Disposition

     LPM (RS 232.11)

          Art. 32

16 mars 2007

TAF, 16 mars 2007, B-7491/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 745-747, « Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, turc, Yeni Raki, raki, spiritueux, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

Dans l’ATF 120 II 150 (c. 3b/bb), le TF a considéré que la marque verbale « Yeni Raki », signifiant « nouveau raki » et désignant une boisson alcoolisée turque, appartenait au domaine public en raison de son caractère descriptif pour la majorité du cercle des acheteurs de langue turque. Le mot « yeni », signifiant « nouveau » en turc, que partagent les deux signes concernés, ne présente donc pas de caractère distinctif et les éléments graphiques de la marque attaquée ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre des motifs relatifs d’exclusion en raison de leur influence minime sur l’impression générale qui se dégage du signe (c. 3). Des chiffres de ventes en continuelle augmentation de 1998 à 2003, quatre déclarations douanières, un bon de livraison, une autorisation d’exportation du ministère turc de l’agriculture, cinq copies de factures des années 1999-2000 et 2004-2006 à des importateurs suisses qui affichent « Yeni Raki » sur leur site Internet ainsi que des annonces publicitaires dans les éditions suisses de journaux turcs et dans des prospectus sont suffisants, du point de vue de la vraisemblance, pour démontrer que la boisson « Yeni Raki » est connue dans le cercle des consommateurs de liqueurs et de spiritueux non turcophones et que la marque éponyme s’est imposée parmi les consommateurs de langue turque. Le signe « Yeni Raki » n’a pas besoin de s’être imposé auprès de l’ensemble des consommateurs de spiritueux, dès lors que ceux d’entre eux qui ne parlent pas turc ne comprennent pas le sens de ces mots (c. 5). S’il existe un besoin de libre disposition absolu pour le mot « raki » – car les concurrents de la recourante n’ont pas d’autre mot à disposition pour faire référence à cette boisson – rien n’empêche que l’élément « Yeni » se soit imposé dans le commerce en faveur d’un certain fabricant (c. 6). Les deux signes en cause désignent le même produit. Le mot « raki » étant compris par la plupart des consommateurs de langue turque, c’est au travers de l’élément « Yeni » que le signe « Yeni Raki » s’est imposé et qu’il a acquis sa force distinctive. La combinaison d’un premier mot individualisant avec une description du produit est courante pour des spiritueux (Bacardi Rum, Rigi Kirsch, etc.) et l’utilisation du même élément « Yeni » dans les deux signes suffit, par conséquent, à créer un risque de confusion (c. 6).

Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Efe (fig.) (att.)
Yeni Efe (fig.) (att.)

17 avril 2007

TAF, 17 avril 2007, B-7452/2006 (d)

« MARTINI ; MARTINI (fig.) ; MARTINI (fig.) / martini (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Martini, boissons alcoolisées, vermouth, police de caractères, produit ou service accessoire, liste des produits et des services, usage de la marque, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 13 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante reproche à l’instance inférieure d’avoir considéré comme des produits auxiliaires ceux qu’elle a mentionnés en lien avec l’utilisation des marques « MARTINI », (« MARTINI », « MARTINI (fig.) » et « MARTINI (fig.) ») par elle même ou par des sociétés qui lui sont liées. Cette question tombe cependant, dès lors que les produits pour lesquels la recourante allègue un usage propre au maintien de ses droits ne figurent pas dans la liste des produits pour lesquels les marques opposantes « MARTINI » sont enregistrées (art. 13 al. 2 PA) (c. 4.2). C’est donc à raison que l’instance inférieure n’a retenu l’usage des marques opposantes que pour les boissons alcoolisées (vermouth) (c. 4.3). Pour les questions de la similarité des produits en relation avec les marques opposées (c. 6 et 7) et de la pluralité de significations du mot «Martini » (c. 8), cf. N 271 (c. 7 et 8). Les marques de la recourante utilisant des capitales et celle de l’intimée des lettres minuscules, les signes opposés se distinguent suffisamment dans leur présentation pour dissiper un risque de confusion dans tous les domaines des listes de produits qui pourraient se recouper (c. 8).

Fig. 80a –MARTINI (fig.) (opp.)
Fig. 80a –MARTINI (fig.) (opp.)
Fig. 80b –martini (fig.) (att.)
Fig. 80b –martini (fig.) (att.)

03 mai 2007

TAF, 3 mai 2007, B-7431/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 47-49, « EA (fig.) / EA (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, similarité des produits ou services, risque de confusion, suspension de procédure, procédure d’opposition, tribunal civil, recours, action en constatation de la nullité d’une marque, force de chose jugée, usage de la marque ; art. 33a PA, art. 32 LPM, art. 52 LPM, art. 22 al. 3 OPM, art. 71 al. 2 PCF.

Il est obligatoire de faire valoir tous les éventuels motifs de nullité d’une marque devant le tribunal civil compétent lorsque la procédure de recours en matière d’opposition devant le TAF a été suspendue pour permettre aux parties d’agir en constatation de la nullité de la marque opposante devant le tribunal civil, au risque sinon de voir le TAF lié par une décision entrée en force de chose jugée rendue par le tribunal civil qui confirmerait la validité de la marque au regard d’un seul des motifs de nullité potentiel et qui empêcherait le TAF de se pencher sur l’existence d’autres motifs éventuels. La force de chose jugée d’une décision civile rejetant une action en nullité ne s’étend ainsi pas aux seuls motifs de nullité concrètement examinés, mais lie le TAF concernant tous les motifs légaux de nullité. Le défaut d’usage doit être invoqué d’entrée de cause en procédure d’opposition, soit dans le cadre de la première réponse devant la première instance. Il est tardif de le faire seulement dans le cadre de la procédure de recours. Vu la similarité, voire l’identité, des produits cosmétiques (classe 3) en cause, il y a un risque de confusion entre les marques opposées. 

Fig. 81a – EA (fig.) (opp.)
Fig. 81a – EA (fig.) (opp.)
Fig. 81b – EA (fig.) (att.)
Fig. 81b – EA (fig.) (att.)

02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

06 juillet 2007

TAF, 6 juillet 2007, B-7439/2006 (f)

sic! 1/2008, p. 36-43, « Kinder / Kinder Party (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, usage de la marque, Kinder, chocolat, enfant, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe appartenant au domaine public, imposition comme marque, force distinctive forte, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Caractère prépondérant de l'élément verbal dans l'examen de l'impression d'ensemble entre une marque verbale et une marque mixte où l'aspect figuratif n'est pas particulièrement développé. Pour maintenir le droit à la marque, il suffit, vu l'intérêt du titulaire à un usage dynamique de son signe distinctif, que la marque utilisée ne diffère pas fondamentalement de la marque enregistrée. Tel est le cas en particulier si les parties modifiées, ajoutées ou soustraites à la marque déposée ne sont pas perçues dans le commerce comme un élément distinctif important et demeurent secondaires. Même s'il appartient au domaine public en relation avec des produits chocolatés destinés aux enfants, le terme « kinder » s'est imposé comme marque par un usage de plus de trente ans et est même devenu, avec le temps, un signe fort. Compte tenu de l'identité, voire de la forte similarité, des produits revendiqués par les deux signes opposés et de la similarité entre ces signes sur les plans visuel, sonore et sémantique (due à la présence de l'élément verbal « kinder »), il y a un fort risque de confusion (accru par la notoriété acquise par la marque opposante) entre les marques « KINDER » et « kinder Party (fig.) ».

Fig. 88 – Kinder Party (fig.) (att.)
Fig. 88 – Kinder Party (fig.) (att.)

07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7502/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Chanel / Haute Coiffure Chanel » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, produits cosmétiques, coiffure, complémentarité, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion indirect, usage de la marque, fait notoire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

L’usage de la marque « CHANEL » en lien avec des produits cosmétiques est notoire (c. 3). Il est incontesté qu’une similarité peut exister entre des produits et des services, notamment lorsque le public concerné peut déduire que les produits et services proviennent de la même entreprise (c. 4.1). Au regard du cas « Jana / Jana-Style » (CREPI, 24 janvier 2001, MA-WI 26/00 ; sic! 2/2001, p. 139), qui ne diffère guère du cas d’espèce, il existe un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure (c. 4.2). La marque « CHANEL » est fantaisiste en relation avec les produits en question et possède par conséquent une force distinctive normale. Elle jouit de plus d’une notoriété certaine en Suisse auprès de la majorité du public concerné, ce qui lui confère une sphère de protection plus étendue (c. 5). Les marques opposées se distinguent uniquement par l’adjonction de l’élément «HAUTE COIFFURE » à la marque attaquée. Celui-ci est descriptif de la nature des services proposés et ne parvient pas à supprimer la grande similitude entre les marques opposées ressortant de l’élément distinctif « CHANEL » (c. 6.1). La marque « HAUTE COIFFURE CHANEL » rappelle la mention « Haute couture » de la maison Chanel (c. 6.2). Dès lors que les deux marques évoluent dans le même domaine de la beauté et des soins et qu’elles reprennent à l’identique l’élément « CHANEL », le consommateur pourrait être amené à faire une association d’idées représentant un risque de confusion indirect (c. 6.2).

03 octobre 2007

TAF, 3 octobre 2007, B-1641/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 364 (rés.), « Street Parade / Summer Parade » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, parade, vêtements, support audiovisuel, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

L’exception de non-usage (art. 32 LPM en relation avec l’art. 12 al. 1 LPM) doit être invoquée par le défendeur dans sa première réponse devant l’IPI (art. 22 al. 3 OPM). À défaut, l’exception de non-usage ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours (c. 4). En lien avec des vêtements, l’élément « PARADE », respectivement le signe « STREET PARADE », n’est pas descriptif et dispose d’une aire de protection normale. L’élément « PARADE » utilisé seul pour désigner des supports audiovisuels est en revanche descriptif en raison de sa proximité avec l’expression « hit-parade ». Toutefois, la combinaison de cet élément avec le mot « street » n’est pas descriptive. Le signe « STREET PARADE » en relation avec des vêtements et des supports audiovisuels dispose donc d’une aire de protection normale (c. 5). Les marques « SUMMER PARADE » et « STREET PARADE » se distinguent tant sur le plan visuel qu’auditif. Sur le plan sémantique, alors que le rattachement entre le signe « STREET PARADE » et l’événement éponyme est immédiat, il faut deux étapes de réflexion pour faire le même rapprochement avec le signe « SUMMER PARADE ». L’association d’idées avec la Street Parade apparaissant ainsi nettement moins évidente que le sens direct du signe « SUMMER PARADE », les deux signes opposés se distinguent également sur le plan sémantique et l’existence d’un risque de confusion direct peut être écartée (c. 6.3). Il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.5-6.6).

