Disposition

     LCD (RS 241)

          Art. 2

08 mai 2008

OG BE, 8 mai 2008, APH 04 4621 V1JUD (d)

sic! 4/2009, p. 244-252, « Expo.02-Karte » (Thouvenin Florent, Anmerkung) ; œuvre, individualité, carte géographique, Expo.02, qualité pour agir, concurrence déloyale, imitation servile, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 LDA, art. 2 LCD, art. 3-8 LCD, art. 5 LCD, art. 9 al. 1 LCD.

La carte géographique thématique de la demanderesse constitue une œuvre protégée (art. 2 LDA), car elle est le résultat de nombreux choix qui lui confèrent un caractère individuel (c. 2b). La reprise, par la défenderesse, dans sa propre carte, en particulier des signes conventionnels (Signaturen) figurant sur la carte de la demanderesse constitue une violation des droits de reproduction et de mise en circulation (art. 10 al. 2 LDA) de la demanderesse (c. 2c). Du fait qu'il entre en concurrence avec d'autres fournisseurs de cartes de géographie, un office fédéral est activement légitimé au sens de l'art. 9 al. 1 LCD (c. 3a). La LDA et la LCD sont applicables cumulativement (c. 3b). La clause générale de l'art. 2 LCD est subsidiaire par rapport aux dispositions spéciales des art. 3-8 LCD (c. 3c). En l'espèce, en l'absence de reprise directe au moyen de procédés techniques de reproduction, la reprise de la carte de la demanderesse n'est pas prohibée par l'art. 5 lit. c LCD (c. 3d). En raison du caractère public de la carte reprise, l'art. 5 lit. a et b LCD n'est pas non plus applicable (c. 3e-3f). La reprise de la carte de la demanderesse permet à la défenderesse de s'épargner plusieurs phases de production et viole dès lors l'art. 2 LCD (imitation servile) (c. 3h).

04 mai 2011

KG ZG, 4 mai 2011, ES 2010 822 (d) (mes. prov.)

sic! 2/2012, p. 99- 105, « Gebrauchtsoftware » ; droits d’auteur, droit de mise en circulation, épuisement, programme d’ordinateur, vente, téléchargement, dommage, préjudice irréparable, marque, droits conférés par la marque, concurrence déloyale ; art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 12 al. 2 LDA, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. b LCD.

L'intimée n'ayant vendu les logiciels de la requérante qu'à l'étranger, il est peu crédible que la requérante subisse en Suisse un dommage qui ne serait pas chiffrable et réparable en argent par le biais d'une procédure ordinaire. La requérante ne démontre d'ailleurs ni qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable ni qu'elle est menacée dans son image (puisqu'il est reconnaissable que les supports livrés par l'intimée à ses clientes ne sont pas des supports originaux de la requérante) (c. 4.2). L'épuisement (international) du droit de mise en circulation (art. 10 al. 2 lit. b LDA) d'un logiciel, prévu par l'art. 12 al. 2 LDA, touche toute aliénation définitive (sans limite dans le temps). La nature impérative de l'épuisement signifie qu'une clause contractuelle contraire (qui interdirait une remise en circulation) n'a d'effet qu'inter partes et n'empêche pas l'épuisement de se produire (c. 5.1). En l'espèce, vu les clauses contractuelles applicables, R GmbH — qui a obtenu de C GmbH (par téléchargement) les logiciels qu'elle a ensuite fixés sur les supports qu'elle a remis à l'intimée — a acquis les logiciels de la requérante de manière définitive (sans limite dans le temps, sans obligation de restitution et contre un paiement unique). Le droit de mettre en circulation ces logiciels est donc épuisé. N'y changent rien le fait que le contrat utilise le terme « licence » et le fait que R GmbH soit contractuellement tenue de faire une utilisation personnelle et de ne pas commercialiser les logiciels acquis. Sur le plan du droit d'auteur, la requérante ne peut donc rien faire contre la vente de ces logiciels par R GmbH à l'intimée et leur revente par l'intimée à des tiers (c. 5.1). L'épuisement prévu par l'art. 12 LDA se produit également dans le cas où le logiciel est téléchargé puis fixé sur un support par l'acquéreur lui-même (c. 5.1 in fine). Bien qu'il ne soit pas prévu expressément par la LPM, l'épuisement touche aussi le droit à la marque (c. 5.2). La requérante ne peut pas se fonder sur son droit à la marque (art. 13 LPM) pour empêcher la remise en circulation de logiciels acquis licitement par téléchargement puis fixés sur un support sur lequel la marque « A » de la requérante a été apposée (c. 5.2 in fine). « Lizenzurkunden » établis par l'intimée pour démontrer la provenance des logiciels ne suggèrent pas que la requérante a accordé une licence et n'entraînent pas l'application des art. 2 et 3 lit. b LCD (c. 5.3). À noter que, même si ces « Lizenzurkunden » devaient être considérés comme contraires à la LCD, l'intimée ne serait pas empêchée de revendre les logiciels litigieux (c. 5.3).

29 août 2007

TF, 29 août 2007, 4A_55/2007 (f)

sic! 3/2008, p. 209-213, « M6 II » ; action, M6, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, concurrence déloyale, abus de droit ; art. 62 LDA, art. 65 LDA, art. 2 LCD, art. 9 al. 1 LCD.

Selon la jurisprudence, le preneur de licence exclusif a qualité pour intenter en son propre nom les actions prévues aux art. 62 et 65 LDA lorsqu'il y a été autorisé, explicitement ou implicitement, par le titulaire des droits d'auteur. L'art. 62 al. 3 LDA et l'art. 65 al. 5 LDA, qui ne sont pas encore entrés en vigueur, prévoient que le titulaire d'une licence exclusive peut lui-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. La nouvelle LDA clarifie donc la pratique jurisprudentielle du TF. La qualité pour agir en matière de concurrence déloyale est également reconnue au titulaire de la licence, lorsqu'un tiers viole les droits immatériels objets de la licence. Le fait d'actionner en concurrence déloyale un tiers plutôt que le donneur de licence, normalement censé faire respecter par les tiers les droits qu'il a conférés au preneur de licence, n'est pas abusif.

05 mai 2009

HG BE, 5 mai 2009, HG 08 36 (d)

sic! 4/2010, p. 274-278, « SMW / www.smw-watch.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, horlogerie, signe déposé, signe descriptif, indication de provenance, nom de domaine, smw-watch.ch, droits conférés par la marque, droit au nom, raison de commerce, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, transfert de nom de domaine, concurrence déloyale, procédure d’opposition ; art. 29 al. 2 CC, art. 43 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 53 LPM, art. 55 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d et e LCD.

Les marques acronymiques sont à considérer comme les autres marques et leur étendue de protection n’est pas a priori restreinte (c. IV.33.b). Les marques litigieuses sont comparées telles qu’inscrites au registre et non, s’il s’agit d’acronymes, en fonction des expressions qui peuvent être construites sur leur base (c. IV.33.d). La série de lettres « SMW » (qui désigne des montres et des instruments de mesure du temps) peut avoir de nombreuses significations ; elle n’est pas descriptive et ne constitue pas une indication de provenance indirecte (c. IV.33.e-f ). Un nom de domaine semblable à une marque porte atteinte au droit à l’exclusivité du titulaire de cette marque. L’usage d’un nom de domaine peut ainsi être interdit sur la base du droit au nom, des raisons de commerce et des marques (c. IV.38). Un nom de domaine est considéré comme identique à la marque qu’il reprend intégralement comme nom de domaine de deuxième niveau (c. IV.40). La marque « SMW » est ainsi identique au nom de domaine « www.smw-watch.ch » dès lors qu’elle est reprise intégralement dans celui-ci et que l’élément « watch » est purement descriptif pour des montres (c. IV.40). L’examen du risque de confusion suit les mêmes principes dans le cadre du droit au nom et en droit des marques. Dans la raison de commerce « SMW Swiss MilitaryWatch Company SA », l’élément « Company » est dénué de force distinctive dès lors qu’il ne sert qu’à indiquer qu’il s’agit d’une personne morale. Les éléments « Swiss » et « Military » sont, quant à eux, descriptifs et peu caractéristiques, de sorte que la raison de commerce incriminée porte également atteinte au droit au nom de la demanderesse (c. IV.43). Constitue aussi un comportement déloyal l’enregistrement d’un nom de domaine au détriment d’un tiers en l’absence d’intérêt digne de protection objectif. Le fait de détourner des clients vers sa propre offre par une redirection de page Internet alors que ceux-ci cherchent à consulter celle d’un concurrent est constitutif d’un obstacle déloyal au commerce, ce d’autant plus que la demanderesse distribue ses produits presque exclusivement par Internet, alors que la défenderesse a également recours aux commerces spécialisés (c. IV.44.c). Le droit subjectif à l’exclusivité du titulaire de marque n’est pas limité à l’utilisation du signe en tant que marque. Il peut également être exercé à l’encontre de chaque usage à titre distinctif et il peut de ce fait permettre à son titulaire d’exiger que lui soit transféré un nom de domaine lui portant atteinte (c. IV.45.a).

09 novembre 2009

WIPO Arbitration and Mediation Center, 9 novembre 2009, DCH2009-0014 (d)

sic! 3/2010, p. 176-180, « Activia / activia.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, activia.ch, manifestation, denrées alimentaires, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, marque de haute renommée, droits conférés par la marque, décision étrangère, risque de confusion, transfert de nom de domaine ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD.

Le principe de la spécialité vaut également pour les noms de domaine. Selon la jurisprudence récente du TF, afin de déterminer s’il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, il s’agit de se référer au contenu du site Internet auquel renvoie le nom de domaine, en particulier aux produits qui y sont offerts (c. 6.A.[ii]). Les produits et services offerts sur le site Internet d’une foire pour personnes âgées qui porte le nom de domaine « activia.ch » ne sont pas similaires aux denrées alimentaires commercialisées sous la marque « ACTIVIA » (cf. aussi : TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007, c. 4.2.2 [cf. N 316]) (c. 6.A.[ii]). Seule la présence d’une marque de haute renommée (art. 15 LPM) permet de s’écarter du principe de la spécialité (c. 6.A.[iii]). Selon le ch. 24 lit. c et d des Dispositions de SWITCH relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (Version 1.0), l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit suisse (c. 6.A.[iii]). La haute renommée doit se rapporter au territoire suisse ; des décisions étrangères reconnaissant une haute renommée à l’étranger n’entrent en principe pas en considération (c. 6.A.[iii]). Une marque dont le degré de reconnaissance spontanée (« unaided brand awareness ») est de 7,6 % n’est pas de haute renommée (c. 6.A.[iii]). L’art. 3 lit. d LCD n’est pas applicable en l’absence de produits similaires (c. 6.A.[iv]). L’art. 2 LCD n’est applicable que lorsque l’enregistrement d’un signe comme nom de domaine a pour but d’entraver de manière générale l’accès du titulaire du signe au marché suisse ou d’en tirer des avantages contre le transfert du nom de domaine. Il ne peut pas être question d’entrave à l’accès au marché lorsque les marchés sont totalement différents (foire pour personnes âgées – denrées alimentaires) ou lorsque le titulaire de la marque n’a pas l’intention de commercialiser ses produits en Suisse via un site Internet (c. 6.A.[iv]). Le fait de faire dépendre le transfert du nom de domaine litigieux du versement d’un montant élevé n’est pas déloyal (c. 6.A.[iv]).

19 juillet 2010

TF, 19 juillet 2010, 4A_168/2010 (f)

sic! 11/2010, p. 797-801, « Pneus-Online » (Schlosser Ralph, Remarque) ; medialex 4/2010, p. 231 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, pneus-online.com, reifendirekt.ch, pneus, vente, Internet, signe appartenant au domaine public, droits conférés par la marque, risque de confusion, droit au nom, raison de commerce, concurrence déloyale, imitation, risque de tromperie, comportement parasitaire, réputation ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Le titulaire des droits exclusifs (droit au nom, droit des raisons de commerce ou droit des marques) sur un signe utilisé comme nom de domaine peut en principe interdire à des tiers d'utiliser ce signe comme nom de domaine (c. 4.1). La partie verbale de la marque « PNEUS-ONLINE.COM (fig.) », qui désigne clairement la vente de pneus sur Internet, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.3.2) et ne permet pas de s'opposer à l'utilisation de noms de domaine tels que « pneus-online.ch » ou « pneuonline.ch » (c. 4.4). La LCD ne saurait permettre d'interdire à un tiers l'utilisation d'un signe appartenant au domaine public. Des circonstances particulières peuvent toutefois faire apparaître une imitation comme déloyale, par exemple si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasitaire le renom des produits d'un concurrent (c. 5.1). Est déloyal (art. 2, art. 3 lit. d LCD) le fait d'utiliser sciemment des noms de domaine très similaires à « pneus-online.com » et de créer ainsi, de façon délibérée, un risque de confusion pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation acquise par la titulaire de ce nom de domaine (c. 5.2.1-5.2.2).

