Disposition

     CUP (RS 0.232.04)

          Art. 6quinquies

20 juin 2019

TAF, 20 juin 2019, B-2792/2017 (d)

sic ! 2/2020, p. 97 (rés.), « IGP » ; motif d’exclusion absolu, marque verbale, acronyme, indication géographique protégée, besoin de libre disposition absolu, restriction à certains produits ou services, indication géographique, usage à titre de marque, bonne foi, signe trompeur, recours rejeté ; art. 6quinquies CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 50 a LPM.

La recourante souhaite enregistrer le signe « IGP » pour divers produits en classes 2, 40 et 42 (c. A). L’instance précédente accepte son enregistrement pour les services revendiqués en classes 40 et 42, mais le refuse pour les produits revendiqués en classe 2, au motif que le signe « IGP » pouvant être compris comme la mention « indication géographique protégée » définie à l’article 50 a LPM, fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour d’éventuels futurs concurrents (c. C). La recourante demande l’enregistrement du signe IGP pour l’ensemble des marchandises en classe 2 revendiquées à l’origine, alors que l’instance précédente s’est prononcée uniquement sur une liste restreinte dans la mesure où la possibilité d’une limitation aurait été seulement évoquée et pas proposée. Cette position est cependant contredite par les divers échanges entre les parties en cours de procédure. La limitation de la liste originelle des produits est donc valable (c. 1.2). D’un point de vue procédural, l’examen de l’ensemble des marchandises revendiquées à l’origine reviendrait à étendre l’objet du litige. L’extension de la liste des produits revendiqués à celle déposée à l’origine ne répond pas aux critères qui permettent exceptionnellement d’étendre l’objet du litige (c. 1.4). La recourante conteste l’existence d’un besoin de libre disposition absolu pour le signe « IGP », arguant qu’il est possible que celui-ci cohabite avec la mention « IGP », dans la mesure où la mesure où celle-ci est toujours utilisée en lien avec une indication géographique (c. 3.3). L’article 20 al. 1 de l'ordonannce sur les AOP ET IGP non agricoles ne requiert pas que la mention « IGP » soit toujours utilisée en lien avec une indication géographique. Il est donc possible d’utiliser la mention « IGP » seule sur un produit tant que celui-ci est décrit dans le registre des IGP. La situation est en tous points comparable avec les IGP agricoles, et de nombreux produits tels que la cuchaule, la damassine, la longeole, le vacherin mont-d-or ou le bolder sauerkäse permettent l’utilisation de la mention « AOP » sans faire référence directement à une indication géographique. Un risque de confusion entre la marque « IGP » et la mention « IGP » ne peut donc pas être exclu (c. 3.3.1). Si l’usage de la mention « IGP » n’est pas formellement un usage à titre de marque, la mention « IGP » remplit cependant de manière approximative tous les critères (caractère distinctif, usage sérieux et en Suisse) définissant un usage à titre de marque. Certes, une telle mention n’individualise pas les marchandises d’un unique producteur, mais crée une distinction entre les marchandises bénéficiant d’un enregistrement et les autres. La fonction individualisante est très proche de celle des marques (c. 3.3.2). L’usage du signe « IGP » peut en conséquence interférer avec l’usage du signe « IGP » en tant que mention (c. 3.3.3). L’instance précédente, en refusant de laisser la recourante démontrer l’imposition par l’usage du signe « IGP » au motif qu’il existe un besoin de libre disposition absolu pour les futurs concurrents, n’a pas violé les règles de la bonne foi (c. 4.3). En tout état de cause, l’intérêt public consistant à ne pas enregistrer les signes faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu, ainsi que l’intérêt des concurrents à pouvoir continuer à utiliser ce signe sont prépondérants (c. 4.4). La recourante poursuit en concluant subsidiairement à l’enregistrement du signe « IGP » avec un disclaimer indiquant que le signe « IGP » ne sera pas utilisé avec des indications géographiques protégées. Ce type de mention n’est pas comparable à celle indiquant que les signes figuratifs contenant une croix ne seront pas utilisés avec du rouge ou du blanc. Il ne s’agit en effet pas de restreindre les possibilités de présenter le signe, mais bien de limiter les circonstances de son utilisation. Une telle limitation est très difficile à mettre en œuvre et ne peut être autorisée (c. 5.1). Une mention au registre excluant l’utilisation du signe pour les marchandises inscrites au registre des IGP n’est pas non plus envisageable. Certes, il s’agit d’une limitation liée aux qualités objectives des produits revendiqués, mais celle-ci n’exclut pas que le signe « IGP » soit compris comme une indication de provenance qui peut être trompeuse y compris pour des produits n’était pas inscrits au registre des IGP. Une telle limitation créerait une situation trompeuse au lieu de la régler (c. 5.2). L’instance précédente n’a pas violé les règles de procédure en ne prenant pas suffisamment en compte la durée d’utilisation du signe revendiquée au sens de l’article 6quinquies CUP, ni en rejetant un éventuel effet préjudiciel de décisions étrangères, ni en prévoyant le besoin des concurrents futurs de pouvoir utiliser la mention « IGP » alors que le paquet de législation « Swissness » n’était pas encore en vigueur au moment du dépôt. Le recours est rejeté (c. 7-8). [YB]

30 mai 2017

TAF, 30 mai 2017, B-3088/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe figurative, signe laudatif, informatique, Apple, grand public, spécialiste du domaine de l’informatique, spécialiste des services électroniques, degré d’attention élevé, forme géométrique de base, forme géométrique simple, force distinctive, impression d’ensemble, symbole, signe notoire, bonne foi, égalité de traitement, musique, logiciel, cercle,carré, couleur, pictogramme, contenu audio, contenu video, pop culture, oeuvre multimedia, interpretation conforme au droit international ; art. 6quinquies CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

musiknote.jpg

« Musiknote (fig.) »

Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »


Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la recherche, l’exploration, la consultation, l’échantillonnage, la lecture, l’achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public en premier lieu, mais également aux spécialistes des domaines de l’informatique et de l’électronique. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention élevé dans la mesure où ces logiciels sont installés sur des appareils électroniques de grande valeur (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

a recourante conteste l’examen par l’instance précédente du caractère descriptif de sa marque, au motif que celui-ci imposerait des exigences exagérées lors de l’examen des signes figuratifs (c. 4.2). Le signe « Musiknote (fig.) » est purement figuratif. Ses éléments (un carré aux coins arrondis formé par un dégradé de couleurs au centre duquel se trouve un cercle blanc qui contient lui-même une double croche blanche) sont banals ou appartiennent aux formes géométriques de base s’ils sont pris séparément. La question de l’existence d’un besoin de libre disposition sur les notes de musique est laissée ouverte, de même qu’une éventuelle imposition du signe par l’usage (c. 4.3). Le fait que chaque élément soit descriptif n’empêche cependant pas que l’ensemble ait une force distinctive. En l’espèce, le signe revendiqué dénote d’une certaine organisation. Le style et la manière de former les différents éléments donnent une impression de clarté et d’unité. Ces éléments n’influencent cependant pas l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 4.3.1). Il n’est pas nécessaire qu’une marque présente une certaine originalité pour être enregistrable, mais seulement que le signe permette aux destinataires d’identifier la provenance industrielle des produits ou services revendiqués (c. 4.3.1). Les logiciels sont des biens immatériels, et n’ont pas de forme spécifique. En règle générale, on utilise des symboles afin de les représenter et de décrire leur contenu thématique. De tels symboles servent également de bouton. Le fait que la forme carrée aux coins arrondis soit usuellement utilisée pour symboliser des applications est notoire. Les éléments graphiques peuvent, tout comme les éléments verbaux, être descriptifs dès lors qu’ils sont compris comme étant laudatifs ou indiquant les qualités d’un produit (c. 4.3.3). La grande majorité des destinataires est tous les jours confrontée, sur divers appareils, à ce type de bouton qui permet d’accéder aux utilisations liées à la musique que permettent les logiciels en question. Le signe est donc descriptif, quand bien même les utilisateurs feraient preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.3.4). L’utilisation de pictogrammes, qu’ils soient évidents ou qu’ils soient le fruit de conventions comme les notes de musique n’entraîne pas nécessairement l’appartenance au domaine public du signe les utilisant (c. 4.3.5). L’autorité inférieure n’a pas commis d’erreur en dirigeant ses recherches sur le marché des applications destinées à la musique ou à la vidéo, ainsi qu’en ne limitant pas son examen du marché aux utilisateurs d’un OS particulier (c. 4.4). Il résulte de telles recherches que le signe revendiqué est descriptif pour les produits revendiqués en lien avec les contenus audio (c. 4.5). La recourante conteste l’appartenance au domaine public du signe revendiqué pour les contenus vidéo (c. 5.1). Le terme « vidéo » est très vaste, et le besoin de libre disposition est examiné pour tous les contenus possibles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas précisés dans les revendications. S’il ne faut pas établir d’exigence trop forte pour les catégories de services pour lesquels toute indication de contenu est potentiellement descriptive, le signe revendiqué est cependant directement descriptif d’un contenu possible, sans qu’un autre élément vienne apporter plus de force distinctive (c. 5.2). Le signe revendiqué, évoquant avant tout la musique, n’est pas éloigné des contenus vidéo. Depuis les années 70, la pop culture fait une grande part aux clips vidéo, et la musique devient une œuvre multimédia. La proximité de ces deux types de produits est encore renforcée par l’arrivée des chaînes musicales à la télévision, puis sur Internet. En conséquence, les consommateurs feront facilement un lien entre le signe revendiqué, et au moins les vidéos musicales qui font partie des contenus revendiqués par la recourante (c. 5.3). L’interprétation de l’article 2 lit. a LPM par l’instance précédente n’est pas contraire au droit international, en particulier l’article 6quinquies CUP, et l’article 5 PAM (c. 5.4 et 5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 6.1), mais ne parvient pas à démontrer une pratique longue, constante et inchangée (c. 6.1-6.1.2). La recourante invoque enfin la bonne foi, se basant sur des icônes d’application qu’elle a préalablement pu enregistrer. Si l’on ne peut nier une grande proximité entre les signes en question et les produits revendiqués, le marché a profondément évolué, tant en termes de pénétration qu’en termes d’utilisation, les téléphones portables devenant des appareils multifonctions disposant de grandes capacités liées l’écoute de musique ou la consultation de clips vidéos. Un tel développement justifie un changement des pratiques d’enregistrement. La recourante ne peut donc se fonder sur une pratique constante ni invoquer la bonne foi (c. 6.2). Le signe revendiqué appartient en conséquence au domaine public. C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

18 avril 2013

TAF, 18 avril 2013, B-418/2012 (d)

sic! 10/2013, p. 609 (rés.), « Dermacyte » ; motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, besoin de libre disposition, néologisme, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Un néologisme peut également être descriptif, lorsque son sens est évident pour le cercle des destinataires visé (c. 5.3). Le mot grec « derma » signifie « peau » et le suffixe « -cyte » signifie « cellule » (c. 5.4). Les consommateurs moyens associent l’élément « DERMA » au mot « peau », mais à l’inverse, le sens du suffixe « -cyte » est inconnu de la majorité des consommateurs finaux. Par conséquent, le sens du néologisme « dermacyte » n’est pas évident pour les consommateurs finaux (c. 5.5). Considérant l’hétérogénéité du cercle des destinataires, il faut admettre que ces derniers ne possèdent pas tous de telles connaissances linguistiques et pharmaceutiques (c. 5.6). Il est excessif de refuser l’enregistrement d’un signe parce que celui-ci serait descriptif pour une part très minoritaire des destinataires (c. 5.7). Étant donné ce qui précède, « DERMACYTE » ne constitue pas un signe descriptif, la marque jouit d’une force distinctive suffisante et il n’y a pas de besoin de libre disposition pour le signe « DERMACYTE » (c. 5.8). Le recours est admis (c. 6). [AC]

13 juin 2013

TAF, 13 juin 2013, B-550/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 85 (rés.), « Kalmar » ; motifs absolus d’exclusion, indication géographique, indication de provenance, nom géographique, Kalmar, Suède, notoriété d’une ville, signe trompeur, besoin de libre disposition ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Ne doivent pas être considérés comme indication géographique de provenance les noms et signes géographiques qui ne seront pas compris comme tels par le cercle des destinataires visé (c. 3.2). Lorsqu'un mot possède, en plus d'une signification géographique, une autre signification et que cette dernière domine dans l'esprit du public visé, le signe ne doit plus être considéré comme une indication géographique de provenance (c. 3.3). Les produits et services offerts par la recourante en classes 7, 12 et 37 sont destinés pour l'essentiel à des professionnels et des spécialistes des domaines de la construction, de l'automobile et des machines (c. 4). Le mot « Kalmar » peut désigner, en plus d'une ville du sud de la Suède, un animal et un nom de famille (c. 5). Il faut admettre que la ville de Kalmar, dans le sud de la Suède, est inconnue du cercle des destinataires des produits et services proposés par la recourante (c. 5.3). Par conséquent, le signe « KALMAR » évoquera intuitivement au public visé l'animal marin (c. 5.4). La marque « KALMAR » est enregistrée en Suède, il en découle qu'il ne subsiste plus aucun besoin de libre disponibilité de ce terme en Suisse (c. 6). Le recours est admis (c. 7). [AC]

02 mars 2015

TAF, 2 mars 2015, B-3149/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication de provenance, nom géographique, Cos, Kos, Grèce, lieu de fabrication, lieu de production, cercle des destinataires pertinent, enregistrement international, décision étrangère, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les ADPIC prévoient une règlementation minimale concernant la protection des indications de provenance. Les États membres sont libres de prévoir des règles plus développées en la matière. Le droit suisse des indications de provenance offre un niveau de protection bien plus élevé que celui des ADPIC. Il convient donc de trancher la question avant tout selon le droit suisse (c. 2.3). L’orthographe « Cos » pour désigner l’île grecque de Kos est courante en français et également correcte, bien que moins usitée, en anglais. À ce titre, le signe présenté à l’enregistrement constitue donc potentiellement une indication de provenance (c. 4.1). Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classes 14, 18, 25 et 35 est composé des consommateurs moyens (c. 4.2). De multiples critères indiquent que l’île de Kos est connue des consommateurs moyens. Par conséquent, à ce titre également, le signe « COS » peut constituer une indication de provenance (c. 4.3). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas objectivement impossible que l’île de Kos abrite une industrie d’où pourraient provenir les produits revendiqués. Par conséquent, le signe « COS » ne peut pas bénéficier d’un régime d’exception (c. 5). Les résultats de recherches internet démontrent qu’aucune signification particulière du terme « cos » ne s’impose incontestablement, mais ces mêmes résultats montrent que l’abréviation de la fonction cosinus prime (c. 6.2.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés (chiffre d’affaires, coupures de presse, réseaux sociaux), il faut admettre qu’au moins une partie des consommateurs moyens connait la marque « COS » (c. 6.2.3). Dans le domaine de la mode, les consommateurs ont l’habitude de côtoyer des acronymes et des signes courts utilisés comme marque. La recourante est donc convaincante lorsqu’elle prétend que le signe « COS » sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués (c. 6.2.4). L’enregistrement de la marque dans plusieurs pays francophones est un indice supplémentaire qu’il ne s’agit pas ici d’une indication de provenance trompeuse (c. 6.2.5). La marque jouit d’une force distinctive suffisante et n’est pas trompeuse (c. 7). Comme la marque « COS » est enregistrée en Grèce, il n’existe pas de besoin de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 8). Le recours est admis, la marque « COS » doit être enregistrée (c. 9.2). [AC]

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-3660/2016 (d)

sic! 7-8/2018, p. 410 (rés.) ; Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance, indication géographique, nom géographique, Sibérie, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôtellerie, hôtel, hôpital, degré d’attention légèrement accru, risque de tromperie, réparation d’un vice de procédure en instance de recours, fax; art. 6quinquies lit. b CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 52 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Sibirica 

Demande d'enregistrement


Demande d’enregistrement N°1 199 518 «Sibirica».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Matelas (y compris sur-matelas), lits (y compris lits à eau), coussins, oreillers, couvertures électriques, coussins chauffants électriques, matelas pneumatiques, coussins à air, tous les produits précités à usage médical ; appareils vibratoires pour lits, draps pour personnes incontinentes ; articles orthopédiques.