12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-5325/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 357-358, « Adwista / ad-vista (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe déposé, usage de la marque, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) s'examine en fonction des marques telles qu'elles sont enregistrées et non telles qu'elles sont utilisées (alors que l'art. 13 al. 2 LPM se rapporte lui à l'usage effectif d'un signe dans les affaires) (c. 3). L'exception de non-usage de la marque doit être invoquée d'emblée et clairement dans la première réponse du défendeur (art. 22 al. 3 OPM), sous peine de péremption (c. 4). C'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas examiné l'usage de la marque opposante (c. 4). Il y a manifestement un risque de confusion entre les marques en cause (c. 5).

Fig. 93 – ad-vista (fig.) (att.)
Fig. 93 – ad-vista (fig.) (att.)

LPM (RS 232.11)

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 32

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 31

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

OPM (RS 232.111)

- Art. 22

-- al. 3

27 novembre 2007

TAF, 27 novembre 2007, B-4536/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Salamander (fig.) ; Salamander (fig.) / Salamander (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe combiné, salamandre, vêtements, cuir, chaussures, parapluie, canne, usage de la marque, Allemagne, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, similarité des produits ou services, gecko, risque de confusion ; art. 5 lit. C ch. 2 CUP, art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’intimée a uniquement fourni des preuves relatives à l’usage de ses marques sur le marché allemand, ce qui suffit pour le maintien de son droit à la marque en Suisse (art. 5 Conv. CH-D [1892]) (c. 3.1). La forme d’usage des marques opposantes (cf. Fig. 95c) – résultant d’une combinaison de leurs éléments respectifs, à savoir le dessin d’une salamandre marchant vers la gauche entourée d’un cercle au-dessus de l’inscription « SALAMANDER » (c. 3.2) – reprend leurs éléments distinctifs et il s’en dégage la même impression d’ensemble. Elle ne diverge donc pas essentiellement des marques opposantes telles qu’enregistrées (art. 11 al. 2 LPM). Dans le cas d’espèce, il est nécessaire de distinguer entre une similarité étroite et une similarité éloignée des produits (c. 5.4). Ainsi, sont étroitement similaires des chaussettes et des vêtements, car les premières sont souvent vendues avec les seconds. Des produits en cuir et des articles de sellerie sont également étroitement similaires. Il y a similarité éloignée entre des chaussures et des chaussettes, d’une part, et des produits en cuir, des bagages à main, des parapluies et des couvre chefs, d’autre part, car ces articles sont rarement vendus dans le même rayon, voire dans le même magasin et sont composés de matériaux différents. Il n’y a également qu’une similarité éloignée entre des parapluies et des cannes de marche, car s’ils sont utilisés par les randonneurs et vendus dans les mêmes magasins, leurs fabricants, leurs matériaux et parfois leurs buts sont différents. Il n’y a en revanche aucune similarité entre des chaussures et des chaussettes, d’une part, et des cannes de marche, des fouets et des articles de sellerie, d’autre part, car leurs cercles d’acheteurs et leurs matériaux de fabrication sont différents, alors que leurs buts d’utilisation en partie sportifs ne créent pas l’attente d’une provenance économique commune. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas non plus de similarité entre des produits en cuir ou imitation cuir, des serviettes, des bagages à main, des parapluies et des chaussures, d’une part, et des fouets et des articles de sellerie, d’autre part (c. 5.4). Pour les deux marques opposantes, l’élément verbal « SALAMANDER » aura pour effet immédiat que le dessin avec lequel il est combiné sera perçu comme la représentation d’une salamandre. L’élément graphique est suffisamment grand et inhabituel pour contribuer à la force distinctive du signe, malgré l’importance prépondérante de l’élément verbal (c. 6). L’élément distinctif le plus faible des marques opposantes est donc repris dans le signe attaqué sous une forme similaire. Peu importe que la recourante prétende représenter avec le signe attaqué un gecko plutôt qu’une salamandre. En effet, le signe attaqué se distingue peu de l’élément graphique des marques opposantes. De plus, le gecko n’est pas un animal indigène, ce qui ne permet pas d’attendre du public des connaissances étendues sur son apparence (c. 7.2). Étant donné que le signe attaqué ne reprend que l’élément graphique, secondaire, des marques opposantes et qu’il ne fait pas immédiatement penser à une salamandre, un risque de confusion ne peut être admis que pour les produits identiques ou étroitement similaires (opposition no 8405) et pour les produits identiques (opposition no 8406) (c. 7.3-7.4).

Fig. 95a – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95a – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95b – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95b – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 95c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 95d – Salamander (fig.) (att.)
Fig. 95d – Salamander (fig.) (att.)

19 décembre 2007

TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Diva Cravatte (fig.) / DD Divo Diva (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, diva, lettre, cravate, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage sérieux, Internet, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des listes de chiffres de ventes ou de clients ne renseignent en rien sur l’usage d’une marque. Des pages Internet non datées ne permettent pas non plus de constater la vraisemblance de l’usage pendant la période pertinente (c. 5.1). Pour que l’usage de la marque soit reconnu, il suffit que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits et services revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). Ce lien peut exister autrement que par l’apposition de la marque sur le produit ; il suffit que la signification et le sens de la marque en tant que signe distinctif soient immédiatement reconnaissables (c. 5.2.1). Seul l’élément « Diva » de la marque enregistrée « Diva Cravatte (fig.) » a été utilisé. Il ne s’agit toutefois pas d’une utilisation sous une forme essentiellement divergente de celle enregistrée (art. 11 al. 2 LPM), car l’élément « Cravatte » est purement descriptif et c’est bien l’élément «Diva » qui domine l’impression d’ensemble (c. 5.3.2). Les cravates commercialisées par l’intimée appartiennent à un segment de prix intermédiaire et une facture prouvant la vente de 3260 cravates à un détaillant suffit à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque pour la période considérée en lien avec ce type d’article (c. 5.4). Entre des cravates et des vêtements, il y a forte similarité, voire identité des produits. Étant donné leur caractère d’accessoire de mode et le fait qu’on les trouve dans les mêmes boutiques de vêtements, il y a similarité également entre des cravates d’une part et des couvre-chefs et des chaussures d’autre part (c. 7.2). L’élément « Diva » est prédominant dans la marque opposante. Il est repris dans la marque attaquée avec l’élément « DIVO ». Les éléments «Diva » et « DIVO » sont similaires tant sur le plan acoustique que sémantique (c. 8). Lorsqu’une nouvelle marque reprend l’élément prédominant d’une marque existante, il ne suffit pas de compléter celui-ci avec d’autres éléments pour éviter tout risque de confusion. Les lettres « DD » en miroir de la marque attaquée remplissent un rôle purement décoratif dès lors que celle-ci ne sera pas désignée dans le commerce par ses initiales. En raison de sa similarité avec l’élément « Diva », l’élément « DIVO » n’a qu’un faible impact sur l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée. Les éléments graphiques utilisés sont rejetés à l’arrière-plan par les éléments prédominants et n’ont qu’un impact insignifiant sur l’impression d’ensemble (c. 9.2). Compte tenu de ce qui précède, il existe au moins un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 9.3).

Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)

14 février 2008

TAF, 14 février 2008, B-1755/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « No Name (fig.) / No Name (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, chaussures, vêtements, mode, usage de la marque, preuve, Internet, Suisse, catalogue, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

Pour pouvoir être rapportées à la période de contrôle et retenues, les preuves d’usage doivent être datées (c. 5). Le site Internet de l’intimée ne saurait constituer une preuve suffisante du caractère sérieux de l’usage, dès lors qu’elle n’a pas démontré que son site (hébergé en France : « .fr ») a été consulté par des consommateurs suisses ni que des achats y ont été effectués depuis la Suisse. De plus, l’article 5 des conditions générales de vente figurant sur ledit site précise qu’un consommateur suisse ne peut y passer commande, car l’intimée ne livre pas sur le territoire helvétique (c. 6.2). Il ne suffit pas non plus de produire des catalogues si rien n’indique qu’ils ont été diffusés sur le territoire suisse (c. 6.3). En revanche, 24 factures (pour un total de 866 paires de chaussures), portant l’expression « COLLECTION : NO NAME » et sur lesquelles sont référencées des pointures et des tailles, suffisent à rendre vraisemblable tant l’usage de la marque en Suisse en relation avec des produits de la classe 25 qu’une activité commerciale minimale sur le marché (c. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2). Le signe doit être utilisé sous une forme qui ne diverge pas essentiellement de sa forme enregistrée (art. 11 al. 2 LPM) (c. 7). La marque opposante est composée d’un élément graphique banal combiné à un élément verbal prépondérant (c. 7.1). Le marché de la mode étant particulièrement dynamique et sensible à l’évolution des styles, les titulaires de marques doivent pouvoir adapter leurs signes aux nouvelles données de ce marché, surtout si ceux-ci sont enregistrés depuis longtemps (c. 7.2). L’intimée a utilisé le signe « NO NAME (fig.) » sur des chaussures sous plusieurs formes. Lorsque les mots « NONAME » sont utilisés avec l’élément graphique « », l’élément verbal ne subit aucune dilution et conserve son caractère prégnant,même si l’élément graphique diverge de la forme enregistrée. Lorsque le même élément «  » est utilisé soit seul, soit avec le seul mot « NO », la différence par rapport au signe enregistré est essentielle (c. 7.2.1 et 7.2.2 [avec des représentations graphiques des formes d’usage examinées]). Bien que les preuves versées au dossier ne permettent d’admettre un usage de la marque opposante qu’en relation avec des chaussures, il est admis que les articles d’habillement et les chaussures sont similaires, de sorte que la limitation de l’usage de la marque opposante est sans conséquence en l’espèce (c. 8). Si l’expression « NO NAME » peut désigner, en allemand, un produit commercialisé sans marque, il n’en va pas de même en français ou en italien. L’expression « NO NAME » n’est pas descriptive pour des vêtements et des chaussures : le consommateur moyen en retiendra son contenu fantaisiste et non pas un éventuel terme générique censé indiquer une absence de marque. La marque opposante jouit donc d’une sphère de protection normale (c. 10.2). La marque attaquée reprend l’essentiel des éléments de la marque opposante, en particulier son élément distinctif prépondérant. Compte tenu de la forte similarité graphique des marques opposées, on ne peut pas exclure que la marque attaquée soit perçue comme une variante de la marque opposante et, par conséquent, on doit admettre un risque de confusion entre les deux signes (c. 10.3).

Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)

02 mars 2010

TAF, 2 mars 2010, B-2235/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Dermoxane / Dermasan » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, identité des produits ou services, peau, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

La question de la vraisemblance de l’usage de la marque antérieure (art. 32 LPM) peut en l’espèce rester ouverte (c. 3 et 7). Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être examiné en fonction du souvenir de l’acheteur final (c. 4.2). Les marques fortes (qui font appel à la fantaisie ou qui se sont imposées) ont un périmètre de protection plus grand que les marques faibles (qui dérivent de notions descriptives) (c. 4.3). La force distinctive d’une marque découle de l’impression d’ensemble qui s’en dégage, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 5). En lien avec des produits cosmétiques (classe 3), l’élément « DERM » (peau) est descriptif et donc faible (c. 5.1). Lorsqu’un signe contient un élément faible, l’attention se porte sur les autres éléments qui le composent (c. 5.2). Formée en outre de l’élément « OXANE », qui ne se réfère clairement ni à « Ochse » (boeuf ), ni à « oxygène », ni à « san » (sain), la marque « DERMOXANE » est dotée d’une force distinctive normale (c. 5.2). Le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’impression d’ensemble qui se dégage des marques, sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6.1). Qu’elles soient prononcées à l’allemande ou à la française (c. 6.2), les marques en cause ne sont pas très similaires sur le plan sonore (c. 6.3.1). Sur le plan visuel, « DERMOXANE » se distingue de façon marquante par l’utilisation d’une consonne rare comme « X » (c. 6.3.2). Sur le plan sémantique, où les éléments descriptifs (en l’espèce « DERM ») n’entrent pas en ligne de compte, « DERMOXANE » ne correspond pas à « DERMASAN », qui signifie clairement « peau saine » (c. 6.3.3). Même pour des produits identiques, il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 6.4, 6.7 et 6.8). Le fait qu’elles commencent par le même élément (« DERM ») – qui plus est faible – n’est pas déterminant à lui seul (c. 6.5). Enfin, contrairement au TAF (c. 5.2), l’IPI a jugé la marque « DERMOXANE » faible ; or, il suffit de différences modestes – données en l’espèce – pour écarter un risque de confusion avec une marque faible (c. 4.3 et 6.6).

28 juin 2011

TAF, 28 juin 2011, B-7487/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Sparco (fig.) / Sparq » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, similarité des produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, Suisse, catalogue, facture, film, journal télévisé, chiffre d’affaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des catalogues non datés sont propres à rendre vraisemblable l’usage du signe de l’intimée, dès lors que les produits proposés dans ces catalogues se retrouvent sur des factures datées (c. 5.3). Des films et des journaux télévisés diffusés sur des chaînes de télévision allemandes et italiennes ne donnent pas d’information sur l’usage vraisemblable de la marque opposante « sparco (fig.) » en Suisse. Le chiffre d’affaires de l’intimée ne rend compte ni de l’usage de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués ni d’un quelconque usage sur le marché (c. 5.4). L’usage de la marque « sparco (fig.) » est admis pour les produits revendiqués de la classe 25, à savoir des vêtements, notamment de loisirs et de sport (c. 5.5 et 7.2). Les produits de la classe 25 désignés par les deux parties sont similaires ou identiques (c. 7.2). L’élément graphique du signe « sparco (fig.) » est décoratif, de sorte que l’élément verbal prédomine (c. 8). Les signes opposés sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 8.1). Ne possédant pas de signification particulière, la marque opposante dispose d’un périmètre de protection normal (c. 9.1). Les signes opposés débutent par les mêmes quatre lettres. Le début d’un signe est déterminant dans la perception de l’impression d’ensemble. Les produits désignés n’appellent pas chez le consommateur moyen un haut degré d’attention. Il y a par conséquent un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 9.2).

Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)
Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)

20 août 2007

TAF, 20 août 2007, B-7449/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 219-221, « Exit (fig.) / Exit One » ; usage de la marque, preuve, usage sérieux, élément verbal, élément figuratif ; art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Pour prouver ou rendre vraisemblable un usage de la marque propre à valider le droit, il convient de présenter des justificatifs datés qui ont un rapport avec la période déterminante du cas. Les confirmations écrites attestant de la distribution de produits sous la marque en question ne suffisent pas à rendre l’usage de la marque vraisemblable lorsqu’elles ne permettent pas de savoir sous quelle forme la marque a été utilisée et si son usage a été sérieux. Lorsque l’élément figuratif d’une marque combinée a une force distinctive prépondérante, Le seul usage de l’élément verbal de la marque ne suffit pas à établir un usage propre à valider le droit.

Exit (fig.) (opp.)
Exit (fig.) (opp.)

05 novembre 2007

TAF, 5 novembre 2007, B-763/2007 (d)

sic! 9/2008, p. 638-641, « K.Swiss (fig.) / K Swiss (fig.) » ; usage de la marque, usage par représentation, usage pour l’exportation ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 et 3 LPM, art. 32 LPM.

Une marque doit en principe être utilisée en Suisse, mais l’usage d’une marque en Allemagne vaut pour la Suisse en vertu de l’art. 5 Conv. CH-D (1892) (c. 4). L’usage pour l’exportation vaut également pour la Suisse, pour autant que les produits marqués en Suisse, mais destinés à l’exportation, quittent de ce fait la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque et deviennent accessibles au consommateur final ; cela implique que les produits soient distribués en dehors du cercle des sociétés appartenant à un groupe (c. 7). L’usage par représentation, au sens de l’art. 11 al. 3 LPM, doit bénéficier d’une autorisation, même tacite (c. 7), du titulaire de la marque et il faut que l’utilisateur soit animé de la volonté d’utiliser la marque pour le compte de son titulaire (c. 5). Cet usage par représentation peut être direct ou indirect (c. 7).

K. Swiss (fig.)
K. Swiss (fig.)
K Swiss (fig.)
K Swiss (fig.)

29 février 2008

TAF, 29 février 2008, B-5342/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Whale / wally (fig.) » ; usage de la marque, vêtements, preuve, catalogue, t-shirt, Internet, liste de revendeurs, Suisse, usage sérieux, novae, procédure d’opposition, recours ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Bien qu’il puisse objectivement être attendu de l’opposant qu’il produise, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’IPI, les documents nécessaires pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM [c. 6]) l’usage de sa marque, des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l’usage (c. 7). En relation avec des catalogues, un t-shirt bleu roi portant deux étiquettes est à même de prouver l’utilisation de la marque opposante « WHALE » en lien avec des vêtements (classe 25) durant la période de contrôle (c. 7.1). Tel n’est en revanche pas le cas d’un catalogue 2007 (car la période de contrôle s’achève le 22 décembre 2006) (c. 7.2), d’un extrait du site Internet de la recourante daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.3), d’une liste de 427 revendeurs de vêtements (non datée et sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.4), d’extraits de sites Internet de boutiques (offrant des produits de la marque opposante) datés d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permettent pas de démontrer que les sites ont été consultés par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.5, 7.6 et 7.8), d’un extrait du site Internet d’un magasin en ligne (offrant un t-shirt de la marque opposante) daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des commandes y ont effectivement été passées) (c. 7.7), d’un extrait du site Internet de la recourante daté du 5 décembre 2006 (mais qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.9) et d’une liste de revendeurs datée du 5 décembre 2006 (sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.9). Parmi les catalogues (portant la marque opposante) produits par la recourante, seuls les catalogues 2001 et 2005 – qui s’adressent spécifiquement à des revendeurs suisses – sont aptes à démontrer l’usage de la marque opposante sur le territoire suisse durant la période de contrôle (c. 7.10). Les seules (trois [c. 7.1 et 7.10] sur quatorze) pièces qui rendent, dans une certaine mesure, probable l’utilisation de la marque opposante pour des vêtements durant la période de contrôle sont, dans leur ensemble, particulièrement ténues quant à leur aptitude à rendre crédible l’usage de la marque en relation avec des produits de masse bon marché. Elles ne contiennent notamment aucun indice sur l’existence de ventes réelles et régulières (c. 7.11). Force est donc de constater que la recourante n’a pas été à même de rendre vraisemblable un usage commercial régulier, c’est-à-dire un usage (art. 11-12 LPM [c. 5-5.1]) sérieux (c. 5 et 5.2) de sa marque en Suisse (c. 7.11).

wally (fig.)
wally (fig.)

30 mai 2008

TAF, 30 mai 2008, B-2683/2007 (d)

sic! 12/2008, p. 905 (rés.), « Solvay / Solvexx » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, preuve, offre, facture, catalogue ; art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La marque doit être utilisée telle qu’elle a été inscrite dans le registre, mais des modifications sont possibles tant qu’elles ne portent que sur des détails ne constituant pas les éléments caractéristiques essentiels de la marque. La présence d’une marque sur des offres, des factures et des catalogues se rapportant de manière facilement reconnaissable aux produits ou aux services pour lesquels elle est enregistrée sont des éléments permettant d’en prouver l’usage.

15 septembre 2008

TAF, 15 septembre 2008, B-4540/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Streifen (fig.) / Streifen (fig.) » ; usage de la marque, vraisemblance, Suisse, Allemagne, usage pour l’exportation, société, usage à titre de marque ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Selon l’art. 32 LPM, si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’art. 12 al. 1 LPM, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque (c. 3-5). Seuls les ressortissants suisses ou allemands, ainsi que les personnes ayant leur domicile ou un établissement en Suisse ou en Allemagne, peuvent se prévaloir de l’art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) qui permet de tenir compte de l’usage fait sur le territoire des deux États (c. 6.2.3). Pour autant qu’elle soit apposée en Suisse, une marque est valablement utilisée, même si elle est utilisée uniquement en lien avec des produits offerts à l’étranger (art. 11 al. 2 LPM ; marque d’exportation). Par ailleurs, l’usage qui intervient exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées n’entre pas en considération dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LPM. En revanche, une marque est valablement utilisée si une société étroitement liée à son titulaire (par exemple une société fille) offre les produits de la marque à des tiers (en Suisse ou à l’étranger) et que ces produits entrent ainsi en concurrence avec les produits d’autres agents économiques (c. 5, 6.2.2 et 6.2.3).

Fig. 150a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 150a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 150b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 150b – Streifen (fig.) (att.)

26 septembre 2008

TAF, 26 septembre 2008, B-246/2008 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull » ; usage de la marque, Suisse, vodka, preuve, vraisemblance, liste de prix, facture, novae, recours, frais de procédure, renvoi de l'affaire ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

En vertu de l'art. 32 LPM, il appartient à l'opposant de rendre vraisemblable l'usage de sa marque, non pas à l'IPI. Il est possible d'apporter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours (c. 2). En l'espèce, les nouvelles preuves (listes de prix et factures établissant la vente à des détaillants suisses, durant la période de cinq ans, de plusieurs centaines de bouteilles de vodka munies de la marque) rendent suffisamment vraisemblable l'usage de la marque et conduisent à l'admission du recours (c. 3). L'opposant doit toutefois supporter la moitié des frais de la procédure de recours, car il n'a produit ces preuves décisives qu'au stade du recours (c. 4).