14 juin 2011

HG AG, 14 juin 2011, HSU.2010.128 (d) (mes. prov.)

sic! 1/2012, p. 36-42, « M-Watch » ; usage de la marque, horlogerie, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signes similaires, risque de confusion, croix, Suisse, ®, force distinctive faible, élément décoratif, titulaire de la marque, usage par représentation, marque de série, M-Angebotsbezeichnung, marque de haute renommée, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, péremption, bonne foi, concurrence déloyale ; art. 4 LPM, art. 6 LPM, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11 LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre deux signes pour admettre un risque de confusion (c. 6.4.2 in fine). Vu que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe vaut usage de la marque enregistrée (c. 6.4.3-6.4.4). L'usage du signe est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque , car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « » sont des éléments faiblement distinctifs (c. 6.5.1 et 6.5.3). La croix suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l'art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP n'interdit pas son utilisation (c. 6.5.2). Du fait qu'il est rendu vraisemblable que (notamment selon un accord — au moins tacite — entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non pas le requérant) est titulaire de la marque , l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes et en lien avec des montres (c. 6.6.1), la marque a été utilisée (par la fabricante) au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques M-Watch et — déposées après la marque (art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l'objet d'une procédure d'opposition toujours pendante — pour interdire leur utilisation à l'intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (c. 6.7). Les prétentions du requérant basées sur le fait que l'utilisation des signes et engendre un risque de confusion avec sa marque de série M-Angebotsbezeichnung (et viole l'art. 2 et l'art. 3 lit. d LCD [c. 6.12]) sont périmées vu que le requérant n'a pas agi pendant près de sept ans alors qu'il connaissait la situation et que la fabricante était de bonne foi (c. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du requérant basées sur le fait que la marque M serait de haute renommée (c. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l'art. 4 LPM puisque, au sens de cette disposition, ce n'est pas lui qui est titulaire de la marque, mais bien la fabricante (c. 6.10).

07 septembre 2011

OG TG, 7 septembre 2011, PO.2010.8 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2012, 412 p. 387-395, « Ifolor » ; droits conférés par la marque, droit absolu, metatag, mot clé, moteur de recherche, publicité, risque de confusion, concurrence déloyale, réputation ; art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La jurisprudence et la doctrine sur les metatags s'appliquent seulement partiellement à la problématique des mots-clés utilisés par les moteurs de recherche pour proposer des publicités (c. 6/d). L'utilisateur d'un moteur de recherche saura distinguer entre les résultats de recherches et les annonces publicitaires (c. 6/e). Lorsque le mot-clé n'apparaît pas dans l'annonce, l'internaute n'en déduit pas que celle-ci émane du titulaire de la marque utilisée comme mot-clé (c. 6/e et 7/d/bb). La situation serait différente si le mot-clé apparaissait dans l'annonce. Même lorsque l'utilisateur présume l'existence d'un lien entre le mot-clé et l'annonce, il reconnaît le contexte publicitaire et n'attribue aucune fonction distinctive ou d'indication de provenance à celle-ci (c. 6/e). Il n'y a donc aucun risque de confusion lorsque l'utilisation d'un mot-clé dans un moteur de recherche fait apparaître une publicité concurrente dans laquelle ne figure pas ledit mot-clé (c. 7/c/dd). Il n'y a pas non plus dans ce cas d'atteinte à la réputation du titulaire de la marque Ifolor au sens d'un transfert de réputation du titulaire à l'annonceur et il n'y a donc pas d'exploitation de cette réputation (c. 7/e/bb). L'apparition d'une publicité concurrente au-dessus des résultats d'une recherche n'a pas pour effet d'évincer le titulaire du signe utilisé comme mot-clé du marché, ni de dissuader l'utilisateur de consulter son offre, surtout qu'il apparaît dans les résultats de la recherche. L'usage d'un moteur de recherche vise à informer les utilisateurs aussi lorsque le mot-clé est une marque. Lorsque l'internaute se voit proposer une publicité, il ne s'agit que d'une offre alternative propre à toute publicité qui ne peut être déloyale (c. 7/f/bb).

30 mai 2008

TF, 30 mai 2008, 4C.82/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 732-735, « Gmail » ; JdT 2008 I 396 ; marque défensive, avantage financier, bonne foi, abus de droit, preuve, offre, contrat de vente, concurrence déloyale, usage sérieux ; art. 2 lit. d LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 2 LCD.

Les marques défensives — déposées non pas pour être utilisées, mais pour empêcher des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire ou pour élargir le champ de protection d’une autre marque — sont nulles. Un enregistrement effectué pour obtenir de celui qui utilisait la marque jusque là un avantage financier ou d’un autre ordre intervient de manière contraire au principe de la bonne foi et au but de la protection offerte par le droit des marques. Il est déloyal au sens de l’art. 2 LCD. Celui qui se prévaut de la nullité d’une marque défensive doit établir que celui qui l’a enregistrée n’avait pas la volonté sérieuse de l’utiliser, ce qui peut être rapporté par des indices comme l’absence d’activité commerciale, le non-usage ou un usage simulé de la marque. La nullité des marques défensives ne découle pas seulement de leur non-utilisation au sens de l’art. 12 al. 1 LPM, mais constitue un cas particulier de perte du droit. Ainsi, lorsqu’un enregistrement est intervenu de manière abusive, son titulaire ne peut pas se prévaloir du délai de carence de l'art. 12 al. 1 LPM. Une simple offre de vente d'une marque ne permet pas de déduire le caractère abusif de son enregistrement. Par contre, si le dépôt d'une marque intervient pour négocier un prix de vente ou pour renforcer une position de négociation (et pas en vue d'une utilisation effective et sérieuse), l'enregistrement est abusif et la marque enregistrée nulle.

21 octobre 2011

CJ GE, 21 octobre 2011, C/22832/2010 (f)

sic! 3/2012, p. 191-197, « Tech Line (fig.) » (Schlosser Ralph, Remarque) ; action, action en constatation de la nullité d’une marque, action en cessation, demande reconventionnelle, intérêt pour agir, incertitude, titulaire de la marque, conclusion subsidiaire, Tech Line Electronica, technologie, appareils électroniques, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, concurrence déloyale ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 LPM, art. 52 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 9 LCD.

L’action en constatation de l’art. 52 LPM est ouverte à toute personne disposant d’un intérêt suffisant, notamment lorsqu’une incertitude juridique affecte les relations entre les parties (c. 4.1.2). En l’espèce, la titularité de la dénomination « Tech Line » étant incertaine, le demandeur dispose d’un intérêt suffisant pour solliciter la constatation de la nullité de la marque enregistrée par la partie adverse. En dérogation au principe de subsidiarité, cet intérêt subsiste malgré les conclusions prises par le demandeur en cessation de trouble, car la constatation de la nullité pourrait constituer un motif permettant de faire droit auxdites conclusions (c. 4.1.3). Le signe « Tech Line (fig.) », formé de deux désignations génériques, est descriptif pour des gammes/lignes de produits techniques/technologiques, catégories auxquelles appartiennent les produits concernés de la classe 9 (appareils d’enregistrement, de transmission et de lecture audio et vidéo) (c. 4.2.1-4.2.6). Dès lors que l’enregistrement du signe « Tech Line (fig.) » est nul (c. 4.2.7), la situation entre les parties est claire et la défenderesse n’a aucun intérêt digne de protection à requérir, par demande reconventionnelle, la constatation de la nullité du signe « Tech Line Electronica (fig.) » (c. 5.1-5.2). Les conclusions en cessation de trouble du demandeur sont rejetées, car celui-ci ne peut se baser ni sur le droit des marques (c. 6.1-6.2.1) ni sur le droit de la concurrence (c. 6.2.2-6.2.3) pour interdire à la défenderesse d’utiliser une dénomination appartenant au domaine public (c. 6.3).

Fig. 157a – Tech Line Electronica (fig.) (demandeur)
Fig. 157a – Tech Line Electronica (fig.) (demandeur)
Fig. 157b – Tech Line (fig.) (défenderesse)
Fig. 157b – Tech Line (fig.) (défenderesse)

19 septembre 2008

CJ GE, 19 septembre 2008, C/1900/2008 -- ACJC/1115/2008 (f)

sic! 1/2010, p. 29-34, « Ocean Beauty / Océane Institut Genève Sàrl » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; raison de commerce, raison sociale, Océane Institut Genève Sàrl, enseigne, droit au nom, nom commercial, Ocean Beauty, concurrence déloyale, usage, publicité, signe descriptif, force distinctive ; art. 28 CC, art. 29 CC, art. 956 CO, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Les enseignes qui ne font pas partie de la raison sociale et désignent le local affecté à l'entreprise (et non le titulaire de celle-ci) ne jouissent pas de la protection de l'art. 956 CO, mais peuvent bénéficier de celle des noms commerciaux (art. 28 et 29 CC) et de celle des art. 2 et 3 lit. d LCD (c. 3). Sous l'angle de la LCD, la priorité s'établit par l'utilisation (c. 4.1). Les noms commerciaux protégés par les art. 28 et 29 CC couvrent en particulier les enseignes, adresses téléphoniques ou autres appellations abrégées habituelles (ou noms usuels) sous lesquels un commerçant déploie son activité. Le droit au nom commercial naît avec l'usage et une utilisation dans la publicité suffit, mais la sphère de protection obtenue est limitée à la sphère commerciale du titulaire (c. 4.2). La notion de risque de confusion est la même pour l'ensemble du droit des signes distinctifs. L'utilisation, comme élément d'une raison de commerce, d'une désignation générique identique à (ou proche de) celle figurant dans une raison plus ancienne n'est admissible que si elle intervient en relation avec d'autres éléments qui la rendent distinctive. Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées, mais l'ajout d'éléments descriptifs se rapportant à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise n'est pas suffisant. Les désignations génériques et les signes descriptifs qui appartiennent au domaine public ne peuvent être monopolisés par un commerçant au détriment de ses concurrents (c. 4.3).

08 mai 2007

KG BL, 8 mai 2007, 100 03 240 (A 78) (d)

sic! 2/2010, p. 106-108, « Luftbefeuchter » ; concurrence déloyale, signes identiques, contrat, contrat de travail, bonne foi ; art. 2 LCD, art. 3 lit. b et d LCD.

En cas de litige relatif à la question du droit prioritaire sur un signe distinctif, l'enregistrement sous une forme délibérément identique d'une désignation déjà utilisée par un tiers, mais non déposée par celui-ci, constitue une violation des art. 2 et 3 lit. b et d LCD si cet enregistrement est effectué à des fins déloyales et en connaissance de l'usage que fait le tiers du signe en cause. Ce comportement est d'autant plus déloyal que le déposant se trouve dans une relation de confiance particulière fondée sur un contrat avec l'utilisateur du signe distinctif en cause. En l'espèce, l'intention déloyale constitutive d'une infraction à la LCD est démontrée par le comportement de la défenderesse, qui a pris des mesures contraires à la bonne foi alors qu'elle était encore employée de la demanderesse et soumise au devoir de fidélité découlant du contrat de travail (c. 9).

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. d

- Art. 2

03 novembre 2008

HG AG, 3 novembre 2008, HSU.2008.15 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 419-423, « Beutelsuppen » ; concurrence déloyale, Knorr, conditionnement, emballage, sachet, denrées alimentaires, soupe, ingrédient, couleur, force distinctive, impression générale, élément fonctionnel, fonction technique, signe descriptif, besoin de libre disposition, publicité, imposition dans le commerce, imitation, imitation servile, marque, risque de confusion, mesures provisionnelles, action en cessation, valeur litigieuse ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 17 al. 1 ZPO/AG.

La force distinctive d'un conditionnement s'apprécie en considérant celui-ci dans son ensemble et non chaque élément isolément (c. 5.2.4). Est dépourvue de force distinctive originaire la simple combinaison d'éléments techniquement nécessaires (forme carrée d'un sachet de soupe) ou descriptifs et usuels (ingrédients illustrés sur le sachet ou représentation d'une assiette de soupe) (c. 5.2.4-5.2.5). La couleur verte doit demeurer librement disponible dans toutes ses nuances pour des aliments, car elle en suggère la fraîcheur et le caractère naturel (c. 5.2.5). Si la publicité de la marque Knorr n'intervient pas en lien avec le conditionnement Knorr-Beutelsuppe, l'imposition de celui-ci dans le commerce n'est pas démontrée (c. 5.3.2). Une part de marché importante n'est pas propre à démontrer qu'un conditionnement a acquis une force distinctive par son utilisation dans le commerce (c. 5.3.3). Le conditionnement de la requérante est donc dépourvu de force distinctive, tant originaire que dérivée (c. 5.4). L'imitation d'un sachet de soupe ne constitue pas une imitation déloyale d'une gamme ou d'une série de produits, même si de nombreux goûts sont proposés (c. 6.2.2). On ne peut parler de copie servile pour un conditionnement dont la forme est standard dans toute la Suisse sans vider de sa substance le principe de la liberté d'imitation (c. 6.2.3). Le risque de confusion est d'autant moins important que les marques apposées sur les conditionnements des deux parties se distinguent clairement l'une de l'autre (c. 6.2.4). La valeur litigieuse d'une demande en cessation visant l'interdiction de commercialiser des produits de masse sur l'ensemble du territoire suisse se monte, compte tenu de l'importance des parties sur le marché, à 1 000 000 francs (c. 8.2).

Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)

12 novembre 2008

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 12 novembre 2008, Z 083917 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 356-361, « Plastic-Clogs » ; concurrence déloyale, présentation d’un produit, conditionnement, chaussures, sabot, semelle, couleur, signe tridimensionnel, force distinctive, provenance commerciale, élément fonctionnel, fonction technique, croix, figure géométrique simple, besoin de libre disposition, imposition dans le commerce, comportement parasitaire, droit des marques, droit des designs, maxime des débats, mesures provisionnelles ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Un produit n'est protégé par l'art. 3 lit. d LCD que s'il possède une force distinctive suffisante, c'est-à-dire lorsque les cercles déterminants d'acquéreurs lui attribuent une certaine provenance commerciale (c. 11). La présentation d'un produit doit répondre à des exigences élevées pour être originairement distinctive, car une protection serait sinon introduite par l'art. 3 lit. d LCD pour les signes tridimensionnels qui ne sont protégeables ni comme marque ni comme design (c. 17). L'existence d'une force distinctive originaire est une question de droit et, en vertu de la maxime des débats, son examen est limité aux éléments allégués par la demanderesse (c. 26). En elles-mêmes ou combinées entre elles, les caractéristiques des sabots en plastique Cayman et Beach mentionnées par la demanderesse sont dépourvues de force distinctive. Une semelle épaisse ne constitue pas une caractéristique originale (c. 27). Les trous d'aération sur le cou-de-pied sont techniquement nécessaires pour des chaussures synthétiques. Leur forme de croix est géométriquement simple et doit rester librement disponible (c. 28). La courroie derrière le talon est techniquement nécessaire et n'est pas originale (c. 29). Une semelle intérieure à picots a des impacts sur le confort, mais ne confère aucune originalité à la chaussure (c. 30). Les couleurs de base ne pouvant être monopolisées, peu importe, du point de vue de la force distinctive, que les chaussures de la demanderesse tirent leur originalité de la large gamme de couleurs dans lesquelles elles sont disponibles (c. 31). Les modèles Cayman et Beach sont par conséquent dépourvus de force distinctive originaire (c. 32). L'imposition dans le commerce des modèles Cayman et Beach ne peut être démontrée par des faits relatifs à l'imposition dans le commerce de la société Crocs Inc.. (c. 36-37). En commercialisant son modèle Explorer sous une autre marque que celle de la demanderesse, la défenderesse montre qu'elle n'entend pas créer un rapprochement sournois et parasitaire avec les produits de la demanderesse au sens de l'art. 2 LCD (c. 46).

Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)

14 janvier 2009

TC VD, 14 janvier 2009, CM08.032409 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 431-439, « Ferrari II » ; concurrence déloyale, droit des marques, mauvaise foi, faute, risque de confusion, risque de confusion indirect, réputation, exploitation de la réputation, force distinctive, force distinctive faible, comportement parasitaire, publicité, mesures provisionnelles, vraisemblance, préjudice irréparable, urgence, transfert d’une marque litigieuse, sûretés ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM et la LCD s'appliquent de manière cumulative en fonction des objectifs différents qu'elles poursuivent (c. III). L'application de la LCD n'implique ni l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé ni la mauvaise foi ou la faute de l'auteur (c. IV.a et IV.b). La notion de risque de confusion est identique dans la LPM et la LCD. Un risque de confusion est notamment présent lorsque la réputation d'autrui est indûment exploitée par la création d'un risque de confusion. Le produit protégé par l'art. 3 lit. d LCD doit être doté d'une certaine force distinctive (c. IV.c). L'art. 2 LCD interdit notamment d'exploiter la bonne réputation d'un tiers de façon parasitaire, c'est-à-dire en privant ce tiers du fruit de ses efforts par la reprise directe de son produit et l'économie des investissements nécessaires. Même en l'absence d'un risque de confusion, la reprise, dans sa propre publicité, du produit d'un tiers peut s'avérer parasitaire (c. IV.d). Le fait de se référer directement à l'histoire et à la marque d'un tiers pour promouvoir ses propres produits et justifier leur prix élevé, ainsi que le fait de reprendre de nombreuses caractéristiques des produits de ce tiers (design du véhicule, éléments figurant dans sa marque), crée un risque de confusion (indirect) et constitue un comportement parasitaire (c. IV.e). Ce n'est que si la marque antérieure est dotée d'une faible force distinctive que le fait d'y ajouter un élément verbal ou graphique permet d'éviter un risque de confusion (c. V). Des mesures provisionnelles doivent être justifiées par la vraisemblance d'un dommage difficilement réparable (c. VI). Il y a urgence lorsque l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire risquerait d'être compromise, en l'espèce par le transfert de la marque attaquée (c. VII). Les mesures provisionnelles interdisant à la défenderesse de transférer une marque qui n'est pas encore utilisée sur le marché, il paraît justifié d'astreindre le requérant à fournir des sûretés à hauteur de 80 000 francs (c. VIII).

26 mai 2009

TF, 26 mai 2009, 4A_86/2009 (d)

ATF 135 III 446 ; sic! 11/2009, p. 793-802, « Maltesers / Kit Kat Pop Choc II » (Schneider Martin, Anmerkung) ; JdT 2010 I 665 ; concurrence déloyale, droit des marques, imitation, similarité des produits ou services, force distinctive, risque de confusion, réputation, exploitation de la réputation ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d et e LCD.

Le droit des marques ne constitue pas une loi spéciale par rapport à la LCD. Les règles sur la concurrence déloyale ne sont pas subsidiaires à la protection des marques, mais possèdent leur propre champ d'application. Les conditions de protection spécifiques à chaque domaine doivent donc être examinées de manière autonome. L'application de l'art. 2 LCD n'est pas nécessaire si le comportement incriminé tombe dans le champ d'application des art. 3 à 8 LCD, dont l'applicabilité doit ainsi être examinée en premier. Le fait d'imiter un modèle qui ne possède pas une force distinctive suffisante ne contrevient pas à l'art. 3 lit. d LCD et ne peut être considéré comme déloyal au sens de l'art. 2 LCD qu'en raison de circonstances particulières. Dès lors que la similarité entre deux produits repose uniquement sur des éléments qui ne bénéficient d'aucune force distinctive, le risque de confusion peut être écarté. Agit par contre de manière déloyale celui qui transfère sur son propre produit la renommée d'un produit concurrent au moyen d'une association d'idées. Il suffit qu'un signe distinctif proche de celui d'un tiers soit utilisé de manière à ce que la référence aux produits concurrents apparaisse évidente, indépendamment de l'existence d'un risque de confusion entre les deux produits.

Fig. 162a – Maltesers (recourante)
Fig. 162a – Maltesers (recourante)
Fig. 162b – Kit Kat Pop Choc (intimée)
Fig. 162b – Kit Kat Pop Choc (intimée)

26 mai 2009

KG GL, 26 mai 2009, ZG.2007.00236 (d)

sic! 1/2010, p. 47-53, « Spritzgiesssysteme » ; concurrence déloyale, concurrence, exploitation d'une prestation d'autrui, plan, offre, machines, négligence, secret de fabrication ou d'affaires, droit international privé, droit applicable, territorialité, Suisse, qualité pour agir ; art. 41 CO, art. 2 LCD, art. 3 ss LCD, art. 5 LCD, art. 6 LCD, art. 9 al. 1 LCD, art. 136 al. 1 LDIP, art. 162 CP.

Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions découlant de la LCD sont soumises au droit de l'État sur le marché duquel les actes déloyaux ont produit leurs effets, soit à l'endroit où le concurrent propose son offre, s'adresse à des destinataires et entre en concurrence avec des tiers. Les comportements du défendeur qui déploient leurs effets hors de Suisse n'entrent pas en considération. La qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD est donnée à celui qui est menacé ou atteint par des actes de concurrence déloyale dans sa clientèle, son crédit, sa considération professionnelle, son entreprise ou de quelque autre manière dans ses intérêts économiques. L'art. 9 al. 1 LCD n'exige pas que les protagonistes se trouvent dans un rapport de concurrence direct, mais la demanderesse doit être active sur le marché suisse pour que ses intérêts économiques puissent être touchés par le comportement d'une autre entreprise sur ce marché. La clause générale de l'art. 2 LCD permet de juger tout d'abord s'il existe un comportement susceptible d'influencer de manière générale la concurrence, puis si ce comportement a des effets sur une concurrence loyale et non faussée. Ce n'est qu'ensuite qu'il convient de vérifier si le comportement constitue un des cas particuliers des art. 3 à 8 LCD à la lumière desquels doit être déterminée la portée de la clause générale. Il n'y a acte de concurrence déloyale tombant sous le coup de l'art. 2 LCD que si les parties sont actives sur le même marché et que le comportement de l'une d'elles est de nature à influencer la concurrence. Les art. 5 lit. a et b LCD concernent les stades préalables à la fourniture d'un résultat de travail, comme les offres, les évaluations ou les plans, mais pas le résultat du travail lui-même, qui consiste en la matérialisation de ces documents préalables. Seuls les plans ou les offres se rapportant à une machine sont ainsi concernés par l'art. 5 lit. a et b LCD, à l'exclusion de la machine elle-même livrée ou du système installé. L'art. 5 lit. c LCD ne s'applique pas à celui qui ne fabrique pas lui-même une machine sur la base de résultats de travail prêts à être mis sur le marché, mais achète cette machine et ne reproduit donc pas le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché. La finalité de l'art. 5 LCD est ainsi de sanctionner des actes d'exploitation des plans et autres documents, mais pas la commercialisation de produits, marchandises ou machines en tant que tels. Celui qui exploite les plans d'un tiers en sachant, ou en devant savoir, qu'ils lui ont été remis ou rendus accessibles de manière indue s'expose aux sanctions de l'art. 5 lit. b LCD. Il suffit qu'il ait dû le savoir ou que son ignorance résulte d'une négligence grave. Ne commet un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 6 LCD que celui qui a pris connaissance de secrets d'affaires. Tel n'est pas forcément le cas lorsque de nouveaux plans ont été dessinés sur la base d'informations rendues publiques (manuels d'entreprises) par l'auteur des premiers plans.

29 mai 2009

OG BE, 29 mai 2009, APH 09 240 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2010, p. 802-804, « Yachtcharter » ; concurrence déloyale, contrat de travail, prohibition de faire concurrence, secret de fabrication ou d'affaires, adresse, exploitation d'une prestation d'autrui, offre, mesures provisionnelles ; art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 6 LCD.

Un travailleur peut en principe utiliser librement les connaissances (en l'occurrence des adresses de clients) acquises (légalement) dans le cadre d'un contrat de travail (c. 3.1). Agit en revanche de façon déloyale (art. 2 LCD) l'ex-travailleur qui, malgré une prohibition de faire concurrence, utilise des connaissances acquises dans le cadre de son contrat de travail. Agit également de façon déloyale (art. 6 LCD) l'ex-travailleur qui, grâce à un mot de passe auquel il a eu accès pendant son contrat de travail, se procure des données secrètes dans le réseau informatique de son ex-employeur; la simple violation d'une prohibition de faire concurrence par un ex-travailleur n'est en revanche pas déloyale (c. 3.1). Des adresses de clients simplement reprises d'une liste disponible sur un site Internet ne constituent pas, au sens de l'art. 5 LCD, un résultat d'un travail, c'est-à-dire le fruit (exploitable comme tel) d'une activité intellectuelle ou matérielle (c. 3.2). En l'absence d'une prohibition de faire concurrence, le fait de faire des offres plus avantageuses aux clients de son ex-employeur n'est pas déloyal au sens de l'art. 2 LCD (c. 3.3).

07 juillet 2008

TF, 7 juillet 2008, 4A_103/2008 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2008, p. 907-913, « Botox / Botoina II » ; concurrence déloyale, mesures provisionnelles, droit des produits thérapeutiques, droit des marques, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, seringue, signes similaires, marque notoirement connue, territorialité, Suisse, risque de confusion, réputation, exploitation de la réputation, classification de Nice, arbitraire, vraisemblance, dispositif, recours ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM n’étant pas une loi spéciale primant la LCD, les dispositions de cette dernière ne sont pas subsidiaires à la protection des marques et possèdent leur propre domaine d’application. L’instance inférieure pouvait donc examiner l’existence d’un comportement déloyal indépendamment de la situation en droit des marques (c. 7.2). Il n’est pas nécessairement arbitraire de considérer que la notoriété d’un signe en Suisse se fonde sur son utilisation à l’étranger (c. 7.3.1). Le risque de confusion en droit de la concurrence s’apprécie en comparant non seulement les désignations elles-mêmes, mais aussi la présentation des produits en tenant compte de l’ensemble des circonstances (c. 7.3.2). L’instance inférieure ne fait pas preuve d’arbitraire en considérant que l’effet du produit « BOTOINA », bien qu’il soit utilisé uniquement en application externe, est comparable à celui du produit « BOTOX » (c. 7.3.3), ni en considérant que l’applicateur de « BOTOINA » ressemble à une seringue telles que celles utilisées pour injecter le « BOTOX » (c. 7.3.4). Elle ne fait donc pas preuve d’arbitraire en considérant comme vraisemblable que la recourante, avec la présentation de son produit en combinaison avec l’utilisation du signe « BOTOINA », similaire au signe « BOTOX », a profité de la notoriété et de la réputation de l’intimée (c. 7.4). N’est pas non plus arbitraire l’examen de l’existence d’un risque de confusion relevant du droit de la concurrence sous l’angle du consommateur moyennement attentif et non pas sous l’angle de la description correcte, d’après le droit des produits thérapeutiques, du produit de la requérante (c. 8.1). Dans le cadre de l’examen du risque de confusion en droit de la concurrence, peu importe que les produits comparés n’appartiennent pas aux mêmes catégories de la classification de Nice. Le fait qu’un produit ne puisse pas être protégé par le droit des marques n’exclut pas sa protection par le droit de la concurrence (c. 8.2). Compte tenu de la ressemblance (du point de vue verbal), de la présentation, du domaine d’application (traitement cosmétique des rides) et du mode d’application (seringue ou applicateur ressemblant à une seringue), l’instance inférieure a correctement apprécié le risque de confusion (c. 8.3). Elle n’a donc pas fait preuve d’arbitraire en admettant la vraisemblance d’une violation du droit de la concurrence (c. 9). Est en revanche arbitraire le fait d’interdire à la recourante, à titre provisionnel, de promouvoir des préparations cosmétiques pour le traitement des rides « de manière prédominante » avec des seringues. L’expression « de manière prédominante » (« dominant »), trop imprécise, est une qualification juridique dont la détermination n’appartient pas au juge des mesures provisoires, mais au juge civil. Dès lors que l’abandon de cette expression aurait étendu le champ des mesures provisionnelles de manière trop importante, l’instance inférieure aurait dû refuser la demande de l’intimée (c. 10.2).

