Disposition

     LPM (RS 232.11)

          Art. 31

13 mars 2007

TAF, 13 mars 2007, B-7501/2006 (d)

sic! 12/2007, p. 914-916, « INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.) ; NordicFitness- Point.ch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, signe descriptif, similarité des produits ou services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Examen de la similitude entre produits et services et examen de l’impression d’ensemble. Comme en l’espèce les éléments graphiques stylisés (représentation schématique de marcheurs nordiques) sont descriptifs des produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées, on doit les considérer comme des éléments faibles. La concordance de ces seuls éléments faibles qui sont prédominants dans les différentes marques ne suffit pas pour admettre l’existence d’un risque de confusion, d’autant que ces marques contiennent aussi des éléments verbaux nettement différents (« INWA » / « Swiss Nordic Parc » / « NordicFitnessPoint.ch »).

Fig. 76a – Swiss Nordic Parc (fig.) (att.)
Fig. 76a – Swiss Nordic Parc (fig.) (att.)
Fig. 76b – NordicFitness- Point.ch (fig.) (att.)
Fig. 76b – NordicFitness- Point.ch (fig.) (att.)
Fig. 76c – INWA International NordicWalking Association (fig.) (opp.)
Fig. 76c – INWA International NordicWalking Association (fig.) (opp.)

12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-5325/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 357-358, « Adwista / ad-vista (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe déposé, usage de la marque, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) s'examine en fonction des marques telles qu'elles sont enregistrées et non telles qu'elles sont utilisées (alors que l'art. 13 al. 2 LPM se rapporte lui à l'usage effectif d'un signe dans les affaires) (c. 3). L'exception de non-usage de la marque doit être invoquée d'emblée et clairement dans la première réponse du défendeur (art. 22 al. 3 OPM), sous peine de péremption (c. 4). C'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas examiné l'usage de la marque opposante (c. 4). Il y a manifestement un risque de confusion entre les marques en cause (c. 5).

Fig. 93 – ad-vista (fig.) (att.)
Fig. 93 – ad-vista (fig.) (att.)

LPM (RS 232.11)

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 32

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 31

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

OPM (RS 232.111)

- Art. 22

-- al. 3

28 août 2008

TAF, 28 août 2008, B-4841/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 33-36, « Herz (fig.) / Herz (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, cœur, couleur, signe figuratif, enregistrement international, publication, mandataire, qualité pour recourir ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 OPM.

Malgré le fait qu'elle a été exclue de la procédure d'opposition pour ne pas avoir institué de mandataire dans le délai fixé (art. 21 al. 2 OPM), une partie a qualité pour recourir au TAF en vertu de l'art. 48 al. 1 PA (c. 1). Afin de juger si deux marques composées uniquement d'éléments figuratifs sont similaires, il s'agit de déterminer si la marque la plus récente possède un graphisme qui lui est propre ou si elle ne constitue au contraire qu'une simple variante de la marque antérieure. Il faut tenir compte du fait que des différences entre des éléments figuratifs restent moins bien ancrées dans le souvenir que des différences entre des éléments verbaux (c. 4). Une marque possède un caractère distinctif lorsqu'elle est formée d'un motif (en l'occurrence un cœur) dont la représentation se distingue clairement de la représentation habituelle de ce motif (c. 7). Afin de déterminer la couleur d'un enregistrement international, il s'agit de se référer non pas à l'inscription dans la base de données « Madrid Express », mais à la publication dans la « Gazette OMPI des marques internationales ». Si cette dernière est contradictoire, c'est l'enregistrement de base qui est déterminant (c. 8). En l'espèce, les deux marques en forme de cœur sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 9) et le risque de confusion doit être admis (c. 10).

Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)

11 février 2010

TAF, 11 février 2010, B-7017/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Plus / ++Plusplus++ » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, plus, similarité des produits ou services, affaiblissement de la force distinctive, marque imposée, marque connue, imposition comme marque, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 2 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

La comparaison entre deux signes nécessite au préalable de déterminer si les produits et services qu’ils désignent sont de même nature, ce qu’il convient d’admettre pour des produits et services appartenant aux classes 9 et 37, d’une part, et 9 et 16, d’autre part (c. 4). Le terme « plus » ne se réfère pas directement à la qualité d’un produit ou d’un service, mais laisse entendre que celui-ci offre une plus-value par rapport à la concurrence, ce qui réduit la force distinctive de la marque opposante qui se compose uniquement de ce mot. L’étendue de la protection d’une marque peut évoluer après son enregistrement et s’affaiblir à tel point qu’elle ne couvre même plus l’usage de cette marque à l’identique par un tiers (c. 5.1). Le fait qu’un signe figure au registre comme marque imposée ne donne aucune indication quant à l’étendue de sa protection. Toutefois, la question d’une extension de la protection d’une marque suite à l’accroissement de sa notoriété est liée, aussi bien du point de vue des faits que du droit, à celle de savoir si une marque acquiert une protection par son imposition sur le marché. Les principes de l’art. 2 LPM sont par conséquent également applicables dans la procédure d’opposition pour ce qui est de l’évaluation de la force distinctive, bien que l’art. 31 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 5.2). Le doublement du mot « PLUS » et l’adjonction de deux signes « + », au début et à la fin de la marque attaquée, suffisent à écarter un risque de confusion avec la marque « PLUS » en raison de la faible force distinctive de cette dernière (c. 6).

15 juillet 2010

TAF, 15 juillet 2010, B-5830/2009 (d)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Streifen (fig.) / Streifen (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bandes, K-SWISS, chaussures, sport, orthopédie, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, signe déposé, risque de confusion, usage de la marque, vente, livraison, lieu de fabrication, usage sérieux, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, Administration des douanes, rétention de produits, confiscation, marque défensive, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 et 12 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 71 LPM, art. 72 LPM.

La rétention de produits (art. 72 LPM) – durant une période limitée – dans le cadre d’une demande d’intervention de l’Administration des douanes (art. 71 LPM) fondée sur une violation prétendue de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM liée à l’utilisation d’une marque (« K-SWISS ») autre que la marque opposante (« Streifen (fig.) » [cf. Fig. 126a]) n’empêche pas un usage sérieux (art. 11-12 LPM) de la marque opposante (c. 3.2.1). Bien qu’il ne représente qu’environ 0,05 % des paires de chaussures vendues en Europe par la titulaire de la marque opposante, un total de 4507 paires de chaussures de sport (classe 25) – qui ont la particularité d’être fabriquées en Suisse et d’être vendues à l’étranger à un prix élevé – constitue une quantité non négligeable. En outre, un total de 3926 paires de chaussures de sport (classe 25) – vendues à un prix moyen – réparties en 10 livraisons en Suisse sur une période de deux ans constitue également une quantité non négligeable. Un usage sérieux de la marque opposante est ainsi rendu vraisemblable (c. 3.2.1). Apposée sur la face externe des chaussures, la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a) n’apparaît pas comme purement décorative (notamment par rapport à la marque « K-SWISS », également présente) et remplit donc sa fonction d’individualisation (c. 3.2.2). Bien qu’il soit, à la différence de la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a), composé de bandes plus étroites, droites et de longueur égale, le signe apposé doit être assimilé à la marque (art. 11 al. 2 LPM), car il s’en rapproche en raison de la forme naturellement arrondie de la face externe de la chaussure (c. 3.2.3). Seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 LPM), à l’exclusion de la question de savoir si la marque opposante est une marque défensive (c. 3.2.4). La marque opposante a été valablement utilisée (art. 11-12 LPM) en lien avec des chaussures de sport (classe 25) (c. 3.2.5). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures de loisirs, des chaussures de ville et des pantoufles (classe 25), d’autre part (c. 5.2). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures orthopédiques (classe 10), d’autre part, puisqu’il s’agit dans les deux cas de chaussures et qu’il existe des recoupements au niveau de leur fabrication (know-how), de leur fonction, de leur distribution et de leur cercle de consommateurs (c. 5.2). Même si le signe utilisé s’en distingue légèrement (c. 3.2.3), c’est la marque telle qu’elle a été enregistrée qui doit servir de référence dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 6). Le simple fait que les signes en cause – utilisés pour des produits similaires (c. 5.2) – soient formés de cinq bandes ne suffit pas à créer un risque de confusion (c. 6.1). Des différences entre des éléments géométriques sont moins perceptibles que des différences entre des éléments verbaux (c. 6.4). Il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques attaquées no 557 865 et no 557 864 (cf. Fig. 126c et 126d) et la marque opposante, car – en dépit de différences minimes – elles présentent les mêmes caractéristiques principales (cinq bandes parallèles inclinées et relativement serrées) (c. 6.5). Il n’y a en revanche pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque attaquée no 536 605 (cf. Fig. 126b) – cinq bandes étroites et non parallèles – et la marque opposante (dotée d’une aire de protection plutôt faible, étant donné que l’utilisation de signes formés de bandes est banale dans le domaine de l’équipement sportif [c. 6.2]) (c. 6.5).

Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)

16 août 2011

TAF, 16 août 2011, B-1995/2011 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, Coca-Cola, boissons, cola, café, Italie, force distinctive forte, procédure d’opposition,marque de haute renommée, réputation, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 31 LPM.

En vertu de l’art. 31 LPM, la procédure d’opposition ne permet pas d’examiner si, en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation d’une dénomination menace la force distinctive d’une marque de haute renommée, en exploite la réputation ou encore lui porte atteinte (art. 15 LPM). La reconnaissance acquise par la marque opposante du fait de son utilisation dans le commerce peut par contre être prise en considération et conduit à une protection élargie pour les marques fortes (c. 2). L’aspect visuel des deux marques n’est pas semblable (c. 4.2). Il en va de même en ce qui concerne leur effet auditif (c. 4.3). Sur le plan sémantique enfin, le consommateur moyen, auquel les produits sont destinés et à l’aune duquel l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être mesurée (c. 3), fait une distinction claire entre des produits toniques et rafraichîssants à base de cola, d’une part, et le café, qu’il associe à la cordialité et au confort du mode de vie italien, d’autre part (c. 4.4). Faute de similitude du point de vue visuel, sonore et sémantique, il n’y a que peu de risques de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques ; même un consommateur moyen pressé et peu attentif lors de son achat ne saurait être induit en erreur, vu l’apparence différente des marques (c. 5). Cela est d’autant plus vrai que le contenu significatif des marques est bien différent et connu des acteurs du marché, de sorte que le consommateur moyen ne saurait non plus être induit en erreur de façon indirecte (c. 5). Le fait que la marque opposante soit une marque de haute renommée et qu’elle bénéficie d’un champ de protection élargi n’y change rien et ne permet pas de compenser l’absence de similitude et de risque de confusion entre les deux marques (c. 7). La finalité de l’art. 15 LPM est d’empêcher l’utilisation de marques de haute renommée par un tiers et de les protéger contre les utilisations exploitant leur réputation, y portant atteinte ou menaçant leur force distinctive. Le titulaire d’une marque de haute renommée ne peut toutefois pas se prévaloir de la protection élargie de sa marque dans le cadre de la procédure d’opposition. La notion de risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est limitée par la protection des marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-là va au-delà de celui-ci (c. 6).

Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)

27 janvier 2009

TAF, 27 janvier 2009, B-648/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 524-529, « Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.) » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, couleur, force distinctive forte ; art. 1 LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM.

L'usage est donné lorsqu'il intervient en relation suffisamment étroite avec les produits ou services concernés, qu'il a lieu en Suisse et qu'il correspond à une offre minimale mais durable sur le marché. L'utilisation d'un signe qui ne diffère pas essentiellement de celui qui est enregistré suffit. Cela implique que le signe utilisé ne génère pas une impression d'ensemble différente de celle provoquée par le signe enregistré, qui en modifierait le caractère distinctif. Une divergence est essentielle lorsqu'elle enlève leur identité aux éléments distinctifs qui constituent le noyau de la marque. Une différence résultant de la suppression ou de la modification d'éléments enregistrés est appréhendée plus sévèrement du point de vue de l'usage maintenant le droit à la marque que celle résultant de l'ajout d'éléments. Il convient toutefois d'examiner dans chaque cas particulier si le signe enregistré utilisé avec un élément supplémentaire conserve son caractère distinctif propre et demeure, en lui-même, perçu comme un signe distinctif, de sorte qu'il mérite encore protection vis-à-vis d'une utilisation isolée. Si le signe a perdu son caractère distinctif propre au profit de l'ensemble, il ne peut plus être défendu qu'en fonction de la protection se rapportant à l'ensemble. De simples modifications de couleurs ne constituent en général pas une divergence essentielle, en tout cas pas lorsque la marque sur laquelle se fonde l'opposition bénéficie d'une grande force distinctive. En l'espèce, les formes sous lesquelles la marque opposante est utilisée (pour un exemple, cf. Fig. 151b) en conservent le noyau distinctif et en constituent donc un usage valable.

Fig. 151a – Hirsch (fig.) (opp.)
Fig. 151a – Hirsch (fig.) (opp.)
Fig. 151b – Une des formes utilisées (opp.)
Fig. 151b – Une des formes utilisées (opp.)

13 juin 2012

TAF, 13 juin 2012, B-6403/2011 et B-6406/2011 (d)

sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Aquatec solutions for water care (fig.) / UV-C System Germitron-Serie (fig.) et Aquatec solution (fig.) » ; procédure d’opposition, avertissement préalable, frais et dépens, frais de procédure, répartition des frais de procédure, radiation d’une marque, décision finale ; art. 3 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 34 LPM, art. 24 OPM.

Avant d'introduire une procédure d'opposition, l'opposant doit en principe avertir le titulaire de la marque nouvellement enregistrée de son intention de faire opposition, pour le cas où ce dernier ferait sans autre droit aux conclusions de l'opposition. S'il ne le fait pas et que le titulaire de la marque attaquée fait, sans délai, radier sa marque, les frais de la procédure d'opposition sont alors à la charge de l'opposant (c. 2.3). La radiation doit intervenir avant l'échéance du délai pour prendre position, étant donné qu'à compter de cette date, une décision finale peut à tout moment être rendue (c. 2.6). En l'occurrence, les défendeurs (intimés) ont fait radier leur marque environ 100 jours après l'expiration du délai non utilisé pour se prononcer. Bien qu'ils n'aient pas reçu d'avertissement préalable de l'opposante (recourante), ils doivent supporter les frais de la procédure d'opposition, étant entendu qu'ils ont pu continuer, malgré l'opposition, à utiliser leur marque jusqu'à la radiation et qu'ils ont pris le risque, dès lors qu'ils devaient s'attendre en tout temps au prononcé d'une décision finale, de devoir supporter les frais et dépens liés à celle-ci (c. 3.4). [MT]

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-6099/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Carpe diem / Carpe noctem » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, produits de consommation courante, similarité des produits et services, signe verbal, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, similarité des signes, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, latin, boissons alcoolisées ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Les produits suivants « eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32, de même que les produits suivants « café, thé, cacao » en classe 30 et les services de la classe 43 « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » s’adressent à un large cercle de destinataire et constituent des produits et services de consommation courante. Il en va de même pour la « bière » en classe 32 et « les chocolats et autres mélanges qui contiennent de l’alcool » en classe 30, qui s’adressent cependant à des consommateurs âgés de plus de 16 ans, respectivement 18 ans. La marque attaquée revendique les « boissons alcooliques (excepté la Bière) » en classe 33. Compte tenu de l’exception dûment précisée, ces produits ne sont pas similaires à la « bière » revendiquée en classe 32, par la marque opposante. Le fait que cette restriction de la liste des produits de la marque attaquée soit intervenue après le dépôt de l’opposition n’y change rien (c. 4.2.2). En revanche, le « vin » ou, a fortiori, tout autre type de boissons alcoolisées sont similaires aux « boissons alcooliques (excepté la Bière) » (c. 4.2.3). Il en va de même des « préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées » en classe 30 (c. 4.2.4). Il en découle que les produits des signes opposés sont similaires (c. 4.3). Les signes opposés « CARPE DIEM » et « carpe noctem » ne se distinguent que par le début de leur second mot respectif. Les signes sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 5.1). Le recourant prétend que la différence sémantique entre les signes permet d’écarter toute similarité des signes (c. 5.2). S’il y a effectivement une différence sémantique entre les signes comparés, il n’est pas certain que les destinataires la perçoivent. Les moyens de preuve déposés par le recourant, qui illustrent l’utilisation de l’expression latine « carpe diem » pour d’autres produits et services ne permettent pas de conclure que les destinataires comprennent le sens de cette expression. De plus, il n’est pas établi que les destinataires puissent faire la différence entre les termes latins « diem » et « noctem » (c. 5.2.1). Il faut donc retenir que les destinataires ne perçoivent pas la différence sémantique entre les signes « CARPE DIEM » et « carpe noctem », si tant est qu’ils y attribuent un sens. Ainsi, si les destinataires comprenaient les signes opposés comme « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain » et « Cueille la nuit présente sans te soucier du lendemain », ils seraient vraisemblablement amenés à penser qu’il s’agit de produits et services complémentaires, qui sont proposés par le même fabricant. La similarité des signes est donnée (c. 5.2.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.2). La procédure d’opposition en matière de droit des marques ne peut pas prendre en considération ou trancher d’autres éléments relevant de la violation du droit à la marque ou du droit de la concurrence déloyale (art. 31 LPM). Il appartient aux parties d’ouvrir une action civile à cet effet (c. 7 -7.1). Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion direct est exclu, alors qu’un risque de confusion indirect doit être admis (c. 7.2-7.4). [AC]