27 janvier 2009

TAF, 27 janvier 2009, B-648/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 524-529, « Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.) » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, couleur, force distinctive forte ; art. 1 LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM.

L'usage est donné lorsqu'il intervient en relation suffisamment étroite avec les produits ou services concernés, qu'il a lieu en Suisse et qu'il correspond à une offre minimale mais durable sur le marché. L'utilisation d'un signe qui ne diffère pas essentiellement de celui qui est enregistré suffit. Cela implique que le signe utilisé ne génère pas une impression d'ensemble différente de celle provoquée par le signe enregistré, qui en modifierait le caractère distinctif. Une divergence est essentielle lorsqu'elle enlève leur identité aux éléments distinctifs qui constituent le noyau de la marque. Une différence résultant de la suppression ou de la modification d'éléments enregistrés est appréhendée plus sévèrement du point de vue de l'usage maintenant le droit à la marque que celle résultant de l'ajout d'éléments. Il convient toutefois d'examiner dans chaque cas particulier si le signe enregistré utilisé avec un élément supplémentaire conserve son caractère distinctif propre et demeure, en lui-même, perçu comme un signe distinctif, de sorte qu'il mérite encore protection vis-à-vis d'une utilisation isolée. Si le signe a perdu son caractère distinctif propre au profit de l'ensemble, il ne peut plus être défendu qu'en fonction de la protection se rapportant à l'ensemble. De simples modifications de couleurs ne constituent en général pas une divergence essentielle, en tout cas pas lorsque la marque sur laquelle se fonde l'opposition bénéficie d'une grande force distinctive. En l'espèce, les formes sous lesquelles la marque opposante est utilisée (pour un exemple, cf. Fig. 151b) en conservent le noyau distinctif et en constituent donc un usage valable.

Fig. 151a – Hirsch (fig.) (opp.)
Fig. 151a – Hirsch (fig.) (opp.)
Fig. 151b – Une des formes utilisées (opp.)
Fig. 151b – Une des formes utilisées (opp.)

25 juin 2009

TAF, 25 juin 2009, B-576/2009 et B-917/2009 (f)

sic! 11/2009, p. 783-789, « Section d’un brin d’ADN (fig.) » (Beutler Stephan, Anmerkung [critique]) ; usage de la marque, ruban, ADN, produits pharmaceutiques, Suisse, Allemagne, marque internationale, délai, refus provisoire, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, prospectus, liste de prix, facture, usage sérieux, occasion, vraisemblance, Internet, couleur, élément verbal, risque de confusion, signe banal, force distinctive faible ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Pour les marques internationales, le délai de cinq ans de l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir après l'écoulement du délai à disposition de l'IPI pour refuser la protection de la marque en Suisse ou dès le retrait d'un refus provisoire (c. 4). Selon l'art. 11 al. 2 LPM, la marque doit être utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Il découle de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) — qui ne s'applique qu'aux ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des deux pays — que l'usage d'une marque en Allemagne vaut usage en Suisse, pour autant que la marque soit enregistrée en Suisse et en Allemagne et que l'usage en Allemagne soit conforme aux exigences du droit suisse (c. 6). La marque peut être utilisée de manière suffisante si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (c. 6.1). L'usage d'une marque doit être sérieux ; il peut résulter de la vente sur le marché de l'occasion et de collection. Si un usage occasionnel suffit pour un produit rare et précieux, un usage régulier est exigé pour les produits de consommation courante (c. 6.2). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l'usage d'une marque doivent en principe être datés (c. 7). Les extraits de sites Internet ne constituent pas des preuves d'un usage sérieux si aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par des consommateurs et que des achats y ont été effectués (c. 8.1). Au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, par exemple si des éléments secondaires sont omis, si l'écriture est modernisée, si une marque figurative est utilisée avec des adjonctions qui n'influent pas sur l'impression générale ou si, dans le cas d'une marque sans revendication de couleur, l'impression d'ensemble n'est pas modifiée par l'utilisation de couleurs (c. 8.2.2). L'adjonction de couleurs déjà, mais également d'éléments verbaux fortement distinctifs, à une marque figurative monochrome banale (deux rubans qui se recoupent et qui peuvent suggérer la section d'un brin d'ADN) donne naissance à un signe visuellement et conceptuellement distinct (c. 8.2.1 et 8.2.3-8.2.4). À titre superfétatoire, il n'existe aucun risque de confusion entre une marque figurative monochrome banale et une marque reprenant le signe (en deux couleurs conférant un effet dynamique) et le combinant avec un élément verbal fortement distinctif, en relation avec des produits pharmaceutiques. Enfin, en présence d'une marque faiblement distinctive, des différences modestes suffisent à écarter le risque de confusion (c. 9).

Fig. 152a – (fig.) (opp.)
Fig. 152a – (fig.) (opp.)
Fig. 152b – Targin (fig.) (att. 1)
Fig. 152b – Targin (fig.) (att. 1)
Fig. 152c – (fig.) (att. 2)
Fig. 152c – (fig.) (att. 2)
Fig. 152d – Formes utilisées (opp.)
Fig. 152d – Formes utilisées (opp.)

31 mars 2010

TAF, 31 mars 2010, B-5732/2009 et B-5733/2009 (f)

sic! 10/2010, p. 724 (rés.), « (fig.) / Aviator (fig.) » ; usage de la marque, Longines, horlogerie, classement de marques, Bilan, vraisemblance, usage sérieux, montre, catalogue, notoriété, preuve, usage à titre de marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, élément verbal, droit d’être entendu, motivation de la décision, réparation de la violation du droit d’être entendu, renvoi de l’affaire ; art. 29 Cst., art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

La présence de la marque « Longines » dans un classement 2007 des 50 meilleures marques suisses publié dans les magazines « Bilan » et « Bilanz » suffit à rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l’usage commercial sérieux en Suisse d’une forme de la marque opposante (c. 5). Cette vraisemblance est confirmée tant par divers éléments de montres, catalogues et documents, que par la notoriété de l’opposante ; elle est d’ailleurs admise par la défenderesse (c. 5). La violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) causée par le fait que les décisions attaquées ne sont pas motivées s’agissant de la forme de l’usage de la marque opposante peut être réparée par l’examen de la question par le TAF, étant donné que le pouvoir de cognition du TAF n’est pas plus restreint que celui de l’IPI, que les parties n’encourent aucun inconvénient et que, au surplus, le principe de l’économie de procédure commande de renoncer à un renvoi à l’IPI (c. 7.1). Il ressort manifestement des moyens de preuve que la marque opposante a été apposée directement sur des produits horlogers dans sa forme enregistrée (c. 7.2-7.3). Au surplus, l’autre forme de la marque utilisée (cf. Fig. 153c) ne se distingue de la marque enregistrée que par de très légers détails (art. 11 al. 2 LPM). Quant à l’adjonction de l’élément verbal « LONGINES » (cf. Fig. 153d), elle ne modifie pas l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque opposante (c. 6 et 7.3). Les causes doivent être renvoyées à l’IPI pour examen de la question des motifs relatifs d’exclusion (c. 8).

Fig. 153a – (fig.) (opp.)
Fig. 153a – (fig.) (opp.)
Fig. 153b – Aviator (fig.) (att. 1 et 2)
Fig. 153b – Aviator (fig.) (att. 1 et 2)
Fig. 153c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153d – Forme utilisée (opp.)
Fig. 153d – Forme utilisée (opp.)

08 avril 2010

TAF, 8 avril 2010, B-7191/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « Yo / Yog (fig.) » ; usage de la marque, boissons, Suisse, Allemagne, enclave douanière, dépôt franc sous douane, Samnaun, délai, usage sérieux, produits de luxe, livraison, déclaration, facture, vraisemblance ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM, art. 3 al. 3 LD, art. 62-67 LD.

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Sur une facture, il convient de prendre en considération l'adresse de livraison effective (c. 3.3). En matière d'usage de la marque (art. 11-12 LPM), les enclaves douanières suisses (art. 3 al. 3 LD) — comme Samnaun — et les dépôts francs sous douane (art. 62-67 LD) font partie du territoire suisse (c. 3.3). L'intensité de l'usage requise pour ne pas perdre le droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM) dépend des circonstances; elle est plus élevée pour les produits de masse que pour les produits de luxe (c. 3.3.1). Ne constituent pas un usage sérieux et suffisant deux livraisons, en 8 mois, de 2160 litres de jus de fruits chacune, à un seul client (à Samnaun), par une entreprise (autrichienne) très présente sur le marché suisse (c. 3.3.2). De simples déclarations d'un employé du titulaire d'une marque ne sont pas à même de rendre vraisemblable l'usage de cette marque (c. 3.3.3). N'ayant pas d'établissement en Suisse ou en Allemagne, la recourante, dont le siège est en Autriche, ne peut se prévaloir de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) selon lequel l'usage d'une marque en Allemagne (établi en l'espèce par des factures à des clients allemands) vaut usage en Suisse (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir s'il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 3.3.5).

Yog (fig.)
Yog (fig.)

22 avril 2010

TAF, 22 avril 2010, B-580/2010 (f)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « JeanMarie Farina (fig.) ; Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) / Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) » ; usage de la marque, Roger & Gallet, mode, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, délai, motifs relatifs d’exclusion, novae, recours ; art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l'IPI rejette des oppositions en raison du fait que l'usage des marques opposantes n'a pas été rendu vraisemblable (art. 32 LPM), seule la question de image l'usage des marques peut être examinée par le TAF (à l'exclusion de la question — non traitée par l'IPI — de savoir s'il existe des motifs relatifs d'exclusion) (c. 1.2-1.3). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 2). Des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours s'ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l'usage (c. 5). Le marché de la mode est particulièrement dynamique et amène ses acteurs à adapter leurs marques. Les signes utilisés en l'espèce (cf. Fig. 154d) se distinguent toutefois trop des marques opposantes enregistrées — dont le cœur distinctif, à savoir Jean Marie Farina et Roger & Gallet, est clairement et fortement transformé — pour que leur usage puisse être assimilé à l'usage des marques enregistrées au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2.1 et 5.2.3). La question du sérieux de l'usage peut ainsi rester ouverte (c. 3.2 et 5.2.3).

Fig. 154a – Jean Marie Farina (fig.) (opp. 1)
Fig. 154a – Jean Marie Farina (fig.) (opp. 1)
Fig. 154b – Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) (opp. 2)
Fig. 154b – Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.) (opp. 2)
Fig. 154c – Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) (att.)
Fig. 154c – Johann Maria Farina zur Madonna Köln Royal Echt Kölnischwasser (fig.) (att.)
Fig. 154d – Formes utilisées (opp.)
Fig. 154d – Formes utilisées (opp.)