24 janvier 2013

OG ZH, 24 janvier 2013, LK100006-0/U (d)

sic! 11/2013, p. 697-707, « Bildungssoftware » (Hilty Reto, Anmerkung) ; œuvre, programme d’ordinateur, risque de récidive, individualité, partie d’œuvre, droit d’auteur, droit de reproduction, droit de mise en circulation, droit à l’intégrité de l’œuvre, libre utilisation, exploitation d’une prestation d’autrui, action en constatation, devoir de fidélité du travailleur, fardeau de la preuve ; art. 321a CO, art. 328 CO, art. 2 LDA, art. 10 LDA, art. 11 LDA, art. 61 LDA, art. 62 LDA, art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 9 LCD.

Un risque de récidive tombe lorsque le défendeur reconnaît de manière contraignante et explicite l’illicéité de son comportement et s’oblige à y mettre fin (c. 4.2). Il ne suffit pas de déclarer vouloir respecter une interdiction provisionnelle sans reconnaître matériellement la prétention du demandeur (c. 4.3). Dans une telle situation, l’intérêt à l’action au fond en cessation subsiste (c. 4.4). Le caractère individuel d’un programme d’ordinateur peut être admis lorsqu’il n’est ni banal ni courant du point de vue des spécialistes. Les « petites monnaies du droit d’auteur », c’est-à-dire les créations certes simples, mais qui ont un caractère individuel, sont aussi protégées. La protection d’un logiciel est la règle et son absence de caractère individuel l’exception. L’unicité statistique de programmes volumineux et développés durant des années est évidente, si bien que la protection est présumée. C’est donc la partie qui allègue l’absence de protection qui supporte le fardeau de la preuve (c. 5.1). Sur la base de l’art. 2 al. 4 LDA, des séquences de programmes peuvent également être protégées. La présomption de protection vaut également pour elles si elles ne sont pas triviales et qu’elles ont un certain volume (c. 5.2). Entre deux logiciels, c’est la comparaison des codes-sources qui permet de déterminer si le droit à l’intégrité (art. 11 LDA), le droit de reproduction (art. 10 al. 2 lit. a LDA) et le droit de distribution (art. 10 al. 2 lit. b LDA) ont été violés (c. 5.3). L’art. 5 LCD peut empêcher de reprendre des parties de programmes non protégées par le droit d’auteur. Mais il doit alors s’agir du résultat d’un travail (c. 7.2). Même en cas de reprises peu importantes (en volume) d’éléments protégés, le titulaire des droits d’auteur n’est pas tenu de les tolérer (c. 8.9). Encas de violation de la LDA ou de la LCD, l’action en constatation est subsidiaire par rapport aux actions en exécution d’une prestation : l’intérêt à la première n’existe pas lorsque les secondes sont possibles (c. 9.3.1). La force probante d’une expertise ne peut pas être remise en cause par de simples allégations et contestations d’une partie. Puisque la protection d’un logiciel est assez facilement admise, il faut aussi largement reconnaître une « libre utilisation » si l’auteur de la nouvelle œuvre, inspirée de la première, a utilisé la marge de manœuvre dont il disposait (c. 9.4.2). La poursuite d’une même fin, un style de programme semblable et une fonctionnalité comparable ne sont des éléments déterminants ni en droit d’auteur, ni en concurrence déloyale. Il en va de même des principes et idées à la base du logiciel (en particulier des algorithmes et de la logique du programme). En revanche, la structure du logiciel peut être protégée par la LDA et la LCD (c. 9.4.3). Le devoir de fidélité du travailleur vis-à-vis de son employeur ne vaut pas de manière absolue. Il est limité par l’art. 328 CO, qui protège les intérêts légitimes du travailleur, parmi lesquels celui de préparer une activité future (c. 9.5.5). Dans ce contexte, le développement d’un logiciel, sans publicité ni marketing, de même que l’établissement de formulaires de facturation, ne viole pas ce devoir de fidélité (c. 9.5.6). [VS]

26 juin 2012

TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 (f) (mes. prov.)

sic! 10/2012, p. 627-632, « Nespresso II » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, Nespresso, Nestlé, Ethical Coffee Compagnie, Media Markt, café, capsule de café, machine à café, mesures provisionnelles, décision incidente, préjudice irréparable, qualité pour agir du preneur de licence, forme techniquement nécessaire, signe alternatif, arbitraire, imposition comme marque, expertise sommaire, numerus clausus des droits de propriété intellectuelle ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 55 al. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589- 593, « Nespresso »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310- 314, « Nespresso III »), N 662 (Handelsgericht SG, 21mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

La première Cour de droit civil du Tribunal fédéral est saisie d'un recours contre une décision sur mesures provisoires rendue par le juge délégué du Tribunal cantonal vaudois dans une cause opposant les sociétés Nestlé SA (ci-après: Nestlé) et Nestlé Nespresso SA (ci-après: Nespresso) à celles Ethical Coffee Compagnie SA et Ethical Coffee Companie (Swiss) SA (ci-après: ECC) et à Media Markt, qui ont commercialisé, dès septembre 2011, des capsules de café concurrentes de celles de Nespresso et compatibles avec les machines du même nom. Les sociétés ECC ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation du droit d'être entendu contre l'ordonnance du 11 novembre 2011 leur faisant interdiction en particulier d'offrir, de commercialiser, de distribuer des capsules de café dont la forme correspond à celle de la marque enregistrée par Nestlé. Une décision sur mesures provisionnelles est une décision incidente susceptible d'un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF (c. 1.1). Ce préjudice doit être de nature juridique et non de fait ou purement économique. Il doit en outre être irréparable, soit non susceptible d'être supprimé par une décision finale ultérieure (c. 1.2). Dans le cas d'espèce, comme les recourantes ne sont pas encore solidement implantées sur le marché et comme les mesures attaquées les empêchent de lancer leurs produits, le dommage qu'elles risquent de subir ne se limite pas à un seul préjudice financier (perte de certaines affaires déterminées) mais consiste en une entrave générale à leur développement économique par rapport à Nestlé et Nespresso avec lesquelles elles se trouvent en concurrence. Le dommage correspond ainsi à une perte de parts de marché qui n'est pas indemnisable ou réparable par l'octroi de dommages-intérêts, faute de pouvoir établir quel aurait été le développement économique auquel une partie aurait pu prétendre si elle avait pu lancer son produit sur le marché sans en être empêchée par les mesures provisoires ordonnées. À défaut de pouvoir établir leur dommage, il ne sera pas possible aux sociétés ECC d'en obtenir réparation (c. 1.3.1). Sauf stipulation contraire expresse du contrat de licence (art. 55 al. 4 LPM), le titulaire d'une marque enregistrée aussi bien que le preneur de licence exclusif peuvent agir tant en prévention ou en cessation du trouble (au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a et b LPM), que requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 lit. d LPM) (c. 2.2). Dans leur opposition aux mesures provisionnelles, les sociétés ECC ont fait valoir le caractère techniquement nécessaire de la forme des capsules Nespresso. Le fait que l'IPI ait procédé à l'enregistrement de ces capsules comme marques de forme avec la mention qu'il s'agirait d'une marque imposée ne dispense pas le juge d'examiner la validité de la marque ainsi obtenue. L'imposition par l'usage ne permet de valider une marque que si le signe considéré appartenait au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM, mais pas s'il constituait une forme techniquement nécessaire ou la nature même du produit, selon l'art. 2 lit. b LPM (c. 2.3). Si une forme est techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l'art. 2 lit. b LPM sans qu'une imposition par l'usage n'entre en ligne de compte. À la différence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d'une forme constituant la nature même du produit ou techniquement nécessaire ne permet donc pas d'en obtenir la protection (c. 2.3). Une invention tombée dans le domaine public à l'échéance de la durée de protection du droit des brevets (le brevet européen déposé par Nestlé sur les capsules Nespresso a expiré le 4 mai 2012) ne saurait être monopolisée une seconde fois par son enregistrement comme marque de forme renouvelable indéfiniment. En l'absence de formes alternatives permettant la même utilisation, ou si une autre forme présente des inconvénients empêchant une concurrence efficace, la protection doit être refusée. Il ne s'agit pas uniquement de savoir s'il est possible de produire une capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Pour qu'elle constitue une forme alternative, il faut encore qu'elle n'entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il faut donc déterminer si la ou les forme(s) de ces capsules compatibles se distingue(nt) suffisamment dans l'esprit du public acheteur de celle(s) de la capsule Nespresso pour éviter d'entrer dans sa sphère de protection au sens de l'art. 3 LPM (c. 2.3). Si la forme d'une capsule est techniquement nécessaire, les art. 2 et 3 LCD ne permettent pas d'interdire à un concurrent son utilisation, puisque toute concurrence deviendrait alors impossible et puisque la LCD ne saurait avoir pour effet d'accorder au produit litigieux une protection que la LPM lui refuse (c. 2.3). S'agissant d'une question technique controversée et décisive, le juge cantonal aurait dû demander une expertise sommaire à un technicien indépendant qui permette d'élucider, au moins sous l'angle de la vraisemblance, la question de savoir si la forme des capsules Nespresso est ou non techniquement nécessaire. La décision du juge, qui a préféré trancher sans procéder à l'administration de cette preuve et sans disposer d'aucun élément de preuve sérieux, est entachée d'arbitraire (art. 9 Cst.) et doit être annulée (c. 2.4). [NT]

07 août 2012

TF, 7 août 2012, 4A_128/2012 (f)

sic! 1/2013, p. 41-46, « Vogue » (Schlosser Ralph, Remarque) ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, droit applicable, bonne foi, sondage, principe de la spécialité, concurrence déloyale, comportement parasitaire, usage de la marque, action en constatation de la nullité d’une marque ; art. 97 al. 1 LTF, art. 12 al. 3 LPM, art. 15 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 110 al. 1 LDIP, art. 136 al. 1 LDIP.