Classe 20 : Matelas (y compris sous-matelas), lits et lits/matelas à eau, coussins, oreillers, traversins, tous ces produits autres qu’à usage médical ; articles de literie, compris en classe 20 ; lattes de lits ; bois de lit


Classe 24 : Couvre-lits, linge de lit, tous les produits précités étant compris en classe 24.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes clients des produits revendiqués, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que des hôtels ou des hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que la transmission d’un recours par fax comporte uniquement une copie de la signature du recourant ou de son mandataire et ne respecte pas les conditions de l’article 52 al. 1 PA. Selon la pratique du TAF, et selon l’article 52 al. 2 PA, il est cependant possible pour la recourant de remédier à ce défaut en transmettant dans un délai de 5 jours au tribunal la version originale du recours (c. 1.2.4). Une demande d’extension pour la suisse d’une marque déposée à l’enregistrement à l’international ne peut être refusée, selon l’article 5 § 1 de l’arrangement de Madrid que dans les cas prévus par l’article 6quinquies lit. b CUP. En particulier, un enregistrement peut être refusé lorsque la marque est de nature à tromper le public. Ce motif d’exclusion est également prévu par le droit suisse à l’article 2 lit. c LPM (c. 2.1). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique qui induit les destinataires en erreur sur l’origine des marchandises. Un signe est également trompeur lorsqu’il induit dans l’esprit des membres du cercle des destinataires pertinent au moins l’idée d’une indication de provenance vers une région ou un lieu. En principe lorsqu’un nom géographique est intégré à une marque, il est perçu comme indiquant la provenance du produit en question (c. 3.1). Cette règle d’expérience doit cependant être réfutée lorsque le signe en question est perçu par le public cible comme simplement fantaisiste ou symbolique (c. 3.2). Une indication de provenance peut également être admise à l’enregistrement lorsqu’elle coïncide avec la provenance des produits ou services en question (c. 3.3). Bien que le signe « sibirica » n’ait pas de sens précis dans aucune des langues nationales, il est très proche du mot allemand « Sibiria » et du mot italien « siberia ». Le suffixe -ica renvoie au nom d’une espèce de plante ou d’animal selon la nomenclature biologique (c. 5.1). Celle-ci reprend souvent le nom latin de lieux dont la plante ou l’animal est originaire. L’épithète « sibirica » signifie ainsi « de Sibérie » dans l’esprit du consommateur (c. 5.3). Les trois premières syllabes du signe « sibirica » sont similaires à celles des mots allemands « Sibiria » ou italiens « siberia ». Le fait que la dernière syllabe soit différente et inhabituelle pour la langue allemande ne suffit pas pour exclure une association avec à la région sibérienne pour le cercle des destinataires pertinents (c. 5.3). La recourante fait également valoir que le consommateur qui verrait une référence à la Sibérie penserait au grand froid typique de cette région, et verrait ainsi une référence au caractère réchauffant des produits revendiqués, rendant ainsi le signe « Sibirica » fantaisiste. Bien qu’il ne soit pas exclu que le cercle des destinataires pertinents associe le signe « Sibirica » au froid et à la chaleur, cette interprétation fantaisiste reste en arrière-plan (c 5.5). Le signe « Sibirica » est donc compris par les destinataires pertinents comme une indication géographique trompeuse (c. 5.6). [YB]

13 novembre 2017

TAF, 13 novembre 2017, B-7547/2015 (f)

sic! 5/2018 « Bouteille (3D) » (rés.), p. 243 ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, signe appartenant au domaine public, signe banal, parfum, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, produit de parfumerie, force distinctive, cas limite, recours rejeté, forme géométrique, carré, cylindre, métaux, Union européenne ; art. 6quinquies let. B CUP, art. 2 lit. a LPM.

bouteille-3d.jpg

Bouteille (3D)

Demande d’enregistrement N°1’156’506 “Bouteille (3D)”


Demande d’enregistrement N°1’156’506 “Bouteille (3D)”

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Parfums

Cercle des destinataires pertinent

Les parfums revendiqués en classe 3 s’adressent avant tout au grand public. La jurisprudence est partagée quant au degré d’attention dont font preuve les consommateurs (c. 7-7.1.3). En l’espèce, les parfums sont choisis avec un certain soin. Le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention moyen. Les spécialistes de la cosmétique feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les parfums ne faisant pas l’objet de restriction à l’importation, les documents rassemblés par les parties sont pertinents même s’ils ne peuvent être spécifiquement rattachés à la Suisse (c. 8.2.2). Les divers moyens de preuve mettent en évidence le fait que les bouteilles de parfum sont généralement des contenants dont la partie supérieure, généralement plus étroite, présente un dispositif de fermeture (c. 8.3.1). Ces éléments peuvent cependant prendre des formes très différentes et être combinés de nombreuses manières. Il existe donc de très nombreuses formes habituelles et attendues, mais cela n’exclut pas automatiquement la protection d’un signe tridimensionnel (c. 8.3.2.1). L’aspect global du contenant revendiqué, de forme cylindrique, sa taille ainsi que sa partie supérieure arrondie n’ont rien d’inhabituel (c. 9.2.1.1). Le fait que la forme déposée soit commune dans le domaine des boissons n’empêche pas qu’elle soit également commune dans le domaine des parfums (c. 9.2.1.2). Le court goulot ainsi que le pas de vis et le petit bouchon sont banals (c. 9.2.3). La tige, ou « clavette » qui paraît traverser le goulot est inhabituelle (c. 9.2.4). Le carré suspendu est quant à lui banal, dans la mesure où il fait penser à une étiquette (c. 9.2.5). La forme tridimensionnelle revendiquée ne se distingue pas de manière claire des formes habituelles et attendues des flacons de parfum. Les éléments bidimensionnels apparaissant à sa surface (un point noir correspondant au pulvérisateur, un carré inscrit dans l’« étiquette ») sont banals. Si les matières transparentes sont plus communes, les métaux polis entrent fréquemment dans la composition des flacons de parfums (c. 10.2-10.3). Le signe revendiqué n’est pas perçu comme renvoyant à une entreprise déterminée. Il n’est donc pas doté de force distinctive (c. 11.1). La question de l’application de l’article 2 let. b LPM peut être laissée ouverte (c. 11.2.2). Il n’est pas nécessaire de définir une forme banale avant de la comparer avec la forme revendiquée. C’est l’ensemble des formes habituelles et attendues qui doit être prise en considération (c. 12.1.2). Dans le domaine des parfums, les consommateurs pertinents ont certes l’habitude de percevoir la forme des produits comme un renvoi à une entreprise, mais de telles formes doivent toujours se distinguer clairement de l’ensemble des formes habituelles (c. 12.4.3.1). Le refus d’enregistrer le signe n’étant pas motivé par le simple fait que celui-ci est tridimensionnel, la recourante ne peut se prévaloir de l’article 6quinquies let. B CUP (c. 12.6). Il ne s’agit pas d’un cas limite. La recourante ne saurait tirer quoi que ce soit de l’enregistrement du signe en cause dans l’UE (c. 12.7). Le recours est rejeté (c. 15). [YB]

04 décembre 2014

TF, 4 décembre 2014, 4A_330/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 238-242, « Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner », JdT 2015 II 204 ; motifs relatifs d’exclusion, marque verbale, marque combinée, cuir, vêtements, chaussures, lettre(s), signe(s), signe laudatif, services publicitaires, service de gestion et conseil patrimonial, services d’administration de sociétés, services de travail de bureau, action en interdiction, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en constatation de la nullité d’une marque, décision partielle, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition absolu, cercle des destinataires pertinent, anglais, signe descriptif, périmètre de protection, force distinctive faible, risque de confusion nié, souvenir ; art. 6quinquiès CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 1 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 6 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 6 PAM, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 958 (TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015).

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (c. 1.2). L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF. Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 AM, que de l’art. 5 ch. 1 PAM sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection. Selon l’art. 6quinquiès lit.B CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un État partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM. L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (c. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (c. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (c. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (c. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (c. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (c. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. Dans le signe illustré par l’image b), l’impression d’ensemble est marquée par la lettre « W » qui figure au centre et dont la première branche comporte un sapin clair ainsi que par le cercle formé par les inscriptions figurant au-dessus et au dessous de cette lettre. C’est la lettre « W » qui, par sa représentation graphique particulière, est dotée de force distinctive (c. 3.2.2). L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (c. 3.2.2 in fine et c. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse, ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise. Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante « THINK WEINBRENNER ». Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (c. 3.2.3) et le recours est partiellement admis. [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

AM (RS 0.232.112.3)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 1

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 76

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

PAM (RS 0.232.112.4)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

29 mars 2010

TAF, 29 mars 2010, B-127/2010 (d)

« V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, cuir, vêtements, jeux, signe figuratif, force distinctive, élément décoratif, élément fonctionnel, changement de partie, dispositions transitoires, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 PCF.

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

09 octobre 2007

TAF, 9 octobre 2007, B-7404/2006 (d)

sic! 4/2008, p. 293-295, « New Wave » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication publicitaire, anglais, musique, vêtements ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM.

Les termes « New Wave » caractérisent un type de musique, mais ne sont pas descriptifs dans un autre contexte, en particulier en ce qui concerne une ligne de vêtements, d'autant qu'il n'existe aucun style de vêtements typique de la musique New Wave. Les différentes traductions possibles des termes « New Wave » ne sont en outre pas publicitaires pour des habits pour adultes, de sorte que ces termes sont suffisamment distinctifs pour être enregistrés comme marque.

18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-7394/2006 (d)

« GIPFELTREFFEN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Gipfeltreffen, organisation de manifestations, manifestation, signe trompeur, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, imposition comme marque ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Cf. N 95 (arrêt du TF dans cette affaire).

12 novembre 2007

TAF, 12 novembre 2007, B-7424/2006 (f)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Bona » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, français, buono, dictionnaire, produits chimiques, machines, peinture, do it yourself, indication publicitaire, imposition comme marque, Suisse, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP.

Les produits désignés des classes 1 (produits chimiques à usage industriel) et 7 (machines de traitement de surface des sols) sont principalement destinés à des professionnels. En raison de l'importance croissante du « do it yourself » auprès de la population suisse, les produits désignés des classes 2 (peintures, vernis et laques) et 3 (produits de blanchiment) s'adressent quant à eux également au consommateur moyen (c. 3.2). Bien que certains dictionnaires ne le mentionnent pas, l'adjectif « bono » apparaît dans deux ouvrages de référence indiquant qu'il s'agit d'une variante populaire de « buono ». Sa forme féminine « bona » peut donc être assimilée à l'adjectif italien « buono/buona » (c. 3.4). En lien avec les produits revendiqués, le terme « bona » n'est ni fantaisiste, ni indéterminé, mais au contraire descriptif de l'une de leurs qualités. Il sera compris par les publics italophone et francophone comme une référence directe à l'effet vanté pour ces produits. Une telle indication sur la qualité des produits, poursuivant un but publicitaire, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 3.5). La recourante n'ayant fourni que des pièces provenant de son site Internet américain, la démonstration de la vraisemblance de l'imposition du signe comme marque sur l'ensemble du territoire suisse fait défaut (c. 4). Comme le cas d'espèce est clair, il n'y a pas lieu de prendre en compte des enregistrements à l'étranger (c. 5). La protection en Suisse doit ainsi être refusée à la désignation BONA en relation avec les produits revendiqués (c. 6).

03 septembre 2008

TAF, 3 septembre 2008, B-6352/2007 (d)

« AdRank » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, publicité, gestion, marketing, recherche scientifique, informatique, Internet, cas limite, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 114 (arrêt du TF dans cette affaire).

18 septembre 2008

TAF, 18 septembre 2008, B-6068/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 80 (rés.), « Biorom » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bio, Rome, produits cosmétiques, signe trompeur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM (1957), art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Un signe ne peut appartenir au domaine public que si le public reconnaît directement sa signification, sans effort d’imagination particulier (c.4.4). Le signe « BIOROM » n’a pas de signification précise. Même si le consommateur peut reconnaître l’élément « bio », il n’a aucune raison de décomposer le signe en « bio » et « rom » et de se soucier de la signification de ces deux éléments. Le consommateur ne voit pas dans l’élément « rom» une allusion à la ville de Rome, qui ne jouit d’ailleurs d’aucune renommée particulière dans le domaine des produits cosmétiques. Le signe « BIOROM » ne fait ainsi pas partie du domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n’est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6). L’IPI ne peut pas refuser l’enregistrement d’une telle marque internationale (art. 5 ch. 1 AM [1957] ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) (c. 2, 3 et 7).

01 décembre 2008

TF, 1er décembre 2008, 4A_455/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « AdRank » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, publicité, gestion, marketing, recherche scientifique, informatique, arbitraire, égalité de traitement, arbitraire dans la constatation des faits, cas limite, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 106 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les exigences des art. 5 ch. 1 AM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3). En lien avec des services dans les domaines de la publicité, de la gestion, du marketing, de la recherche scientifique et de l'informatique (classes 35 et 42), les consommateurs (en partie spécialisés et à qui un niveau d'anglais élevé peut être reconnu) perçoivent sans effort d'imagination particulier la désignation « AdRank » comme descriptive. En anglais, l'élément Ad renvoie en effet à « advertisement » (« Anzeige », « Inserat », « Annonce ») et l'élément « Rank » peut être traduit en allemand par « Reihe », « Linie » ou «Rang » (c. 4). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, un recours ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (c. 4.4). Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est en l'espèce pas suffisamment motivé et est dès lors irrecevable. Il en va de même du grief d'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), car le recours n'établit pas pour quelle raison il conviendrait de traiter de manière égale les services des classes 38 et 42 pour lesquels la désignation a été enregistrée et les autres services pour lesquels elle ne l'a pas été (c. 5). Étant donné que le TAF n'a pas fait de constatations au sujet de marques — enregistrées — similaires à la désignation « AdRank » et que la recourante ne fait pas valoir l'établissement manifestement inexact des faits (art. 105 al. 2 LTF), le TF n'a pas à entrer en matière, ce d'autant que la recourante ne fait pas non plus valoir le droit à l'égalité dans l'illégalité (c. 6). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'enregistrement étrangères n'ont dès lors pas à être prises en considération (c. 7).

10 mars 2009

TAF, 10 mars 2009, B-386/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 721 (rés.), « GB » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, signe verbal, GB, sigle, abréviation, nom géographique, indication géographique, indication de provenance, signe trompeur, égalité de traitement, raison de commerce ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 5 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 48 LPM.

Les acronymes font partie des signes enregistrables et sont en principe à traiter comme les autres marques (c. 6.2). Il suffit qu’une indication géographique suscite une association d’idées avec un pays, une région ou un lieu chez le consommateur moyen pour que le signe qui la contient soit descriptif et de la sorte exclu de la protection (c. 8.2). Les produits désignés dans les classes 7, 17, 26 et 38 concernent non seulement des spécialistes tels que des fabricants de machines, notamment dans le textile, mais aussi le consommateur suisse moyen (c. 8.2). En relation avec les produits des classes 7 et 26, la combinaison de lettres « GB » sera perçue en Suisse par un large cercle de destinataires incluant également les consommateurs moyens comme une abréviation pour « Grande-Bretagne ». Il importe peu à cet égard que « GB » signifie également « Gigabyte » dès lors que, dans le cas de mots à plusieurs sens, seul est déterminant celui qui domine dans le contexte particulier. L’usage du signe litigieux en tant que marque ne se réduit pas aux relations commerciales entretenues avec des clients spécialisés qui connaîtraient également le lieu de fabrication des produits en plus de la raison de commerce de la recourante. Il s’étend au contraire aussi aux relations avec des clients potentiels, même hors du cercle de l’industrie des machines textiles, lesquels associeront pour certains produits des classes 7 et 38 l’abréviation « GB » à la Grande-Bretagne (c. 8.5). Cela vaut d’autant plus que le sigle utilisé par la recourante est dénué d’éléments complémentaires et de graphisme particulier. Il est sans importance que l’abréviation officielle et la plus couramment utilisée en Angleterre soit « UK ». Est au contraire déterminante la manière dont le cercle des destinataires pertinents en Suisse comprend le sigle « GB » en relation avec les produits désignés (c. 8.6). Celui-ci constitue une indication de provenance directe et appartient par conséquent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 9). Un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) existe dès lors que les produits désignés par les lettres « GB » sont susceptibles, en raison de la structure économique de l’Angleterre, d’y être fabriqués. Le risque est d’autant plus élevé que le signe litigieux utilise une police de caractères standard et ne contient pas d’indications supplémentaires (c. 10.2). Le signe « GB » n’est pas comparable aux autres marques citées par la recourante qui contiennent également l’abréviation « GB » dès lors que celles-ci se composent également d’autres éléments (c. 11.2 et 11.5). Il faut enfin rappeler qu’il n’existe pas de droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité, en particulier lorsqu’en dépit d’une pratique dérogatoire, des raisons sérieuses et objectives parlent pour un changement de pratique et que l’intérêt à l’application conforme du droit l’emporte sur la sécurité juridique. Des décisions antérieures – de surcroît erronées – ne doivent pas servir de ligne directrice jusqu’à la fin des temps et, sous cet angle, la pratique de l’instance inférieure en matière d’enregistrement des marques n’est pas gravée dans le marbre (c. 11.3). L’examen d’une raison de commerce par le registre du commerce n’est pas préjudiciel pour l’examen d’une marque par l’IPI. L’inscription d’une raison de commerce comportant l’élément « GB » ne permet dès lors pas de conclure qu’une marque « GB » doit également être inscrite en Suisse (c. 12.2).