20 janvier 2014

TAF, 20 janvier 2014, B-2910/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 301 (rés.), « Artelier / Artelier » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, moyens de preuves, preuve de l’usage d’une marque, preuve, facture, brochure, publicité, prospectus, illustration d’un produit, nom de domaine, usage par un tiers, usage de la marque avec le consentement du titulaire, usage à titre de marque, ©, moyens de preuve nouveaux ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Dans le cadre de l’examen des pièces devant attester de l’usage sérieux d’une marque, l’autorité ne peut pas prendre en considération les documents qui ne fournissent aucune indication géographique quant à leur utilisation (illustrations de produits, enveloppes, cartes de voeux) ; qui ne sont pas datés (extraits de site web, cartes de visite) ; qui ne présentent pas de lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (lettre de mise en demeure, courriel avec des tiers, extrait de l’annuaire) ; qui se réfèrent à une entreprise plutôt qu’à ses marchandises et/ou prestations (utilisation du signe en lien avec une adresse et un numéro de téléphone ; cartes postales, flyer, articles de journaux, publicité, liste de prix, factures), ou qui ne peuvent pas être rattachés au titulaire de la marque. De même, la présence de la marque opposante, en tant que soutien, sur les affiches, les prospectus et les flyers, d’une manifestation qu’elle n’a pas organisée, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque. Si l’acceptation du titulaire de la marque ne peut pas être établie, les pièces démontrant un usage par un tiers ne peuvent pas être retenues (affiches, prospectus, flyers et programmes de workshop, extraits de site web, articles de magazines) (c. 6.2). Le simple enregistrement d’un nom de domaine quasi identique à la marque ne constitue pas en lui-même un usage sérieux. Pour établir cet usage sérieux par le biais d’un site internet, il est nécessaire de démontrer que des clients consultent le site web et commandent des produits par ce biais (c. 9.1.1). L’inscription de la marque dans l’annuaire (c. 9.1.10) ou l’utilisation du signe enregistré avec le symbole « copyright » © (c. 9.1.14) ne constituent pas un usage à titre de marque. Le recours est rejeté (c. 9.3). [AC]

12 juillet 2017

TAF, 12 juillet 2017, B-5129/2016 (f)

sic! 11/2017, p. 654 (rés.), « Chrom-Optics | Chrom-Optics » ; usage de la marque, usage à titre de marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, juste motif pour le non-usage d’une marque, usage par représentation, procédure d’opposition, délai de grâce, abus de droit, groupe de sociétés, filiale, peinture, renvoi de l’affaire, motifs relatifs d’exclusion, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 31 LPM, art. 32 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

CHROM-OPTICS

CHROM-OPTICS

Classe 2 : Inhibiteurs de rouille comme revêtements ; agents de revêtement ayant des propriétés hydrofuges ; peintures, vernis, laques.

Classe 7 : Installations et machines pour le revêtement de surfaces.


Classe 40 : Traitement des matériaux ; revêtement de surfaces métalliques ou plastiques ; revêtement de surfaces à haute brillance ; traitement de pièces métalliques pour la protection contre la corrosion.

Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; revêtements, revêtements brillants, poudres pour revêtements (…)

Classe 7 : Installations de peinture ; installations pour l'application de revêtements, installations pour l'application de revêtements brillants.


Classe 40 : Traitement des matériaux ; revêtement de surfaces, revêtement haute brillance de surfaces ; revêtement et revêtement haute brillance de substrats métalliques et non métalliques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

--

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

--

Divers

Selon la doctrine, les justes motifs permettant d’excuser le non-usage d’une marque au-delà de la période de grâce peuvent exclusivement consister en des faits qui se situent en dehors de la sphère d’influence du titulaire. Il s’agit par exemple des cas de restrictions commerciales et de défaut d’autorisation officielle. Il est contesté que des difficultés opérationnelles de production ou des problèmes techniques inattendus puissent également constituer de justes motifs (c. 4.1). L’acquisition d’une marque ne refait pas courir un nouveau délai de grâce de cinq ans. Le fait qu’au moment de l’acquisition de la marque, quatre années de la période de grâce s’étaient déjà écoulées ne constitue pas un juste motif, pas plus que le fait que le titulaire précédent rencontrait des difficultés de production en raison d’un défaut de fabrication d’un cocontractant, puis que ce titulaire précédent ait été déclaré en liquidation. Le titulaire de la marque opposante ne peut faire valoir aucun usage de la marque au cours de la dernière année du délai de grâce. Dans ce contexte, il semble logique que l’IPI ait nié l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque opposante (c. 4.2). La question peut toutefois rester ouverte, étant donné qu'aucune protection juridique ne doit être accordée à l'invocation de l’exception du non-usage de la marque opposante par le titulaire de la marque attaquée comme exposé ci-dessous (c. 4.3). L’interdiction de l’abus de droit peut également être invoquée dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque et dans les recours au TAF en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Toutefois, compte tenu de l’objet limité de ces procédures, cet argument ne peut être invoqué qu’en lien avec un moyen disponible dans ces procédures, par exemple l’exception du non-usage de la marque (art. 12, 31 et 32 LPM). Les arguments fondés sur le droit à l'équité, les droits de la personnalité ou les droits au nom, les accords de coexistence en vertu du droit civil et d'autres contrats ne peuvent pas être entendus et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une révision pour abus de droit ; l'application de ces droits appartient aux tribunaux compétents respectifs (c. 5.1). Le précédent titulaire de la marque opposante était une filiale du titulaire de la marque attaquée. Quiconque transfère une marque, puis l'enregistre à nouveau à l’identique et se défend par la suite dans une procédure d'opposition en invoquant le défaut d'usage à l’encontre de la marque antérieure transférée, agit de manière abusive. Le fait que le titulaire précédent était une filiale et que le titulaire de la marque attaquée soit la société mère n’y change rien. La possibilité d’organiser plusieurs sociétés au sein d’un groupe n'a pas pour fonction de légitimer un comportement juridiquement problématique. Par ailleurs, au sein d’un groupe, l’usage d’une marque appartenant à une société peut être validé par l’usage qu’en fait une autre société affiliée (usage par représentation). Dès lors, le comportement abusif d’une société doit également pouvoir être opposé à une autre société affiliée (c. 5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours doit donc être admis au principal et l’affaire doit être renvoyée à l’IPI pour examiner le risque de confusion (c. 5.3). [AC]


25 juillet 2016

TAF, 25 juillet 2016, B-6249/2014 (d)

sic! 11/2016, p. 606 (rés.), « Campagnolo (fig.) | F.lli Campagnolo (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, adolescent, enfant, sportif, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, usage sérieux, vraisemblance, étendue de la protection, signe descriptif, stylisation graphique, risque de confusion nié, procédure d’opposition, accord de coexistence, sport, vêtements, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
f-lli-campagnolo.jpg
campagnolo.jpg

Classe 25 : articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme.

Classe 9: Appareils et articles de protection et de secours; casques (…) ; appareils et instruments optiques; lunettes; verres de lunettes; montures et étuis de lunettes.


Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes (…)

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement sportif; tricots et maillots (…)


Classe 28: Articles de gymnastique et de sport (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classe 25.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les adultes, les adolescents et les enfants amateurs de sport, ces derniers sollicitant les conseils des adultes. Lors de l'acquisition de produits concernés, les consommateurs font preuve d’un peu plus d'attention que lors de l'acquisition d'objets du quotidien (c. 7).

Identité/similarité des produits et services

Les « articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25 relèvent du terme générique « vêtements », protégé par la marque opposante dans la même classe. Pour les autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 25 et dont l’usage sérieux de la marque a pu être rendu vraisemblable, la similarité varie de faible à forte (c. 8).

Similarité des signes

La représentation des deux marques est très différente.

Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le terme italien « campagnolo » est directement descriptif des produits revendiqués. Il s'agit en effet de vêtements de loisirs ou de vêtements qui sont portés principalement à l'extérieur ou à la campagne et pour lesquels des motifs ruraux ou rustiques sont traditionnels. En conséquence, la marque opposante ne peut prétendre à aucune protection, ou tout au plus à une protection limitée, pour l'élément verbal « campagnolo » en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie, y compris ceux utilisés à des fins sportives qui ont des exigences particulières pour un usage en plein air. L’étendue de leur protection est donc réduite par rapport au signe « F.LLI Campagnolo (fig.) » (c. 9).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Cf ci-dessus (c. 9).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Étant donné que la similitude entre les marques opposées réside uniquement dans l’élément verbal descriptif « campagnolo » et que la stylisation de la marque opposante n'a pas été reprise par la marque attaquée, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes (c. 9).

Divers

La question de savoir si, en formant opposition, la défenderesse a violé l'accord de coexistence conclu entre les parties ne peut faire l'objet de la procédure d'opposition, puisque toutes les objections qui ne découlent pas directement du conflit de signes sont exclues (art. 31 LPM) (c. 2.2). Le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 25, sauf pour les costumes de bains, les manteaux et les escarpins (c. 5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et l’opposition rejetée dans son intégralité (c. 9). [AC]

09 mai 2018

TAF, 9 mai 2018, B-7210/2017 (d)

sic! 11/2018 « Schellen-Ursli / Schellenursli » (rés.) ; Motifs d’exclusion relatifs, similarité des signes, similarité des produits et services, fromage, usage sérieux, défaut d’usage, renvoi de l’affaire, Maxime des débats, procédure d’opposition, fait nouveau ; Art 73 LTF,Art. 12 al. 1 LPM, Art. 31 LPM, art. 32 LPM

La marque attaquée « Schellenursli », revendiquée pour les « fromages » en classe 30 fait l’objet d’une opposition déposée par le titulaire de la marque antérieure « SCHELLEN-URSLI », revendiquée elle-même pour de nombreux produits revendiqués en classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35 et 41 dont en particulier, les produits « feine Backwaren und Konditorwaren » en classe 30. La marque attaquée étant également revendiquée pour les fromages frais, et ceux-ci étant utilisés dans les tourtes et les gâteaux, l’instance précédente constate la similarité des produits, la similarité des marques et l’existence d’un risque de confusion. Elle refuse donc l’enregistrement (c. D). La marque attaquée restreint ses revendications aux seuls fromages à pâte dure, puis recourt contre la décision de l’instance précédente (c. F). Les exigences relatives à l’usage sérieux d’un produit de masse sont élevées (c. 4.2). Un contrat de licence entre le titulaire de la marque et une entreprise de commerce de détail dont l’importance est notoire comportant l’obligation pour celle-ci de fabriquer puis vendre un certain nombre de tourtes aux noix suffit à rendre vraisemblable l’usage sérieux d’une marque bien qu’aucune vente ne puisse être démontrée (c. 4.3). La maxime des débats ne permet pas à l’intimée de contester devant le TAF le fait que l’instance précédente ait reconnu un usage sérieux pour les confiseries, notamment les gâteaux et les tourtes et non pas à l’ensemble du terme générique « pâtisseries fines et confiserie » dans la mesure où elle n’a pas manifesté son désaccord sur ce point lors de la procédure (c. 4.4 et 4.5). La marque attaquée a restreint, postérieurement à la décision de l’IPI, ses revendications aux seuls « fromages à pâte dure » en classe 30, si bien que l’instance ne s’est pas prononcée sur la similarité des produits et services (c. 5.1). Le TAF renvoie généralement l’affaire à l’autorité précédente lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). En l’espèce, l’instance précédente n’a pas pu examiner la similarité des produits « hartkäse » et « Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen » revendiqués en classe 30. Le TAF est, selon l’article 73 LTF, la dernière instance compétente en matière d’opposition, impose de renvoyer l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision (c. 5.3). Les frais de procédure sont mis à la charge de la marque opposante bien qu’elle n’ait pas succombé. En effet, celle-ci aurait pu proposer une restriction de ses revendications dans ses conclusions, ou au cours d’une demande de réexamen auprès de l’instance précédente, modifiant ainsi sensiblement les faits. Une indemnité de dépens n’est pas octroyée (c. 6.1). [YB]

31 mars 2020

TAF, 31 mars 2020, B-1345/2017 (d)

sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « FIN BEC (fig.)/FIN BEC ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque verbale, boissons alcoolisées, produits vinicoles, opposition, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, droit d’être entendu, procédure d’opposition, bonne foi, garantie de l’accès au juge ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 29a Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« FIN BEC »

FIN BEC (fig.)

Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Weine.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante destinés au grand public comme aux spécialistes, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas la forte similarité des produits revendiqués (c. 7.3.2).

Similarité des signes

Les parties verbales des signes concordent parfaitement, si bien qu’une similarité sur les plans visuels et phonétiques doit être reconnue. En effet, les éléments graphiques additionnels n’influencent pas assez la perception des consommateurs. La combinaison « fin bec », en rapport avec les produits revendiqués sera perçue comme faisant référence aux gourmets ou aux gastronomes. Les signes sont donc similaires également sur le plan sémantique (c. 7.4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le TAF s’est déjà prononcé sur la force distinctive de la marque attaquée (affaire XXX), la qualifiant de faible. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence (c. 7.5.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques, malgré la forte similarité des signes et des produits revendiqués, concordent sur des éléments appartenant au domaine public. Ceux-ci sont exclus du champ de protection de la marque opposante (c. 7.6.4). Les éléments graphiques suffisent ainsi à écarter tout risque de confusion (c. 7.6.5).

Divers

La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu (c. 2). L’autorité n’est cependant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire lui paraît à l’évidence non établie ou sans pertinence (c. 2.1). En l’espèce, l’autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant pourquoi elle considérait qu’il n’existait pas de motifs d’exclusion. Elle motive également la raison pour laquelle elle ne prend pas en compte l’existence de motifs absolus d’exclusion. Le droit d’être entendu n’a en conséquence pas été violé (c. 2.2). La recourante fait ensuite valoir que la marque attaquée appartient au domaine public et qu’elle aurait dû être exclue de la protection. Elle considère que l’examen des motifs d’exclusion absolus doit pouvoir être examiné lors d’un recours, durant une procédure d’opposition (c. 3). L’article 31 al. 1 est expressément limité aux motifs relatifs d’exclusion de l’article 3 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Cette restriction est renforcée par les interprétations systématiques historiques et téléologiques, qui plaident également pour une interprétation restrictive, limitant les griefs pouvant être soulevés par la titulaire de la marque opposante aux motifs relatifs (c. 4.1.2-4.1.4). La recourante poursuit en considérant que l’article 31 al. 1 LPM ne restreint pas le pouvoir de cognition du TAF, dans la mesure où seul un recours contre le refus d’une opposition permettrait à celui-ci d’exercer un contrôle sur l’enregistrement par l’instance précédente de marques frappées de nullité absolue (c. 4.2). Ni la LPM (c. 4.2), ni d’autres dispositions légales ou constitutionnelles ne permettent à la recourante de faire valoir l’existence de motifs d’exclusion absolus au cours de la procédure d’opposition. En effet, le TAF ne saurait disposer d’un pouvoir d’examen plus étendu que l’instance précédente, limitée dans de telles procédures à l’examen des motifs relatifs d’exclusion en vertu de l’article 31 al. 1 LPM (c. 4.3-4.3.1). La recourante ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 4.3.2) en considérant que l’instance précédente fait fi du caractère erroné de l’enregistrement de la marque attaquée. La procédure d’opposition ne prévoit pas l’examen de motifs absolus d’exclusion et l’instance précédente ne saurait faire fi de la volonté du législateur en ne procédant pas à un tel examen (c. 4.3.2). L’article 29a de la Constitution n’est en l’espèce pas violée dans la mesure où il est en tout temps possible pour les juridictions civiles de prononcer la nullité d’un enregistrement (c. 4.3.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 9).[YB]

05 octobre 2007

TAF, 5 octobre 2007, B-7437/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 364 (rés.), « Old Navy / Old Navy » ; motifs relatifs d’exclusion, signes identiques, bijouterie, métaux précieux, papeterie, vêtements, publicité, tabac, briquet, cendrier, papier à cigarettes, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, principe de la spécialité, marque de haute renommée, procédure d’opposition ; art. 16 ch. 3 ADPIC, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 15 LPM, art. 31 al. 1 LPM.