Bien que les intimées aient leur siège à l'étranger, le droit suisse s'applique tant en ce qui concerne la concurrence déloyale, car l'activité illicite prétendue s'est déployée sur le marché suisse (art. 136 al. 1 LDIP), que s'agissant du droit des marques, car la protection de la propriété intellectuelle a été revendiquée pour la Suisse (art. 110 al. 1 LDIP) (c. 2). Un acte de concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi, ni faute de son auteur, mais uniquement une violation objective des règles de la bonne foi. Avec leur argumentation, qui vise à démontrer leur intention subjective, les recourants cherchent à rectifier l'état de fait sur un point qui ne peut pas influencer le sort de la cause, ce qui est exclu par l'art. 97 al. 1 LTF (c. 3). La notion de haute renommée (art. 15 LPM) ressortit au droit, contrairement à la question de savoir si une marque est connue d'un large public et bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent (c. 4.1.1). Les recourants n'ayant pas sollicité la mise en œuvre d'un sondage pour établir que la marque « Vogue » s'est imposée comme marque de haute renommée, l'approche de la cour cantonale — qui s'est référée à une enquête démoscopique réalisée à la requête des intimées — est conforme à la jurisprudence. La marque « Vogue » a été reconnue et associée à un magazine par une personne sur quatre. Il s'agit donc d'une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 al. 1 LPM (c. 4.1.2). C'est à tort que la cour cantonale a jugé que la marque de haute renommée ne conférait à son titulaire une protection étendue qu'aux produits similaires à ceux pour lesquels la marque s'est imposée (c. 4.2). Les intimées sont en droit d'interdire l'utilisation de la marque « Vogue » pour toutes les catégories de biens et services et non seulement pour celles pour lesquelles leur marque est utilisée (c. 4.2.2). Il ne suffit pas d'alléguer le défaut d'usage pour en établir la vraisemblance. En l'espèce, les recourants auraient pu faire entendre des commerçants afin qu'ils puissent dire s'ils avaient déjà entendu parler de produits de la classe 14 portant les marques litigieuses (c. 5). Le recours est entièrement rejeté (c. 6). [JD]

10 juillet 2013

TF, 10 juillet 2013, 4A_100/2013 (f)

sic! 11/2013, p. 718-720, « Noir Mat » ; recours en matière civile, instance cantonale unique, marque, raison de commerce, enseigne, nom de domaine, action en constatation de la nullité d’une marque, établissement des faits, rectification de l’état de fait, enregistrement abusif, intention déloyale, confusion, mauvaise foi, notoriété ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 162 al. 5 ORC, art. 31 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Compte tenu de l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (c. 1.3). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée. Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (c. 1.4). Celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale. Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque. Savoir quelle était l'intention de la recourante au moment du dépôt de la marque en Suisse est une question de fait, et non de droit. Le même raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis s'agissant de son intention lors de la réquisition d'inscription d'une raison de commerce (c. 2.2). Parmi les indices permettant d'admettre le caractère frauduleux d'un enregistrement, le TF mentionne le fait que le déposant connaissait les activités de celui dont il a repris les éléments distinctifs dans sa marque; le fait que ce dernier ait disposé d'une clientèle importante et exploité une enseigne réputée avec laquelle le déposant a toujours entretenu la confusion (en particulier en recevant à plusieurs reprises du courrier et des téléphones destinés à l'exploitant de l'enseigne, sans jamais l'en tenir informé). L'enregistrement d'un nom de domaine similaire à l'enseigne, avant même le dépôt de la marque litigieuse, est aussi un indice pris en compte par le TF. Enfin, la modification du but social de celui qui a déposé la marque litigieuse pour se rapprocher de celui de l'exploitant de l'enseigne est également un indice pertinent (c. 2.3). L'absence d'opposition à une demande d'inscription d'une raison de commerce au registre du commerce n'exclut pas une action ultérieure devant un juge civil. En matière de raison de commerce, le renvoi devant un tribunal est d'ailleurs explicitement prévu par le législateur (art. 162 al. 5 ORC). Il en va de même en matière de marque en cas d'absence d'opposition dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 al. 2 LPM. Le juge civil peut en effet être actionné en tout temps ; même à considérer qu'une opposition aurait été formée devant l'IPI, le juge civil ne serait d'ailleurs pas lié par la décision prise par l'IPI (c. 2.4). [NT]

LCD (RS 241)

- Art. 3

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 31

-- al. 2

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

ORC (RS 221.411)

- Art. 162

-- al. 5

13 juin 2012

TFB, 13 juin 2012, S2012_005 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2012, p. 734-735, « Gefriertrocknungsschritt » ; mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, titularité du brevet, vraisemblance, concurrence déloyale ; art. 26 LBI, art. 74 LBI, art. 2 LCD, art. 3 LCD, art. 261 CPC, art. 262 CPC.

L'art. 262 CPC prévoit une liste non-exhaustive de mesures provisionnelles qui peuvent être ordonnées par le juge. La constatation de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle n'étant pas mentionnée dans cette liste, la question se pose de savoir si elle peut être ordonnée par un juge. Le TFB, suivant la majorité des auteurs qui se sont prononcés sur la question, répond qu'en matière de propriété intellectuelle — et non seulement de brevets — des mesures provisionnelles ne peuvent pas être obtenues pour faire constater l'existence d'un droit, considérant qu'une telle constatation ne peut être faite pour une période limitée dans le temps puisque, en tout cas dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle a un caractère définitif (c. 11.1). La Cour rappelle également que, lorsqu'une mesure provisionnelle est demandée, le requérant doit justifier de son intérêt à intenter l'action (cf. art. 74 LBI). Il doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC, c. 12.1) (c. 10). Le défendeur qui revendique la titularité du brevet, ne viole pas l'art. 3 lit. a LCD lorsqu'il exige que le demandeur informe les potentiels preneurs de licence du fait que la titularité du brevet est disputée (c. 12.2). La requête de mesures provisionnelles déposée par le demandeur est entièrement rejetée dans la mesure où elle est recevable. [DK]

08 février 2013

TF, 8 février 2013, 4A_474/2012, 4A_478/2012 et 4A_584/2012 (f)

sic! 6/2013, p. 360-362, « Pneus-Online II » ; concurrence déloyale, rectification d’un jugement, délai de recours, action en remise du gain, remise du gain, vraisemblance, preuve, lien de causalité, concours de causes, comportement parasitaire, mauvaise foi, nom de domaine, pneus-online.com, risque de confusion, signe appartenant au domaine public ; art. 423 CO, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 3 LCD, art. 334 al. 4 CPC ; cf. N 354 (vol. 2007-2011 ; TF, 19 juillet 2010, 4A_168/2010 ; sic! 11/2010, p. 797-801, « Pneus-Online » ; medialex 4/2010, p. 236 [rés.]).

La notification de la décision rectifiée au sens de l’art. 334 al. 4 CPC fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l’exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l’encontre du premier arrêt. Le recours déjà pendant et dirigé contre le premier jugement entaché d’erreur n’est pas systématiquement privé d’objet par le nouvel arrêt rectificatif. Lorsque la rectification concerne un point du jugement qui n’est pas visé par le recours, respectivement ne revêt aucune incidence sur le recours, celui-ci doit logiquement continuer à produire ses effets (c. 2). La remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires imparfaite ou intéressée vise à sanctionner l’ingérence inadmissible dans les affaires d’autrui du gérant dont la volonté est de traiter l’affaire d’autrui comme la sienne propre et de s’en approprier les profits (c. 4.1). Les méthodes de vente ou de publicité propres à faire naître une confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD correspondent à la notion d’usurpation de l’affaire d’autrui liée à l’art. 423 CO (c. 4.1). Le maître doit établir le lien de causalité entre l’usurpation de l’affaire d’autrui et les profits nets réalisés. La vraisemblance prépondérante suffit. Il est majoritairement admis que seule la part de gain imputable à la gestion d’affaires non autorisée est sujette à restitution. Ainsi, lorsque les profits ne sont pas uniquement imputables à l’ingérence illicite,mais à un concours de causes (kombinationseingriff), tels que le marketing adroit du gérant, un bon réseau de distribution, la qualité des services offerts, les prix avantageux pratiqués, etc., le juge déterminera selon sa libre appréciation leurs impacts sur le profit réalisé. En cas de doute quant à l’appréciation des différentes causes, il faut se prononcer contre le gérant (c. 4.2). Le fait de créer délibérément un risque de confusion pour exploiter de façon parasitaire la réputation d’autrui en utilisant sciemment des noms de domaine très similaires à celui de ce dernier constitue un comportement déloyal au sens de la LCD. Cependant, le droit à la remise de gain n’est admis que lorsque l’utilisation déloyale du nom de domaine constituait le motif de la conclusion du contrat générateur de profit. C’est une question de fait que de déterminer les motifs de conclure un contrat, à savoir si les clients ont été amenés à contracter en raison d’une confusion causée par des noms de domaine très semblables, ou si des éléments étaient propres à dissiper cette confusion (c. 5.2). L’action en remise de gain de l’art. 423 CO ne peut être dirigée que contre le gérant qui a agi de mauvaise foi. La preuve de la mauvaise foi incombe au maître (c. 8.1). Agit de mauvaise foi celui qui choisit et utilise sciemment une multitude de noms de domaine très semblables à celui préexistant d’un concurrent en « verrouillant » la quasi-totalité des noms de domaine imaginables en cette matière, en créant ainsi délibérément un risque de confusion pour exploiter de façon parasitaire la réputation déjà acquise par son concurrent. La bonne foi du gérant ne saurait découler automatiquement du seul fait que les noms de domaine enregistrés relèvent du domaine public (c. 8.3). [LG]

27 juin 2014

TF, 27 juin 2014, 4A_38/2014 (d)

ATF 140 III 297 ; sic! 10/2014, p. 624-632, « Keytrader », JdT 2015 II 203 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nullité d’une marque, concurrence déloyale, intérêt pour agir, action en cessation, risque de récidive, nom de domaine, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du secteur financier, inscription au registre du commerce, raison sociale, inscription au registre des marques, enquête démoscopique, interprétation des moyens de preuve, constatation erronée des faits, combinaison de mots, usage de la marque, preuve de l’usage d’une marque, services financiers, trader, vocabulaire de base anglais, key ; art. 26 Cst., art. 190 Cst. art. 944 al. 1 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 52 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD ; cf. N 769 (vol. 2012- 2013 ; TF, 12 juillet 2012, 4A_45/2012, sic! 12/2012, p. 816-819, « Keytrade AG / Keytrade Bank SA » (Marbach Eugen, Anmerkung)).

Lorsque la partie succombante persiste à contester l’illicéité de son comportement durant les discussions entre les parties, il faut admettre un risque de récidive, qui confère à la demanderesse un intérêt juridique à agir en cessation du trouble, que cette action soit fondée sur la LPM ou la LCD (c. 2.3.2). Au contraire, la demanderesse n’a pas d’intérêt juridique à agir en cessation du trouble lorsque la défenderesse s’est conformée à un jugement antérieur et ainsi effacé les deux noms de domaines litigieux ; quand bien même elle aurait également persisté à contester l’illicéité de l’enregistrement et de l’exploitation de ces deux noms de domaines ; ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Pour les services financiers et les produits technologiques qui leur sont liés, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du domaine financier, ainsi que des consommateurs moyens (c. 3.3). Les critères régissant l’inscription d’une raison sociale au registre du commerce diffèrent de ceux employés pour l’inscription d’un signe au registre des marques. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité n’applique pas les conclusions d’une décision antérieure rendue en matière de registre du commerce à l’examen de la validité d’une marque similaire à la raison sociale. Cependant, rien ne s’oppose à prendre en considération cette décision dans un souci de cohérence (c. 3.5). Le mot « trader » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « Börsen- oder Wertpapierhändler ». Ce terme est donc descriptif des services financiers dans les classes 09, 36, 38 et 42 (c. 3.5.1). La demanderesse a produit devant l’instance précédente une enquête démoscopique qui établit que seuls 2 % des personnes interrogées rapprochent le seul mot anglais « key » des notions de « haupt- », « wichtig ». Cependant, l’autorité précédente n’a pas constaté les faits de manière manifestement erronée lorsqu’elle retient que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « KEYTRADER » dans le sens de « besonders wichtigen Händlers bzw.Wertpapierhändlers ». En effet, les résultats de l’enquête démoscopique n’excluent pas qu’une majorité des destinataires des services financiers en classe 36, 38 et 42 comprennent le terme anglais « key » en combinaison avec un autre mot, dans le sens de « haupt- », « wichtig » (c. 3.5.2). L’autorité précédente viole le droit d’être entendu et procède à une constatation inexacte des faits lorsqu’elle rejette l’affirmation de la recourante, selon laquelle le signe « KEYTRADER » n’est pas un mot qui fait partie du vocabulaire anglais, sur la base des résultats de ses propres recherches, sans donner l’occasion aux parties de se prononcer sur ces éléments (c. 3.5.3). Cependant, le fait que le signe « KEYTRADER » ne corresponde pas à un terme existant du vocabulaire anglais ne diminue pas le caractère descriptif de ces deux éléments. Le mot anglais « key » combiné à un substantif sert à renforcer l’importance de ce mot, tout comme c’est le cas pour le mot allemand « Schlüssel ». Il faut donc considérer que l’utilisation du mot anglais « key » en combinaison avec un substantif est comprise par le cercle des destinataires comme un renforcement de l’importance de ce mot. Le signe « KEYTRADER » est donc compris par le cercle des destinataires pertinent comme désignant des « besonders wichtigen Händler bzw. Wertpapierhändler ». La marque est donc descriptive des produits et services financiers en classe 36, 38 et 42 (c. 3.5.4). L’usage de la marque doit être établi pour le cercle des destinataires potentiels des produits et services visés et non seulement pour le cercle des clients effectifs (c. 4.4). Le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD doit être étudié concrètement et non abstraitement sur la base de critères d’évaluation établis pour le même signe, mais au regard du droit des marques (c. 7.2.2). [AC]

15 septembre 2014

TC VD, 15 septembre 2014, MP/2014/6 (f) (mes.prov.)