25 mai 2009

TAF, 25 mai 2009, B-2514/2008 (d)

« MAGNUM (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, latin, emballage, bouteille, magnum, boissons, lait, signe figuratif, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 135 (arrêt du TF dans cette affaire).

24 juin 2009

TAF, 24 juin 2009, B-684/2009 (d)

sic! 12/2009, p. 873 (rés.), « Outperform.Outlast. » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, construction, bâtiment, force distinctive, besoin de libre disposition, décision étrangère, connaissances linguistiques ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

La manière dont le public déterminant comprend les mots anglais « outperform » et « outlast » et quelle signification il leur attribue s’apprécie non pas abstraitement, mais en rapport avec les produits et services qu’ils désignent en tant que marque (c. 5). Un mot anglais si rare qu’il ne figure pas dans plusieurs dictionnaires usuels ne peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base du public suisse (c. 5.2). Les mots « outperform » et « outlast » ne peuvent pas non plus être compris à travers une déduction étymologique simple. Ils n’ont de ce fait pas de caractère descriptif en lien avec des produits du domaine de la construction et conservent intacte leur force distinctive (c. 5.3). Le rapport des mots « outperform » et « outlast » avec la branche du bâtiment est faible et il n’existe aucun besoin du marché à la libre utilisation de deux mots anglais peu usités, dont la compréhension nécessite des connaissances linguistiques plus étendues que celles de la majorité du public déterminant (c. 7). La décision sur l’acceptation ou le refus de l’enregistrement d’une marque communautaire n’a pas d’influence sur la décision d’enregistrement de cette marque en Suisse (c. 8).

15 juillet 2009

TAF, 15 juillet 2009, B-3643/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « RepXpert » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, anglais, expert, besoin de libre disposition ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Les exigences des art. 5 ch. 1 PAM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l’art. 2 lit. a LPM selon lesquelles une marque appartenant au domaine public est exclue de l’enregistrement (c. 6). Appartiennent au domaine public d’une part les signes qui doivent rester librement disponibles pour l’échange de biens commerciaux et d’autre part ceux qui sont dépourvus de force distinctive. Sont notamment concernées les indications relatives aux qualités, à la destination, au but d’utilisation, à la date de production ou encore au mode d’action des biens ou des services désignés. Les signes publicitaires ou faisant référence aux qualités générales du produit sont également exclus de la protection. Le caractère descriptif d’un signe doit être immédiatement reconnaissable par une part importante des destinataires suisses sans travail de réflexion ni effort d’imagination particuliers. Une marque composée de mots qui n’appartiennent pas à l’une des langues nationales de la Suisse doit être rattachée aux cercles des destinataires concernés. Le consommateur suisse moyen a généralement des notions d’anglais suffisantes pour comprendre non seulement des mots simples, mais aussi des expressions plus complexes. Pour les signes formés de plusieurs mots, reliés ou non entre eux, il faut d’abord élucider le sens de chaque élément distinct avant d’examiner le sens immédiat qui découle de l’impression d’ensemble, en relation avec les produits ou services désignés (c. 7). La question de la force distinctive s’examine par rapport aux cercles des consommateurs déterminants, alors que celle de la libre disponibilité s’apprécie au regard des entreprises concurrentes (c. 8). L’impression générale est décisive dans l’évaluation de l’appartenance d’un signe au domaine public. Celle-ci résulte de la combinaison de l’ensemble des éléments, comme la typographie, la présentation graphique ainsi que les couleurs utilisées (c. 9). La dénomination « RepXpert » est un néologisme dont la mise en capitale de la lettre « x » conduit à distinguer l’élément « Rep » d’une part et « Xpert » d’autre part. Si le consommateur moyen verra assez facilement l’élément « Xpert » comme l’abréviation du mot anglais ou français « expert », l’élément « Rep » est une abréviation courante pour de nombreux mots. Les néologismes peuvent tout de même appartenir au domaine public si leur sens est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La dénomination « RepXpert » ne va donc pas de soi et ne sera pas immédiatement comprise comme l’abréviation de « Reparaturexperte ». Les néologismes ne sont pas soumis à l’exigence de libre disponibilité (c. 10).

16 juillet 2009

TAF, 16 juillet 2009, B-6748/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « XpertSelect » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, anglais, expert, select, indication publicitaire, placement de personnel, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Les exigences des art. 5 ch. 1 PAM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l’art. 2 lit. a LPM selon lesquelles une marque appartenant au domaine public est exclue de l’enregistrement (c. 6). Appartiennent au domaine public d’une part les signes qui doivent rester librement disponibles pour l’échange de biens commerciaux et d’autre part ceux qui sont dépourvus de force distinctive. Sont notamment concernées les indications relatives aux qualités, à la destination, au but d’utilisation, à la date de production ou encore au mode d’action des biens ou des services désignés. Les signes publicitaires ou faisant référence aux qualités générales du produit sont également exclus de la protection. Le caractère descriptif d’un signe doit être immédiatement reconnaissable par une part importante des destinataires suisses sans travail de réflexion ni effort d’imagination particuliers. Une marque composée de mots qui n’appartiennent pas à l’une des langues nationales de la Suisse doit être rattachée aux cercles des destinataires concernés. Le consommateur suisse moyen a généralement des notions d’anglais suffisantes pour comprendre non seulement des mots simples, mais aussi des expressions plus complexes. Pour les signes formés de plusieurs mots, reliés ou non entre eux, il faut d’abord élucider le sens de chaque élément distinct avant d’examiner le sens immédiat qui découle de l’impression d’ensemble en relation avec les produits ou services désignés (c. 7). La question de la force distinctive s’examine par rapport aux cercles des consommateurs déterminants, alors que celle de la libre disponibilité s’apprécie au regard des entreprises concurrentes (c. 8). L’impression générale est décisive dans l’évaluation de l’appartenance d’un signe au domaine public. Celle-ci résulte de la combinaison de l’ensemble des éléments, comme la typographie, la présentation graphique ainsi que les couleurs utilisées (c. 9). La dénomination « XPERTSELECT » se laisse scinder soit en « xperts » et « elect », soit en « xpert » et « select ». Le mot « select » bénéficiant d’une plus grande notoriété qu’« elect », la seconde option apparaît comme la plus évidente. La dénomination « xpert » constitue une abréviation très courante du mot « expert », lequel appartient, tout comme « select », au vocabulaire anglais de base (c. 10). Le caractère descriptif d’un signe ne doit pas être déterminé dans l’abstrait, mais en rapport avec les produits ou les services désignés. Le consommateur moyen comprendra la dénomination « XPERTSELECT » au sens d’« expert selection » comme une allusion aux compétences de la recourante dans la sélection et le placement de personnel et donc comme une mise en avant de ses qualités. Les indications portant sur la qualité d’un produit ou d’un service appartiennent au domaine public et sont en principe exclues de la protection. Ni l’écriture de la marque en un seul mot, ni le fait qu’on puisse la lire de deux manières différentes (« xpert » et « select » ou « xperts » et « elect »), ni la mutilation du mot « expert » en « xpert », ni l’utilisation de « select » en lieu et place de « selection » ne suffisent à conférer à la dénomination « XPERTSELECT », qui est en soit la désignation d’une qualité, une impression d’ensemble disposant d’une force distinctive suffisante. Il est à noter qu’un néologisme peut également appartenir au domaine public si son sens est évident aux yeux des destinataires visés (c. 11). Ne peuvent être examinées sous l’angle de l’égalité de traitement que des situations sans autre comparables, critère qui doit être retenu restrictivement. Des différences même insignifiantes entre deux signes peuvent déjà se révéler d’une importance déterminante dans l’examen de leur capacité à être protégés (c. 12).

26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-1364/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « On the Beach » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, anglais, beach, plage, produits cosmétiques, renvoi de l’affaire, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Les signes descriptifs appartiennent au domaine public en raison de leur force distinctive insuffisante. Une indication est également descriptive lorsqu’elle se rapporte au domaine d’utilisation des produits ou des services désignés. Le domaine d’utilisation principal ou la qualité essentielle doivent être reconnaissables sans effort d’imagination particulier (c. 3.1). Les expressions anglaises appartiennent également au domaine public pour autant qu’elles soient comprises par une part importante des destinataires, ce qui doit être admis pour les expressions du vocabulaire de base. Pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé, il suffit que son caractère descriptif soit perceptible sans effort d’imagination particulier dans l’une des régions linguistiques de Suisse (c. 3.2). L’évaluation du caractère descriptif immédiatement reconnaissable s’effectue par rapport aux produits et services cités dans le registre. Lorsqu’un signe considéré de manière abstraite possède plusieurs sens, son caractère descriptif est donné aussitôt que l’un d’entre eux peut être mis en relation avec les produits ou services désignés (c. 3.3). La question de savoir si une marque constitue une indication quant à la qualité du produit doit s’apprécier du point de vue des consommateurs de ce dernier. Il suffit que son caractère descriptif soit reconnu par une large part d’entre eux. Pour déterminer si un signe doit rester librement disponible, c’est au contraire le point de vue des membres de la branche concernée – et, notamment, des concurrents du déposant – qui est déterminant (c. 3.4). En Suisse, l’expression « on the beach » sera facilement comprise comme signifiant « à la plage » par les acheteurs de produits cosmétiques et de parfumerie ainsi que de lotions pour les cheveux, qu’il s’agisse de simples consommateurs ou de spécialistes de la coiffure et des soins cosmétiques (c. 4.2). Lorsque l’autorité inférieure refuse en bloc de reconnaître la force distinctive d’un signe pour tous les produits et services demandés et renonce de ce fait à analyser la perception des destinataires de chaque catégorie de produits ou services, le TAF peut lui renvoyer l’affaire (art. 61 al. 1 PA). Il peut cependant y renoncer lorsque seules quelques catégories sont à examiner et que la charge occasionnée par cette analyse paraît acceptable (c. 4.3.3). La plupart des consommateurs suisses savent généralement que le sable et l’eau salée peuvent abîmer la peau ainsi que les cheveux et ils perçoivent immédiatement le caractère descriptif du signe « ON THE BEACH » en lien avec des produits dont il peut exister une déclinaison spécifique pour la plage (c. 4.3.2, 4.4.1 et 4.4.2). Associé à des produits cosmétiques, le signe « ON THE BEACH » est donc directement descriptif de leur domaine d’utilisation (c. 4.4.3 et 4.5). La dénomination « ON THE BEACH » ne se laisse pas comparer à d’autres signes du seul fait qu’ils partagent le mot « beach », dès lors que ces derniers n’éveillent pas l’impression que les produits qu’ils désignent sont spécialement adaptés à un usage à la plage (c. 5.2).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-5659/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, chocolat, pavot, combinaison de mots, significations multiples, marque combinée, marque figurative, langues nationales, écriture manuscrite, police de caractères ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM.

L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé (c. 3.5). Dans certains cas, des mots descriptifs en eux-mêmes peuvent perdre leur caractère descriptif une fois qu'ils sont combinés entre eux. Dans le cas d'une combinaison de mots, il faut tout d'abord établir le sens de chaque élément individuel avant d'examiner si une signification dont le caractère descriptif est immédiatement reconnaissable résulte de leur combinaison. Une combinaison de mots qui incite de prime abord à la réflexion n'est en principe pas descriptive, ce qui est le cas en particulier pour une expression ambiguë. Lorsque les destinataires d'une marque accordent plusieurs significations à la partie verbale de celle-ci, il faut déterminer laquelle d'entre elles prédomine. Le fait qu'un signe possède une pluralité de sens dont un seul est immédiatement descriptif ne suffit pas à soustraire la marque en question du domaine public (c. 3.6). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Une marque combinée contenant un élément verbal descriptif peut parfois acquérir une force distinctive suffisante grâce à son élément graphique s'il en influence suffisamment l'impression générale. Celui-ci doit être à ce point prononcé qu'il se distingue clairement de l'élément descriptif. Plus le caractère habituel ou descriptif de l'élément verbal est prononcé, plus les exigences relatives à l'élément graphique sont élevées. Tout comme les polices de caractères courantes, une écriture manuscrite n'est pas propre à influencer l'impression d'ensemble dans une mesure essentielle (c. 3.7). La dénomination « Chocolat Pavot » sera comprise par les consommateurs francophones comme un chocolat dont le pavot fournit l'un des ingrédients et non comme une allusion à la légèreté des pétales des coquelicots (c. 4.1). Le fait que l'élément graphique soit constitué d'une police de caractères d'apparence manuscrite ne lui confère pas automatiquement une force distinctive suffisante. Il doit au contraire présenter des caractéristiques particulières (c. 5.2).

Fig. 18 – Chocolat Pavot (fig.) II
Fig. 18 – Chocolat Pavot (fig.) II

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-6203/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) III » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pavot, coquelicot, emballage, œuf, couleur, chocolat, illustration d’un produit, signe tridimensionnel, force distinctive, signe verbal ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. b ch. 2 CUP.

L'examen du caractère protégeable d'une marque fait appel aux mêmes principes pour les signes en deux dimensions et pour les signes en trois dimensions. Cependant, en raison des différences inhérentes à ces deux types de marques, l'application des mêmes principes peut conduire à des résultats différents (c. 3.1). L'illustration d'un produit ne peut pas être enregistrée si elle le représente de manière fidèle et qu'il est dépourvu de force distinctive. Il doit au contraire être stylisé de manière à ce que sa représentation acquière une force distinctive propre (c. 3.2). L'appartenance d'une forme au domaine public est déterminée par la mesure dont elle se distingue des formes semblables utilisées pour désigner des produits ou services du même type. L'originalité d'une forme et ses différences s'examinent par rapport aux formes usuelles utilisées dans la même branche (c. 4.2). Les signes qui se composent de formes n'étant pas elles-mêmes dignes de protection ne sont exclus de la protection que si l'élément dénué de force distinctive domine. Des formes appartenant au domaine public peuvent généralement constituer un signe distinctif lorsqu'elles s'accompagnent d'un élément verbal ou graphique propre à influencer l'impression générale dans une mesure essentielle (c. 4.3). Un produit chocolaté enveloppé dans un papier d'emballage ou en forme d'œuf ne diffère pas des formes usuelles et attendues par le consommateur pour ce type de produits (c. 5.2). Le consommateur ne prête pas attention à la manière dont un emballage est plissé pour en assurer la fermeture ou dont il est découpé, ni même à sa couleur rouge clair, censée rappeler celle des coquelicots (c. 5.3 et 5.4). L'élément verbal du signe « Chocolat Pavot (fig.) III » est dénué de caractère distinctif, de même que sa couleur dorée ainsi que le double ovale qui l'entoure (c. 5.5). La combinaison de ces différents éléments échoue à conférer au signe un caractère distinctif (c. 5.6).

Fig. 19 – Chocolat Pavot (fig.) III
Fig. 19 – Chocolat Pavot (fig.) III

03 septembre 2009

TF, 3 septembre 2009, 4A_330/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 89-90, « Magnum (fig.) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, emballage, bouteille, magnum, boissons, lait ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 124 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les indications relatives à la forme, à l'emballage ou à la présentation d'un produit ne sont pas admissibles lorsqu'elles comprennent des éléments usuels et nécessaires à son utilisation (art. 2 lit. a LPM). Un signe qui attire l'attention non pas sur la présentation graphique et sur les couleurs du produit, mais sur le type ou la forme de l'emballage appartient en règle générale au domaine public (c. 2.3.2). En français comme en italien, magnum désigne une grande bouteille, aussi bien pour des boissons alcoolisées que non alcoolisées. Le fait qu'une indication soit peu courante n'exclut pas son caractère descriptif. Ce qui est déterminant, c'est qu'un signe soit reconnu, d'après l'usage dans la langue des destinataires, comme une indication de certaines caractéristiques ou qualités de la marchandise désignée. Le fait qu'il existe d'autres dénominations pour désigner de grosses bouteilles de vin (par ex. « jéroboam », « mathusalem », etc.) et qu'elles soient moins courantes pour des boissons non alcoolisées n'enlève rien de son caractère descriptif à la dénomination « MAGNUM », dès lors qu'elle désigne des marchandises qui peuvent aussi être vendues en bouteille, y compris du lait (c. 2.3.4 et 2.3.5).

Fig. 20 –Magnum(fig.)
Fig. 20 –Magnum(fig.)

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-5876/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Proled (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, force distinctive, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère, entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 165 (arrêt du TF dans cette affaire).