19 juillet 2010

TAF, 19 juillet 2010, B-892/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Heidiland / Heidi-Alpen » ; usage de la marque, bio, fromage, produits de luxe, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, brochure, étiquette, publicité, dégustation, livraison, vraisemblance, usage sérieux, usage par représentation, contrat de licence, indication de provenance, usage à titre de marque, délai, courrier, novae, témoin, recours ; art. 14 al. 1 lit. c PA, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué par le défendeur dans sa première réponse de la procédure d’opposition (art. 22 al. 3 OPM) et non pas depuis la date (antérieure) à laquelle le défaut d’usage est allégué par le (futur) défendeur dans un courrier au (futur) opposant (c. 3.4-3.5). Des novae peuvent être produits dans une procédure de recours devant le TAF contre une décision concernant une opposition (c. 4.2). Les adjonctions étant de nature descriptive, les formes « HEIDILAND Käse », « Bio VK Heidiland Käse », « Bio- Heidilandkäse » et « Heidiland Bio Käse » ne divergent pas essentiellement de la marque « HEIDILAND » au sens de l’art. 11 al. 2 LPM (c. 5.2). Des brochures et des étiquettes permettent de rendre vraisemblable l’usage – au sens de l’art. 11 al. 3 LPM (c. 5.3) – par une preneuse de licence (c. 6.6) de la marque « HEIDILAND » pour du fromage (classe 29) (c. 6.8-6.9). Le fromage concerné n’étant ni un produit de luxe ni un produit de consommation courante, un usage de la marque (art. 11 al. 1 LPM) d’intensité moyenne doit être rendu vraisemblable sur une certaine durée (c. 5.1 et 6.9). Des publicités dans des brochures touristiques des années 2004 à 2007, deux dégustations de 3 jours en 2005 et une seule livraison de 567 kg (sur un total de livraisons annuelles prétendu de plus de 20 tonnes) à un intermédiaire fin 2007 ne suffisent pas à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque « HEIDILAND » pour ce fromage (c. 6.9). En outre, dans l’indication « Heidiland Bio Käse », le signe « HEIDILAND » est compris comme une indication de provenance et n’est dès lors pas utilisé comme marque (propre à distinguer les produits d’une entreprise) (c. 5.1 in fine et 6.10). À la différence de l’IPI en procédure d’opposition, le TAF peut entendre des témoins en procédure de recours (art. 14 al. 1 lit. c PA). Le TAF y renonce en l’espèce (c. 4.3 et 7).

10 février 2011

TAF, 10 février 2011, B-3686/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 320 (rés.), « Heidiland / Heidi Best of Switzerland » ; usage de la marque, usage à titre de marque, usage partiel, carte géographique, carte postale, déclaration, courrier, brochure, produits d’imprimerie, golf, SRIXON, emballage, pâtisserie, confiserie, slogan, chocolat, provenance commerciale, reconnaissance, vraisemblance, produit ou service accessoire, publicité, témoin, délai, contrat de licence, motivation de la décision, renvoi de l’affaire ; art. 35 PA, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l’IPI rejette une opposition en raison du non-usage de la marque opposante, le TAF se limite à examiner cette question et, s’il admet le recours, renvoie l’affaire à l’IPI afin qu’il examine la question du risque de confusion (c. 1.2). La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l’usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d’usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Vu l’art. 22 al. 3 OPM, l’intimé ne peut pas, par la suite, revenir sur le fait qu’il a – en évoquant, dans sa réponse devant l’IPI, un usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec les produits de la classe 16 – reconnu l’usage de cette marque en lien avec des cartes pédestres et cyclistes (classe 16) (c. 5.1). L’IPI viole son devoir de motivation (art. 35 PA) s’il renonce à tenir compte d’un courrier d’une preneuse de licence du recourant en se limitant à évoquer un rapport de dépendance entre les parties à ce contrat (c. 5.2.3). Considérés en lien les uns avec les autres, la copie d’une carte postale (c. 5.2.2), ainsi qu’une déclaration (c. 5.2.1) et un courrier d’une preneuse de licence du recourant (c. 5.2.3) suffisent à rendre vraisemblable l’usage de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes postales (classe 16), même si des éléments supplémentaires auraient été souhaitables (c. 5.2.3-5.2.4 et 5.5). Le TAF n’entend des témoins que sur la base d’allégations solidement étayées (c. 4.1, 5.4 et 8). L’usage d’une marque en relation avec un produit ou un service accessoire constitue un usage de la marque ; cet usage ne concerne toutefois pas le produit ou le service accessoire lui-même, mais uniquement le produit ou le service principal, dont le produit ou le service accessoire assure la promotion (c. 5.6.2). En l’espèce, l’utilisation de la marque « HEIDILAND » (pour faire de la publicité pour divers produits) dans des brochures ne constitue pas une utilisation de la marque en relation avec des « produits de l’imprimerie » (classe 16) (c. 5.6.2). Une marque peut en principe être valablement utilisée (art. 11 LPM), même si elle est combinée avec d’autres signes distinctifs (c. 6.4). Sur des balles et des gants de golf, la marque « SRIXON » ne peut se référer qu’à leur provenance commerciale tandis que la marque « HEIDILAND », également présente et combinée avec le logo d’un club de golf, ne constitue pas une utilisation en lien avec des balles et des gants de golf (classe 28), mais en lien avec les services de ce club de golf (qui ne font toutefois pas l’objet de la procédure) (c. 3.3 et 6.4). De même, sur des emballages de pâtisserie (classe 30), alors que le signe « Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz » se réfère à la provenance commerciale des produits, le slogan « Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau » est au mieux une référence à la région et ne constitue pas une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.1). Enfin, sur un emballage de chocolat (classe 30), le texte « Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team », qui se réfère à un fournisseur de services et non pas à la provenance commerciale du chocolat, ne constitue pas non plus une utilisation à titre de marque du signe « HEIDILAND » (c. 7.2). L’affaire doit donc être renvoyée à l’IPI afin qu’il statue, dans un premier temps, sur la question de savoir si l’usage partiel de la marque « HEIDILAND » en lien avec des cartes pédestres et cyclistes et des cartes postales (classe 16) profite à l’ensemble des produits de la classe 16 revendiqués et, dans un second temps, sur la question du risque de confusion avec la marque « HEIDI Best of Switzerland » (c. 1.2, 5.1, 5.2.4, 5.7 et 8).

03 janvier 2012

TAF, 3 janvier 2012, B-2227/2011 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « ebm (fig.) / EBME cotec » ; usage de la marque, facture, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, moyens de preuve nouveaux, obligation de collaborer, répartition des frais de procédure, usage fictif, preuve, vraisemblance ; art. 13 PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Selon la pratique constante du TAF, la production de nouveaux moyens de preuve au stade du recours est admise (c. 3.2). S’il ne sera ainsi pas reproché à la recourante d’avoir produit tardivement certains moyens de preuve, des lacunes dans son devoir de collaboration (art. 13 PA et 32 LPM) seront toutefois prises en compte dans la répartition des frais (c. 3.3). En présence de marques multiples, l’usage de chaque marque intervenant conformément à sa fonction est admis (c. 6.3). Contrairement à des factures intra-groupe, les factures adressées à des tiers sont propres à valider l’usage de la marque opposante (c. 6.4-6.7). L’usage parfois séparé, parfois simultané de deux marques (« ebm » et « ebmpapst ») sur les produits revendiqués par la recourante fait naître le doute d’un usage fictif de la marque opposante. On parle d’usage fictif lorsque plusieurs marques sont apposées sur les produits revendiqués, mais qu’une seule d’entre elles apparaît dans la publicité, sur les listes de prix et les documents d’affaires. En l’espèce, il s’agit plutôt de la poursuite de l’utilisation d’une marque régulièrement utilisée auparavant (c. 6.8). L’usage de la marque opposante « ebm (fig.) » est donc admis pour l’année 2005 en lien avec des ventilateurs et des moteurs électriques (c. 6.9 et 6.10). Le recours est partiellement admis et l’affaire renvoyée devant l’autorité inférieure pour examen du risque de confusion (c. 7.1). [JD]

ebm (fig.) (opp.)
ebm (fig.) (opp.)

17 février 2012

TAF, 17 février 2012, B-3416/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « Life / my life (fig.) » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, preuve, vraisemblance, usage sérieux, signe distinctif, ® ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lorsque l’autorité inférieure rejette une opposition au seul motif que la marque opposante n’a pas été valablement utilisée par son titulaire (art. 11 LPM) et que le TAF parvient à la conclusion inverse, l’affaire est renvoyée devant l’autorité inférieure afin qu’elle examine l’existence d’un risque de confusion (c. 2). Une marque est valablement utilisée par son titulaire lorsqu’elle fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché suisse en tant que signe distinctif en lien avec les produits et services revendiqués, sous une forme qui ne diffère pas essentiellement de sa forme enregistrée et pendant la période de contrôle pertinente (c. 4.4). La recourante a déposé dix-neuf documents destinés à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante. Sur neuf d’entre eux, la marque opposante n’apparaît pas, sans que la recourante n’explique le lien entre ces documents et l’usage de sa marque (c. 7.1). Trois ne portent aucune date et plusieurs autres uniquement une date sans mention de l’année (c. 7.2). Sur trois prospectus, la marque opposante « LIFE » est utilisée conjointement avec le mot « MEDION », directement à la suite de celui-ci et dans la même police de caractères. Chacun de ces deux mots est suivi du signe « ® ». Le signe « MEDION » n’est pas un élément descriptif et, à ses côtés, la marque « LIFE » apparaît plutôt comme une désignation de type que comme une marque indépendante. Un examen plus approfondi paraît cependant superflu, car bien que cela n’eût pas entraîné d’importants efforts, la recourante n’a précisé ni le nombre de prospectus imprimés, ni leur diffusion géographique. Les trois documents susmentionnés échouent donc eux-aussi à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante (c. 7.3). Le recours est rejeté sans examen du risque de confusion (c. 8). [JD]

my life (fig.) (att.)
my life (fig.) (att.)

