarité des produits ou services, risque de confusion, suspension de procédure, procédure d’opposition, tribunal civil, recours, action en constatation de la nullité d’une marque, force de chose jugée, usage de la marque ; art. 33a PA, art. 32 LPM, art. 52 LPM, art. 22 al. 3 OPM, art. 71 al. 2 PCF.

Il est obligatoire de faire valoir tous les éventuels motifs de nullité d’une marque devant le tribunal civil compétent lorsque la procédure de recours en matière d’opposition devant le TAF a été suspendue pour permettre aux parties d’agir en constatation de la nullité de la marque opposante devant le tribunal civil, au risque sinon de voir le TAF lié par une décision entrée en force de chose jugée rendue par le tribunal civil qui confirmerait la validité de la marque au regard d’un seul des motifs de nullité potentiel et qui empêcherait le TAF de se pencher sur l’existence d’autres motifs éventuels. La force de chose jugée d’une décision civile rejetant une action en nullité ne s’étend ainsi pas aux seuls motifs de nullité concrètement examinés, mais lie le TAF concernant tous les motifs légaux de nullité. Le défaut d’usage doit être invoqué d’entrée de cause en procédure d’opposition, soit dans le cadre de la première réponse devant la première instance. Il est tardif de le faire seulement dans le cadre de la procédure de recours. Vu la similarité, voire l’identité, des produits cosmétiques (classe 3) en cause, il y a un risque de confusion entre les marques opposées. 

Fig. 81a – EA (fig.) (opp.)
Fig. 81a – EA (fig.) (opp.)
Fig. 81b – EA (fig.) (att.)
Fig. 81b – EA (fig.) (att.)

13 février 2009

TF, 13 février 2009, 4A_16/2009 et 4A_18/2009 (d)

Cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF, art. 72-73 PCF.

Procédures achevées par une transaction judiciaire et radiées du rôle (art. 72-73 PCF, art. 71 LTF, art. 32 al. 2 LTF).

08 septembre 2010

TF, 8 septembre 2010, 1C_295/2009 (d)

Protection des données, cause devenue sans objet et radiée du rôle, admission du recours, intérêt pour agir, qualité pour recourir, frais et dépens ; art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 72 PCF ; cf. N 549 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La recourante n'a plus d'intérêt à recourir contre l'arrêt du TAF (TAF, 27 mai 2009, A-3144/2008 [cf. N 549]), car le recours du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) contre ce même arrêt du TAF a été admis par le TF (cf. N 550). En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, la procédure — devenue sans objet — doit être radiée du rôle (c. 1.2). Vu les art. 71 LTF et 72 PCF, la recourante, à qui la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) n'aurait pas été reconnue, supporte les frais judiciaires et verse des dépens à l'intimée (c. 2.1-3).

13 février 2009

TF, 13 février 2009, 4A_16/2009 et 4A_18/2009 (d)

Cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF, art. 72-73 PCF.

Procédures achevées par une transaction judiciaire et radiées du rôle (art. 72-73 PCF, art. 71 LTF, art. 32 al. 2 LTF).

08 mars 2007

TF, 8 mars 2007, 4C.33/2007 (d)

Cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours ; art. 40 OJ, art. 5 al. 2 PCF, art. 73 al. 1 PCF.

Cause radiée du rôle suite au retrait du recours.

14 mai 2007

TF, 14 mai 2007, 4C.358/2006 (d)

Raison de commerce, cause devenue sans objet et radiée du rôle, retrait du recours ; art. 40 OJ, art. 73 al. 1 PCF.

Cause radiée du rôle suite au retrait du recours.