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2008, de la nouvelle version du PAM, le PAM l’emporte sur l’AM entre l’Allemagne et la Suisse (c. 3). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 6 in fine). En lien avec du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11), la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 7). Le signe « PROLED » se décompose en deux éléments : « PRO » et « LED » (c. 9.1). « PRO » renvoie notamment au professionnalisme (c. 9.1.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, doit être connue d’une grande partie des consommateurs moyens, ne serait-ce que comme source lumineuse (c. 9.1.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROLED » comme « professionelle Leuchtdioden » plutôt que comme « Leuchtdioden befürwortend » et voit dans l’élément « PRO » une indication publicitaire (c. 9.2-9.3). En lien avec les produits de la classe 11 contenant des LED, le signe « PROLED » (« professionnelle[r] Leuchtdiode/ Leuchtkörper ») constitue sans aucun doute une indication publicitaire ; en lien avec les autres produits (classes 9 et 11), il n’est pas non plus doté de force distinctive (art. 2 lit. a LPM), car il est difficile de faire une distinction claire entre les lampes et les autres composants visés (c. 9.3). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme du signe « PROLED (fig.) » explicite la nature futuriste des LED, n’exclut pas la décomposition de l’élément « PRO-LED » et ne suffit donc pas à conférer au signe « PROLED (fig.) » une force distinctive suffisante (c. 9.4). Il n’est pas exclu qu’un signe fantaisiste tel que « PROLED » soit soumis à un besoin de libre disposition. L’art. 2 lit. a LPM n’exige toutefois pas, pour qu’un signe appartienne au domaine public, qu’il soit à la fois dépourvu de force distinctive et soumis à un besoin de libre disposition (c. 9.5). La pratique de l’IPI n’est pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- » et certains d’entre eux ont été enregistrés à tort ; ces cas ne constituent toutefois pas une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 10.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 10.2).

Fig. 24 – Proled (fig.)
Fig. 24 – Proled (fig.)

03 novembre 2010

TAF, 3 novembre 2010, B-3331/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Paradies » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, paradis, support de données, édition en ligne, signe déposé, significations multiples, contenu immatériel, titre, indication publicitaire, force distinctive, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l'art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme l'Allemagne et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi qu'avec les produits d'édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux, qui s'adressent tant au consommateur moyen qu'au spécialiste de la branche, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d'un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). À côté de sa signification religieuse, le signe « Paradies » se rapporte, dans un sens plus large, à un lieu qui, par ses qualités, remplit toutes les conditions pour une existence heureuse, en particulier pour des vacances parfaites (c. 5). Le signe « Paradies » est particulièrement adapté pour vanter des produits, mais la question de savoir s’il constitue une indication publicitaire exclue de la protection (art. 2 lit. a LPM) peut rester ouverte en l’espèce (c. 5). Le signe doit être examiné tel qu’il a été déposé, abstraction faite des circonstances, par exemple du fait que la recourante, une droguerie, ne vend pas de produits religieux (c. 6.1). Il ne peut pas être considéré que le signe « Paradies » a plusieurs significations car, même s’il peut avoir des sens variables, ces sens renvoient tous à un lieu offrant une existence heureuse (c. 6.2). Lorsqu’un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification d’un signe doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 6.3.1). Les pellicules impressionnées et divers supports de données (classe 9) ainsi que les produits d’édition en ligne (classe 16) (encore) litigieux sont en principe achetés pour leur contenu immatériel (c. 6.3.2). En lien avec des produits qui tirent leur valeur économique essentiellement de leur contenu immatériel (que le déposant n’est pas tenu de définir), tout signe est susceptible de décrire ce contenu de sorte que la force distinctive nécessaire, sans être soumise à des exigences trop élevées, implique une certaine originalité du signe (c. 6.3.2). En l’espèce, vu les diverses possibilités d’utilisation de ce signe comme titre de publications dans de nombreux domaines, le signe « Paradies » manque d’originalité pour être doté d’une force distinctive suffisante au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.3.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque dans l’Union européenne ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7). L’égalité de traitement (art. 8 Cst.) ne peut pas être invoquée en lien avec les marques « Bizarr-Paradies », « Paradis Eden » (composées avec un élément ajouté) et « Himmel auf Erden » (ne présentant qu’une parenté thématique), car elles ne sont pas comparables au signe « Paradies » (c. 8.1-8.2).

15 novembre 2010

TAF, 15 novembre 2010, B-1228/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Ontarget » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances linguistiques, target, imprimé, produits pharmaceutiques, indication publicitaire, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.2). Les services de publication d’imprimés portant sur les résultats d’essais cliniques pour des préparations pharmaceutiques (classe 41) et de réalisation d’essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques (classe 42) s’adressent non seulement aux spécialistes du domaine de la pharmacie, mais également aux médecins, biologistes ou chimistes (c. 3.1), qui disposent de bonnes voire de très bonnes connaissances en anglais qui leur permettent de reconnaître, dans le signe « ONTARGET », la combinaison de « ON » et de « TARGET » (c. 3.2). L’expression « on target » (notamment : « auf ein Ziel [gerichtet] » [c. 4.1-4.1.1], « akkurat », « gut ausgeführt » [c. 4.1.3], « auf das Zielmolekül » [c. 4.1.4]) est comprise des destinataires des services en cause et est perçue (a fortiori pour des personnes maîtrisant l’anglais [c. 4.1.8]), sans effort d’imagination particulier (c. 4.3), comme une indication publicitaire (art. 2 lit. a LPM) en lien avec ces services (c. 4.1.1-4.1.8 et 4.2.2). La protection d’une telle indication publicitaire est exclue en lien avec tout produit ou service (c. 4.2.1). Peu importe par ailleurs ce que l’indication publicitaire « ONTARGET » décrit exactement en lien avec les services revendiqués (c. 4.2.3). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (même issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 4.4).

29 novembre 2010

TAF, 29 novembre 2010, B-4854/2010 (d)

« Silacryl » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, acryl, peinture, bricolage, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les « peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion » (classe 2) s’adressent aux spécialistes du domaine de la peinture ainsi qu’aux bricoleurs (c. 4). Formé des éléments « Sil » et « acryl », le signe « Silacryl » signifie « Silikat-Acryl », « Siloxan-Acryl », respectivement « Silan-Acryl » (c. 5 et 5.2) et est ainsi descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour les peintures (classe 2) revendiquées (c. 5.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « Silacryl » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 5.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (art. 8 Cst. ; c. 6.1) en lien avec une marque (« Silicodeck ») dont elle est elle-même titulaire (c. 6.3). Les marques « Bilacryl » (dont l’enregistrement date au surplus de l’an 2000), « Silfa » et « Silacot » ne sont pas comparables avec le signe « Silacryl », car elles contiennent chacune un élément distinctif (c. 6.3). Quant à la marque «Duracryl », elle n’est pas formée, comme le signe « Silacryl », de deux composés chimiques (c. 6.3). Même si ces marques enregistrées devaient être qualifiées de descriptives, elles ne pourraient pas être considérées comme une pratique illégale constante de l’IPI qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3 in fine). Enfin, le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (issues notamment de l'UE) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).

03 février 2011

TAF, 3 février 2011, B-279/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « Paris Re » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Paris, assurance, réassurance, gestion, finance, météorologie, informatique, nom géographique, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, sondage, raison de commerce, usage à titre de raison de commerce, date de dépôt, décision étrangère, parties, substitution de parties, fusion ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 44 al. 2 LPM, art. 47 LPM, art. 17 al. 3 PCF.

Selon l’art. 17 al. 3 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties (nécessitant le consentement de l’autre partie) lorsqu’il s’opère par succession universelle, en l’espèce par contrat de fusion (c. 1.2). Le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Irlande. La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les services des classes 35, 36 et 42 s’adressent – exclusivement (pour les services de réassurance [classe 36]) – aux assurances. Les services de gestion de fichiers informatiques, de gestion des affaires commerciales et de consultations professionnelles d’affaires (classe 35) et divers services financiers et d’assurance (classe 36) s’adressent à toute entreprise. Les services financiers et d’assurance (classe 36) s’adressent aussi aux personnes physiques. Les services du domaine de l’(hydro)météorologie (classes 35 et 42) s’adressent aussi aux administrations publiques (c. 3). L’élément « Paris » se réfère à la capitale de la France et l’élément « Re » est – notamment – l’abréviation de « reinsurance » (c. 3.2). Une simple allégation ne suffit pas pour démontrer que l’utilisation d’un nom géographique s’est imposée (art. 2 lit. a in fine LPM) dans la désignation des services de réassurance (c. 3.6.2). L’élément « Paris » – qui ne remplit pas les conditions de l’exception de l’art. 47 al. 2 LPM – est une indication de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 3.6.3). Parmi les services revendiqués (classes 35, 36 et 42), le recueil de données (hydro)météorologiques dans un fichier central, la systématisation de ces données dans un fichier central (classe 35), les affaires et l’analyse financières, les estimations et expertises financières, les investissements de capitaux, la gestion d’actifs, les services d’assurances et de réassurance (classe 36), la reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques, ainsi que les recherches techniques dans le domaine de l’(hydro)météorologie (classe 42) constituent des services typiques du domaine de la réassurance, dans le contexte duquel l’élément « Re » est descriptif (c. 3.3-3.5) et le signe « Paris Re » (« Paris réassurance ») appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.6.4). Pour les autres services revendiqués (gestion de fichiers informatiques, gestion des affaires commerciales, consultations professionnelles d’affaires [classe 35], courtage [classe 36], conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à l’[hydro]météorologie, ainsi que conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à l’[hydro]météorologie [classe 42]), le signe « Paris Re » n’est en revanche pas descriptif et peut ainsi être enregistré (c. 3.3-3.5, 3.6.4 et 6). Le signe « Paris Re » n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). Pour s’imposer comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM), un signe doit être utilisé à titre de marque, c’est-à-dire en lien avec les produits et/ou services ; une simple utilisation à titre de raison de commerce ne suffit pas (c. 4.2). Le fait qu’un signe s’est imposé comme marque peut découler (indirectement) d’un chiffre d’affaires significatif dans la durée ou d’un effort publicitaire intensif ou (directement) d’un sondage (c. 4.3) ; en procédure d’enregistrement, la date du dépôt de la marque est déterminante (c. 4.4). Contrairement à la procédure d’enregistrement suisse, le système d’enregistrement international de Madrid (art. 44 al. 2 LPM) ne permet pas (lorsqu’il n’est pas suffisamment démontré que la marque s’est imposée au moment du dépôt) de reporter la date du dépôt de la marque à la date à laquelle le fait que cette marque s’est imposée est suffisamment établi (c. 4.4-4.5). La mention du signe « Paris Re » dans trois articles de presse n’est qu’une utilisation à titre de raison de commerce qui n’est pas propre à démontrer que le signe s’est imposé comme marque pour les services concernés (c. 4.5). Le cas n’étant pas limite, les décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 5-5.2).

31 août 2011

TAF, 31 août 2011, B-8586/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « Colour Saver » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, couleur, saver, cheveux, sèche-cheveux, coiffure, égalité de traitement, décision étrangère, cas limite ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). Le signe « COLOUR SAVER » est destiné à des appareils électriques de soin des cheveux (classe 9) et à des sèche-cheveux (classe 11), qui s’adressent aussi bien au spécialiste du domaine de la coiffure qu’au consommateur moyen (c. 4). Il peut être compris au sens de « Farbe(n) Retter, Bewahrer oder Schützer » par le consommateur moyen (c. 5.1-5.3). Étant donné qu’il existe sur le marché des produits destinés à protéger les cheveux et leur couleur des effets négatifs de la chaleur, le signe « COLOUR SAVER » laisse entendre que les produits revendiqués ont une telle fonction (c. 6.1-6.2). Il est donc descriptif et appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; c. 7.2) en lien avec des enregistrements anciens, qui ont été radiés et qui ne concernent pas les mêmes produits (c. 7.3). Quant aux marques « SOIL SAVER », « COLOUR CATCHER » et « COLOR IGNITE », elles ne sont pas enregistrées pour des produits identiques à ceux revendiqués en lien avec le signe « COLOUR SAVER » et leur sens n’est pas aussi clairement descriptif que le sens du signe « COLOUR SAVER » (c. 7.3). Il ne s’agit en l’espèce pas d’un cas limite justifiant la prise en compte de décisions étrangères (c. 7.4).

25 juillet 2007

TAF, 25 juillet 2007, B-7398/2006 (d)

« Pralinenform (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, pavot, boule, couleur, chocolat, provenance commerciale, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 192 (arrêt du TF dans cette affaire).

02 avril 2011

TAF, 2 avril 2011, B-2828/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 442 (rés.), « roter Koffer (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, valise, couleur, matériaux, outil, instrument, appareil, bricolage, forme fonctionnelle, forme décorative, signe figuratif, provenance commerciale, force distinctive, originalité, souvenir, imposition comme marque, égalité de traitement, Outperform.Outlast., entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l'art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui — comme le Liechtenstein et la Suisse — sont membres aussi bien de l'AM que du PAM (c. 3). Du fait qu'elles sont qualifiées de procédurales, les dispositions du PAM sont en principe applicables dès le jour de leur entrée en vigueur (c. 3). La réglementation prévue par les art. 5 ch. 1 PAM et 5 ch. 1 AM (en relation avec l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.2). Appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) les formes qui, au moment de la décision d'enregistrement, ne s'écartent pas de manière frappante de ce qui est attendu et habituel et qui, à défaut d'originalité, ne restent pas ancrées dans la mémoire du consommateur (c. 4.1 et 4.3). Est déterminante la question de savoir si le consommateur voit dans le signe non pas un élément fonctionnel ou esthétique, mais une référence permettant d'identifier le fabricant du produit, ce qui n'est en général pas le cas lorsque, sur le marché, les produits du même type présentent une grande diversité de formes (c. 4.1). Il n'est pas suffisant que la forme se distingue de celle des autres produits (c. 4.1). Les couleurs appartiennent en principe au domaine public (c. 4.1). La force distinctive d'un signe — constitué en l'espèce d'une forme et de couleurs — s'apprécie en fonction de l'impression d'ensemble qui s'en dégage (c. 4.2). Vu la formulation relativement large de la liste des produits revendiqués, les éléments de fixation, d'assemblage et de montage en métal (classe 6) et en plastique (classe 17), ainsi que divers outils, instruments et appareils (classes 7-9) s'adressent non seulement au spécialiste, mais également au bricoleur (c. 5-5.4). Du fait que les listes des produits des deux marques ne sont pas identiques, la recourante ne peut pas invoquer l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) avec sa propre marque Outperform.Outlast. dont le TAF avait considéré (TAF, 24 juin 2009, B-684/2009, c. 4 [cf. N 125) qu'elle portait sur des produits s'adressant uniquement au spécialiste (c. 5.2.1). Le signe tridimensionnel au sens strict « roter Koffer (3D) » — qui ne contient pas d'élément particulier (typographie ou élément visuel) — est habituel, imposé par sa fonction et attendu en lien avec les produits revendiqués (c. 6.3). Les consommateurs visés ne perçoivent pas la couleur rouge de sa coque — qui a d'ailleurs une fonction pratique — comme un élément distinctif prépondérant (c. 6.3). La combinaison de forme et de couleur « roter Koffer (3D) » ne fait pas référence à la provenance industrielle des produits et n'est donc pas suffisamment distinctive (c. 6.3). La recourante ne faisant pas valoir le fait que le signe « roter Koffer (3D) » s'est imposé comme marque, la question n'a pas à être examinée (c. 6.4). Le signe tridimensionnel « roter Koffer (3D) » appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 7).

roter Koffer (3D)
roter Koffer (3D)

01 septembre 2011

TAF, 1er septembre 2011, B-1360/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 114 (rés.), « Flaschenhals (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, bouteille, triangle, boissons alcoolisées, vodka, marque tridimensionnelle au sens large, marque tridimensionnelle au sens strict, Teilformmarke, signe déposé, matériaux, Ausführungsfreiheit, force distinctive, élément fonctionnel, provenance commerciale, restriction à certains produits ou services ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Est en l’espèce déterminante l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « Flaschenhals (3D) » avant tout pour les consommateurs moyens suisses, à qui sont destinées les « Boissons alcoolisées (autres que bières) » (classe 33) (c. 3.2). Alors que les marques tridimensionnelles au sens large peuvent, mentalement du moins, être séparées du produit (ou de son emballage) auquel elles sont associées sans que sa fonction ne soit atteinte, les marques tridimensionnelles au sens strict protègent la forme du produit lui-même (ou de son emballage) ou de l’une de ses parties (Teilformmarke) (c. 4.1). C’est la forme du signe tridimensionnel, tel qu’il a été déposé, qui est déterminante (c. 4.2) ; peu importe le matériau dans lequel ce signe sera confectionné (Ausführungsfreiheit) (c. 4.3). Il est difficile de dire si le signe « Flaschenhals (3D) » est un signe tridimensionnel au sens strict (partie supérieure d’une bouteille) ou plutôt un signe tridimensionnel au sens large (élément – détachable – d’une bouteille [capsule]). La question peut toutefois rester ouverte étant donné que, d’une part, la différence entre ces deux options ne réside essentiellement que dans l’intensité du lien qui unit le signe à une bouteille de boisson alcoolisée et que, d’autre part, dans l’examen de la force distinctive, le TF ne fait pas de distinction entre signe tridimensionnel au sens strict et signe tridimensionnel au sens large (c. 4.3). Il existe une grande variété de formes dans le domaine des bouteilles de boissons alcoolisées (c. 5-5.1). Qu’il soit ou non détachable d’une bouteille, le signe « Flaschenhals (3D) » est purement fonctionnel et ses rainures sont banales. Son grand triangle pointu ne s’écarte pas de ce qui est usuel et attendu dans le domaine des bouteilles de boissons alcoolisées (c. 3.1 et 5.2). Dans l’ensemble, le signe « Flaschenhals (3D) » n’est pas compris comme une référence à la provenance commerciale, n’est pas doté de force distinctive et appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.2 et 7). La restriction de la liste des produits (« boissons alcoolisées (autres que bières), à savoir vodka ») n’y change rien, car la perception d’un consommateur de vodka est également influencée par la variété de formes constatée dans le domaine des bouteilles d’autres boissons alcoolisées (c. 6.1-6.2).