07 mars 2013

TAF, 7 mars 2013, B-2678/2012 (f)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Omix / Onyx Pharmaceuticals » ; usage de la marque, territoire suisse, but commercial réel, activité minimale, vraisemblance, preuve, emballage, notice d’utilisation, brochure, publicité, actes préparatoires, usage de la marque avec le consentement du titulaire, filiale, marque défensive, signe descriptif, modification de la marque, impression générale, degré d’attention moyen, cercle des destinataires pertinent ; art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La vente, par la recourante, de ses produits à une autre société de droit suisse est constitutif d’un usage à titre de marque, quand bien même cette autre société est domiciliée dans les locaux de la recourante (c. 5.1.2). Admission, sur la base d’un ensemble de pièces constituant un faisceau d’indices, de la vraisemblance de l’usage sérieux de la marque opposante, en relation avec un médicament dans le domaine de l’urologie, par un tiers autorisé, sur le marché suisse, durant la période de référence, dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (c. 6.2.4). Considérant l’identité des produits, la très forte similarité phonétique des termes « OMIX » et « ONYX », le degré d’attention moyen des consommateurs visés et le périmètre de protection normal de la marque opposante, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’autorité inférieure, l’existence d’un risque de confusion (c. 7.3.3). [AC]

21 octobre 2013

TAF, 21 octobre 2013, B-40/2013 (d)

sic! 2/2014, p. 87, « Egatrol / Egatrol » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, abus de droit, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve, usage par représentation, usage sérieux, demande de transfert de marque ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Dans le cadre d'un recours au TAF en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'abus de droit ne peut être invoqué qu'en lien avec les motifs relatifs d'exclusion et le non-usage de la marque opposante. À l'inverse, il n'y a pas à examiner la question de l'abus de droit sous l'angle du droit de la concurrence déloyale, des droits de la personnalité, du droit au nom, d'un accord de coexistence ou d'autres contrats (c. 1.2). La production à titre de preuve de la photographie d'un produit fabriqué par l'opposante et vendu en Angleterre, de quelques moyens publicitaires, de factures, de commandes, de confirmations de commandes et d'un mode d'emploi, qui sont non datés ou datés d'avant la période à considérer, ne permettent pas d'établir la vraisemblance de l'usage de la marque (c. 3.2). La simple énonciation d'une marque dans les documents relatifs à un dépôt de brevet européen ne constitue pas un usage sérieux et suffisant du signe en Suisse (c. 3.3). L'apparition de la marque, dans les informations de contact, à la fin d'un catalogue, ainsi qu'un communiqué de presse faisant état du caractère international des activités de l'entreprise et une offre de formation en Suisse, ne constituent pas des indices d'un usage sérieux et suffisant du signe en Suisse (c. 3.4). La demande de transfert de la marque par la défenderesse atteste de son absence de volonté d'exploiter la marque pour autrui. Dès lors, l'opposante ne saurait prétendre que la défenderesse a valablement utilisé la marque en Suisse en son nom. La défenderesse ne peut pas non plus déduire de la lettre de consentement et de l'accord de coexistence, qui n'abordent pas les questions de la titularité et de l'usage de la marque, un quelconque contrat de licence de marque tacite. Considérant ce qui précède, l'usage de la marque par un tiers n'apparaît pas vraisemblable (c. 3.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

06 août 2014

TAF, 6 août 2014, B-5530/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 705 (rés.), « Millesima / Millezimus » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, usage de la marque, usage sérieux, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, slogan, produit de consommation courante, boissons alcoolisées, vin, millésime, français, lettre ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

20 janvier 2014

TAF, 20 janvier 2014, B-2910/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 301 (rés.), « Artelier / Artelier » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, moyens de preuves, preuve de l’usage d’une marque, preuve, facture, brochure, publicité, prospectus, illustration d’un produit, nom de domaine, usage par un tiers, usage de la marque avec le consentement du titulaire, usage à titre de marque, ©, moyens de preuve nouveaux ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de voeux) ; qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite) ; qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire) ; qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures), ou qui ne peuvent pas être rattachés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (c. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site internet, il est nécessaire de démontrer que des clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (c. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (c. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (c. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (c. 9.3). [AC]

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3294/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), Koala (fig.) / Koala's March (fig.) ; usage de la marque, usage sérieux, procédure d'opposition, vraisemblance, preuve de l'usage d'une marque, déclaration sur l'honneur, renseignements des parties, chiffre d'affaires, produits alimentaires, produits de consommation courante ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 12 al. 1 lit. b PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Une déclaration sur l'honneur n'a pas de force probante supérieure en droit suisse et doit être traitée comme un renseignement des parties au sens de l'art. 12 al. 1 lit. b PA (c. 5.2). Les documents fournis par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux de sa marque, suite à une allégation de non-usage, formulée dans le cadre d'une procédure d'opposition (c. 6). Notamment, un chiffre d'affaires annuel moyen de € 7 988.- pour des produits alimentaires de consommation courante (classe 30) est insuffisant pour rendre vraisemblable un tel usage (c. 6.4). Le recours est rejeté (c. 6.6). [SR]

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3547/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 470 (rés.), « Koala / Koala (3 D) » ; usage de la marque, usage sérieux, enregistrement international, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, produits importés, Internet, site Internet, capture d’écran, produits alimentaires, boissons, produits de consommation courante, produits épuisés, emballage, Japon ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

12 juillet 2017

TAF, 12 juillet 2017, B-5129/2016 (f)

sic! 11/2017, p. 654 (rés.), « Chrom-Optics | Chrom-Optics » ; usage de la marque, usage à titre de marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, juste motif pour le non-usage d’une marque, usage par représentation, procédure d’opposition, délai de grâce, abus de droit, groupe de sociétés, filiale, peinture, renvoi de l’affaire, motifs relatifs d’exclusion, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

CHROM-OPTICS

CHROM-OPTICS

Classe 2 : Inhibiteurs de rouille comme revêtements ; agents de revêtement ayant des propriétés hydrofuges ; peintures, vernis, laques.

Classe 7 : Installations et machines pour le revêtement de surfaces.


Classe 40 : Traitement des matériaux ; revêtement de surfaces métalliques ou plastiques ; revêtement de surfaces à haute brillance ; traitement de pièces métalliques pour la protection contre la corrosion.

Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; revêtements, revêtements brillants, poudres pour revêtements (…)

Classe 7 : Installations de peinture ; installations pour l'application de revêtements, installations pour l'application de revêtements brillants.


Classe 40 : Traitement des matériaux ; revêtement de surfaces, revêtement haute brillance de surfaces ; revêtement et revêtement haute brillance de substrats métalliques et non métalliques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

--

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

--

Divers

Selon la doctrine, les justes motifs permettant d’excuser le non-usage d’une marque au-delà de la période de grâce peuvent exclusivement consister en des faits qui se situent en dehors de la sphère d’influence du titulaire. Il s’agit par exemple des cas de restrictions commerciales et de défaut d’autorisation officielle. Il est contesté que des difficultés opérationnelles de production ou des problèmes techniques inattendus puissent également constituer de justes motifs (c. 4.1). L’acquisition d’une marque ne refait pas courir un nouveau délai de grâce de cinq ans. Le fait qu’au moment de l’acquisition de la marque, quatre années de la période de grâce s’étaient déjà écoulées ne constitue pas un juste motif, pas plus que le fait que le titulaire précédent rencontrait des difficultés de production en raison d’un défaut de fabrication d’un cocontractant, puis que ce titulaire précédent ait été déclaré en liquidation. Le titulaire de la marque opposante ne peut faire valoir aucun usage de la marque au cours de la dernière année du délai de grâce. Dans ce contexte, il semble logique que l’IPI ait nié l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque opposante (c. 4.2). La question peut toutefois rester ouverte, étant donné qu'aucune protection juridique ne doit être accordée à l'invocation de l’exception du non-usage de la marque opposante par le titulaire de la marque attaquée comme exposé ci-dessous (c. 4.3). L’interdiction de l’abus de droit peut également être invoquée dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque et dans les recours au TAF en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Toutefois, compte tenu de l’objet limité de ces procédures, cet argument ne peut être invoqué qu’en lien avec un moyen disponible dans ces procédures, par exemple l’exception du non-usage de la marque (art. 12, 31 et 32 LPM). Les arguments fondés sur le droit à l'équité, les droits de la personnalité ou les droits au nom, les accords de coexistence en vertu du droit civil et d'autres contrats ne peuvent pas être entendus et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une révision pour abus de droit ; l'application de ces droits appartient aux tribunaux compétents respectifs (c. 5.1). Le précédent titulaire de la marque opposante était une filiale du titulaire de la marque attaquée. Quiconque transfère une marque, puis l'enregistre à nouveau à l’identique et se défend par la suite dans une procédure d'opposition en invoquant le défaut d'usage à l’encontre de la marque antérieure transférée, agit de manière abusive. Le fait que le titulaire précédent était une filiale et que le titulaire de la marque attaquée soit la société mère n’y change rien. La possibilité d’organiser plusieurs sociétés au sein d’un groupe n'a pas pour fonction de légitimer un comportement juridiquement problématique. Par ailleurs, au sein d’un groupe, l’usage d’une marque appartenant à une société peut être validé par l’usage qu’en fait une autre société affiliée (usage par représentation). Dès lors, le comportement abusif d’une société doit également pouvoir être opposé à une autre société affiliée (c. 5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours doit donc être admis au principal et l’affaire doit être renvoyée à l’IPI pour examiner le risque de confusion (c. 5.3). [AC]


10 octobre 2016

TAF, 10 octobre 2016, B-6637/2014 (f)

sic! 4/2017, p. 217 (rés.), « Sensationail (fig.)| Sensationail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion admis, usage de la marque, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque, produits cosmétiques, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 32 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SENSATIONAIL

sensationail-fig.jpg

Première marque :


Classe 3 : Laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles.


Seconde marque :


Classe 3 : Préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules.

Classe 11 : Lampes à DEL pour la pose d’ongles, autres qu’à usage médical.

(extrait)


C

lasse 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits cosmétiques revendiqués en classe 3.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Si le non-usage de la marque opposante a été invoqué en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM (art. 32 LPM), seuls entrent en ligne de compte pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, les produits et/ou les services en relation avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable (c. 9.1.1), en l’occurrence les produits cosmétiques en classe 3 (c. 9.2.1.1).

Les produits revendiqués en classe 3 par les marques en cause sont destinés tant aux spécialistes de la cosmétique qu'au grand public. Quant aux produits « lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical », revendiqués en classe 11 par la seconde marque attaquée, ils sont avant tout destinés à un public relativement spécialisé, mais il ne peut être exclu qu'ils s'adressent au grand public (c. 9.2.2). Il s'agit dès lors de considérer que les produits en cause s'adressent au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen, sans perdre de vue le fait que certains d'entre eux sont plus particulièrement destinés au spécialiste de la cosmétique, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (c. 9.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits cosmétiques revendiqués en classe 3 par la marque opposante sont, d'une part, identiques tant aux produits « laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles » revendiqués par la première marque attaquée qu'aux produits « préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules » revendiqués par la seconde marque attaquée et, d'autre part, similaires aux produits « lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical » revendiqués par la seconde marque attaquée (c. 10.2.3).