Motifs absolus d’exclusion, forme techniquement nécessaire, forme constituant la nature même du produit, droit de réplique inconditionnel, autorité de l’arrêt de renvoi, pouvoir de cognition, fait nouveau, expertise sommaire, concurrence déloyale, imposition par l’usage, besoin de libre disposition absolu, domaine public, étendue de la protection, liberté d’imitation, café, capsule de café, Nespresso, Nestlé, Ethical Coffee Compagnie ; art. 6 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., art. 66 al. 1 OJ, art. 107 al. 2 LTF, art. 1 LPM, art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 2 lit. d LCD ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324 ; sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (vol. 2012-2013 ; TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632, « Nespresso II »), N 662 (vol. 2012-2013 ; HG SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV »), N 737 (vol. 2012-2013 ; TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III ») et N 765 (vol. 2012-2013 ; TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

L’expertise sommaire a permis d’établir que la forme tronconique des capsules Nespresso est celle qui présente l’avantage de contenir le plus de café et d’offrir une résistance à la pression hydrostatique importante, ce qui permet d’obtenir le meilleur café en augmentant le volume de café en contact avec le flux d’eau sous pression. Cette forme tronconique se terminant par un cône obtus, outre qu’elle permet un précentrage parfait et précis de la pointe de la capsule par rapport aux aiguilles de perforation, offre une stabilité mécanique accrue à la pression hydrostatique et au moment de la perforation par les aiguilles dans le compartiment en assurant un centrage correct de la capsule dans le compartiment de la machine. Ce qu’aucune des capsules dites alternatives proposées par les requérantes ne permet de faire. Pour l’expert, la forme double tronconique et cône obtus des capsules Nespresso est aussi celle qui en rend l’utilisation la plus commode permettant d’assurer une auto-extraction de la capsule usagée et améliorant également la préhension des capsules, leur introduction dans la machine, le temps que prend ainsi la confection d’un bon café et enfin leur conservation. Grâce à leur forme, les capsules Nespresso sont à la fois commodes et résistantes et présentent des avantages notables par rapport aux capsules prépercées compatibles qui doivent être conservées dans une pochette étanche pour que l’arôme du café demeure (c. 19). Les coûts de fabrication des capsules Nespresso par emboutissage d’une feuille d’aluminium très fine sont en outre très peu onéreux alors que ceux de fabrication d’une capsule biodégradable sont légèrement plus élevés et l’épaisseur des parois nettement plus importante de sorte que le volume de poudre de café contenue par la capsule diminue. L’expert souligne que toutes les autres formes de capsules non tronconiques examinées ont des coûts de fabrication plus élevés, leur processus de fabrication étant plus compliqué (c. 19). En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du TF. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le TF, ainsi que par les constatations de faits qui n’ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (c. Ia). Dans le cas d’espèce, le TF a enjoint à l’autorité cantonale de juger à nouveau la cause en intégrant les résultats d’une expertise judiciaire sommaire destinée à déterminer s’il est possible de fabriquer une capsule de forme différente pour la même utilisation (absence de forme alternative) ou si une autre forme présenterait des inconvénients empêchant une concurrence efficace (c. Ib). L’art. 2 lit. b LPM exclut de la protection légale les formes constituant la nature même du produit, ainsi que les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires. Cette disposition circonscrit, dans le domaine des marques de forme, les signes pour lesquels il existe un besoin de libre disposition absolu. L’art. 2 lit. b LPM dispose d’une portée propre par rapport à la clause générale de l’art. 2 lit. a LPM en ce que les formes inhérentes à la nature même du produit, ou les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires, demeurent exclues de la protection légale, même si leur utilisation comme marque a pu s’imposer dans le commerce. Ainsi, à la différence de ce qui vaut pour les autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d’une forme de ce genre ne permet pas d’en obtenir le monopole dans le cadre du droit des marques (c. III.a). Il résulte de l’exclusion des formes constituant la nature même d’un produit qu’une forme ne peut bénéficier de la protection du droit des marques que si elle se différencie des caractéristiques fonctionnelles ou esthétiquement nécessaires du produit concerné. La forme dictée par de telles caractéristiques n’est pas susceptible de protection et demeure à la libre disposition de tous les concurrents (c. III.a). La question à examiner n’est pas seulement de savoir s’il est possible de produire une capsule de forme différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Il convient également de tenir compte que la capsule de forme différente ne peut être considérée comme une forme alternative que si elle n’entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il s’agit donc aussi de se demander si la ou les autres formes se distinguerait suffisamment dans l’esprit du public acheteur de la capsule Nespresso pour éviter d’entrer dans sa sphère de protection (art. 3 LPM) (c. III.a). Les formes alternatives qui, selon l’arrêt de renvoi, entrent en ligne de compte sont des formes de capsules compatibles avec le système de la machine Nespresso, et les autres façons de conditionner le café (dans des boîtes ou des sachets), tout comme les capsules non compatibles avec cette machine, n’ont pas être considérées (c. III.c). L’expertise judiciaire rend vraisemblable l’importance technique de la forme tronconique surmontée par un cône obtus caractérisant les capsules Nespresso. Même si cette forme double tronconique et conique n’est pas la seule qui garantisse la compatibilité d’une capsule avec une machine Nespresso, elle est indispensable pour disposer de la quantité de café déterminée qui est celle des capsules Nespresso et est la seule qui permette d’obtenir un volume utile optimal d’une capsule. Il n’apparaît ainsi pas que les requérantes puissent revendiquer, par le biais du droit des marques, le monopole d’exploiter une forme décisive sur le volume net maximal d’une capsule pouvant être utilisée dans une machine Nespresso (c. III.c). Il ressort en outre de l’expertise qu’aucune des capsules alternatives proposées par les requérantes n’a les propriétés requises pour un bon fonctionnement dans les machines Nespresso. Elles n’ont pas la longueur suffisante pour une perforation efficace de la capsule par les aiguilles, la forme adéquate pour être guidées correctement lors de la fermeture du compartiment contre la contre-pièce, pour garantir l’étanchéité et empêcher le blocage du mécanisme, ni la forme adéquate pour assurer l’auto-extraction de la capsule usagée. La forme de la capsule Nespresso apparaît ainsi comme une forme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 lit. b LPM et ne peut pas être protégée comme marque (c. III.c). Pour que l’on soit en présence d’une violation des règles relatives à la concurrence déloyale, il faut que le concurrent utilise une prestation d’autrui d’une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi dans les affaires. En vertu du principe de la liberté d’imitation, en l’absence de protection découlant des droits de propriété intellectuelle, il ne suffit pas que les marchandises puissent être confondues ensuite de l’imitation pour que le comportement soit déloyal. Il faut au contraire qu’à l’imitation s’ajoutent d’autres circonstances faisant apparaître le comportement de l’imitateur comme déloyal. Un imitateur agit de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en particulier s’il prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui, en imitant la forme d’une marchandise dépourvue de force distinctive, alors qu’il aurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit (c. IV.a). Le principe de la liberté de copie ne justifie pas que le consommateur soit induit en erreur de manière évitable sur la provenance d’une marchandise ou que l’imitateur exploite de façon parasitaire la bonne renommée d’autrui; l’imitateur doit prendre, dans les limites raisonnables, les mesures propres à écarter ou à diminuer le risque de confusion du public sur la provenance du produit (c. IV.a). Comme, lorsqu’une forme est techniquement nécessaire, l’imitation de celle-ci n’est pas déterminante pour juger de l’existence d’un risque de confusion et que les requérantes n’ont pas fait valoir que les intimés auraient adopté une autre attitude constitutive d’un comportement déloyal au sens de la LCD, la reprise de la forme double tronconique et conique de leurs capsules n’apparaît pas déloyale (c. IV.b). La requête de mesures provisionnelles est donc rejetée. [NT]

18 décembre 2014

HG ZH, 18 décembre 2014, HG140055 (d)

ZR 114/2015, p. 69-71 ; sic! 10/2015, p. 593-595, « Unirenova II » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, droits conférés par la marque, usage de la marque, inscription au registre du commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 894 (HG ZH, 7 mars 2014, HG 130059 ; sic! 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG »).

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 2.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant l’élément « Holzbau ». Le signe repris « Unirenova » possède une forte force distinctive. L’élément ajouté possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables. Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Elles comprennent notamment les domaines de la construction, des réparations et des travaux d’installation dans le domaine immobilier. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la prise en charge de travaux de charpenterie et de menuiserie, l’installation de cuisines, portes, fenêtres et escaliers, ainsi que la production de placards sur mesure. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents. Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 2.3). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 2.4.3). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 2.5.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.2). L’action de la demanderesse doit donc être admise aussi sur ce point (c. 3.3). [SR]

02 mars 2015

HG ZH, 2 mars 2015, HG140169 (d)

Droits conférés par la marque, droit absolu, usage de la marque, risque de confusion admis, registre du commerce, raison de commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD.

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 4.1.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant un élément. Le signe repris possède une forte force distinctive. L’élément ajouté, qui est une abréviation usuelle dans le domaine technique ou technologique, possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables, et on peut craindre des confusions chez le public (c. 4.2.3). Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la planification et la réalisation d’installations techniques du bâtiment comme entrepreneur général. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents (c. 4.2.4). Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 4.2.5). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 4.3.4). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 4.4.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 5.2.1). L’action de la demanderesse doit donc être admise sur ce point également (c. 5.2.2). [SR]

CO (RS 220)

- Art. 954a

-- al. 1

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. d

- Art. 9

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. a

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 55

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. a

- Art. 13

-- al. 2 lit. e

-- al. 1

18 mars 2014

AG BS, 18 mars 2014, ZK.2014.5 (d) (mes.prov.)

Concurrence déloyale, incitation à rompre un contrat, carburant, mesures superprovisionnelles ; art. 2 LCD, art. 4 lit. a LCD, art. 261 al. 1 CPC, art. 265 al. 1 CPC, art. 292 CP.

La demanderesse, spécialisée dans la distribution de carburant, a conclu un contrat de livraison avec la société Delta Auto AG, qui a exploité une station-service à Riehen, et dont le défendeur est l’unique actionnaire. Suite à une violation du contrat, la demanderesse considère notamment que la société, respectivement le défendeur, aurait agi de manière déloyale à son encontre. Elle requiert qu’il soit interdit au défendeur, à titre superprovisionnel, d’exploiter une station-service sur l’emplacement en son nom propre, en particulier de vendre du carburant ou du lubrifiant ou de lui faire de toute autre manière concurrence. L’art. 4 lit. a LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Cette disposition ne s’applique pas aux cas dans lesquels celui qui rompt un contrat le fait de sa propre initiative, sans y être incité. En l’espèce, il existe un litige de nature contractuelle entre la demanderesse et la société Delta Auto AG. Le défendeur est administrateur de la société, mais il n’est pas le partenaire contractuel de la demanderesse. En tant que personne morale, la société Delta Auto AG a pris ses décisions en son nom propre. Si le défendeur a repris l’exploitation de la station-service, et s’il se fournit auprès de tiers, il n’a pas pour autant « incité » la société Delta Auto AG à rompre son contrat avec la demanderesse, et il ne l’a en tout état de cause pas fait pour conclure un nouveau contrat avec Delta Auto AG. Par ailleurs, les actes commis ne tombent pas non plus sous le coup de la clause générale de l’art. 2 LCD (c. 3.3). La demande est rejetée (c. 4). [SR]

CP (RS 311.0)

- Art. 292

CPC (RS 272)

- Art. 265

-- al. 1

- Art. 261

-- al. 1

LCD (RS 241)

- Art. 4

-- lit. a

- Art. 2

22 mai 2014

HG ZH, 22 mai 2014, HE 140063 (d) (mes. prov.)

Concurrence déloyale, droit d’auteur, mesures provisionnelles, programme d’ordinateur, compatibilité, Windows, contrat de vente, transfert de droits d’auteur, vraisemblance, dommage, expertise, exploitation d’une prestation d’autrui, indication publicitaire inexacte, dénigrement, courrier ; art. 16 al. 1 LDA, art. 17 LDA, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. a LCD, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. c LCD.

La défenderesse a mis sur le marché « Princess », un logiciel concurrent du logiciel « Diamond » que diffuse la demanderesse. Dans des lettres adressées à des clients des deux parties, elle prétend que son logiciel constitue une amélioration de celui de la demanderesse, et soutient que ce dernier, jusqu’à sa version 4.9, ne fonctionne que de manière limitée avec Windows 7 et plus du tout avec les versions ultérieures du système d’exploitation. La conclusion par la demanderesse d’un contrat de vente avec une société anonyme rend à tout le moins vraisemblable que ses droits d’auteur ont été transférés à cette dernière. Elle n’expose pas, dans sa demande, sur quoi reposerait sa légitimation active, et sa demande de mesures provisionnelles doit être rejetée sur ce point (c. 7). Les captures d’écran qu’elle a fournies ne permettent pas au tribunal d’apprécier si le logiciel « Diamond » a été repris d’une manière qui pourrait constituer une violation du droit d’auteur ou l’exploitation d’une prestation d’autrui. Il s’agit d’une question technique qui doit, même dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, être soumise à un expert. Puisque la demanderesse n’a pas requis d’expertise, il faut considérer, indépendamment de la question de la titularité des droits, qu’une violation du droit d’auteur n’a pas été rendue vraisemblable (c. 8). L’affirmation de la défenderesse, dans le titre des courriers qu’elle a adressés, selon laquelle « Diamond » s’appelle dorénavant « Princess », suggère que « Princess » succède à « Diamond », ce qui est manifestement inexact. Il s’agit vraisemblablement d’un dénigrement au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a LCD et d’une indication inexacte au sens de l’art. 3 al. 1 lit. b LCD. La simple indication d’une incompatibilité d’une ancienne version de « Diamond » avec Windows 7 et 8 est également trompeuse et dénigrante, car elle éveille l’impression fausse d’une incompatibilité générale, alors que la nouvelle version du programme est bel et bien compatible avec le système d’exploitation. Ces affirmations paraissent non seulement illicites, mais elles sont également susceptibles de causer des dommages matériels et immatériels à la demanderesse, et doivent donc être interdites à titre provisionnel (c. 8). [SR]

16 septembre 2014

HG ZH, 16 septembre 2014, HE140046 (d) (mes.prov.)