Flaschenhals (3D)
Flaschenhals (3D)

22 mai 2007

TAF, 22 mai 2007, B-7411/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 108-110, « Bellagio » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Bellagio, indication de provenance, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Les noms géographiques peuvent être enregistrés comme marques et ne sont pas frappés d'un motif absolu d'exclusion à l'enregistrement lorsqu'ils ne sont pas connus des milieux concernés et sont donc compris comme des désignations de fantaisie et non comme des indications de provenance. Il en va de même lorsque la fabrication des produits considérés n'est matériellement pas possible dans le lieu en question, qui plus est si le pays d'origine des produits n'éprouve pas non plus le besoin de consacrer l'appartenance de ces dénominations au domaine public.

09 mars 2009

TAF, 9 mars 2009, B-4119/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 721 (rés.), « Como view » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, écran, Côme, view, indication de provenance, suspension de procédure ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Une procédure pendante devant une autre autorité ne constitue un motif de suspension que si elle est préjudicielle pour la procédure à suspendre et qu'il ne serait pas possible, sans suspension, d'arriver plus rapidement et plus facilement au but. Un tel motif n'est pas donné lorsque la procédure préjudicielle concerne un cas clair au regard de la jurisprudence du TF (c. 2). Les désignations de produits sont indépendantes de l'usage effectif ou envisagé de la marque, laquelle doit par conséquent être examinée telle qu'inscrite au registre (c. 5.1). L'appellation moniteurs de contrôle pour des produits qui ne se distinguent pas techniquement d'écrans standard ne justifie pas la restriction du cercle des destinataires à des personnes spécialisées dans les domaines de la technique (c. 5.2). La ville de Côme (Como) se trouvant sise dans une belle région offrant une vue dégagée, la combinaison de l'élément « COMO » avec l'élément « VIEW » fait un rapprochement évident avec cette vue. Le jeu de mots constitué par l'utilisation du signe « COMO VIEW » pour des écrans non seulement n'exclut pas, mais laisse même aisément se concevoir une indication (trompeuse) sur la provenance des appareils désignés (c. 7).

10 mars 2009

TF, 10 mars 2009, 4A_508/2008 (d)

« AFRI-COLA » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Afrique, cola, denrées alimentaires, indication de provenance, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM ; cf. N 212 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les indications de provenance géographique sont exclues de la protection du droit des marques en tant qu'éléments appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 LPM et de l'art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP (c. 3.1). Constituent des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM les références directes ou indirectes à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. Chaque producteur doit pouvoir faire référence à la provenance de ses produits ou services. Les indications de provenance doivent ainsi rester à la libre disposition de tous. Les indications de provenance directe comme les noms de villes, de lieux, de vallées, de régions, de pays ou de continents constituent le domaine public et ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement. Cela vaut aussi bien si un usage actuel de ces dénominations en relation avec des produits ou des services est donné, que si un usage futur peut être envisagé (c. 3.1). Un signe est trompeur lorsqu'il comporte une indication géographique ou qu'il est constitué exclusivement d'une telle dénomination et qu'il amène par là l'acheteur à penser que le produit provient de la région, du pays ou du lieu auquel l'indication de provenance renvoie, alors que tel n'est pas le cas (c. 3.2). La détermination du cercle des destinataires des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée, ainsi que de la manière dont ces destinataires perçoivent le signe, en fonction du degré d'attention qui peut leur être prêté, est une question de droit que le TF revoit librement (c. 3.3). La marque « AFRI-COLA » comporte une référence à un continent déterminé qui est connu de manière générale. Une telle indication géographique éveille chez l'acheteur des produits ainsi désignés l'impression qu'ils proviennent de la région considérée. Ceci indépendamment du fait que de tels produits soient effectivement ou non importés en Suisse de cette région (c. 4.2). Dans la mesure où la désignation ne serait pas déjà actuellement utilisée en relation avec des produits de la catégorie de ceux pour lesquels une protection est revendiquée (essentiellement pâte à tartiner fabriquée à base de matières premières comme le café, le thé, le sucre, le riz, etc.), il faut admettre, vu la grandeur et la diversité du continent africain et vu le développement économique probable de ses différents États, qu'elle entre sérieusement en ligne de compte dans le futur (c. 4.2). Il en résulte que le signe « AFRI-COLA » en relation avec les produits pour lesquels il a été refusé à l'enregistrement par le TAF constitue une indication de provenance trompeuse parce qu'il pousse l'acquéreur à penser que ces produits proviendraient d'Afrique alors que tel n'est pas nécessairement le cas (c. 4.3).

04 avril 2013

TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, décision étrangère, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 654 (TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

Dans le domaine des denrées alimentaires, le public concerné est composé des spécialistes de la vente et de la gastronomie et des consommateurs moyens. Lorsque les produits s’adressent tant aux spécialistes qu’aux consommateurs moyens, c’est le point de vue du groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. À l’inverse, en ce qui concerne un éventuel besoin de libre disposition, c’est du point de vue des entreprises de la branche qu’il faut étudier la question (c. 4). En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel (c. 5.4). Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 6). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. En principe, la comparaison avec des signes enregistrés ne doit pas remonter à plus de 8 ans (c. 7.3). Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 7.4). Les décisions étrangères en matière d’enregistrement de marque n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse. Dans les cas limites, la décision d’enregistrement dans un pays qui possède une pratique similaire peut constituer un indice du caractère enregistrable de la marque. Au regard du caractère clairement descriptif du signe, les décisions étrangères ne constituent pas des indices. (c. 8). [AC]

06 juin 2013

TAF, 6 juin 2013, B-1198/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Pur » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du secteur alimentaire, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, égalité de traitement, denrées alimentaires, confiserie ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les denrées alimentaires telles que le chocolat, les crèmes glacées et d’autres confiseries, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du secteur et des consommateurs moyens. Dans ce cas, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié du point de vue du cercle des destinataires le plus grand et le moins expérimenté. À l’inverse, en ce qui concerne le besoin de libre disposition, il convient d’envisager la question depuis la position des entreprises actives dans la branche considérée (c. 4). Le signe « PUR », en relation avec les produits en question, sera mis en lien avec les notions de bonne qualité et de pureté des produits, ce qui suffit à le rendre descriptif (c. 6.3). De plus, dans le domaine des produits alimentaires, le signe « PUR » est laudatif, puisqu’il sera associé par les consommateurs aux produits ne contenant ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs (c. 6.4). Étant donné son caractère descriptif et laudatif, le signe considéré est dépourvu de toute force distinctive (c. 6.5). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8). [AC]

23 septembre 2013

TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 648 (TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut abstraitement être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel. Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 2.2-2.3). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais il doit également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 2.3). L’IPI et le Tribunal administratif fédéral ayant jugé que le signe était descriptif, il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 2.4). Le recours est rejeté dans la mesure où il peut être entré en matière (c. 3). [AC]

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-1190/2013 (d)

Motifs absolus d’exclusion, mot tronqué, cercle des destinataires pertinent, patients, spécialistes du domaine médical, ergothérapie, significations multiples, signe descriptif, signe banal, services médicaux, couleur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Un mot tronqué peut également être descriptif, lorsque l’utilisation de cette forme tronquée est connue et répandue (c. 3.4). Pour les services médicaux, le cercle des destinataires pertinent est composé des patients suisses et des spécialistes du domaine médical (c. 4.2). Le signe « ERGO (fig.) » possède, aux yeux des destinataires, deux significations équivalentes. Premièrement, dans le sens idiomatique « die Arbeit betreffend » et deuxièmement, l’abréviation courante du mot « ergothérapie » (c. 5.3). Les caractéristiques typographiques du signe « ERGO (fig.) », ainsi que la couleur revendiquée sont banales (c. 6.3). Le signe « ERGO (fig.) » n’est pas distinctif (c. 6.4). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8.1). [AC]

Fig. 8 – ERGO (fig.)
Fig. 8 – ERGO (fig.)

29 janvier 2013

TAF, 29 janvier 2013, B-3920/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.), « Glass Fiber Net » ; liste des produits et des services, motifs absolus d’exclusion, motifs formels d’exclusion, classification de Nice, classe de produits ou services, effet rétroactif, égalité de traitement, bonne foi, protection de la confiance, signe descriptif, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, vocabulaire de base anglais, besoin de libre disposition absolu ; AN, AN 1967, AN 1977, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, Notes explicatives de classes de la 8e et de la 9e édition de la classification de Nice, art. 8 al. 1 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.

L’IPI souhaitait appliquer avec effet rétroactif la dixième édition de la classification de Nice à toutes les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle édition. Cette mesure ne répond ni à une nécessité d’ordre public ni à un intérêt public prépondérant et ne constitue pas un droit plus favorable pour les déposants. Par conséquent, il convient de rejeter l’effet rétroactif et d’appliquer la neuvième édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (c. 3.2). Le libellé de services informatiques « kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikenstleistungen) » présenté à l’enregistrement en classe 42, ne fait pas partie, en tant que tel, de la liste alphabétique des entrées de la neuvième édition de la classification de Nice. Il peut cependant être rapproché d’un libellé de services informatiques en classe 38 (c. 3.3.1). L’étude des « Notes explicatives des listes de classes de la huitième et de la neuvième édition de la classification de Nice » démontre par ailleurs que les services informatiques appartiennent à la classe 38 (c. 3.3.2-3.4). Étant donné ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté l’enregistrement sur la base de motifs de refus formels (c. 3.4). La recourante ne peut pas se plaindre d’une violation du principe de l’égalité de traitement sur la base de ses propres enregistrements de marques antérieurs (c. 4.3). Dans le cadre de l’échange d’écritures qui précède la décision de l’IPI, le déposant ne peut pas se prévaloir de la protection de la confiance en relation avec un renseignement, une promesse ou une assurance donnée par l’autorité (c. 5.3 et 5.5). De même, la recourante ne peut pas invoquer la protection de sa bonne foi sur la base d’un enregistrement survenu un an auparavant, pour les mêmes services et sous l’empire de la même édition de la classification de Nice (c. 5.4- 5.5). L’expression en anglais « Glass Fiber Net » appartient au vocabulaire de base et le sens de cette expression peut être compris des spécialistes comme des consommateurs moyens (c. 9.1). Le signe « GLASS FIBER NET » est descriptif des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et donc privé de force distinctive (c. 10.1-10.5). De plus, le signe « GLASS FIBERNET » décrit une technologie omniprésente et doit, par conséquent, rester à la libre disposition de tous les acteurs du domaine (c. 11.1). [AC]

08 octobre 2014

TAF, 8 octobre 2014, B-3549/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « Palace (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, attente des destinataires, force distinctive, cas limite, stylisation graphique, égalité de traitement, recours partiellement admis, hôtel, hôtellerie, agence de voyage, palace ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a AM, art. 5 ch. 2 lit. b AM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les produits et services des classes 35, 39, 41, 43 et 44, le cercle des destinataires pertinent est composé du consommateur moyen, qui est le consommateur final, mais surtout d’entreprises et de spécialistes, qui offriront les produits et services de la recourante à des tiers. Pour des produits et services qui s’adressent aussi bien au consommateur moyen qu’aux spécialistes, c’est le groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. Lorsque le signe présenté à l’enregistrement a été refusé parce qu’il manque de force distinctive, il convient d’accorder une plus grande importance à l’appréciation des consommateurs finaux. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’examiner le besoin de libre disposition, le point de vue des entreprises concurrentes est prépondérant (c. 4). Le mot français « palace » signifie « hôtel de luxe » (c. 5.1). Par conséquent, le signe « Palace (fig.) » est descriptif pour les services hôteliers en classe 43 (c. 5.2.1). Par ailleurs, pour les destinataires, le terme « palace » peut désigner le lieu où seront exécutés les « services de traiteur » en classe 43 (c. 5.2.2). De même, le signe est descriptif pour les services suivants, puisque les consommateurs s’attendent à ce que ces prestations soient proposées par un hôtel de luxe : « crèches d’enfants ; pensions pour animaux » en classe 43, « visites touristiques ; transport de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ; services de chauffeur ; informations en matière de transport » en classe 39, « Services de loisirs ; informations en matière de divertissement ; boîtes de nuit ; services de discothèques » en classe 41, « organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de formations culturelles, sportives, culinaire ; réservation de places de spectacle ; planification de réceptions (divertissement) ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins ; services pédagogiques, à savoir services de cours d’art culinaire » en classe 41 (c. 5.2.2). La question d’un besoin de libre disposition pour les services mentionnés aux considérants 5.2.1 et 5.2.2 peut rester ouverte en l’espèce (c. 5.2.2). En revanche, les destinataires ne s’attendent pas nécessairement à ce qu’un hôtel de luxe propose des « services de distribution de journaux » en classe 39 et de « clubs de santé (mise en forme physique) ; services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d’installations de remise en forme, d’exercices physiques et de loisirs ; culture physique ; services d’entraîneur personnel ; enseignement sportif ; services de casino (jeux) » en classe 41 et des « services de spa ; services de sauna ; bains turcs ; services de manucure » en classe 44. La marque proposée à l’enregistrement semble donc posséder une force distinctive minimale pour ces services. S’agissant d’un « cas limite », ces services doivent être enregistrés (c. 6.2). La marque « Palace (fig.) » jouit d’une force distinctive normale pour des services d’« organisation de voyages, d’excursions, de croisières ; agences de tourisme ; agences de voyage » en classe 39 (c. 6.3). La recourante prétend que sa marque dispose d’une force distinctive suffisante, pour les classes de produits radiés, de par la stylisation graphique du mot « palace ». Les choix typographiques de la recourante ne confèrent pas la force distinctive suffisante à sa marque, malgré la stylisation de la première lettre « P » (c. 7.1-7.2). La recourante se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

Palace (fig.)
Palace (fig.)

02 décembre 2014

TAF, 2 décembre 2014, B-4663/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 324 (rés.), « Xpro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif,signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, agriculteur, vigneron, agronome, jardinier amateur, néologisme, recours admis, fongicide ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 5 ch. 2 lit. b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les « fongicides à usage agricole » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des professionnels du domaine agricole : agriculteurs, vignerons, agronomes. Il n’est, d’autre part, pas exclu que des consommateurs moyens possédant un potager ou un jardin ouvrier recourent à ces produits (c. 4). La marque considérée est « XPRO ». De nombreuses associations peuvent être imaginées sur la base de la lettre « X », cependant, celle retenue par l’instance précédente – abréviation du mot anglais « extra » – n’est pas évidente en relation avec les produits en question. Cet élément n’est donc ni descriptif ni laudatif et n’appartient ainsi pas au domaine public (c. 5.1). L’élément « PRO » peut être compris dans le sens de « professionnel » et peut ainsi susciter différentes associations d’idées, qui en rapport avec les produits visés, s’avèrent descriptives et laudatives (c. 5.2). L’association de la lettre « X » – qui peut aussi susciter de nombreuses associations d’idées – et de l’élément « PRO » est propre à générer un néologisme auquel une force distinctive minimale ne peut pas être niée (c. 6). Le recours est admis et la marque internationale doit être enregistrée (c. 7). [AC]

03 avril 2014

TAF, 3 avril 2014, B-3926/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 706-710, « PhoenixMiles (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, risque de confusion nié, impression générale, signe fantaisiste, marque combinée, enregistrement international, Croissant-Rouge, Croix-Rouge, élément verbal, élément figuratif, aviation, services liés à l’aviation, Phoenix, anglais, chinois, États-Unis, Chine ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 12 al. 1 LPENCR.