Similarité des signes

Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 11.2.2.1), sur le plan sonore (11.2.2.2) et sur le plan sémantique (c. 11.2.2.3). Il y a donc une très grande similarité entre eux (11.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection : bien qu’en soi faibles, les divers éléments de la marque opposante sont combinés d’une manière relativement imaginative, de sorte qu’une force distinctive légèrement en dessous de la moyenne peut lui être reconnue (c. 12.2.1.3.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits concernés et, surtout, la très grande similarité entre les signes en cause, il existe un risque de confusion entre la marque opposante « sensationail (fig.) », d'une part, et les deux marques attaquées « SENSATIONAIL », d'autre part (c. 12.2.2).

Divers

Le titulaire de la marque opposante a pu rendre vraisemblable la vente de 132 exemplaires susceptibles d’avoir porté la marque (c. 6.1.4.1), pour un chiffre d’affaires de CHF 1'643.- (c. 6.1.4.2). Un usage sérieux de la marque opposante doit être tenu pour vraisemblable, car il revêt une certaine constance sur l’ensemble des périodes à prendre en considération ; il ne peut être qualifié d’accidentel ou de sporadique (c. 6.1.4.3). Par ailleurs, du moment que, comme en l'espèce, une utilisation suffisamment sérieuse de la marque opposante est rendue vraisemblable, peu importe qu'elle ait lieu, durant une certaine période, en parallèle avec l'utilisation de la marque opposante épurée (c. 6.1.4.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les oppositions formées à l’encontre des deux marques attaquées sont fondées. Les recours B-6637/2014 et B-6641/2014 sont rejetés (c. 15). [AC]

09 mai 2018

TAF, 9 mai 2018, B-7210/2017 (d)

sic! 11/2018 « Schellen-Ursli / Schellenursli » (rés.) ; Motifs d’exclusion relatifs, similarité des signes, similarité des produits et services, fromage, usage sérieux, défaut d’usage, renvoi de l’affaire, Maxime des débats, procédure d’opposition, fait nouveau ; Art 73 LTF,Art. 12 al. 1 LPM, Art. 31 LPM, art. 32 LPM

La marque attaquée « Schellenursli », revendiquée pour les « fromages » en classe 30 fait l’objet d’une opposition déposée par le titulaire de la marque antérieure « SCHELLEN-URSLI », revendiquée elle-même pour de nombreux produits revendiqués en classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35 et 41 dont en particulier, les produits « feine Backwaren und Konditorwaren » en classe 30. La marque attaquée étant également revendiquée pour les fromages frais, et ceux-ci étant utilisés dans les tourtes et les gâteaux, l’instance précédente constate la similarité des produits, la similarité des marques et l’existence d’un risque de confusion. Elle refuse donc l’enregistrement (c. D). La marque attaquée restreint ses revendications aux seuls fromages à pâte dure, puis recourt contre la décision de l’instance précédente (c. F). Les exigences relatives à l’usage sérieux d’un produit de masse sont élevées (c. 4.2). Un contrat de licence entre le titulaire de la marque et une entreprise de commerce de détail dont l’importance est notoire comportant l’obligation pour celle-ci de fabriquer puis vendre un certain nombre de tourtes aux noix suffit à rendre vraisemblable l’usage sérieux d’une marque bien qu’aucune vente ne puisse être démontrée (c. 4.3). La maxime des débats ne permet pas à l’intimée de contester devant le TAF le fait que l’instance précédente ait reconnu un usage sérieux pour les confiseries, notamment les gâteaux et les tourtes et non pas à l’ensemble du terme générique « pâtisseries fines et confiserie » dans la mesure où elle n’a pas manifesté son désaccord sur ce point lors de la procédure (c. 4.4 et 4.5). La marque attaquée a restreint, postérieurement à la décision de l’IPI, ses revendications aux seuls « fromages à pâte dure » en classe 30, si bien que l’instance ne s’est pas prononcée sur la similarité des produits et services (c. 5.1). Le TAF renvoie généralement l’affaire à l’autorité précédente lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). En l’espèce, l’instance précédente n’a pas pu examiner la similarité des produits « hartkäse » et « Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen » revendiqués en classe 30. Le TAF est, selon l’article 73 LTF, la dernière instance compétente en matière d’opposition, impose de renvoyer l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision (c. 5.3). Les frais de procédure sont mis à la charge de la marque opposante bien qu’elle n’ait pas succombé. En effet, celle-ci aurait pu proposer une restriction de ses revendications dans ses conclusions, ou au cours d’une demande de réexamen auprès de l’instance précédente, modifiant ainsi sensiblement les faits. Une indemnité de dépens n’est pas octroyée (c. 6.1). [YB]

02 avril 2019

TAF, 2 avril 2019, B-3209/2017 (d)

sic! 9/2919 p. 494 (rés.) « Paradis/Blanc Du Paradis/Rouge du Paradis » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, paradis, grand public, cercle des destinataires pertinent, opposition, degré d’attention moyen, eau-de-vie, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptive, attente des destinataires, usage sérieux, recours rejeté ; art. 62 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM, Art. 62 al. 3 LPM, ordonnance sur les boissons alcoolisées (ODAIOUs) (RS 817.022.12: nouvelle entrée)

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

BLANC DU PARADIS

PARADIS

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Classe 33 : Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées revendiqués en classe 33 s’adressent à un large public adulte. Il s’agit de produits de consommation courante, c’est pourquoi les consommateurs ne font pas preuve d’un degré d’attention plus élevé que la normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Quand bien même les vins, blancs ou rouges contiennent moins d’alcool que les eaux-de-vie et sont consommés en des occasions différentes, ces produits partagent les mêmes buts et sont ainsi similaires (c. 5).

Similarité des signes

L’élément « PARADIS » est repris en entier dans les marques attaquées. Celui-ci attire l’attention, contrairement aux éléments « BLANC DU » et « ROUGE DU ». Les signes sont donc similaires sur leur élément caractéristique (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mot « paradis » est immédiatement compris dans chaque langue nationale par les consommateurs comme un état ou un lieu de calme, de paix et de félicité. Sa signification n’est pas uniquement religieuse et désigne aujourd’hui régulièrement un lieu réunissant toutes les conditions pour une existence bonne et paisible. En raison de sa signification si positive, le terme est fortement laudatif en relation avec des eaux-de-vie françaises revendiquées. Le consommateur sera au paradis lors de la dégustation. La question de savoir si le terme « PARADIS » est descriptif en raison du fait qu’il désigne la partie d’une cave dans laquelle vieillissent les meilleurs et les plus anciens cognacs peut ainsi être laissée ouverte (c. 7-7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante ne rend pas vraisemblable un degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs en raison de l’ancienneté de sa marque. En conséquence, et malgré la similarité des signes et des produits, il n’existe pas de risque de confusion (c. 7.3 et 7.4).

Divers

L’instance précédente a appliqué la « erweiterten minimallösung » lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque opposante. En vertu de ce principe, l’instance précédente a étendu l’usage sérieux de la marque opposante, prouvé pour des eaux-de vie, aux divers produits dont il pouvait être attendu que la marque opposante utilise sa marque dans le futur. L’application de ce principe est contestée par la marque attaquée. Une reformatio in peius au sens de l’article 62 al. 3 PA n’est dès lors pas envisageable, dans la mesure où c’est l’intimée et non la recourante qui conteste l’application du droit (c. 2.2). L’extension de la protection induite par l’« erweiterte minimallosung » dépend des attentes du public et non du but ou des qualités des produits. L’ordonnance sur les boissons alcoolisées sur laquelle se base l’instance pour appliquer ce principe ne réglemente pas la protection des marques de boissons alcoolisées. Elle n’était plus en vigueur au moment de la décision. Elle a donc commis une erreur de droit en étendant l’usage sérieux au terme générique revendiqué par la recourante (c. 2.4). L’usage du mot « cognac » est restreint aux eaux-de-vie originaires de Charente. Les consommateurs suisses, en raison de la demande importante et de cette limitation géographique, peuvent s’attendre à ce que la marque opposante soit utilisée avec d’autres eaux-de-vie françaises comme l’Armagnac ou le calvados. L’usage sérieux est donc limité aux eaux-de-vie françaises (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement des marques attaquées est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 7.4).

21 octobre 2019

TAF, 21 octobre 2019, B-6505/2017 (d)

sic! 3/2020, p. 143 « Puma (fig.) / MG PUMA » ; Motifs d’exclusion relatifs, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, usage sérieux, usage de la marque, moyens de preuve, marchandises ; Art. 3 al. 1it. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, titulaire de la marque combinée « PUMA (fig.) », s’oppose à l’enregistrement de la marque « MG Puma » pour des produits en classe 32 et 33 (c. A-B). Celle-ci soulève l’exception de non-usage (c. C). L’instance précédente considère que la recourante n’a pas su démontrer un usage sérieux de sa marque en lien avec les produits revendiqués. Le TAF n’entre en matière que sur cette question et non sur l’existence d’un risque de confusion (c. 2.2). Les exigences relatives à l’usage sérieux par un représentant sont identiques à celles conduisant à la reconnaissance d’un usage direct de la marque (c. 8). Les moyens de preuve déposés par la recourante qui sont postérieurs à l’invocation du défaut d’usage par la marque attaquée ne sont pas pris en compte (c. 8). Les preuves d’un flux de marchandises entre la société « Röhn-Sprudel GmBH » et « BIG OHG », ou « BIG Eventcatering » ne constituent pas un indice de l’usage sérieux de la marque. Les livraisons ont en effet été effectuées auprès de la société qui gère la gastronomie d’entreprise de la recourante. En conséquence, les marchandises n’ont pas quitté la sphère opérationnelle de celle-ci (c. 8.1.2 et 8.1.3). Des factures indiquent que des marchandises portant le signe « Puma MEDIUM » et « Puma NATURELL » « Puma Apple-plus » et « Puma SE » ont été livrées par « Röhn-Sprudel GmBH » à diverses entreprises. Une utilisation séparée des éléments d’une marque combinée ne consiste pas en un usage sérieux (c. 8.1.1). Les autres éléments ne permettent pas de conclure à un usage sérieux hors de la sphère opérationnelle de la recourante. Celle-ci ne parvient pas à démontrer un usage sérieux du signe « PUMA (fig.) » pour les produits revendiqués. Le recours est rejeté (c. 10). Aucun recours n’était possible contre cette décision, celle-ci entre immédiatement en vigueur (c. 12). [YB]

24 mars 2016

TAF, 24 mars 2016, B-6856/2014 (d)

sic! 7-8/2016 « sportsdirect.com (fig. /sportdirect.com (fig. (rés.), p. 475 ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, usage sérieux, moyens de preuve, preuve, classification de Nice, services de vente de détail ; art. 12 LPM, art. 32 LPM