ZR 114/2015, p. 161-172 ; concurrence déloyale, droit des marques, importation parallèle, épuisement international, code Datamatrix, risque de confusion indirect, risque de confusion nié, mesures provisionnelles, produits cosmétiques ; art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. a LCD, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD.

La défenderesse, un grand magasin suisse, effectue des importations parallèles de produits de soins capillaires, achetés hors du système de distribution sélective de la demanderesse et revendus en Suisse. À cet effet, elle supprime leur code original Datamatrix pour le remplacer par un autre code (c. 2). Sous l’angle du droit des marques, selon le principe de l’épuisement international, la demanderesse ne peut interdire la revente des produits, ces derniers ayant été mis en circulation par elle ou avec son consentement. Il en va autrement lorsque des propriétés et caractéristiques spécifiques d’un produit ont été modifiées, au point que la marchandise modifiée apparaisse comme un nouveau produit. En principe, le fait de supprimer ou de rendre illisible des numéros de contrôle ou de fabrication ne constitue pas une violation du droit à la marque, car ces numéros ne constituent pas des propriétés importantes des produits sur lesquels ils figurent qui ne sont par conséquent que faiblement modifiés par leur suppression. Tel est le cas du code Datamatrix (c. 4.3). En l’absence de circonstances particulières de déloyauté, les importations parallèles ne constituent pas des actes de concurrence déloyale (c. 4.4.1). En raison de la licéité des importations parallèles, les acheteurs sont habitués à ce que des tiers concurrencent des systèmes de distribution sélective, et ne sont donc pas induits en erreur quant à l’existence de relations d’affaires avec les titulaires de marques. Les actes de la défenderesse n’entraînent pas une confusion qui pourrait tomber sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. b ou d LCD (c. 4.4.2). En elles-mêmes, les importations parallèles n’entraînent pas non plus une atteinte à la réputation de la marque. Il en va de même des remplacements de codes de la défenderesse, qui sont perçus par les consommateurs comme permettant l’importation parallèle du produit (c. 4.4.3). La suppression des codes n’est pas non plus déloyale (c. 4.4.4). Pour ces motifs, la demande de mesures provisionnelles doit être rejetée (c. 4.5). [SR]

24 septembre 2015

TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015 (d)

Procédure, concurrence déloyale, motivation du recours, réplique, arbitraire, arbitraire dans la constatation des faits, droit de réplique inconditionnel, triplique, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, arrêt de renvoi, force obligatoire, force de chose jugée, force distinctive, imposition comme marque, complètement de l’état de fait, souliers, cuir, vêtements, chaussures ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD, art. 229 CPC; cf. N 860 (TF, 4 décembre 2014, 4A_330/214 ; sic! 4/2015, p. 238-242, Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner ; JdT 2015 II 204).

Un recours contre une nouvelle décision cantonale rendue suite à un renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne peut porter sur aucun des arguments ayant déjà été expressément rejetés par le Tribunal fédéral dans son jugement sur recours ou n’ayant pas été examinés par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de recours parce qu’ils n’avaient pas été soulevés par les parties, alors que celles-ci auraient dû et pu le faire (c. 1.2). Le recourant ne saurait utiliser son deuxième tour de parole (réplique) devant le Tribunal fédéral pour compléter ou améliorer son recours qui doit, en vertu de l’art. 42 al. 1 LTF, être déposé et motivé de manière complète dans le délai de recours. La réplique ne permet que de donner des explications sur les allégations formulées par une autre partie à la procédure. Il est donc fait abstraction des allégations qui, dans la réplique déposée par le recourant, vont au-delà de cela (c. 1.3). En vertu de son devoir de motiver son recours selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne saurait se limiter à confirmer les arguments juridiques qu’il a déjà fait valoir devant l’instance cantonale, mais doit indiquer en quoi il considère comme juridiquement critiquables les considérants de l’autorité précédente. Ces griefs et leur motivation doivent figurer dans l’acte de recours lui-même et un simple renvoi à d’autres explications se trouvant dans d’autres documents ou actes de la procédure ne suffit pas. Le même devoir de motivation vaut pour la réponse à recours (c. 1.4). Le fait qu’une autre solution aurait aussi pu entrer en ligne de compte ou aurait même été préférable n’est pas constitutif d’arbitraire. Il faut au contraire que le jugement attaqué soit clairement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, qu’il viole de façon crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou qu’il heurte de façon choquante le sentiment de la justice. Le fait que les conclusions tirées de l’état de fait ne correspondent pas à la représentation que s’en fait la partie touchée n’est pas constitutif d’arbitraire (c. 1.5). Le recourant qui, alors qu’il aurait pu le faire, n’a pas invoqué dans son premier recours au Tribunal fédéral contre le jugement de l’instance cantonale unique, que la « triplique » qu’il avait déposée dans le cadre de la procédure cantonale en aurait été écartée en violation du droit, ne peut plus faire valoir par la suite, dans le cadre d’une nouvelle procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la prétendue violation de son droit d’être entendu qui en serait résultée (c. 1.6). C’est sans violer le droit fédéral que l’autorité précédente a retenu que le cercle déterminant pour trancher de la force distinctive (originaire et dérivée) du signe « THINK » ainsi que de l’existence d’un éventuel risque de confusion était celui des acheteurs de chaussures (c. 2.2-2.3). La détermination de la force distinctive du signe « THINK » du point de vue de la loi contre la concurrence déloyale doit également être arrêtée en fonction des acheteurs de chaussures. Il n’y a ainsi pas à faire de différence avec le cercle de destinataires pertinent du point de vue du droit des marques. Le caractère largement connu du signe « THINK » pour les chaussures que le recourant souligne une fois de plus à l’appui de ses prétentions fondées sur le droit de la concurrence, a déjà été examiné dans le cadre du premier recours devant le Tribunal fédéral qui n’a pas pu le prendre en compte faute de constatation correspondante des faits dans le jugement de l’autorité précédente. Dans son examen du risque de confusion au sens du droit des marques, le Tribunal fédéral a considéré que le consommateur moyen de chaussures comprenait la combinaison des mots « THINKOUT DOORS » dans son ensemble comme une déclaration descriptive, respectivement laudative, dans la mesure où, faute de constatation de faits correspondante par l’autorité précédente, il ne pouvait être retenu que la marque « THINK » se serait imposée dans l’esprit du public par une utilisation publicitaire importante. Le caractère obligatoire de l’arrêt de renvoi empêche que soit à nouveau examiné dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente si le signe « THINK » était particulièrement connu dans le cercle des acquéreurs de chaussures du fait d’un long usage dans notre pays, respectivement si ce signe s’était particulièrement imprégné dans leur mémoire du fait de la publicité réalisée par le recourant. C’est ainsi en vain que ce dernier allègue dans son nouveau recours le haut degré de connaissance prétendu du signe « THINK ». La question de l’absence d’un risque de confusion au sens du droit des marques ayant déjà été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral, il ne saurait y être revenu en vertu de la force obligatoire de l’arrêt de renvoi (c. 3.1). En se limitant à alléguer dans son recours, sans plus de détail, que l’autorité précédente aurait tranché de manière erronée ses prétentions en interdiction fondées sur la loi contre la concurrence déloyale, le recourant ne montre pas en quoi le jugement de l’autorité précédente violerait les art. 2, 3 lit. d et 3 lit. e LCD, en ne retenant ni risque de confusion, ni exploitation parasitaire de sa réputation. Le complètement de l’état de fait souhaité par le recourant impliquerait qu’une violation des dispositions correspondantes de la loi contre la concurrence déloyale soit établie au sens de l’art. 105 al. 2 LTF. Tel n’est pas le cas et le recours mal fondé est rejeté (c. 3.2-c. 4). [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

01 octobre 2018

TF, 1er octobre 2018, 4A_83/2018 (d)

Pachmann, Bachmann, avocat, activité d’avocat, marque verbale, marque combinée, raison de commerce, contenu sémantique, usage à titre de marque, violation du droit d’être entendu, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, arbitraire, maxime des débats, risque de confusion, droit au nom ; art. 9 Cst., art. 9 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 29 CC, art. 55 CPC, art. 150 al. 1 CPC, art. 951 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. c LCD.

La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs et il s’agit d’une question de droit que le TF revoit librement. Comme les sociétés anonymes peuvent choisir librement leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce. Mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients ; cela vaut aussi en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent. Lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (c. 3.1). En l’espèce, la Cour cantonale a retenu que les signes étaient semblables parce qu’ils se différenciaient seulement par leurs premières lettres « P » et « B » mais qu’en dépit de la similitude des domaines d’activité et de la proximité des sièges des deux entreprises, il convenait de tenir compte de ce que leurs raisons de commerce n’étaient pas de pure fantaisie mais reprenaient les noms de famille des avocats qui les exploitent. La Cour cantonale a en outre relevé que les noms de famille sont donnés par la nature et qu’une personne physique a un intérêt digne de protection à pouvoir désigner sous celui-ci les prestations qu’elle, ou les personnes qui sont sous sa responsabilité, dispense. De sorte qu’il existe très peu de possibilités de différenciation. En particulier, lorsque le service offert présente une composante personnelle forte, comme c’est le cas pour l’activité d’avocat. Il n’est par conséquent par possible de transposer sans autre aux noms de famille la portée de la protection accordée aux dénominations de fantaisie. Les noms de famille rares ont ainsi certes une force distinctive accrue, mais la portée de leur champ de protection se limite (sauf circonstances particulières relevant de la loi contre la concurrence déloyale) aux noms de famille identiques et ne s’étend pas à ceux qui sont semblables seulement. Le fait que les raisons de commerce considérées soient construites de la même manière (soit nom de famille – Avocats – SA) n’augmente pas le risque de confusion puisque cette configuration est usuelle. Dans le cas particulier, le fait que la première lettre de chacun des deux noms de famille (à laquelle une attention particulière est accordée parce qu’elle se trouve en début du mot) soit différente (P et B), la manière différente de les écrire et leur effet phonétique différent également, mais surtout le caractère extraordinairement rare de l’un des deux noms de famille et relativement commun de l’autre, ainsi que l’absence de cas de confusion effectif en dépit de la similitude des signes, de la proximité géographique des entreprises, et du caractère pour l’essentiel similaire de leurs activités, excluent l’existence d’un risque de confusion au sens du droit des raisons de commerce (c. 3.2 et c. 3.3.2). Le TF considère que la Cour cantonale a, à juste titre, examiné de manière différente le degré de différenciation nécessaire, selon que la raison de commerce concernée est formée de désignations de personnes, de désignations descriptives ou de désignations de fantaisie. Les éléments désignant l’activité professionnelle déployée (avocats) ainsi que la forme juridique (SA) constituent des éléments à faible force distinctive des raisons de commerce examinées. Le risque de confusion doit ainsi être déterminé en fonction des deux noms de famille « Pachmann » et « Bachmann » qui se différencient par leur première lettre qui joue un rôle marquant, parce qu’elle figure au début des dénominations considérées. Du point de vue du contenu sémantique, le public suisse ne décèle pas dans les termes « Pach » une ancienne manière d’écrire « Bach », et il est dès lors irrelevant que « Pachmann » soit la manière d’écrire « Bachmann » en haut allemand. Les jurisprudences « Adax » / « Hadax » et « Pawag » / « Bawag » rendues en relation avec des dénominations de pure fantaisie ne peuvent pas être transposées à l’examen du risque de confusion entre deux noms de famille. Outre la différence entre les premières lettres des deux noms, le caractère extraordinairement rare du nom de famille « Pachmann » alors que « Bachmann » est relativement répandu, amène le public usuellement attentif à faire la différence entre les deux raisons de commerce. Un risque de confusion n’entrerait pas non plus en ligne de compte si une force distinctive accrue devait être reconnue au patronyme « Pachmann » du fait de sa rareté (c. 4). Le titulaire d’une marque peut interdire aux tiers d’utiliser des signes similaires à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Lequel est donné lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits, désignés par l’un ou l’autre des signes, au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public distingue bien les deux signes mais déduit de leur ressemblance de fausses relations entre leurs titulaires. Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. La question de savoir si deux marques se distinguent suffisamment ou sont au contraire susceptibles d’être confondues ne doit pas être résolue dans le cadre d’une comparaison abstraite des marques considérées, mais doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont semblables, plus le risque que des confusions se produisent est élevé, et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Une marque faible bénéficie d’un champ de protection plus limité contre les signes similaires qu’une marque forte. Lorsqu’une marque s’approche du domaine public, elle ne bénéficie que d’une force distinctive limitée tant qu’elle n’a pas été imposée comme signe distinctif dans l’esprit du public par des efforts publicitaires importants. Des différences modestes suffisent à exclure le risque de confusion en présence d’une marque faible. Constituent des marques faibles, celles dont les éléments essentiels se rapprochent étroitement de termes génériques du langage commun. Sont au contraire des marques fortes celles qui frappent par leur contenu fantaisiste ou qui se sont imposées dans le commerce (c. 4.1). Dans le cas particulier, l’utilisation du terme « Bachmann » sur les cartes de visite intervient bien à titre de marque mais dans une combinaison avec des éléments figuratifs qui en déterminent l’impression d’ensemble. C’est ainsi l’élément « B » qui prédomine de sorte que le cercle des destinataires pertinents qui est composé de personnes cherchant à obtenir des services juridiques, ainsi que des publications ou des imprimés dans le même domaine, ne risque pas d’être induit en erreur, même au cas où il ne déploierait qu’un degré d’attention usuel (c. 4.2). Selon l’art. 2 LCD, un comportement est déloyal et contraire au droit s’il est trompeur ou viole d’une autre manière le principe de la bonne foi dans les affaires et influence les relations entre commerçants et consommateurs. Adopte un comportement déloyal en particulier celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Entrent dans ce cas de figure tous les comportements qui par la création d’un risque de confusion induisent le public en erreur, en particulier afin d’exploiter la réputation d’un concurrent. C’est ainsi en fonction du comportement concrètement adopté sur le plan de la concurrence que doit être tranchée la question de l’existence d’un risque de confusion au sens de la LCD. Si la notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, il convient dans la détermination de son existence dans le cadre du droit de la concurrence, de tenir compte de toutes les circonstances. Soit pas seulement de la manière dont le signe est enregistré, mais aussi de celle dont il est concrètement utilisé et des autres éléments en dehors des signes eux-mêmes. C’est ce que la Cour cantonale a fait in casu en examinant comment la marque mixte « Bachmann » était utilisée sur les cartes de visite de l’intimée et en tenant compte du fait que les personnes cherchant à obtenir les services d’un avocat ou d’autres prestations juridiques déploient un degré d’attention supérieur à la moyenne en raison du rapport de confiance particulier qui caractérise la relation entre un avocat et son client, ainsi que des dépenses supérieures à celles de l’acquisition d’un produit de masse qui l’accompagnent (c. 5.2). Le recours est rejeté. [NT]