La marque opposante « OLD NAVY » est enregistrée pour des produits en métaux précieux (classe 14), des articles en papier (classe 16), des vêtements (classe 25) et des prestations publicitaires (classe 35). L’enregistrement de la marque attaquée « OLD NAVY » a été requis pour du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34). L’autorité inférieure a refusé l’enregistrement de la marque attaquée pour différents articles à destination des fumeurs. En raison de l’identité des deux signes opposés, les produits et services revendiqués devront se distinguer particulièrement clairement (c. 3). Il n’y a pas de similarité entre des briquets et des objets en métal précieux, car ces deux produits n’ont pas le même but d’utilisation (pour des briquets, l’aspect esthétique est secondaire alors qu’il est essentiel pour des bijoux ou des articles de joaillerie) et leur fabrication ne requiert pas le même savoir-faire (c. 4.1). Le fait que des objets tels que des étuis à cigarettes ou des cendriers soient ou non en métal précieux n’a pas d’influence du point de vue de la similarité des produits. C’est en effet leur but d’utilisation qui prédomine pour les acheteurs concernés (c. 4.2). Il n’y a pas de similarité entre du papier et des articles en papier et du papier à cigarettes en raison d’un but d’utilisation et de canaux de distribution totalement différents (c. 5). Seuls les produits tels qu’ils figurent au registre sont pris en compte dans l’examen de la similarité. Dès lors, il importe peu que la marque attaquée puisse être utilisée pour des vêtements, à l’instar d’autres marques de cigarettes telles que « Camel » ou « Marlboro ». Quand bien même ce serait le cas, il ne s’agirait que de produits auxiliaires sans effet sur la similarité. Il n’y a donc pas de similarité entre des vêtements et des articles pour les fumeurs (c. 6). Si la publicité pour des cigarettes est usuelle, il ne va en revanche pas de soi que le consommateur perçoive des prestations publicitaires et des articles pour fumeurs comme un paquet cohérent de prestations. La publicité pour des cigarettes vante avant tout leur goût et constitue donc un moyen auxiliaire sans intérêt du point de vue de la similarité, laquelle doit donc être niée entre des prestations de publicité, y compris le commerce de détail, et des articles pour les fumeurs (c. 7). L’art. 16 ch. 3 ADPIC, qui prévoit une exception au principe de la spécialité, est retranscrit en droit interne à l’art. 15 LPM (marque de haute renommée). Cette disposition ne peut toutefois pas être invoquée en procédure d’opposition, car l’art. 31 al. 1 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 8).

17 avril 2007

TAF, 17 avril 2007, B-7452/2006 (d)

« MARTINI ; MARTINI (fig.) ; MARTINI (fig.) / martini (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Martini, boissons alcoolisées, vermouth, police de caractères, produit ou service accessoire, liste des produits et des services, usage de la marque, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 13 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante reproche à l’instance inférieure d’avoir considéré comme des produits auxiliaires ceux qu’elle a mentionnés en lien avec l’utilisation des marques « MARTINI », (« MARTINI », « MARTINI (fig.) » et « MARTINI (fig.) ») par elle même ou par des sociétés qui lui sont liées. Cette question tombe cependant, dès lors que les produits pour lesquels la recourante allègue un usage propre au maintien de ses droits ne figurent pas dans la liste des produits pour lesquels les marques opposantes « MARTINI » sont enregistrées (art. 13 al. 2 PA) (c. 4.2). C’est donc à raison que l’instance inférieure n’a retenu l’usage des marques opposantes que pour les boissons alcoolisées (vermouth) (c. 4.3). Pour les questions de la similarité des produits en relation avec les marques opposées (c. 6 et 7) et de la pluralité de significations du mot «Martini » (c. 8), cf. N 271 (c. 7 et 8). Les marques de la recourante utilisant des capitales et celle de l’intimée des lettres minuscules, les signes opposés se distinguent suffisamment dans leur présentation pour dissiper un risque de confusion dans tous les domaines des listes de produits qui pourraient se recouper (c. 8).

Fig. 80a –MARTINI (fig.) (opp.)
Fig. 80a –MARTINI (fig.) (opp.)
Fig. 80b –martini (fig.) (att.)
Fig. 80b –martini (fig.) (att.)

10 décembre 2008

TAF, 10 décembre 2008, B-7489/2006 (f)

sic! 4/2009, p. 260-267, « Gruyère » (recte : « Le Gruyère Switzerland (fig.) / Gruyère Cuisine... (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Gruyère, AOP, nom géographique, fromage, similarité des produits ou services, signe combiné, convention internationale, contrefaçon, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cahier des charges, force distinctive, risque de confusion, procédure d’opposition ; art. 2 LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 16 al. 5 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr.

Au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, du Gruyère AOC et du fromage de provenance française ne sont pas des produits identiques, mais similaires (c. 4). Dans l’examen du risque de confusion entre des marques combinées, l’élément verbal est en principe déterminant. S’il a une fonction dominante, l’élément figuratif est cependant prépondérant, sauf s’il ne constitue qu’une conversion graphique de l’élément verbal caractéristique (c. 5.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 al. 1 LPM), seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) entrent en considération, à l’exclusion des motifs absolus (art. 2 LPM) (c. 5.2). Un risque de confusion ne peut pas être constaté si le seul élément commun entre les marques fait partie du domaine public (c. 5.2). Les marques enregistrées pour du fromage s’adressent au consommateur moyen (c. 6). La violation de conventions internationales en matière d’indications de provenance et d’appellations d’origine (en l’espèce, la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951 [RS 0.817.142.1] et le Traité entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, conclu le 14mai 1974 [RS 0.232.111.193.49]) constitue un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. d LPM et ne peut pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.1). L’art. 16 al. 5 et 7 LAgr interdit l’enregistrement, comme marque, pour un produit similaire, d’une dénomination enregistrée comme appellation d’origine, si un tel enregistrement constitue une exploitation de renom de la désignation protégée ou un cas d’usurpation, de contrefaçon ou d’imitation de cette désignation. Or, la violation d’une telle interdiction ne constitue pas un motif relatif d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) et ne peut donc pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.2). En relation avec du fromage, la représentation d’une meule et d’un armailli jouant du cor des Alpes ou d’une toque de cuisine et de morceaux de fromage est descriptive (c. 8.1). Il ne peut y avoir de risque de confusion (art. 3 al. 1 LPM) entre les deux marques car, outre l’élément verbal « GRUYÈRE » qu’elles ont en commun, elles présentent des différences suffisamment importantes (c. 8.2). Les dénominations géographiques appartiennent au domaine public, en ce sens que tous les producteurs remplissant le cahier des charges doivent pouvoir en faire usage. Le périmètre de protection d’une marque contenant une AOC est délimité par les autres éléments de la marque qui lui confèrent un caractère distinctif (c. 9.1). La question de savoir si la Suisse doit protéger, sous l’angle du droit des marques, ses AOC vis-à-vis de producteurs étrangers peut rester ouverte (c. 9.2).

Fig. 109a – Le Gruyère Switzerland (fig.) (opp.)
Fig. 109a – Le Gruyère Switzerland (fig.) (opp.)
Fig. 109b – Gruyère Cuisine. . . (fig.) (att.)
Fig. 109b – Gruyère Cuisine. . . (fig.) (att.)

15 octobre 2009

TAF, 15 octobre 2009, B-2323/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 100 (rés.), « Circus Conelli » ; motifs relatifs d’exclusion, marque notoirement connue, marque étrangère, procédure d’opposition, société simple, méthodes d’interprétation, frais et dépens ; art. 6bis CUP, art. 544 al. 1 CO, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 31 al. 1 LPM.