La recourante, Air China Limited, a procédé à l’enregistrement international de la marque combinée « PhoenixMiles (fig.) », principalement pour des services liés à l’aviation en classes 37, 39 et 43. L’IPI a refusé l’extension de protection à la Suisse, excepté pour certains services de la classe 43, au motif que le signe est trompeur. C’est à raison que l’IPI a abandonné le grief selon lequel le signe de la recourante créerait un risque de confusion avec le Croissant-Rouge. Le signe en cause est plus mince et plus ouvert que le Croissant-Rouge. Ses deux pointes rappellent le coin d’une bouche souriante, ce qui n’est pas le cas du Croissant-Rouge. Enfin, les ouvertures des deux signes sont orientées différemment (c. 3). Selon l’art. 47 al. 2 LPM, ne constituent pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (c. 4.4). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, il peut arriver dans un terme polysémique qu’un autre sens prime sur le sens géographique et que le terme ne doive dès lors plus être considéré comme une indication de provenance. En présence d’une marque combinée, il faut d’abord examiner si les éléments qui forment l’impression d’ensemble, considérés individuellement, ont une signification géographique et s’ils sont susceptibles d’éveiller une attente quant à la provenance. Il faut ensuite déterminer s’ils sont compris, en lien avec les produits et services revendiqués, comme des indications de provenance par les destinataires pertinents. Si tel est le cas, il faut enfin examiner si la marque en cause, dans l’impression d’ensemble qu’elle produit et non plus seulement en considérant ses éléments individuellement, éveille dans l’esprit du public une attente quant à la provenance des produits et services qu’elle désigne (c. 4.5). Les clients potentiels sont, à parts égales, des particuliers et des entreprises (c. 5). Le terme « Phoenix » a de nombreuses significations possibles. S’il désigne à l’origine, en anglais, l’oiseau mythique qui brûle pour renaître de ses cendres, il est par ailleurs le plus souvent employé pour désigner la capitale de l’État de l’Arizona aux États-Unis (c. 6.2.6.4). En Suisse, il est avant tout employé dans son sens originel (c. 6.5). Pour les destinataires suisses, seuls certains des services pour lesquels la protection est revendiquée pourraient effectivement provenir de Phoenix, en Arizona. Il s’agit d’examiner, pour ces services, si l’utilisation de la marque litigieuse éveille une attente quant à la provenance (c. 7). Pour ce faire, il faut se baser sur l’impression d’ensemble que dégage le signe, et non seulement sur l’élément « Phoenix » (c. 8.1). Le mot composé « Phoenix- Miles » n’a pas de sens évident. L’élément « Miles » ne renforce ni le sens d’indication de provenance géographique, ni l’association avec l’oiseau mythique. Le terme « PhoenixMiles » éveille plutôt l’impression d’une désignation fantaisiste. Les quatre caractères chinois, qui signifient « Air China », confèrent au signe une apparence orientale. Ils dominent l’impression d’ensemble que dégage la marque, et permettent au public concerné de l’attribuer intuitivement à un fournisseur de prestations asiatique. Le signe n’éveille donc pas d’attente de provenance relativement à la ville de Phoenix, et n’est donc pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.3). Le recours est admis (c. 8.4). [SR]

PhoenixMiles (fig.)
PhoenixMiles (fig.)

04 décembre 2014

TF, 4 décembre 2014, 4A_330/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 238-242, « Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner », JdT 2015 II 204 ; motifs relatifs d’exclusion, marque verbale, marque combinée, cuir, vêtements, chaussures, lettre(s), signe(s), signe laudatif, services publicitaires, service de gestion et conseil patrimonial, services d’administration de sociétés, services de travail de bureau, action en interdiction, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en constatation de la nullité d’une marque, décision partielle, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition absolu, cercle des destinataires pertinent, anglais, signe descriptif, périmètre de protection, force distinctive faible, risque de confusion nié, souvenir ; art. 6quinquiès CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 1 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 6 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 6 PAM, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 958 (TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015).

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (c. 1.2). L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF. Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 AM, que de l’art. 5 ch. 1 PAM sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection. Selon l’art. 6quinquiès lit.B CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un État partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM. L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (c. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (c. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (c. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (c. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (c. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (c. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. Dans le signe illustré par l’image b), l’impression d’ensemble est marquée par la lettre « W » qui figure au centre et dont la première branche comporte un sapin clair ainsi que par le cercle formé par les inscriptions figurant au-dessus et au dessous de cette lettre. C’est la lettre « W » qui, par sa représentation graphique particulière, est dotée de force distinctive (c. 3.2.2). L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (c. 3.2.2 in fine et c. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse, ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise. Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante « THINK WEINBRENNER ». Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (c. 3.2.3) et le recours est partiellement admis. [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

AM (RS 0.232.112.3)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 1

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 76

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

PAM (RS 0.232.112.4)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

08 juin 2017

TAF, 8 juin 2017, B-5004/2014 (f)

« Clos d’Ambonnay », boissons alcoolisées, vins, champagne, spiritueux, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance directe, motifs d’exclusion absolus, règle de l’expérience, domaine public, besoin de libre disposition, territorialité, décision étrangère, Directives de l’IPI ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 22 ch. 1 ADPIC, art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Selon l’art. 47 al. 1 LPM, par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (c. 2.1). Ne sont toutefois pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés – c’est-à-dire les clients potentiels – comme une référence à la provenance des produits  ou des services (art. 47 al. 2 LPM, c. 2.2.1). Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance (c. 3.2.1.4). Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants, le besoin de libre disposition dépend des besoins des concurrents (c. 3.2.1.6). L’art. 2 lit. c LPM exclut quant à lui de la protection les signes propres à induire en erreur (c. 3.2.2.1). Tel est notamment le cas lorsqu’un signe contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n’est en réalité pas le cas. L’usage d’indications de provenance inexactes est interdit selon l’art. 47 al. 3 lit. a LPM (c. 3.2.2.2). Lorsqu’une marque comporte un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre vient du pays désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (c. 3.2.2.3). Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés. Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs, il n’est pas compris comme une indication de provenance (c. 3.2.2.4). Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et les secteurs des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (c. 3.2.2.5). Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N’est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (c. 3.2.2.6). Les produits alcoolisés de la classe 33 revendiqués en l’espèce s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen mais plutôt superficiel. Ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche qui fait lui preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Il ressort de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » que, dans le cadre de l’examen du motif absolu d’exclusion qui correspond à l’actuel art. 2 lit. a LPM, le TF n’opère pas de réelle distinction entre les notions de défaut de force distinctive et de besoin de libre disposition. Pour le TF, si l’indication géographique « Montparnasse » est dépourvue de la force distinctive nécessaire, elle appartient au domaine public et le TF se limite à préciser que le domaine public est soumis à un besoin de libre disposition. Le TF utilise donc les notions de défaut de force distinctive, de besoin de libre disposition et de domaine public comme des synonymes. Par conséquent, lorsque le TF arrive à la conclusion que le signe « Montparnasse » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, il indique simplement que ce signe ne souffre pas d’un défaut de force distinctive ou qu’il n’appartient pas au domaine public (c. 6.2.1.1). En se référant à l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », la majorité de la doctrine considère que les autorités suisses ne sauraient en principe refuser de protéger en tant que marque un signe qui correspond à un nom géographique issu d’un Etat étranger si ce signe est enregistré comme marque dans cet Etat étranger (c. 6.2.2). Dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », c’est bien – en application du principe de la territorialité – de la perception du public suisse que part le raisonnement du TF. S’il est possible que la perception du public du pays d’origine ne soit pas la même que celle du public suisse, il convient toutefois d’admettre que c’est en connaissance de cause que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », le TF se réfère fondamentalement à l’imposition du signe comme marque dans son pays d’origine afin de justifier sa protection à titre de marque en Suisse. L’enregistrement d’une marque imposée est une exception au principe de l’art. 2 lit. a LPM selon lequel les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque. Un signe peut ainsi être enregistré en tant que marque imposée même s’il souffre d’un défaut de force distinctive et/ou s’il est frappé d’un besoin de libre disposition. La solution que le TF adopte dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » a pour but de protéger le public suisse contre le risque de tromperie. En effet, l’utilisation du signe « Montparnasse » étant réservée en France à la société recourante « S.T. Dupont SA », son utilisation en Suisse en lien avec des produits français est propre à induire en erreur si ces produits ne sont pas fabriqués par la société recourante « S.T. Dupont SA » (c. 6.2.3.2). Rien n’indique qu’à l’heure actuelle le TF et le Tribunal administratif fédéral auraient renoncé à suivre la voie tracée par l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », ni que cet arrêt serait devenu obsolète avec l’entrée en vigueur le 1er avril 1993 de l’actuelle LPM. Il ne peut par ailleurs pas être considéré que cette jurisprudence accorde à une entreprise un avantage commercial qui serait de nature à fausser la libre concurrence. Le fait que l’avis contraire de l’autorité inférieure apparaisse dans ses Directives 2014 et 2017 n’est pas déterminant, puisque les Directives de l’IPI ne sont qu’un instrument de travail qui ne lient ni l’autorité inférieure, ni les tribunaux. Il convient donc de retenir que, pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique. Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (c. 6.2.4). En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 lit. a et c LPM, d’un signe correspondant à un signe géographique étranger, il convient dans un premier temps de déterminer si les cercles des consommateurs suisses concernés perçoivent ce signe comme un nom géographique (c. 8). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 8.1.1). Le fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il pourrait néanmoins être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique dominante (voir sur point c. 8.1.2 à 8.1.4), et appartenir de ce fait au domaine public (voir sur ce point c. 9.1). Il peut cependant en tout cas être retenu qu’un signe qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine, fait pour les mêmes produits ou services l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 8.1.5). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.2). Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre signification dominante. Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (c. 9). In casu, le TAF retient, en application de l’arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 « Wilson » que le signe « Clos d’Ambonnay » - qui correspond à un nom géographique étranger mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) du moment que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 9.1). Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 9.2). Du fait que le champ d’application de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » est limité aux signes perçus comme des noms géographiques étrangers, il faut encore examiner si le signe en cause est principalement perçu comme un nom géographique étranger. Ainsi, en présence d’un nom géographique qui existe tant en Suisse qu’à l’étranger, il s’agit de déterminer laquelle des significations est prédominante pour le cercle des consommateurs suisses concerné (c. 10). Si c’est une signification géographique renvoyant à la Suisse qui prédomine, c’est-à-dire si le signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » ne s’applique pas. Dans un tel cas, il convient d’admettre que c’est en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM. In casu, le signe « Clos d’Ambonnay » ne désigne aucun lieu situé en Suisse, de sorte que l’application de la jurisprudence « Montparnasse » se justifie (c. 10.1). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique suisse, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il convient de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 10.2). Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse »  permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM sur la base du seul fait que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (voir c. 11.1.1 à 11.1.3). Le TAF note encore que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » qui porte sur la protection du signe « Montparnasse » en Suisse, le fait que la recourante « S.T. Dupont SA » ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse, ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé dans un Etat tiers (c. 11.1.3). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » permet par ailleurs de retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 11.2). Pour le TAF, il ne fait in casu aucun doute qu’au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, c’est-à-dire comme un nom géographique étranger (c. 12.3.3.1). En France, pour les produits revendiqués dans le cas d’espèce, l’utilisation du signe « Clos d’Ambonnay » est réservée à la seule recourante. Par conséquent, si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 lit. a LPM, en vertu de la jurisprudence « Montparnasse » (c. 13.1.4). Si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.2.3). Pour le TAF donc, que le signe « Clos d’Ambonnay » soit principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay ou comme un nom de fantaisie, il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.3.1). Le signe « Clos d’Ambonnay » n’est au surplus pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM puisque la provenance de tous les produits de la classe pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Suisse est limitée à Ambonnay France (c. 14.1). L’enregistrement du signe « Clos d’Ambonnay » ne saurait non plus être contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 lit. d LPM puisque sa protection en tant que marque ne peut pas être exclue par l’art. 22 ch. 3 ADPIC, ni non plus par l’art. 23 ch. 2 ADPIC (c. 15.2). Le recours est admis. [NT]

ADPIC (RS 0.632.20)

- Art. 23

-- ch. 2

- Art. 22

-- ch. 1

-- ch. 3

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 47

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 30

-- al. 2 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

06 janvier 2020

TF, 6 janvier 2020, 4A_483/2019 (d)  

sic! 7/8 2020 p. 415 (rés.) « Hund/Pelzfigur/Elfe » ; forme décorative, signe tridimensionnel, force distinctive, jouet, figurine, cercle des destinataires pertinent, motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, marque tridimensionnelle. ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 al. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

L’art. 5 al. 1 PAM renvoie, concernant les motifs d’exclusion à l’enregistrement à la CUP dont l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 mentionne les cas dans lesquels une marque est dépourvue de toute force distinctive et appartient ainsi au domaine public. Cette réglementation conventionnelle correspond aux motifs d’exclusion de l’art. 2 LPM dont la lit. a exclut les signes appartenant au domaine public de la protection du droit des marques (c. 3.1.1). Les raisons de cette exclusion de la protection des signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) résident soit en un besoin de libre disposition, soit en l’absence de force distinctive, voire en un mélange des deux. Sont frappés d’un besoin de libre disposition les signes dont l’économie dépend de l’utilisation. Sont dépourvus de force distinctive les signes dont l’apparence ou le contenu significatif ne permet pas de remplir la fonction distinctive spécifique des marques. Ne sont ainsi pas susceptibles de protection en particulier les signes dépourvus de force distinctive en relation avec les produits pour lesquels ils ont été revendiqués dans la mesure où ils ne renvoient ni dès le début, à titre originaire, à une entreprise déterminée - même si le public ne la connaît pas forcément - ni non plus à titre dérivé à la suite d’une imposition par l’usage. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’il laisse dans le souvenir de ses destinataires que l’on peut déterminer si on est en présence d’un signe susceptible de constituer une marque. Il suffit que la marque dans son ensemble (en combinaison de tous ses différents éléments) soit dotée de force distinctive, respectivement ne soit pas frappée d’un besoin de libre disposition. La question de savoir si les destinataires de la marque voient dans le signe une référence à une entreprise déterminée pour les produits revendiqués doit être tranchée en fonction de l’ensemble des circonstances. Un signe est protégeable lorsqu’il est doté à titre originaire du minimum de force distinctive nécessaire pour individualiser les produits et services enregistrés et qu’il permet ainsi à leurs destinataires de les reconnaître dans l’offre générale des produits et services du même genre (c. 3.1.2). Le TF détermine librement, en tant que question de droit, comment le cercle des destinataires pertinents est constitué et comment ceux-ci perçoivent – pour les biens de consommation courante – le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 3.1.3). L’instance précédente a retenu, sans que cela ne soit contesté, qu’un signe qui correspond à la forme du produit lui-même ou à celle de son emballage est soumis aux mêmes conditions d’enregistrement que les marques tridimensionnelles et leurs emballages. Il en résulte que comme la forme d’un produit ou de son emballage identifie en premier lieu le produit lui-même et pas provenance industrielle, il ne suffit pas pour admettre qu’il soit doté de force distinctive que ce signe se démarque par sa configuration particulière. Il faut bien plus que sa particularité frappante serve également à en indiquer la provenance, ce qui n’est généralement pas admis pour les catégories de produits pour lesquels la liberté de forme est grande dans la mesure où le signe revendiqué comme marque ne se distingue pas clairement des formes usuellement utilisées (c. 3.2). Les produits revendiqués par la recourante sont des biens de consommation courante (jouets) destinés généralement à un acheteur final en Suisse dont le degré d’attention n’est pas très élevé. Les figurines de jeu sont prisées des enfants, ainsi que des adultes qui s’occupent d’enfants, mais sont aussi utilisées par des adultes en tant qu’articles de jeu et de jouets pour la baignade, de sorte que leur cercle de destinataires peut être considéré comme large et déployant un degré d’attention peu élevé (c. 3.5.1). Il est notoire que les figurines de jeu présentes sur le marché offrent des configurations très diverses et cela en particulier pour l’ensemble des secteurs de produits pour lesquels l’autorité précédente a refusé la protection. Un signe est exclu de la protection dès lors qu’il se révèle non susceptible de protection même pour une partie seulement des produits ou services entrant dans la classe revendiquée (c. 3.5.2). Pour qu’une protection puisse entrer en ligne de compte, il faudrait que les figurines concernées se démarquent de ce qui est usuel et attendu dans le domaine de manière telle qu’elles soient perçues comme identificatrices de la provenance (industrielle des produits concernés). Ce qui n’est pas le cas. Les différentes caractéristiques mises en évidence par l’autorité précédente ou par la recourante dans la physionomie du chien ou l’habillement de l’elfe seront perçues par le public comme des éléments esthétiques de style. Elles se limitent à conférer aux signes (et par là même aux produits représentés) une apparence attirante sans pour autant les distinguer de par leur impression d’ensemble suffisamment d’autres configurations. Les acheteurs de figurines de jeu sont habitués à la diversité des configurations possibles qui peuvent aussi parfois leur paraître étranges de par leur excentricité. Les destinataires perçoivent les signes comme une représentation singulière d’un chien, respectivement d’un elfe, mais pas comme une référence à une entreprise déterminée et cela même s’il devait être admis un haut degré d’attention du cercle des destinataires pertinent. Le fait que les figurines puissent être conçues de façon à les rendre frappantes ne les dote pas de force distinctive (c. 3.5.3). Cela vaut aussi pour les produits « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau, jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu en caoutchouc » pour lesquels le signe du chien beige/brun a été revendiqué mais auquel l’instance précédente a dénié la force distinctive nécessaire pour être protégé. Dans ce segment de produits également, les personnages de jeu peuvent revêtir des formes très diverses dans lesquelles les créations revendiquées entrent sans peine en particulier si cela est jugé, comme cela doit être le cas, en fonction de la perception qu’en aura un consommateur final moyennement attentif. Même si la texture que présente cette réalisation (qui rappelle la bure) est plutôt surprenante pour des jouets de baignade, des jouets gonflables et autres, cela ne va pas au-delà des variations attendues possibles de ce type de réalisations et ne conduit pas à ce que le signe se distingue de ce qui est usuel d’une manière qui le dote de force distinctive (c. 3.5.4). Le refus de protection pour la Suisse pour ces deux figurines est ainsi justifié (c. 3.6). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 3

10 mars 2009

TAF, 10 mars 2009, B-386/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 721 (rés.), « GB » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, signe verbal, GB, sigle, abréviation, nom géographique, indication géographique, indication de provenance, signe trompeur, égalité de traitement, raison de commerce ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 5 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 48 LPM.