L’instance précédente rejette l’opposition de la marque « sportsdirect.com » au motif que la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’usage sérieux du signe en question avec les services revendiqués (c. G). Le TAF se limite à examiner l’usage sérieux de la marque opposante. Dans l’hypothèse où celui-ci serait rendu vraisemblable, l’affaire serait renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle se prononce sur l’existence d’un risque de confusion (c. 2). La marque opposante est enregistrée pour de très nombreux services de « commerce de détail » et de « commerce en gros ». Ceux-ci reprennent presque entièrement les termes génériques des autres classes (c. 4.1). Les services de « commerce de détail » et « commerce en gros » consistent en la combinaison et la mise à disposition, à l’exception du transport, de tiers de diverses marchandises dans le but de faciliter leur achat par les consommateurs finaux. Il s’agit de services destinés aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs et aux producteurs. La vente des produits en question n’entre pas dans le terme générique de « commerce de détail » ou de « commerce en gros » (c. 4.2). Cette pratique s’oppose à celle de certains pays de l’UE, pour lesquels l’enregistrement d’une marchandise en classe 35 couvre également sa vente. Dans une telle situation, l’effet bloquant s’étend à la vente elle-même, et l’usage sérieux peut ainsi être rendu vraisemblable par la preuve de l’usage de la marque en lien avec la vente directe de produits. Une telle conception efface indument le système de classification de Nice. Il n’y a pas lieu de modifier la pratique Suisse (c. 4.3). La recourante a certes démontré la livraison de nombreuses marchandises aux consommateurs finaux, mais cela ne permet pas de rendre vraisemblable un usage sérieux pour les services qu’elle a revendiqués en classe 35 (c. 5). Les autres pièces déposées ne démontrent pas un usage à titre de marque ou ne permettent pas de démontrer un usage en Suisse (c. 5). La recourante n’est pas parvenue à démontrer un usage sérieux. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté (c. 6). [YB]

02 juin 2016

TAF, 2 juin 2016, B-6986/2014(d)

Défaut d’usage, opposition, marque verbale, marque figurative, preuve, filiale, usage commercial, droit de la mise en circulation des produits ; art. 3 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

La marque attaquée recours contre la décision de l’instance précédente de radier l’inscription de la marque « YALUAGE » au motif que la partie adverse n’avait pas rendu vraisemblable l’usage de sa marque (c. A-M). La recourante conteste en particulier le fait que l’instance précédente n’a pas pris en considération le fait que les preuves déposées par l’intimée n’indiquaient qu’un usage en lien avec une filiale, et qu’en conséquence cet ne correspondait pas à un usage commercial (c.4). Les preuves déposées par l’intimée indiquent que l’entreprise « Pierre-Fabre SA » est une filiale de la recourante. La vente de marchandises à une filiale ne correspond pas, selon la doctrine et la jurisprudence, à un une mise en circulation des produits dans le commerce et donc à un usage à tire de marque. Aucune preuve déposée par l’intimée ne rend vraisemblable un usage en suisse. Le fait que des produits ait été remis à une entreprise de logistique afin d’être remis à la filiale ne modifie pas le pouvoir de décisions sur les marchandises dont dispose l’intimée et ne correspond pas à un usage sérieux. Peu importe le but social de l’entreprise de logistique, la simple preuve du transfert des marchandises ne permet pas encore de rendre vraisemblable une mise en circulation (c. 5.1). Les autres pièces déposées par la recourante ne sont pas datées ou ne permettent pas de démontrer une véritable mise en circulation (c. 5.2). C’est à tort que l’instance précédente a admis que l’intimée avait rendu vraisemblable l’usage de sa marque. Le recours est admis et la décision rejetée. L’opposition est rejetée dans son ensemble, et le signe « YALUAGE » doit être enregistré (c. 6). [YB]

25 mai 2021

TAF, 25 mai 2021, B-6813/2019 (f)

sic! 10/2021, p. 546 (rés.) « APTIS/APTIV » ; Procédure d’opposition, usage de la marque, usage sérieux, usage à titre de marque, défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, invocation du défaut d’usage, internet, usage de la marque en Allemagne, usage de la marque sur internet ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 5 LPM, art. 13 LPM, art. 11 al. 1 LPM, Art 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « APTIV » (dépôt N°725'229 du 14 décembre 2018, pour différents produits et services en classes 7, 9, 12, 35, 38, 40 et 42), contre laquelle la recourante, titulaire de la marque opposante « APTIS » (enregistrement international N°739'865 du 21 juillet 2000) invoque l’exception de non-usage lors de la procédure d’opposition (état de fait A.a à B). L’opposante doit uniquement rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. 3.2.2). La recourante ne prétend pas faire un usage sérieux de sa marque en Suisse mais en Allemagne. Les produits revendiqués (des bus) ne sont pas des produits de consommation courante. L’usage sérieux doit être examiné en fonction des circonstances particulières (c. 4.2.3). En l’espèce, rien n’indique que les documents déposés par la recourante attestent un usage sérieux en Allemagne (c. 4.3.1). S’il n’est pas contesté que la marque a été apposée sur des bus (c. 4.3.2), la recourante n’a vendu aucun bus en Allemagne. L’usage sérieux doit donc être examiné en fonction des opérations de prospection effectuées (c. 4.3.3.1). Celles-ci doivent refléter une certaine permanence dans l’effort réalisé (c. 4.3.3.1). En l’espèce, la marque a été apposée sur des bus pendant moins d’un mois, et uniquement à Berlin et Hambourg (c. 4.3.3.3). En l’absence d’autres tentatives de commercialisation, ces activités ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux (c. 4.3.3.4). L’éventuel succès ou l’échec commercial n’entrent en principe pas en ligne de compte dans l’examen ; bien qu’en l’espèce, la question ne se pose pas au vu de la faiblesse des activités de commercialisation (c. 4.3.3.5). Sur le plan virtuel, les traces de la marque qui n’émanent pas de la recourante et qui n’ont pas été autorisées par celle-ci n’entrent pas en ligne de compte (c. 4.3.4.1). le TAF examine l’activité virtuelle de la recourante sur la base de l’article 3 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet de 2001. Bien que la recourante ait une activité commerciale en Suisse et en Allemagne, celle-ci n’est pas liée à sa marque « APTIS ». Les efforts commerciaux dirigés en Allemagne sont insuffisants pour admettre un usage sérieux. Les prix ne sont pas libellés en CHF, bien que cet élément ne soit pas éminemment probant compte tenu des spécificités du marché. Les pièces sont rédigées en langue allemande et la marque opposante est enregistrée en Suisse. Ces éléments ne permettent de conclure qu’à l’existence de liens ténus entre le produit et la Suisse ou l’Allemagne (c. 4.3.4.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un usage numérique sérieux de sa marque (c. 4.4). La question de savoir si un usage virtuel sérieux en Allemagne doit être reconnu en Suisse sur la base de la Convention CH-D est laissée ouverte (c. 4.3.4.2). Le recours est rejeté et le rejet de l’opposition confirmé (c. 5). [YB]

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-4552/2020 (d)

sic! 2/2021, p. 677 (rés.) « E*trade (fig.) / e trader (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, procédure d’opposition, motivation du recours, irrecevabilité, délai supplémentaire, contenu d’un site internet, prolongation, devoir de motivation, exception de non-usage, non-usage, preuve de l’usage d’une marque, usage de la marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, déclaration sur l’honneur, recours rejeté, abus de droit ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit, c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lors de la procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque « e trader (fig.) », l’intimée soulève l’exception de non-usage (c. A - D) de la marque opposante « E*Trade (fig.) ». L’instance précédente rejette l’opposition pour les mêmes motifs (c. F). La titulaire de la marque opposante recourt contre cette décision, mais n’expose pas ses motifs immédiatement. Par ordonnance, le TAF a octroyé un délai supplémentaire afin d’y remédier (c. G). L’intimée conteste cette prolongation, arguant que la recourante a sciemment omis ces motifs (état de fait G - J). Le délai supplémentaire que l’art 52 PA impartit à la recourante pour régulariser son recours vise à éviter le formalisme excessif et non à permettre à celui qui dépose un recours sciemment défectueux d’obtenir une prolongation de délai afin d’améliorer sa position (c. 1.2). En l’espèce, la recourante ne détaille pas les raisons pour lesquelles son mémoire était lacunaire ni pourquoi elle aurait été empêchée d’agir dans les délais impartis. Le recours est en conséquence irrecevable (c. 1.5). Le TAF examine malgré tout le contenu matériel du recours (c. 2). L’intimée a soulevé l’exception de non-usage en temps utiles (c. 2.3). Les déclarations sous serment établies en vue d’un procès ne sont pas exclues d’emblée. Celles-ci, combinées à d’autres éléments, peuvent apporter la preuve d’allégations factuelles (c. 4.1). En l’espèce cependant, l’affidavit déposé par la recourante ne prouve pas que la marque opposante est utilisée en lien avec la fourniture de services en Suisse (c. 4.2). L’utilisation de la marque par une filiale permet à la titulaire de conserver ses droits. Les documents déposés par la recourante sont certes adressés par sa filiale à des clients ayant une adresse suisse, mais ils ne rendent pas vraisemblable dans quelle mesure la marque opposante est utilisée en lien avec des services en suisse (c. 4.3.1). Le profil de la recourante sur www.wallstreet-online.de ne permet pas d’en déduire qu’elle a réalisé des efforts publicitaires en Suisse en plus d’être postérieur au moment où l’exception de non-usage est soulevée par l’intimée (c. 4.4.1). Sur le site de la recourante, seules des adresses situées aux États-Unis peuvent être indiquées pour les nouveaux clients. Aucun lien avec la Suisse n’est visible et celui-ci est disponible uniquement en anglais. Celui-ci ne constitue ainsi pas un usage en Suisse d’un site internet (c. 4.4.2). En résumé, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux de sa marque. Même s’il devait être recevable, le recours serait rejeté (c. 4.5). [YB]


14 juillet 2021

TAF, 14 juillet 2021, B-6253/2016 (f)

ATAF 2021 IV/2, sic ! 12/2021, p. 688 (rés.) « PROSEGUR/PROSEGUR, PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA (fig.) ; Procédure d’opposition, opposition, motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, marque figurative, exception de non-usage, usage de la marque, défaut d’usage, non-usage, fardeau de la preuve, moyen de preuve, interprétation des moyens de preuve, usage de la marque en Allemagne, marque étrangère ; art. 3bis PAM, art. 1 Conv. CH-D (1982) art. 5 Conv. CH-D (1892), art 1 al. 1 LPM, art. 5 LPM, art. 12 al. 2 LPM, art. 32 LPM,

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]