Il y a lieu d’entrer en matière sur l’opposition déposée par le titulaire d’une marque antérieure, même si la notoriété de celle-ci n’est que prétendue (c. 1.2). Lorsqu’une marque est détenue par une société simple, il doit être admis qu’un associé puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque concurrente sans l’accord de ses coassociés s’il agit pour préserver les intérêts de ladite société (c. 1.2.3). L’art. 6bis CUP, auquel renvoie l’art. 3 al. 2 lit. b LPM, vise en premier lieu la protection des marques notoirement connues contre le piratage, attendu que de nombreuses marques populaires à l’étranger sont usurpées et déposées en Suisse avant que leurs titulaires à l’étranger n’aient pu les faire enregistrer (c. 4.3.4). L’interprétation téléologique de ces deux dispositions révèle ainsi que seules les marques étrangères doivent pouvoir bénéficier de la protection spécifique accordée aux marques notoirement connues (confirmation de : TAF, 26 août 2009, B-1752/2009 [cf. N 384]) (c. 4.3.5 et 4.3.6). Diminution des dépens à 5 000 francs (c. 7.2.2).

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-6608/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 629-633, « Légitimation active en procédure d’opposition » ; procédure d’opposition, qualité pour agir, inscription, défaut remédiable ou irrémédiable, irrecevabilité, qualité pour agir du preneur de licence, délai, formalisme excessif, tribunal civil, erreur ; art. 31 LPM, art. 31 al. 1 LPM.

En procédure d'opposition, la légitimation active (art. 31 al. 1 LPM) résulte, en principe, de l'inscription au registre (c. 4). En ce qui concerne les conditions de recevabilité de l'opposition (art. 31 LPM), il y a lieu de faire une distinction entre défauts irrémédiables et défauts remédiables. Le défaut de légitimation active conduit à l'irrecevabilité de l'opposition (c. 5). Est contestée la question de savoir si le licencié d'une marque peut, en son propre nom, former opposition sur la base de cette marque (c. 6.1). En l'espèce, la licenciée — qui ne prétend pas agir en son propre nom — n'est pas légitimée, car elle n'a pas indiqué, dans le délai de trois mois, qu'elle agissait au nom de la titulaire de la marque (c. 6.2). Si l'opposition n'est formée que peu de temps avant l'échéance du délai de trois mois, l'opposant ne peut prétendre être informé avant cette échéance par l'IPI d'un défaut touchant la recevabilité de l'opposition (c. 6.3). En l'espèce, la décision d'irrecevabilité de l'opposition fondée sur le défaut de légitimation active ne constitue pas un cas de formalisme excessif, ce d'autant que la voie de l'action civile reste ouverte (c. 6.4). Une erreur dans la retranscription du nom de la titulaire de la marque opposante ne saurait être corrigée après l'échéance du délai de trois mois (c. 6.5).

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)

22 mars 2012

TAF, 22 mars 2012, B-5165/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 466 (rés.), « Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.) » ; procédure d’opposition, non entrée en matière, qualité pour agir, titularité de la marque, groupe de sociétés, inscription, formalisme excessif ; art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 1 LPM, art. 31 al. 3 LPM, art. 20 OPM.

L'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur l'opposition formée par la recourante 2, car c'est la recourante 1 qui est titulaire de la marque opposante. Bien que la décision de non entrée en matière ait été notifiée à la recourante 2, le TAF reconnaît la légitimation active de la recourante 1, car celle-ci est matériellement touchée par la décision de l'autorité inférieure (c. 1.2.1). La légitimation pour former opposition découle de l'inscription au registre (art. 31 al. 1 LPM) (c. 3). L'absence de légitimation active est un vice irréparable qui conduit à la non entrée en matière. La partie opposante qui n'est pas inscrite au registre comme titulaire de la marque opposante reçoit un délai supplémentaire afin qu'elle puisse prouver sa légitimation active au moment du dépôt de la demande. On ne peut reprocher à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) parce qu'elle n'est pas entrée en matière sur une demande présentant des vices essentiels (c. 3.3). Chaque société d'un groupe est une entité juridiquement indépendante. L'appartenance de la recourante à un groupe de sociétés n'a donc aucun effet sur la titularité de la marque opposante (c. 4.1.1-4.1.3). On peut attendre de la partie qui forme opposition qu'elle soit particulièrement attentive au nom du titulaire de la marque opposante (c. 4.2.1). L'erreur de la recourante sur un point aussi important ne saurait conduire après-coup à la guérison d'un vice qui aurait dû être corrigé dans le délai d'opposition (c. 4.2.2). Dès lors que la recourante n'était pas légitimée à agir pendant le délai d'opposition, l'autorité inférieure n'a pas fait preuve de formalisme excessif en refusant d'entrer en matière (c. 4.2.5). La recourante 2 prétend à tort qu'elle était légitimée à former opposition en raison d'une licence que lui aurait octroyée la recourante 1 sur la marque opposante. Elle ne saurait toutefois rien tirer de tels arguments dès lors qu'elle n'a jamais signifié agir au nom de la recourante 1 (c. 4.4.2). Les recours sont rejetés (c. 5). [JD]

Sonnenschein (fig.) (opp.)
Sonnenschein (fig.) (opp.)
Europa-Solar AG (fig.) (att.)
Europa-Solar AG (fig.) (att.)

18 octobre 2017

TAF, 18 octobre 2017, B-3328/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 201 (rés.), « Stingray │ Roamer Stingray » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, besoin de libre disposition, usage de la marque, marque de série, risque de confusion admis, moyens de preuve nouveaux, novae, violation du droit d’être entendu, triplique, maxime d’office, effet de guérison du recours, abus de droit, abus du pouvoir d’appréciation, reformatio in peius vel melius, montres, mouvements, cadran, stingray, roamer, galuchat, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 6 LPM, art. 31 al. 1 LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ROAMER STINGRAY

STINGRAY

Classe 14 : Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14: Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 14 « montres sans bracelet » s’adressent au grand public, donc aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « montres sans bracelet » revendiquées par la marque opposante en classe 14 constituent un terme générique englobant les « mouvements de montres, cadrans de montres » revendiqués par la marque attaquée. Les produits sont similaires (c. 7).

Similarité des signes

La marque opposante « Stingray » est entièrement reprise dans la marque attaquée « Roamer Stingray » (c. 8.1). L’élément « Stingray » demeure clairement reconnaissable, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 8.2). Les mots anglais « stingray » et « roamer » ne font pas partie du vocabulaire anglais de base (c. 8.3.1-8.3.2). Si les destinataires ne comprennent pas la signification des mots anglais présents dans les marques examinées, celles-ci ne peuvent pas se distinguer pas une signification différente l’une de l’autre (c. 8.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-

-



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Puisque les consommateurs ne comprennent pas le sens du mot anglais « stingray », ils ne peuvent pas considérer la marque opposante comme une description de la matière dans laquelle les produits revendiqués pourraient être réalisés. La marque opposante « Stingray » n’appartient donc pas au domaine public, et jouit même d’une force distinctive normale (c. 9.1.2). Même si les destinataires comprenaient la signification du mot anglais « stingray », il leur faudrait un tel effort d’imagination et de réflexion pour arriver à la conclusion que des montres ou des parties de montres peuvent être composées de cette matière que ce terme ne serait toujours pas descriptif (c. 9.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le mot anglais « stingray » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, ce d’autant plus que le terme spécifique en français « galuchat » peut également être utilisé (c. 9.2).


Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 10).


Divers

La défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de novae, car les passages incriminés répètent une position déjà défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c. 4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’autorité précédente est bien habilitée à mener des recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de montres » tout en accordant simultanément la protection de la marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de montres » peuvent être facilement subsumés sous les « produits horlogers, montres, parties de montres » qui ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels, afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert principalement à faire respecter les intérêts privés des titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c. 9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série. Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la catégorie des marques de série (c. 9.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées. La marque attaquée doit être refusée à l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 10). [AC]


26 octobre 2020

TF, 26 octobre 2020, 4A_129/2020 (d)

Action en constatation, action en constatation négative, intérêt digne de protection, action en exécution, action formatrice, opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, interprétation du contrat, principe de la confiance, principe de la bonne foi, droit d’être entendu, arbitraire, Von Roll, recours rejeté ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 18 al. 1 CO, art. 3 LPM, art. 14 LPM, art. 31 al.1 LPM, art. 33 LPM, art. 52 LPM, art. 59 al. 2 lit. a CPC, art. 88 CPC.