Les acronymes font partie des signes enregistrables et sont en principe à traiter comme les autres marques (c. 6.2). Il suffit qu’une indication géographique suscite une association d’idées avec un pays, une région ou un lieu chez le consommateur moyen pour que le signe qui la contient soit descriptif et de la sorte exclu de la protection (c. 8.2). Les produits désignés dans les classes 7, 17, 26 et 38 concernent non seulement des spécialistes tels que des fabricants de machines, notamment dans le textile, mais aussi le consommateur suisse moyen (c. 8.2). En relation avec les produits des classes 7 et 26, la combinaison de lettres « GB » sera perçue en Suisse par un large cercle de destinataires incluant également les consommateurs moyens comme une abréviation pour « Grande-Bretagne ». Il importe peu à cet égard que « GB » signifie également « Gigabyte » dès lors que, dans le cas de mots à plusieurs sens, seul est déterminant celui qui domine dans le contexte particulier. L’usage du signe litigieux en tant que marque ne se réduit pas aux relations commerciales entretenues avec des clients spécialisés qui connaîtraient également le lieu de fabrication des produits en plus de la raison de commerce de la recourante. Il s’étend au contraire aussi aux relations avec des clients potentiels, même hors du cercle de l’industrie des machines textiles, lesquels associeront pour certains produits des classes 7 et 38 l’abréviation « GB » à la Grande-Bretagne (c. 8.5). Cela vaut d’autant plus que le sigle utilisé par la recourante est dénué d’éléments complémentaires et de graphisme particulier. Il est sans importance que l’abréviation officielle et la plus couramment utilisée en Angleterre soit « UK ». Est au contraire déterminante la manière dont le cercle des destinataires pertinents en Suisse comprend le sigle « GB » en relation avec les produits désignés (c. 8.6). Celui-ci constitue une indication de provenance directe et appartient par conséquent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 9). Un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) existe dès lors que les produits désignés par les lettres « GB » sont susceptibles, en raison de la structure économique de l’Angleterre, d’y être fabriqués. Le risque est d’autant plus élevé que le signe litigieux utilise une police de caractères standard et ne contient pas d’indications supplémentaires (c. 10.2). Le signe « GB » n’est pas comparable aux autres marques citées par la recourante qui contiennent également l’abréviation « GB » dès lors que celles-ci se composent également d’autres éléments (c. 11.2 et 11.5). Il faut enfin rappeler qu’il n’existe pas de droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité, en particulier lorsqu’en dépit d’une pratique dérogatoire, des raisons sérieuses et objectives parlent pour un changement de pratique et que l’intérêt à l’application conforme du droit l’emporte sur la sécurité juridique. Des décisions antérieures – de surcroît erronées – ne doivent pas servir de ligne directrice jusqu’à la fin des temps et, sous cet angle, la pratique de l’instance inférieure en matière d’enregistrement des marques n’est pas gravée dans le marbre (c. 11.3). L’examen d’une raison de commerce par le registre du commerce n’est pas préjudiciel pour l’examen d’une marque par l’IPI. L’inscription d’une raison de commerce comportant l’élément « GB » ne permet dès lors pas de conclure qu’une marque « GB » doit également être inscrite en Suisse (c. 12.2).

22 mai 2007

TAF, 22 mai 2007, B-7411/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 108-110, « Bellagio » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Bellagio, indication de provenance, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Les noms géographiques peuvent être enregistrés comme marques et ne sont pas frappés d'un motif absolu d'exclusion à l'enregistrement lorsqu'ils ne sont pas connus des milieux concernés et sont donc compris comme des désignations de fantaisie et non comme des indications de provenance. Il en va de même lorsque la fabrication des produits considérés n'est matériellement pas possible dans le lieu en question, qui plus est si le pays d'origine des produits n'éprouve pas non plus le besoin de consacrer l'appartenance de ces dénominations au domaine public.

09 mars 2009

TF, 9 mars 2009, 4A_587/2008 (f)

ATF 135 III 416 ; sic! 9/2009, p. 614-617, « Calvi » ( recte : « CALVI (fig.) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Calvi, significations multiples, indication de provenance, réputation, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 217 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Sont des signes propres à induire en erreur, qui ne peuvent bénéficier d'une protection au sens du droit des marques, les signes qui font croire faussement à une provenance déterminée. Le fait que la dénomination considérée ait fait l'objet d'un enregistrement à l'étranger ne confère pas ipso facto à son déposant le droit d'obtenir un enregistrement correspondant en Suisse. Les autorités helvétiques déterminent librement, en fonction de leur large pouvoir d'appréciation et sans être liées par les décisions étrangères, si les signes sont ou non propres à induire en erreur. La présence d'un nom géographique dans une marque donne à penser que le produit qu'elle désigne provient de l'endroit indiqué. Si le nom en question est susceptible de revêtir plusieurs significations différentes, il convient, pour déterminer si un risque de tromperie existe, de s'attacher à celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit du public suisse en relation avec la nature du produit désigné. Pour qu'une indication de provenance soit exacte, il est nécessaire que les services ou les produits qu'elle désigne proviennent du pays auquel le nom géographique fait référence. Pour qu'une indication de provenance fausse soit prohibée, il n'est pas nécessaire que la production au lieu indiqué jouisse d'un prestige particulier. Il suffit que le lieu de provenance soit plausible, même s'il n'y a pas de production concurrente effective en ce lieu. C'est en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier qu'il faut vérifier si le nom géographique dont l'enregistrement est requis comme marque n'est pas compris par les clients potentiels comme une référence à la provenance des produits ou services et peut, vu son caractère fantaisiste excluant tout risque de tromperie, bénéficier d'une protection à titre de marque. Parmi les différents critères justifiant l'admissibilité de l'enregistrement d'un nom géographique comme marque, il convient en particulier de tenir compte de ce que le nom en question s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée. Il s'agit d'une question de fait qui doit être établie par celui qui entend se prévaloir d'une telle imposition.

Fig. 55 – CALVI (fig.)
Fig. 55 – CALVI (fig.)

09 mars 2009

TAF, 9 mars 2009, B-4119/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 721 (rés.), « Como view » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, écran, Côme, view, indication de provenance, suspension de procédure ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Une procédure pendante devant une autre autorité ne constitue un motif de suspension que si elle est préjudicielle pour la procédure à suspendre et qu'il ne serait pas possible, sans suspension, d'arriver plus rapidement et plus facilement au but. Un tel motif n'est pas donné lorsque la procédure préjudicielle concerne un cas clair au regard de la jurisprudence du TF (c. 2). Les désignations de produits sont indépendantes de l'usage effectif ou envisagé de la marque, laquelle doit par conséquent être examinée telle qu'inscrite au registre (c. 5.1). L'appellation moniteurs de contrôle pour des produits qui ne se distinguent pas techniquement d'écrans standard ne justifie pas la restriction du cercle des destinataires à des personnes spécialisées dans les domaines de la technique (c. 5.2). La ville de Côme (Como) se trouvant sise dans une belle région offrant une vue dégagée, la combinaison de l'élément « COMO » avec l'élément « VIEW » fait un rapprochement évident avec cette vue. Le jeu de mots constitué par l'utilisation du signe « COMO VIEW » pour des écrans non seulement n'exclut pas, mais laisse même aisément se concevoir une indication (trompeuse) sur la provenance des appareils désignés (c. 7).

16 mars 2009

TAF, 16 mars 2009, B-6562/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Victoria (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Victoria, services, technologie, significations multiples, prénom, signe figuratif, indication de provenance ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM,art. 2 lit. c LPM.

Le dépôt de la marque « VICTORIA (fig.) » est requis pour différents services des classes 35, 36, 42 et 44, lesquels s'adressent d'une part aux consommateurs moyens et d'autre part à des spécialistes du domaine de la technique (c. 6). Victoria est non seulement un prénom féminin, mais également le nom donné à plusieurs localités, dont la capitale de la province canadienne de Columbia ainsi qu'une importante ville du sud-ouest de l'Australie, ce qui lui confère une image signification à la fois géographique et non géographique. L'influence de l'élément graphique (une barre bleue de part et d'autre du mot « VICTORIA ») est négligeable de ce point de vue, compte tenu de son caractère abstrait (c. 6). Les mots qui possèdent une autre signification en plus de la signification géographique ne constituent plus une indication de provenance dès lors que le sens non géographique prédomine (c. 6.1). Les villes canadienne et australienne portant le nom de Victoria ne constituent pas des destinations touristiques de masse et ne sont par conséquent connues que des acheteurs suisses intéressés par des destinations outre-mer. La signification non géographique au sens d'un prénom féminin doit dès lors être considérée comme dominante, en raison notamment du fait qu'il s'agit d'un prénom porté par plusieurs célébrités et autres personnalités (la reine Victoria, Victoria Beckham). De plus, les destinataires francophones ou italophones pourront aussi y voir le mot victoire, ce qui constitue de même une signification non géographique (c. 6.4).

Fig. 56 – Victoria (fig.)
Fig. 56 – Victoria (fig.)

02 avril 2009

TAF, 2 avril 2009, B-6850/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 617-620, « Arizona Girls » (recte : « AJC presented by Arizona girls (fig.) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Arizona, girl, signe combiné, significations multiples, indication de provenance, suspension de procédure ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. c LPM.

Une procédure pendante devant une autre autorité ne constitue un motif de suspension de la procédure que si son résultat est d'une importance préjudicielle pour la procédure à suspendre, et que, sans suspension, la procédure ne toucherait pas à son but plus rapidement et plus facilement. C'est en fonction des circonstances de chaque cas particulier que doit être tranchée la question de savoir si l'utilisation d'une désignation géographique comme élément d'une marque est ou non de nature à induire le public en erreur. Font partie des éléments à prendre en compte en particulier le degré de connaissance du signe comme indication géographique et comme marque, les liens effectifs ou évidents entre ceux-ci et les éléments additionnels de nature à augmenter ou écarter le risque de tromperie. Pour les marques combinées, il faut d'abord individualiser les éléments à caractère géographique qui déterminent l'impression d'ensemble et leur importance quant à l'attente d'une provenance géographique. Il faut ensuite vérifier que ces éléments constituent bien une indication de provenance dans le cercle des consommateurs déterminant. Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut enfin examiner si la marque dans son ensemble (et pas seulement en fonction de ces éléments caractéristiques isolés) suscite dans l'esprit du public une attente quant à la provenance des produits ou services qu'elle désigne. L'enregistrement est refusé s'il existe des éléments de fait concrets permettant de considérer que la signification de l'impression d'ensemble du signe en relation avec les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé constitue une indication de provenance ou lorsque le signe est susceptible de plusieurs compréhensions différentes et que le lien avec un lieu géographique donné ne disparaît pas à l'arrière-plan en raison d'une signification évidente de l'ensemble dépourvue de connotation géographique.

Fig. 57 – AJC presented by Arizona girls (fig.)
Fig. 57 – AJC presented by Arizona girls (fig.)

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-6740/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Sino » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, sino, Chine, ménage, produits textiles, jeux, produits alimentaires, langues nationales, français, indication de provenance, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Éveillent une attente quant à la provenance les signes contenant une indication géographique et propres à inciter les destinataires à croire que la marchandise désignée provient du lieu ou du pays indiqué (c. 3.2). Aucune attente quant à la provenance n'existe pour les signes modifiés par les autres éléments qui les constituent de telle manière qu'une indication de provenance est exclue (c. 3.3). L'examen d'une marque intervient dans les quatre langues nationales, lesquelles ont toutes la même importance. Il suffit qu'un signe soit exclu de la protection dans une seule d'entre elles pour que son enregistrement soit refusé. Ce principe s'applique aussi bien à l'examen de l'appartenance au domaine public qu'à l'examen du caractère trompeur d'une indication géographique. Ces deux motifs se présentant souvent ensemble, une limitation de l'examen du point de vue des langues nationales aux seuls cas d'appartenance au domaine public ne serait pas appropriée (c. 3.6). Les produits désignés, appartenant aux classes 8 (couverts), 16 (papier, carton, etc.), 21 (ustensiles pour le ménage et la cuisine), 24 (tissus et produits textiles), 28 (jeux et jouets) et 30 (pâtisserie et confiserie), sont des objets que l'on peut trouver dans chaque ménage et dont le destinataire est par conséquent le consommateur moyen (c. 4). Pour le consommateur moyen francophone, le terme sino est utilisé très couramment comme un préfixe désignant explicitement la Chine (c. 4.2). Ce n'est pas le fait qu'un mot puisse être utilisé de manière autonome dans une langue donnée qui est déterminant, mais le fait qu'il soit considéré et compris par le consommateur comme une unité de sens autonome. Le terme sino ne trouvant d'autre usage en français que celui d'une référence à la Chine, toute interprétation dans le sens d'un nom de fantaisie est exclue, ce d'autant que le consommateur recherche en premier lieu une signification avant de conclure à un terme fantaisiste (c. 4.3). Le terme sino est dès lors trompeur pour le consommateur francophone s'il désigne des produits ne provenant pas de Chine (c. 4.5). La comparaison avec d'autres marques enregistrées contenant le terme sino telles que « SINOSANA » et « SINOVEDA » ne permet pas d'admettre une inégalité de traitement. Les signes précités ne peuvent être comparés à la dénomination « SINO », étant donné qu'ils se composent d'éléments verbaux ou graphiques supplémentaires qui les en distinguent (c. 6).

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-7103/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Jaffa-Upi (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, Jaffa, Israël, Upi, boissons, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 47 al. 4 LPM.

Pour qu’un risque de tromperie (art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP ; art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une partie non négligeable des consommateurs auxquels s’adressent les produits concernés ; en l’occurrence, les eaux minérales et autres boissons sans alcool (classe 32) s’adressent au consommateur moyen (c. 2.3). Dans une marque, la mention d’un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM (c. 2.4). Le signe « Jaffa-Upi (fig.) » contient le nom géographique « Jaffa », qui renvoie à l’État d’Israël (c. 2.5) ; peu importe que ce signe soit composé d’autres éléments (c. 2.5.2 et 4). Selon la jurisprudence, l’art. 47 al. 4 LPM concerne également les produits ; il suffit donc que le produit provienne du pays désigné par un nom géographique régional ou local pour que cette indication de provenance soit considérée comme exacte (c. 2.6). La recourante ayant refusé de limiter la provenance des produits revendiqués à l’État d’Israël, le nom « Jaffa » est une indication de provenance inexacte au sens de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM et de nature à induire en erreur (c. 2.6). Il suffit, comme en l’espèce, qu’un lien de provenance soit plausible pour qu’une indication de provenance inexacte soit prohibée (c. 2.7). Il n’est pas possible de soutenir, au sens de l’art. 47 al. 2 LPM et des ATF 128 III 454, « Yukon » , et 135 III 416, « Calvi » (cf. N 219), que le nom « Jaffa » n’est pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits (c. 3-3.6), en particulier qu’il n’est pas considéré comme un lieu propre à la production en cause (c. 3.3).

Fig. 60 – Jaffa-Upi (fig.)
Fig. 60 – Jaffa-Upi (fig.)