CC (RS 210)

- Art. 29

- Art. 8

CO (RS 220)

- Art. 951

-- al. 2

CPC (RS 272)

- Art. 150

-- al. 1

- Art. 55

Cst. (RS 101)

- Art. 9

-- al. 2

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

01 décembre 2020

TF, 1er décembre 2020, 4A_235/2020 (d)

sic! 2021, p. 252-261, « Viagogo » ; concurrence déloyale, indication publicitaire fallacieuse, indication publicitaire inexacte, méthode de vente particulièrement agressive, légitimation active, intérêt public, territorialité, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, degré d’attention accru, indication de prix, nom de domaine, site Internet, adresse électronique, vente de billets, Google AdWords, Viagogo, recours rejeté ; art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 al. 1 lit. h LCD, art. 9 al. 1 LCD, art. 9 al. 2 LCD, art. 10 al. 3 LCD.

La société Viagogo, défenderesse, exploite une plateforme de revente de billets en ligne, sur laquelle elle n’agit pas en tant que vendeuse, mais permet des transactions entre utilisateurs moyennant une rémunération. Elle est titulaire du domaine www.viagogo.com, ainsi que de nombreuses sous-pages spécifiques à différents pays. Les prix des billets sont fixés par les vendeurs, et servent de base pour le calcul des frais perçus par la société. Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche de billets et consulte une offre, il lui est indiqué que d’autres personnes regardent la même offre et que les billets sont très demandés. Après que l’utilisateur ait confirmé sa volonté d’acheter un billet, un compte à rebours apparaît. La Confédération suisse, recourante (représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie), considère que le comportement de la défenderesse tombe sous le coup de la LCD et de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Elle reproche à l’instance précédente d’avoir violé l’art. 10 al. 3 LCD, en posant des exigences trop élevées quant à la preuve de la légitimation active (c. 4). L’art. 10 al. 3 LCD prévoit que la Confédération peut intenter les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LCD si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public (c. 4.1). L’introduction du droit de la Confédération d’intenter une action visait à prévenir les pratiques déloyales commises à partir de la Suisse, et non à introduire de manière générale l’applicabilité extraterritoriale de la LCD. La Confédération a pour mission de protéger la réputation de la Suisse à l’étranger, et non d’appliquer le droit suisse de la concurrence déloyale dans le monde entier, sans conditions préalables, en ce qui concerne les offres en ligne qui sont exploitées par des entreprises établies en Suisse. On ne saurait reprocher à l’instance inférieure une violation du droit fédéral lorsqu’elle a considéré que l’offre Internet mondiale de la défenderesse ne suffisait pas en elle-même à fonder la capacité d’ester en justice de la recourante. L’instance précédente a nié cette capacité concernant l’absence d’adresse électronique dans l’impressum, l’utilisation de l’expression « pas de file d’attente » dans les publicités Google et l’absence de fourniture des coordonnées des fournisseurs commerciaux, en considérant qu’il n’existait pas d’intérêt public, concernant ces problématiques, à agir sur le fondement de l’art. 10 al. 3 LCD. C’est à tort que la recourante soutient que le simple fait que la plateforme soit accessible à un grand nombre de personnes sur Internet suffit à fonder sa légitimation active (c. 4.2-4.5). Selon le jugement attaqué, les destinataires sont des consommateurs du monde entier qui achètent des billets pour des évènements sur Internet à des fins privées. Le consommateur moyen n’est pas averti, mais dispose d’un niveau de connaissances normal. Etant donné que l’achat d’un billet se fait de manière consciente, l’instance précédente considère qu’on peut admettre un degré d’attention assez élevé (c. 5.1). La recourante ne parvient pas à démontrer que l’instance précédente aurait violé le droit fédéral par ces considérations. Notamment, le fait que l’achat d’un billet pour un évènement ne représente pas un « investissement particulièrement important » ne conduit pas à un faible niveau d’attention du consommateur moyen (c. 5.2). Contrairement à ce que considère le jugement attaqué, la recourante soutient que la défenderesse a adopté un comportement trompeur tombant sous le coup des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD (c. 7). La juridiction inférieure a constaté que, lors de recherches en ligne sur Google, la défenderesse apparaissait souvent avant même les canaux de distribution officiels, que ce soit de manière naturelle ou au moyen d’annonces Google. Sur le site www.viagogo.ch, la société indique notamment que les prix sont fixés par les vendeurs et peuvent être supérieurs ou inférieurs au prix d’origine, ainsi que le fait que les billets peuvent avoir été achetés à l’origine par un tiers. La recourante critique notamment les déclarations qui figurent dans les annonces Google, la position de la défenderesse dans les résultats de recherche, ainsi que le fait qu’elle ne rendrait pas les utilisateurs suffisamment attentifs à son caractère de simple plateforme de revente, et non de canal de vente officiel. Le jugement attaqué ne considère pas ces comportements comme déloyaux (c. 7.1.1). Il faut partir du principe que les destinataires moyens ne sont vraisemblablement pas familiers avec le détail du fonctionnement des recherches sur Internet, et qu’il est douteux qu’ils connaissent l’influence des AdWords sur les résultats de recherche. En revanche, la recourante ne parvient pas à invalider l'hypothèse de l'instance précédente selon laquelle il est reconnaissable pour les destinataires moyens que les annonces sont des annonces payantes, qui apparaissent généralement avant les résultats de recherche, et selon laquelle ils sont en mesure de distinguer les annonces marquées en conséquence des autres résultats de recherche. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit donc pas pourquoi de telles annonces seraient propres à faire croire au destinataire moyen qu’il a affaire au vendeur officiel de billets. Il ne peut être reproché à l’instance précédente de violer l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou l’art. 2 LCD (c. 7.1.2). Le jugement attaqué nie l’existence d’un devoir d’information sur les faits que les billets peuvent être personnalisés ou libellés à un autre nom et qu’ils ne donnent pas toujours accès à l’évènement. Selon lui, le destinataire moyen perçoit le site de l’intimée comme une plateforme de revente, et est bien conscient, lorsqu’il y achète des billets, que l’accès à un évènement peut poser des problèmes. Il ne s’attend pas à recevoir d’indications sur d’éventuels problèmes, car ces indications ne sont pas habituelles. Par conséquent, l’absence d’information ne constitue pas, selon l’instance précédente, un comportement déloyal (c. 7.2.1). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le destinataire moyen ne reconnaît pas qu’il a affaire à une plateforme de revente, ce qui entraînerait une obligation d’information (c. 7.2.2). Pour ce motif, on ne peut non plus admettre qu’il existe une obligation d’informer sur les prix des autres vendeurs (c. 7.3), et la recourante ne parvient pas non plus à prouver la déloyauté de l’allégation « prix bas » dans les annonces Google de la défenderesse (c. 8.2). L’instance précédente a constaté que le prix réel à payer n’était pas indiqué dès le départ. Au début du processus de commande, un prix pour les billets était affiché, qui n'incluait pas encore les frais de livraison, la TVA et les frais de réservation, ajoutés par la suite. Le fait que ces éléments étaient exclus du prix initial était expressément indiqué. Selon son texte même, l’art. 3 al. 1 lit. b LCD vise aussi les indications de prix. Le jugement attaqué considère que le consommateur moyen s’intéresse, en matière de prix, au prix réel à payer. Par conséquent, ce prix doit être connu avant la conclusion du contrat. Selon l’instance précédente, il n’existe pas de pratique commerciale exigeant que le prix réel à payer soit indiqué au début du processus de vente en ligne, et l’ajout ultérieur de suppléments constitue une pratique répandue. Le consommateur moyen connaissant, au moment de la décision finale d’achat, le prix qu’il devra effectivement payer, il n’y a selon elle aucun risque de tromperie ou d’induction en erreur en raison de l’indication d’un prix initial inférieur. Le consommateur moyen comprend que, dans ce type de vente (contrairement, par exemple, à une vente dans un magasin physique) le prix initialement affiché ne correspond pas au prix définitif (c. 9.1). La recourante ne parvient pas à démontrer en quoi ces considérations seraient contraires au droit fédéral (c. 9.2). Elle reproche enfin au jugement attaqué d’avoir nié l’existence de méthodes de vente particulièrement agressives au sens de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD (c. 10). L’instance précédente a constaté que la défenderesse utilisait sur son site les mentions « les billets sont très demandés », « il ne reste que quelques billets », « les billets sont presque tous vendus » et, sur certaines pages, un compte à rebours. La société indiquait en outre le nombre de billets disponibles, sans préciser s’ils étaient épuisés sur les autres sites de vente, mais en indiquant, lorsqu’on cliquait sur la rubrique appropriée, que l’information ne concernait que la plateforme. Selon l’instance précédente, l’utilisation d’un compte à rebours, indiquant la durée pendant laquelle les billets sélectionnés sont réservés à l’utilisateur, est habituelle pour ce type de vente, et la restriction de la durée de réservation de billets est nécessaire lorsque les billets font l’objet d’une demande particulièrement élevée, afin de garantir le bon déroulement du processus de vente. Ces éléments ne doivent par conséquent pas être qualifiés, selon elle, de méthodes de vente particulièrement agressives. Il est vrai qu’ils peuvent inciter le consommateur moyen à ne pas traîner au moment d’effectuer un achat, et qu’ils peuvent ainsi à tout le moins être désagréables pour lui, mais le consommateur est habitué à ce type de pratiques, usuelles dans le secteur, et ne se sent donc pas mis sous pression. Selon l’instance précédente, le consommateur moyen n’est pas influencé en ce qui concerne le choix de l’évènement et la décision d’achat elle-même. Il ne conclut pas le contrat en raison de la méthode de vente, mais en définitive toujours en raison de l’objet de l’achat. Il ne se trouve pas dans une situation de contrainte qui entrave sensiblement sa liberté de choix, et il sait également que des billets sont encore disponibles sur le marché secondaire auprès d'autres fournisseurs. Lorsqu'il recherche un produit, il visite ces plateformes en ligne de son propre chef. Il n'est pas pris par surprise ou mis sous pression, comme c'est le cas notamment pour le démarchage à domicile ou pour la vente par téléphone. Par conséquent, le comportement de la défenderesse ne tombe selon le jugement attaqué pas sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD. Il ne constitue pas non plus une tromperie au sens de l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou une violation de l’art. 2 LCD, les informations fournies n’ayant pas créé une impression fausse ou ambigüe quant à la disponibilité des billets (c. 10.1). La recourante ne parvient là encore pas à démontrer que les considérations du jugement attaqué son erronées (c. 10.2). Le recours est rejeté (c. 11). [SR]

09 décembre 2019

TF, 9 décembre 2019, 4A_474/2019 (f)  

Arrêt de renvoi, force obligatoire, force de chose jugée ; art. 2 LCD, art. 5 lit. a LCD.

En vertu de la force obligatoire de l’arrêt renvoyant une cause à l’autorité précédente, cette dernière est liée par cet arrêt et dans les cas où sa nouvelle décision est elle aussi attaquée auprès du Tribunal fédéral, celui-ci est également lié par son arrêt antérieur, y compris par les instructions données à l’autorité précédente. Il s’ensuit que l’examen du Tribunal fédéral ne peut plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci ci et que les parties ne sont pas recevables à soulever des moyens de faits ou de droit tendant à un examen plus étendu (c. 5). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable sans que l’adverse partie n’ait été invitée à répondre. [NT]