L’un des plus anciens groupes industriels de Suisse, le groupe Von Roll, s’est restructuré en 2003. Les contrats conclus au moment de la scission ont fait l’objet de plusieurs contentieux. L’un d’entre eux prévoyait notamment que la défenderesse avait le droit d’utiliser et/ou de faire protéger la dénomination sociale « vonRoll » avec les adjonctions « infratec », « hydro », « casting » et « itec », en tant que raison sociale et/ou en tant que marque. En 2017, la défenderesse a déposé quatre marques combinées contenant ces désignations. Après que la demanderesse ait fait opposition à ces enregistrements, la défenderesse a intenté avec succès devant le tribunal cantonal soleurois une action en constatation de droit contre elle. La demanderesse, qui recourt contre le jugement du tribunal cantonal, ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ou de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. par l’instance précédente (c. 2.2 – 2.4). Elle fait aussi valoir que l’instance inférieure aurait estimé à tort que la défenderesse avait un intérêt à la constatation et qu’elle aurait violé, en entrant en matière sur le recours, les art. 59 al. 2 lit. a et 88 CPC, ainsi que l’art. 52 LPM (c. 3). L’action en constatation de droit vise à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Le demandeur doit établir un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Cet intérêt n’est pas nécessairement de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. Cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Toute incertitude n’est pas suffisante : il faut qu’on ne puisse plus attendre du demandeur qu’il en tolère le maintien, parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision. Dans le cas d’une action en constatation négative, notamment, il faut également tenir compte des intérêts de la partie intimée, qui est contrainte d’entrer de manière prématurée dans une procédure. Cela enfreint la règle selon laquelle c’est en principe au créancier, et non au débiteur, de déterminer à quel moment il entend faire valoir son droit. Une procédure judiciaire précoce peut désavantager le créancier s’il est obligé de fournir des preuves avant qu’il ait la volonté et les moyens de le faire. En règle générale, l’intérêt à la constatation fait défaut lorsque le titulaire d’un droit dispose d’une action en exécution ou d’une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation. En ce sens, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à ces actions (c. 3.2). C’est à tort que la demanderesse nie l’intérêt à la constatation de la défenderesse, en faisant valoir que l’IPI peut examiner avec un plein pouvoir de cognition s’il existe un risque de confusion, et donc un motif d’exclusion, dans le cadre de la procédure d’opposition pendante en vertu des art. 31 al. 1 et 33 LPM. En réalité, sa cognition est strictement limitée, le conflit de signes devant être évalué tel qu’il ressort du registre. Par conséquent, dans une procédure d’opposition, l’intimé ne peut pas se défendre en faisant valoir que l’opposant ne tient pas compte des accords contractuels. La demanderesse ne peut pas non plus être suivie lorsque, dans le même contexte, elle estime qu’il est (matériellement) sans importance dans la présente procédure que la défenderesse soit habilitée à enregistrer les marques en cause sur la base de la relation contractuelle existant entre les parties. Si la demanderesse est contractuellement obligée de tolérer les enregistrements litigieux, elle ne peut pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour les empêcher. Le titulaire de la marque ne peut faire valoir son droit exclusif à l'encontre de la partie contractante que si celle-ci viole le contrat (c. 3.3). L’argument de la demanderesse selon lequel, en vertu du principe de subsidiarité de l’action en constatation, la défenderesse aurait pu introduire une action en exécution pour mettre fin à la situation illicite ne peut pas non plus être suivi. Compte tenu des incertitudes découlant de la relation contractuelle spécifique entre les parties quant à l’admissibilité de l’usage respectif des signes, ainsi que des différents litiges juridiques survenus entre les parties ou entre les sociétés de leurs groupes, la défenderesse a un intérêt digne de protection à ce qu’il soit établi, au-delà de la procédure d’opposition en cours, que ses signes ne portent pas atteinte aux marques de la plaignante. L’incertitude existant dans la relation juridique entre les parties peut être levée par la décision judiciaire demandée, et on ne peut attendre de la défenderesse qu’elle tolère le maintien de cette incertitude (c. 3.4). La demanderesse reproche à l’instance précédente, en se basant sur l’art. 18 al.1 CO, une interprétation erronée des conventions passées entre les parties (c. 4). Compte tenu de la formulation et des circonstances concrètes de la conclusion des deux contrats en cause, la juridiction inférieure a considéré que les parties n’avaient pas eu l’intention, en utilisation la désignation « vonRoll » dans le second contrat, de restreindre l’orthographe de cet élément du signe. Ce faisant, elle a notamment tenu compte du comportement ultérieur de la demanderesse, qui a elle-même utilisé le signe verbal « vonRoll » dans cette orthographe. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations. Même si l’on n’admettait pas qu’il existait une concordance de volontés entre les parties, on ne pourrait reprocher à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte des principes d’interprétation pertinents du droit des contrats, conformément au principe de la confiance. Une partie ne peut en effet s’appuyer sur le fait que son cocontractant aurait dû comprendre une disposition contractuelle de bonne foi dans un certain sens que dans la mesure où elle a elle-même effectivement compris cette disposition de cette manière. Si la demanderesse n’a pas compris l’utilisation de l’orthographe « vonRoll » au moment de la conclusion du second contrat comme une restriction de l’utilisation autorisée du signe, elle ne peut attribuer, selon le principe de la bonne foi, un tel sens à cette disposition. En tout état de cause, compte tenu de la disposition contractuelle permettant expressément à la défenderesse d’enregistrer le signe « VON ROLL » avec certains ajouts en tant que « marque verbale et/ou figurative », la simple utilisation d’une orthographe différente dans la deuxième convention, qui ne sert en outre qu’à « confirmer, préciser et compléter » la première, ne saurait être comprise, même d’un point de vue objectif, comme une restriction de la forme d’usage autorisée sans autre indication particulière. Selon le principe de la bonne foi, il ne pouvait être déduit du simple fait de l'orthographe spécifique utilisée qu'une représentation graphique des éléments du mot, telle qu'elle était utilisée dans les marques déposées par la défenderesse, n'était pas contractuellement autorisée (c. 4.3.2). Compte tenu des accords passés entre les parties, la demanderesse ne peut pas s’opposer aux enregistrements effectués en se fondant, sur la base de l’art. 3 LPM, sur ses propres marques prioritaires « VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY ». Elle ne dispose d’aucun droit de priorité fondé sur le droit des marques sur le logo déposé par la défenderesse, puisqu’elle admet elle-même que sa marque « VON ROLL » (fig.), incorporant ce logo, a été radiée, et que les marques opposantes sont des marques purement verbales. En conséquence, c’est à raison que l’instance précédente a considéré que, compte tenu des accords conclus entre les parties, les marques déposées par la défenderesse ne violent pas les marques verbales "VON ROLL" et "VON ROLL ENERGY" détenues par la requérante, et que celles-ci ne font pas obstacle à leur enregistrement (c. 4.4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]

28 octobre 2021

TAF, 28 octobre 2021, B-3261/2020 (d)

sic! 3/2022, p. 119, (rés.) « APPLE/APPLiA Home Appliance Europe (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, fardeau de la preuve, usage sérieux, apple, marque verbale, marque figurative, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, usage à titre de marque ; art. 3 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 31 al. 1 LPM

Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’opposant à la marque « APPLE » (enregistrée notamment pour des services de « über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich [...] Heimelektronikwaren » en classe 35), l’intimée, titulaire de la marque figurative « APPLiA Home Appliance Europe (fig.) » (enregistrée pour des services de « lobbying commercial en rapport avec l'industrie des appareils ménagers » en classe 35 et de « lobbying politiques en rapport avec l'industrie des appareils ménagers » en classe 45) invoque le défaut d’usage. La recourante ne parvenant à démontrer un usage sérieux, l’instance précédente rejette l’opposition (état de fait A à C. j). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection est accordée à condition que la marque soit utilisée en lien avec les produits ou les services enregistrés. En l’espèce, l’intimée a soulevé l’exception en réponse à l’opposition. L’opposante doit donc rendre vraisemblable l’usage de sa marque (c. 3). La recourante considère qu’elle fait usage de sa marque pour les services qu’elle revendique en classe 35 par le biais de ses services « Apple at Work » (des services de conseil, de support de développement de logiciels fournis sur les réseaux de communication), par la mise à disposition du langage de programmation « Swift » (un langage de programmation permettant aux entreprises et aux individus de développer des applications et de les utiliser sur les terminaux Apple) et par son service de paiement « Apple Pay » en Suisse (c. 4.1). La recourante a déposé divers « screenshots ». Ceux-ci ont été pris dans la période pertinente et montrent bien l’utilisation de la marque « Apple » sur son site internet à destination des clients suisses et en lien avec ses produits. La question de savoir si cet usage suffit peut être laissée ouverte (c. 5.2). En effet, le service « Apple at Work » comprend un large paquet de prestations pour les entreprises mais la recourante ne clarifie pas si ceux-ci relèvent des services en classe 35 dont il est question (c. 5.3). Selon la classification de Nice, ces services relèvent du domaine de la gestion ou de l’économie d’entreprise. Les services financiers, eux, relèvent de la classe 36 (c. 5.4). « Apple Pay » étant un service de paiement, son utilisation ne permet pas de rendre vraisemblable un usage en classe 35. Les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer un lien entre les services « Apple at work » et les services litigieux (c. 5.5). Les services « Swift » ne relèvent pas non plus de la classe 35 (c. 5.6). Les autres éléments ne sont pas de nature à rendre vraisemblable l’usage de la marque « APPLE » pour les services revendiqués (c. 5.7). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c 5.8). La recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante « APPLE ». Le fait que la marque « APPLE » dispose d’une forte notoriété ne constitue pas un indice propre à le démontrer (c. 5.9).C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté (c. 5.10). [YB]

20 décembre 2013

TAF, 20 décembre 2013, B-6426/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 291-299, « VZ (fig.) / SVZ » (Valentin Blank, Anmerkung) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste de la gestion de patrimoine, degré d’attention légèrement accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 31 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires des services de « conseils financiers, en particulier en matière de placements financiers, de prêts hypothécaires, d’impôts, de planification de la retraite et de planification successorale » en classe 36, se compose tant des consommateurs moyens que de spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services en question (c. 3.1). Les services visés par la marque attaquée et par la marque opposante en classe 36 sont identiques. Les services proposés en classe 36 sont hautement similaires aux services de « publicité ; gestion des affaires ; administration des affaires ; conseils en affaires ; travail de bureau » en classe 35, car ils nécessitent le même savoir-faire et il est logique que ces prestations soient offertes en commun, qu’elles forment un ensemble de prestations cohérent (c. 3.2). Malgré la reprise, par la marque attaquée, des lettres « V » et « Z », son attaque par la lettre « S » influence substantiellement l’impression d’ensemble du signe. En général, lorsqu’un acronyme est dépourvu de voyelle, chaque lettre est prononcée séparément, ce qui diminue la similarité phonétique. Les marques opposées présentent des similarités graphiques et phonétiques éloignées et aucune similarité sémantique (c. 4.1 - 4.3). En tant qu’acronyme, la marque opposante « VZ (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 5). Le risque de confusion entre les marques doit être nié, bien que les signes opposés possèdent des similarités graphiques et phonétiques éloignées. En effet, les acronymes de deux ou trois lettres sont plus facilement mémorisables par les destinataires et les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services visés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

VZ (fig.) (opp.)
VZ (fig.) (opp.)

10 juillet 2013

TF, 10 juillet 2013, 4A_100/2013 (f)

sic! 11/2013, p. 718-720, « Noir Mat » ; recours en matière civile, instance cantonale unique, marque, raison de commerce, enseigne, nom de domaine, action en constatation de la nullité d’une marque, établissement des faits, rectification de l’état de fait, enregistrement abusif, intention déloyale, confusion, mauvaise foi, notoriété ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 162 al. 5 ORC, art. 31 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Compte tenu de l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (c. 1.3). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée. Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (c. 1.4). Celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale. Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque. Savoir quelle était l'intention de la recourante au moment du dépôt de la marque en Suisse est une question de fait, et non de droit. Le même raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis s'agissant de son intention lors de la réquisition d'inscription d'une raison de commerce (c. 2.2). Parmi les indices permettant d'admettre le caractère frauduleux d'un enregistrement, le TF mentionne le fait que le déposant connaissait les activités de celui dont il a repris les éléments distinctifs dans sa marque; le fait que ce dernier ait disposé d'une clientèle importante et exploité une enseigne réputée avec laquelle le déposant a toujours entretenu la confusion (en particulier en recevant à plusieurs reprises du courrier et des téléphones destinés à l'exploitant de l'enseigne, sans jamais l'en tenir informé). L'enregistrement d'un nom de domaine similaire à l'enseigne, avant même le dépôt de la marque litigieuse, est aussi un indice pris en compte par le TF. Enfin, la modification du but social de celui qui a déposé la marque litigieuse pour se rapprocher de celui de l'exploitant de l'enseigne est également un indice pertinent (c. 2.3). L'absence d'opposition à une demande d'inscription d'une raison de commerce au registre du commerce n'exclut pas une action ultérieure devant un juge civil. En matière de raison de commerce, le renvoi devant un tribunal est d'ailleurs explicitement prévu par le législateur (art. 162 al. 5 ORC). Il en va de même en matière de marque en cas d'absence d'opposition dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 al. 2 LPM. Le juge civil peut en effet être actionné en tout temps ; même à considérer qu'une opposition aurait été formée devant l'IPI, le juge civil ne serait d'ailleurs pas lié par la décision prise par l'IPI (c. 2.4). [NT]

LCD (RS 241)

- Art. 3

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 31

-- al. 2

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

ORC (RS 221.411)

- Art. 162

-- al. 5

22 mars 2012

TAF, 22 mars 2012, B-5165/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 466 (rés.), « Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.) » ; procédure d’opposition, non entrée en matière, qualité pour agir, titularité de la marque, groupe de sociétés, inscription, formalisme excessif ; art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 1 LPM, art. 31 al. 3 LPM, art. 20 OPM.

L'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur l'opposition formée par la recourante 2, car c'est la recourante 1 qui est titulaire de la marque opposante. Bien que la décision de non entrée en matière ait été notifiée à la recourante 2, le TAF reconnaît la légitimation active de la recourante 1, car celle-ci est matériellement touchée par la décision de l'autorité inférieure (c. 1.2.1). La légitimation pour former opposition découle de l'inscription au registre (art. 31 al. 1 LPM) (c. 3). L'absence de légitimation active est un vice irréparable qui conduit à la non entrée en matière. La partie opposante qui n'est pas inscrite au registre comme titulaire de la marque opposante reçoit un délai supplémentaire afin qu'elle puisse prouver sa légitimation active au moment du dépôt de la demande. On ne peut reprocher à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) parce qu'elle n'est pas entrée en matière sur une demande présentant des vices essentiels (c. 3.3). Chaque société d'un groupe est une entité juridiquement indépendante. L'appartenance de la recourante à un groupe de sociétés n'a donc aucun effet sur la titularité de la marque opposante (c. 4.1.1-4.1.3). On peut attendre de la partie qui forme opposition qu'elle soit particulièrement attentive au nom du titulaire de la marque opposante (c. 4.2.1). L'erreur de la recourante sur un point aussi important ne saurait conduire après-coup à la guérison d'un vice qui aurait dû être corrigé dans le délai d'opposition (c. 4.2.2). Dès lors que la recourante n'était pas légitimée à agir pendant le délai d'opposition, l'autorité inférieure n'a pas fait preuve de formalisme excessif en refusant d'entrer en matière (c. 4.2.5). La recourante 2 prétend à tort qu'elle était légitimée à former opposition en raison d'une licence que lui aurait octroyée la recourante 1 sur la marque opposante. Elle ne saurait toutefois rien tirer de tels arguments dès lors qu'elle n'a jamais signifié agir au nom de la recourante 1 (c. 4.4.2). Les recours sont rejetés (c. 5). [JD]

Sonnenschein (fig.) (opp.)
Sonnenschein (fig.) (opp.)
Europa-Solar AG (fig.) (att.)
Europa-Solar AG (fig.) (att.)