15 mars 2011

TAF, 15 mars 2011, B-5480/2009 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Milanello (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Milan, Italie, signe figuratif, merchandising, football, indication de provenance, lieu de fabrication, réputation, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. b ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Italie (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. b ch. 3 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3). Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 4.2). Le risque de tromperie doit être examiné du point de vue du consommateur moyen à qui s’adressent (de même qu’au spécialiste) les produits des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 revendiqués (c. 5). En lien avec ces produits, l’élément « Milanello » (nom du centre d’entraînement de la recourante [AC Milan] et diminutif de « Milano ») est compris comme une indication de provenance (indirecte) se référant à la ville italienne très connue de Milan (plutôt que comme une allusion à un prénom, à un nom de famille ou à une espèce de rapaces) (c. 7-7.1). Des éléments verbaux ou visuels sont susceptibles de faire passer une indication de provenance à l’arrière-plan (c. 7.2). Dans le domaine sportif ou culturel, vu les pratiques du merchandising (connues du public), les indications de provenance contenues dans des signes passent en principe au second plan et ne sont pas comprises comme des références à un site de production (c. 7.2.2). Toutefois, en lien avec des produits qui ne relèvent pour la plupart pas typiquement du merchandising, le signe « MILANELLO (fig.) », dominé par l’élément verbal « Milanello », est compris en Suisse comme une indication de provenance (qui renvoie à Milan), l’élément visuel du signe ne permettant pas de rattacher ce signe à une équipe de football déterminée (c. 7.2.1, 7.2.3 et 7.3). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 8).

Milanello (fig.)
Milanello (fig.)

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-2419/2008 (d)

ATAF 2010/47 ; « MADONNA (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire aux bonnes moeurs, signe religieux, Madonna, Marie, religion, catholicisme, saint, boissons alcoolisées, Suisse italienne, significations multiples, doute, décision étrangère, dispositions transitoires ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 AM, art. 2 lit. d LPM.

Cf. N 245 (arrêt du TF dans cette affaire).

22 septembre 2010

TF, 22 septembre 2010, 4A_302/2010 (d)

ATF 136 III 474 ; sic! 2/2011, p. 104-108, « Madonna (fig.) » ( (fig.) (Noth Michael, Gedanken zur Sittenwidrigkeit von Madonna -- BGE 4A_302/2010, sic! 2/2011, p. 89-91) ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire aux bonnes mœurs, signe religieux, Madonna, Marie, religion, catholicisme, saint, boissons alcoolisées, Suisse italienne, significations multiples, doute, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 15 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM ; cf. N 244 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La simple utilisation commerciale d’un signe religieux peut être contraire aux bonnes mœurs au sens de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP et de l’art. 2 lit. d LPM (c. 2.2, 3 et 4.2). La question de savoir si l’utilisation d’un signe religieux comme marque est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) doit être jugée – indépendamment des produits et des services revendiqués (en l’espèce des classes 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 28) – en fonction (vu l’art. 15 Cst.) de la sensibilité de l’adepte moyen (abstraction faite des courants extrémistes) de la communauté religieuse –même minoritaire – concernée (c. 3, 4, 4.2 et 4.3). Exceptionnellement, les produits et les services revendiqués peuvent jouer un rôle lorsque (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) l’utilisation commerciale du signe est usuellement acceptée (par exemple dans le cas de noms de saints utilisés pour des boissons alcoolisées) ou exclusivement destinée à des produits et/ou des services religieux (c. 4.2 in fine). Est en l’espèce déterminante la communauté catholique de Suisse italienne, étant donné qu’il suffit que le signe soit perçu comme contraire aux bonnes mœurs dans une seule région linguistique suisse (c. 4.3). Vu la signification de « MADONNA » – qui se réfère avant tout à la mère de Jésus – et le rôle central de Marie dans la religion catholique (bien qu’il n’apparaisse pas dans la Bible, le signe « MADONNA » est fréquemment utilisé comme invocation à Marie par les catholiques de Suisse italienne [c. 6.1]), l’utilisation du signe « MADONNA » comme marque est propre à blesser le sentiment religieux des catholiques et doit dès lors être considérée comme contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 5). Comparées à ce sens de « MADONNA », les autres significations envisageables (représentation artistique de Marie [« madone »], prénom, chanteuse pop américaine) passent à l’arrière-plan (c. 6.2). Vu la grande marge d’appréciation qui entoure la notion de bonnes mœurs, les décisions étrangères en la matière ne peuvent guère jouer un rôle d’indice en Suisse (c. 6.3). Le principe selon lequel, en cas de doute (nié en l’espèce), un signe doit être enregistré concerne uniquement les cas de doute sur l’appartenance d’un signe au domaine public (art. 2 lit. a LPM), à l’exclusion des cas de doute sur la nature trompeuse d’un signe (art. 2 lit. c LPM) ou sur les situations visées par l’art. 2 lit. d LPM (c. 6.5).

Madonna (fig.)
Madonna (fig.)

09 avril 2009

TAF, 9 avril 2009, B-764/2008 (d)

« UNOX (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, UNO, appareil, four, cuisine, signe figuratif ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Cf. N 255 (arrêt du TF dans cette affaire).

10 septembre 2009

TF, 10 septembre 2009, 4A_250/2009 (d)

ATF 135 III 648 ; sic! 3/2010, p. 168-170, « Unox (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, acronyme, UNO, risque de confusion, signe figuratif, signe contraire à l’ordre public, ordre public, marque internationale ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU ; cf. N 254 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La violation du droit en vigueur prévue à l’art. 2 lit. d LPM étant absente des motifs d’exclusion de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, l’enregistrement ne peut être refusé à une marque internationale que si elle contrevient non seulement au droit en vigueur, mais également à l’ordre public ou aux bonnes moeurs (c. 2.2). Les dispositions de la LPNEONU font partie intégrante de l’ordre public (c. 2.3). La protection de la LPNEONU va plus loin que celle de l’art. 6ter CUP, dès lors qu’elle proscrit l’usage des signes protégés non seulement « du point de vue héraldique », mais également dans les marques de service et les raisons de commerce et qu’elle fait abstraction de l’existence d’un risque de confusion (c. 2.4). L’usage d’un signe protégé par la LPNEONU est proscrit même si celui-ci n’est que l’un des éléments dont se compose une marque (c. 2.5). Constitue une exception à cette interdiction l’usage d’un signe certes protégé,mais qui n’est pas reconnaissable en raison de son insertion dans une suite de lettres, dans un mot ou dans un nom de fantaisie. Ce n’est que dans le cadre de l’examen concret de l’existence d’une exception que l’impression générale qui se dégage du signe peut jouer un rôle (c. 2.5). La LPNEONU prévoit une interdiction absolue d’utilisation pour les signes protégés. Peu importe à cet égard qu’il existe ou non un risque de confusion, ou que le signe conduise ou non à faire un rapprochement avec l’ONU. Peu importe également la nature des produits ou services désignés (c. 2.6). Le signe « UNOX (fig.) » reprend intégralement le sigle des Nations Unies (« UNO »), lequel, par son graphisme, ressort clairement de l’ensemble. Un cas d’exception est ainsi à écarter. La perception visuelle du signe est déterminante dès lors qu’elle fait ressortir le signe « UNO » comme un élément distinct de la marque examinée (c. 3.1).

Fig. 72 – Unox (fig.)
Fig. 72 – Unox (fig.)

03 décembre 2013

TAF, 3 décembre 2013, B-1190/2013 (d)

Motifs absolus d’exclusion, mot tronqué, cercle des destinataires pertinent, patients, spécialistes du domaine médical, ergothérapie, significations multiples, signe descriptif, signe banal, services médicaux, couleur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Un mot tronqué peut également être descriptif, lorsque l’utilisation de cette forme tronquée est connue et répandue (c. 3.4). Pour les services médicaux, le cercle des destinataires pertinent est composé des patients suisses et des spécialistes du domaine médical (c. 4.2). Le signe « ERGO (fig.) » possède, aux yeux des destinataires, deux significations équivalentes. Premièrement, dans le sens idiomatique « die Arbeit betreffend » et deuxièmement, l’abréviation courante du mot « ergothérapie » (c. 5.3). Les caractéristiques typographiques du signe « ERGO (fig.) », ainsi que la couleur revendiquée sont banales (c. 6.3). Le signe « ERGO (fig.) » n’est pas distinctif (c. 6.4). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8.1). [AC]

Fig. 8 – ERGO (fig.)
Fig. 8 – ERGO (fig.)

04 décembre 2014

TF, 4 décembre 2014, 4A_330/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 238-242, « Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner », JdT 2015 II 204 ; motifs relatifs d’exclusion, marque verbale, marque combinée, cuir, vêtements, chaussures, lettre(s), signe(s), signe laudatif, services publicitaires, service de gestion et conseil patrimonial, services d’administration de sociétés, services de travail de bureau, action en interdiction, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en constatation de la nullité d’une marque, décision partielle, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition absolu, cercle des destinataires pertinent, anglais, signe descriptif, périmètre de protection, force distinctive faible, risque de confusion nié, souvenir ; art. 6quinquiès CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 1 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 6 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 6 PAM, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 958 (TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015).

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (c. 1.2). L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF. Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 AM, que de l’art. 5 ch. 1 PAM sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection. Selon l’art. 6quinquiès lit.B CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un État partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM. L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (c. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (c. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (c. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (c. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (c. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (c. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. Dans le signe illustré par l’image b), l’impression d’ensemble est marquée par la lettre « W » qui figure au centre et dont la première branche comporte un sapin clair ainsi que par le cercle formé par les inscriptions figurant au-dessus et au dessous de cette lettre. C’est la lettre « W » qui, par sa représentation graphique particulière, est dotée de force distinctive (c. 3.2.2). L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (c. 3.2.2 in fine et c. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse, ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise. Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante « THINK WEINBRENNER ». Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (c. 3.2.3) et le recours est partiellement admis. [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

AM (RS 0.232.112.3)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 1

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 76

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

PAM (RS 0.232.112.4)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

08 juin 2017

TAF, 8 juin 2017, B-5004/2014 (f)

« Clos d’Ambonnay », boissons alcoolisées, vins, champagne, spiritueux, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance directe, motifs d’exclusion absolus, règle de l’expérience, domaine public, besoin de libre disposition, territorialité, décision étrangère, Directives de l’IPI ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 22 ch. 1 ADPIC, art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Selon l’art. 47 al. 1 LPM, par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (c. 2.1). Ne sont toutefois pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés – c’est-à-dire les clients potentiels – comme une référence à la provenance des produits  ou des services (art. 47 al. 2 LPM, c. 2.2.1). Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance (c. 3.2.1.4). Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants, le besoin de libre disposition dépend des besoins des concurrents (c. 3.2.1.6). L’art. 2 lit. c LPM exclut quant à lui de la protection les signes propres à induire en erreur (c. 3.2.2.1). Tel est notamment le cas lorsqu’un signe contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n’est en réalité pas le cas. L’usage d’indications de provenance inexactes est interdit selon l’art. 47 al. 3 lit. a LPM (c. 3.2.2.2). Lorsqu’une marque comporte un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre vient du pays désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (c. 3.2.2.3). Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés. Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs, il n’est pas compris comme une indication de provenance (c. 3.2.2.4). Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et les secteurs des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (c. 3.2.2.5). Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N’est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (c. 3.2.2.6). Les produits alcoolisés de la classe 33 revendiqués en l’espèce s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen mais plutôt superficiel. Ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche qui fait lui preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Il ressort de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » que, dans le cadre de l’examen du motif absolu d’exclusion qui correspond à l’actuel art. 2 lit. a LPM, le TF n’opère pas de réelle distinction entre les notions de défaut de force distinctive et de besoin de libre disposition. Pour le TF, si l’indication géographique « Montparnasse » est dépourvue de la force distinctive nécessaire, elle appartient au domaine public et le TF se limite à préciser que le domaine public est soumis à un besoin de libre disposition. Le TF utilise donc les notions de défaut de force distinctive, de besoin de libre disposition et de domaine public comme des synonymes. Par conséquent, lorsque le TF arrive à la conclusion que le signe « Montparnasse » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, il indique simplement que ce signe ne souffre pas d’un défaut de force distinctive ou qu’il n’appartient pas au domaine public (c. 6.2.1.1). En se référant à l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », la majorité de la doctrine considère que les autorités suisses ne sauraient en principe refuser de protéger en tant que marque un signe qui correspond à un nom géographique issu d’un Etat étranger si ce signe est enregistré comme marque dans cet Etat étranger (c. 6.2.2). Dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », c’est bien – en application du principe de la territorialité – de la perception du public suisse que part le raisonnement du TF. S’il est possible que la perception du public du pays d’origine ne soit pas la même que celle du public suisse, il convient toutefois d’admettre que c’est en connaissance de cause que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », le TF se réfère fondamentalement à l’imposition du signe comme marque dans son pays d’origine afin de justifier sa protection à titre de marque en Suisse. L’enregistrement d’une marque imposée est une exception au principe de l’art. 2 lit. a LPM selon lequel les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque. Un signe peut ainsi être enregistré en tant que marque imposée même s’il souffre d’un défaut de force distinctive et/ou s’il est frappé d’un besoin de libre disposition. La solution que le TF adopte dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » a pour but de protéger le public suisse contre le risque de tromperie. En effet, l’utilisation du signe « Montparnasse » étant réservée en France à la société recourante « S.T. Dupont SA », son utilisation en Suisse en lien avec des produits français est propre à induire en erreur si ces produits ne sont pas fabriqués par la société recourante « S.T. Dupont SA » (c. 6.2.3.2). Rien n’indique qu’à l’heure actuelle le TF et le Tribunal administratif fédéral auraient renoncé à suivre la voie tracée par l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », ni que cet arrêt serait devenu obsolète avec l’entrée en vigueur le 1er avril 1993 de l’actuelle LPM. Il ne peut par ailleurs pas être considéré que cette jurisprudence accorde à une entreprise un avantage commercial qui serait de nature à fausser la libre concurrence. Le fait que l’avis contraire de l’autorité inférieure apparaisse dans ses Directives 2014 et 2017 n’est pas déterminant, puisque les Directives de l’IPI ne sont qu’un instrument de travail qui ne lient ni l’autorité inférieure, ni les tribunaux. Il convient donc de retenir que, pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique. Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (c. 6.2.4). En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 lit. a et c LPM, d’un signe correspondant à un signe géographique étranger, il convient dans un premier temps de déterminer si les cercles des consommateurs suisses concernés perçoivent ce signe comme un nom géographique (c. 8). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 8.1.1). Le fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il pourrait néanmoins être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique dominante (voir sur point c. 8.1.2 à 8.1.4), et appartenir de ce fait au domaine public (voir sur ce point c. 9.1). Il peut cependant en tout cas être retenu qu’un signe qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine, fait pour les mêmes produits ou services l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 8.1.5). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.2). Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre signification dominante. Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (c. 9). In casu, le TAF retient, en application de l’arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 « Wilson » que le signe « Clos d’Ambonnay » - qui correspond à un nom géographique étranger mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) du moment que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 9.1). Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 9.2). Du fait que le champ d’application de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » est limité aux signes perçus comme des noms géographiques étrangers, il faut encore examiner si le signe en cause est principalement perçu comme un nom géographique étranger. Ainsi, en présence d’un nom géographique qui existe tant en Suisse qu’à l’étranger, il s’agit de déterminer laquelle des significations est prédominante pour le cercle des consommateurs suisses concerné (c. 10). Si c’est une signification géographique renvoyant à la Suisse qui prédomine, c’est-à-dire si le signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » ne s’applique pas. Dans un tel cas, il convient d’admettre que c’est en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM. In casu, le signe « Clos d’Ambonnay » ne désigne aucun lieu situé en Suisse, de sorte que l’application de la jurisprudence « Montparnasse » se justifie (c. 10.1). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique suisse, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il convient de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 10.2). Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse »  permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM sur la base du seul fait que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (voir c. 11.1.1 à 11.1.3). Le TAF note encore que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » qui porte sur la protection du signe « Montparnasse » en Suisse, le fait que la recourante « S.T. Dupont SA » ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse, ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé dans un Etat tiers (c. 11.1.3). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » permet par ailleurs de retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 11.2). Pour le TAF, il ne fait in casu aucun doute qu’au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, c’est-à-dire comme un nom géographique étranger (c. 12.3.3.1). En France, pour les produits revendiqués dans le cas d’espèce, l’utilisation du signe « Clos d’Ambonnay » est réservée à la seule recourante. Par conséquent, si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 lit. a LPM, en vertu de la jurisprudence « Montparnasse » (c. 13.1.4). Si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.2.3). Pour le TAF donc, que le signe « Clos d’Ambonnay » soit principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay ou comme un nom de fantaisie, il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.3.1). Le signe « Clos d’Ambonnay » n’est au surplus pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM puisque la provenance de tous les produits de la classe pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Suisse est limitée à Ambonnay France (c. 14.1). L’enregistrement du signe « Clos d’Ambonnay » ne saurait non plus être contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 lit. d LPM puisque sa protection en tant que marque ne peut pas être exclue par l’art. 22 ch. 3 ADPIC, ni non plus par l’art. 23 ch. 2 ADPIC (c. 15.2). Le recours est admis. [NT]

ADPIC (RS 0.632.20)

- Art. 23

-- ch. 2

- Art. 22

-- ch. 1

-- ch. 3

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 47

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 30

-- al. 2 lit. c

- Art. 2

-- lit. a